| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13145/2016 ACJC/1458/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 16 OCTOBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/17022/2017 du 22 décembre 2017, dont la motivation a été notifiée à B______ le 5 avril 2018 et à A______ le 9 avril 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______/B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C______, dont le domicile légal était auprès de sa mère (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite s'exerçant à raison d'un jour par semaine, du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé l'entretien convenable de C______ à 980 fr. par mois hors frais de logement, allocations familiales – acquises à B______ – non déduites (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance la somme de 1'886 fr. correspondant aux rentes AI et LPP pour enfant d'invalide (ch. 6), donné acte aux parties de leur engagement à prendre à leur charge par moitié chacune les frais extraordinaires de C______ (ch. 7), donné acte aux parties de leur renonciation à une quelconque contribution d'entretien post-divorce (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 9), attribué à B______ les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS (ch. 10), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, condamné A______ à verser à B______ la somme de 7'902 fr. 65 à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124e CC (ch. 11), mis les frais de la procédure à la charge des deux parties par moitié chacune (ch. 12), compensé partiellement ces frais – arrêtés à 2'400 fr. si la motivation du jugement était demandée – avec l'avance fournie par A______, condamné B______ à verser 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné A______ à verser 200 fr. auxdits Services (ch. 13 et 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à exécuter les dispositions susvisées (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 3 à 6, 10 et 11 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ s'exerçant chez lui chaque semaine du mardi dès la sortie de l'école au jeudi matin, une semaine sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, B______ prenant en charge l'enfant C______ chaque semaine du lundi dès la sortie de l'école au mardi matin puis du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi matin, une semaine sur deux du vendredi dès la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
A______ conclut également à la condamnation des parties à prendre en charge chacune pour moitié les frais d'entretien ordinaires de C______, estimés à 980 fr. par mois, ainsi que ses frais d'entretien extraordinaires, à ce qu'il soit dit que les rentes, allocations familiales et bonifications pour tâches éducatives perçues pour C______ seront partagées par moitié entre les parties et à ce qu'il soit ordonné à la caisse de pension D______ de prélever la somme de 7'902 fr. 65 sur son compte de prévoyance et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de E______, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit trois échanges de messages électroniques non soumis au Tribunal.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, B______ produit elle-même cinq échanges de messages électroniques non soumis au Tribunal.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
Elles ont chacune produit de nouvelles pièces non soumises au Tribunal.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 19 septembre 2018.
e. Elles ont adressé des courriers au greffe de la Cour en date des 1er et 3 octobre 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. Les époux B______, née le ______ 1982, de nationalité ______, et A______, né le ______ 1981, originaire de ______, ont contracté mariage le ______ 2007 à ______ (GE).
b. Une enfant est issue de cette union : C______, née le ______ 2009 à ______ (GE).
c. Les époux se sont séparés au mois de mars 2013.
B______ est restée vivre avec C______ dans la maison conjugale, sise à ______ (GE), dont les époux étaient copropriétaires à parts égales. A______ s'est constitué quant à lui un domicile séparé, en louant dans un premier temps un appartement à ______ (GE), avant d'emménager en mai 2014 avec une compagne à ______ (GE).
d. La vie séparée a été réglée par jugement du 27 août 2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale, par lequel le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de C______, réservé à A______ un droit de visite s'exerçant un jour par semaine du mardi dès la sortie de l'école au mercredi soir à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, et révoqué une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée sur mesures provisionnelles au mois de décembre 2014.
Le Tribunal a en outre condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'882 fr. correspondant à la rente AI pour enfant dont il bénéficiait, à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er septembre 2013.
e. Sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 12 février 2016.
La Cour a notamment retenu qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une garde partagée de l'enfant C______, au vu notamment de la coopération limitée des époux et de leur communication qui s'était dégradée depuis le mois d'octobre 2014, ce qu'avait notamment relevé le Service de protection des mineurs (SPMi). Leurs relations se limitaient depuis lors à des échanges de messages électroniques, dont le ton parfois virulent n'était pas exempt de reproches. L'instauration d'une garde partagée comportait également des difficultés pratiques, compte tenu de l'éloignement du domicile du père par rapport à celui de l'enfant. Bien qu'une telle mesure eût permis à l'enfant de passer plus de temps avec ses deux parents, elle s'avérait en l'état prématurée.
f. Le 24 juin 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Il a conclu notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, à l'instauration d'une garde alternée, au partage par moitié des frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant, au partage par moitié des rentes, allocations familiales et bonifications perçues pour celle-ci, à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution post-divorce à leur entretien, à la condamnation de B______ à lui verser une indemnité équitable de prévoyance et à ce qu'il soit constaté que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial.
g. Devant le Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce et le maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______.
Elle a conclu notamment à l'attribution de la garde de sa fille, au maintien en faveur de A______ d'un droit de visite identique à celui mis en place sur mesures protectrices de l'union conjugale, au versement en sa faveur de la totalité des rentes, allocations familiales et bonifications perçues pour C______, au partage des seuls frais extraordinaires de l'enfant et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Elle a également renoncé à toute contribution post-divorce à son entretien et admis que le régime matrimonial des parties était liquidé.
h. La situation personnelle financière des parties est la suivante :
h.a A______ est au bénéfice d'une rente AI depuis le 1er mars 2012 et perçoit à ce titre un montant de 2'350 fr. par mois, ainsi qu'une rente pour impotent de 470 fr. par mois et une rente de prévoyance de 4'098 fr., soit un total de 6'918 fr. par mois.
Il perçoit également pour C______ des rentes de 940 fr. et 946 fr. par mois, soit 1'886 fr. par mois.
A______ vit aujourd'hui seul dans un appartement situé à ______ (GE). Ses charges mensuelles, non contestées, comprennent le loyer de son logement (2'150 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (634 fr.), ses frais médicaux non couverts (100 fr.), ses frais de véhicule privé (481 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 4'565 fr. par mois.
Selon une attestation établie le 7 février 2017 par la caisse de pension D______ relative aux avoirs LPP, la prestation hypothétique de A______ au 24 juin 2016 s'élevait à 90'903 fr. 65 et sa prestation de libre passage à la date du mariage était de 15'412 fr. 45.
h.b B______ travaille en qualité de ______ chez F______ SA. Jusqu'en décembre 2016, son taux d'activité était de 95% et elle percevait un revenu mensuel net de 9'840 fr. Dès janvier 2017, son taux d'activité a été réduit à 90% et son salaire s'élève désormais à 9'053 fr. net par mois.
Ses charges mensuelles actuelles, non contestées, comprennent ses frais de logement (1'002 fr. au total pour les intérêts hypothécaires, l'assurance bâtiment et les frais de chauffage), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (660 fr.), ses frais médicaux non couverts (113 fr.), ses frais de transport en véhicule privé (1'070 fr.), ses primes de prévoyance individuelle (558 fr.), les frais de ses animaux de compagnie (53 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 4'806 fr. par mois.
Selon une attestation établie le 2 décembre 2016 par E______, les avoirs LPP acquis par B______ durant le mariage s'élevaient à 39'285 fr. 90, étant précisé qu'elle a retiré un montant de 20'400 fr. le 1er juin 2011.
h.c Hors frais de logement, les besoins mensuels établis de l'enfant C______ comprennent ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (188 fr.), ses frais médicaux non couverts (47 fr.), ses frais de prise en charge parascolaire et de cuisines scolaires (151 fr.), le coût de ses camps de vacances (50 fr.), ses frais d'activités récréatives (86 fr.) et son entretien de base (400 fr.), pour un total de 922 fr. par mois. Les allocations familiales, non déduites de ce total, sont versées en mains de B______ à hauteur de 300 fr. par mois.
Devant le Tribunal, ses parents se sont accordés à considérer que les frais effectifs d'entretien de C______ pouvaient être estimés à 980 fr. par mois, hors allocations familiales et frais de logement.
i. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs a procédé à une évaluation complémentaire de la situation de l'enfant C______.
Dans un rapport daté du 21 mars 2017, ce service a relevé à propos de la garde que l'organisation actuelle convenait à B______, alors que A______ souhaitait pouvoir partager plus de temps avec sa fille. Ce dernier concédait toutefois que sa proposition d'élargir son droit de visite par une nuit supplémentaire lors de chaque visite entraînerait parfois des passages quotidiens d'un parent à l'autre, ce qui n'était pas dans l'intérêt de C______. Dans un premier temps, les parents s'étaient accordés sur l'instauration d'une garde alternée, mais s'exerçant selon l'organisation déjà établie. Cette solution aurait eu pour avantage de ne pas modifier la stabilité de C______, tout en permettant à A______ de se sentir reconnu dans son rôle de père. B______ acceptait à ce moment-là les conséquences qui en découlaient. Toutefois, lors de la transmission des conclusions de l'évaluation sociale, B______ avait indiqué qu'elle s'en tenait à sa première position et qu'elle maintenait sa demande d'obtenir la garde exclusive de C______, les problèmes de communication avec A______ étant selon elle trop importants.
Il pouvait être relevé que les domiciles des parents n'étaient que peu éloignés et que leur communication, qui restait certes sommaire, permettait malgré tout l'échange d'informations importantes et parfois même la présence des deux parents auprès de leur fille, dans certaines circonstances. De plus, les craintes évoquées par B______ concernant l'état de santé psychique du père ne pouvaient être retenues en l'état, au vu d'une part des considérations du psychiatre de celui-ci depuis la séparation et d'autre part de l'absence de péjoration de son état depuis plusieurs années. On relevait par ailleurs dans le discours des parents l'absence d'expression d'un mal-être de C______ en lien avec ses visites chez son père. Ces considérations plaidaient en faveur de l'instauration d'une garde alternée. Néanmoins, l'organisation actuelle était bien établie et n'avait pas de raison d'être modifiée. Le SPMi laissait dès lors au Tribunal le soin d'apprécier l'opportunité d'instaurer une garde alternée selon les modalités en vigueur.
Au terme de son rapport, le SPMi a préconisé de répartir les modalités de prise en charge de C______ de la manière suivante: chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires avec son père, et chaque semaine du dimanche soir au mardi à la sortie de l'école et du mercredi soir au vendredi à la sortie de l'école ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires avec sa mère.
j. Dans leurs messages échangés à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018, A______ a soumis à B______ diverses propositions concernant l'habillement, l'hygiène ou l'alimentation de C______, sur un ton d'abord prévenant. B______ a contesté les reproches se dissimulant selon elle derrière ces propos. A______ a pour sa part contesté les intentions qui lui étaient prêtées par B______ et déploré l'intransigeance dont elle faisait preuve selon lui. Les parties sont néanmoins parvenues à s'organiser pour répartir la prise en charge de C______ durant les vacances scolaires.
k. Devant le Tribunal les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions principales et renoncé aux débats principaux.
Subsidiairement, A______ a conclu à ce que la garde de C______ soit partagée avec une nuit de moins durant la semaine et le week-end et, plus subsidiairement, à ce que le droit de visite en vigueur soit maintenu, avec une répartition proportionnelle des rentes conformément au droit de garde.
Les parties ont par ailleurs estimé que les avoirs LPP à partager s'élevaient à 135'177 fr. 10 et qu'un montant de 7'902 fr. 65 revenait à B______ à ce titre.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'attribuer la garde de C______ à sa mère, conformément aux conclusions de celle-ci et aux recommandations du SPMi. Ce dernier préconisait en effet le maintien de l'organisation actuelle, qui était bien établie et préservait l'intérêt de la mineure; il n'était pas favorable à la proposition du père consistant à ajouter une nuit supplémentaire à chaque temps de visite, en raison des passages de l'enfant. Afin de préserver la stabilité de la mineure et de ne pas modifier l'organisation mise en place depuis 2015, il convenait également de réserver à son père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, et la moitié des vacances scolaires.![endif]>![if>
Compte tenu de la situation financière de chacune des parties, il n'y avait pas lieu de condamner le père à payer une contribution à l'entretien de sa fille. Celui-ci restait en revanche tenu de verser en mains de la mère les rentes pour enfant afférentes à C______, qui s'élevaient à 1'886 fr. par mois. Ces rentes permettaient de couvrir largement les besoins de la mineure. Les allocations familiales étaient au surplus déjà perçues par la mère et il pouvait être donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les frais extraordinaires de C______. Dans la mesure où la mère assumait la plus grande partie de la prise en charge de l'enfant, il se justifiait également que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée.
En raison du cas de prévoyance survenu chez l'époux, le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage n'apparaissait pas réalisable. Au vu de l'accord des parties sur le montant à partager, l'ex-époux devait être condamné à verser à l'ex-épouse la somme de 7'902 fr. 65 à titre d'indemnité équitable de prévoyance.
1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision motivée et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour ont trait soit à la réglementation des droits parentaux, soit à l'entretien de la mineure C______. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
3. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir attribué la garde exclusive de C______ à l'intimée, plutôt que d'avoir instauré une garde alternée. Il soutient notamment que le SPMi s'était lui-même prononcé en faveur d'une garde alternée des parents.![endif]>![if>
3.1 Dans le droit de l'autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5).
3.2 En l'espèce, il est exact que le SPMi s'est exprimé en faveur de l'instauration d'une garde alternée, vu l'évolution positive de l'état de santé de l'appelant et les effets bénéfiques pour C______ des visites chez son père. Il est également vrai que l'intimée s'est dans un premier temps accordée avec le principe d'une garde alternée, avant de revoir sa position. Contrairement à ce que soutient l'appelant, tant le SPMi que l'intimée n'ont cependant envisagé une garde alternée que pour autant que celle-ci s'exerce selon les modalités des relations personnelles déjà établies, soit un jour par semaine avec la nuit, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires. Or, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le relever sur mesures protectrices de l'union conjugale, de telles modalités ne correspondent pas à celles d'une garde alternée, laquelle suppose que l'enfant passe des périodes plus ou moins égales chez chacun des parents, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Une garde alternée ne saurait dès lors être instaurée en conservant l'organisation actuelle.
La répartition sollicitée par l'appelant, qui implique une extension de sa prise en charge de C______ à raison d'une nuit supplémentaire par visite, n'a quant à elle pas été recommandée par le SPMi. Si elle suppose une prise en charge plus égale de l'enfant, ledit Service a relevé qu'elle entraînerait des changements trop fréquents du lieu de vie de l'enfant entre les domiciles de ses parents, ce qui n'était pas dans l'intérêt de C______. L'appelant a d'ailleurs lui-même reconnu ce point devant le SPMi. Il n'y a dans ces conditions pas lieu d'ordonner l'instauration d'une garde alternée s'exerçant selon les modalités proposées par l'appelant. Le seul fait que le domicile de ce dernier soit désormais relativement proche de celui de l'intimée et de l'enfant ne permet notamment pas de pallier les inconvénients découlant pour C______ de passages entre ses parents pour de trop brèves périodes.
L'appelant ne se déclare par ailleurs pas disposé à envisager une autre organisation, telle qu'une prise en charge de C______ une semaine sur deux en alternance avec l'intimée. Dans son rapport, le SPMi a quant à lui estimé qu'il n'y avait pas de raison de modifier l'organisation actuelle, qui était bien établie. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, les parties ne semblent pas avoir complètement surmonté leurs difficultés à communiquer au sujet de leur fille, même si le ton de leurs échanges est aujourd'hui plus amène. Des reproches subsistent de part et d'autre et le seul fait que les parties parviennent à s'entendre pour la répartition des vacances scolaires de C______ ne permet pas de retenir que leur communication serait suffisante pour exercer une garde alternée dans l'intérêt de l'enfant. La garde alternée suppose notamment entre les parents une collaboration plus étroite, pouvant difficilement être atteinte par le seul échange de messages électroniques.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée sur la mineure C______. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué la garde de celle-ci à l'intimée, aux fins de maintenir l'organisation actuelle dans l'intérêt de l'enfant.
4. L'appelant, qui conclut à l'annulation des dispositions du jugement entrepris lui réservant un droit de visite (ch. 4 du dispositif), ne critique pas ces dispositions indépendamment de l'octroi à l'intimée de la garde de l'enfant C______, laquelle est confirmée ci-dessus.![endif]>![if>
Le SPMi ayant expressément préconisé le maintien des relations personnelles en vigueur, qui sont conformes à l'intérêt de l'enfant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
5. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reverser à l'intimée la totalité des rentes pour enfant d'invalide qu'il perçoit en relation avec C______. Il sollicite le partage par moitié de ces rentes, ainsi que des allocations familiales et bonifications pour tâches éducatives perçues pour sa fille.![endif]>![if>
5.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Le texte actuel de cette disposition, entré en vigueur le 1er janvier 2017, a supprimé la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d'entretien des père et mère. Lors de la détermination de la contribution d'entretien, l'on tient compte de la participation de chaque parent à l'entretien de l'enfant en nature et en espèces, indépendamment de l'attribution de la garde (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 553).
En principe, les frais d'exercice du droit de visite sont supportés par le titulaire de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3). Toutefois, le Tribunal fédéral n'exclut pas la possibilité de prendre en considération des circonstances particulières qui justifieraient une autre répartition de ces frais. La condition en est que cette solution paraisse équitable notamment du point de vue de la situation financière des parents et qu'elle ne soit pas préjudiciable aux intérêts des enfants (Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005 313, pp. 322-323).
5.1.1 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 13).
Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25).
5.1.2 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC).
Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
5.1.3 Selon l'art. 52f bis al. 2 RAVS, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs.
5.2 En l'espèce, l'appelant perçoit pour sa fille C______ des rentes pour enfant AI et LPP totalisant 1'886 fr. par mois. Il n'est pas contesté que ces rentes couvrent et les besoins de l'enfant C______, dont le total arrêté par le Tribunal à 980 fr. par mois (hors frais de logement) n'est pas remis en cause par les parties. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelant n'était pas tenu de participer financièrement à la couverture des besoins de sa fille autrement que par le versement des rentes susvisées.
Il convient cependant d'observer que les rentes perçues par l'appelant excèdent le montant de l'entretien convenable de C______, même en ajoutant au total ci-dessus une part des frais de logement de l'intimée (estimée par le Tribunal à 200 fr. par mois et non contestée par les parties). Les revenus de l'intimée étant suffisants pour couvrir ses propres charges, l'entretien de C______ ne comprend notamment pas de contribution de prise en charge, qui devrait être couverte par les rentes perçues pour l'enfant. La prise en charge de l'enfant est par ailleurs assurée dans une mesure significative par l'appelant dans le cadre de son droit de visite, à raison de cinq jours par quinzaine environ. Les pièces produites devant la Cour indiquent notamment que le coût des vêtements que doit porter C______ lorsqu'elle est chez son père est un sujet de dissensions récurrent entre les parties. Considérant en outre que les revenus de l'intimée sont supérieurs à ceux de l'appelant, pour des charges comparables après déduction de la part de loyer imputable à C______, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à verser à l'intimée la totalité des rentes qu'il perçoit pour le compte de C______. L'art. 285a al. 2 CC réservant la faculté du juge de statuer sur ce point, et la jurisprudence permettant de répartir les frais d'exercice du droit de visite entre les parents, la Cour estime qu'il convient en l'espèce de limiter à 1'200 fr. par mois le montant des rentes de l'enfant qui doit être reversé à l'intimée, correspondant à environ deux tiers desdites rentes. Ce montant suffit à l'intimée pour couvrir l'entretien convenable de C______, part de logement comprise (980 fr. + 200 fr. = 1'180 fr.). Le solde de 686 fr. doit quant à lui permettre à l'appelant d'assumer les besoins de sa fille lors qu'il exerce son droit de visite étendu.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.
5.3 L'art. 285 al. 1 CC ne réservant pas une éventuelle décision du juge, contrairement à l'al. 2 de cette disposition, il n'y a pas lieu de répartir le montant des allocations familiales entre les parties. Celles-ci demeureront acquises à l'intimée, qui assume la garde de l'enfant et qui perçoit déjà lesdites allocations en ses mains. L'appelant sera quant à lui débouté de ses conclusions tendant au partage des allocations familiales.
Pour les mêmes motifs, l'intimée conservera le bénéfice des bonifications pour tâches éducatives, dès lors qu'elle assume la plus grande partie de la prise en charge de sa fille, au sens de l'art. 52f bis RAVS. Le ch. 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
6. L'appelant ne conteste pas qu'une somme de 7'902 fr. 65 soit due à l'intimée au titre du partage de la prévoyance professionnelle des parties. Il reproche cependant au Tribunal de l'avoir condamné à s'acquitter lui-même de cette somme, à titre d'indemnité équitable de prévoyance, plutôt que d'avoir ordonné à son institution de prévoyance d'en effectuer le versement à l'institution de prévoyance de l'intimée au titre du partage des prestations de sortie.![endif]>![if>
6.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).
Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (art. 123 al. 3 CC).
6.1.1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (art. 124 al. 2 CC).
Jusqu'au moment où l'assuré atteint l'âge de la retraite, il est possible que son droit à la rente d'invalidité s'éteigne en cas de disparition de l'invalidité (cf. art. 26 al. 3 LPP) et soit converti en un droit à une prestation de sortie. S'il perçoit une rente d'invalidité avant l'âge de la retraite, le partage peut donc s'effectuer dans une large mesure de façon analogue à la règle applicable avant la survenance d'un cas de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) du 29 mai 2013, in FF 2013 pp. 4341ss, p. 4360).
Il y a lieu de se baser sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l'assuré pourrait prétendre en cas d'extinction de son droit à la rente d'invalidité qui courait au moment où la procédure de divorce a été introduite. Parmi les dispositions légales en vigueur, seul l'art. 2 al. 1ter LFLP mentionne expressément une telle prestation de sortie, qui prend naissance après la disparition du droit à une rente d'invalidité et englobe la part surobligatoire de la prévoyance. C'est la raison pour laquelle l'art. 124 al. 1 CC renvoie à cet article de la loi fédérale sur le libre passage (Message, p. 4361).
Si le conjoint rentier est débiteur au terme du partage, son institution de prévoyance versera à son ex-conjoint la prestation (rente ou capital) qui lui revient. De son côté, le conjoint rentier verra sa rente amputée d'un certain montant (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet/Dupont [éd.], 2016, n. 40 p. 66-67).
6.1.2 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC).
Cette disposition règle la situation lorsqu'il n'est pas possible de recourir aux fonds du 2e pilier suisse pour procéder au partage de la prévoyance, à savoir lorsqu'il n'y a pas de prestation de sortie disponible, lorsqu'il n'y a pas de prétentions hypothétiques à une prestation de sortie (invalidité) ou qu'il n'est pas possible d'y recourir en raison d'une réduction pour surindemnisation ou lorsque le partage des prétentions à une rente en vertu de l'art. 124a CC n'est pas réalisable (Message, pp. 4374-4375).
6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant, qui est âgé de 37 ans et perçoit notamment une rente de prévoyance pour cause d'invalidité, n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite. Il n'est pas exclu que son droit à ladite rente s'éteigne en cas de disparition de son invalidité. Le partage de sa prévoyance doit dès lors être effectué en application de l'art. 124 al. 1 CC, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pour autant que sa prestation de sortie hypothétique au moment de l'introduction de l'action en divorce puisse être déterminée.
En l'occurrence, l'institution de prévoyance professionnelle de l'appelant a précisément calculé le montant de sa prestation sortie hypothétique à cette date. Elle n'a pas indiqué que le partage de cette prestation serait impossible. Par conséquent, les dispositions relatives au partage des prestations de sortie doivent être appliquées par analogie (art. 124 al. 2 CC) et c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'on se trouvait dans un cas d'impossibilité d'exécuter le partage au moyen de la prévoyance professionnelle des parties, au sens de l'art. 124e al. 1 CC.
Les parties s'accordent à considérer qu'un montant de 7'902 fr. 65 doit revenir à l'intimée au titre du partage susvisé. Ce montant correspond effectivement à la moitié de la différence entre leurs prestations de sorties réciproques accumulées durant le mariage ([90'903.65 – 15'412.45] + [39'285.90 + 20'400.-] = 135'177.10; 135'177.10 / 2 = 67'588.55; 67'588.55 – [39'285.90 + 20'400.-] = 7'902 fr. 65).
Conformément aux principes rappelés sous consid. 6.1.1 in fine ci-dessus, il incombe à l'institution de prévoyance de l'appelant de verser cette somme en faveur de l'intimée auprès de l'institution de prévoyance de celle-ci, à charge pour la première de calculer la réduction en découlant pour la rente de l'appelant.
L'appel sera dès lors admis sur ce point et le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens susvisé.
7. 7.1 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance et de ne pas allouer de dépens n'est pas contestée. Elle sera confirmée, nonobstant la modification partielle de la décision entreprise (cf. art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
7.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 2 et art. 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant la moitié de son avance, soit 625 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mai 2018 par A______ contre les ch. 3 à 6, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/17022/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13145/2016-11.
Au fond :
Annule les ch. 6 et 11 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'200 fr. à titre de rétrocession partielle des rentes AI et LPP qu'il perçoit pour la mineure C______.
Ordonne à la caisse de pension D______, [à l'adresse] ______, de verser la somme de 7'902 fr. 65 sur le compte de prévoyance de B______ auprès de E______, [à l'adresse] ______, par le débit du compte de prévoyance de A______ auprès de D______, à charge pour cette dernière de réduire en conséquence la rente de prévoyance servie à A______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. au titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.