C/12848/2017

ACJC/1757/2019 du 19.11.2019 sur JTPI/3126/2019 ( OS ) , CONFIRME

Normes : Cst.29.al2; CC.276.al1; CC.276.al2; CC.279.al1; CC.285; CC.276a.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12848/2017 ACJC/1757/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 NOVEMBRE 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2019, comparant par Me Youri Widmer, avocat, avenue de Lavaux 35, case postale 176,
1095 Lutry (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 4 mars 2019, notifié à A______ le 7 mars 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que la garde de l'enfant B______, né le ______ 2009, était attribuée à C______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ et C______ de leur accord sur un droit de visite en faveur de A______ sur l'enfant B______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A______ d'aller chercher l'enfant B______ à l'endroit où il se trouve et de l'y ramener (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et régulières (ch. 3), dit que la contribution susmentionnée était due à compter du 1er janvier 2017, sous déduction de la somme de 600 fr. déjà versée à ce titre par A______ (ch. 4), dit que cette contribution serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du présent jugement, dans la mesure toutefois où les revenus de A______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 5), arrêté le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant B______ à 907 fr. 40 jusqu'à l'âge de 10 ans et à 1'107 fr. 40 dès l'âge de 10 ans, allocations familiales ou d'études non déduites (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de l'enfant B______, moyennant accord exprès préalable, tant sur le principe que sur la quotité de ces frais (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., mis ces derniers à la charge des parties à raison de la moitié chacune, laissé la part de A______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique et ordonné la restitution de la somme de 450 fr. à C______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié le 5 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à ce que le chiffre 3 du dispositif de ce dernier soit réformé en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de son fils B______ par le versement régulier d'une pension de 120 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C______, avec suite de frais et dépens.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec sa situation financière de même que celle de son épouse et de ses enfants.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec sa situation financière de même que celle de sa mère, du compagnon de cette dernière et de leur fils.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 3 et 23 juillet 2019, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par avis du 24 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, née le ______ 1979 à U______ (Portugal), de nationalité suisse et portugaise, a donné naissance hors mariage à B______ le ______ 2009.

b. A______, né le ______ 1977 à V______ (France), de nationalité française, a reconnu l'enfant B______ le ______ 2009.

c. C______ et A______ se sont séparés en 2012.

d. L'enfant B______ habite depuis lors avec sa mère.

e. Aux termes d'une "convention de contribution et d'entretien pour enfant" non datée, C______ et A______ ont convenu d'exercer l'autorité parentale sur l'enfant B______ de manière conjointe, de confier la garde de ce dernier à la mère et de réserver un droit de visite au père, à charge pour ce dernier "d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener".

A______ s'engageait également à verser, en mains de la mère, une contribution d'entretien de 500 fr. par mois en faveur de l'enfant B______ jusqu'à la majorité de ce dernier, ainsi qu'au-delà en cas d'études ou d'apprentissage régulièrement suivis, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Il était en outre prévu que "les frais extraordinaires, tels que les frais d'orthodontie, frais de camps de vacances etc., [seraient] partagés par les parents selon leurs situations financières respectives et seulement après consultation".

f. C______ est également la mère de D______, né le ______ 2018 de sa relation avec son concubin actuel, E______, avec lequel elle fait ménage commun.

g. A______ est marié depuis le ______ 2016 avec F______, née [F______], avec laquelle il fait ménage commun. Le couple a deux enfants, G______, né le ______ 2009, et H______, née le ______ 2017.

h. A______ allègue être le père d'un quatrième enfant, I______, né le ______ 2013, lequel, représenté par sa mère, J______, a déposé une action alimentaire contre son père par-devant le Tribunal d'arrondissement de K______ [VD] le 12 septembre 2018.

A______ n'a renseigné ni le Tribunal ni la Cour sur l'avancement de cette procédure.

D. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 13 juin 2017 et introduite au fond le 18 décembre 2017, B______, représenté par sa mère C______, a notamment sollicité la condamnation de A______, avec suite de frais et dépens, à verser en mains de sa mère, d'avance et au début de chaque mois, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 900 fr. de 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou formations régulières et suivies, à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2017, déduction faite des sommes versées dans l'intervalle à ce titre, allocations familiales en sus.

Il a également conclu à ce que le Tribunal fixe son entretien convenable à 1'500 fr. par mois et condamne A______ à assumer la moitié de ses frais extraordinaires.

A l'appui de ses conclusions, il a notamment exposé que son père avait cessé de s'acquitter de la contribution d'entretien de 500 fr. par mois fixée par convention depuis le début de l'année 2017.

b. Dans sa réponse du 17 avril 2018, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer en mains de C______, par mois et d'avance, la somme de 100 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour l'enfant B______, dès le 1er janvier 2017, ainsi que de son engagement à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de ce dernier, moyennant accord exprès préalable, tant sur le principe que sur la quotité de ces frais. Au surplus, il a conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant B______ soit fixé à 625 fr. par mois, ainsi qu'au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

S'agissant des relations personnelles, il a conclu, à défaut d'entente entre les parents, à l'octroi d'un droit de visite usuel, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant B______ là où il se trouve et de l'y ramener.

A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir que les situations financières des parties avaient évolué depuis la signature de la convention et qu'il ne disposait plus de ressources financières suffisantes pour contribuer à l'entretien de son fils B______.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 octobre 2018, les parties se sont exprimées sur leurs situations personnelles, professionnelles et financières respectives.

Elles se sont en outre accordées sur un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux dès le samedi matin, vers 9 heures ou 10 heures.

d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 7 janvier 2019, les parties ont produit des pièces complémentaires.

Elles ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, ce sur quoi la cause a été gardée à juger.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a C______ est employée à 100% par L______ SA. Elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 4'205 fr. 15 en 2017, frais de repas de 2'870 fr. non compris. De janvier 2018 à septembre 2018, elle a réalisé un revenu mensuel net d'environ 4'000 fr., allocations familiales et de naissance incluses.

Elle vit avec ses deux enfants, B______ et D______, et son compagnon, E______, dans un appartement situé au M______ (GE), dont le loyer mensuel s'élève, charges comprises, à 1'444 fr.

a.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ comme suit :

- Loyer (70% de 1'444 fr. / 2)

 

505 fr. 40

 

- Assurance maladie (subside déduit)

 

452 fr. 60

 

- Montant de base OP

 

850 fr.

 

- Essence

 

200 fr.

 

- RC véhicule

 

153 fr. 75

 

- Parking

 

160 fr.

 

- Leasing

 

279 fr.

 

 

2'600 fr. 75

 

Il a considéré que compte tenu d'un revenu moyen d'environ 4'000 fr., C______ présentait un disponible d'environ 1'400 fr.

b.a En 2017, E______, a réalisé un revenu annuel net de 48'942 fr. 70, impôt à la source compris, soit après déduction des cotisations sociales et de l'impôt à la source, 3'582 fr. 40 nets par mois.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de E______ à 1'920 fr. 50, composées de son minimum vital (850 fr.), de son loyer (505 fr. 40), de sa prime d'assurance maladie (495 fr. 10) et de son abonnement de transports publics (70 fr.).

Il a par conséquent considéré que son solde disponible s'élevait à 1'661 fr. 50, arrondis à 1'662 fr.

c. Jusqu'au 25 octobre 2019, les charges mensuelles de l'enfant B______, telles qu'établies par le Tribunal, étaient les suivantes :

- Loyer (15 % de 1'444 fr.)

216 fr. 60

 

- Assurance maladie (subside déduit)

 

9 fr. 30

 

- Montant de base OP

 

400 fr.

 

- Restaurant scolaire

 

30 fr. 60

 

- Parascolaire

 

68 fr.

 

- Frais de garde

 

80 fr.

 

- Frais du dojo

 

35 fr.

 

- Basket

 

22 fr. 90

 

- Transport

 

45 fr.

 

 

907 fr. 40

 

L'enfant B______ ayant atteint l'âge de 10 ans le ______ 2019, sa base d'entretien se monte depuis lors à 600 fr. par mois.

L'intéressé allègue, au stade de l'appel, que ses frais de restaurant scolaire s'élèvent à 110 fr. par mois depuis le mois d'avril 2018 et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 68 fr. par mois depuis le mois de janvier 2019.

C______ perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois pour l'enfant B______.

d. Les charges mensuelles de D______, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'525 fr. 90, comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (216 fr. 60), son assurance maladie (109 fr. 30) et ses frais de garde (800 fr.).

Déduction faite des allocations familiales de 300 fr., le coût effectif de son entretien se monte à 1'225 fr. 90.

e.a A______ est employé par N______ SA en qualité de ______ depuis le mois d'août 2010. Il a suivi avec succès, dans ce cadre, une formation de "______".

A______ travaille à 100% en "service externe". Il est en outre astreint à des horaires de travail irréguliers comportant des services de jour et/ou de nuit, sur différents lieux de ______.

e.b A______ ayant déménagé de O______ (Vaud) à P______ (Valais) dans le courant de l'été 2016, N______ SA l'a informé, par courrier du 5 août 2016, que suite à ce déménagement, son lieu de travail était également déplacé de O______ à P______ à compter du 1er septembre 2016.

Il résulte par ailleurs de l'avenant au contrat de travail de A______ du 23 novembre 2018 que les employés de N______ SA doivent justifier d'une réputation irréprochable et d'une situation financière saine et signaler tous les changements importants en la matière (p. ex. inscription au casier judiciaire ou au registre des poursuites et faillites, retrait du permis de conduire, saisie sur salaire) au service du personnel.

e.c Se fondant sur les fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2018, le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net moyen d'environ 6'049 fr., allocations familiales de 550 fr. pour G______ et H______ et indemnités variables pour frais de déplacement comprises.

Il résulte toutefois des pièces produites en appel que le salaire versé par N______ SA à A______ s'est élevé, en 2018, à 79'585 fr. 25, y compris le 13ème salaire, les allocations familiales pour G______ et H______ en 595 fr. par mois ainsi que les indemnités pour frais de déplacement en 4'695 fr. par an.

Après déduction de ces allocations et indemnités, A______ a en réalité perçu, en 2018, un salaire mensuel net de 5'645 fr. 85, arrondis à 5'646 fr.

A teneur de l'attestation pour les impôts établie par N______ SA le 7 août 2017, les trajets effectués par A______ entre son domicile et son "lieu de travail habituel" ne sont pas indemnisés.

Selon les certificats de salaire des années 2017 et 2018, N______ SA prend par contre en charge les frais supplémentaires pour les repas pris à l'extérieur.

e.d Les charges mensuelles de A______, telles qu'admises par le Tribunal, sont les suivantes :

- Loyer (1/2 de 70% de 1'760 fr.)

 

616 fr.

 

- Parking

 

120 fr.

 

- LAMal

 

391 fr. 70

 

- Leasing

 

379 fr. 90

 

- Assurance RC véhicule

 

141 fr. 10

 

- Minimum vital OP

 

850 fr.

 

 

 

2'498 fr. 70

 

Le Tribunal a écarté les autres charges alléguées par A______ (garantie de loyer en 97 fr. 50; forfait droit de visite B______ en 150 fr.; remboursement d'un crédit à la consommation en 557 fr. 50; impôts 2015 en 426 fr. 40 et impôts 2016 (1/2) en 173 fr. 50; assistance judiciaire en 100 fr.), estimant que celles-ci ne faisaient pas partie des charges incompressibles et/ou n'étaient pas documentées.

e.e A______ allègue, dans le cadre de son appel, qu'ayant été contraint de déménager à P______ pour des raisons professionnelles, il doit effectuer 560 kilomètres toutes les deux semaines pour aller chercher son fils à Genève le samedi matin et l'y ramener le dimanche soir. Ces allers-retours lui coûteraient 784 fr. par mois (560 kilomètres x 0.70 fr. x 2).

Il prétend qu'en l'absence de prise en compte du crédit à la consommation qu'il serait tenu de rembourser ainsi que de ses impôts arriérés et courants, il ferait rapidement l'objet de poursuites, ce qui provoquerait manifestement son licenciement.

Il mentionne par ailleurs des montants différents de ceux figurant dans le jugement entrepris pour sa prime d'assurance maladie et sa prime d'assurance RC automobile. Il fait également valoir des frais médicaux non remboursés de 89 fr. par mois, des frais de repas à l'extérieur de 238 fr. 70, alléguant ne pas être en mesure de rentrer manger chez lui à midi, et des frais d'essence de 200 fr. pour les trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail.

f.a L'épouse de A______, F______ a perçu, du mois de février 2018 au mois de mars 2019, des indemnités de l'assurance chômage d'un montant mensuel net moyen de 2'981 fr. 60, arrondis à 2'982 fr. Son gain assuré s'élevait précédemment à 3'727 fr. par mois pour un taux d'activité de 80% (pièce 119 app. et réplique, p. 5, allégué n. 7).

Depuis le 11 mars 2019, elle a retrouvé un emploi de ______ à 50% au sein de Q______ SA, sise à R______ (Valais). Son salaire mensuel net s'élève à 1'761 fr. 50 par mois, arrondis à 1'762 fr., versé douze fois par an.

A______ allègue qu'après plus d'une année de chômage, cet emploi est le seul que son épouse ait été en mesure de trouver. Bien qu'il s'agisse d'un poste à temps partiel, son épouse aurait été contrainte de l'accepter en raison des règles de l'assurance-chômage.

F______ travaille le mercredi de 8h30 à 12h00, le jeudi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 17h. Elle doit en outre travailler quatre mardis par année dans la [filiale] de R______ ainsi que quatre semaines par année à plein temps dans la [filiale] de S______ (Vaud). Ces heures supplémentaires ne sont pas rétribuées mais compensées en congés (pièces 3 et 13 app.).

f.b La [filiale] de R______ étant distante de 25 kilomètres du domicile familial et le trajet durant 19 minutes en voitures, contre 1h14 à vélo et 1h24 en transports publics, A______ allègue que le nouvel emploi de son épouse engendre des frais de véhicule et des frais de repas à l'extérieur.

Il allègue ainsi les charges suivantes pour F______ :

- Loyer (1/2 de 70% de 1'760 fr.)

 

616 fr.

 

- LAMal

 

391 fr. 70

 

- Frais de transport*

 

375 fr.

 

- Frais de repas**

 

119 fr. 35

 

- Garantie de loyer

 

97 fr. 50

 

- Minimum vital OP

 

850 fr.

 

 

 

2'449 fr. 55

 

* 24,7 km x 2 x 0,70 centimes x 21,7 jours de travail par mois x 50%

** 11 fr. par repas x 21,7 jours de travail par mois x 50%

Selon A______, F______ serait désormais confrontée à un déficit mensuel de 1'220 fr. 90. Elle ne serait dès lors plus en mesure de couvrir la moitié des coûts d'entretien des enfants G______ et H______. Cette circonstance justifierait en outre d'inclure une contribution de prise en charge de 610 fr. 45 (1'220 fr. 90 / 2) dans les minimas vitaux de ces derniers.

g. Les charges de G______, telles qu'établies par le Tribunal, comprennent son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (15% de 1'760 fr. soit 264 fr.), son assurance maladie (125 fr. 60) et ses frais de garde (290 fr. 25 par mois).

A______ allègue que G______ a fréquenté le parascolaire durant la pause de midi et après l'école à compter du mois de mars 2018 et que cette prise en charge était rendue nécessaire par les recherches d'emploi effectuées par son épouse, ce qu'a admis le Tribunal.

A______ a produit un décompte manuscrit, non signé, daté du mois de mars 2018 mentionnant des frais de garde et de repas pour un montant de 311 fr. 30, une facture de "l'UAPE" du mois de septembre 2018 mentionnant des frais de garde et de repas de 230 fr. 25 (159 fr. 25 + 84 fr. - 13 fr.), ainsi que 30 fr. de cotisation et 30 fr. de matériel pour l'année 2018-2019. Le Tribunal a retenu, sur cette base, que les frais de garde de G______ s'élevaient à 290 fr. 25 par mois.

A______ allègue en appel que les frais de parascolaire de G______ s'élèvent à 153 fr. par mois, conformément à la facture de l'UAPE du mois de mai 2018.

A______ allègue en outre que G______ dispose, depuis le mois de mars 2019, d'un abonnement de transports publics, dont le coût s'élève à 32 fr. par mois.

En raison de son dixième anniversaire, la base d'entretien de G______ s'élève par ailleurs à 600 fr. par mois depuis le ______ 2019.

A______ perçoit des allocations familiales de 292 fr. 50 par mois pour G______ (595 fr. / 2).

h. Les charges de H______, telles qu'établies par le Tribunal, comprennent son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (15% de 1'760 fr. soit 264 fr.), son assurance maladie (132 fr. 60) et ses frais de garde (167 fr.).

S'agissant de ces derniers frais, le Tribunal a retenu que la prise en charge de H______ à compter du 15 février 2018, à raison de trois fois par semaine les mardis, jeudis et vendredis de 11h à 15h, était rendue nécessaire par les recherches d'emploi effectuées par sa mère.

F______ ayant recommencé à travailler au mois de mars 2019, les frais de garde de H______ ont augmenté, à compter du mois de mai 2019, à 422 fr. par mois en moyenne, étant précisé que ce montant tient compte des périodes durant lesquelles F______ doit accomplir des heures supplémentaires.

A______ perçoit des allocations familiales de 292 fr. 50 par mois pour H______ (595 fr. / 2).

i. A______ a versé, pour l'entretien de l'enfant B______, un montant unique de 500 fr. en 2017 et un montant unique de 100 fr. en 2018.

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, a considéré que, dans la mesure où C______ assumait seule la garde de l'enfant B______, il appartenait à A______ de subvenir financièrement aux besoins de ce dernier. A______ bénéficiant d'un solde disponible de 3'550 fr. 30, et devant assumer la moitié de l'entretien des enfants G______ et H______, chiffré à 1'021 fr. 70 par mois [1'079 fr. 85 + 963 fr. 60) / 2], il était en mesure de verser à son fils B______ une contribution d'entretien de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. par mois dès l'âge de 10 ans afin d'assurer son entretien convenable, chiffré à 907 fr. 40 jusqu'à 10 ans puis à 1'107 fr. 40, allocations familiales ou d'études non déduites. Cette contribution était due à compter du 1er janvier 2017, sous déduction de 600 fr. déjà versés à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Il incombe cependant à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties ainsi que les pièces nouvellement produites par ces dernières sont pertinents pour déterminer le montant de la contribution d'entretien présentement litigieuses. Ils sont donc recevables.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir ignoré une partie des charges qu'il avait alléguées sans motiver sa décision.

3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF
142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a écarté les frais d'exercice du droit de visite, les mensualités du crédit à la consommation et les arriérés d'impôts allégués par l'appelant au motif qu'ils ne faisaient pas partie des charges incompressibles et/ou n'étaient pas documentés. Quoique succincte, une telle motivation était in casu suffisante dès lors que l'appelant s'était contenté de mentionner ces frais en première instance sans détailler leur contenu, ni alléguer de circonstances particulières justifiant leur prise en charge. Le grief d'absence de motivation est dès lors infondé.

L'appelant relève en revanche à juste titre que le Tribunal n'a pas justifié la non-prise en compte de ses frais médicaux non remboursés. S'agissant d'une charge mineure au regard des besoins mensuels de l'appelant, cette violation du droit d'être entendu ne saurait toutefois être considérée comme grave. Elle peut en outre être réparée dans le cadre du présent appel dès lors que la Cour de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; cf. infra consid. 4.2.4).

4. L'appelant conclut à ce que la contribution à l'entretien de son fils B______, fixée en première instance à 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et à 800 fr. par mois au-delà, soit réduite à 120 fr. par mois. Il fait valoir que ses charges n'ont pas été correctement calculées, de sorte que son disponible serait inférieur à celui pris en compte par le Tribunal. Les revenus de son épouse auraient en outre diminué par rapport à ce que celle-ci percevait lorsqu'elle était au chômage, de sorte qu'elle ne couvrirait plus ses charges incompressibles. L'entretien des enfants G______ et H______ lui incomberait par conséquent entièrement, y compris la contribution de prise en charge résultant de la situation de déficit de son épouse.

4.1
4.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

L'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 al. 1 et 3 CC).

4.1.2 La teneur de l'art. 285 al. 1 CC, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la loi ne mentionne plus expressément la garde comme critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien doit donc être calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, les critères pertinents s'appuyant toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il sied donc de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit toujours être pris en considération et reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Il reste par ailleurs admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 précité). L'existence d'un excédent chez le parent qui a la garde principale n'entraîne en revanche pas automatiquement une contribution d'entretien en espèces en faveur de l'enfant; à défaut, le principe de l'équivalence de l'entretien en nature et de l'entretien en espèces ne serait plus respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 résumé in Droitmatrimonial.ch). Il découle également de ce qui précède que c'est lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant que la charge de l'entretien en espèces doit en principe être répartie en fonction des capacités financières respectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.1).

4.1.3 Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l'entretien de l'enfant englobe par ailleurs, à teneur de l'art. 285 al. 2 CC, le coût lié à sa prise en charge directe, lorsque cette prise en charge entraîne, pour le parent qui l'assume de manière prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain. Ainsi, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée et pour autant que cette prise en charge de l'enfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la réduction de son activité rémunérée (Message concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 536;
ci-après: "Message, p. ...").

Le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue selon la méthode dite des frais de subsistance: est déterminant le montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, le calcul de ces derniers devant s'effectuer selon les règles du minimum vital (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.4).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

La Cour de céans a récemment considéré que lorsqu'un parent ayant poursuivi son activité professionnelle après la naissance d'un enfant perdait son emploi et ne parvenait pas à retrouver du travail, sans que cette circonstance puisse être imputée à la nécessité de disposer de davantage de temps pour s'occuper de l'enfant, aucune contribution de prise en charge n'était due. Dans une telle situation, le lien de causalité entre la prise en charge de l'enfant et le fait que la parent ne parvienne plus à couvrir ses frais de subsistance faisait en effet défaut (ACJC/350/2019 du 27 février 2019 consid. 3.2.1).

4.1.4 La loi n'impose pour le surplus pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51).

Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Le minimum vital du droit des poursuites permettant une existence tout juste décente, - alors qu'en droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme -, les restrictions découlant du minimum vital au sens de l'art. 93 LP ne doivent toutefois être imposées que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il est ainsi admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité
consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, ainsi que le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 4.6.3).

S'agissant des frais de repas hors du domicile, les normes d'insaisissabilité admettent leur prise en compte à concurrence de 9 à 11 fr. par repas principal, sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires et dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge (NI 2018, ch. II.4.b; NI 2019, ch. II.4.b - RS GE E 3 60.04).

Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières, tel qu'un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles(arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4 et les arrêts cités).

Pour une contribution à moyen ou long terme on ne tient par ailleurs pas compte de circonstances passagères - telles une incapacité de gain temporaire ou un logement provisoire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 80).

Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3). Ce principe reste valable sous l'empire du nouveau droit de l'entretien (Message, p. 520, 541 et 554).

4.1.5 Les allocations familiales faisant partie des revenus de l'enfant, elles doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

4.1.6 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit par ailleurs être respecté. Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnel-lement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

4.1.7 Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers l'enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (ATF 144 III 481 consid. 4.3 i. f.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). Cette priorité de l'entretien de l'enfant mineur est justifiée par le fait que l'adulte et, en principe, l'enfant majeur, sont mieux à même de pourvoir à leur entretien dès lors qu'ils peuvent travailler ou demander une bourse d'étude (ATF 144 III 502 consid. 6.7 résumé in Droitmatrimonial.ch; Message, p. 555).

Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient ainsi de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui du conjoint (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Dans des cas dûment motivés, le juge peut certes déroger à l'art. 276a al. 1 CC, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC). Selon la jurisprudence, une telle dérogation est également envisageable dans d'autres cas spéciaux. L'alinéa 2 ne permet en revanche pas de déroger de manière générale à l'alinéa 1 lorsque l'entretien dû aux enfants est en concurrence avec celui dû aux adultes (ATF 144 III 502 consid. 6.8 résumé in Droitmatrimonial.ch).

4.1.8 A teneur de l'art. 301a CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c), ainsi que si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la situation financière des parties, appliqué la méthode de calcul du minimum vital. Ce point n'est, à raison, pas remis en question devant la Cour.

Cela étant, il convient d'examiner les griefs des parties relatifs à l'estimation de leurs revenus, à l'appréciation de leurs charges et à la fixation de la contributions à l'entretien de l'intimé.

4.2.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a arrêté le revenu net de l'appelant à 6'049 fr. par mois, allocations familiales et indemnités pour frais de déplacement comprises. Il résulte toutefois des pièces produites en appel qu'après déduction des montants reçus à ce titre, l'appelant a perçu, en 2018, un salaire de 5'646 fr. nets par mois, ce que l'intimé admet. Son revenu doit dès lors être arrêté à ce montant.

4.2.2 S'agissant de ses charges, l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte ses frais d'exercice du droit de visite, ses frais médicaux non remboursés, ses frais de repas à l'extérieur, les frais d'essence induits par les déplacements entre son domicile et son lieu de travail, ses arriérés d'impôts ainsi que le remboursement du crédit à la consommation contracté par ses soins.

4.2.3 Concernant les frais d'exercice du droit de visite, l'appelant allègue qu'il a été contraint de déménager à P______ pour des raisons professionnelles, ce qui l'obligerait à effectuer 560 kilomètres toutes les deux semaines pour aller chercher l'intimé à Genève et l'y ramener. Ces allers-retours lui coûteraient 784 fr. par mois (560 kilomètres par week-end correspondant à deux allers retours P______-Genève x 0.70 fr. par kilomètre x 2 week-ends par mois), soit un montant largement supérieur au forfait de 150 fr. auquel il prétend.

Il résulte toutefois du dossier que c'est à la suite du déménagement de l'appelant de O______ [VD] à P______ [VS] que son lieu de travail a été déplacé dans cette ville. Contrairement à ce que l'appelant affirme, il appert dès lors que son déménagement est la cause, et non la conséquence du changement de son lieu de travail. L'appelant ne saurait dès lors tirer parti de cette modification pour prétendre à ce que les frais des déplacements qu'il doit effectuer pour exercer son droit de visite à Genève soient inclus dans ses charges incompressibles. Une telle intégration serait en outre difficilement compatible avec l'engagement formulé par l'appelant dans son mémoire de réponse du 17 avril 2018 de se charger "d'aller chercher l'intimé là où il se trouve et de l'y ramener".

Comme il sera exposé ci-après, l'appelant ne dispose au surplus pas des moyens nécessaires pour couvrir l'intégralité des charges incompressibles de ses enfants. Une inclusion des frais d'exercice du droit de visite dans son budget serait dès lors préjudiciable à l'intimé, qui verrait les moyens indispensables à son entretien réduits.

Le refus du Tribunal d'inclure les frais susmentionnés dans les charges de l'appelant sera dès lors confirmé.

4.2.4 L'appelant reprocheen revancheà bon droit au Tribunal de ne pas avoir pris en considération ses frais médicaux non remboursés, étant toutefois relevé que ces frais n'avaient pas été mentionnés dans son mémoire de réponse et résultaient uniquement des décomptes [de l'assurance-maladie] T______ et du budget que l'appelant avait versés à la procédure.

Il résulte à cet égard des décomptes susmentionnés que lesdits frais se sont élevés à 1'068 fr. en 2018, y compris des suppléments en raison de l'acquisition de médicaments originaux en lieu et place de médicaments génériques. L'appelant a toutefois allégué que son médecin lui avait prescrit ces médicaments notamment afin d'éviter des intolérances, ce que l'intimé n'a pas contesté. Ce dernier n'a pas non plus contesté que les frais médicaux assumés par l'appelant auraient un caractère périodique. Ces frais seront par conséquent admis dans leur totalité. C'est dès lors un montant de 89 fr. par mois qui sera ajouté au budget mensuel de l'appelant à ce titre.

4.2.5 L'appelant allègue par ailleurs, dans le cadre de son appel, des frais de repas à l'extérieur à concurrence de 11 fr. par jour, soit le montant correspondant aux normes d'insaisissabilité.

Bien que non contestés par l'intimé, ces frais ne sauraient être admis. Il résulte en effet du certificat de salaire de l'appelant que lesdits frais sont d'ores et déjà pris en charge par son employeur, ce dont la Cour de céans peut tenir compte d'office eu égard à l'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1).

4.2.6 L'appelant fait valoir qu'il conviendrait de tenir compte des frais d'essence induits par les déplacements entre son domicile et son lieu de travail au motif que ceux-ci ne seraient pas couverts par les indemnités versées par son employeur, lesquelles ne concernent que les déplacements effectués durant la journée pour se rendre sur les différents ______ [où il travaille].

Il résulte certes de l'attestation pour les impôts produite par l'appelant que les kilomètres que ce dernier effectue entre son domicile et son "lieu de travail habituel" ne sont pas couverts par les indemnités susmentionnées. L'appelant n'indique toutefois ni où se trouve son lieu de travail habituel, ni le nombre de kilomètres qu'il affirme effectuer quotidiennement entre ce dernier et son domicile. Le caractère effectif de ces frais de déplacement n'étant pas établi, ceux-ci ne sauraient être pris en considération.

4.2.7 L'appelant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir pris en compte ses arriérés d'impôts et le remboursement du crédit qu'il a contracté. Il considère que le principe d'égalité de traitement a été violé dès lors que le premier juge a tenu compte de la charge fiscale du compagnon de la mère de l'intimé, lequel est soumis à l'impôt à la source. Il allègue également qu'à défaut de rembourser ces montants, il fera l'objet de poursuites et sera licencié par son employeur.

La charge fiscale courante alléguée par l'appelant concerne toutefois ses arriérés d'impôts des années 2015 et 2016 et non ses impôts courants. Or, de tels arriérés ne doivent en principe pas être inclus dans le minimum vital, même élargi.

Dès lors qu'il s'agit d'arriérés d'impôts, l'appelant ne saurait non plus invoquer une inégalité de traitement avec le compagnon de la mère de l'intimé. L'impôt à la source dont s'acquitte ce dernier constitue en effet une charge fiscale courante et non un arriéré d'impôt.

La production d'un avenant au contrat de travail prévoyant que l'appelant doit justifier d'une situation financière saine ne saurait modifier cette appréciation. Cette pièce ne démontre en effet pas que l'appelant serait exposé à un risque de licenciement sérieux et concret s'il devait faire l'objet d'une poursuite du fait du non-paiement de ses arriérés d'impôts.

Eu égard à la situation financière serrée des parties, le remboursement du crédit à la consommation contracté par l'appelant ne saurait non plus être inclus dans ses charges incompressibles, de manière à prévaloir sur son obligation d'entretien envers l'intimé. Une telle intégration ne serait au demeurant possible qu'à condition que l'appelant démontre avoir contracté ce crédit pour les besoins de la famille, ce qui n'est pas le cas.

Les charges susmentionnées ne seront par conséquent pas prises en compte.

4.2.8 L'appelant allègue pour le surplus que sa prime d'assurance maladie s'élève à 439 fr. 20, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. Outre que son appel ne contient aucun grief sur ce point, il résulte du dossier que le montant de 391 fr. 70 retenu par le Tribunal correspond à la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'appelant tandis que le montant de 439 fr. 20 inclut sa prime d'assurance maladie complémentaire. Compte tenu de la situation financière des parties, ce supplément ne peut être pris en considération.

L'appelant mentionne également un montant différent de celui retenu par le Tribunal pour la prime d'assurance responsabilité civile de son véhicule (148 fr. 50 au lieu de 141 fr.). En l'absence d'un quelconque grief, le jugement entrepris ne saurait être modifié sur ce point.

L'appelant inclut encore dans ses charges mensuelles les montants dont il s'acquitte à titre de garantie de loyer et de remboursement de l'assistance juridique, alors que ceux-ci ont été écartés par le premier juge. Dès lors qu'il ne formule aucun grief à ce propos, il ne sera pas non plus tenu compte de ces postes.

4.2.9 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant seront admises à hauteur de 2'587 fr. 70, comprenant son loyer (616 fr), son parking (120 fr.), et sa base d'entretien OP (850 fr.), postes non contestés devant la Cour. A ces montants s'ajouteront sa prime d'assurance maladie obligatoire (391 fr. 70), le leasing et l'assurance RC de son véhicule (379 fr. 90 et 141 fr. 10) et ses frais médicaux non couverts (89 fr.).

Le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à 3'058 fr. 30 par mois, arrondis à 3'058 fr. (5'646 fr. - 2'587 fr. 70).

4.3
4.3.1
S'agissant de la situation de l'épouse de l'appelant, le premier juge a retenu que cette dernière percevait depuis le mois de février 2018, des indemnités de l'assurance chômage d'un montant mensuel net moyen de 2'982 fr. Ecartant une partie de ses frais au motif que ceux-ci n'étaient pas justifiés, pas documentés ou ne faisaient pas partie des charges incompressibles, il a considéré que la précitée supportait des charges de 1'857 fr. 70, de sorte qu'elle disposait d'un solde suffisant pour couvrir la moitié de l'entretien des enfants G______ et H______.

Les parties n'ont pas contesté ces considérations au stade de l'appel en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2017, date de prise d'effet de la contribution d'entretien litigieuse et le 11 mars 2019, date à laquelle l'épouse de l'appelant a recommencé à travailler à 50%. Ces points ne seront par conséquent pas réexaminés dans le cadre du présent arrêt, étant relevé que le fait que l'épouse de l'appelant ait perçu, dans le cadre de son précédent emploi, un salaire de l'ordre de 3'700 fr. n'est pas non plus de nature à modifier l'issue du litige.

4.3.2 Il résulte en revanche des pièces produites que la situation de l'épouse de l'appelant s'est modifiée depuis le 11 mars 2019 dès lors que celle-ci a retrouvé un emploi de ______ à 50% à R______ [VS], réalisant depuis cette date un salaire mensuel net de 1'762 fr.

Ce revenu étant inférieur aux indemnités de chômage que percevait l'épouse de l'appelant, l'intimé allègue que cette dernière aurait le droit de percevoir la différence entre ces deux montants jusqu'à la fin de son délai-cadre, soit le 31 janvier 2020. L'appelant conteste certes cette affirmation en invoquant le fait que l'office de placement considère son épouse comme inapte au placement pour le taux d'activité restant en raison de ses horaires irréguliers. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui, telle une décision dudit office confirmant que son épouse ne peut plus prétendre aux indemnités de chômage pour cette raison, et ce alors que les règles de la bonne foi lui imposaient de collaborer à l'administration des preuves sur ce point (cf. ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

Au vu de ce qui précède, il sera considéré que le revenu de l'épouse de l'appelant s'élève à 2'982 fr. jusqu'au 31 janvier 2020 et ne diminuera à 1'762 fr. qu'à compter du 1er février 2020.

4.3.3 S'agissant de la période postérieure au 1er février 2020, l'intimé affirme qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'épouse de l'appelant au motif que le salaire qu'elle perçoit dans le cadre de son nouvel emploi ne lui permet pas de couvrir ses frais de subsistance ainsi que la moitié des charges incompressibles de ses deux enfants.

Comme il sera exposé ci-après, l'appelant est réputé disposer, aux termes du présent arrêt, d'un solde suffisant pour couvrir les besoins vitaux de l'intimé ainsi que ceux des enfants G______ et H______. La question de savoir si son épouse doit se voir imputer un revenu hypothétique afin de couvrir la moitié des charges de ces derniers n'est par conséquent pas pertinente. L'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimé l'emportant sur celle qu'il a envers son épouse (art. 276a al. 1 CC), le fait que celle-ci ne parvienne pas à couvrir ses frais de subsistance ne justifie en outre pas de diminuer la contribution d'entretien litigieuse (cf. infra consid. 4.9.3). Il n'y dès lors pas non plus lieu d'examiner sous cet angle si un revenu hypothétique doit être imputé à la précitée.

4.3.4 L'appelant fait valoir que son épouse doit assumer des charges supplémentaires depuis le mois de mars 2019 en raison de sa nouvelle activité professionnelle.

In casu, la distance qui sépare le domicile de l'épouse de l'appelant de son lieu de travail et la durée supplémentaire qu'impliquerait un trajet en vélo ou en transports publics justifient de comptabiliser des frais de déplacement dans ses charges à compter du mois de mars 2019. Ces frais seront admis à hauteur de 375 fr. par mois, étant précisé que l'intimé ne conteste pas le calcul effectué par l'appelant sur ce point.

L'épouse de l'appelant travaillant le mardi, le mercredi matin ainsi que le samedi, ses frais de repas seront en outre admis à raison de deux fois par semaine, soit 96 fr. par mois (11 fr. par repas x 21,7 jours de travail par mois x 40%) à partir du mois de mars 2019.

L'appelant inclut encore dans les charges mensuelles de son épouse le montant dont cette dernière s'acquitte à titre de garantie de loyer, alors que celui-ci a été écarté par le premier juge. En l'absence de grief sur ce point, il ne sera pas tenu compte de ce poste.

Les charges de l'épouse de l'appelant seront dès lors admises à concurrence de 1'857 fr. 70, arrondis à 1'858 fr., du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 comprenant son minimum vital LP (850 fr.), son loyer (616 fr.) et son assurance maladie (391 fr. 70), postes non contestés au stade de l'appel.

A partir du 1er mars 2019, ces charges seront admises à concurrence de 2'328 fr., comprenant, outre les postes susmentionnés, les frais de déplacement (375 fr.) et de repas (96 fr.).

Il s'ensuit que du 1er janvier 2017 au 28 février 2019, le disponible de l'épouse de l'appelant s'élève à 1'124 fr. par mois (2'982 fr. - 1'858 fr.).

Du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020, ce disponible s'élève à 654 fr. par mois (2'982 fr. - 2'328 fr.).

A compte du 1er février 2020, l'épouse de l'appelant subira un déficit de 566 fr. par mois (1'762 fr. - 2'328 fr.).

4.4
4.4.1
S'agissant des enfants G______ et H______, leurs charges incompressibles, telles qu'établies par le Tribunal, ne sont pas contestées, à l'exception des frais de garde.

L'appelant fait à cet égard valoir que les frais de garde de l'enfant H______ auraient augmenté de 167 fr. à 422 fr. par mois à la suite de la prise d'emploi de son épouse au mois de mars 2019. Ceux de l'enfant G______ auraient parallèlement diminué de 292 fr. à 153 fr. par mois.

L'intimé conteste quant à lui les frais de garde de l'enfant H______ au motif qu'ils ne seraient pas documentés. Il reproche en outre à l'appelant de ne pas avoir démontré la nécessité de placer l'enfant G______ au parascolaire.

In casu, il résulte des pièces produites que l'enfant H______ est née le ______ 2017 et qu'elle n'a été gardée qu'à compter du 15 février 2018, soit le moment auquel l'épouse de l'appelant s'est inscrite au chômage et a débuté ses recherches d'emploi. Le Tribunal ne pouvait dès lors pas comptabiliser de frais de garde dans les charges de H______ avant cette date.

L'intimé ne conteste en revanche pas que, dès l'instant où l'épouse de l'appelant entamait des recherches d'emploi, elle pouvait légitimement prétendre à faire garder l'enfant H______ à raison de quatre heures, trois fois par semaine comme admis par le Tribunal. Il n'y a dès lors pas lieu de réexaminer ce point.

Le grief de l'intimé selon lequel les frais de garde de l'enfant H______ ne seraient pas documentés est en outre infondé. L'appelant a en effet produit les factures correspondantes, étant relevé qu'à teneur de l'attestation versée à la procédure, les périodes durant lesquelles l'enfant H______ est gardée correspondent aux horaires de travail de sa mère.

Les frais de garde de l'enfant H______ seront dès lors admis à hauteur de 167 fr. par mois à compter du mois de mars 2018 et de 422 fr. par mois dès le mois de mars 2019.

Concernant l'enfant G______, il résulte du dossier que celui-ci n'a commencé à fréquenter le parascolaire qu'à compter du mois de mars 2018, lorsque l'épouse de l'appelant a entamé ses recherches d'emploi. Aucune dépense ne pouvait par conséquent être comptabilisée à ce titre dans ses charges pour la période antérieure.

Comme le relève à juste titre l'intimé, le temps que l'épouse de l'appelant a consacré à ses recherches d'emploi du mois de mars 2018 au mois de février 2019 ne justifiait en outre pas de placer l'enfant G______ au parascolaire chaque midi et chaque fin d'après-midi. Un tel degré de fréquentation n'apparaît actuellement pas non plus nécessaire dès lors que l'épouse de l'appelant précitée ne travaille ni le lundi, ni le mardi, ni le vendredi.

Les frais de parascolaire de l'enfant G______ s'étant élevés à 293 fr. au mois de septembre 2018 et à 153 fr. au mois de mai 2019, ils seront dès lors admis, en équité, à hauteur de 110 fr. par mois à compter du mois de mars 2018, soit le coût approximatif d'une prise en charge à mi-temps.

Comme l'enfant H______ sera scolarisée à compter du mois de septembre 2021, ses frais de garde en 467 fr. par mois seront également remplacés par des frais de parascolaire de 110 fr. par mois à partir de cette date.

4.4.2 L'enfant G______ ayant atteint l'âge de 10 ans le ______ 2019, ses charges incompressibles doivent être augmentées de 200 fr. par mois à compter de cette date, en raison de l'augmentation de sa base d'entretien (600 fr. au lieu de 400 fr.). Il convient également d'inclure dans ses charges le coût de l'abonnement de transports publics dont il dispose depuis le mois de mars 2019.

Dans un souci de simplification (cf. supra consid. 4.1.4 i. f.), il sera tenu compte de ces nouvelles charges à compter du 1er juillet 2019.

4.4.3 L'appelant fait en outre valoir qu'une contribution de prise en charge doit être incluse dans les charges des enfants G______ et H______ car son épouse ne parvient plus à couvrir ses frais de subsistance depuis qu'elle a recommencé à travailler.

Il résulte à cet égard du dossier qu'avant la naissance de l'enfant H______, et alors qu'elle avait déjà l'enfant G______ à charge, l'épouse de l'appelant travaillait à 80% pour un salaire de l'ordre de 3'700 fr. ce qui lui permettait de couvrir ses frais de subsistance. Après la naissance de l'enfant H______ au mois d'avril 2017, l'épouse de l'appelant a été inscrite au chômage du mois de février 2018 au mois de mars 2019, moment auquel elle a retrouvé un emploi à 50%. L'appelant a allégué à ce sujet que cet emploi était le seul que son épouse ait trouvé et qu'elle avait dû l'accepter bien que le taux d'activité soit inférieur à celui auquel elle travaillait précédemment, laissant ainsi entendre que son épouse recherchait un poste avec un degré d'occupation supérieur. Il n'a à l'inverse ni allégué, ni démontré, que c'était en raison de la nécessité de prendre les enfants G______ et H______ en charge que son épouse avait réduit son taux d'activité. Force est dès lors de considérer que la diminution du taux d'activité de l'épouse de l'appelant et le déficit en découlant ne trouvent pas leur origine dans la prise en charge de ses enfants mais dans d'autres circonstances, telles que l'état du marché du travail ou les qualifications de l'intéressée.

Le lien de causalité entre la prise en charge des enfants G______ et H______ et l'impossibilité pour l'épouse de l'appelant d'assumer sa propre subsistance n'étant pas établi, aucune contribution de prise en charge ne peut être incluse dans les coûts d'entretien des précités.

4.4.4 Au vu des éléments susmentionnés, les charges de l'enfant G______ seront arrêtées à 789 fr. 60 du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (15% de 1'760 fr. soit 264 fr.) et son assurance maladie (125 fr. 60), soit un montant arrondi de 497 fr. par mois après déduction des allocations familiales (292 fr. 50).

Du 1er mars 2018 au 30 juin 2019, ces charges s'élèveront à 899 fr. 60, comprenant, outre les montants susmentionnés, des frais de parascolaire (110 fr.). Après déduction des allocations familiales (292 fr. 50), elles s'élèveront à un montant arrondi de 607 fr. par mois.

A compter du 1er juillet 2019, ces charges s'élèveront à 1'131 fr. 60, comprenant le minimum vital augmenté de l'enfant G______ (600 fr.), sa part au loyer (15% de 1'760 fr. soit 264 fr.), son assurance maladie (125 fr. 60), son abonnement de transports publics (32 fr.) et ses frais de parascolaire (110 fr.), soit un montant arrondi de 839 fr. par mois après déduction des allocations familiales (292 fr. 50).

4.4.5 Les charges de l'enfant H______ seront arrêtées à 796 fr. 60 du 1er janvier 2017 au 28 février 2018 comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (15% de 1'760 fr. soit 264 fr.), son assurance maladie (132 fr. 60) soit un montant arrondi de 504 fr. par mois après déduction des allocations familiales (292 fr. 50).

Du 1er mars 2018 au 28 février 2019, ces charges s'élèveront à 963 fr. 60, comprenant, outre les montants susmentionnés, des frais de garde (167 fr.). Après déduction des allocations familiales (292 fr. 50), elles s'élèveront à un montant arrondi de 671 fr. par mois.

A compter du 1er mars 2019, ces charges s'élèveront à 1'218 fr. 60 en raison de l'augmentation des frais de garde (422 fr.). Après déduction des allocations familiales (292 fr. 50), elles s'élèveront à un montant arrondi de 926 fr. par mois.

A compter du 1er septembre 2021, ces charges diminueront à 906 fr. 60 en raison du remplacement des frais de garde par le coût du parascolaire (110 fr. par mois), soit un montant arrondi de 614 fr. par mois après déduction des allocations familiales (292 fr. 50).

4.5 Les revenus et les charges de la mère de l'intimé et du compagnon de cette dernière, tels qu'établis par le Tribunal, ne sont pas contestés devant la Cour. Leurs soldes disponibles respectifs s'élèvent dès lors à 1'400 fr. et 1'662 fr. par mois, ainsi que l'a retenu le premier juge.

4.6 Les charges de l'intimé telles qu'établies par le Tribunal ne sont pas contestées par l'appelant.

L'intimé mentionne certes, dans sa réponse à l'appel, sa prime d'assurance maladie complémentaire (68 fr. par mois) et des frais de restaurant scolaire plus élevés que ceux retenus en première instance (110 fr. par mois). Il ne fait toutefois pas grief au Tribunal d'avoir ignoré ces frais, ni ne conclut à la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris qui arrête les montants nécessaires pour assurer son entretien convenable; il reprend au contraire les chiffres retenus par le premier juge sur ce point dans sa réponse à l'appel (cf. p. 9). Il ne sera dès lors pas tenu compte des frais susmentionnés.

Les coûts d'entretien de l'intimé s'élèvent par conséquent à 907 fr. 40 par mois du 1er janvier 2017 au 25 octobre 2019, soit 607 fr. 40 après déduction des allocations familiales en 300 fr. par mois.

L'intimé ayant fêté son dixième anniversaire le ______ 2019, ces coûts se montent, depuis lors, à 1'107 fr. 40 par mois, soit 807 fr. 40 après déduction des allocations familiales.

4.7 Les charges mensuelles du fils de C______ et de E______, telles qu'établies par le Tribunal, ne sont pas contestées.

Le coût d'entretien de l'enfant D______ s'élève par conséquent à 1'225 fr. 90, allocations familiales déduites.

4.8 L'appelant allègue encore que le coût d'entretien de son quatrième enfant, I______, né le ______ 2013, s'élève au minimum à 1'500 fr. par mois et qu'il conviendrait de tenir compte de cette charge d'entretien dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire due à l'intimé.

En l'espèce, la question de l'existence d'un lien de filiation entre l'appelant et I______ et de l'obligation d'entretien en découlant n'a pas été instruite dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte que le Tribunal n'a pas tenu compte de cette charge dans le jugement entrepris. Or, l'appelant ne formule aucun grief à ce sujet dans le cadre de son appel. Bien que l'action alimentaire intentée par l'enfant I______ soit pendante depuis le mois de septembre 2018, l'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point, n'a déposé aucune nouvelle pièce dans le cadre de son appel qui permettrait de déterminer l'existence et l'ampleur de son obligation d'entretien envers cet enfant. Il n'a pas non plus sollicité l'apport de la procédure dont il ferait actuellement l'objet. En l'état du dossier, le coût d'entretien de I______ ne saurait dès lors être pris en considération pour statuer sur le montant de la pension alimentaire due à l'intimé.

4.9
4.9.1
Les revenus et les minima vitaux des parties, de leurs conjoints et des enfants G______, H______ et D______ étant établis, il reste à statuer sur le montant de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimé.

L'appelant fait en premier lieu valoir que cette contribution devrait être fixée proportionnellement à son disponible, qu'il chiffre à 992 fr. par mois, et à celui de la mère de l'intimé, fixé à 1'400 fr. par mois. Il en résulterait une contribution d'entretien de 255 fr. par mois.

Il suggère en second lieu de répartir son disponible entre G______, H______, I______ et l'intimé en fonction de leurs coûts d'entretien respectifs et ce afin de garantir que tous les enfants soient traités de manière égale. Cette répartition aboutirait à une contribution d'entretien de 120 fr. par mois.

4.9.2 En l'espèce, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'une répartition des coûts d'entretien de l'intimé en fonction de son disponible et de celui de la mère de ce dernier s'imposerait. Bien que la capacité contributive de chacun des parents constitue un critère pertinent dans le cadre de la répartition des coûts d'entretien de l'enfant, celle-ci continue de s'effectuer en premier lieu en fonction de leurs parts de prise en charge respectives, le parent n'assumant pas la garde étant en principe tenu de couvrir les besoins en espèces, excepté lorsque l'autre parent dispose d'une capacité financière supérieure. Or, l'intimé est principalement pris en charge par sa mère qui en assume la garde, tandis que l'appelant bénéficie d'un droit de visite traditionnel. Celui-ci dispose en outre, aux termes du présent arrêt, d'une capacité contributive sensiblement supérieure à celle de la mère de l'intimé. Il s'ensuit qu'à ce stade, le premier juge a estimé à bon droit qu'il incombait à l'appelant d'assumer l'intégralité des besoins en espèces de l'intimé.

4.9.3 Il reste à déterminer si l'appelant est en mesure de couvrir les besoins de l'intimé, des enfants G______ et H______ ainsi que, cas échéant, le déficit de son épouse, et si une réduction de la contribution d'entretien litigieuse se justifie de ce fait.

En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent qu'entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2019, l'épouse de l'appelant a bénéficié d'un solde disponible de 1'124 fr. par mois, lequel a diminué à 654 fr. par mois entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020. Durant cette même période, les coûts d'entretien cumulés des enfants G______ et H______ se sont élevés à 1'001 fr. par mois jusqu'au 28 février 2018 (497 fr. + 504 fr.), 1'278 fr. jusqu'au 28 février 2019 (607 fr.
+ 671 fr.), 1'533 fr. jusqu'au 30 juin 2019 (607 fr. + 926 fr.) et 1'765 fr. jusqu'au 31 janvier 2020 (839 fr. + 926 fr.).

Il s'ensuit qu'entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2019, l'épouse de l'appelant était en mesure d'assumer la moitié de l'entretien des enfants G______ et H______, son solde disponible (1'124 fr.) étant supérieur au montant en question (au maximum 1'278 fr. / 2 soit 639 fr.). L'appelant disposant pour sa part d'un solde de 3'058 fr., il était par conséquent en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimé (600 fr. par mois) et de la moitié des charges des enfants G______ et H______.

Entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020, le solde de l'épouse de l'appelant est certes inférieur à la moitié des coûts d'entretien des enfants G______ et H______ (653 fr. contre 1'533 fr. / 2 soit 767 fr. jusqu'au 30 juin 2019, puis 1'765 fr. / 2 soit 883 fr. jusqu'au 31 janvier 2020). L'appelant dispose toutefois d'un solde suffisant pour assumer la moitié des coûts en question (883 fr.), la part non couverte par son épouse (653 fr. - 883 fr. = 230 fr.) et la contribution d'entretien due à l'intimé (600 fr. jusqu'au 25 octobre 2019 et 800 fr. au-delà).

Dès le 1er février 2020, l'épouse de l'appelant sera en revanche confrontée à un déficit de 566 fr. par mois de sorte qu'elle ne pourra plus contribuer à l'entretien des enfants G______ et H______, lequel sera intégralement reporté sur l'appelant. Le solde disponible de ce dernier sera certes suffisant pour couvrir les coûts d'entretien des précités (839 fr. + 926 fr.) ainsi que la contribution d'entretien due à l'intimé (800 fr.). L'appelant ne pourra en revanche pas combler l'intégralité du déficit de son épouse (3'058 fr. - 839 fr. - 926 fr. - 800 fr. - 566 fr. = -73 fr.).

Dans la mesure où l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimé et les enfants G______ et H______ l'emporte sur l'obligation d'entretien qu'il a envers son épouse (cf. art. 276a al. 1 CC), cette circonstance ne justifie en principe pas de réduire la pension alimentaire litigieuse. Se pose néanmoins la question de savoir s'il conviendrait de diminuer le montant de cette pension en application de la clause dérogatoire contenue à l'art. 276a al. 2 CC, afin de permettre à l'appelant de combler le déficit susmentionné, et d'éviter qu'il puisse être porté atteinte aux minimas vitaux des enfants G______ et H______ eu égard au manque de ressources auquel leurs parents seront confrontés.

A cet égard, il résulte certes du dossier que la mère de l'intimé et son compagnon bénéficient d'une situation financière sensiblement meilleure que l'appelant et son épouse, et que la mère de l'intimé disposerait, après couverture de la moitié des charges de l'enfant D______ (1'525 fr. 90 / 2 = 763 fr.), d'un solde suffisant (1'400 fr. - 763 fr. = 637 fr.) pour assumer une partie des coûts d'entretien de son fils aîné.

Cette question doit toutefois être résolue par la négative. Comme exposé ci-dessus, il ne se justifie de déroger au principe de priorité de l'entretien de l'enfant mineur que dans des situations spécifiques. Or, dans le cas d'espèce, la différence entre les situations financières des deux familles s'explique principalement par le fait que contrairement à l'épouse de l'appelant, la mère de l'intimé travaille à plein temps, et ce malgré le jeune âge de son fils cadet, né au mois de ______ 2018 soit près d'un an après l'enfant H______. Il s'ensuit qu'une diminution de la contribution d'entretien litigieuse reviendrait à faire assumer à la mère de l'intimé le fait que l'épouse de l'appelant travaille à un taux inférieur de moitié. Une telle solution ne serait guère équitable.

La situation susmentionnée sera au demeurant provisoire. A partir du 1er septembre 2021, les coûts d'entretien de l'enfant H______ diminueront en effet à 614 fr. par mois en raison de son entrée à l'école. L'appelant sera alors de nouveau en mesure d'assumer la totalité des charges des enfants G______ et H______ (839 fr. + 614 fr.), la contribution d'entretien due à l'intimé (800 fr.) et le déficit de son épouse (566 fr.).

Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien fixée aux termes du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmée.

5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige.

5.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, ils seront également répartis par moitié entre les parties, soit 400 fr. chacune.

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, le montant à sa charge demeurera provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès de lui (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC).

L'intimé sera quant à lui condamné à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 5 avril 2019 contre le jugement JTPI/3126/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12848/2017-2.

Au fond :

Confirme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que la part de A______ demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.