| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13143/2010 ACJC/1385/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 | ||
Entre
A______ et B______, domiciliés______, France, appelants d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2012, comparant par Me Philippe Schellenberg, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
1. C______, domiciliée ______, Etats-Unis d'Amerique,
2. D______, domicilié ______, Liban,
intimés, comparant tous deux par Me Louise Bonadio, avocate, 16, place Longemalle, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,
A. Par jugement du 17 décembre 2012, communiqué pour notification aux parties le 21 décembre suivant, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), condamné solidairement ces derniers aux dépens, comprenant une indemnité de 50'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de D______ et C______ (ch. 2), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2013, A______ et B______ appellent de ce jugement et sollicitent son annulation. Ils concluent principalement, avec suite de frais, à ce que la compétence du Tribunal à raison du lieu soit constatée et à ce que la cause lui soit renvoyée pour qu'il statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.![endif]>![if>
Subsidiairement, ils demandent le renvoi immédiat de la cause au premier juge pour qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour et condamne leurs parties adverses aux frais de première instance.
Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé puis à leur condamnation à une indemnité de procédure de 5'000 fr. et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge en vue de fixer une telle indemnité.
A______ et B______ produisent six traductions de pièces figurant au dossier, soit les pièces nos 6, 6bis, 13, 14, 16 et 31.
b. D______ et C______ concluent, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet.
c. D______ et C______ ont en outre requis la fourniture de sûretés en garantie des dépens d'appel, devant selon eux être estimés à environ 347'600 fr. A______ et B______ s'y sont opposés et ont subsidiairement conclu à ce que le montant des sûretés ne dépasse pas 10'000 fr.
Par arrêt du 22 avril 2013 (ACJC/524/2013), la Cour a fait droit à la requête précitée, fixé le montant des sûretés à 25'000 fr. et mis à la charge des parties, à parts égales, les frais judiciaires arrêtés à 1'200 fr.
Les sûretés ont été versées le 14 mai 2013.
Par arrêt du 30 juillet 2013 (4A_290/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de D______ et C______ contre la décision précitée de la Cour.
d. Le 20 septembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
C. Les faits pertinents résultant du dossier soumis à la Cour sont les suivants :![endif]>![if>
a. A______ et B______ sont respectivement la veuve et le fils ainsi que les seuls héritiers de E______, décédé aux Etats-Unis le 22 février 1986.
b. Ce dernier jouissait d'une très importante fortune, répartie sur les comptes de plusieurs sociétés lui appartenant. Ces comptes étaient ouverts auprès d'établissements bancaires de différents pays.
c. D______ était le partenaire en affaires de E______ depuis le début des années 1960.
d. C______ est la sœur de D______.
e. Peu avant son décès, E______ avait décidé de réunir une grande partie de son patrimoine au sein d'un trust qui serait nommé F______. Il avait chargé la succursale genevoise de G______ (ci-après "______") de constituer ce trust au Liechtenstein en faveur de A______ et B______ ainsi que de l'administrer.
f. Les parties se sont opposées, respectivement sont intervenues dans le cadre de différentes procédures concernant le sort du patrimoine de E______ à la suite de son décès. Parmi elles, les causes suivantes résultent du dossier :
f.a. A______ et B______ ont assigné G______ devant le Tribunal en mai 1999 pour obtenir la cession des droits de F______, mais ont retiré leur action à la suite d'un accord entre les parties.
Ces dernières ont en effet signé une convention le 22 juin 2000, mettant fin à leur différend et stipulant en particulier le transfert des avoirs de F______ sur les comptes d'autres établissements bancaires.
A______ et B______ ont cependant allégué avoir invalidé cette convention après avoir découvert que la banque détenait encore des documents concernant le transfert d'actifs de feu E______, qu'elle avait pourtant, durant la procédure, prétendu avoir détruits.
f.b. B______ et F______ ont assigné notamment D______ le 8 décembre 2000 par-devant la Haute cour de justice de Londres en paiement de 1'086'570 USD. Ce montant avait été versé à ce dernier sur les fonds du trust en rémunération de ses services à compter du 1er janvier 1992. B______ et F______ ont obtenu gain de cause par jugement du 26 juillet 2002.
f.c. A______ a assigné D______ par-devant la juridiction susmentionnée le 2 décembre 2000 en reddition de compte, le requérant de produire toutes les informations et documents en sa possession concernant les actifs de E______ au décès de ce dernier. Sa demande a été rejetée le 25 juillet 2005, au motif qu'elle visait le recueillement de preuves concernant d'éventuels détournements de D______ en vue d'une future action judiciaire, ce que le droit anglais ne permettait pas.
f.d. A______ et B______, avec F______, ont enfin assigné G______ devant les juridictions anglaises pour obtenir la réparation de prétendues violations de son devoir de gestion en relation avec diverses opérations survenues en avril 1992, février 1995 et février 1997. Ils ont cependant été déboutés de leurs conclusions par décision du 1er mars 2006.
f.e. Le 30 juillet 2004, B______ et F______ ont également déposé une plainte pénale contre l'ancien directeur de G______ à Genève, lui reprochant de leur avoir caché des informations et menti durant la procédure civile genevoise susmentionnée sur la destruction de documents concernant les actifs de E______ transférés à la banque. La plainte a été classée le 28 mars 2006, décision confirmée par la Chambre d'accusation le 7 juin 2006.
f.f. Le 16 mai 2008, A______ et B______ ont déposé une nouvelle plainte pénale visant principalement G______, son ancien directeur à Genève et D______, leur reprochant d'avoir perçu des commissions sur des contrats commerciaux datant des années 1980.
Ces commissions auraient été versées après le décès de E______ et auraient dès lors dû revenir à F______. A______ et B______ soutenaient également avoir été victimes de contrainte et d'escroquerie lors de la signature de la convention du 22 juin 2000. Ils ont par ailleurs mentionné deux autres procédures pénales connexes visant G______, pendantes à Paris et à Monaco.
Le 9 juillet 2008, le Procureur général a classé la plainte au motif que les faits dénoncés avaient déjà été instruits dans le cadre de la précédente procédure pénale, ce qui a été confirmé par la Chambre d'accusation le 10 décembre 2008.
g. Le 9 juin 2010, A______ et B______ ont assigné D______ et C______ devant le Tribunal de première instance en paiement de la somme de 93'000'000 fr. dans le cadre de la présente cause.
g.a. Leur demande était fondée en premier lieu sur un prétendu détournement d'un montant total de 50'000'000 USD, soit 53'000'000 fr., au préjudice de F______ et de ses bénéficiaires.
En relation avec cette prétention, A______ et B______ ont allégué qu'une enveloppe avait été reçue par G______ à Genève entre le 12 et le 28 février 1986; elle devait être remise à D______ pour une raison que A______ et B______ ignoraient.
Elle était supposée contenir des actions au porteur de sociétés ayant appartenu à E______, à travers lesquelles il percevait des commissions d'intermédiaire.
Cette enveloppe aurait ensuite "purement et simplement" disparu, mais A______ et B______ allèguent ensuite que D______ et C______ se la seraient appropriée avec l'aide de la banque.
Cela leur aurait permis d'avoir accès aux comptes bancaires des sociétés ayant appartenu à E______ et d'encaisser indûment des commissions déjà versées ou à venir sur lesdits comptes.
Il se serait agi de commissions versées sur plusieurs années sur la base de contrats de longue durée.
A______ et B______ se sont fondés à titre d'exemple sur un "contrat TRT", dont la rémunération devait être versée sur le compte de la société "______" auprès de G______, ainsi que sur un contrat qu'ils ont désigné sous le nom de l'entreprise cocontractante "______" dont la rémunération devait être versée sur un compte de H______ d'une société de droit panaméen.
D______ et C______ ont enfin allégué que, selon les informations en leur possession, les commissions ainsi détournées s'élèveraient à 50'000'000 USD.
g.b. La demande reposait en second lieu sur le prétendu détournement d'un montant de 40'000'000 fr.
A______ et B______ ont indiqué à cet égard que, dès le mois de février 1986, E______ avait donné à "ses" différentes banques des instructions pour transférer ses avoirs sur le compte "Body" de G______ à Genève, ouvert au nom de E______ et A______, cela aux fins de réunir tous les fonds du défunt avant leur transfert à F______, encore non constitué.
Dans le cadre de ces transferts, un montant de 40'000'000 fr. aurait été reçu par G______ à Genève le 28 février 1986 selon un mémorandum de l'ancien directeur de la banque, mais ce montant n'aurait cependant jamais été crédité sur le compte "Body".
A______ et B______ ont fait valoir que ce montant aurait pu être versé sur un compte non géré du F______, caché aux héritiers de feu E______ et ayant pu notamment servir à abriter des montants indûment non transférés sur le compte "Body".
h. D______ et C______ ont opposé à la demande deux fins de non-recevoir tirées de l'incompétence du Tribunal à raison du lieu et de l'autorité de chose jugée des décisions déjà rendues par les juridictions londoniennes.
i. Une instruction écrite a été ordonnée sur ces deux points.
A______ et B______ ont en particulier produit un rapport d'une société fiduciaire daté du 17 mai 2010, concluant que D______ avait, au moyen de l'enveloppe qui lui avait été remise, évoquée ci-avant, pu détourner des commissions d'intermédiaire de feu E______ devant revenir aux héritiers de ce dernier. Selon ce rapport, il était en outre hautement vraisemblable que B______ et C______, au vu de leur rôle dans la réorganisation du patrimoine du défunt, aient détourné des actifs de ce dernier de plusieurs dizaines de millions de francs suisses, déposés auprès de G______ et devant revenir aux héritiers.
Lors de l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger sur les deux incidents précités.
j. Dans le jugement querellé, le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison du lieu et n'a par conséquent pas statué sur la seconde fin de non-recevoir.
Examinant le lieu de l'acte illicite invoqué, le premier juge a relevé que, selon les allégués de A______ et B______, D______ et C______ ne s'étaient jamais rendus en Suisse pour commettre les détournements qui leur étaient reprochés.
Sous l'angle du lieu du résultat de cet acte illicite et s'agissant des prétendues commissions détournées à hauteur de 50'000'000 USD, il n'avait jamais été allégué qu'elles auraient transité par la Suisse et Genève, dans la mesure où elles étaient supposées avoir été payées par des sociétés étrangères sur des comptes bancaires étrangers appartenant à des entités étrangères.
En ce qui concerne le montant de 40'000'000 fr. jamais crédité sur le compte "Body", les allégations de A______ et B______ n'étaient pas claires, voire contradictoires, de sorte que la localisation en Suisse de l'atteinte patrimoniale qu'ils faisaient valoir n'était pas certaine et que, si une telle atteinte devait être avérée, elle s'était au contraire produite au lieu de leur domicile à l'étranger.
1. 1.1 Le présent appel est régi par le CPC compte tenu de la date de notification du jugement querellé (art. 405 al. 1 CPC). Il est dirigé contre une décision finale, puisque mettant fin à l'instance (art. 308 al. 1 let. a et 236 al. 1 CPC). Ladite décision porte sur une valeur litigieuse nettement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel a, au surplus, été déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).![endif]>![if>
1.2 Les intimés contestent sa recevabilité dans la mesure où les conclusions réformatoires qu'il comporte sont limitées à l'incident de compétence à raison du lieu et ne portent pas sur les autres points litigieux. Les appelants n'ont en particulier pris que des conclusions cassatoires en relation avec la seconde fin de non-recevoir (autorité de la chose jugée).
Dans la mesure où l'appel est une voie de droit de nature réformatoire (art. 318 al. 1 let. a et b CPC), le recourant ne peut pas se contenter de conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais il doit prendre des conclusions au fond en indiquant quels points de ladite décision sont attaqués et comment ils doivent être modifiés (ATF 133 III 489 consid. 3.1, Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 34 ad art. 311 CPC).
En revanche, s'il apparaît d'emblée exclu que la juridiction de seconde instance, si elle admet l'appel, statue sur le fond et qu'elle renverra de toute manière la cause au premier juge, exiger de l'appelant qu'il prenne des conclusions au fond relève clairement du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3).
En l'espèce, les débats de première instance ont été limités aux questions de la compétence à raison du lieu du Tribunal et de l'autorité de chose jugée des décisions rendues par les juridictions londoniennes.
Compte tenu de la nécessité de sauvegarder le droit d'être entendu des parties et de leur garantir un double degré de juridiction sur les questions concernant exclusivement le fond de la demande, dans l'hypothèse où la Cour admettrait la recevabilité de cette dernière, elle renverrait de toute manière la cause au premier juge, pour qu'il poursuive les débats sur le fond.
Dans ces circonstances, exiger des appelants qu'ils formulent des conclusions sur le fond en seconde instance contreviendrait donc à l'interdiction du formalisme excessif.
Se pose en revanche la question de savoir s'ils auraient dû prendre des conclusions réformatoires en relation avec la seconde fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
Ce point peut toutefois rester indécis dans la mesure où l'appel doit de toute manière être rejeté pour les motifs examinés ci-après (cf. infra ch. 3).
Au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré recevable.
1.3 La Cour revoit au surplus la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, op. cit., n. 26 ad art. 317 CPC).![endif]>![if>
Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b).
Les appelants produisent six traductions de documents ayant déjà été versés à la procédure.
Leur teneur n'est néanmoins pas nouvelle dans la mesure où il s'agit de traductions qui auraient par ailleurs dû être ordonnées par le premier juge.
Elles seront dès lors admises.
3. Les appelants reprochent au premier juge de n'avoir pas admis la compétence des tribunaux genevois à raison du lieu pour connaître du litige entre les parties.![endif]>![if>
La présente cause revêt un caractère international compte tenu du domicile étranger des parties.
3.1.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP – RS 291) régit notamment, en matière internationale, la compétence des autorités juridiciaires ou administratives suisses dans les domaines non couverts par des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP).
Aucune convention internationale concernant la détermination du for ne trouve toutefois à s'appliquer en l'espèce. Les pays dans lesquels les parties sont domiciliées (Etats-Unis, Liban et Monaco) ne sont en effet pas liés à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL – RS 0.275.12) ni à un autre traité international ratifié par la Suisse relatif aux fors en matière civile. La compétence des juridictions genevoises doit donc être examinée sous l'angle de la LDIP.
3.1.2 Il n'est pas allégué par les appelants que les détournements invoqués auraient été commis en violation d'un contrat ou d'un autre rapport de droit liant les parties. Seule la responsabilité pour acte illicite entre ainsi en considération.
Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement (art. 129 al. 1 LDIP).
Pour l'application de ces règles de compétence, la nature de l'action doit être déterminée par référence aux catégories du droit suisse, sans égard au droit étranger éventuellement pertinent pour la solution du litige, d'après la prétention élevée par la partie demanderesse et les motifs que celle-ci invoque (ATF 119 II 66 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2012 du 14 janvier 2013 consid. 3). En particulier la notion d'acte illicite fondant le for prévu à l'art. 129 al. 1 LDIP doit être défini selon le droit suisse (ATF 131 III 153 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2007 du 11 décembre 2007 consid. 4).
Le lieu de l'acte au sens de l'art. 129 al. 1 LDIP vise celui dans lequel l'activité illicite a été réalisée, le lieu de survenance de l'événement à l'origine du dommage, le lieu du fait générateur. En cas d'actes partiels répartis dans différents endroits, la compétence à raison du lieu est multipliée, dans le sens où chaque tribunal dans le ressort duquel un acte a été commis est compétent à raison du lieu de manière concurrente. Sous réserve de simples actes préparatoires, tout lieu dans lequel est survenu un événement causal pour le résultat dommageable peut être considéré comme un lieu de l'acte (ATF 131 III 153 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2).
Le lieu du résultat est celui où le bien juridique protégé a été lésé. Il faut distinguer de ce lieu celui où le dommage supplémentaire s'est produit; le lieu du résultat se trouve à l'endroit où est survenue la première atteinte illicite immédiate au bien juridiquement protégé. En cas de dommage purement patrimonial, le lieu du résultat ne correspond pas nécessairement au domicile du lésé. Si les valeurs patrimoniales atteintes peuvent être distinguées du reste du patrimoine dudit lésé et que le lieu où elles se trouvaient lors de l'atteinte peut être constaté, c'est le droit de ce lieu qui trouve application; dans les cas d'escroquerie, c'est le lieu dans lequel le lésé a accompli l'acte de disposition sur son patrimoine (ATF 125 III 103 consid. 2b et 3a; arrêt du Tribunal fédéral 8A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2).
3.1.3 La localisation en Suisse d'un acte illicite ou du dommage constitue généralement un "fait de double pertinence", c'est-à-dire un fait qui relève à la fois de la compétence et du fond (Bucher, Commentaire romand de la LDIP, 2011, N. 34 ad art. 129 LDIP).
De manière générale, dans le cas où les faits à instruire sont pertinents aussi bien en rapport avec le fond que sur la question de la compétence, le juge saisi doit examiner celle-ci sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, et renvoyer la preuve des faits pertinents à la suite de la procédure, cela même si la demande paraît d'emblée inconsistante. Le Tribunal fédéral admet cependant que la compétence doit être établie avec une "certaine vraisemblance" dans les causes où la demande paraît d'emblée spécieuse ou incohérente ou, sinon, se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse. Cette exigence protège cette partie-ci, le cas échéant, contre une tentative abusive, qui procèderait d'un abus de droit, de l'attraire au for choisi par l'autre partie (ATF 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.1).
3.2.1 En l'espèce, les intimés ne sont pas domiciliés en Suisse. Les appelants n'allèguent en outre à aucun moment qu'ils auraient commis les détournements reprochés depuis la Suisse. La compétence ratione loci des juridictions genevoises ne peut en conséquence résulter que du lieu du résultat desdits détournements (art. 129 al. 1 LDIP).
3.2.2 En relation avec les détournements allégués à hauteur de 50'000'000 USD de commissions revenant à des sociétés ayant appartenu à E______, les appelants n'indiquent pas précisément que le patrimoine qui aurait été visé par de tels actes illicites était localisé en Suisse. Il ressort certes de leur demande qu'auraient été lésés les intérêts patrimoniaux des sociétés susmentionnées, dont les bénéfices auraient dû en fin de compte leur revenir par l'intermédiaire de F______. Les appelants ne désignent toutefois pas les sociétés concrètement touchées et, surtout, n'allèguent à aucun moment que les avoirs lésés de ces dernières étaient localisés en Suisse. Les deux exemples de contrat qu'ils donnent, sans affirmer qu'ils doivent être rattachés aux détournements invoqués, sont relatifs à des commissions devant être versées en faveur de deux sociétés sur des comptes de la banque anglaise G______ et de H______. Les appelants ne précisent qu'en appel que le compte précité de G______ aurait été ouvert auprès de la succursale genevoise de la banque, sans expliquer pour quelle raison ils n'ont pas pu spécifier ce point en première instance; ladite précision est dès lors tardive et irrecevable. Il n'est ainsi à aucun moment allégué de manière claire que les détournements invoqués ont causé une atteinte à un patrimoine localisé à Genève.
Les appelants objectent avoir allégué avec suffisamment de précision qu'une enveloppe contenant les actions des sociétés précitées aurait été soustraite à Genève. Or, indépendamment de l'absence d'allégué précis sur ce point, le lieu de soustraction de l'enveloppe n'est pas pertinent, puisque selon les explications des appelants, le dommage allégué de 50'000'000 USD aurait été causé par le détournement de commissions versées aux sociétés de E______, prétendument commis au moyen des actions au porteur contenues dans ladite enveloppe.
La soustraction de cette dernière ne constitue ainsi pas l'événement causal immédiatement à l'origine de l'atteinte au patrimoine invoquée par les appelants.
3.2.3 La Cour relèvera en outre que, quand bien même les appelants auraient dûment allégué que les détournements en cause avaient lésé des intérêts patrimoniaux sis en Suisse, la compétence des tribunaux genevois n'aurait pas pu être admise sans autre examen, dans la mesure où la prétention apparaît d'emblée mal fondée, reposant en outre sur des allégués en partie incohérents et contradictoires.
La demande des appelants porte de manière générale sur des faits datant de plus de vingt ans et ayant fait l'objet de plusieurs procédures civiles et pénales en Suisse et à l'étranger depuis 1999. Dans le cadre de la plupart d'entre elles, les appelants ont été déboutés de leurs actions.
Les actes reprochés aux intimés et leurs conséquences sont par ailleurs présentés de manière peu consistante, les appelants n'exposant jamais avec précision les faits devant être imputés à leurs parties adverses et le dommage en résultant pour eux. Leur offre de preuve n'est enfin pas complète, ne couvrant pas une grande partie des allégués concernant les détournements à la base de leurs prétentions.
Plus particulièrement en lien avec le détournement allégué des commissions susévoquées, le classement aujourd'hui en force de la plainte pénale du 16 mai 2008, laquelle portait en partie sur ce sujet, rend immédiatement douteux le bien-fondé de la demande des appelants déposée deux ans plus tard.
L'exposé de ces derniers est également incohérent et contradictoire en relation avec la disparition de l'enveloppe supposée contenir les actions des sociétés touchées. Selon les explications des appelants, D______ devait en effet de toute manière recevoir cette enveloppe, pour une raison qui ne leur est pas connue. On ne comprend dès lors pas pourquoi il aurait eu à se l'approprier, encore moins pourquoi l'aide de la banque et de sa sœur lui eût été nécessaire à cet effet. L'enveloppe n'aurait de surcroît pas disparu dans ce cas ainsi que l'expliquent les appelants.
La détermination du montant de 50'000'000 USD invoqué au titre de dommage ne résulte ensuite pas suffisamment des allégués des appelants, ceux-ci se contentant de se référer abstraitement aux informations en leur possession.
Le bien-fondé de la demande apparaît enfin d'emblée douteux eu égard à ce qu'il ne ressort pas des allégués des appelants en quoi ils auraient été directement touchés par les prétendus détournements des intimés, puisqu'ils prétendent que ceux-ci auraient visé le patrimoine des sociétés ayant appartenu à E______, lésant ainsi seulement indirectement les intérêts des héritiers de ce dernier.
Aussi, pour être admise à ce stade de la procédure, la compétence ratione loci des tribunaux genevois doit pour le moins être établie sous l'angle de la vraisemblance.
Or, aucun élément offert en preuve par les appelants ne rend vraisemblable le détournement de commissions ayant été ou devant être versées sur les comptes suisses de sociétés ayant appartenu à E______.
La thèse des appelants repose en réalité sur une succession d'hypothèses non étayées, soit que les intimés se seraient approprié une enveloppe reçue par G______ en février 1986, que cette enveloppe eût contenu des actions au porteur des sociétés précitées, que les intimés auraient au moyen de ces actions encaissé des commissions versées sur les comptes des sociétés en question, et que les commissions détournées ascenderaient à 50'000'000 USD.
Le rapport du 17 mai 2010 produit par les appelants, concluant à de tels détournements, ne comporte aucune réelle analyse et ne fait que reprendre les allégations contenues dans la demande sans davantage expliquer sur quels éléments elles s'appuieraient.
Les détournements allégués par les appelants sont au surplus sans lien avec les frais de D______ payés par F______ dès 1992, qu'il a été condamné à rembourser par jugement de la Haute cour de justice de Londres du 26 juillet 2002.
3.2.4 En ce qui concerne le détournement allégué du montant de 40'000'000 fr. qui n'aurait, sans droit, pas été versé sur le compte "Body", il aurait certes dû se produire à Genève selon la thèse des appelants, dans la mesure où ce compte était ouvert auprès de la succursale genevoise de G______.
La compétence des tribunaux genevois ne peut toutefois être admise sur la base de cette simple allégation en application de la théorie de la double pertinence.
En effet, en sus des éléments généraux mis en exergue ci-dessus, la demande des appelants présente un manque de cohérence particulier en lien avec le prétendu détournement de 40'000'000 fr.
Il n'y est jamais allégué de manière univoque que ce détournement a eu lieu ni qu'il a été commis par les intimés.
Les appelants exposent en outre dans un premier temps que ce montant aurait disparu avant d'avoir pu être crédité sur le comte "Body", pour être versé ultérieurement à F______.
Ils émettent ensuite l'hypothèse que ce montant aurait été directement versé sur un compte "caché" de F______, qui était par ailleurs supposé ne pas encore exister, ce qui contredit un éventuel détournement et même une simple disparition, dès lors que les 40'000'000 fr. auraient dans ce cas, en tout état, été remis au trust.
La compétence à raison du lieu ne peut donc être retenue que si elle est établie avec une certaine vraisemblance.
Or, ni le défaut de versement des 40'000'000 fr. sur le compte "Body", ni même les instructions de feu E______ d'effectuer un tel transfert ne sont rendues vraisemblables.
La seule pièce produite en preuve par les appelants sur ce point est en effet un document de G______ à Genève signé par son ancien directeur, dont il résulte qu'un montant de 40'000'000 fr. a été reçu d'un autre établissement bancaire genevois, dont tous les versements devaient être transférés sur les comptes courants de F______, sous réserve de 200'000 USD à laisser sur le compte "Body".
Le rapport du 17 mai 2010 produit par les appelants conclut au détournement des 40'000'000 fr. par les intimés. Il est cependant, comme déjà vu, dépourvu de force probante, ne faisant que reprendre les allégués des appelants sans procéder à un quelconque examen des circonstances en cause.
3.4 Au vu de ce qui précède, la compétence des tribunaux genevois ne peut, même à ce stade de la procédure, pas être admise en relation avec les prétendus détournements invoqués par les appelants à hauteur de 50'000'000 USD et de 40'000'000 fr.
La décision d'irrecevabilité du premier juge sera donc confirmée et l'appel rejeté.
4. Les appelants remettent en cause le montant 50'000 fr. auquel ils ont été condamnés en première instance au titre d'indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de leurs parties adverses. Ils soutiennent que de tels dépens ne pouvaient excéder 5'000 fr.![endif]>![if>
4.1 L'examen des frais fixés par le premier juge est soumis à l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), ce droit ayant régi la procédure en première instance jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).
Il prévoit que tout jugement, même sur incident, doit condamner la partie qui succombe aux dépens (art. 176 al. 1 aLPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). L'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais non couverts par les dépens (art. 181 al. 3 aLPC). L'indemnité constitue une participation aux honoraires d'avocat (art. 183 al. 4 aLPC).
Le montant de cette indemnité n'est pas réglé de manière forfaitaire par un tarif. Par conséquent, le juge doit la fixer en s'inspirant des critères reconnus en la matière, dont certains sont énumérés de manière non exhaustive à l'art. 181 al. 3 aLPC. Pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Le juge doit aussi prendre en considération l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable. La valeur litigieuse de même que le résultat obtenu entrent également en ligne de compte (ACJC/1700/2012 du 23 novembre 2012 consid. 5.2 et ACJC/911/2012 du 22 juin 2012 consid. 4.2).
Si le juge entend fonder sa décision sur d'autres critères, il conviendra qu'il s'en explique dans son jugement (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commen-taire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 181 aLPC).
A titre indicatif, la Cour de justice a jugé que, dans les affaires pécuniaires, l'indemnité de procédure pouvait se situer entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires, cette règle n'étant cependant pas absolue et pouvant être modulée en fonction des autres critères d'évaluation (ACJC/1700/2012 du 23 novembre 2012 consid. 5.2 et ACJC/911/2012 du 22 juin 2012 consid. 4.2).
La détermination du montant de l'indemnité de procédure relevant avant tout de la libre appréciation du juge, sa décision ne sera revue qu'en cas d'usage arbitraire de cette faculté, à savoir en cas de violation grave d'une norme ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou d'atteinte choquante au sentiment de la justice et de l'équité (ACJC/1700/2012 du 23 novembre 2012 consid. 5.2).
4.2 En l'espèce, deux critères apparaissent déterminants dans la fixation de l'indemnité prévue par l'ancien droit de procédure au titre de dépens. Il faut tenir compte, d'une part, de la valeur litigieuse de la demande, en 93'000'000 fr., et, d'autre part, du travail fourni par le conseil des intimés.
Celui-ci a dû certes mener une activité dans un dossier relativement volumineux et comportant une certaine complexité, mais il a pu limiter son intervention et ses écritures en première instance à la question des deux fins de non-recevoir qu'il a soulevée.
Le premier juge a fixé l'indemnité de procédure au montant de 50'000 fr., soit largement en-deça du montant de 4'650'000 fr. correspondant à 5% de la valeur litigieuse, accepté par la Cour comme base minimum de calcul dans les causes pécuniaires ordinaires. Il a ainsi assurément pris en considération les deux critères précités et respecté un rapport raisonnable entre la rémunération de l'avocat, les prestations fournies, le résultat obtenu ainsi que la responsabilité encourue par ce dernier, sans verser dans l'arbitraire.
En arguant que les frais d'avocat des intimés ne pouvaient ascender à un tel montant compte tenu de la faible étendue de la procédure de première instance, limitée à une audience d'introduction, la rédaction de conclusions et une audience sur incidents, les appelants omettent deux points essentiels.
D'abord, le conseil des intimés a dû mener une activité préalable afin de prendre connaissance de la demande, de ses pièces et de constituer un dossier de défense. Ensuite, l'ampleur du travail fourni par l'avocat n'est pas le seul critère en jeu pour fixer l'indemnité querellée.
Le grief des appelants concernant les dépens de première instance doit donc être rejeté.
4.3 Dans la mesure où ils sont déboutés de toutes leurs conclusions en seconde instance, ils supporteront aussi les frais d'appel, régis quant à eux par le CPC (art. 405 al. 1 CPC), d'un montant minimum de 120'000 fr. calculé sur la base de la valeur litigieuse (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC ; art. 5, 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – E 1 05.10).
Les frais seront cependant arrêtés à 20'000 fr. afin de prendre en considération que seule la question de la recevabilité de la cause a été tranchée, laquelle n'impliquait pas un examen exhaustif du dossier (art. 5 et 7 RFTMC).
Ces frais seront compensés à hauteur de 4'800 fr. par l'avance opérée par les appelants, restant acquise à l'Etat, et ces derniers seront condamnés à en verser le solde (111 al. 1 CPC).
Les appelants seront également condamnés aux dépens d'appel des intimés, lesquels devraient s'élever à 173'800 fr. sur la base de la valeur litigieuse de la cause (art. 95, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC); ils seront cependant arrêtés à 40'000 fr., débours compris, afin de tenir compte de ce que cette cause ne porte en appel que sur la recevabilité de la demande (art. 23 al. 2, 25 et 26 al. 1 LaCC).
Les services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à libérer en mains des intimés le montant de 25'000 fr. versés par les appelants au titre de sûretés. Ces derniers seront au surplus condamnés à verser le solde de 15'000 fr. des dépens aux intimés.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/18566/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13143/2010-3.
Au fond :
Le rejette.
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaire à 20'000 fr.
Les met à la charge de A______ et B______ et les compense à hauteur de 4'800 fr. avec l'avance de frais opérée par ces derniers, laquelle reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ et B______ à verser à l'Etat le solde des frais judiciaires à hauteur de 15'200 fr.
Fixe les dépens à 40'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer en mains de D______ et C______ les sûretés de 25'000 fr. fournies par A______ et B______ le 14 mai 2013.
Condamne A______ et B______ à verser le solde des dépens d'appel, en 15'000 fr., à D______ et C______.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.