C/1292/2013

ACJC/71/2014 du 24.01.2014 sur JTPI/10896/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.129
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1292/2013 ACJC/71/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JANVIER 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2013, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10896/2013 du 26 août 2013, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la demande déposée par A______ à l'encontre de son ex-épouse, B______, tendant à la modification du jugement de divorce JTPI/1______ rendu entre les conjoints le 7 avril 2005.

Aux termes de ce jugement, il a débouté A______ de ses conclusions en suppression de la contribution post-divorce due pour l'entretien de son ex-épouse (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., a condamné le précité à verser cette somme à l'Etat de Genève, "dès qu'il serait en mesure de le faire", ainsi qu'à verser un montant de 600 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

b. Par acte déposé le 26 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de compensation des dépens, à la modification des chiffres 1 [recte 2] et 3 du jugement de divorce JTPI/1______ rendu par le Tribunal de première instance le 7 avril 2005 en tant qu'ils le condamnaient à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 900 fr. et au constat que cette contribution n'est plus due.

A l'appui de son appel, A______ a produit deux pièces nouvelles, soit son bilan (pièce no 1) ainsi que son compte de pertes et profits (pièce no 2) pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2013.

c. Dans son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 6 novembre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens.

d. Par plis séparés du 8 novembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

e. Les deux époux ont été mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure, tant pour la première que pour la seconde instance.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. A______, né le ______ 1965 (48 ans) à ______, et B______, née le ______ 1953 (60 ans) à ______, se sont mariés à Genève le ______ 1991.

Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit C______ et D______.

b. Par jugement JTPI/1______ du 7 avril 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1). Il a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce (ch. 2), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 3).

Pour fixer le montant de cette contribution d'entretien, le Tribunal de première instance a retenu que A______ travaillait à temps complet depuis 1987 auprès de la société E______ en qualité de poseur de plafonds et percevait, à ce titre, un salaire mensuel net de 5'880 fr., versé treize fois l'an. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'860 fr. (1'100 fr. de minimum vital; 750 fr. de loyer; 353 fr. de prime d'assurance maladie; 656 fr. d'impôts). Il faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant de l'ordre de 40'000 fr. et une saisie de 1'000 fr. était chaque mois opérée sur son salaire pour le remboursement de plusieurs dettes, notamment envers l'administration fiscale. Quant à B______, elle travaillait à temps complet au pressing de la Fondation F______ pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'100 fr. et s'acquittait, pour elle-même, de charges d'un montant d'environ 3'000 fr. par mois (1'100 fr. de minimum vital; 1'207 fr. de loyer; 357 fr. de prime d'assurance maladie; 115 fr. de frais de transport). Sur la base de ces éléments, le Tribunal de première instance a, en vertu de son pouvoir d'appréciation, estimé à 900 fr. le montant qu'il manquait mensuellement à B______ pour lui permettre d'assurer son entretien convenable ainsi que de se constituer une prévoyance vieillesse appropriée. Dans la mesure où A______ bénéficiait d'un solde disponible suffisant pour s'acquitter de ce montant, la contribution due par celui-ci pour l'entretien de son épouse devait être arrêtée à cette dernière somme.

c. Le 25 janvier 2013, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en modification du jugement de divorce précité. Il a, sur le fond, pris des conclusions identiques à celles formulées dans le cadre de son mémoire d'appel.

A l'appui de sa demande, A______ a exposé que sa situation financière s'était notablement et durablement péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce. Ses revenus avaient en effet fortement diminué, de sorte qu'il n'était plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien post-divorce due à son ex-épouse.

d. B______ s'est opposée à la demande. Elle a fait valoir que les changements intervenus dans la situation financière de son ex-époux n'étaient pas durables dès lors que ce dernier avait indiqué qu'il espérait obtenir dans le futur des revenus plus élevés que ceux qu'il réalisait actuellement et qu'il avait volontairement abandonné son ancienne activité professionnelle.

e. Aux termes de l'audience de plaidoiries du 1er juillet 2013, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger.

C. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante.

a.a Le ______ mai 2006, A______, plâtrier de formation, s'est mis à son compte en entreprise individuelle sous la raison de commerce G______. Cette entreprise était active dans la pose de plafonds suspendus ainsi que de parois mobiles et l'accomplissement de travaux de peinture. Elle a toutefois été déclarée en faillite le ______ août 2011, des factures n'ayant pas été payées. Selon les dires de A______, cette activité lui procurait un revenu mensuel net oscillant entre 2'000 fr. et 3'000 fr.

a.b En septembre 2011, A______ a été engagé à 50% par la société H______ en qualité de plâtrier. Il percevait, pour cette activité, un salaire mensuel net de 2'171 fr. 45, qui faisait toutefois l'objet d'une saisie à hauteur de 700 fr. par mois.

a.c Le ______ octobre 2012, A______ s'est, à nouveau, mis à son compte en entreprise individuelle sous la raison de commerce I______. Cette entreprise s'occupait de la pose de plafonds, de murs, de nettoyage et de menuiserie.

D'après les pièces comptables produites par A______, son résultat d'exploitation s'est élevé à 8'872 fr. 40 entre octobre et décembre 2012 et à 19'438 fr. 15 (21'774 fr. 10 - 2'335 fr. 95 de cotisations AVS/AI/APG) entre janvier et août 2013. Ces pièces font également état de "prélèvements privés en espèces" à hauteur de 14'000 fr. pour la première de ces périodes et de 101'044 fr. 30 pour la seconde.

Lors de sa première audition par le Tribunal de première instance en date du 22 avril 2013, A______ a exposé retirer de cette activité indépendante, un revenu mensuel oscillant entre 2'000 fr. et 3'000 fr. Il espérait toutefois pouvoir percevoir, dans le futur, des gains plus élevés, soit au moins 4'000 fr. par mois. Il a précisé avoir décidé de travailler en qualité d'indépendant car son revenu de salarié, une fois la saisie de salaire dont il faisait l'objet opérée, était insuffisant pour lui permettre de couvrir ses dépenses courantes.

Lors de sa seconde audition en date du 1er juillet 2013, A______ a toutefois indiqué qu'il faisait face à une baisse de travail "du fait de la concurrence".

a.d A______ vit en concubinage avec sa compagne qui a un emploi de vendeuse. Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 1'850 fr. Elles se composent de son minimum vital (850 fr., soit 1'700 fr. : 2 compte tenu du concubinage), de son loyer (505 fr., soit 1'009 fr. : 2 compte tenu du concubinage), de sa prime d'assurance maladie (424 fr. 35) et de ses frais de transport (70 fr.). A______ fait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites.

b. B______ est actuellement à la recherche d'un emploi. Elle bénéficie du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour les chômeurs en fin de droits (RMCAS), d'un montant moyen de 2'250 fr. par mois.

Elle vit avec son fils majeur D______, lequel est financièrement indépendant. Ses charges mensuelles, non contestées en appel, s'élèvent à 1'882 fr. 15. Elles se composent de son entretien de base OP (850 fr., soit 1'700 fr. : 2 compte tenu de la cohabitation), de son loyer (600 fr., soit 1'200 fr. : 2 compte tenu de la cohabitation), de sa prime d'assurance maladie, subside déduit (362 fr. 15) et de ses frais de transport (70 fr.).

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu que les besoins de B______ n'avaient pas diminué depuis le prononcé du jugement de divorce puisqu'elle avait perdu son emploi et qu'elle percevait le RMCAS. Quant à A______, si son salaire n'était plus aussi élevé que celui qu'il réalisait par le passé, il avait toutefois volontairement décidé de quitter son emploi salarié pour travailler comme indépendant. Par ailleurs, les revenus qu'il alléguait désormais percevoir, soit entre 2'000 fr. et 3'000 fr. par mois, lui permettaient encore de s'acquitter de la contribution post-divorce due à son ex-épouse, après paiement de ses charges incompressibles d'un montant de 1'850 fr. Il avait au demeurant indiqué qu'il espérait que son activité indépendante lui procure, dans le futur, des gains supérieurs. A______ ne pouvait ainsi se prévaloir d'une diminution notable et durable de ses ressources financières.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigeuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (900 fr. x 12 x 20 = 216'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), l'appel interjeté par A______ (ci-après : l'appelant) est recevable.

1.2 La présente procédure d'appel, qui a pour objet la diminution de la contribution d'entretien post-divorce due par l'appelant à son ex-épouse, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC).

La Chambre de céans dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement aussi bien les questions de fait que les questions de droit. Elle est en particulier libre d'apprécier à nouveau les preuves apportées et de parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (art. 310 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).

1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

En l'espèce, les deux pièces nouvelles produites par l'appelant à l'appui de ses écritures de seconde instance (pièces nos 1 et 2) attestent de faits survenus postérieurement au prononcé du jugement querellé et ont été déposées sans retard. Elles sont par conséquent recevables.

2. 2.1 L'appelant fait grief au premier juge de ne pas l'avoir libéré du paiement de la contribution d'entretien post-divorce due à l'intimée, fixée à 900 fr. par le juge du divorce.

2.2 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).

Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2 et les références citées).

Il appartient au demandeur de prouver que les circonstances retenues au moment du divorce se sont modifiées depuis lors d'une manière importante, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 consid. 5d, 118 II 229 consid. 2; DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.34 ad art. 129 CC; PICHONNAZ, Commentaire romand CC I, 2010, n. 94 ad art. 129 CC).

2.3 En l'espèce, à l'époque du prononcé du divorce des époux, l'appelant percevait un salaire mensuel net de 5'880 fr., versé treize fois l'an, et s'acquittait de charges mensuelles d'un montant de 2'860 fr. Lors du dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce, il exploitait l'entreprise individuelle I______ depuis le mois d'octobre 2012. S'il résulte des pièces comptables produites par l'intéressé que son résultat d'exploitation ne s'est élevé en moyenne qu'à 2'574 fr. par mois entre octobre 2012 et août 2013 (8'872 fr. 40 + 19'438 fr. 15 : 11 mois), il apparaît toutefois également que, durant cette période, des prélèvements privés en espèces correspondant en moyenne à un montant de 10'458 fr. par mois ont été effectués (14'000 fr. + 101'044 fr. 30 : 11 mois). Or, l'appelant n'a donné aucune explication sur l'origine de ces prélèvements. Ces pièces ne permettent par conséquent pas de retenir que ce dernier a subi une baisse notable et durable de ses revenus effectifs depuis le prononcé du jugement de divorce. Son chiffre d'affaire demeure en effet élevé si l'on exclut les prélèvements privés pour lesquels l'appelant n'a donné aucune indication. Par ailleurs, les charges de l'intéressé ont diminué puisqu'elles ne s'élèvent actuellement plus qu'à 1'850 fr. par mois.

L'appelant n'a donc pas démontré que sa situation financière s'était péjorée de manière significative et durable depuis le prononcé du jugement de divorce, preuve qu'il lui incombait d'apporter. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande en modification du jugement de divorce.

A titre superfétatoire, même en admettant qu'il aurait dû être retenu que l'appelant avait prouvé que sa situation financière effective s'est notablement et durablement péjorée depuis le prononcé du divorce des époux, la Cour parviendrait à une conclusion identique pour les raisons suivantes.

2.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le débiteur qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il doit assumer des obligations d'entretien peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2012 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2012 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

2.5 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que l'appelant aurait été contraint de quitter l'emploi à temps complet qu'il occupait auprès de la société E______ lors du prononcé du jugement de divorce, emploi qui lui procurait un revenu mensuel net de 5'880 fr. versé treize fois l'an.

L'appelant ne conteste au demeurant pas pouvoir exercer une activité similaire à celle qu'il déployait au sein de cette société. Il expose en revanche ne pas parvenir à retrouver un emploi offrant des conditions de travail identiques.

L'appelant n'a toutefois pas produit de recherches d'emploi ni de documents attestant que celles-ci se seraient révélées infructueuses. Il n'a en outre versé aucune pièce de nature à démontrer que le marché de l'emploi dans son domaine d'activité serait actuellement défavorable. Il n'existe ainsi aucun élément au dossier permettant de retenir que l'appelant ne disposerait pas de la possibilité effective de retrouver un emploi similaire à celui qu'il occupait auprès de la société E______.

Ainsi, même à supposer que les revenus effectifs de l'appelant auraient diminué depuis le prononcé du jugement de divorce, un revenu hypothétique identique à celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour le compte de la société E______ devrait lui être imputé, de sorte qu'une péjoration notable et durable de sa situation financière ne pourrait être retenue.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ce montant sera provisoirement supporté par l'Etat (art. 122 al. 1 CPC).

L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 500 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

Il sera au demeurant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10896/2013 rendu le 26 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1292/2013-7.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.