| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12863/2014 ACJC/1063/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Mardi 9 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
A______ GROUP, sise ______, Pays-Bas, requérante, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), cité, comparant par Me Jean-Cédric Michel, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
2) C______ SA, sise ______ Genève, autre citée, comparant par Me Lisa Locca, avocate, rue de la Fontaine 9, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. A______ GROUP est une société de droit néerlandais, dont le siège est situé à Amsterdam, faisant partie du groupe D______, actif dans le domaine de la fourniture de services en matière de sociétés ou de trusts.![endif]>![if>
b. A______ (SWITZERLAND) Sàrl, dont le siège se trouve 1, rue X______ à Genève, est inscrite au Registre du commerce de Genève et a pour but d'offrir des "services administratifs, institutionnels et de gestion en faveur des succursales d'entités dont le siège est établi dans des juridictions autres que la Suisse; services de qualité de trustee ainsi que services d'administration de trusts constitués dans des juridictions autres que la Suisse; services de consultant en relation avec la structuration d'intérêts commerciaux et d'investissements financiers (passifs) sur le plan international; services par l'intermédiaire d'A______ sur le marché suisse".
B______ (ci-après : B) est associé gérant avec signature individuelle de A______ (SWITZERLAND) Sàrl, dont il détient le 49% des parts; A______ GROUP est pour sa part associée et détentrice du 51% des parts.
c. Les relations entre A______ GROUP et B au sein d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl sont régies par une convention du 23 août 2005 (Shareholders' Agreement relating to A______ (SWITZERLAND) Sàrl), que les parties désignent comme la "joint venture", laquelle prévoyait notamment que B était employé en tant que directeur d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl (art. 1 (viii) et 4a) et que "à aucun moment les actionnaires ne participeront ou seront employés (sur le Territoire ou ailleurs) de manière directe ou indirecte dans ou par une relation commerciale ou toute autre transaction similaire ou en conflit ou compétition avec les activités menées par la Société ou A______ GROUP (art. 15)". Et encore: "pour une période de 12 mois après la fin de la Convention, la partie vendant ses parts n'entretiendra aucun rapport avec ni ne sollicitera directement ou indirectement de relation commerciale avec quiconque était client de la société au moment de la date de ladite fin, ceci sauf si un tel client (sans la moindre sollicitation directe ou indirecte de la partie vendeuse) a résilié par écrit son rapport contractuel avec la société durant cette période de 12 mois". Et enfin: "chaque partie convient de ne pas solliciter le personnel de l'autre partie et ses autres structures pendant la durée de la convention et dans les douze mois suivants la fin de celui-ci".
Cette convention a été conclue pour une période initiale de deux ans, avec clause de renouvellement automatique pour une durée indéterminée, sous réserve d'une résiliation donnée par l'une des parties trois mois avant l'échéance. Postérieurement à la période initiale, la convention pouvait être résiliée en tout temps avec un délai de résiliation de trois mois, la partie à l'origine de la résiliation s'engageant à vendre ses actions à l'autre partie.
d. Par une résolution non datée, les associés d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl ont désigné E______ en qualité de "manager (gérant)", son inscription au Registre du commerce n'ayant toutefois pas été opérée.
e. Pendant l'été 2013, D______ GROUP s'est porté acquéreur des actions d'une société du groupe A______, actionnaire de A______ GROUP.
D______ GROUP a par ailleurs proposé à B______ de lui racheter ses parts de A______ (SWITZERLAND) Sàrl, offre qui ne s'est finalement pas concrétisée.
f. A la suite de la prise de participation de D______ dans le groupe A______, B a déclaré avoir perdu confiance en l'avenir de la "joint venture" et a refusé de participer à l'assemblée des associés d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl.
g. Par un courrier anonyme du 23 mai 2014, D______ (SUISSE) SA a appris que B______ était en train de constituer une SA dans laquelle il n'apparaissait pas, dont les actionnaires seraient sa propre fille, Madame F______, et Monsieur G______, employé de A______. Toujours selon les termes de cette lettre anonyme, le but de cette société était de "siphonner" les clients d'A______.
h. Par courrier électronique du 23 juin 2014 adressé à E______, B______ l'a informé du fait que les employés d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl lui avaient présenté leur démission, qu'il n'avait dès lors pas d'autre choix que de démissionner également et que par ailleurs de nombreux clients avaient décidé de quitter la société.
i. Par courrier du lendemain, E______ a pris note de la démission de B______, a attiré son attention sur les conséquences d'une éventuelle activité concurrentielle et lui a posé diverses questions sur les circonstances de la démission des employés et du départ des clients, ainsi que sur les mesures prises pour empêcher ces mêmes clients de quitter la société.
j. B______ a répondu à ce courrier en indiquant le nom des cinq employés qui avaient donné leur démission et a précisé que les clients, qui "étaient inconfortables avec la situation peu claire A______/D______ à Genève", avaient rejoint la société C______ SA et qu'ils voulaient "continuer à être traités par des personnes qu'ils connaissaient, ce qui est habituel dans une activité de service".
k. C______ SA (ci-après : C______), dont le siège se trouve 1 rue X______ à Genève, soit à la même adresse que A______ (SWITZERLAND) Sàrl, a été inscrite le ______ 2014 au Registre du Commerce. Son but est de fournir tous services et de déployer toutes activités dans le domaine de la constitution, l'administration et la gestion de sociétés, de trusts et structures juridiques similaires, en Suisse et à l'étranger, proposer des services fiduciaires, de comptabilité, d'administration et de conseil ainsi qu'exercice de toutes fonctions de trustee.
Son administratrice avec signature individuelle est F______; il résulte des allégations non contestées de A______ GROUP qu'elle est la fille de B.
Initialement, cette société avait été inscrite au Registre du commerce sous la raison sociale H______ SA; son administratrice était alors I______ et son adresse le 40, rue Y ______.
B. Le 30 juin 2014, A______ GROUP a saisi la Chambre civile de la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes dirigée contre B______ et C______.![endif]>![if>
Elle a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de contacter, de quelque manière que ce soit, en agissant directement ou indirectement, les clients d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl aux fins de les inciter à modifier leurs relations contractuelles avec celle-ci, d'inciter les clients d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl qui le contacteraient à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations contractuelles avec celle-ci, d'inciter de quelque manière que ce soit, en agissant directement ou indirectement, les employés d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl à donner leur démission ou modifier de quelque manière que ce soit leurs relations contractuelles avec celle-ci, de poursuivre quelque contact ou relation professionnelle que ce soit avec la société C______ ou ses organes de fait ou de droit en lien avec l'activité relevant du but social d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl.
A______ GROUP a en outre conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à C______ ou ses organes de fait ou de droit, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'entreprendre quelque démarche que ce soit dans le but de conclure ou poursuivre toute relation contractuelle quelconque avec des clients disposant ou ayant disposé d'une relation contractuelle avec A______ (SWITZERLAND) Sàrl, à ce qu'il soit ordonné à C______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de restituer à A______ (SWITZERLAND) Sàrl l'ensemble des dossiers physiques de clients qui lui ont été remis et qui appartiennent à A______ (SWITZERLAND) Sàrl, à ce qu'il soit dit que les mesures préprovisionnelles resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouvelles mesures soient prononcées après audition des parties et à ce que B______ et C______ soient condamnés en tous les frais de l'instance.
A______ GROUP n'a pas pris de conclusions formelles sur mesures provisionnelles.
A l'appui de sa requête, A______ GROUP a notamment produit trois courriers de clients d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl adressés à B______, résiliant les pouvoirs de trustee ou de General Partner assumés par la société (ou par "Société Coopérative A______") et demandant le transfert de leur dossier à C______. A______ GROUP a relevé que le libellé et le format de ces courriers étaient quasiment identiques, de sorte qu'il apparaissait qu'ils avaient été préparés par B, de concert avec C______.
A______ GROUP a par ailleurs exposé que lorsque ses représentants s'étaient rendus dans les locaux d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl les 25 et 26 juin 2014, ils avaient été informés du fait que plusieurs dossiers ne se trouvaient plus dans lesdits locaux, mais qu'ils avaient été transférés dans les bureaux de C______, situés sur un autre étage du même bâtiment.
Toujours selon la requérante, plus de la moitié des clients d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl avaient quitté la société afin de rejoindre C______.
La requérante considère que les parties citées ont violé les dispositions pertinentes découlant de la Loi sur la concurrence déloyale (LCD) et, s'agissant de B, ses obligations contractuelles envers la requérante, ainsi que ses devoirs d'associé gérant et d'employé d'une Sàrl.
Toujours selon la requérante, B______ avait usé de sa position d'associé gérant aux fins d'inciter les clients d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl à la quitter pour rejoindre la société C______, constituée par la propre fille du cité. Il avait également mis à profit sa position hiérarchique supérieure au sein d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl pour amener l'ensemble de son personnel à présenter sa démission.
En ce qui concerne C______, la requérante lui reproche d'avoir pillé de manière systématique et planifiée les ressources d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl et d'avoir exploité le travail de cette dernière, ce qui est constitutif d'un comportement déloyal.
S'agissant plus particulièrement des mesures provisionnelles sollicitées, la requérante a invoqué le fait qu'en sa qualité d'associée majoritaire de A______ (SWITZERLAND) Sàrl, elle subissait un préjudicie financier, dès lors que certains revenus de cette dernière avaient été distraits au bénéfice de C______. Ce dommage ne ferait que s'aggraver à l'avenir si les démarches déjà entreprises par les cités devaient se poursuivre. Or, le préjudice lié à la perte de clientèle serait impossible à réparer ultérieurement, puisque même une action en dommages-intérêts ne permettrait pas de compenser les revenus futurs générés durant les nombreuses années à venir.
C. Par ordonnance ACJC/807/2014 du 1er juillet 2014, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ GROUP, la requérante n'ayant notamment pas rendu vraisemblable l'urgence particulière de la situation.![endif]>![if>
D. B a répondu le 14 juillet 2014 et a conclu à ce que la requête soit déclarée irrecevable, la requérante n'ayant pas démontré que la valeur litigieuse de 30'000 fr. prévue à l'art. 5 al. 1 let. d CPC était atteinte. Il a pour le surplus conclu à ce qu'elle soit rejetée et à ce que la requérante soit condamnée en tous les frais et dépens.![endif]>![if>
B a expliqué, en substance, que c'était en réalité l'acquisition d'A______ GROUP par le groupe D______ qui avait créé à Genève une situation de concurrence directe contraire à l'art. 15 du contrat de joint venture, puisque D______ possédait trois bureaux en Suisse, soit à Genève, Zurich et Zoug, entrant en concurrence directe avec A______ (SWITZERLAND) Sàrl. Il a relevé pour le surplus que la requérante n'avait pas démontré une quelconque activité de concurrence déloyale de sa part, leurs intérêts étant par ailleurs liés dans le cadre d'un rapport d'actionnariat. Il a admis qu'un certain nombre de clients avaient résilié leur relation contractuelle avec A______ (SWITZERLAND) Sàrl, ce qu'ils étaient libres de faire et pour certains, avaient donné pour instruction de transférer leur dossier à C______; les employés qui avaient décidé de quitter A______ (SWITZERLAND) Sàrl l'avaient fait librement. L'art. 15 de la joint venture n'était par ailleurs pas applicable à ce stade puisqu'il ne devait prendre effet qu'au moment de la vente par l'une des parties de ses actions, vente qui n'était pas intervenue en l'état.
E. C______ a conclu dans ses écritures du 14 juillet 2014 à ce que la requête soit déclarée irrecevable, dans la mesure où A______ GROUP n'était titulaire d'aucune prétention découlant de la LCD à son encontre et au fond à son rejet, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
Elle a contesté avoir le moindre lien avec B, lequel n'était ni organe, ni actionnaire et n'exerçait aucune fonction de fait ou de droit en son sein. L'immeuble situé 1, rue X______ à Genève abritait de nombreuses sociétés et F______ avait travaillé pendant dix ans dans cet immeuble sans aucun lien avec A______ (SWITZERLAND) Sàrl; il s'agissait d'une simple coïncidence si les deux sociétés occupaient des bureaux dans ce même immeuble. Elle a, pour le surplus, contesté avoir commis des actes tombant sous le coup de la LCD et a allégué que la requérante était dépourvue de la légitimation active, dans la mesure où elle n'était que l'un des actionnaires de A______ (SWITZERLAND) Sàrl et n'exerçait aucune activité en rapport de concurrence avec C______.
F. A______ GROUP a répliqué le 28 juillet 2014 par une écriture de près de 40 pages et a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment relevé, comme dans sa requête, que plus de la moitié des clients de A______ (SWITZERLAND) Sàrl avaient quitté la société au même moment, par l'envoi de courriers similaires; il n'était par conséquent pas soutenable de prétendre que ces similitudes étaient le fruit du hasard. En ce qui concernait sa légitimation active, elle a exposé que A______ (SWITZERLAND) Sàrl ne pouvait pas agir personnellement, puisque seul B était habilité à l'engager en sa qualité de gérant unique. Le but de la requérante était avant tout de protéger les intérêts de A______ (SWITZERLAND) Sàrl, toute atteinte portée à cette dernière influençant directement les intérêts de ses associés et par conséquent ceux de A______ GROUP.![endif]>![if>
G. B______ a dupliqué le 21 août 2014 et a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
H. C______ a pour sa part renoncé à dupliquer et a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
1. Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).![endif]>![if>
Le siège de la requérante étant situé aux Pays-Bas, la cause revêt un caractère international.
En vertu de l'art. 31 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL – RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et les Pays-Bas sont parties, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la Convention est compétente pour connaître du fond.
Ainsi et même si les tribunaux genevois ne devaient pas être compétents ratione loci pour statuer sur le fond du litige, ils le sont sur mesures provisionnelles, étant relevé, en tout état de cause, que les intimés sont domiciliés à Genève.
Les tribunaux genevois sont par conséquent compétents, ratione loci, pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée par A______ GROUP, ce que les intimés ne contestent pas.
2. La requérante invoque la violation de plusieurs dispositions de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD).![endif]>![if>
Aux termes des art. 5 al. 1 let d. CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après LCD; RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.
Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
La requérante ne s'est pas prononcée sur la valeur litigieuse de la cause et l'un des intimés a contesté que la somme de 30'000 fr. soit atteinte.
2.1. En principe, lorsque l'action ne porte pas sur une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse doit être estimée (art. 91 al. 2). Alors que l'art. 51 al. 2 LTF prévoit dans ce cas simplement que le Tribunal fédéral la fixe selon son estimation, l'art. 91 al. 2 CPC s'en remet pour cela au premier chef aux parties: c'est seulement si celles-ci n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée que le tribunal déterminera lui-même la valeur litigieuse. Sous réserve des règles spéciales des art. 92 à 94, les règles d'estimation applicables ne sont pour le surplus pas fixées par la loi. Les principes dégagés sur la base des art. 36 aOJ puis 51 LTF devraient être intégralement transposables (tappy, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/ jeandin/schweizer/tappy (éd.), ad. art. 91, n. 42 ss).
Selon ces principes, la valeur à prendre en considération est normalement la valeur vénale du bien ou de la prestation considérée. S'il s'agit d'une prestation ou d'une abstention impossible à estimer objectivement, il faut évaluer l'intérêt qu'elle présente pour le demandeur, respectivement celui que présente son refus pour le défendeur et retenir le montant le plus haut, toujours déterminé le plus objectivement possible (tappy, op. cit. ad. art. 91 n. 46).
2.2. Dans la présente cause et dans la mesure où les parties ne se sont pas entendues au sujet de la valeur litigieuse, il appartient à la Cour de céans de la fixer selon son appréciation.
La requête de mesures provisionnelles formée par A______ GROUP a principalement pour but de faire en sorte que les clients de A______ (SWITZERLAND) Sàrl ne quittent pas cette société et ne confient pas leur dossier à C______, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour la première. La requérante n'a fourni aucune indication utile au sujet des honoraires facturés à sa clientèle et du dommage qu'elle subirait en cas de perte de celle-ci. Il y a toutefois lieu d'admettre, sur la base des éléments qui ressortent du dossier, que cette perte serait supérieure à 30'000 fr., étant relevé que A______ (SWITZERLAND) Sàrl loue des locaux à la rue du Rhône, emploie plusieurs personnes et est en mesure de verser un salaire conséquent à son directeur, ce qui implique qu'elle réalise des revenus élevés.
Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que la valeur litigieuse prévue par l'art. 5 al. 1 let. d CPC est atteinte en l'espèce.
3. 3.1. Formellement, la requérante n'a pris que des conclusions à titre superprovisionnel, alors que les mesures superprovisionnelles ne constituent qu'une "pré-décision" qui s'inscrit dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles (sprecher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 3 ad rem. introductives ad art. 261-269 CPC).
3.2. Compte tenu toutefois de l'intitulé de la requête ("requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes"), il sera admis que la requérante a également manifesté l'intention de prendre, sur mesures provisionnelles, les mêmes conclusions que sur mesures superprovionnelles.
4. 4.1. La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). Le juge donne à la partie citée l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC et 265 al. 2 CPC).
Le juge se prononce, selon un examen sommaire, sur la vraisemblance des faits. Il n'a pas à être persuadé des allégations de la partie requérante. Il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement; il peut également se livrer à un examen sommaire des questions de droit (ATF 132 III 715 consid. 3.1, JdT 2009 I 183; 131 III 473 consid. 2.3).
4.2. En l'espèce, la partie citée a répondu par écrit à la requête et les parties ont procédé à un second échange d'écritures, de sorte que le droit d'être entendu a été respecté.
La cause est en état d'être jugée.
5. 5.1. Les mesures provisionnelles sollicitées par la requérante visent celles prévues, de manière générale, aux art. 261 ss CPC et, spécifiquement, à
l'art. 9 LCD.![endif]>![if>
Les mesures provisionnelles nécessaires sont ordonnées lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire fait l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC).
Les mesures envisagées par le CPC visent en particulier à assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure. Il s'agit de mesures dites conservatoires. Elles peuvent également consister en des mesures de règlementation visant à régler un rapport de droit pendant la période du procès (hohl, Procédure civile, Tome II 2010, n. 1737).
L'octroi de mesures provisionnelles est soumis aux quatre conditions cumulatives suivantes : une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice irréparable et l'absence de sûretés appropriées.
En premier lieu, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il est titulaire d'une prétention au fond. En outre, il faut que le requérant rende vraisemblable qu'il est menacé ou victime d'un acte illicite. Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblables, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I 371; bohnet, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/ jeandin/schweizer/tappy (éd.), n. 7 ad art. 261 CPC et réf. citées). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC). Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (hohl, op. cit. n. 1774 et réf. citées).
Le requérant doit également rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit parce qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Le risque du préjudice difficilement réparable implique l'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 4P.69/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3c; Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, n. 85, pp. 219 et 220; Message relatif au CPC, FF 2006, p. 6961).
La notion de préjudice difficilement réparable comprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle. Cette condition est remplie même si le dommage peut être réparé en argent, s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou que la décision serait difficilement exécutée (Message, op. cit. p. 6961).
Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle droit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, voire indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message op. cit., ad art. 258, p. 6962).
5.2. Dans le cas d'espèce, la requérante a essentiellement fondé son action sur les art. 2 et 5 LCD, étant relevé qu'elle n'est qu'indirectement atteinte par les actes qu'elle reproche aux intimés, en sa qualité de détentrice de parts dans la société A______ (SWITZERLAND) Sàrl. La question de sa légitimation active et celle portant sur la vraisemblance du droit invoqué peuvent toutefois demeurer ouvertes. En effet, la requérante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent qui menacerait ses droits.
La requête de mesures provisionnelles vise essentiellement à empêcher les intimés d'inciter les clients d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl à modifier leurs relations contractuelles avec cette dernière et d'inciter ses employés à donner leur démission.
Or, il ressort des écritures de la requérante et des pièces versées à la procédure qu'à la date du 23 juin 2014 cinq employés d'A______ (SWITZERLAND) Sàrl avaient déjà donné leur démission. La requérante n'a pas indiqué combien de personnes étaient employées au total par la société et elle n'a ni rendu vraisemblable, ni même allégué, que d'autres employés, postérieurement au 23 juin 2014, étaient sur le point de démissionner. Il ne ressort par ailleurs pas de son mémoire de réplique du 28 juillet 2014 que des salariés, autres que ceux qui avaient déjà donné leur congé avant la fin du mois de juin 2014 avaient entretemps quitté A______ (SWITZERLAND) Sàrl.
Les mêmes remarques peuvent être faites en ce qui concerne la clientèle. Le 30 juin 2014, au moment du dépôt de la requête et selon le contenu de celle-ci, plus de la moitié des clients avaient déjà sollicité le transfert de leur dossier à C______ et la requérante n'a pas rendu vraisemblable que d'autres clients, qu'elle avait sans doute eu l'opportunité de contacter, étaient également sur le point de résilier le mandat. Dans son mémoire de réplique du 28 juillet 2014, la requérante a, à nouveau, fait état du même nombre de clients ayant quitté la société, à savoir plus de la moitié, ce qui atteste du fait qu'aucun autre n'avait sollicité le transfert de son dossier à C______ après le mois de juin 2014; si tel avait été le cas, la requérante n'aurait pas manqué d'en faire état dans ses secondes écritures.
Il ressort par conséquent de ce qui précède que tant les employés que les clients qui désiraient quitter A______ (SWITZERLAND) Sàrl ont décidé de le faire et ont mis à exécution leur décision dans le courant du mois de juin, soit avant le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
La requérante, dont les longues écritures concernent essentiellement le fond du litige, n'a par conséquent pas rendu vraisemblable la nécessité et l'utilité des mesures dont elle sollicite le prononcé, dans la mesure où, en admettant qu'elle ait subi un dommage, celui-ci s'était déjà concrétisé avant le dépôt de la requête objet de la présente procédure.
Il appartiendra par conséquent à la requérante de faire valoir ses droits à l'encontre de B______ et de C______, si elle s'estime fondée à le faire, dans le cadre d'une procédure au fond, la Cour ne pouvant par ailleurs, sur mesures provisionnelles, ordonner la remise à la requérante des dossiers des clients transférés de A______ (SWITZERLAND) Sàrl à C______ et par conséquent mettre un terme aux mandats confiés à cette dernière, alors que, selon ce qui ressort en l'état de la procédure, le transfert des dossiers et des mandats a été sollicité par les clients eux-mêmes.
Au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée.
6. Les frais de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles seront arrêtés à 3'000 fr., (art. 26 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais en 2'500 fr., laquelle reste acquise à l'Etat.![endif]>![if>
La requérante sera par conséquent condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.
Il a été retenu que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., mais celle-ci n'a pas pu être déterminée plus précisément. Les dépens dus à titre de défraiement de l'avocat constitué pour B seront par conséquent arrêtés en tenant compte des critères fixés à l'art. 84 RTFMC, à savoir l'importance de la cause, sa difficulté, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 85 al. 2 RTFMC).
La présente cause a donné lieu à un double échange d'écritures et au dépôt de nombreuses pièces, étant toutefois relevé que l'intimé a, tout comme la requérante, abondamment traité du fond du litige, ce qui n'était nullement nécessaire. Les questions juridiques concernant les mesures provisionnelles étaient quant à elles relativement simples.
Au vu de ce qui précède, les dépens dus au Conseil de B_______ seront fixés à 3000 fr., débours et TVA compris.
Il ne sera pas alloué de dépens à C______, dont le Conseil n'a adressé qu'une lettre à la Cour de justice.
* * * * *
Statuant par voie de procédure sommaire :
A la forme :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ GROUP le 30 juin 2014.
Au fond :
Rejette la requête.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A______ GROUP et les compense partiellement avec l'avance de frais en 2'500 fr. versée par la requérante, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ GROUP à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.
Condamne A______ GROUP à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.