C/13143/2010

ACJC/433/2017 du 05.04.2017 ( OO )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.325;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13143/2010 ACJC/433/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mercredi 5 AVRIL 2017

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, Monaco, France, recourants contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2017, comparant par Me Philippe Schellenberg et Me Urs Saal, avocats, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______, Liban,

2) Madame D______, domiciliée ______, Etats-Unis d'Amérique

intimés, comparant par Me Marc Joory, avocat, 3, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a révoqué l'ordonnance d'ouverture d'enquêtes par témoins prononcée le 13 décembre 2016 et fixé une audience débat pour clore, conclure et plaider sur la recevabilité et le fond le 11 mai 2017;

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 20 mars 2017, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la constatation que l'ordonnance du 13 décembre 2016 était rétablie, respectivement à ce qu'il soit ordonné au Tribunal d'ouvrir, subsidiairement, dans une nouvelle composition, les enquêtes par témoins;

Qu'ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours;

Qu'invités à se déterminer à cet égard, C______ et D______ ont conclu au rejet de cette requête, relevant qu'elle n'était pas motivée et que le recours était irrecevable;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office, et que, lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Que l'autorité cantonale d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas motivé leur conclusion préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif;

Que le préjudice difficilement réparable qu'ils pourraient subir, durant la procédure de recours, si le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée n'était pas suspendu, n'est pas d'emblée évident;

Que, par conséquent, la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Déclare irrecevable la requête de A______et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 8 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13143/2010.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.