C/1298/2015

ACJC/857/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/15594/2015 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : PROTECTION DES DONNÉES ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; LOI CANTONALE RELATIVE À LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTRAT DE TRAVAIL ; LOI CANTONALE D'ORGANISATION JUDICIAIRE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Normes : LOJ.86.1; LOJ.86.3; LOJ.110; LTPH.1.1a; LPD.15.1;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1298/2015 ACJC/857/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

Madame B.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2015, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, 22, rue du Général Dufour, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A.______ SA, sise______ (GE), intimée, comparant par Me Carlo Lombardini et Me Garen Ucari, avocats, Poncet Turrettini, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 21 décembre 2015, reçu par B.______ le 23 décembre 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action en interdiction de transmettre des données aux Etats-Unis formée le 16 janvier 2015 par B.______ à l'encontre d'A.______ SA (chiffre 1 du dispositif), mis les frais à la charge de B.______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B.______ le solde de son avance de frais en 1'000 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 janvier 2016, B.______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, et conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance, pour instruction de la cause et décision, avec suite de dépens.

Elle a notamment invoqué un arrêt ACJC/1529/2015 rendu le 11 décembre 2015 par la Cour de justice dans une cause dont les faits étaient similaires, C/1271/2013-9.

b. A.______ SA s'en est rapportée à justice.

c. Les parties ont été avisées le 17 mai 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, B.______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure.

a. A.______ SA (ci-après : A.______) est un établissement bancaire inscrit au Registre du commerce de Genève depuis le 26 mai 1924.

B.______ a travaillé au service d'A.______ du 1er août 2006 au 21 mai 2012 en qualité de gestionnaire avec le rang de sous-directrice. A ce titre, elle était responsable des clients turcs.

b. En 2008, les autorités américaines ont ouvert une enquête contre la banque UBS SA, suspectée d'avoir aidé des clients américains à éluder l'impôt américain; elles ont requis à ce sujet l'entraide administrative des autorités suisses. A la fin de l'année 2008, insatisfaites de la procédure d'entraide, les autorités américaines ont exigé d'UBS SA la transmission immédiate des données relatives à ses clients américains.

c. En 2010, le Ministère de la justice des Etats-Unis (U.S. Department of Justice, ci-après : DoJ) et l'autorité américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers (U.S. Securities and Exchange Commission, ci-après : SEC) ont ouvert des enquêtes contre onze autres banques suisses, et déposé en Suisse des demandes d'entraide administrative en vue d'obtenir des renseignements sur les activités transfrontalières aux Etats-Unis menées par lesdites banques.

Les autorités américaines reprochaient aux banques concernées d'avoir, de par leurs activités transfrontalières aux Etats-Unis, aidé certains de leurs clients à se soustraire aux obligations qui leur incombaient à l'égard du fisc américain et de n'avoir pas respecté le cadre règlementaire américain lors des contacts intervenus avec la clientèle américaine résidente.

d. Le 29 août 2013, le Conseil fédéral et le DoJ ont trouvé un accord visant à mettre un terme au différend fiscal entres les banques suisses et les Etats-Unis.

La solution trouvée se composait de trois éléments, soit le Joint Statement signé entre le Conseil fédéral et le DoJ, le programme volontaire américain auquel les banques pouvaient participer dans un délai donné et l'autorisation modèle du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 régissant la coopération des banques avec les autorités américaines.

Le programme volontaire américain - qui ne s'appliquait pas aux individus - classait les banques suisses dans quatre catégories. Les banques qui faisaient l'objet d'une enquête pénale du DoJ étaient formellement exclues dudit programme (catégorie 1). Les autres banques pouvaient se mettre à l'abri de poursuites pénales en échange de leur participation, soit en concluant un Non-Prosecution Agreement si elles estimaient avoir violé le droit fiscal américain (catégorie 2), soit en sollicitant une Non-Target Letter si elles estimaient que tel n'était pas le cas, ou si leur activité était purement locale (catégories 3 et 4).

Le programme américain précisait notamment :

"The personal data provided by the Swiss Banks under this Program will be used and disclosed only for purposes of law enforcement (which may include regulatory action) in the United States or as otherwise permitted by U.S. law.

This program is conditioned on the intention of Switzerland, as stated in the Joint Statement between the DoJ and the Swiss Federal Department of Finance dated August 29, 2013, to encourage Swiss Banks to consider participation in the Program. Should Switzerland fail to provide or act to withdraw such encouragement, or should legal barriers prevent effective participation by the Swiss Banks on the terms set out in this Program, this Program may be terminated by the Department."

Les banques de la catégorie 2 souhaitant obtenir un accord de non-poursuite de la part du Département américain de la justice devaient ainsi fournir diverses informations à celui-ci, notamment le nom et la fonction des personnes qui avaient structuré, exercé et supervisé l'activité commerciale transfrontalière relative aux comptes ayant un lien avec les Etat-Unis durant la période concernée.

e. Le 30 août 2013, la FINMA a adressé un courrier aux banques suisses dans lequel elle indiquait notamment qu'il convenait pour toutes les banques de mesurer de manière appropriée les potentiels risques juridiques et de réputation qu'entraînerait une non-participation au programme américain et d'en tenir compte dans leur processus de décision, qui devrait être documenté.

Elle a ajouté que les banques participant au programme américain étaient tenues de respecter le droit suisse et notamment les réglementations relatives à la protection des secrets d'affaires et bancaire en vigueur, ainsi que la législation sur la protection des données.

f. A.______ a décidé de participer en qualité de banque de la catégorie 2 au programme susmentionné (ne faisant pas partie des banques visées par les enquêtes pénales).

Elle a ainsi requis et obtenu de la Confédération suisse, soit pour elle le Département fédéral des finances, l'autorisation de coopérer avec les autorités américaines compétentes, dans le cadre de la législation suisse.

Dans sa décision, ledit Département a toutefois précisé que l'autorisation (prévue par l'art. 271 ch. 1 CP) excluait uniquement une punissabilité en vertu de cette disposition, mais ne la dispensait pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur.

Il était également précisé que l'autorisation s'appliquait aux renseignements et document d'ordre général concernant les pratiques commerciales de la banque requérante ainsi qu'aux renseignements sur les relations d'affaires impliquant une personne américaine au sens de l'art. 2 § 1 ch. 26 de l'accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du "Foreign Account Tax Compliance Act".

Des restrictions étaient également préconisées s'agissant de la transmission de données personnelles des membres du personnel de la banque.

g. Dans le cadre de sa participation volontaire au programme avec les Etats-Unis, A.______ a informé B.______ le 21 juillet 2014 de ce qu'elle allait transmettre des données la concernant au DoJ.

B.______ s'y est opposée, le 31 juillet 2014.

Par courrier du 11 août 2014, A.______ a confirmé à B.______ son intention de transmettre ses données aux autorités américaines.

h. Statuant sur la requête en mesures superprovisionnelles formée par B.______, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 22 août 2014, confirmée par ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 décembre 2014, fait interdiction à A.______ de transmettre, communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit, des données, des informations ou des documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à B.______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et a imparti un délai de 30 jours à B.______ pour faire valoir ses droits en justice.

Dans son ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal a retenu qu'il était compétent à raison de la matière, au sens des art. 86 al. 1 et 3 LOJ et 15 de la Loi sur la protection des données (LPD). B.______ avait en outre rendu vraisemblable, à ce stade de la procédure, compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal, l'absence de licéité de la transmission de données en cause.

D. a. Par acte formé le 16 janvier 2015, B.______ a assigné A.______ devant le Tribunal de première instance en constatation du caractère illicite d'une communication par A.______ aux autorités américaines d'informations ou de données la concernant, et en interdiction de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit, des données, des informations ou des documents comportant son nom et/ou des données ou informations la concernant.

B.______ a basé son action essentiellement sur les dispositions de la LPD (art. 4 al. 2 et 3, 6 al. 1 et 2, 12, 13 al. et 15 al. 3 LPD). Elle a également fait état des art. 28a CC, 41 CO et 15 LPD, sur la page de garde de son mémoire de demande. Elle a toutefois également invoqué l'art. 328b CO dans la partie "EN DROIT" de sa demande.

b. A.______ a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions.

c. Par ordonnance du 20 juillet 2015, le Tribunal a limité la procédure à la question de la compétence à raison de la matière.

B.______ a conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent à raison de la matière.

A.______ s'en est rapportée à justice.

d. A l'audience du Tribunal du 2 novembre 2015, B.______ a persisté dans ses conclusions. A.______ a persisté à s'en rapporter à justice s'agissant de la compétence ratione materiae.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que le litige relevait des rapports de travail entre les parties et que seul le Tribunal des prud'hommes était ainsi compétent à raison de la matière, pour le trancher.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire dans son ensemble, (arrêts du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1; 5A_82/2012 du 29 août 2012 consid. 1 et les références, non publié in ATF 138 III 641; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 et les références non publié in ATF 136 III 410), ce même si des intérêts économiques lui sont liés (arrêts du Tribunal fédéral 5C.1/2006 du 22 mai 2006 consid. 1.1 non publié in ATF 132 III 641; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.2; 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3), sauf si la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], CPC, Code de procédure civile, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

2. 2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC).

Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC).

2.1.2 Dans le canton de Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité (art. 86 al. 1 LOJ, RS GE - E 2 05).

L'art. 86 al. 3 let. b LOJ prévoit que le Tribunal de première instance exerce la compétence attribuée au juge par l'art. 15 LPD.

L'art. 110 LOJ précise que la compétence du Tribunal des prud'hommes est régie par la Loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH, RS GE - E 3 10).

Selon l'art. 1 al. 1 let. a LTPH, le Tribunal des prud'hommes juge les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du CO. Seules les actions en responsabilité dirigées contre les employeurs sur la base de l'art. 328 al. 2 CO font exception (art. 1 al. 2 let. a LTPH).

2.1.3 L'art. 15 al. 1 LPD prévoit que les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement de données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites.

2.1.4 Dans un arrêt de 2014, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant d'un litige relevant du contrat de bail à loyer, que le Tribunal des baux et loyers jouissait manifestement de connaissances spécifiques en la matière, sa composition était en outre paritaire avec un président, un assesseur représentant les bailleurs et un assesseur représentant les locataires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_198/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.5).

Il en va de même de la juridiction des prud'hommes.

Par ailleurs, dans un arrêt rendu relatif à la compétence ratione loci (et sous l'égide de l'ancienne loi sur les fors), le Tribunal fédéral a admis que le système des fors partiellement impératifs avait pour objectif de protéger la partie faible au contrat, soit notamment le travailleur dans le cadre d'une relation de travail. C'est la raison pour laquelle il restreignait la possibilité que pourrait avoir l'autre partie, étant donné sa position dominante, de contraindre son cocontractant à conclure une élection de for et à renoncer par avance à un for prévu par la loi. Dans la même perspective, il cherchait à éviter que la partie faible, qui ne dispose souvent pas des connaissances juridiques nécessaires, singulièrement en matière procédurale, puisse se laisser attraire tacitement devant un for autre que ceux que prévus. Lui offrir une possibilité de choix de for supplémentaire, pour agir en justice, n'allait certes pas à l'encontre du but protecteur du système en question. Inversement, interdire à ladite partie faible pareille option au seul motif qu'elle faisait partie de la catégorie des personnes sociologiquement plus faibles mentionnées à l'art. 21 al. 1 aLFors reviendrait à la désavantager par rapport à d'autres sujets de droit n'y figurant pas. Il serait ainsi difficilement justifiable qu'une personne physique victime d'un acte illicite soit privée de la possibilité de saisir le tribunal de son domicile du seul fait qu'elle était liée à l'auteur de cet acte par un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2).

2.1.5 A Genève, la compétence des juridictions ordinaires a été admise dans plusieurs procédures, opposant d'anciens employés à leur ancien employeur (une banque), et visant à l'obtention de copie de documents transmis aux autorités américaines, fondées principalement sur les art. 8 et 9 LPD (ACJC/617/2014 du 23 mai 2014; ACJC/618/2014 du 23 mai 2014; ACJC/881/2014 du 16 juillet 2014). La compétence ratione materiae desdits tribunaux n'a pas été remise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_406/2014; 4A_408/2014 du 12 janvier 2015, non publié aux ATF 141 III 119).

Par ailleurs, dans un litige entre une ancienne employée et une banque ayant trait à la constatation de l'illicéité de la communication d'information concernant la travailleuse, et l'interdiction de transmission de nouvelles données, la compétence des tribunaux ordinaires a également été retenue. Les prétentions se fondaient tant sur les art. 28 et ss CC, que sur l'art. 328b CO et la LPD (ACJC/1529/2015 du 11 décembre 2015 consid. 1.3).

Dans une décision rendue en 2012, la Chambre des prud'hommes du canton de Genève a déclaré recevable l'appel formé contre le jugement rendu en 2011 par le Tribunal des prud'hommes et confirmé ledit jugement. Le recours formé contre l'arrêt de la Cour a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2012 du 10 décembre 2012). Bien que la question de la compétence à raison de la matière n'ait pas été examinée, il ressort toutefois de l'état de fait que l'employé avait saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement, concluant à ce que son ancienne employeuse soit condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement abusif, et un certain montant à titre d'indemnité fondée sur le plan social, et une somme pour tort moral. Ce n'était qu'en cours de procédure que l'ancienne employée avait augmenté ses conclusions, en paiement d'un tort moral supplémentaire, du fait que l'ancienne employeuse avait également accédé à ses boîtes de messagerie à son insu et sans son autorisation.

Par ailleurs, en 2015, la Chambre des prud'hommes a retenu que la compétence des juridictions prud'homale était admise. Cette affaire opposait un ancien employé et son ancien employeur (une banque) relative à la transmission de données le concernant à l'étranger. Dans sa demande, le travailleur s'était spécifiquement fondé sur l'art. 328b CO (CAPH/204/2015 du 11 décembre 2015).

Le canton de Zurich, comme le canton de Genève, a institué un tribunal des prud'hommes (Arbeitsgericht). Dans une décision récente du 8 février 2016 (LB 150052-O/U.doc), introduite par une ancienne employée de banque à l'encontre de cette dernière, et visant à l'interdiction de la transmission de données aux autorités américaines, l'Obergericht zurichois a retenu, s'agissant de la compétence à raison de la matière, que la demanderesse s'était prévalue principalement de l'art. 15 LPD, mais également des art. 328 et 328b CO. "Damit ist klar, dass eine solche Klage weit über das blosse Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien hinausreicht und die ganze Persönlichkeit des Klägerin betrifft, weshalb die sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts ohne weiteres gegeben ist".

Soit en traduction libre :

"Il est ainsi clair qu'une telle demande dépasse largement les relations de travail entre les parties et concerne la personnalité de la demanderesse dans son ensemble, raison pour laquelle la compétence matérielle du Tribunal (ordinaire) est sans autre donnée".

Le Tribunal de commerce du même canton a également admis sa compétence ratione materiae s'agissant d'une procédure visant la transmission de données aux États-Unis, fondée tant sur l'art. 15 LPD que sur les art. 28 et 28a CC (jugement du 16 décembre 2015, HG140186-O, p. 12).

2.1.6 Dans le présent cas, la demande formée le 16 janvier 2015 par l'appelante au Tribunal de première instance vise à la constatation du caractère illicite d'une communication faite par l'intimée aux autorités américaines d'information ou de données la concernant, et à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de porter à la connaissance de tiers, des informations ou des documents comportant son nom et/ou des données ou informations la concernant. L'appelante a basé son action essentiellement sur les dispositions de la LPD. Elle a fait mention, sur la page de garde de son écriture, des art. 28a CC, 41 CO et 15 LPD. L'art. 328b CO a été également invoqué dans le corps de son mémoire.

A Genève, des tribunaux spécialisés ont été institués, en particulier la juridiction des prud'hommes, exclusivement compétente à raison de la matière pour juger des litiges résultant du contrat de travail. La compétence des tribunaux ordinaires est dès lors exclue.

Selon la jurisprudence genevoise citée ci-avant, la compétence matérielle des juridictions ordinaires est donnée dans des litiges opposant des anciens travailleurs à la banque dont ils étaient employés, et fondés, notamment, sur la LPD.

La Cour retient que la protection de la personnalité requise par l'appelante ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, ni n'est liée à celui-ci, quand bien même les informations ont été connues par l'intimée dans le cadre de leurs rapports de travail. Il s'agit dès lors de la protection, au sens large, de la personnalité de l'individu, et non de la protection de la personnalité du travailleur en tant que telle.

Par ailleurs, le but de la création de tribunaux spécialisés est que les juges qui les composent disposent de connaissances spécifiques, en particulier en droit du travail, s'agissant de la juridiction des prud'hommes. Or, comme cela a été relevé ci-avant, la présente affaire ne concerne pas une problématique liée directement au contrat de travail, mais à la protection de la personnalité.

Il s'ensuit qu'il ne peut pas être admis en l'espèce que les juridictions prud'homales seraient exclusivement compétentes matériellement pour juger du présent litige, essentiellement fondé sur les dispositions de la LPD.

Il doit au contraire être retenu que le demandeur en protection de sa personnalité peut saisir soit la juridiction ordinaire, soit les tribunaux des prud'hommes.

Comme en matière de for, il y a lieu de souligner que l'institution de tribunaux spécifiques a pour but de protéger la partie la plus faible au contrat, soit le travailleur. Or, dans le présent cas, l'appelante, demanderesse en première instance, est considérée comme ladite partie faible et a elle-même saisi la juridiction ordinaire de sa demande.

Un libre choix du travailleur, tel que préconisé récemment dans un arrêt zurichois, va d'ailleurs dans le même sens. Comme l'a relevé à bon droit le Tribunal cantonal zurichois, la requête visant à interdire à l'ancien employeur la transmission de données à un tiers excède très largement le cadre des relations (passées) de travail entre les parties et relève de la protection de la personnalité dans son ensemble.

Enfin, l'appelante s'est opposée au projet de l'intimée de transférer aux autorités pénales américaines des données concernant l'activité déployée pour elle par l'appelante, pendant les rapports de travail, passés, entre les parties. Elle a principalement invoqué les dispositions de la LPD.

Il résulte de ce qui précède que le fondement de la prétention articulée par l'appelante ne relève pas spécifiquement des rapports de travail ayant lié les parties, en vertu d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du CO. Par conséquent, le Tribunal des prud'hommes n'est pas exclusivement compétent à raison de la matière pour connaître de la demande de l'appelante.

2.1.7 C'est ainsi à tort que le Tribunal de première instance a déclaré la demande de l'appelante irrecevable. Le jugement sera par conséquent annulé et la cause renvoyée en première instance, pour instruction et décision sur le fond du litige.

3. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 al. 1, 18, 35 RTFMC).

Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat, pour des motifs d'équité, dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais déjà effectuée sera remboursée à l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de ce qui précède ainsi que des circonstances particulières de la cause, chacune des parties supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 janvier 2016 par B.______ contre le jugement JTPI/15594/2015 rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1298/2015-9.

Au fond :

Annule ce jugement.

Dit que le Tribunal de première instance est compétent à raison de la matière pour connaître des prétentions formées par B.______ contre A.______ SA par demande du 16 janvier 2015.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 2'000 fr. à B.______.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.