C/13044/2016

ACJC/524/2018 du 24.04.2018 sur JTPI/10613/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC.276; CC.279.al2; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13044/2016 ACJC/524/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 24 AVRIL 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2017, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10613/2017, rendu le 25 août 2017 et expédié pour notification le 29 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et C______, née ______ [nom] (chiffre 1 du dispositif).

Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a réservé à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2).

Concernant les enfants du couple D______ et E______, le Tribunal a :

          maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3) et attribué la garde à C______ (ch. 4); ![endif]>![if>

          réservé à A______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parents mais au minimum un jour par semaine, le mercredi, de 8h à 20h, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie d'école au dimanche soir 20h, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), A______ étant invité à adapter l'environnement dans lequel il recevait les enfants, à y conserver des habits et jouets leur appartenant et à éviter que sa compagne dorme dans son logement lors des visites de ceux-ci (ch. 6);![endif]>![if>

          condamné A______ à verser en mains de C______ une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant de 700 fr., jusqu'à 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), le montant de cette contribution étant adapté chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement, proportionnellement à l'adaptation du revenu du débiteur (ch. 8);![endif]>![if>

          instauré des curatelles de surveillance et d'organisation des relations personnelles, le curateur étant chargé de veiller au respect et à la régularité du droit de visite et de s'assurer que le père dispose d'un environnement adapté aux enfants (ch. 9) et d'assistance éducative, la mission du curateur étant de conseiller et assister les parents sur le plan éducatif, de s'assurer que les enfants bénéficient des suivis nécessaires et d'aider la mère à favoriser une plus grande autonomie des enfants, particulièrement de E______ (ch. 10), les frais de ces mesures étant mis à la charge de chaque parent par moitié (ch. 11) et le jugement étant communiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 12);![endif]>![if>

          enfin, attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à C______ (ch. 13).![endif]>![if>

Le Tribunal a, pour le surplus : donné acte aux époux de ce que leur régime matrimonial était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 14); ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage (ch. 15), le dossier étant transmis à la Chambre des Assurances sociales de la Cour de justice afin qu'elle exécute le partage (ch. 16).

Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de chaque époux par moitié (ch. 17 et 18), ont été laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 19). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 20).

Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 21).

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2017, A______ appelle des chiffres 7 (montant de la contribution d'entretien) et 21 (déboutement de toutes autres conclusions) de ce jugement. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à leur annulation et à ce que la Cour, statuant à nouveau et confirmant le jugement attaqué pour le surplus, fixe le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant à 500 fr. et dise que ce montant doit être versé en mains de C______ jusqu'à la majorité de l'enfant, puis en mains de l'enfant lui-même.

C______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Les deux parties ont déposé un chargé de pièces en annexe à leur écriture devant la Cour.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1983 à ______ (Portugal), et C______, née le ______ 1985 à ______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2004 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Deux enfants sont nés à Genève de cette union, soit D______ le ______ 2005 et E______ le ______ 2010.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 novembre 2013, le Tribunal de première instance a notamment : confié la garde des enfants à C______; réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un jour par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, les visites ne s'exerçant toutefois que la journée tant qu'il ne disposerait pas d'un logement pour accueillir les enfants; donné acte à A______ de son engagement à verser, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille, 1'600 fr. pour la période courant du 1er mars 2013 au 30 septembre 2013, puis
400 fr. mensuellement, ainsi qu'à augmenter ce montant dès qu'il aurait trouvé un emploi.

A la séparation du couple, C______ est demeurée avec les deux enfants dans le logement conjugal, sis à ______ [GE]. A______ a pris à bail un studio, sis à ______ à Genève.

c. Le 23 juin 2016, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce, réclamant sur effets accessoires, notamment, l'autorité parentale conjointe, la garde des enfants sous réserve du droit de visite du père s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un jour par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ceci dès qu'il disposerait des conditions d'accueil adéquates, la condamnation de A______ au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 800 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, enfin l'attribution en sa faveur de la bonification pour tâches éducatives.

Dans ses dernières conclusions, A______ a notamment acquiescé au prononcé du divorce, ainsi qu'aux conclusions de son épouse relatives aux droits parentaux et à l'attribution de la bonification pour tâches éducatives. Il a sollicité un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, les mercredis de 9 heures à 20 heures, un week-end sur deux, du vendredi soir à 16 heures au dimanche soir à 20 heures et durant la moitié des vacances scolaires, dont un Noël sur deux. Il a enfin conclu au constat que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 673 fr. 05 et celui de E______ à 443 fr. 05 et a offert de verser, pour chaque enfant, une contribution mensuelle d'entretien, allocations familiales non comprises, de 250 fr. durant un an, puis de 500 fr. jusqu'à 18 ans ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec clause d'indexation usuelle.

d. Requis de déposer un rapport d'évaluation sociale, le Service de protection des mineurs (SPMi) a, le 23 décembre 2016, recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à leur mère, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père s'exerçant d'entente entre les parents mais
au minimum un jour par semaine, le mercredi, de 8h à 17h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie d'école au dimanche soir 17h, et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SPMi a relevé qu'il ne se justifiait pas d'attribuer l'autorité parentale exclusive à C______, même si la communication entre les parents était peu aisée et sujette à de nombreux conflits. A cet égard, C______ se plaignait d'un exercice irrégulier du droit de visite du mercredi, alors que A______ rapportait que son épouse lui faisait des reproches et criait lorsqu'il ramenait les enfants, ceux-ci devant alors assister à leurs disputes. Les époux avaient été orientés par le SMPi vers l'Ecole des parents afin d'entreprendre un travail autour de leur coparentalité et de préserver les enfants du conflit. La situation scolaire de E______ se péjorait progressivement, de sorte qu'il prenait du retard sur ses camarades et risquait de ne pas réussir l'année. Un changement d'école avait été proposé à C______, mais celle-ci ne semblait pas mesurer l'étendue des difficultés de son fils. Un suivi thérapeutique permettrait à E______ de bénéficier d'un espace individuel et d'acquérir peu à peu son autonomie, laquelle n'était pour l'instant pas suffisamment favorisée par sa mère. L'enfant présentait en outre un retard massif de langage.

Les horaires de travail et le logement exigu de A______ ne permettait pas d'envisager une garde partagée. Aucun projet parental n'avait été pensé dans ce sens et les domiciles des parents étaient en outre éloignés l'un de l'autre. L'attribution de la garde à la mère était justifiée, cette dernière étant investie et représentant la figure parentale principale. Une curatelle d'assistance éducative permettrait de s'assurer que les enfants bénéficient des suivis nécessaires, notamment d'un suivi thérapeutique pour E______, d'apporter aux parents des conseils éducatifs et d'aider la mère à favoriser une plus grande autonomie des enfants, en particulier de E______.

Le statu quo pouvait être maintenu en ce qui concernait le droit de visite du père, ce dernier devant toutefois adapter l'environnement dans lequel il recevait les enfants, pour que ceux-ci y disposent de quelques objets, jouets et habits, et devait en outre veiller à ce que son amie ne dorme pas à son domicile lorsque les enfants y séjournaient, en raison de l'exiguïté du logement. Il devait en outre proposer à ses enfants des activités stimulantes, ludiques, sportives ou culturelles, afin d'éviter de trop longs moments passés devant différents écrans. Une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles était préconisée, le curateur devant veiller au respect et à la régularité du droit de visite et s'assurer que le père dispose d'un environnement adapté aux enfants.

Les deux parties se sont déclarées d'accord avec les propositions du SPMi.

e. Le Tribunal a établi la situation financière des parties comme suit :

e.a C______ a réalisé en 2016, pour un travail à 25%, un salaire mensuel net moyen de 774 fr. 80. Elle émarge pour le surplus à l'Hospice général. Ses charges mensuelles représentent 2'458 fr., soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.); 70% du loyer, après déduction de l'allocation logement (1'038 fr.); prime LAMal (couverte par le subside cantonal); frais de transport (70 fr.). La prime d'assurance LCA (23 fr. 80) a été écartée, compte tenu des faibles revenus des parties.

e.b A______ a perçu en 2016 un revenu mensuel net de 4'513 fr. 90, treizième salaire compris. Ses charges mensuelles représentent 3'110 fr. 75, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer (1'350 fr.); assurance-maladie (490 fr. 75); frais de transport (70 fr.). Ont été écartés les frais médicaux non couverts (100 fr.), non démontrés par pièces, et les impôts (331 fr. 65 sur la base des acomptes ICC réclamés en 2015, à teneur de l'unique pièce produite sur le sujet), compte tenu des faibles revenus des parties.

e.c Les charges de D______ représentent 918 fr. 85 ou 618 fr. 85, allocation familiale déduite, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité : 600 fr.; 15% du loyer (222 fr. 45); prime LaMal (entièrement couverte par le subsidie); assurance-maladie LCA (9 fr. 40); cuisines scolaires, sur 12 mois (56 fr. x 9 ./. 12 = 42 fr.); frais de transport (45 fr.). Ont été écartés des frais de répétiteur et de logopédiste, non justifiés par pièces.

Les charges de E______ représentent 729 fr. 35 ou 429 fr. 35 allocation familiale déduite, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (400 fr.); 15% du loyer (222 fr. 45); prime LaMal : (entièrement couverte par le subside); assurance-maladie LCA (9 fr. 40); frais de transport (45 fr.); cuisines scolaires, sur douze mois (70 fr. x 9 ./. 12 = 52 fr. 50).

f. Pour statuer sur le sort des enfants (autorité parentale, garde, droit de visite et curatelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC), le Tribunal s'est fondé sur le rapport d'évaluation sociale du SPMi, estimant que les conclusions de ce service, auxquelles adhéraient les deux parties, correspondaient à l'intérêt des mineurs, les curatelles étant au surplus jugées nécessaires au vu du manque de communication entre les parents, des nombreuses disputes auxquelles les enfants avaient été exposés, de l'irrégularité du droit de visite du mercredi, enfin des difficultés présentées par E______, pour lequel une thérapie était préconisée.

Le Tribunal a ajouté au coût réel des enfants une contribution de prise en charge de 1'474 fr. 80 correspondant à 60% des charges de l'épouse. Les enfants, âgés de 7 et 12 ans, étaient scolarisés et il était tenu compte des frais de cuisines scolaires dans leur coût effectif. Leur mère devait cependant s'occuper d'eux, et plus spécifiquement de E______, dès la sortie des classes et le mercredi, ce qui ne lui permettait pas d'augmenter son taux d'activité actuel de 25%. Son revenu ne suffisait toutefois pas à la couverture de son propre minimum vital. Répartissant cette contribution de prise en charge à raison d'une moitié pour chaque enfant, le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de E______ à 1'166 fr. 75 (429 fr. 35 + 737 fr. 40) et celui de D______ à 1'356 fr. 25 (618 fr. 85 + 737 fr. 40). Le solde disponible de A______ après couverture de son minimum vital, soit 1'403 fr. 15, étant insuffisant pour couvrir l'intégralité de l'entretien convenable des enfants, il se justifiait de fixer à 700 fr. la contribution mensuelle de celui-ci à l'entretien de chacun d'eux, avec clause d'indexation usuelle. Aucun palier n'a été prévu en fonction de l'âge, d'une part parce que le débirentier était réduit à son strict minimum vital, d'autre part parce que l'augmentation du coût des enfants serait compensée par la diminution de la contribution de prise en charge.

g. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 CPC), porte sur les contributions à l'entretien des enfants, dont la valeur pécuniaire litigieuse, capitalisée selon 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est, partant, recevable.

1.2 Le prononcé du divorce et les dispositions du jugement relatives au sort du logement conjugal, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs LPP ne sont pas contestées en appel. Elles n'ont ainsi pas à faire l'objet d'un nouvel examen.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

L'appel portant sur des dispositions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent et la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC).

2. Vu le domicile genevois des parties et des enfants mineurs, les juridictions genevoises sont compétentes pour prononcer le divorce et trancher les effets accessoires litigieux (art. 59 let. b et 63 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est applicable (art. 1 al. 2, 79 et 85 LDIP; 15 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant, applicable erga omnes; 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1976 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, la Cour prend en compte tous les nova (entre autres arrêts : ACJC/544/2017 consid. 2; ACJC/345/2016 consid. 3.1).

En l'espèce, outre le jugement entrepris, l'appelant produit, devant la Cour, une pièce relative à ses acomptes fiscaux (pièce no 2, chargé du 29 septembre 2017), qu'il avait toutefois déjà produite en première instance (pièce no 8 du chargé du 30 novembre 2016). Les pièces nouvelles déposées par l'intimée devant la Cour concernant des éléments pertinents relatifs à sa situation et celle des enfants mineurs seront admises, de même que les allégués qu'elles concernent.

4. Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'autorité parentale, à la garde, au droit de visite et aux curatelles instaurées en application des art. 308 al. 1 et 2 CC, que la Cour revoit d'office, peuvent être confirmées. Les parties ne les contestent pas et elles correspondent, sous réserve de l'heure de rentrée des enfants chez leur mère le dimanche soir, fixée à 20h et non à 17h comme proposé, aux conclusions du rapport d'évaluation du SPMi. Aucun élément ne permet de retenir que ces dispositions seraient incompatibles avec l'intérêt des mineurs et les curatelles ordonnées sont justifiées au regard des tensions existant encore entre les époux et des difficultés de l'enfant cadet, pour lequel une thérapie est préconisée.

5. L'appelant conteste la quotité de la contribution à l'entretien de 700 fr., allocation familiale non comprise, qu'il a été condamné à verser pour chaque enfant jusqu'à la majorité, voire 25 ans révolus, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse, et offre de verser à ce titre 500 fr. mensuellement par enfant.

5.1 Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit.
fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411, cons. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, cons. 3.2). Les différents critères de l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136, cons. 3a). Il en va de même du calcul de la contribution de prise en charge, le législateur ayant délibérément renoncé à codifier une méthode de calcul, s'en remettant au pouvoir d'appréciation du juge. Toutefois, lorsqu'un parent n'a pas de revenu parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, il est possible de prendre pour référence ses propres frais de subsistance, sur la base du minimum vital du droit des poursuites, pour calculer la contribution de prise en charge (Message du Conseil fédéral précité in FF 2014 p. 511ss, p. 556s).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2), la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein temps, une activité professionnelle à 50% pouvant être exigée lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans.

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

5.2 Sans contester la méthode de calcul du premier juge, l'appelant invoque en appel une atteinte à son minimum vital, résultant de l'absence de prise en compte, dans ses charges incompressibles, de l'impôt dont il dit s'acquitter et qui, selon son dire, représente 331 fr. 65 mensuellement.

Lorsque – comme en l'espèce, ainsi qu'il résulte des pièces produites - les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit toutefois pas être prise en considération
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1; 5A_589/2017 du 30 novembre 2017, consid. 4.3.1; en dernier lieu : 5A_601/2017 du 17 janvier 2018, consid. 5.4.2). Sur le sujet, il doit être rappelé que les prestations versées par l'Hospice général, dont bénéficie l'intimée, ne doivent pas être intégrées à son revenu, vu leur caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2; 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.3). L'unique pièce produite par l'appelant en relation avec ses impôts est au demeurant impropre à établir sa charge fiscale courante, puisqu'elle concerne les acomptes ICC de l'année 2015 (calculés sur la base de la taxation 2014), soit d'une période pendant laquelle les époux faisaient encore l'objet d'une taxation commune, étant rappelé que le juge peut évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier sans recourir – d'office - à la calculette mise à disposition sur internet par l'administration fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2). L'appelant ne produit en outre aucune pièce dont il résulterait qu'il s'acquitte effectivement de ses impôts. Le grief est dès lors infondé.

L'appelant fait également valoir "qu'aucun motif pertinent" ne conduit à tenir compte, dans le calcul de l'entretien convenable des enfants, des frais de restaurant scolaire exposés pour eux, puisque leur mère ne travaille qu'à 25%. Pour arrêter la contribution d'entretien, le premier juge n'a toutefois pas seulement tenu compte du coût effectif des enfants, mais également d'une contribution de prise en charge, retenant que l'intimée devait s'occuper de ses enfants chaque jour en dehors des heures scolaires. Faire abstraction du coût du restaurant scolaire (soit 45 fr. pour D______ et 52 fr. 50 pour E______) conduirait ainsi à augmenter d'autant la contribution de prise en charge. Il n'est au surplus ni allégué, ni établi que les horaires de travail de l'intimée – dont la répartition sur la semaine ne résulte pas du dossier - lui permettraient d'être quotidiennement à domicile durant les heures de midi pour y accueillir les enfants. Le grief est également infondé.

Les charges des parties et celles relatives aux enfants retenues par le premier juge sont, pour le surplus, conformes aux pièces produites et la méthode de calcul utilisée pour fixer la contribution de prise en charge, qui n'est pas spécifiquement contestée, échappe à la critique, étant rappelé que le juge dispose, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Le montant retenu pour la contribution d'entretien, soit 700 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, est adéquat, compte tenu de l'importance de la prise en charge qui incombe à l'intimée. Ce montant sera dès lors confirmé.

5.3 L'appelant sollicite enfin que la Cour dise que la contribution d'entretien due pour D______ et E______ doit être versée en mains de chaque enfant dès sa majorité, si ce dernier poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Le jugement attaqué prévoit déjà, au chiffre 7 de son dispositif, que la contribution due pour l'entretien des enfants n'est due que si l'enfant concerné poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. La conclusion de l'appelant sur ce point est dès lors dépourvue d'objet.

Pour le surplus, il est constant que c'est l'enfant qui est le créancier des contributions d'entretien (art. 279 al. 1 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). Tant que l'enfant est mineur, il est dépourvu de la capacité d'ester en justice en la matière et c'est le détenteur de l'autorité parentale (lequel a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre) qui dispose de la qualité ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis") pour réclamer, notamment dans le procès en divorce, la contribution d'entretien due à l'enfant et ceci également pour la période postérieure à la majorité, même si celui-ci devient majeur en cours de procédure. Dans cette dernière hypothèse, l'enfant devenu majeur doit cependant être consulté et le dispositif de la décision doit préciser que la contribution d'entretien sera versée en ses mains (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). Hormis la situation décrite ci-dessus, l'enfant est seul légitimé, dès son accession à la majorité, à réclamer une contribution d'entretien, judiciairement ou par voie la voie de l'exécution forcée, même si sa prétention concerne une période antérieure à sa majorité, la question de savoir si la capacité d'agir du parent perdure lorsqu'il a lui-même initié la procédure d'exécution forcée (voire la procédure de mainlevée) alors que l'enfant était encore mineur demeurant encore indécise (ATF 142 III 78 consid. 3.3).

En l'espèce, les deux enfants des parties sont encore mineurs et les principes développés dans l'ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 en matière de procédure, respectivement les précisions à apporter au dispositif de la décision, pour l'hypothèse où l'enfant devient majeur en cours de procédure, jurisprudence dont l'appelant se prévaut, ne trouvent pas application. Dès leur accession à la majorité, les enfants des parties pourront, ex lege, réclamer que le paiement des contributions d'entretien fixées en leur faveur s'effectue en leurs mains, comme ils pourront également, s'ils le souhaitent, donner d'autres instructions de paiement à l'appelant. Point n'est dès lors besoin de compléter le dispositif du jugement attaqué sur ce point.

5.4 L'appelant ne remet en cause ni la clause d'indexation, qui est structurellement liée à la question de la contribution d'entretien, ni l'attribution à la seule intimée de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS. Ces dispositions, que la Cour examine d'office, échappent à la critique : la clause d'indexation est usuelle et l'intimée assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs âgés de moins de 16 ans révolus (art. 29sexies al. 1 LAVS; 52fbis al. 2 RAVS). Elles seront également confirmées.

6. L'appel se révèle entièrement infondé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

7. La répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'est pas critiquée. Elle est conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et sera confirmée.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr., sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l'assistance juridique dont bénéficie l'appelant, ces frais demeurent provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10613/2017, rendu le 25 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13044/2016.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléant; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.