C/12848/2015

ACJC/985/2016 du 13.07.2016 sur JTPI/1074/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ENFANT; GARDE ALTERNÉE; RELATIONS PERSONNELLES; CURATELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBUT
Normes : CC.176.3; CC.273.1; CC.285.1; CC.308.1; CC.173.3
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12848/2015 ACJC/985/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 13 JUILLET 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2016, intimée sur appel croisé, comparant par Me Stéphanie Fontanet, avocate, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, (GE), intimé et appelant, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1047/2016 du 29 janvier 2016, notifié aux parties le 4 février 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants C______, née en 2004, et D______, né en 2008 (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, de tous les mercredis soir aux jeudis matin et de la moitié des vacances scolaires
(ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, mis les éventuels frais de cette curatelle à la charge de chacune des parties par moitié et ordonné la transmission du dispositif du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 2'000 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 15 octobre 2015, jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà et jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études suivies et régulières (ch. 6 et 7), levé l'interdiction faite à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal et de la personne de A______, ainsi que de prendre contact avec elle d'une quelconque manière (ch. 8), exhorté les parties à tenter une médiation (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., réparti ces frais entre les parties par moitié chacune (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 février 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif.![endif]>![if>

Principalement, A______ conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 3'500 fr. par enfant jusqu'à leur majorité respective, voire au-delà et jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études régulières et suivies, et ce dès le 25 juin 2015, sous déduction de 19'055 fr. versés par B______ entre le 26 juin 2015 et le 1er février 2016.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit diverses pièces nouvelles relatives à la situation financière des parties et celle de leurs enfants.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 février 2016, B______ appelle également de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 7 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'une garde alternée des enfants C______ et D______ soit attribuée aux parties, à ce qu'il soit dit qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'est pas nécessaire, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ la somme de 1'450 fr. pour la période du 15 octobre 2015 au 30 juin 2016, puis la somme de 980 fr. dès le 1er juillet 2016, et à titre de contribution à l'entretien de D______ la somme de 1'450 fr. pour la période du 15 octobre 2015 au 30 juin 2016, puis de 840 fr. dès le 1er juillet 2016, et ce jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Subsidiairement, B______ conclut à ce que la garde des enfants C______ et D______ soit attribuée à A______ et à ce qu'un très large droit de visite lui soit réservé, s'exerçant une semaine sur deux du mardi soir au lundi matin, du mardi soir au mercredi matin la semaine en alternance ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il persiste dans ses conclusions concernant l'entretien des enfants.

A l'appui de ses conclusions, B______ produit de nouvelles pièces concernant la situation de ses enfants.

c. A titre préalable, B______ a requis la nomination d'un curateur pour représenter les enfants C______ et D______ dans la procédure d'appel.

Par arrêt du 8 mars 2016, la Cour a rejeté cette requête et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.

d. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, produisant chacune de nouvelles pièces.

B______ a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'il a versé à A______ une somme globale de 44'235 fr. 20 à titre de contribution d'entretien pour la période du 25 juin 2015 au 23 mars 2016.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont encore produit de nouvelles pièces concernant leur situation et celle de leurs enfants.

f. Les parties ont été avisées le 29 février 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______, née en 1974, et B______, né en 1973, tous deux de nationalités roumaine et américaine, ont contracté mariage en 2002 à ______ (Italie).

Deux enfants sont issus ce cette union, C______, née en 2004, et D______, né en 22 juin 2008.

b. Les époux se sont connus à _____ (Etats-Unis), où ils travaillaient tous deux dans le domaine de la banque. Ils se sont établis à ______ (ZH) en 2007, puis à ______ (GE) à la fin de l'année 2011, pour suivre les changements d'employeur de B______.

c. Dès le début de l'année 2015, A______ et B______ ont connu d'importantes difficultés conjugales.

d. Le 25 juin 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE), à l'attribution de la garde des enfants C______ et D______, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ selon les prescriptions du Service de protection des mineurs, à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et à la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 7'300 fr. par mois.

Sur mesures superprovisionnelles, A______ a sollicité en outre l'évacuation immédiate de son époux du domicile conjugal, la suspension de toute relation personnelle avec les enfants et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres d'elle, à moins de 300 mètres du logement familial ainsi que de la contacter par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre désagrément, sous la menace des peines de droit.

A l'appui de ses conclusions, A______ a exposé faire l'objet de violences physiques et psychiques de la part de son époux. Elle a produit des copies de messages SMS comportant des propos menaçants et injurieux à son égard, un certificat médical attestant de lésions compatibles avec ses allégations de violences physiques ainsi que des attestations médicales établies en juin 2015 décrivant chez elle un important état d'angoisse.

e. Par ordonnance du 25 juin 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance a attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à A______, ordonné l'évacuation immédiate de B______ dudit domicile, autorisé le recours à la force publique si nécessaire en vue de son évacuation, et a fait interdiction à celui-ci, sous la menace de la peine prévue à l'art 292 CP, de s'approcher de son épouse ou du domicile conjugal à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle d'une quelconque manière. Le Tribunal a en outre condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'660 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

f. Devant le Tribunal, B______ a acquiescé à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse. Principalement, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, chaque parent contribuant à leur entretien durant sa période de garde. Subsidiairement, il a sollicité l'octroi d'un large droit de visite et offert de contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 3'427 fr. 40 par mois dès le 15 octobre 2015 et de 1'488 fr. 60 dès le 1er janvier 2016, du fait que les enfants pouvaient dès ce moment-là être scolarisés au sein de l'enseignement public.

Pour la durée de la procédure, les parties se sont entendues sur l'instauration d'un droit de visite en faveur de B______, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin. A l'audience du 9 novembre 2015, elles ont convenu d'ajouter un dîner par semaine à ce droit de visite.

Les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière.

g. A______ travaille à plein temps en qualité de risk manager auprès de E______.

Elle perçoit un salaire brut de 160'000 fr. par an, auquel s'ajoute un bonus ayant porté son salaire à 182'000 fr. brut au moins, soit 160'381 fr. net, en 2012, en 2013 et en 2014. Son employeur lui verse également la somme de 700 fr. par mois à titre de frais de représentation. Ses impôts sont prélevés à la source, à hauteur de 2'402 fr. 10 par mois.

h. A______ occupe à ce jour le domicile conjugal, soit une villa mitoyenne sise à ______ (GE).

Ses dépenses mensuelles établies comprennent le loyer de ladite villa (5'100 fr.), un complément d'impôt à la source (621 fr.), des frais d'eau, de gaz et d'électricité (495 fr.), des frais d'entretien du bouilleur (36 fr. 25), la redevance radio-TV
(39 fr.), des primes d'assurances Rega (6 fr.), des frais d'alarme (107 fr.), des frais d'internet et de téléphone fixe (148 fr. 50), des frais de téléphone portable (80 fr.), des frais de parking (85 fr.), des primes d'assurance auto (155 fr. 30), des impôts auto (62 fr. 70), des primes d'assurance ménage (50 fr. 90), des primes d'assurance (valeurs 20 fr. 75), des primes d'assurance "Relax Assistance" (37 fr. 40), des primes d'assurance-vie (149 fr. 60), des frais d'abonnement demi-tarif CFF
(14 fr. 60), des frais d'abonnement Unireso (60 fr. 80), des frais de cours de yoga (66 fr. 60) et des frais de psychothérapie non remboursés (82 fr. 50), pour un total de 7'418 fr. 50 par mois.

Les relevés de carte de crédit de A______ font également apparaître, en Suisse et à l'étranger, des dépenses mensuelles de nature alimentaire (443 fr. 20 en moyenne), des frais de pharmacie (45 fr. 65), des frais d'habillement (815 fr.), des frais de restaurant (691 fr.80) et des frais de vacances (1'920 fr.).

A______ allègue en outre s'acquitter chaque mois de frais de loisirs (250 fr.), de frais de déjeuners en semaine (400 fr.), de frais de représentation non couverts (200 fr.), ainsi que de frais de carburant et d'entretien automobile (500 fr.). Devant le Tribunal, elle a exposé véhiculer les enfants à l'école et prendre l'autoroute pour se rendre à son travail, de sorte qu'elle parcourait quotidiennement entre 40 et 50 kilomètres en voiture.

i. B______ est employé à temps plein en qualité de senior manager au sein de l'organisation internationale F______. En sa qualité de fonctionnaire international, il ne s'acquitte pas d'impôts en Suisse. Il s'en acquitte en revanche aux Etats-Unis, du fait de sa nationalité américaine. Lesdits impôts sont prélevés directement sur son salaire par son employeur.

En 2015, le salaire annuel brut de B______ s'est élevé à 194'760 fr., soit
151'913 fr. après déduction des impôts à la source. Les contributions à son fonds de pension (9'738 fr.) et les primes d'assurance-maladie de la famille (8'016 fr.) ont également été prélevées sur son salaire, de sorte qu'un montant de 134'159 fr. net lui a été versé, soit 11'179 fr. 90 par mois. Une allocation ("Tax allowance") de 13'664 fr. a par ailleurs été versée directement sur son compte bancaire aux Etats-Unis. Son employeur a indiqué que ce versement était effectué pour le paiement des impôts américains.

j. Se conformant à l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles, B______ a quitté le logement familial et s'est constitué un domicile séparé. Il occupe désormais un appartement meublé de quatre pièces situé à 800 mètres de l'ancien domicile conjugal.

Les dépenses mensuelles établies de B______ comprennent le loyer de ce logement (3'200 fr.), des primes de garantie de loyer (28 fr. 60), des frais de téléphonie mobile et fixe (159 fr. 40), des primes d'assurance ménage (20 fr. 50), des primes d'assurance-vie (180 fr.), des frais de dentiste (105 fr. 35) et de psychothérapie (205 fr.) non remboursés, des frais de leasing automobile
(522 fr. 70), des primes d'assurance auto (115 fr. 35), et des primes d'assurance pour le chien offert aux enfants (49 fr. 80), pour un total de 4'586 fr. 70 hors entretien de base.

Devant le Tribunal, B______ a déclaré utiliser le plus régulièrement possible les transports publics et n'employer son véhicule que pour transporter les enfants et pour les courses et déplacements exceptionnels.

k. Les époux sont copropriétaires d'une maison sise à ______ (Etats-Unis). Ce bien est actuellement loué à des tiers et le montant du loyer permet aux époux de couvrir les charges hypothécaires ainsi que les diverses taxes et impôts immobiliers liés à ce bien. Les époux n'en tirent pas d'autre revenu et ne disposent pas d'autres éléments de fortune.

l. Les enfants C______ et D______ sont scolarisés à l'école G______ depuis l'installation de la famille dans le canton en 2011. Ils vivent au domicile de leur mère depuis la séparation de leurs parents, où une personne proche de la famille contribue à leur prise en charge. Leur père peut quant à lui compter sur les services d'un ami pour lui prêter assistance lors de l'exercice du droit de visite convenu.

Les montants mensuels dépensés spécifiquement en faveur de C______ comprennent ses frais d'écolage privé (2'564 fr. 60), ses frais de cuisines scolaires (179 fr. 60), ses frais de bus scolaire (62 fr. 50), ses primes d'assurance maladie complémentaire (35 fr. 20), des frais de cours de piano (166 fr. 60), de danse
(100 fr.) et de théâtre (87 fr. 50), le coût mensualisé d'un stage d'été (35 fr.) et ses frais d'abonnement aux transports publics (33 fr. 35), soit un total de 3'264 fr. 35 hors entretien de base et participation aux frais de logement.

Les dépenses mensuelles liées à l'enfant D______ comprennent ses frais d'écolage privé (2'205 fr. 60), ses frais de cuisines scolaires (94 fr. 15), ses primes d'assurance maladie complémentaire (35 fr. 20), des frais mensualisés de cours de piano (166 fr. 60), de camps d'été (71 fr. 25), de scoutisme (23 fr.) et des frais d'abonnement aux transports publics (33 fr. 35), soit un total de 2'626 fr. 15 hors entretien de base et participation aux frais de logement.

m. B______ ne s'est pas acquitté de la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures superprovisionnelles pour le mois de juillet 2015, mais seulement à compter du mois d'août 2015.

Il s'est ensuite acquitté de la somme de 2'660 fr. par mois en mains de A______, jusqu'au mois de février 2016 au moins.

n. Le 10 août 2015, A______ a déposé contre son époux une plainte pénale pour violation de son obligation d'entretien, en relation avec la contribution due pour le mois de juillet 2015. Elle a également reproché à celui-ci d'avoir prélevé sans droit une somme de 3'505 fr. 61 sur un compte bancaire dont elle était seule titulaire.

Devant le Ministère public, B______ a expliqué n'avoir pas versé la contribution d'entretien pour le mois de juillet 2015 en raison des paiements effectués par A______ au moyen du compte joint des parties auprès de E______, sur lequel étaient versés leurs salaires. A______ a admis qu'à fin juin 2015, après versement du salaire des parties, plusieurs montants avaient été débités de ce compte, dont 5'100 fr. pour le loyer de la villa conjugale du mois de juillet 2015, 10'446 fr. pour les frais d'écolage des enfants pour l'année scolaire 2015-2016 et 653 fr. 45 au titre des frais de leasing du véhicule de A______. Celle-ci a également reconnu avoir prélevé, le 26 juin 2015, une somme de 4'000 fr. en espèces sur le compte susvisé. L'ensemble de ces débits est attesté par les relevés bancaires versés à la procédure.

A______ a par ailleurs indiqué que son époux avait lui-même prélevé une somme de 4'300 fr. sur le compte joint des parties au mois de juillet 2015, de sorte que ce compte s'était trouvé débiteur lorsqu'elle avait effectué un transfert de 3'700 USD sur un compte joint des époux aux Etats-Unis, dans le but de couvrir leurs dépenses de carte de crédit. B______ avait ensuite prélevé une somme de
3'505 fr. 61 sur un compte dont elle était seule titulaire pour combler le découvert du compte joint auprès de E______. B______ a reconnu avoir procédé à cette dernière opération, considérant que le compte joint des époux était débiteur en raison d'un transfert effectué par A______. Il avait ensuite ordonné la clôture dudit compte.

o. Le 12 octobre 2015, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dont il ressort que C______ et D______ sont des élèves brillants, en bonne santé et qu'ils ont pu être préservés psychologiquement du conflit conjugal, grâce notamment aux parties elles-mêmes, lesquelles avaient su faire la part des choses entre leur conflit personnel et leur rôle parental.

Le SPMi a néanmoins relevé que l'attribution de la garde des enfants à leur mère au moment de la crise conjugale avait contribué à leur stabilité et avait permis de leur assurer un cadre sécurisant au domicile familial. Bien que les époux disposent tous deux de bonnes compétences parentales et se soucient du bien-être de leurs enfants, ledit Service a préconisé le maintien de la garde auprès de la requérante, dans un souci de continuité et de maintien de l'équilibre des enfants. Une garde alternée pourrait être envisagée dans le futur, mais elle était pour l'heure prématurée, étant donné les problèmes de communication parentale et l'opposition maternelle à une telle mesure. Malgré leurs dissensions, les parties étaient parvenues à mettre en place un droit de visite pour la continuité des liens paternels; il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner une curatelle de droit de visite, ce d'autant plus qu'aucun indice ne laissait entrevoir de risque de violences du père à l'endroit des enfants.

Par conséquent, suivant en cela les déclarations de C______ qui avait exprimé le souhait de voir plus souvent son père et d'aller dormir chez lui, le Service de protection des mineurs a préconisé l'octroi d'un large droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, d'un jour supplémentaire par semaine, du mardi soir au mercredi en fin de journée, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

p. Les époux ont communiqué par le biais de leur conseil respectif ensuite de l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles. Au début de l'année 2016, ils ont rétabli entre eux une communication écrite par courriel et par SMS, concernant la prise en charge de leurs enfants.

Les époux se sont échangé un nombre important de messages, des désaccords survenant notamment à propos des vacances de février 2016, de l'anniversaire de C______ le 29 février 2016, des vacances de Pâques, des rendez-vous médicaux des enfants et de l'éventuelle inscription de ceux-ci à l'école publique à la rentrée 2016.

q. Par courrier de son conseil du 6 avril 2016, adressé au conseil de son époux, A______ a reproché à B______ la teneur désagréable de ses messages, ainsi que d'avoir plusieurs fois adopté un comportement inadéquat à son égard en présence des enfants.

Par courrier de son conseil du 7 avril 2016, B______ a contesté le bien-fondé des reproches susvisés, indiquant que ceux-ci n'avaient d'autre but que de servir les intérêts de A______ dans la procédure en cours.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu des rapports encore relativement conflictuels des parties, il apparaissait prématuré de mettre en place une garde alternée, laquelle impliquait une communication parentale apaisée. La garde des enfants devait donc être confiée à leur mère et un large droit de visite devait être réservé à leur père, conformément aux recommandations du SPMi et à la situation en vigueur. Dans la mesure où la communication entre les parties demeurait difficile, notamment pour l'organisation du droit de visite, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était indiquée et devait être instaurée.![endif]>![if>

La situation financière des parties leur permettait de maintenir leur train de vie antérieur. La contribution à l'entretien de la famille devait dès lors tenir compte des frais effectifs des parties et de leurs enfants, tels que les frais d'écolage de ces derniers en établissement privé. La différence entre les revenus nets des parties (25'845 fr. par mois) et les charges incompressibles de la famille (21'420 fr. par mois) laissait apparaître un solde positif qui, réparti à raison de deux tiers en faveur de l'épouse et des enfants, déterminait à 4'500 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due par l'époux. Les revenus de l'épouse couvrant ses propres besoins, l'époux devait uniquement être astreint à contribuer à l'entretien des enfants, à hauteur de 2'500 fr. pour l'aînée et de 2'000 fr. par mois pour le cadet.

L'épouse ayant été en mesure de couvrir ses besoins et ceux des enfants au moyen de ses revenus, des allocations familiales et de la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles, les contributions d'entretien augmentées ne seraient pas dues avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête, mais dès le 15 octobre 2015, par souci d'équité et conformément aux conclusions de l'époux.

EN DROIT

1.             1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), les appels émanant des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.![endif]>![if>

Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC;
ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). ![endif]>![if>

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour de nombreuses pièces non soumises au Tribunal. Celles-ci ont trait soit à la règlementation des droits parentaux, soit à l'entretien dû aux enfants C______ et D______, tous deux encore mineurs.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces et les éléments de fait qu'elles comportent sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             L'intimé reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée des enfants C______ et D______. Il soutient disposer de compétences parentales et de disponibilités au moins équivalentes à celles de l'appelante, voire supérieures, et indique qu'une garde alternée serait conforme tant à l'intérêt qu'aux souhaits des enfants.![endif]>![if>

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3 in JdT 1994 I 183; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Selon le message du Conseil fédéral relatif aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2014 instaurant le principe de l'autorité parentale conjointe (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tit. fin. CC), un parent ne peut pas déduire de ce principe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral du
16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011, 8315 ss, ch. 1.5.2).

3.2 En l'espèce, les enfants C______ et D______ vivent principalement auprès de leur mère depuis la séparation effective des parties. Dans son rapport daté du
12 octobre 2015, le SPMi a relevé que l'attribution de la garde des enfants à l'appelante au moment de la crise conjugale avait contribué à leur stabilité et avait permis de leur assurer un cadre sécurisant au domicile familial.

Si cette crise apparaît pour l'heure essentiellement surmontée, le Tribunal a considéré avec raison qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'avis du SPMi, encore récent, selon lequel l'éventuelle instauration d'une garde alternée était pour l'heure prématurée. Les compétences parentales de l'intimé et sa disponibilité sont certes adéquates et ne paraissent pas inférieures à celles de l'appelante, qui travaille comme lui à plein temps et recourt aux services d'une tierce personne pour l'assister dans sa prise en charge quotidienne des enfants; le besoin de stabilité des enfants et le maintien de leur équilibre, également relevés par le SPMi, commandent cependant de maintenir cette situation afin d'éviter à ceux-ci un nouveau changement de prise en charge, et ce nonobstant la proximité des domiciles parentaux. L'opposition de l'appelante à l'instauration d'une garde alternée, les difficultés rencontrées par les parties et les désaccords subsistant entre celles-ci, notamment dans l'organisation du droit de visite dont elles ont elles-mêmes convenu, rendent vraisemblable que l'exercice d'une garde partagée contre le gré de l'appelante engendrerait des difficultés supplémentaires, voire de nouvelles tensions, susceptibles de nuire au bien-être des enfants. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il importe peu que les difficultés actuelles soient en tout ou partie imputables à l'appelante elle-même. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intérêt des enfants est prépondérant et il apparaît que cet intérêt nécessite aujourd'hui que leur garde soit confiée à la seule personne de l'appelante.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée et le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4.             A titre subsidiaire, l'intimé sollicite l'octroi d'un droit de visite plus étendu que celui fixé par le premier juge. Il conteste également la nécessité d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles. ![endif]>![if>

4.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5, 127 III 295 consid. 4a).

4.1.2 La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1).

Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, l'intimé sollicite qu'un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux, du mardi soir au lundi matin, puis du mardi soir au mercredi matin la semaine en alternance, ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui soit réservé.

Avec l'appelante, la Cour constate qu'un tel droit de visite équivaut de facto, de par sa durée, à une garde alternée, dont l'instauration a été refusée pour les motifs indiqués sous consid. 3.2 ci-dessus. Pour cette raison déjà, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intimé le droit de visite qu'il sollicite.

L'intimé n'indique par ailleurs pas en quoi le droit de visite fixé par le Tribunal, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, de tous les mercredis soir aux jeudis matin et de la moitié des vacances scolaires, serait inadéquat ou incompatible avec l'intérêt des enfants C______ et D______. Un tel droit de visite correspond aux recommandations du SPMi, sous réserve de la nuit par semaine décalée du mardi au mercredi à la demande de l'appelante; il permet à l'intimé d'entretenir des relations personnelles régulières avec ses enfants. Les allégations de l'intimé selon lesquelles il s'agirait d'un droit de visite "minimum" confinent à la témérité et ne suffisent pas à mettre en évidence une quelconque insuffisance des relations personnelles ainsi définies, au regard de l'intérêt des enfants. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant du droit de visite réservé à l'intimé.

En ce qui concerne l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, dont l'intimé conteste le bien-fondé, le SPMi a certes indiqué, dans son rapport du 15 octobre 2015, qu'une telle mesure ne paraissait pas nécessaire, compte tenu de l'accord des parties sur l'instauration d'un droit de visite et de l'absence de risques de violences de l'intimé à l'endroit des enfants. Il apparaît cependant aujourd'hui que l'exercice dudit droit de visite donne encore lieu à des désaccords entre les parties, notamment lors d'échéances importantes, lesquels nécessitent d'intenses échanges écrits avant d'être surmontés. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas erré en considérant que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles était en l'espèce adéquate. La capacité des parties à surmonter leurs désaccords est cependant établie et les difficultés rencontrées par celles-ci sont appelées à diminuer dans le temps, notamment à l'issue de la présente procédure, dont les effets sont de surcroît par essence limités dans le temps. Par conséquent, la mesure de curatelle peut et doit en l'espèce être limitée dans sa durée, laquelle sera fixée à une année à compter du prononcé du présent arrêt. Une telle durée apparaît à la fois suffisante et nécessaire pour consolider le bon déroulement des relations personnelles, dans l'intérêt bien compris des enfants C______ et D______. S'il devait en être autrement, il appartiendra au juge du divorce de réévaluer la nécessité d'une telle mesure.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en ce sens que la durée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ordonnée par le Tribunal sera limitée à un an dès le prononcé du présent arrêt.

5.             Les deux parties contestent ensuite le montant des contributions à l'entretien des enfants mises à la charge de l'intimé. Elles contestent tant le montant des revenus pris en compte par le Tribunal que celui des charges retenues par celui-ci.![endif]>![if>

5.1.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la contribution due à l'entretien d'un enfant est prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 6.1.1).

A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Les différents critères prévus par cette disposition doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1; 5A_892/2013 du
29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).

Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 cité consid. 3.2.1.1).

5.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010
consid. 2.1). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102 note n. 140).

5.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir apprécié sa situation au regard des règles sur le minimum vital, après avoir correctement constaté que la situation financière des parties leur permettait de maintenir leur train de vie antérieur. L'appelante ne sollicite cependant pas de contribution à son propre entretien et se fonde, pour étayer ses prétentions à l'entretien des enfants, sur la différence entre les revenus des parties et des charges qu'elle présente elle-même comme incompressibles. L'intimé en fait de même pour s'opposer aux prétentions de l'appelante et conclure à la réduction des montants alloués par le Tribunal.

Dans ces conditions, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur le train de vie effectif des parties, mais sur les montants excédant leurs minima vitaux élargis, pour fixer les contributions d'entretien litigieuses. Ceci s'impose d'autant plus qu'en dépit de revenus relativement élevés, les époux ne réalisaient apparemment pas d'économies durant la vie commune et que la constitution de ménages séparés entraine nécessairement des dépenses supplémentaires. Il convient donc d'examiner les revenus et les charges admissibles des parties, ainsi que les besoins des enfants.

5.2.1 Le salaire brut de l'appelante, qui exerce une activité lucrative à plein temps, s'élève à 160'000 fr. par an. Compte tenu de la régularité avec laquelle un bonus lui est versé, il convient d'ajouter à ce salaire le montant dudit bonus, soit
22'000 fr. brut par an au moins, ce qui porte les revenus de l'appelante à
182'000 fr. brut par an. Il n'est pas contesté que cette dernière somme corresponde à un revenu de 160'381 fr. net par an, soit 13'365 fr. net par mois.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir encore ajouté à ce revenu la somme de 700 fr. par mois versée par son employeur à titre de frais de représentation. Les pièces produites par l'appelante indiquent cependant que cette somme lui est versée en sus de son salaire et indépendamment de tout bonus. C'est donc à juste titre que le Tribunal a inclus cette somme aux revenus de l'appelante, pour en porter le total à 14'065 fr. net par mois. La question de savoir si l'appelante encourt effectivement des frais de représentation à hauteur de la somme allouée relève de l'examen de ses charges, auquel il convient de procéder ci-dessous.

Les charges admissibles de l'appelante comprennent en l'espèce une part majoritaire du loyer de la villa familiale, correctement arrêtée par le Tribunal à 3'570 fr par mois (70% de 5'100 fr.). Au vu des revenus des parties et de la situation familiale, il n'y a pas lieu d'exiger à ce stade de l'appelante qu'elle occupe un logement moins onéreux. Les impôts de l'appelante, majoritairement prélevés à la source, s'élèvent à 3'020 fr. par mois. Les allégations de l'intimé selon lesquelles l'appelante devrait bénéficier d'une imposition réduite ne sont pas rendues vraisemblables par les pièces produites et paraissent peu crédibles, compte tenu du versement de contributions d'entretien litigieuses en mains de celle-ci. Les primes d'assurance maladie de l'appelante et des enfants sont prélevées à la source sur le salaire de l'intimé. Comme l'a fait le Tribunal, les frais de transport de l'appelante peuvent être arrêtés forfaitairement à 400 fr. par mois (montant correspondant aux frais de carburant, d'entretien, d'impôt, d'assurance et de parking d'un véhicule privé), dès lors que l'appelante rend vraisemblable que la disposition d'un tel véhicule lui est nécessaire pour se rendre à son travail et véhiculer les enfants dont elle assume la garde. Les autres charges établies et admissibles de l'appelante comprennent les frais d'alarme (110 fr.), les frais de téléphonie fixe et mobile (230 fr.), les primes d'assurance-vie (150 fr.), des primes d'assurance diverses (65 fr.), les frais de yoga et de thérapie (150 fr.) et son minimum vital au sens strict (1'350 fr.), ce qui porte son budget mensuel admissible à 9'225 fr.

Les frais allégués et/ou établis d'eau, de gaz et d'électricité sont compris dans le minimum vital, de même que les frais de redevance radio-tv ou les primes d'assurance ménage. Les frais d'entretien du bouilleur sont écartés, car à la charge du propriétaire de l'immeuble et non de l'appelante, qui est locataire. Les frais d'abonnement aux transports publics ne peuvent être admis en sus des frais d'utilisation d'un véhicule privé. Les sommes dépensées par l'appelante par le biais de sa carte de crédit se recoupent en partie avec les charges admises ci-dessus et ne permettent pas de distinguer les dépenses imputables à l'appelante de celles concernant le reste de la famille, ce que l'appelante reconnaît elle-même. Enfin, les frais allégués de loisirs, de repas pris en dehors du domicile et de représentation ne sont pas étayés par pièce et ne sont donc pas pris en considération.

Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelante pour assumer les besoins de ses enfants peut être estimé à 4'840 fr. par mois (14'065 fr. – 9'225 fr.).

5.2.2 L'intimé réalise pour sa part un salaire de 194'760 fr. brut par an, correspondant à un salaire annuel net de 134'159 fr. par an après déduction de ses impôts à la source, des contributions à son fonds de pension et des primes d'assurance-maladie de la famille.

Selon les dernières pièces versées à la procédure, l'intimé a perçu en outre de son employeur une somme de 13'664 fr. à titre de "Tax allowance", versée sur un compte bancaire dont il est titulaire aux Etats-Unis. Si l'intitulé de ce versement indique que cette somme était destinée au paiement d'impôts américains, ce que confirme une attestation établie par l'employeur de l'intimé, rien ne permet cependant de vérifier que l'intimé ait effectivement affecté ladite somme au paiement de tels impôts, ni qu'il ait été tenu de le faire. L'intimé ne produit aucun document concernant la taxation dont il fait l'objet aux Etats-Unis et n'expose notamment pas pour quelle raison un tel paiement serait nécessaire, alors qu'un montant non négligeable de près de 43'000 fr. par an - expliquant en majeure partie l'écart important existant entre son revenu brut et son revenu net - est déjà prélevé à la source sur son salaire brut au titre des impôts dont il s'acquitte dans ce pays. Dans ces conditions, on ne peut pas exclure que l'intimé dispose librement du montant supplémentaire qui lui est versé aux Etats-Unis et ce montant doit être ajouté à son revenu net, qui s'élève dès lors à 147'823 fr. (134'159 fr. + 13'664 fr.) par an, soit 12'320 fr. par mois en chiffres ronds.

En sus des impôts et des primes d'assurance-maladie prélevés à la source sur son salaire, les charges admissibles de l'intimé comprennent le loyer de son logement (3'200 fr. par mois), qui n'a pas lieu d'être réduit compte tenu de ses revenus et de la nécessité pour lui d'accueillir ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite. Sont également admis les frais établis de garantie de loyer (30 fr.), de téléphonie fixe et mobile (160 fr.), d'assurance-vie (180 fr.), les dépenses de santé non remboursées (210 fr.), et des frais de transport, arrêtés comme pour l'appelante au coût d'un véhicule privé (400 fr.). En cours de procédure, l'intimé a certes admis ne pas utiliser son véhicule pour ses déplacements professionnels. Bien que son domicile soit proche de celui des enfants, l'exercice du droit de visite qui lui est réservé implique cependant de conduire les enfants à l'école une à deux fois par semaine, école dont l'appelante elle-même indique qu'elle est éloignée de plus de dix kilomètres des domiciles des parties; il est vraisemblable que l'intimé effectue également certains déplacements liés aux loisirs et activités parascolaires des enfants. Les frais d'utilisation d'un véhicule privés sont par conséquent admis. Les charges admissibles de l'intimé comprennent en outre les frais établis d'un animal domestique (50 fr.) et le minimum vital au sens strict (1'200 fr.), dans les limites fixées par les normes d'insaisissabilité, ce qui porte à 5'430 fr. par mois le total de son minimum vital élargi.

Dans ces conditions, le solde disponible de l'intimé pour contribuer à l'entretien de ses enfants peut être estimé à 6'890 fr. par mois (12'320 fr. – 5'430 fr.).

5.2.3 Les besoins des enfants C______ et D______ sont essentiellement litigieux en ce qui concerne les frais de leur scolarisation dans un établissement privé, dont l'intimé conteste la nécessité.

A cet égard, la Cour constate que la situation financière des parties, soit notamment les soldes disponibles mensuels dont elles disposent, leur permettent d'assumer les coûts de scolarité en question. Les enfants fréquentent l'école privée choisie par les parties depuis plus de quatre ans et enregistrent de bons résultats scolaires. Leur intérêt, notamment leur besoin de stabilité, commande aujourd'hui de ne pas leur imposer de changement susceptible de compromettre lesdits résultats ou de les priver de leur cercle d'amis respectifs. Un tel changement comporterait notamment le risque de les exposer à des perturbations s'ajoutant à celles découlant de la séparation parentale. Ces considérations l'emportent en l'espèce sur les économies d'argent et de temps de déplacement qui pourraient être réalisées si les enfants étaient scolarisés à l'école publique.

Les besoins admissibles de l'enfant C______ comprennent ainsi ses frais d'écolage privé (2'565 fr. par mois), une part du loyer de la villa familiale (765 fr., soit 15% de 5'100 fr.), ses frais de cuisines scolaires (180 fr.), ses primes d'assurance maladie complémentaire (35 fr.), ses frais de loisirs et d'activités parascolaires (390 fr.) et ses frais d'abonnement aux transports publics (35 fr.), admissibles pour les cas où ses parents, qui exercent tous deux une activité lucrative à plein temps, ne peuvent assurer eux-mêmes certains déplacements. Les frais de bus scolaire ne peuvent en revanche être admis en sus du coût des transports publics et des frais de transport imputés aux parents. Après ajout du minimum vital au sens strict
(600 fr.), et déduction des allocations familiales (– 300 fr.) les besoins admissibles de l'enfant C______ s'élèvent ainsi à 4'270 fr par mois.

Les besoins admissibles de l'enfant D______ comprennent quant à eux ses frais d'écolage privé (2'205 fr.), une part du loyer de la villa familiale (765 fr.) ses frais de cuisines scolaires (95 fr.), ses primes d'assurance maladie complémentaire
(35 fr.), ses frais de loisirs et d'activités parascolaires (260 fr.), ses frais d'abonnement aux transports publics (35 fr.) et son minimum vital au sens strict (400 fr.). Après déduction des allocations familiales (– 300 fr.) le total des besoins de l'enfant D______ s'élève ainsi à 3'405 fr. par mois.

5.2.4 Au vu des chiffres établis ci-dessus, la différence entre les revenus cumulés des parties (14'065 fr. + 12'320 fr.) et les charges totales de la famille (9'225 fr. + 5'430 fr. + 4'270 fr. + 3'405 fr.) laisse apparaître un bénéfice de 4'055 fr., dont la répartition à raison de deux tiers en faveur de l'appelante et des enfants n'est pas contestée en appel.

La contribution totale due par l'intimé correspond donc à cette part du bénéfice, soit 2'700 fr. (4'055 fr. x 2/3), augmentée du montant nécessaire pour combler la différence entre le solde disponible de l'appelante et les besoins des enfants ([4'270 fr. + 3'405 fr.] – 4'840 fr. = 2'835 fr.), soit un montant global de 5'535 fr. (2'700 fr. + 2'835 fr.).

Au vu du rapport entre les besoins respectifs des enfants, la somme susvisée sera répartie à raison de 3'000 fr. par mois en faveur de C______ et de 2'535 fr. par mois en faveur de D______. Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale, susceptibles d'être modifiées ou rapportées en cas de changement important et durable dans la situation des parties, il n'y pas lieu de préciser expressément que les contributions d'entretien ainsi définies seront dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà. Il convient en revanche d'examiner leur point de départ, qui est également litigieux.

6.             Dans un dernier grief, l'appelante sollicite que le point de départ des contributions d'entretien litigieuses soit fixé au 25 juin 2015, sous déduction d'une somme totale de 19'055 fr. versée par l'intimé entre cette date et le 1er février 2016. L'intimé conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il a fixé ledit point de départ au 15 octobre 2015.![endif]>![if>

6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1 et 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2; Tappy, Commentaire romand, Code Civil I, n. 23 ad art. 137 aCC).

A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties se sont séparées dès le lendemain de l'ordonnance rendue le 25 juin 2015 sur mesures superprovision-nelles, l'intimé se conformant au dispositif de celle-ci. L'obligation de l'intimé de contribuer en espèces à l'entretien de la famille court donc dès cette date, sous déduction des sommes effectivement mises à la disposition de la famille.

A cet égard, il est établi qu'à fin juin 2015, après versement des salaires des deux parties, plusieurs montants afférents à l'entretien à venir de l'appelante et des enfants, dont le loyer de la villa familiale pour le mois de juillet 2015, ont été débités du compte joint dont les époux étaient titulaires, pour un montant total de 16'200 fr. A la même époque, l'appelante a en outre prélevé une somme de
4'000 fr. en espèces sur ce compte. Au vu du rapport entre le salaire de l'appelante (14'065 fr.) et celui de l'intimé (12'320 fr), il faut admettre que ce dernier a ce faisant contribué pour 46.7% aux dépenses susvisées, soit à hauteur de 9'435 fr. (20'200 fr. x 46.7%).

Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé aurait lui-même ensuite prélevé une somme de 4'300 fr. sur ledit compte ne sont étayées que par ses propres déclarations devant le Ministère public; on ne saurait dès lors tenir ce prélèvement pour établi. Si l'intimé a par ailleurs reconnu avoir prélevé une somme de 3'505 fr. sur un compte personnel de l'appelante, il apparaît que ce prélèvement a servi à combler un découvert du compte joint des époux, consécutif à un transfert de fonds effectué par l'appelante elle-même. A supposer que ce transfert ait eu pour objet de couvrir des dépenses relatives à l'entretien de la famille, comme le soutient l'appelante, il faudrait admettre que l'appelante a ce faisant provisoirement assumé seule cet entretien, auquel l'intimé se voit aujourd'hui contraint de participer par le versement des contributions litigieuses. Le prélèvement susvisé reste donc dénué d'effet sur l'obligation d'entretien de l'intimé. L'éventuel règlement des dettes entre époux relève au surplus de la liquidation des rapports matrimoniaux des parties (cf. art. 205 al. 3 CC), qu'il n'y a pas lieu d'anticiper à ce stade.

Il est au surplus établi que l'appelant s'est acquitté de la somme mensuelle de 2'660 fr. fixée sur mesures provisionnelles pour les mois d'août 2015 à février 2016, ce qui représente un paiement total de 18'260 fr. (2'660 fr. x 7 mois). Dans ces conditions, le point de départ des contributions d'entretien fixées ci-dessus sera fixé au 25 juin 2015, sous déduction d'une somme totale de 27'695 fr.
(9'435 fr. + 18'260 fr.) déjà payée par l'intimé pour la période courant jusqu'à fin février 2016.

Le jugement entrepris sera précisé en ce sens.

7.             7.1 Les frais de l'appel sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2 En l'espèce, en l'absence de griefs sur ce point, et vu la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires (ni l'absence de dépens) arrêtés en première instance.

Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur curatelle de représentation, seront arrêtés à 4'250 fr. (31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige et de l'absence de différence significative entre leurs situations financières respectives. Ces frais seront compensés avec les avances de 2'125 fr. chacune fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les raisons précitées, les parties supporteront au surplus leurs propres dépens.

8.             La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est supérieure à 30'000 fr., ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).![endif]>![if>

Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 février 2016 par A______ contre les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/1074/2016 rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12848/2015-16.

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2016 par B______ contre les chiffres 3 à 7 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée d'un an à compter du prononcé du présent arrêt.

Dit que les frais de cette curatelle sont mis, en tant que de besoin, à charge de chacune des parties par moitié.

Transmet le présent dispositif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr. dès le 25 juin 2015.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'535 fr. dès le 25 juin 2015.

Dit que ces contributions sont dues, sous déduction de la somme totale de 27'695 fr. versée par B______ pour la période courant jusqu'à fin février 2016.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'250 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Compense ces frais avec les avances de 2'125 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.