| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13154/2013 ACJC/1524/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2014, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212
Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant en personne.
A. a. B______, né le ______ 1974, ressortissant français, et A______, née ______ le ______ 1979, originaire de ______ (GE), ont contracté mariage le ______ 1999 à ______ (______).
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2001, et de D______, né le ______ 2003, tous deux à ______ (GE).
B______ est également le père de E______, née le ______ 2009 à ______ (GE) de son union avec sa compagne actuelle.
Les parties vivent séparées depuis le mois d'octobre 2005.
b. Par jugement JTPI/1______ du 9 février 2006, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête commune en divorce, a prononcé le divorce des parties, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et donné acte à B______ de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, la somme indexée de 350 Fr. par mois.
c. Par jugement JTPI/2______ du 23 avril 2009, le Tribunal, statuant sur requête commune en modification de jugement de divorce, a prononcé une garde alternée des enfants et donné acte aux parties de ce qu'elles partageraient par moitié les frais relatifs aux enfants.
d. Par jugement JTPI/3______ du 7 septembre 2010, le Tribunal, statuant sur demande de modification de jugement de divorce de la mère, a attribué à celle-ci l'autorité parentale et la garde exclusive des enfants, réservé un large droit de visite au père, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, au moins trois week-ends sur quatre du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et condamné le père à verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois, allocations familiales non comprises, 350 fr. jusqu'à 12 ans, 400 fr. jusqu'à 15 ans et 450 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation.
A teneur de ce jugement, le droit de visite de B______ sur les enfants s'exerçait à cette époque, selon celui-ci, tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin et, selon A______, deux ou trois week-ends sur quatre.
B______, domicilié à Genève, percevait, en qualité d'employé auprès de F______, un salaire mensuel net de 5'000 fr., treizième salaire compris, et ses charges mensuelles s'élevaient à 3'627 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'411 fr. de loyer, 264 fr. de prime d'assurance maladie de base, 682 fr. de charge fiscale et 70 fr. de frais de transport. Son disponible mensuel était ainsi de 1'373 fr., étant précisé qu'il s'était engagé par convention du 11 mars 2010 à verser, par mois, au titre de contribution à l'entretien de E______, 400 fr. jusqu'à 6 ans, 500 fr. jusqu'à 12 ans et 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses.
A______ percevait 3'326 fr. par mois de l'Hospice général et ses charges mensuelles s'élevaient à 2'544 fr., comprenant 850 fr. d'entretien de base selon les normes OP (du fait de sa vie commune avec son compagnon), 800 fr. d'entretien de base selon les normes OP cumulé des deux enfants, 574 fr. au titre de participation à la moitié des frais de loyer, allocation de logement de 250 fr. par mois déduite, 250 fr. de charge fiscale et 70 fr. de frais de transport, étant précisé que ses primes d'assurance maladie de base, ainsi que celles de ses enfants, étaient prises en charge par l'Hospice général.
B. a. Le 11 juin 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce du 7 septembre 2010, aux termes de laquelle il a conclu à ce que lui soit réservé un droit de visite sur ses enfants C______ et D______ d'au minimum un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au début de l'école ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Il a allégué vouloir emménager avec sa nouvelle compagne et leur fille E______, à ______ et vouloir modifier l'exercice de son droit de visite "pour des questions d'organisation mais également afin de préserver quelque peu son nouveau ménage". Les modalités d'exercice du droit de visite auxquelles il concluait avaient déjà été mises en place depuis janvier 2013 et se déroulaient à ______, dans le logement de son amie.
b. Lors de l'audience de conciliation des parties devant le Tribunal le 7 octobre 2013, A______ s'est déclarée d'accord avec la modification proposée de l'exercice du droit de visite, à l'exception du retour des enfants qu'elle souhaitait le dimanche soir. Elle a expliqué que C______ rencontrait des difficultés avec la compagne de son père, ce que B______ a contesté. Celui-ci a par ailleurs indiqué avoir emménagé avec sa compagne et leur fille à ______ en septembre 2013.
c. Le 6 novembre 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles, dont elle a été déboutée par ordonnance du 6 janvier 2014, faute d'urgence. Elle y concluait à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, 600 fr. par mois, à compter du 15 juillet 2013, date depuis laquelle celui-ci faisait ménage commun avec sa compagne.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal le 16 décembre 2013, B______ a confirmé faire ménage commun avec sa compagne depuis le 15 juillet 2013 et indiqué qu'il lui arrivait de prendre son véhicule pour se rendre au travail car il devait parfois se déplacer professionnellement. Il a expliqué également que son amie travaillait à 80% et percevait des revenus de l'ordre de 3'800 fr. nets ou bruts.
e. Dans son mémoire de réponse sur demande en modification de jugement de divorce et demande reconventionnelle du 18 décembre 2013, A______ a conclu à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions et condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois, allocations familiales non comprises, 650 fr. jusqu'à 15 ans et 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation.
f. Le 6 février 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles, aux termes de laquelle elle a conclu à ce que l'exercice du droit de visite de B______ soit suspendu jusqu'à droit jugé au fond, en raison d'évènements traumatisant survenus lors d'une visite de C______ et D______ chez leur père en janvier 2014. Par ordonnance du 7 février 2014, le Tribunal a rejeté cette requête au motif que les deux certificats médicaux produits n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable une mise en danger quelconque des enfants.
g. Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport le 17 février 2014 dans lequel il a exposé être intervenu en mars 2013 en raison de propos inadaptés tenus par B______ et l'amie de celui-ci devant les enfants. A teneur du rapport, cette dernière était enceinte d'un second enfant. Par ailleurs, A______ ne faisait pas ménage commun avec son ami. B______ souhaitait que son droit de visite s'exerce jusqu'au lundi matin afin de pouvoir profiter pleinement de la journée du dimanche. A______ s'y opposait du fait de la distance entre le domicile du père et l'école. Le premier semestre 2013, le droit de visite s'était exercé un week-end sur deux jusqu'au lundi matin, les enfants devant se lever vers 5h30 ce jour-là. Le deuxième semestre 2013, il s'était exercé un week-end sur deux jusqu'au dimanche soir. Les deux enfants et leur père effectuaient le trajet en train le vendredi et en voiture le dimanche. B______ avait expliqué que la relation entre son amie et C______ s'était dégradée depuis la lettre de cette dernière au Tribunal dont il avait pris connaissance en décembre 2013. Il avait reconnu avoir eu régulièrement des conflits avec son amie, parfois devant les enfants. A______ avait décrit une relation d'hostilité entre sa fille et l'amie de B______, laquelle tenait des propos inadéquats. Selon elle, les enfants ne se sentaient plus protégés par leur père, étaient malheureux à leur retour des visites et ne souhaitaient plus retourner chez lui. La mère avait expliqué qu'au mois de janvier 2014, C______ avait souffert d'une crise d'angoisse en lien avec une visite chez son père, relevant toutefois que certaines visites s'étaient déroulées sans problème.
Selon le rapport, l'école de C______ ne relevait aucun problème particulier. Le psychiatre consulté par la mère et l'enfant avait confirmé les angoisses de C______, mais indiqué que la psychothérapie prévue permettrait à celle-ci d'apprendre à gérer les moments difficiles liés au droit de visite. Lors de son audition devant le SPMi, C______ avait confié se sentir mal à l'aise suite au courrier qu'elle avait écrit sur proposition de l'avocate de sa mère en octobre 2013. Elle avait expliqué que l'amie de son père avait changé depuis la naissance de E______ et s'était montrée parfois méchante et insultante, tout en reconnaissant cependant passer aussi de bons moments avec elle. Elle avait confié également que son père ne prenait pas sa défense et craindre de lui parler et de le décevoir. Elle souhaitait rendre visite à celui-ci un week-end sur deux et rentrer le dimanche soir. Chez son père, elle dormait avec E______ sur un canapé-lit dans la salle à manger et D______ dormait dans la chambre de celle-ci.
Le SPMi a préconisé un droit de visite à exercer au minimum un week-end sur deux, du vendredi 17h au dimanche soir 19h – afin de laisser le temps aux enfants de manger et de se doucher chez leur mère –, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
h. Par courrier du 10 mars 2014 au Tribunal, B______ s'est opposé à la demande reconventionnelle. Il n'a pas produit son certificat de salaire annuel 2013, ni les justificatifs des charges concernant E______, ni ceux des revenus perçus par son amie, dont la production lui avait été ordonnée à l'issue de l'audience de du 25 février 2014.
i. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 7 avril 2014 devant le Tribunal, B______ a indiqué que son amie avait réduit son activité à 65%. A______ a conclu à un droit de visite de B______ à exercer un week-end par mois du vendredi 17h au dimanche 17h. Elle a par ailleurs conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 15 juillet 2013, 750 fr. jusqu'à 14 ans et 850 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et suivies.
C. Par jugement JTPI/5908/2014 du 14 mai 2014, reçu par A______ le 15 mai 2014, le Tribunal, statuant sur demande principale de modification de jugement de divorce, a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3______ du 7 septembre 2010 rendu entre les parties dans la cause C/1______ en ce sens qu'il a réservé à B______ un droit de visite sur C______ et D______, à exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir, au domicile de A______, au dimanche soir 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), confirmé pour le surplus le jugement précité (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l’avance versée par B______ et mis à la charge de celui-ci et de l’Etat de Genève par moitié, sous réserve d’une décision de l’Assistance juridique, condamné en conséquence l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser à B______ la somme de 500 fr. (ch. 3), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Statuant sur demande reconventionnelle, il a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr., qu'il a mis à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve de la décision de l’Assistance juridique (ch. 7), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Le Tribunal a considéré qu'un changement notable des circonstances était intervenu depuis 2010, dès lors que le père avait emménagé avec son amie et leur enfant E______ dans le canton de Vaud. Il convenait ainsi d'entrer en matière sur une modification des relations personnelles. Aucun élément de la procédure ne justifiait de s'écarter des recommandations du SPMi à cet égard (un week-end sur deux), les enfants ne courant en effet aucun danger chez leur père. En revanche un retour de ceux-ci le lundi matin à l'issue des visites impliquait une heure de lever trop matinale.
Par ailleurs, les ressources de B______ n'avaient pas augmenté de façon notable depuis 2010, même si les revenus les plus hauts réalisés en 2012 étaient retenus. Ses charges mensuelles n'étaient pas inférieures et allaient augmenter à la naissance prochaine de son enfant. Les ressources de A______ avaient diminué de seulement 300 fr. par mois et celle-ci n'avait pas démontré avoir fait des démarches pour trouver un emploi.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 6 juin 2014, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite d'un week-end par mois du vendredi soir au dimanche 17h00, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines consécutives au maximum, et à ce qu'elle condamne celui-ci à verser, au titre de contribution à l'entretien de chacun des deux enfants, par mois, allocations familiales non comprises, 650 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans et 750 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans et même au-delà jusqu'à vingt-cinq ans au maximum, à compter du 15 juillet 2013.
Elle a fait grief au premier juge d'avoir retenu que les enfants ne couraient aucun danger chez leur père et d'avoir ainsi réservé à tort à B______ un droit de visite usuel. Elle a, par ailleurs, reproché au premier juge d'avoir considéré que la situation personnelle et financière des parties ne s'était pas modifiée de façon notable depuis le jugement de divorce de 2010. Ses charges avaient, en effet, augmenté de 1'200 fr. par mois. Les revenus et charges de B______ s'étaient également modifiés, en particulier depuis qu'il avait emménagé avec sa compagne. Le premier juge avait retenu arbitrairement un revenu mensuel net moyen de B______ de 5'500 fr., ainsi qu'une participation au loyer de la compagne de celui-ci d'un tiers seulement. Le premier juge avait en outre cumulé à tort dans les charges de B______ des frais de transport en train et en véhicule.
b. L'intimé n'a pas répondu à l'appel.
c. Les parties ont été informées le 16 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
E. Il résulte encore de la procédure les éléments suivants :
a. En mars 2013, des conflits ont opposé A______ à B______ et l'amie de celui-ci au sujet notamment du déroulement du droit de visite et en particulier du comportement de cette dernière avec C______ et D______.
Dans un document daté du 24 octobre 2013, C______ et D______ ont indiqué être tristes et ne plus vouloir rendre visite à leur père jusqu'à la prochaine décision de justice. Celui-ci avait changé, ne les défendait plus et souhaitait modifier leurs visites. Ils aimaient l'amie de leur père, mais elle était méchante et le couple les impliquait dans leurs relations d'adultes en leur mettant la pression.
Par certificat médical du 30 janvier 2014, la Dresse G______, pédiatre, a attesté du fait que C______ avait indiqué lors d'une consultation du 28 janvier 2014 ne plus vouloir rendre visite à son père. Par ailleurs, par certificat médical du 4 février 2014, le Dr. H______, psychiatre, a attesté du fait qu'il avait reçu en entretien C______ et D______ et que l'exercice du droit de visite de leur père devait être suspendu le week-end des 8 et 9 février 2014, le temps de mettre en place un suivi psychologique des enfants.
b. A teneur de son certificat de salaire annuel 2012, les revenus annuels nets de B______, toujours employé par F______, se sont élevés à 73'072 fr., soit un salaire mensuel net de 6'089 fr. Son salaire annuel brut de base avait été de 70'200 fr. (5'400 fr. x 13), auquel s'était ajouté une participation à l'assurance et aux frais médicaux de 4'080 fr. brut (prestation salariale accessoire), une "prime annuelle" de 5'900 fr. brut, une "prime de présence" de 550 fr. brut, une prime annuelle de "vacances enfants" de 900 fr. brut et 97 fr. brut de "comp. nette Pré. AVS/AC" (prestations non périodiques). Selon ses décomptes de salaire des mois de juillet à septembre 2013 et février 2014 et une attestation de son employeur du 3 mars 2014, il a perçu en 2013 et 2014 un salaire mensuel brut de base de 5'500 fr. x 13, prestations salariales accessoires et non périodiques non incluses.
Le loyer mensuel du logement qu'il occupe avec son amie s'élève à 1'820 fr., non compris le loyer mensuel des deux places de parking de 140 fr. (70 fr. x 2). Sa prime mensuelle d'assurance maladie de base s'élève à 308 fr. et le coût mensuel de son abonnement CFF est de 295 fr. Sa prime d'assurance véhicule pour le 1er semestre 2014 était de 1'090 fr. et il est titulaire d'une dette suite à l'octroi d'un crédit lié à l'achat d'un véhicule en 2012. Ses acomptes d'impôts 2013 se sont élevés à 586 fr. par mois (704 fr. x 10 / 12). A teneur d'une attestation de mars 2013 de son amie, il a versé à celle-ci 400 fr. par mois en 2012 au titre de contribution à l'entretien de E______.
c. Les revenus de l'amie de B______, ainsi que les charges de E______, ne sont pas établis.
d. A______ perçoit 3'000 fr. par mois de l'Hospice général. Son loyer mensuel s'élève à 1'438 fr, dont à déduire une allocation au logement de 250 fr. par mois. Ses primes d'assurance maladie et celles de C______ et D______ sont prises en charge par l'Hospice général.
Les allocations familiales perçues par B______ pour C______ et D______ s'élèvent au total à 660 fr. par mois et sont transférées par celui-ci à A______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause est de nature tant non patrimoniale, en ce qui concerne le droit de visite, que patrimoniale, en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre les montants réclamés par l'appelante (cf. supra let. C/o) et ceux admis par l'intimé (cf. supra let. C/d et n).
Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2. Le 1er juillet 2014 est entrée en vigueur la modification du Code civil sur l'autorité parentale adoptée le 21 juin 2013 par l'Assemblée fédérale (RO 2014 p. 357). Le droit transitoire prévoit que l'établissement et les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC).
La Cour appliquera donc le nouveau droit à cet égard, en particulier l'art. 134 al. 2 CC modifié.
3. Les parties s'opposent sur les modalités d'exercice du droit de visite.
3.1 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC).
L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce. L'art. 134 al. 1 CC s'applique en effet également aux modifications de la garde et des relations personnelles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014, n. 527). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1).
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b et 3c; 122 III 404 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2).
La seule volonté d'un enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce. Cependant, son désir en matière de réglementation du droit de visite doit être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est manifestée par un mineur dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429).
3.2 En l'espèce, depuis le jugement de modification du jugement de divorce rendu en 2010, l'intimé a déménagé dans le canton de Vaud et s'est donc éloigné du domicile et de l'école de C______ et D______. Par ailleurs, il a emménagé avec E______ et la mère de celle-ci, laquelle attend un second enfant. Ces nouvelles circonstances ont compliqué les relations entre l'intimé et son amie, de même que les relations entre ceux-ci, d'une part, et C______ et D______, d'autre part.
Ces éléments constituent un changement notable des circonstances, s'étant traduits par des trajets à effectuer plus longs, une disponibilité diminuée des adultes et une altération des relations de la famille recomposée. Le premier juge a donc à bon droit considéré qu'une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce précité s'imposait et qu'il convenait de faire droit à la conclusion de l'intimé en réduction de l'exercice de son large droit de visite (trois ou quatre week-end par mois) à un droit de visite usuel (un week-end sur deux). La modification ordonnée par la décision entreprise du 14 mai 2014 n'a fait en outre que formaliser un exercice du droit de visite d'ores et déjà mis en place par les parties depuis le mois de janvier 2013. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas cette diminution, qu'elle souhaite au contraire plus importante.
Elle sollicite l'exercice du droit de visite à raison d'un week-end par mois seulement, en raison des difficultés rencontrées surtout par C______ du fait principalement du comportement de l'amie de son père. Or, au vu du rapport du SPMi – dont aucun élément de la procédure ne justifie de s'écarter - la nature et l'ampleur de ces difficultés, lesquelles ont certes été établies, ne permettent pas de retenir que le développement de C______ et D______ sera compromis par un exercice usuel du droit de visite. C______ elle-même a indiqué souhaiter rendre visite à son père un week-end sur deux et passer, malgré les tensions existantes, de bons moments avec lui et l'amie de celui-ci. Ce dernier s'est montré par ailleurs conscient des difficultés existantes et désireux d'y remédier. Les différents intervenants (école et psychiatre) n'ont soulevé aucune souffrance psychique particulière de C______, si ce n'est des difficultés gérables à l'aide d'un suivi psychothérapeutique. Il semble en outre que les épisodes difficiles vécus par les deux enfants en lien avec l'exercice du droit de visite de leur père et les souffrances en découlant éprouvées surtout par C______ aient été, si ce n'est déclenchés, à tout le moins aggravés par la présente procédure et en particulier par la lettre qu'ils ont écrite à l'attention du Tribunal en octobre 2013, à l'instigation du conseil de leur mère.
S'agissant des modalités ordonnées par le premier juge, le retour des enfants le dimanche soir est manifestement commandé par l'intérêt de ceux-ci de ne pas se lever excessivement tôt le lundi matin pour se rendre à l'école. L'heure de retour fixée à 19 heures est également dans l'intérêt de ceux-ci, dès lors qu'elle permet de préserver tant l'entier de la journée du dimanche auprès de leur père – en tenant compte du trajet de retour - qu'un temps suffisant auprès de leur mère pour manger et se préparer au coucher.
Cette modification ordonnée à raison par le premier juge, tant dans son principe que dans ses modalités, correspond d'ailleurs à la volonté de C______, clairement exprimée lors de son audition devant le SPMi, et aux recommandations de ce service.
3.3 Il découle de ce qui précède que l'appelante sera déboutée de ses conclusions relatives à l'exercice du droit de visite et que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
4. Les parties s'opposent également sur le montant des contributions à l'entretien des enfants.
4.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC.
La modification ne peut être obtenue que si les circonstances de fait retenues au moment du divorce ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue dans la situation du débirentier ou du crédirentier ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant. Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification. Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 120 II 285 consid. 4b; 138 III 289 consid. 11.1.1 et 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et les références citées).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement (ATF 117 II 368 consid. 4c et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1 et les références citées).
4.1.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC.
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Le minimum vital de celui-ci au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c).
L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).
Les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite (Bastons Bulletti, op.cit., p. 85 et notes 47 et 48). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui loge des enfants ou s'il loge lui-même des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).
En principe, on ne prend en considération dans le calcul du minimum vital que les primes d'assurance-maladie obligatoires (dues en vertu de la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie) et non celles de l'assurance-maladie complémentaire (régie par la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance) (ATF 129 III 242 consid. 4.1 et 134 III 323 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3).
Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 et 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2, publié in SJ 2010 I 326; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226 et 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
4.2.1 En l'espèce, depuis le jugement de divorce rendu en 2010, les revenus de l'intimé ont sensiblement augmenté. Il a en outre emménagé dans le canton de Vaud avec son amie et E______. Par ailleurs, l'appelante ne fait plus ménage commun avec son ami. Ces changements importants et durables justifient le réexamen de la situation financière des parties.
4.2.2 L'intimé réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 6'185 fr., treizième salaire compris.
En effet, l'intimé n'ayant pas produit son certificat de salaire annuel 2013, il convient de retenir le montant mensuel brut de base de sa rémunération 2013-2014, d'y ajouter les prestations salariales accessoires, ainsi que les primes annuelles brutes, telles que ressortant de son certificat de salaire annuel 2012, et de soustraire du montant brut total ainsi obtenu les déductions sociales, au même taux que celui ressortant du certificat annuel précité. Ce calcul aboutit à un revenu annuel net réalisé en 2013 et en 2014 de 74'227 fr. [(5'500 fr. x 13) + 4'080 fr. + 7'350 fr. + 97 fr. – 8'800 fr.], soit un salaire mensuel net de 6'185 fr.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'998 fr., comprenant 850 fr. d'entretien de base selon les normes OP (moitié du montant d'entretien pour un couple avec enfant), 910 fr. de loyer (1'820 fr./ 2), 308 fr. de prime d'assurance maladie de base, 550 fr. de charge fiscale estimée, 295 fr. de frais de transport, 85 fr. de charge pour E______ [(400 fr. d'entretien de base selon les normes OP + 70 fr. de prime d'assurance-maladie estimée – 300 fr. d'allocations familiales) /2].
Seule la moitié du loyer du logement sera retenue, dès lors qu'il partage celui-ci avec son amie qui bénéficie de revenus et qu'il ne loge pas d'enfants nés d'une autre union. Il reçoit certes en visite C______ et D______, mais seulement quatre nuits par mois et l'appartement ne contient pas de chambre destinée exclusivement à ceux-ci. Les frais de transport en véhicule (assurance et loyer de la place de parking) seront écartés, bien que l'intimé ait allégué avoir parfois besoin d'une voiture pour son travail, dès lors que le jugement de divorce de 2010 n'a pas retenu ce besoin, que l'intimé travaille pour le même employeur et au même poste depuis, qu'il n'a pas démontré un changement à cet égard et qu'il se rend d'ailleurs à son domicile depuis Genève avec C______ et D______ le vendredi soir en train. Seuls seront donc retenus ses frais de transport en train. Le crédit qu'il a contracté en lien avec l'achat d'un véhicule sera également écarté au motif qu'il n'a pas démontré en avoir la nécessité et que la dette n'a pas été assumée durant la vie commune aux fins de l'entretien des époux.
Sa charge fiscale mensuelle actuelle (répartie sur douze mois) s'élève à 550 fr., selon la simulation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition par le canton de Vaud (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mesimpots/#h2d_vd_calculette_resultats), en tenant compte de ses revenus actuels, de sa prime d'assurance maladie et de la contribution d'entretien déductible nouvellement calculée (cf. consid. 4.3 infra).
Les charges de l'intimé en lien avec E______ ne seront pas retenues sous la forme d'une contribution à l'entretien, dès lors que celui-ci vit avec l'enfant, mais à concurrence du montant d'entretien de base selon les normes OP et d'une prime d'assurance-maladie de base estimée, à l'exclusion de tout autre frais, faute de justificatifs. Les charges de E______ ainsi calculées, déduction faite des allocations familiales, seront partagées à parts égales entre l'intimé et la mère de l'enfant, qui bénéficie de revenus.
L'intimé dispose dès lors d'un disponible mensuel de 3'187 fr. Sa capacité contributive s'est donc améliorée de façon importante depuis 2010, car son solde disponible mensuel à cette époque s'élevait à 1'373 fr.
L'appelante a perçu 3'000 fr. par mois de l'Hospice général en 2013. Son déficit mensuel s'élève à 1'994 fr., comprenant des charges mensuelles de 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 574 fr. au titre de participation à la moitié des frais de loyer (les enfants participant à l'autre moitié), allocation de logement de 250 fr. par mois déduite, et 70 fr. de frais de transport, étant précisé que ses primes d'assurance-maladie de base sont prises en charge par l'Hospice général. Comme précédemment, l'appelante n'a donc aucune capacité contributive, sa situation s'étant même péjorée, puisque ses charges ont augmenté depuis qu'elle ne fait plus ménage commun avec son compagnon.
Les charges mensuelles cumulées des deux enfants s'élèvent à 1'864 fr., composées de 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 574 fr. au titre de participation à la moitié des frais de loyer, allocation de logement de 250 fr. par mois déduite et 90 fr. de frais de transport (2 x 45 fr.), étant précisé que leurs primes d'assurance-maladie de base sont prises en charge par l'Hospice général. Après déduction des allocations familiales de 660 fr., le solde des charges mensuelles cumulées des enfants s'élève en conséquence à 1'204 fr., soit 600 fr. par enfant.
4.2.3 Au regard de la situation personnelle et financière actuelle des parties, telle que retenue ci-dessus sous ch. 4.2.2, la contribution mensuelle due par l'intimé à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, peut-être arrêtée à 600 fr. jusqu'à 12 ans, 700 fr. jusqu'à 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
Cette contribution étant largement supérieure à celle dont la modification est demandée (350 fr. jusqu'à 12 ans, 400 fr. jusqu'à 15 ans et 450 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies), il s'impose de modifier le jugement rendu en 2010 et de retenir les montants nouvellement calculés.
Il convient de relever qu'après versement des contributions à l'entretien nouvellement calculées, l'intimé disposera encore d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 1'890 fr. lui permettant de consacrer un montant équivalent à chacun de ses deux autres enfants nés de son union avec son amie actuelle, l'égalité de traitement entre les quatre enfants étant ainsi préservée.
La modification prendra effet au jour du prononcé du présent arrêt, dès lors que le versement d'un montant dû à titre rétroactif ne peut être équitablement exigé de l'intimé. En effet, les ressources de celui-ci, qui contribue à l'entretien de quatre enfants, ne sont pas très élevées et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il disposerait d'économies lui permettant de faire face à un tel versement.
4.3 Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3______ du 7 septembre 2010 sera modifié dans le sens où l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, dès le prononcé du présent arrêt, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 600 fr. jusqu'à 12 ans, 700 fr. jusqu'à 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et répartis à parts égales entre les parties, aucune de celles-ci n'obtenant entièrement gain de cause et vu la nature familiale du litige. L'appelante ayant été dispensée de l'avance de ces frais, pris en charge par l'assistance juridique, l'intimé sera condamné à verser 625 fr. à l'Etat, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/5908/2014 rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13154/2013-6.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 6 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3______ du 7 septembre 2010 de la manière suivante :
Condamne B______ à verser à A______, dès le jour du prononcé du présent arrêt, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 600 fr. jusqu'à 12 ans, 700 fr. jusqu'à 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
Confirme le jugement JTPI/5908/2014 du 14 mai 2014 pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr., dont A______ a été dispensée de faire l'avance, ce tant qu'elle bénéficie de l'assistance juridique.
Les met à la charge des parties par moitié chacune.
Condamne en conséquence B______ à verser 625 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.