| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12862/2016 ACJC/301/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 MARS 2018 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2017, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/11369/2017 du 18 septembre 2017, reçu le 19 septembre 2017 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a admis partiellement l'action en libération de dette de A______ SA, en ce sens qu'elle est débitrice de B______ à hauteur de 15'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010 (ch. 2), dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie dans cette mesure (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, mis à la charge des deux parties, à raison de 1'000 fr. pour A______ et 2'200 fr. pour B______ (ch. 4 et 5), condamné B______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 2'000 fr. à A______ (ch. 6 et 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), et débouté les parties de toute autre conclusion.
B. a. Par acte du 19 octobre 2017, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à l'admission de l'action en libération de dette portant sur la somme de 40'000 fr. avec suite d'intérêts, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas la somme faisant l'objet de la poursuite
n° 1______, à ce qu'il soit dit que le commandement de payer, poursuite
n° 1______, n'ira pas sa voie, et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de dépens.
b. Par réponse du 27 novembre 2017, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées par courrier du 15 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. C______ SA était une entreprise de travaux publics, de génie civil, de démolition et terrassement animée par D______ et son fils, E______. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée le ______ 2006 puis radiée.
Les activités de cette entreprise ont été poursuivies au travers de F______ SA, de siège à ______, dont le but était l'exploitation d'une entreprise de travaux publics, travaux de génie civil, démolitions, terrassements et décharges notamment ainsi que l'exploitation du gisement de gravière, du traitement des matériaux et leur commercialisation. E______ en était l'administrateur unique.
Cette société, inscrite au Registre du commerce le 4 avril 2004, a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du
17 octobre 2011 et radiée le ______ 2015.
E______ a ensuite poursuivi son activité professionnelle au travers de G______ SA.
b. A______, dont le siège est à Genève, a pour but l'exploitation d'une entreprise de travaux de ______ et de ______, ainsi que ______.
H______ en est administratrice. Elle a donné procuration à son époux, I______, pour se charger des affaires de la société.
J______ SA a pour but l'exploitation, le traitement, le transport et la vente de ______, ainsi que ______.
Ses administrateurs sont H______, K______ et L______. I______ est également actif dans le cadre de cette entité.
J______ a été chargée de l'exploitation de M______.
I______, entendu comme témoin par le Tribunal, a déclaré que son épouse était actionnaire des sociétés J______ et A______. Il était lui-même consultant avec pouvoir de représentation de ces deux sociétés.
c. B______, domiciliée en ______, est l'épouse de D______ et la mère de E______. Elle est propriétaire des locaux dans lesquels se trouvait F______ à ______. Elle est âgée et sa santé est précaire.
d. Il résulte notamment de deux protocoles d'accord des 30 juin 2011 et 8 mars 2013 et d'un relevé de compte au 31 décembre 2010 que F______, G______, A______ et J______ sont en relations d'affaires.
O______, témoin entendu par le Tribunal, a travaillé pour F______ et pour G______ entre 2000/2001 et avril 2014, en lien direct avec D______ puis son fils E______. Dans le cadre des échanges entre les sociétés F______, A______ et G______, il a déclaré : "nous travaillions par compensation et par versements, dans la mesure où chacune assumait des tâches pour les autres et réciproquement. Nous établissions ensuite des décomptes mensuels pour voir la position commune de l'ensemble des entités. Nous étions tous clients et fournisseurs et vice-versa. Lorsque A______ procédait à des versements en notre faveur, c'est I______ qui versait de l'argent en liquide à E______ contre quittance".
Les témoins P______ (aujourd'hui employé de A______, mais précédemment de D______ puis F______) et O______ (ancien employé de F______ et de G______) ont exposé devant le Tribunal que B______ n'intervenait pas dans les affaires des sociétés animées par son époux et/ou son fils et n'était pas impliquée dans les relations qu'entretenaient ces dernières avec leurs partenaires commerciaux; ils n'avaient jamais eu à traiter avec elle.
E______ a déclaré au Tribunal avoir toujours traité avec I______ pour le compte de J______ et de A______.
e. Par contrat du 30 août 2009, signé par les parties, F______, soit pour elle E______, a vendu à B______ différentes machines de chantier pour un montant total de 350'000 fr., dont une chargeuse "Q______", estimée à 100'000 fr.
B______ allègue que son fils, E______, a eu des difficultés financières lorsqu'il dirigeait F______, raison pour laquelle elle lui avait prêté de l'argent pour un montant total de 500'000 fr. Ni la société ni son fils ne parvenant à la rembourser, elle s'était vu céder, à titre de paiement, du matériel d'une valeur de 350'000 fr. Ainsi, le 30 août 2009, F______ et B______ étaient convenues que la première cédait à la seconde, notamment une chargeuse "Q______", pour une valeur de 100'000 fr.
D______, entendu par le Tribunal, a exposé que suite à la faillite de C______, son fils avait créé F______. Il n'avait toutefois pas obtenu de financement auprès d'une banque. B______, qui disposait d'une fortune personnelle, lui avait prêté de l'argent. Compte tenu des montants conséquents, elle avait demandé des garanties à F______; c'était dans ce contexte que le "transfert" de la chargeuse était intervenu. L'acte du 9 août 2009, signé par B______, récapitulait les objets cédés par F______ à B______, étant précisé que les parties avaient ensuite réduit la valeur de la chargeuse à 50'000 fr.
E______, témoin, a confirmé devant le Tribunal que sa mère avait prêté des sommes importantes à F______, montants que la société ne parvenait pas à lui rembourser. Il avait alors été convenu de lui céder du matériel, étant précisé que la valeur de la machine litigieuse avait ensuite été réduite.
f. En date du 1er avril 2010, B______, d'une part, et A______, d'autre part, ont conclu un contrat intitulé "Contrat de location/vente" à teneur duquel la première, désignée comme "la propriétaire", mettait à disposition de la seconde, désignée comme "la locataire", une chargeuse sur pneus de marque Q______ au prix de 2'500 fr. par mois "payable à l'avance et pour une durée de quatre mois".
Le contrat prévoyait que "le 1er août 2010, A______ se rend propriétaire de cet engin, soit en payant en espèces la somme de CHF 40'000.00, soit en lui remettant 3000m3 de décharges, à valoir dans un des sites de A______". Le contrat précisait que l'entretien de la machine incombait à G______.
Ce contrat a été signé par B______ ainsi que par I______, pour le compte de A______.
A______ allègue que c'est en qualité de représentante de F______ que B______ a mis cette machine en location. A cet égard, elle fait notamment valoir que dans un premier temps il était prévu que le contrat soit passé entre F______ et J______, mais que par la suite, E______ avait souhaité qu'il le soit entre B______ et J______.
H______, entendue comme partie, a indiqué devant le Tribunal qu'elle n'avait jamais eu affaire à B______ mais avait régulièrement traité avec le fils de celle-ci, au travers de F______ et de G______.
I______ a exposé devant le Tribunal qu'il avait signé le contrat du
1er avril 2010 sans poser de question quant au fait que celui-ci mentionnait B______ comme partie venderesse. Il n'avait jamais vu B______. Celle-ci n'était pas présente lorsqu'il avait signé le contrat d'achat de la chargeuse, dans les locaux de F______ à ______.
D______, témoin, a précisé que le contrat de location/vente avait été rédigé conjointement par son fils et I______, lequel avait signé pour A______, puis s'était rendu à son domicile pour que son épouse le contresigne.
g. Il n'est pas contesté que les quatre loyers de 2'500 fr. ont été payés par A______ à B______.
A cet égard, deux reçus ont été établis par B______ les 17 mai 2010, portant sur la somme de 2'500 fr. chacun et concernant la location des mois d'avril et mai. Ils ont été établis à ______. Ils sont signés par D______, avec la mention "c/.". Un troisième reçu manuscrit, au nom de B______, "c/o F______, ______" a été signé par D______ "pour E______" le 9 août 2010, et porte sur la somme de 2'500 fr. relative au mois de juillet 2010.
D______, témoin, a indiqué que les montants avaient été versés en mains de son fils, qui les avait remis à sa mère.
h. Le 5 août 2010, sur un document portant le nom et l'adresse de B______ et signé par E______ avec la mention "p/c.", celui-ci certifiait avoir "reçu le vendredi 5 août 2010 de la société A______ la somme de Frs 25'000.00 en espèces pour acompte sur la vente du Q______".
D______ a confirmé devant le Tribunal que I______ avait remis 25'000 fr. à son fils "à titre d'acompte pour la chargeuse". E______ n'avait cependant pas reversé cette somme à B______, mais à G______, comme cela ressortait de la situation au 2 octobre 2012 des comptes entre J______/ A______ et G______.
E______ a confirmé devant le Tribunal qu'il existait un accord entre lui-même et ses parents, l'autorisant à recevoir les sommes dues à sa mère pour le compte de cette dernière. Selon ses souvenirs, il avait remis à son comptable, O______, l'acompte de 25'000 fr. qu'il avait reçu et celui-ci l'avait ventilé dans les comptes.
Selon O______, la quittance du 5 août concernait l'achat de la chargeuse et la somme de 25'000 fr. avait été remise à E______. "C'est le même montant de CHF 25'000.- que nous retrouvons sur la pièce 7 [compte courant entre F______ et J______] au regard du 5 août 2010. Cette comptabilisation provient vraisemblablement du fait que cette somme a dû être comptabilisée dans le compte courant de B______ dans le bilan de F______. Probablement D______ a dû proposer de garder cet argent au compte-courant pour tenir compte des difficultés de F______. Il s'agissait donc d'un prêt en faveur de la société". Les montants reçus pour B______ transitaient par le compte courant ouvert dans le bilan de F______ puis de G______.
i. Entre mai et octobre 2010, E______, sur papier à en-tête de F______, a certifié avoir reçu de la part de J______ les montants suivants, à titre d'avance/acompte sur factures ouvertes :
- le 3 mai 2010, la somme de 10'000 fr.;
- le 19 mai 2010, la somme de 5'000 fr.;
- le 30 juin 2010, la somme de 10'000 fr.;
- le 6 août 2010, la somme de 15'000 fr.;
- le 19 octobre 2010, la somme de 15'000 fr.
Selon D______, entendu par le Tribunal, ces quittances ne concernaient pas le paiement de la chargeuse.
E______ a exposé devant le Tribunal que ces quittances correspondaient à des relations d'affaires entre A______, J______ et F______ et ne concernaient en rien l'achat de la chargeuse.
Selon O______, ces quittances concernaient des factures pour la M______. F______ mettait à disposition de J______ des camions et chauffeurs et elle utilisait en compensation la M______. "Parfois il était nécessaire de rééquilibrer les comptes par des versements en espèces d'où cette appellation "d'avance sur factures ouvertes".
Le témoin a encore expliqué que sur les quittances des 3 et 19 mai 2010, le nom de la société (J______) avait été inscrit à la main car lorsque I______ procédait à des versements en main de E______, il précisait au moment du paiement seulement "l'identité de la société qui payait" et E______ complétait les quittances à la main.
Selon le témoin I______, J______, A______ et F______ travaillaient les unes pour les autres, de sorte que leurs prestations et contre-prestations faisaient l'objet de compensations, voire de paiements lorsque cela s'avérait nécessaire. C'est lui-même qui procédait à ces paiements en mains de E______ contre quittance. Les mentions "factures ouvertes" sur les quittances n'avaient pour lui aucune signification dès lors qu'à chaque paiement il éteignait les dettes les plus anciennes dues par les entités qu'il représentait.
j. Selon un "compte courant entre F______ et J______" des factures ont été adressées en 2010 à J______ par F______ pour une somme de quelque
730'000 fr. Ce document mentionne également les versements effectués par J______, dont 10'000 fr. le 30 juin 2010 et 25'000 fr. le 5 août 2010. A______ allègue que ces montants correspondent aux paiements qu'elle a effectués en mains de B______ à ces mêmes dates.
k. En date du 18 août 2011, B______ a établi une facture de 40'000 fr. à l'attention de A______.
l. En date du 22 mai 2015, à la demande de B______, l'Office des poursuites a notifié un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 40'000 fr. à A______ concernant "contrat de location/vente du 1er avril 2010", auquel il a été formé opposition.
A______ conteste la qualité de créancière de B______, ainsi que le montant en poursuite.
m. Dans le cadre de la faillite de F______, B______ s'est vu délivrer, le 4 novembre 2015, un acte de défaut de biens pour un montant de 157'226 fr., correspondant aux créances admises, relatives à "4 quittances de prêt".
n. Par jugement du 27 mai 2016 le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
D. a. Par acte déposé le 27 juin 2016 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a agi en libération de dette, concluant sous suite de frais à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas la somme de 40'000 fr. à B______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite n'ira pas sa voie.
Elle a fait valoir qu'elle avait payé 87'500 fr. à B______ (cf. B.h. et i.
ci-dessus), de sorte qu'elle ne devait plus rien. Elle était en droit de penser qu'en versant de l'argent à E______, elle se libérait valablement de sa dette envers B______.
b. B______ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens, faisant valoir que la facture du 18 août 2010 n'avait jamais été acquittée, et qu'elle n'avait pas reçu le montant de 25'000 fr., objet de la quittance du 5 août 2010.
c. Dans une réplique du 30 novembre 2016, A______ a fait valoir que B______ avait agi en qualité de représentante de F______ de sorte qu'elle n'était pas créancière, et persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.
d. Par duplique du 12 janvier 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. Le Tribunal a entendu les parties et des témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
f. Dans des plaidoiries écrites du 30 août 2017, B______ a nouvellement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se laissait imputer l'acompte de 25'000 fr. versé par A______ en mains de son fils E______ le 5 août 2010, à ce que l'action en libération de dette soit admise à due concurrence, et à ce que A______ soit condamnée à lui payer la somme de 15'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2010, sous suite de frais et dépens.
Le 31 août 2017, A______ a persisté dans ses conclusions initiales, faisant valoir que le contrat passé le 1er avril 2010 était simulé, ayant en réalité été conclu entre A______ et F______.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que les parties avaient conclu un contrat de vente au sens des art. 184 et ss CO. Seule était litigieuse la question de savoir si l'acheteuse s'était acquittée du prix de vente de 40'000 fr. Il avait été démontré que l'intimée était la propriétaire de la machine litigieuse, laquelle lui avait été cédée par F______.
A______ et J______ entretenaient des relations commerciales avec F______ et G______. I______, représentant les deux premières sociétés, avait pour habitude de verser de l'argent en espèces à E______, représentant des deux autres sociétés, afin d'équilibrer les comptes entre les différentes entités, tour à tour créancières et débitrices les unes des autres. La comptabilité de F______ semblait avoir été tenue rigoureusement et apparaissait fiable. Selon les quittances produites par l'intimée, une seule attestait d'un paiement au titre d'exécution du contrat de vente du 1er avril 2010, de 25'000 fr. Il n'était pas pertinent que l'intimée n'ait pas reçu cette somme, son fils l'ayant valablement reçue pour elle. L'appelante s'était ainsi valablement acquittée du montant de 25'000 fr., de sorte qu'elle restait devoir 15'000 fr. à l'intimée, montant à hauteur duquel la mainlevée définitive devait être prononcée.
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition
(art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
2. L'intimée fait valoir, dans ses écritures, que l'allégation de simulation du contrat du 1er avril 2010 est nouvelle et partant irrecevable.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits nouveaux. Elle n’est pas visée par l’art 317 al. 1 CPC et peut dès lors être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l’objet du litige (ATF 136 V 362; 130 III 28, JdT 2004 I 63). Ceci résulte en particulier du principe de l’application du droit d’office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, même si elle était nouvelle, l'argumentation de l'appelante tirée de la violation de l'art. 18 CO serait recevable. Le grief n'est pas fondé.
3. L'appelante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits et une violation de l'art. 18 CO. L'intimée n'était jamais devenue propriétaire de la machine litigieuse. Le contrat passé entre les parties était partiellement simulé puisqu'il liait en réalité F______ et A______. L'intimée n'avait pas la légitimation active pour réclamer le paiement de 40'000 fr.
3.1.1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne le rejet de la demande (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016
consid. 4.1).
La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 118 la 129 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les références citées).
3.1.2 Selon l'art. 32 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1). Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un apport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou avec l'autre (al. 2).
3.1.3 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017
consid. 2.3). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait
(ATF 118 II 365 consid. 1; pour un résumé de la jurisprudence sur l'interprétation, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2, non publié aux ATF 143 III 348; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1; 4A_608/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.4 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et 3.1 et 118 II consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
3.2 En l'espèce, à rigueur de texte, le contrat conclu le 1er avril 2010 l'a été entre l'appelante et l'intimée. Celle-ci n'est pas autorisée, à teneur du Registre du commerce, à représenter F______. Il n'est pas allégué qu'elle aurait, en d'autres occasions, agi à ce titre. Au contraire, l'appelante soutient qu'elle n'a jamais eu de contact avec l'intimée dans le cadre de ses relations commerciales avec F______ ou même G______. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait indiqué, à quelque moment que ce soit, agir en qualité de représentante de F______.
Le contrat a certes été préparé par E______, représentant de F______, I______ contestant avoir participé à son élaboration. Cependant l'appelante admet que si, dans un premier temps, il avait été convenu que le contrat serait passé entre F______ et J______, E______ avait ensuite souhaité qu'il le soit entre B______ et J______. Elle ne prétend pas s'être opposée à cette modification. I______ a simplement exposé qu'il n'avait pas posé de question. Peu importe que J______ ait également été remplacée par A______. Cela étant, l'appelante a signé le contrat de vente dans les locaux de F______, en présence du représentant autorisé de celle-ci, sans exiger que celui-ci le signe également, mais en acceptant qu'il le soit ultérieurement par l'intimée. Elle savait ainsi parfaitement que cette dernière n'agissait pas en qualité de représentante de F______, mais en son nom propre. Prétendre le contraire n'a pas de sens.
Au vu des considérations qui précèdent, l'appelante ne peut de bonne foi prétendre qu'elle voulait en réalité être liée à F______ et non à l'intimée, ou qu'elle avait inféré des circonstances que tel était le cas. L'intimée était partie au contrat de vente, de sorte qu'elle est légitimée à en réclamer le paiement du prix.
A titre superfétatoire, la Cour relève, avec le premier juge, que les explications fournies par l'intimée, pièces à l'appui, pour justifier de sa propriété sur la machine litigieuse, sont convaincantes. Le prêt qu'elle dit avoir consenti à la société administrée par son fils apparaissait d'ailleurs dans la comptabilité de celle-ci, ce que le témoin O______ a confirmé. L'existence de prêts de l'intimée à F______ résulte également de l'acte de défaut de biens délivré dans la faillite de F______ à l'intimée. Dès lors, les arguments de l'appelante relatifs au caractère insolite de cette propriété tombent à faux, sans compter qu'ils sont sans pertinence, dans la mesure où elle ne s'est pas préoccupée de ce point lors de la conclusion du contrat, et qu'elle l'a signé en pleine connaissance de cause avec l'intimée, comme retenu ci-dessus.
L'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement sera confirmé.
4. L'appelante, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais d'appel, arrêtés à 1'500 fr. (art. 17 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).
Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10],
art. 23, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 19 octobre 2017 contre le jugement JTPI/11369/2017 rendu le 18 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12862/2016-22.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.