| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13111/2015 ACJC/1179/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, B______ (GE), appelante contre une ordonnance rendue par la 12ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2015, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, 17, Grand-Rue, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1. Monsieur C______, domicilié ______, B______ (GE), intimé, représenté par sa curatrice, Me D______, avocate, ______, ______ Genève, comparant en personne.
2. Madame D______, p.a. ______, ______, ______ Genève, autre intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/523/2015 du 7 septembre 2015, notifiée le
9 septembre 2015 à A______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles formées dans le cadre de l'action en annulation de mariage intentée par la curatrice de C______, a dit que ce dernier était autorisé à vendre sa propriété sise ______ à B______, sans le consentement de A______ (ch. 1), a réservé la décision quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), en particulier celle de la curatrice tendant à l'évacuation de A______ et de son fils du domicile conjugal;
Vu l'appel déposé le 18 septembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel elle demande l'annulation de cette ordonnance et qu'il lui soit donné acte de son accord à la vente du bien, "pour autant que cette vente intervienne à terme, avec le paiement immédiat d'un acompte suffisant à permettre à C______ de regagner immédiatement le domicile conjugal, un droit d'usufruit étant consenti à celui-ci de son vivant";
Qu'elle requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut, l'immeuble, qui constitue le domicile conjugal, risquerait d'être vendu;
Que la curatrice conclut au rejet de l'appel et s'oppose à la requête d'effet suspensif, expliquant que la vente de la maison est nécessaire pour payer les frais d'hôpital et de séjour en EMS de son protégé;
Que pour le surplus, il ressort de la procédure que C______ souffre d'importants troubles de la mémoire de fixation l'empêchant de gérer ses affaires, de sorte qu'il est sous curatelle de représentation depuis le 8 novembre 2013;
Que depuis une chute survenue le 24 juin 2014, C______ n'habite plus chez lui et se trouve actuellement à l'Hôpital de E______, dans l'attente d'un placement en EMS;
Que le Tribunal de protection de l'adulte a donné son accord à un tel placement, une décision formelle devant intervenir dès que le Tribunal sera informé du lieu d'accueil;
Que selon le certificat médical du Dr ______ du 12 septembre 2014, C______ souffre de troubles cognitifs très sévères ainsi que de troubles articulaires très avancés rendant la marche impossible; il nécessite une assistance 24h/24h, mais n'a pas la capacité de discernement lui permettant de prendre une décision quant à un changement de domicile;
Que A______ a expliqué qu'étant à la recherche d'un logement, elle avait sonné à la porte de C______, qui l'avait accueillie; qu'elle y habitait depuis juin 2013 avec son fils F______, né le ______ 2007;
Qu'à l'insu de la curatrice, A______ a organisé son mariage avec C______, qui a été prononcé le 4 décembre 2014;
Que la procédure en levée de curatelle introduite par A______ est actuellement pendante, le Tribunal de protection de l'adulte ayant toutefois instruit la curatrice d'entreprendre toute démarche utile dans la perspective d'un éventuel prononcé de nullité du mariage;
Que les Hôpitaux universitaires de Genève ont suspendu la procédure de recouvrement à l'encontre de C______ jusqu'au 7 novembre 2015;
Que la curatrice a d'ores et déjà soumis plusieurs propositions d'achat de l'immeuble au Tribunal de protection de l'adulte;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC);
Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Qu'en l'espèce, il convient d'accueillir la requête d'effet suspensif, dès lors que son refus est de nature à causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable;
Qu'en effet, en cas de refus d'effet suspensif, la vente de l'immeuble, qui constitue le domicile conjugal et accueille également un enfant mineur, serait susceptible d'intervenir rapidement, la curatrice ayant d'ores et déjà reçu plusieurs propositions d'achat;
Que l'admission de l'effet suspensif n'est en revanche pas de nature à causer un tel préjudice à l'intimé, ledit effet étant limité à la durée de la procédure d'appel, qui devrait être tranchée rapidement, l'intimé ayant déjà répondu à l'appel et l'appelante ayant été invitée à déposer une éventuelle réplique;
Que l'effet suspensif sera donc prononcé qu'en ce qui concerne l'autorisation donnée par le Tribunal (ch. 1), rien ne s'opposant à l'exécution immédiate des autres chiffres du dispositif;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/523/2015 rendue le
7 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure
C/13111/2015-12.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.