| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1308/2013 ACJC/1495/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 OCTOBRE 2018 | ||
Entre
A______ SA (anciennement : B______ LTD), sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2018, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. C______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, active dans la diffusion de véhicules automobiles, l'exploitation de garages et la prise de participations.
b. B______, anciennement [B______ LTD], est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, active notamment dans la gestion de fortune et tous les services y relatifs.
D______ en est l'administrateur, avec signature individuelle.
c. Le 18 décembre 2008, B______ a acquis auprès du C______ un véhicule de marque E______, modèle 1______, qui affichait 69'390 kilomètres au compteur, pour un montant de 57'900 fr.
Le contrat prévoyait une garantie de 12 mois.
d. Le 10 mai 2012, B______ a déposé ledit véhicule, dont le compteur affichait alors 75'741 kilomètres, auprès du C______ en vue de réparations.
F______, employé du C______, a alors rempli la fiche de réparation "TEC", en y apportant l'indication suivante : "réclamation client : voir problème de suspension".
e. C______ a examiné le véhicule et a établi un devis des réparations à effectuer.
Sur ladite fiche "TEC", F______ a dressé une liste manuscrite des travaux à effectuer, soit : "contrôle standard x2, contrôle pneumatique (G______), contrôle compresseur ok, contrôle visuel des tuyaux (G______), mise sous pression amortisseurs, amortisseurs 2______ remplacés".
f. En procédant à un examen complémentaire du véhicule, C______ a constaté que la réalisation des travaux supplémentaires suivants s'avérait nécessaire : "Supplément à la maintenance, remplacer la courroie trapézoïdale à nervures du compresseur, effectuer essai sur route". Il a établi une fiche "TEC" à cet égard le 22 juin 2012.
g. Les travaux ont été effectués entre le 10 mai et le 26 juin 2012.
h. B______ a récupéré son véhicule le 26 juin 2012. Elle a, à cette occasion, contresigné la fiche "TEC" du 10 mai 2012.
Par facture adressée à B______ le même jour, C______ a arrêté le prix de ses travaux à 4'347 fr. 50, à payer à réception de la facture.
i. Par courriel du lendemain 27 juin 2012, D______ a indiqué à F______ que "seulement deux heures après avoir repris la voiture hier, la même ancienne lumière d'avertissement est réapparue "contrôle pression pneus. Aller à l'atelier!". Ce même avertissement était apparu en permanence avant le problème de suspension qui a immobilisé la voiture. Que faire maintenant ?".
F______ lui a immédiatement répondu qu'il fallait en principe calibrer le système et l'a invité à revenir au garage.
D______ a alors demandé: "Est-il sans danger de conduire la voiture entretemps ? Elle n'est pas normalement maniable".
Après avoir été rassuré à ce propos par F______, il a ramené son véhicule au garage. Il n'en a, depuis lors, plus repris possession.
j. Les parties ont ultérieurement tenté de négocier, en premier lieu, un échange de véhicule.
Le 6 juillet 2012, D______ a écrit à C______ qu'il souhaitait finalement que ce dernier remette en état de bon fonctionnement son véhicule qu'il considérait lui avoir été vendu avec des défauts cachés.
Les parties ont par la suite entamé des discussions en vue du rachat du véhicule par C______ et l'abandon de sa facture du 26 juin 2012. Celles-ci n'ont pas abouti, faute d'accord sur le prix, la dernière proposition émise par B______ étant une reprise au prix de 30'000 fr., avant compensation avec la facture litigieuse de réparation.
k. Par courrier recommandé du 28 septembre 2012, C______ a imparti à B______ un délai au 5 octobre 2012 pour s'acquitter de sa facture.
l. C______ a fait notifier le 27 novembre 2012 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur le montant de 4'347 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2012, lequel a été frappé d'opposition.
m. Par courrier recommandé du 20 juin 2013, B______ a indiqué au C______ qu'au vu des interventions effectuées en vain sur le véhicule et de l'impossibilité de remédier aux problèmes constatés, elle était parvenue à la conclusion qu'il présentait une défectuosité qui empêchait son utilisation et affectait sa valeur. Considérant que le véhicule présentait des vices cachés au moment de l'achat, elle a déclaré résilier le contrat pour erreur essentielle et a réclamé le remboursement du prix de vente de 57'900 fr.
n. Par courrier du 12 juillet 2013, C______ a contesté l'invalidation du contrat.
B. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 15 janvier 2013, C______ a assigné B______ sous sa raison sociale de l'époque, B______, en paiement de sa facture de 4'347 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2012 et a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, sous suite de frais et dépens.
B______ a conclu au rejet de cette demande, sollicitant préalablement la production par C______ de tout document en sa possession en relation avec le véhicule litigieux.
b. B______ a formé une demande reconventionnelle tendant à la constatation de la nullité du contrat de vente conclu entre les parties le 18 décembre 2008 et à la condamnation de C______ à lui verser la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2013, avec suite de dépens.
C______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, contestant l'existence d'une erreur essentielle ou d'un dol lors de la conclusion du contrat.
c. Le Tribunal a procédé à l'audition d'un témoin. B______ a persisté dans sa demande de production de pièces et sollicité une expertise.
d. Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal a condamné B______ à verser 4'347 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2012 au C______, a déclaré non-fondée à due concurrence l'opposition au commandement de payer poursuite
n° 3______, a rejeté la demande reconventionnelle de B______, et a statué sur les frais.
e. Par arrêt rendu le 18 décembre 2015, la Cour de justice, après avoir rectifié la qualité de B______ en A______, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Statuant sur les frais, elle a notamment arrêté les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., dont elle a délégué la répartition au Tribunal.
Considérant que l'absence de preuve du défaut ne pouvait être mise à la charge de B______ alors que l'expertise sollicitée par cette dernière lui avait été refusée, la Cour a invité le premier juge à ordonner ce moyen de preuve avant de rendre une nouvelle décision.
f. C______ a produit l'historique des réparations effectuées sur le véhicule entre le 9 octobre 2003 et le 18 décembre 2008, lequel ne fait pas état d'aucune intervention en lien avec la maniabilité du véhicule. Elle a également déposé une attestation établie par ses soins, selon laquelle elle certifiait n'être jamais intervenue sur le véhicule, jusqu'à sa vente à la B______, pour un quelconque problème de maniabilité ou sur les amortisseurs.
g. B______ a, en date du 26 août 2016, renoncé à l'expertise projetée au regard de son coût prévisible.
Aucune des parties n'ayant versé l'avance de frais d'expertise requise par le Tribunal, l'expertise n'a pas été ordonnée.
h. Lors des plaidoiries finales du 25 septembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
C. Par jugement JTPI/510/2018 rendu le 15 janvier 2018, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à C______ 4'347 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 2012 (ch. 1 du dispositif) et écarté, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer notifié le 27 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 3______ (ch. 2).
Il a arrêté les frais judiciaires à 3'100 fr, qu'il a mis à la charge de B______ et compensés avec les avances fournies, condamné en conséquence B______ à verser à C______ 500 fr. et ordonné la restitution de 200 fr. à C______ (ch. 3), condamné B______ à payer à C______ 5'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4), laissé les frais judiciaires d'appel à la charge de B______ (ch. 5), réparti les dépens d'appel à raison de la moitié entre les parties en compensant leurs créances réciproques (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Le Tribunal a considéré que le prix des travaux de réparation du véhicule était dû, au motif que, même si l'existence d'un défaut était avérée, B______ n'avait pas formellement exercé de droit formateur en matière de garantie pour défauts. A titre superfétatoire, il a relevé que, même à considérer qu'elle avait opté pour le droit à la résolution du contrat d'entreprise, elle n'aurait alors pas démontré que le défaut présentait une gravité fondant le droit à une telle résolution. Il a enfin relevé qu'elle n'avait pas fait valoir son droit à une diminution du prix, ni, partant, apporté la preuve d'une éventuelle diminution. Il a rejeté les prétentions reconventionnelles en retenant que B______ n'avait pas démontré que le défaut de maniabilité trouvait son origine dans une cause existant déjà lors de la vente du véhicule, ni qu'il constituait un défaut dont l'importance l'autoriserait à s'en prévaloir pour invalider le contrat de vente, ni enfin que C______ en avait connaissance et qu'elle le lui aurait caché.
D. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 février 2018, B______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 17 janvier 2018 et dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, cela fait, au rejet de la demande de C______ ainsi que, sur demande reconventionnelle, à la constatation de la nullité du contrat de vente du
18 décembre 2008 et à la condamnation de C______ à lui verser 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2013, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal.
b. Dans sa réponse, C______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle produit une note d'honoraires de son conseil datée du 7 mai 2018, s'élevant à 1'615 fr. 50 pour l'activité déployée dans la présente procédure d'appel depuis le 15 janvier 2018.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
C______ a produit à cette occasion une facture de son conseil du 19 juin 2018, portant sur des honoraires de 610 fr. 35 pour l'activité déployée dans la procédure d'appel depuis le 31 mai 2018.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, l'appelante a conclu devant le premier juge au paiement d'une
somme de 25'000 fr., tandis que l'intimée a conclu au versement d'un montant
de 4'347 fr. 50. La valeur litigieuse étant déterminée par la plus élevée de
ces sommes (art. 94 al. 1 CPC), même si les conclusions principales et reconventionnelles ne s'excluent pas (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 et 23 ad art. 94 CPC et n. 17 ad art. 308 CPC), la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2.1 L'appel a été interjeté dans le délai prescrit.
1.2.2 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, arguant de ce qu'il n'est pas suffisamment motivé.
Selon la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de fait ou les arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).
En l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelante reproche notamment au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas formellement exercé les droits spécifiques à la garantie pour les défauts et d'avoir considéré qu'elle n'avait pas démontré la gravité du défaut ou son existence au moment de la vente de la voiture. Son appel répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l'art. 311 al. 1 CPC.
1.2.3 L'appel est en conséquence recevable.
2. Les pièces nouvelles produites par l'intimée en appel, qui consistent en deux factures des 7 mai et 19 juin 2018, correspondant aux honoraires de son conseil, pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel, sont recevables (art. 317 al. 1 let. a CPC).
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser le prix des travaux de réparation de sa voiture. Elle lui fait en particulier grief d'avoir considéré qu'elle n'avait pas exercé de droit formateur en matière de garantie des défauts.
4.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO).
Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO).
4.1.2 Il n'est, en l'espèce, pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise s'agissant des travaux de réparation du véhicule confiés par l'appelante à l'intimée. Il n'est, de même, pas remis en cause que ces travaux ont été exécutés par l'intimée et facturés à hauteur de 4'347 fr. 50.
Ce montant est en principe dû à l'intimée, sous réserve des droits de garantie dont se prévaut l'appelante pour refuser de s'acquitter de ce montant, qu'il y a lieu d'examiner ci-après.
4.2.1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO).
L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1).
Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser (art. 368 al. 1 CO). Les termes de la loi indiquent qu'il s'agit de situations extrêmes dues à la présence de défaut graves ou rédhibitoires (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 13 ad art. 368). Il s'agit d'un véritable droit de résolution du contrat entraînant l'extinction du rapport contractuel avec effet rétroactif. Les créances réciproques s'éteignent et les prestations déjà effectuées doivent être restituées (Chaix, op. cit., nos 23 et 24 ad art. 368).
Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO).
Les droits de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l'ouvrage sont des droits formateurs. Ils s'exercent par simple déclaration de volonté du maître, unilatérale et sujette à réception dans la sphère de l'entrepreneur. Cette déclaration de volonté n'est soumise à aucune prescription de forme et peut être exprimée de manière expresse ou tacite. Elle peut notamment ressortir du comportement du maître qui, en cas de résolution par exemple, renvoie la marchandise en indiquant qu'elle est inutilisable (Chaix, op. cit., n° 9 ad art. 368). Le choix effectué entre les diverses voies offertes par l'art. 368 CO est en principe irrévocable (ATF 136 III 273 consid. 2.2).
C'est au maître, qui entend déduire des droits en garantie, qu'il appartient d'établir l'existence des défauts qu'il allègue, qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3/a). La preuve de l'exercice des droits formateurs lui incombe également, tout comme, dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de cette diminution (Chaix, op. cit., nos 74 et 75 ad art. 368).
4.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir récupéré son véhicule le 26 juin 2012, l'appelante s'est, le lendemain, adressée à l'intimée pour l'avertir de ce que les voyants lumineux qui s'étaient affichés avant les travaux étaient toujours allumés et que les problèmes de maniabilité persistaient. Ces éléments conduisent à retenir que les réparations confiées à l'intimée n'ont pas été exécutées de manière conforme puisqu'elles n'ont pas permis de résoudre les problèmes rencontrés. L'appelante en a par ailleurs immédiatement avisé l'intimée, qui l'a invitée à ramener son véhicule au garage pour y remédier. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que l'existence d'un défaut était avérée et que l'appelante avait respecté les incombances prévues par l'art. 367 CO.
4.2.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas formellement exercé de droits formateurs de garantie. Elle estime avoir exprimé sa volonté de résoudre le contrat en ramenant le véhicule au garage.
L'appelante n'a pas expressément déclaré si elle entendait opter pour la résolution du contrat, la diminution du prix ou la réfection de l'ouvrage. Cette circonstance ne permet toutefois pas de retenir qu'elle n'a pas exercé ses droits de garantie. Lorsque l'appelante a avisé l'intimée que le problème persistait malgré les travaux effectués et que l'intimée lui a proposé de repasser au garage pour y remédier, l'appelante y a donné suite et a ramené sa voiture au garage. Elle a, ainsi, par actes concluants, opté pour la réfection de l'ouvrage, choix qu'elle a confirmé par courriel du 6 juillet 2012 lorsqu'elle a invité l'intimée à remettre sa voiture en bon état de fonctionnement. Le fait qu'elle ait par la suite, dans le cadre des négociations engagées en vue de l'acquisition d'une autre voiture, opté pour l'invalidation de la vente du véhicule n'a pas pour effet de lui faire perdre ses droits de garantie résultant du contrat d'entreprise portant sur les réparations effectuées sur ce véhicule.
C'est dès lors à raison que l'appelante soutient avoir exercé ses droits découlant de la garantie pour défauts. L'on ne saurait en revanche suivre cette dernière lorsqu'elle soutient qu'en ramenant le véhicule, elle avait manifesté sa volonté de résoudre le contrat d'entreprise portant sur les travaux de réparation. Si le fait de retourner la marchandise en indiquant qu'elle est inutilisable peut être considéré comme la manifestation tacite du choix de résoudre un contrat, il n'en va pas de même dans le cas d'espèce, dans la mesure où la résolution du contrat portant sur la réparation du véhicule n'implique pas la restitution du véhicule sur lequel l'intervention a été effectuée.
Quoi qu'il en soit, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal dans sa motivation subsidiaire, la question peut en tout état demeurer indécise, puisque l'appelante ne démontre pas que les conditions auxquelles la loi subordonne le droit à la résolution du contrat ou la diminution du prix de l'ouvrage sont réalisées. Ainsi, même à supposer que l'appelante ait opté pour la résolution du contrat, elle ne démontre pas, faute d'expertise exécutée permettant de déterminer l'ampleur du défaut et des travaux à effectuer pour y remédier, que ce défaut présente une importance telle qu'elle lui permette de se départir du contrat. De même, si elle avait choisi d'exercer son droit à la diminution du prix de l'ouvrage, elle n'aurait alors pas apporté la preuve, faute d'expertise, de la moins-value résultant de ce défaut pour déterminer dans quelle mesure le prix devrait être réduit.
Ayant opté pour la réfection des travaux de réparation effectués sur sa voiture, qui n'a, à la différence du droit à la résolution du contrat ou à la diminution du prix, pas pour effet de modifier l'obligation de l'appelante de payer le prix de l'ouvrage, l'appelante reste devoir la somme de 4'347 fr. 50 à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
5. L'appelante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir rejeté ses prétentions reconventionnelles en invalidation du contrat de vente et en paiement de 25'000 fr. Elle considère avoir été dans l'erreur en ignorant que le véhicule qu'elle a acheté présentait un défaut de maniabilité, et fait grief au Tribunal d'avoir retenu que ce défaut ne présentait pas un caractère essentiel lui permettant d'invalider le contrat.
5.1 Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de vente s'agissant de l'acquisition du véhicule par l'appelante auprès de l'intimée en décembre 2008.
5.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). L'erreur est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).
L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). Elle doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2).
Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1).
Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé; le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 1 et 2 CO).
5.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas démontré que les problèmes de maniabilité trouvaient leur origine dans une cause existant déjà lors de la vente, ni qu'il s'agissait d'un défaut qui ne serait pas réparable ou dont l'importance serait telle que la loyauté commerciale l'autoriserait à s'en prévaloir pour invalider le contrat.
Son raisonnement ne prête pas flanc à la critique. S'il ressort certes des courriels échangés par les parties après les réparations effectuées par l'intimée en juin 2012 qu'un problème de maniabilité persistait après l'exécution de ces réparations, l'appelante ne démontre en revanche pas que ce problème existait déjà lorsqu'elle a acquis le véhicule en 2008. L'historique des interventions exécutées d'octobre 2003 à décembre 2008 produit par l'intimée ne permet en effet pas de retenir que tel était le cas, et l'appelante n'en apporte pas la preuve, ayant renoncé à l'expertise sollicitée. Les prétentions reconventionnelles que fait valoir l'appelante sur la base de l'invalidation du contrat de vente doivent en conséquence être rejetées, cette dernière n'établissant pas que le problème de maniabilité trouvait son origine dans une cause existant déjà lors de la vente, ni, partant, qu'elle était dans l'erreur lorsqu'elle a acheté la voiture.
Le grief n'est donc pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 CPC; art. 17 et 35 du RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens d'appel seront alloués à l'intimée à raison de 2'225 fr. 85 (1'615 fr. 50 + 610 fr. 35), débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et 105 al. 2 CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/510/2018 rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1308/2013-9.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à C______ 2'225 fr. 85 à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.