C/12929/2018

ACJC/184/2021 du 03.02.2021 sur JTPI/10025/2020 ( SDF ) , CONFIRME

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12929/2018 ACJC/184/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 3 FÉVRIER 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2020, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me André Malek-Asghar, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du Tribunal de première instance JTPI/10025/2020 du 20 août 2020, communiqué aux parties pour notification le 25 août 2020, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] ______, rue 1______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 100 fr. du 1er février au 31 octobre 2019, un montant de 1'800 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2019 et un montant de 1'300 fr. dès le 1er janvier 2021 (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties, avec effet au 4 juin 2018 (ch. 4), prononcé les mesures en question pour une durée indéterminée (ch. 5), dit que la requête de provisio ad litem de A______ est devenue sans objet (ch. 6), et arrêté les frais judiciaires, renoncé à allouer des dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 à 9).

En substance, s'agissant des points contestés, le Tribunal a retenu que la situation financière de B______ est opaque, de sorte qu'il lui a imputé un revenu hypothétique. Il a fixé une contribution d'entretien de l'époux à l'égard de l'épouse pour l'année 2019 et dès le 1er janvier 2021, estimant que le solde disponible de l'époux était inférieur à celui de la requérante pour les années 2018 et 2020, de sorte qu'elle n'avait droit à aucune contribution pour ces années-là.

B. a. Par acte expédié à l'adresse du greffe de la Cour de justice le 7 septembre 2020, A______ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 4'500 fr. par mois d'avance dès le mois de mars 2018 au titre de contribution d'entretien, le jugement devant être confirmé pour le surplus et ce sous suis de frais et dépens. Elle soutient que le Tribunal aurait violé la maxime de disposition en condamnant l'intimé à lui verser une somme de contribution d'entretien inférieure à ce qu'il avait lui-même proposé pour une première période de 2019. Elle conteste d'autre part le montant du revenu hypothétique retenu à l'égard de B______, insuffisant selon elle, et fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte des saisies qui frappaient les revenus de B______ dans ses charges, alors que selon elle, tel ne devait pas être le cas. Elle a enfin considéré que le Tribunal devait retenir dans ses charges à elle la totalité de son loyer, son fils majeur n'étant plus domicilié dans son appartement avec elle, de sorte qu'aucune participation de celui-ci au loyer ne devait lui être imputée.

b. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 26 août 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. S'agissant des griefs soulevés par l'appelante, il expose que le fils des parties est toujours domicilié avec sa mère dans l'appartement qu'elle occupe, que les revenus de celle-ci permettent de couvrir très largement ses charges et que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu dans ses propres charges les saisies sur salaire opérées à l'initiative de divers créanciers. Il a allégué d'autre part ne pas avoir confirmé son accord au paiement d'une contribution d'entretien à son épouse, concluant au contraire à l'absence de fixation de toute contribution d'entretien en sa faveur. Il expose encore avoir déménagé et s'être domicilié en France. Enfin, il expose que le Tribunal n'aurait pas dû intégrer dans les charges de l'appelante un montant d'impôts non allégué et dont il s'agit, quoi qu'il en soit, de ne pas tenir compte dans le calcul de ses charges.

c. Les parties ont chacune produit diverses pièces nouvelles.

Le délai pour répliquer n'ayant pas été utilisé, la cause a été gardée à juger le 17 novembre 2020.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

Les époux B______, né le ______ 1964 à C______ (Portugal) et A______, née [A______] le ______ 1965 à D______ (Portugal), tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1991 à Genève.

Un enfant majeur est issu de cette union.

Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 4 juin 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser un montant de10'000 fr. à titre de provisio ad litem, cela fait la libère de l'obligation de s'acquitter de l'avance de frais, autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonne la séparation de biens, réserve la liquidation du régime matrimonial, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, un montant de 4'500 fr. dès le mois de mars 2018 et condamne B______ en tous les frais et dépens.

Pour déterminer le montant de 4'500 fr., A______ a déduit ses revenus de ses dépenses mensuelles, lesquelles incluaient celles de son fils majeur.

Par ordonnance du 6 juin 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 septembre 2018, A______ a confirmé les termes de sa requête.

Quant à B______, il a déclaré qu'il acquiesçait au principe de la séparation, à l'attribution du domicile conjugal à son épouse et au prononcé de la séparation de biens. En revanche, il s'opposait au versement d'une provisio ad litem et d'une contribution d'entretien de 4'500 fr., mais acceptait de verser 1'000 fr. par mois.

Par décision du 24 janvier 2019, le Tribunal a ordonné à B______ de produire certaines pièces et a réservé le sort des frais judiciaires.

A______ soutient notamment que B______ n'a pas produit une partie des pièces requises par ordonnance du 24 janvier 2019. Selon elle, le salaire mensuel net de son époux s'élève à 9'584 fr. (5'300 fr. provenant de E______ Sàrl et 4'284 fr. de [la société] F______).

Dans ses plaidoiries finales du 11 mai 2020, B______ a préalablement conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevable la conclusion de A______ tendant au versement d'une contribution mensuelle de 4'500 fr. pour son propre entretien. Au fond, il a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions, autorise notamment les époux à vivre séparés dès le jour du dépôt de la requête le 6 juin 2018 et attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonne la séparation de biens des époux au 6 juin 2018.

S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit :

a. B______ a créé plusieurs entreprises durant ces dernières années : l'entreprise individuelle G______ a été radiée le ______ 2002 lorsque l'actif a été repris par F______ SA. Cette dernière a ensuite été radiée le ______ 2017. Quant à la société E______ Sàrl, dont B______ était associé gérant, elle a été dissoute par suite de faillite prononcée le ______ 2019. Cette dernière lui a versé un salaire brut d'environ 5'300 fr. par mois en 2016 puis un salaire net de 3'554 fr. en 2017 et de 5'345 fr. 20 en 2018.

B______ a également travaillé pour l'entreprise individuelle F______, dont il est le titulaire, inscrite au Registre du commerce le ______ 2016. A teneur du bilan de l'entreprise, le bénéfice net s'est élevé à 64'520 fr. 19 en 2016, correspondant à un revenu mensuel de 5'376 fr. 70 et à 77'221 fr. 42 en 2017, soit 6'435 fr. 10 par mois. Il a déclaré, en 2018, percevoir un salaire de cette entreprise de 3'000 fr. par mois (PV du 21 septembre 2018). De février à avril 2019 à tout le moins, il a perçu un salaire mensuel net de 4'284 fr. 15, 13ème salaire inclus. En mai 2020, il a allégué que l'entreprise F______ n'avait plus d'activité, de sorte qu'il ne percevait plus de revenu (cf. plaidoiries du 11 mai 2020).

Depuis le 1er novembre 2019, B______ travaille à temps partiel (50%) pour l'entreprise I______ Sàrl, dont il est associé, pour un salaire mensuel net de 3'351 fr. 68, versé 13 fois l'an. Il allègue qu'il ne parvient pas à trouver un emploi à temps complet compte tenu de son âge.

Les charges mensuelles de B______ comprennent le loyer de EUR 1'400.- depuis le 1er juin 2018, soit 1'516 fr., la prime d'assurance-maladie LAMal de 433 fr. 85, les frais de transport de 70 fr. ainsi que le minimum vital OP (pces 21 et 32 cit.). Il s'acquitte également chaque mois d'une prime d'assurance LCA de 41 fr. 25 et allègue, en se fondant sur la taxation fiscale des époux de l'année 2016, que ses frais médicaux non remboursés s'élèvent à 142 fr. 35 par mois.

Du 19 janvier 2018 au 19 janvier 2019, une saisie de gains a été opérée sur ses revenus à hauteur de 5'130 fr. par mois (pce 17 req.). Selon le procès-verbal de saisie du 2 mars 2018, les véhicules [de la marque] J______ du 12 avril 2002 et [de la marque] K______ du 8 octobre 2009, de même que le fourgon [de la marque] L______ du 4 juin 2007 et la remorque du 19 octobre 2004 ainsi que le scooter [de la marque] M______ du 14 juin 2006 n'ont pas été saisis car ils n'avaient pas de valeur en cas de réalisation forcée. Quant aux deux fourgons [de la marque] N______ du 1er novembre 2013, ils n'ont pas été saisis car ils étaient en leasing (pce 17 req.)

b. A______, qui a cessé de travailler en 2002 en raison de problèmes de santé, perçoit une rente mensuelle de 1'805 fr. de l'assurance invalidité ainsi qu'une rente mensuelle de 1'930 fr. de la caisse de pensions paritaire de O______ SA.

Elle allègue que ses charges mensuelles comprennent le minimum vital de 1'350 fr., 2/3 du loyer du domicile conjugal, dont le bail est au nom de B______ et qu'elle partage avec son fils majeur, soit 914 fr. 70, les charges mensuelles en lien avec la copropriété que les époux ont acquis en 2006 en France voisine, soit le crédit immobilier de 2'093 fr. 75, l'assurance-vie liée au crédit de 533 fr. 10, les charges de 517 fr., les frais relatifs à son véhicule de 100 fr., lesquels sont admis par son époux, 503 fr. 60 pour sa prime d'assurance-maladie auprès de P______ et 629 fr. 60 pour celle auprès de Q______.

A teneur des pièces produites, A______ a résilié en avril 2018 son assurance LAMal auprès de Q______, alors que des primes restaient impayées. Elle était ainsi tenue de s'acquitter d'une prime mensuelle de 629 fr. 60 en sus des primes de janvier à mars 2018. Quant à sa prime d'assurance-maladie LAMal auprès de P______, elle s'élève à 496 fr. 20 (503 fr. 60 - 7 fr. 40).

Le 14 mai 2019, les époux ont signé un compromis de vente de leur copropriété en France pour un prix de EUR 660'000.-. B______ allègue que les arriérés liés à cette résidence secondaire ont été acquittés grâce au prix de vente et qu'après remboursement de l'hypothèque et des impôts, chaque époux a perçu un montant de EUR 45'000.-.

c. Le fils des parties a terminé ses études et travaille, depuis septembre 2018, comme ingénieur en informatique.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'article 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le litige portant sur le montant de l'entretien en faveur de l'épouse est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 Dans le cas d'espèce, l'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant d'une contribution d'entretien due à l'épouse sur mesures protectrices de l'union conjugale, le principe de disposition et la maxime inquisitoire sont applicables (art. 58 al. 1 CPC, art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).

2. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2.2 En l'espèce, l'on ne voit pas pour quelle raison le Tribunal aurait violé le principe de disposition prévue par l'art. 58 al. 1 CC en fixant qu'aucune contribution d'entretien n'était due pour les années 2018 et 2020 et que seul un montant de 100 fr. par mois était dû pour la période de février à octobre 2019. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a conclu en dernier lieu par devant le Tribunal, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit accordée à l'appelante, de sorte qu'en fixant les montants, respectivement l'absence de montant, rappelés ci-dessus, le Tribunal n'est pas allé au-delà des conclusions des parties et en particulier n'a pas accordé moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Sur ce point, l'appel doit être rejeté.

3. L'appelante fait grief en outre au Tribunal d'avoir fixé un revenu hypothétique à l'intimé du double de celui qu'il perçoit effectivement pour une activité à 50% alors qu'il a réalisé pendant les années 2016 à 2018 un salaire net mensuel d'environ 10'000 fr.

Quant à l'intimé, quand bien même il expose réaliser un salaire net de 3'351 fr. 70 par mois, il ne conteste pas le montant retenu par le Tribunal, ni le fait même de lui avoir imposé un revenu hypothétique de ce montant. Il expose ne plus avoir les revenus qu'il avait en 2016 du fait de ses problèmes de santé.

3.1 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation de l'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcé pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer selon ses facultés notamment par le reprise ou l'augmentation de son activité lucrative aux frais supplémentaires qu'engendrent la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à des faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, comme on l'a vu, le principe retenu par le Tribunal de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé n'est pas contesté. Seule en est contestée, par l'appelante seule, sa quotité. Or, l'appelante se contente d'exposer qu'un salaire mensuel net de 10'000 fr. devait être retenu au lieu du revenu hypothétique de l'ordre de 6'700 fr. arrêté par le premier juge, du fait que le revenu de l'intimé "durant les années 2016 à 2018" correspondait à ce montant. Or, il ressort du jugement, non contesté sur ce point, que si, conformément au développement pertinent du premier juge à ce propos, le revenu cumulé auprès de deux sociétés par l'intimé ascendait à environ 10'000 fr. net en 2016 et 2017, il était déjà moindre en 2018, l'une des sociétés ayant par ailleurs été dissoute en mars 2019, de sorte que l'intimé n'a plus perçu de revenu de celle-ci.

L'appelante n'offre aucun autre élément qui permettrait de considérer le raisonnement du premier juge comme critiquable, de sorte que son grief doit être rejeté.

4. Dans un troisième grief, l'appelante conteste la prise en compte par le Tribunal dans les charges de l'intimé, de saisies de salaire opérées par l'Office des poursuites sur les revenus de celui-ci, estimant qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte du fait de la priorité des contributions d'entretien sur d'autres dettes.

Sa critique est indigente. Outre le fait qu'elle est à la limite de la recevabilité dans la mesure où elle ne présente aucun élément structuré permettant de retenir que le premier juge aurait violé la loi, la jurisprudence, comme le rappelle l'intimé, impose de tenir compte des saisies effectivement opérées sur le salaire du débirentier pour déterminer son revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5P_448/2004 consid. 2.3; 5A_810/2011 consid. 3.2.1).

Par conséquent, et dans la mesure où l'appelante ne critique pas l'ampleur des saisies sur salaire imputées dans les charges de l'intimé et que cette imputation est justifiée puisque conforme à la jurisprudence, le grief ne peut qu'être rejeté.

5. Dans un dernier grief, l'appelante sans remettre en cause la méthode de calcul de la contribution d'entretien utilisée par le premier juge, lui fait grief d'avoir retenu dans son propre budget des éléments non pertinents. Elle soutient en particulier que le fils majeur des parties ne vit plus avec elle, de sorte que le premier juge ne devait pas lui imputer 1/3 du loyer mais que la totalité du loyer de l'appelante devait être pris dans ses charges à elle, celles-ci s'élevant à 3'375 fr. 95 en lieu et place de 2'710 fr. 90 comme retenu, pour un solde mensuel disponible de l'appelante de 359 fr. 05.

L'intimé conteste le fait que le fils des parties ne vivait plus avec sa mère et conteste par conséquent son grief.

L'appelante n'a apporté aucun élément à l'appui de son allégation. Le Tribunal a retenu sur la base du dossier que le fils des parties continue à habiter avec sa mère dont il partage le logement. Il ressort par ailleurs des registres officiels que celui-ci est enregistré à la même adresse que celle-là. Dès lors, le calcul des charges de l'appelante retenu par le premier juge est correct, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Par conséquent, l'appel doit être rejeté sur ce point également, de sorte que l'appel doit être rejeté intégralement et le jugement querellé confirmé.

6. Dans la mesure où elle succombe, l'appelante supportera les frais fixés à 1'000 fr. et compensés intégralement par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Le solde de l'avance de frais en 550 fr. sera restitué à l'appelante.

Vu la qualité des parties, chacune d'elle supportera ses dépens (art. 107 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10025/2020 rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12929/2018-13.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Sur les frais :

Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. intégralement compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais versée.

Dit que chaque partie supportera ses dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.