C/13217/2018

ACJC/842/2020 du 26.05.2020 sur JTPI/14450/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 30.07.2020, rendu le 03.06.2021, CASSE, 5A_617/2020
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13217/2018 ACJC/842/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 26 mai 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2019, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611,
1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) Les Mineurs C______ et D______, domiciliés c/o leur mère, Madame B______, ______, autres intimés, représentés par leur curatrice, Me E______, avocate.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14450/2019 du 11 octobre 2019, notifié à A______ le 15 octobre 2019 et aux autres parties le 14 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______, née ______ [nom de jeune fille], à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants C______, né le ______ 2011 à Genève, et D______, né le ______ 2013 à Genève (ch. 2), dit que la garde alternée s'exercerait, sauf accord contraire des parents, une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h au dimanche suivant à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants C______ et D______ se trouvait chez A______ (ch. 4), exhorté chacun des époux à poursuivre leur thérapie (ch. 5 et 6) ainsi que celles suivies par les enfants C______ et D______ (ch. 7), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et dit que les frais de la mesure seraient mis à la charge de chacun des parents, à raison de moitié (ch. 8), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, à F______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant, avec tous les droits et obligations qui en découlaient (ch. 9) et condamné B______ à libérer de ses biens et de sa personne le domicile conjugal d'ici le 31 janvier 2020 au plus tard (ch. 10).

Le Tribunal a également condamné A______ à prendre en charge tous les frais fixes des enfants C______ et D______ (assurance-maladie, frais médicaux, écolage, nounou et activités sportives), auxquels s'ajoutaient les frais courants lorsque les enfants étaient chez lui (ch. 11), dit que A______ percevrait l'entier des allocations familiales (ch. 12), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'400 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ (ch. 13), ainsi que la somme de 2'360 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 14) prononcé la séparation de biens des parties (ch. 15), dit que la requête de provisio ad litem de B______ était devenue sans objet (ch. 16) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 17).

Il a arrêté les frais judiciaires à 30'088 fr. 30, honoraires de la curatrice de représentation des enfants (19'488 fr. 30) inclus, les a compensés à due concurrence avec les avances effectuées par les parties, les a répartis à raison d'un tiers à charge de B______ et de deux tiers à charge de A______ et condamné B______ à rembourser à A______ le montant de 3'509 fr. 45 et à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 2'640 fr. (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B. a. Par acte expédié le 25 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 11, 13, 14 et 15 du dispositif.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux, que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, que les dépens soient compensés et que les frais de procédure soient répartis par moitié.

Il a produit des pièces non soumises au Tribunal, dont une étude de salaires publiée par l'agence de placement G______, selon laquelle une personne occupant un poste de ______ peut prétendre à un revenu annuel de 180'000 fr. si elle dispose de 0 à 5 ans d'expérience dans le poste, de 220'000 fr. si elle dispose de 5 à 10 ans d'expérience dans le poste et de 260'000 fr. si elle dispose de 10 ans d'expérience ou plus dans le poste.

b. Par acte expédié le 24 octobre 2019, B______ a également appelé du jugement du Tribunal, reprenant ses conclusions prises dans le cadre de ses plaidoiries finales écrites de première instance du 10 juillet 2019.

b.a Elle a ainsi principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles et objets le garnissant, ordonne à A______ de quitter le domicile conjugal "dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement du Tribunal de première instance", dise qu'elle pourra faire appel à la force publique en cas d'inexécution, lui attribue la garde exclusive des enfants C______ et D______, réserve un droit de visite à A______ sur les enfants, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires.

S'agissant des contributions à l'entretien des enfants, elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, le montant de 3'263 fr. par enfant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, soit un montant de 65'260 fr. par enfant au titre d'arriérés de contributions pour cette période. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2019, le montant de 7'600 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et le montant de 8'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______.

Dans l'hypothèse où la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à A______, B______ a pris des conclusions subsidiaires tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2019, le montant de 9'550 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et le montant de 9'950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.

S'agissant de la contribution à son propre entretien, B______ a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, le montant de 3'010 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 3'260 fr. du 1er janvier 2018 [recte : 2019] au 31 août 2019, soit un montant de 63'530 fr. pour ladite période. Elle a également conclu à ce que A______ lui verse, par mois et d'avance, le montant de 45'350 fr. dès le 1er septembre 2019 à titre de contribution à son propre entretien.

Elle a également conclu à ce que la Cour prononce la séparation de biens avec effet au jour de l'introduction de la procédure et condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr.

b.b Par arrêt ACJC/1709/2019 du 21 novembre 2019, la Cour a admis la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans leurs réponses respectives, les époux ont conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse, sous suite de frais et dépens.

c.a Dans sa réponse, B______ a préalablement conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces nouvelles déposées par son époux à l'appui de son appel.

Elle a produit une pièce non soumise au premier juge.

c.b Dans sa réponse,A______ a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire l'état de tous ses comptes ainsi que ses fiches de salaire du 1er août 2019 à ce jour.

Il a par ailleurs pris une conclusion nouvelle subsidiaire à celles formées dans le cadre de son appel, tendant à ce que la Cour arrête le dies a quo de toute éventuelle contribution d'entretien à verser à B______ au départ effectif du domicile conjugal.

c.c Les enfants C______ et D______, représentés par leur curatrice, ont conclu au rejet des appels formés par leurs parents et à la confirmation du jugement entrepris. Ils ont également conclu à ce que les honoraires de leur curatrice découlant de la procédure d'appel soient répartis par moitié entre les époux.

La curatrice a notamment indiqué que A______ était présent lors des rendez-vous chez les psychologues et pédopsychiatres des enfants et avait parfaitement intégré les recommandations de ces professionnels. Il avait une connaissance fine de ses enfants et de leurs besoins, tentant à sa manière de les rassurer, les calmer et les soutenir. Les enfants étaient habitués à la présence de leur père et une rupture du jour au lendemain dans ces rapports réguliers était de nature à mettre en péril leur équilibre. De son côté, B______ apportait joie et légèreté aux enfants, ce qui leur permettaient de relativiser la situation de tension actuelle en leur faisant oublier le quotidien, en invitant leurs amis ou en organisant des fêtes. Selon elle, l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents n'aurait pas pour effet d'apaiser les conflits entre les parents ni de protéger les enfants.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

d.a A l'appui de sa duplique du 23 décembre 2019 dans le cadre de l'appel formé par son époux, B______ a notamment fait valoir que la villa familiale était louée 15'000 fr. par mois par les précédents propriétaires, que le sous-sol de la maison avait été entièrement rénové et disposait de tout le confort nécessaire, de sorte qu'il devait en être tenu compte dans le calcul de la surface de la villa familiale (soit 500 m2) et que la famille avait voyagé dans divers pays (Etats-Unis, Grèce, République dominicaine, Bulgarie, Ecosse, France, Italie, Angleterre, Maroc, etc.).

d.b Les enfants C______ et D______ n'ont pas fait usage de leur droit de dupliquer dans le cadre des appels formés par chacun de leurs parents.

e. Les parties ont été avisées le 7 janvier 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par déterminations spontanées du 17 janvier 2020, A______ a fait valoir que la duplique de B______ du 23 décembre 2019 comportait des faits nouveaux, lesquels n'avaient pas été allégués en première instance et étaient, partant, irrecevables.

g. Par courrier du 2 avril 2020, la curatrice des enfants a transmis sa note d'honoraires pour la procédure d'appel d'un montant de 2'530 fr. 95.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1971 à H______ (Pays-Bas), ressortissant britannique, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à I______ [États-Unis], de nationalité américaine, se sont mariés le ______ 2010 à J______ [États-Unis].

b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, né à Genève le ______ 2011, et D______, né à Genève le ______ 2013.

c. A______ est également le père de K______, née le ______ 2002 d'une précédente union, laquelle vit à L______ [Royaume-Uni] avec sa mère.

Il verse pour son entretien un montant de 2'400 fr. par mois.

d. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

e. La famille vit dans une villa individuelle sise chemin 1______, à F______ (GE) depuis le mois d'août 2015.

Cette villa a été acquise au prix de 4'500'000 fr. par A______. Cet achat a été financé au moyen d'un crédit hypothécaire (3'160'000 fr.) et d'un emprunt auprès de son précédent employeur, le groupe M______ (1'044'810 fr.).

f. Les époux A______/B______ emploient N______ en qualité d'employée de maison et de nounou à plein temps depuis le printemps 2014.

Celle-ci travaillait auparavant à temps partiel, consacrant quelques heures par semaine à la famille A______/B______.

g. La situation parentale s'étant dégradée, les parents ont chacun déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

g.a Par acte du 7 juin 2018, A______ a conclu à être autorisé à vivre séparé de son épouse, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite à la mère à convenir, mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la condamnation de B______ à quitter ledit domicile dans un délai à fixer par le Tribunal et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse.

A l'appui de sa requête, il a notamment soutenu consacrer, depuis juin 2017, la majeure partie de son temps aux enfants, assumant l'intégralité des tâches domestiques et éducatives liées à ces derniers avec l'aide ponctuelle de la nounou. B______ s'était désinvestie de ces tâches. Elle avait sollicité la garde alternée mais il préférait toutefois se voir attribuer la garde exclusive en raison du comportement de la mère, qu'il jugeait inadéquat.

S'agissant de sa situation financière, il a exposé ne plus avoir de revenu tiré d'une activité professionnelle mais disposer de moyens de subsistance assurés par sa fortune, en particulier par la réalisation des participations acquises auprès de son précédent employeur, qui lui assurerait un montant de l'ordre de 400'000 fr. par an sur quatre ans. Il offrait de s'acquitter de l'ensemble des charges relatives aux enfants dans la mesure où il réclamait la garde exclusive. Il a par ailleurs affirmé que son épouse pouvait aisément subvenir à ses besoins au moyen de son revenu.

g.b Par acte du 20 juin 2018, B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier, à ce qu'il soit ordonné à son époux de quitter ledit domicile dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement, à ce qu'elle soit autorisée à recourir à la force publique en cas d'inexécution, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, à l'octroi au père d'un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2018, le montant de 7'500 fr. pour l'entretien de C______, de 8'000 fr. pour l'entretien de D______ et de 44'900 fr. pour son propre entretien. Elle a également sollicité le prononcé de la séparation de biens et le versement d'un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Elle a également pris des conclusions en reddition de compte tendant à ce que A______ soit condamné à produire de nombreux documents en vue d'établir sa situation financière, ainsi que le train de vie mené par la famille (acte d'achat de la maison de F______, déclaration fiscale 2017, certificat de salaire 2017, documents en lien avec son activité pour M______, extraits de comptes et relevés trimestriels, relevés de cartes de crédit et tout autre document permettant d'établir le train de vie de la famille).

A l'appui de sa requête, elle a notamment allégué s'être occupée des enfants depuis leur naissance et ce jusqu'au mois de novembre 2016. Actuellement, elle les emmenait à l'école quatre matins par semaine alors que le père avait été très pris par ses occupations professionnelles jusqu'à dernièrement. Elle ajoutait qu'une garde alternée n'était pas envisageable puisque les parents n'arrivaient pas à communiquer. Elle estimait être le parent de référence, raison pour laquelle la garde exclusive des enfants devait lui être attribuée.

h. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Tribunal a nommé Me E______, avocate, en qualité de curatrice de représentation des enfants C______ et D______ dans le cadre de la présente procédure. Il a provisoirement mis les frais de représentation à charge du père.

i. Dans ses conclusions du 22 août 2018, la curatrice des enfants a sollicité qu'une expertise familiale soit ordonnée de même qu'une médiation de couple.

Elle a notamment allégué que N______ lui avait indiqué que les deux parents étaient bien investis auprès de leurs enfants et qu'ils disposaient de compétences parentales égales. Celle-ci était prête, si besoin, à poursuivre son emploi en partageant son temps de garde éventuelle auprès des enfants entre les futurs domiciles du père et de la mère.

Par mémoire réponse du 17 septembre 2018, A______ a acquiescé à ces conclusions. B______ ne s'est pas prononcée à ce sujet dans le cadre de sa réponse du 19 septembre 2018.

j. Par ordonnance OTPI/584/2018 du 26 septembre 2018, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties sur mesures superprovisionnelles, a donné acte aux parties de ce que les week-ends avec les enfants débuteraient le samedi matin et se termineraient le dimanche soir aux alentours de 18h00-19h00, donné acte aux parties de ce que si elles souhaitaient partir le vendredi soir ou rentrer le dimanche soir après 19h00, elles en informeraient leur conjoint avant leur départ, par email, sms ou tout autre moyen écrit et que si le parent gardien quittait la Suisse, il informerait l'autre parent, selon les mêmes modalités, de son lieu de destination.

Il a par ailleurs donné acte aux parties de ce qu'elles se répartissaient les vacances scolaires des enfants de la manière suivante : du 20 au 25 octobre 2018 à midi avec A______, du 25 octobre à midi jusqu'au 28 octobre 2018 avec B______, étant précisé que la nounou était disponible pour prendre les enfants en charge en cas de besoin, du 14 au 20 décembre 2018 avec A______, du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus avec B______, étant précisé que si celle-ci rentrait avant le 6 janvier, la nounou pourrait prendre en charge les enfants ou si A______ était disponible, il le signalerait à son épouse dans le courant du mois de décembre 2018, du 18 au 26 février 2019 avec A______, du 13 au 19 avril 2019 avec A______, du 20 au 26 avril 2019 avec B______, les 30 et 31 mai 2019 avec A______, les 10 et 11 juin avec B______, du 29 juin au 12 juillet 2019 avec B______, puis la quinzaine suivante avec A______, et ainsi de suite par tranche de deux semaines, jusqu'à la fin des vacances d'été, du 21 au 24 octobre 2019 à midi avec B______, du 24 octobre à midi jusqu'au 27 octobre 2019 avec A______, du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus avec A______, a donné acte aux parties de ce qu'elles s'efforceraient de faire en sorte que chacun des époux puisse passer la journée de son propre anniversaire avec les enfants et que chacun d'eux passe en alternance, une année sur deux, le jour d'anniversaire d'un des enfants en leur compagnie (exemple : en 2019 C______ avec sa mère, D______ avec son père et vice-versa l'année suivante), condamné chacune des parties à respecter et à exécuter les dispositions de l'ordonnance et réservé le sort des frais.

k. Lors de l'audience du 1er octobre 2018, les époux A______/B______ ont manifesté leur accord avec la mise en oeuvre d'une guidance parentale et d'une expertise psychiatrique du groupe familial.

l. Par ordonnance OTPI/723/2018 du 29 novembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a donné acte à A______ et B______ de leur accord d'exercer leur droit de garde sur les enfants un week-end sur deux, de ce que le parent qui exerçait le droit de garde durant le week-end indiquerait à l'autre s'il entendait rester au domicile conjugal durant le week-end et ce au plus tard le lundi soir précédent son week-end et si tel était le cas l'autre parent s'engageait à quitter le domicile conjugal durant le week-end et n'y revenir que le dimanche soir.

m.a Afin d'établir son rapport d'expertise familiale, le Dr O______, psychiatre, a pris contact avec la curatrice des enfants, les psychiatres et psychothérapeutes de chacun des époux, la psychiatre et psychothérapeute qui avait suivi les époux A______/B______ en 2018, le pédopsychiatre de D______, le psychologue et psychothérapeute de C______ et la pédiatre des enfants.

Dans son rapport du 28 février 2019, l'expert a relevé que les parents et les enfants présentaient un état psychologique particulièrement affecté par la dynamique conflictuelle apparue ces dernières années et que cette situation de stress avait engendré un conflit parental important au sujet de la séparation et de la garde des enfants, les époux se critiquant mutuellement sur leurs aptitudes maritales et parentales.

Il a également relevé que les conflits du couple résultaient très probablement des différences importantes de caractère et de vision familiale qui les séparaient. En effet, alors que la mère présentait des traits de fonctionnement de personnalité plus extravertis, exubérants, émotionnellement labiles et par moment impulsifs, le père s'était construit une structure de personnalité avec des traits plutôt obsessionnels et schizoïdes qui incluaient notamment un besoin de contrôle, une tendance à privilégier la retenue, l'évitement du conflit et un certain détachement ou une répression face aux débordements émotionnels et affectifs.

Pris au milieu des disputes parentales, les enfants avaient progressivement présenté des troubles psychologiques d'allure réactionnelle, consécutifs à la situation familiale tendue, voire "désorganisante", dans laquelle ils évoluaient. C______ souffrait ainsi d'un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte et dépressive, qui pouvait être lié à l'environnement déstructurant dans lequel il vivait, devant faire face à deux parents qui n'arrivaient pas à se séparer, avec une tendance à se dévaloriser et se critiquer mutuellement, dynamique néfaste qui avait été entretenue dernièrement par le père s'il était tenu compte des nombreux reproches qu'il exprimait à l'égard de son épouse. Pour sa part, D______ présentait un trouble psychique dont l'étiologie pouvait aussi être liée à l'atmosphère conflictuelle dans laquelle il grandissait depuis l'âge de trois-quatre ans environ. Il s'était alors construit des représentations parentales dominées par un dénigrement réciproque qui l'emprisonnait dans un conflit de loyauté, source de souffrance interne. Face à cela, il réagissait de manière plus explosive et débordante en évacuant ses angoisses sous la forme d'un trouble des conduites, qui était également le reflet d'un vécu dépressif mis en évidence par son pédopsychiatre qui le suivait depuis plusieurs mois. Les enfants, constamment pris par les conflits de leurs parents, essayaient de s'extraire de cette dynamique en se souciant de manifester un lien affectif semblable et équilibré envers leur mère et leur père.

Les époux présentaient chacun à leur manière des compétences parentales appropriées lorsqu'ils pouvaient être en lien avec leurs enfants sans être sous le regard critique et jugeant de l'autre.

Chacun des membres de la famille avait entrepris une thérapie régulière qui commençait à porter ses fruits autant pour les parents que pour les enfants, ce qui avait permis d'apaiser le conflit entre les époux. L'expert a souligné que les traits de personnalité émotionnellement labile de B______ étaient décrits dans le cadre du rapport afin d'illustrer une tendance de fonctionnement psychique présente chez la mère mais ne constituaient pas une psychopathologie invalidante concernant ses aptitudes parentales. De manière semblable, A______ avait souffert d'un état dépressif en lien avec le processus de séparation et son désaccord face aux comportements de son épouse, épisode réactionnel qui pouvait également être considéré comme transitoire. Son état présentait un pronostic favorable avec la poursuite du suivi psychothérapeutique. Ses traits de personnalité obsessionnels et schizoïdes mis en avant dans le rapport permettaient de comprendre les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans ses relations sentimentales, mais ne représentaient pas une entrave à ses compétences parentales. Il avait démontré qu'il s'investissait adéquatement avec bienveillance et sollicitude pour ses enfants. La psychologue de A______ avait indiqué à l'expert que l'évolution de l'état psychique de son patient était lente mais positive, les aspects dépressifs étant notamment entretenus par les difficultés de séparation du couple.

Lors de l'entretien de l'expert avec A______ et ses enfants, le père avait gardé une attitude contrôlée tout en étant réceptif aux gestes affectueux de ses fils et soucieux de répondre aux sollicitations de ses enfants afin d'éviter toute frustration de leur part. Il avait toutefois été moins évident pour A______ de contenir D______, qui s'était davantage désorganisé, en particulier vers la fin de l'entretien, en comparaison avec l'entretien qui avait eu lieu en présence de la mère.

L'expert a également relevé que les troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée dont souffraient les époux étaient à considérer comme des pathologies psychiques transitoires, qui présentaient en elles-mêmes un bon pronostic pour le futur et qui n'empiétaient pas sur leurs capacités parentales respectives.

S'agissant des affections psychiques dont les enfants étaient atteints, il réservait également un pronostic favorable, dans la mesure où l'on pouvait s'attendre à une amélioration significative une fois que la situation familiale se serait stabilisée et pour autant que les parties parviennent à s'occuper de leurs propres relations personnelles avec leurs enfants sans empiéter sur les relations de l'autre. La curatrice avait également joué un rôle important dans l'organisation temporaire des modalités de garde. Il a ainsi recommandé le maintien des suivis thérapeutiques individuels.

Concernant les modalités de la garde ainsi que l'autorité parentale, l'expert a relevé que les deux parents présentaient de bonnes compétences parentales, qu'ils savaient tenir compte de l'intérêt de leurs enfants tout en s'investissant chacun de manière appropriée et soucieuse. Il a recommandé la mise en place d'une garde partagée à raison d'une semaine passée auprès de chacun des parents avec le maintien de l'autorité parentale conjointe pour autant que les parents puissent chacun s'investir dans leurs relations avec leurs enfants sans critiquer l'autre parent. Il a ajouté qu'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles devait être éventuellement prévue afin de faciliter dans un premier temps l'organisation de la garde durant les périodes de vacances et s'assurer de la bonne évolution des parties. Il a finalement souligné l'importance de trouver au plus vite une solution pour le domicile conjugal, impliquant une séparation effective qui contribuerait à apaiser l'état psychologique des enfants.

m.b Lors de l'audience du Tribunal du 10 avril 2019, l'expert a confirmé les conclusions de son expertise.

Il a déclaré que tous les intervenants qu'il avait contactés lui avaient fait part des problèmes de communication importants entre les parents, aggravés par le fait qu'ils vivaient encore sous le même toit.

Il a par ailleurs souligné que les traits de personnalité présents chez l'un et l'autre des parents décrits dans le cadre du rapport ne consistaient pas en des troubles, ni a fortiori en des pathologies. Il a expliqué que les personnes présentant des traits de personnalité schizoïdes étaient plutôt introverties, ce qui supposait des activités plutôt individuelles, moins investies émotionnellement avec une source affective plutôt contenue. Quant aux personnes présentant des traits de personnalité obsessionnels, elles étaient caractérisées par un côté perfectionniste, un investissement total et un besoin de contrôle. Celles-ci avaient tendance à vouloir aplanir ou éviter les conflits. Dans le cas de A______, il voulait s'occuper à la perfection de ses enfants. Quant à B______, il avait observé des traits de personnalité émotionnellement labile sans diagnostic. Elle était dotée d'une personnalité plus extravertie avec une forte réactivité émotionnelle face à une situation anxieuse ou des conflits. Ainsi, face à un conflit, B______ aurait tendance à vouloir discuter, comprendre ce qui se passait et parfois s'emporter, alors que A______ préférerait ne pas en parler et éviter le problème.

L'expert était par ailleurs d'avis que la séparation physique permettrait à A______ de ne pas être tout le temps en contact avec son épouse dont il jugeait le comportement inadéquat et que cela l'apaiserait. La séparation physique des parents serait également bénéfique pour les enfants puisqu'elle permettrait à chacun d'éduquer les enfants à sa manière sans être confronté au regard désapprobateur de l'autre. Selon lui, une éducation différente chez chacun des parents constituait une richesse pour les enfants à condition que l'autre parent ne soit pas critiqué. Dans le cas contraire, cela deviendrait un traumatisme.

Il avait remarqué que A______ était plus apaisé et qu'il arrivait mieux à se remettre en question depuis qu'il avait commencé sa thérapie.

Lors de son dernier entretien avec la curatrice, cette dernière avait indiqué qu'une garde alternée était possible, que la situation était apaisée, qu'elle était moins sollicitée, et que les deux parents avaient de bonnes compétences parentales qu'il fallait valoriser.

L'expert considérait également que les deux parents disposaient de bonnes compétences parentales, qu'ils avaient tous les deux les aptitudes pour être rassurants avec leurs enfants, chacun dans des situations différentes et complémentaires. Selon lui, la situation allait évoluer favorablement si chacun des membres de la famille continuait sa thérapie et que les parents cessaient de vivre ensemble.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 26 juin 2019, la curatrice a souligné l'importance que les enfants poursuivent leurs thérapies. Selon elle, il était urgent que les parents se séparent car la situation inquiétante des enfants était en lien "avec la vie de famille qui n'en [était] pas une".

Rien ne s'opposait toutefois à une garde alternée comme proposé par l'expert, pour autant que la situation soit suivie, notamment par le biais d'une curatelle de surveillance ou d'appui éducatif. Si les deux parents étaient bienveillants, ils avaient néanmoins des approches totalement différentes nécessitant un tiers neutre pour faire la part des choses et pour que la situation ne dégénère pas. Les parents avaient une communication très difficile, voire inexistante, mais avec l'aide d'un tiers pour relayer les propos de chacun, ils pouvaient se comprendre et admettre la solution proposée par l'autre.

La curatrice estimait également que chacun des époux avait besoin d'être suivi de son côté afin de reprendre confiance en lui et de trouver un équilibre.

o. Lors de cette même audience, A______ s'est déclaré d'accord avec une garde alternée, contrairement à son épouse qui persistait à réclamer l'attribution de la garde exclusive.

Il a également admis avoir enregistré son épouse à son insu, afin de prouver qu'elle adoptait un comportement abusif à son égard.

B______ a par ailleurs déclaré envisager de vendre la maison à moyen ou long terme faute de disposer de moyens financiers suffisants.

p.a Dans ses plaidoiries finales écrites du 10 juillet 2019, A______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due pour l'entretien de son épouse, et à la condamnation de cette dernière à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'050 fr. pour l'entretien de C______ et 2'280 fr. pour l'entretien de D______.

p.b Dans son mémoire de plaidoiries finales du même jour, B______ a persisté dans ses conclusions sous réserve du montant de la provisio ad litem qu'elle a augmenté à 50'000 fr. et de ses conclusions en contribution d'entretien. Sur ce dernier point, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, 3'263 fr. par enfant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, soit un montant de 65'260 fr. par enfant au titre d'arriérés de contributions pour cette période; dès le 1er septembre 2019, 7'600 fr. pour l'entretien de C______ et 8'000 fr. pour l'entretien de D______; pour son propre entretien, 3'010 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018 et 3'260 fr. du 1er janvier au 31 août 2019, soit un montant de 63'530 fr. au titre d'arriérés de contribution pour lesdites périodes, et dès le 1er septembre 2019, 45'350 fr. par mois.

Subsidiairement, si le domicile conjugal devait être attribué à son époux, les contributions d'entretiens dues à compter du 1er août 2019 devaient être augmentées à 9'550 fr. pour C______ et à 9'950 fr. pour D______.

p.c Dans ses plaidoiries finales écrites du 30 juillet 2019, la curatrice des enfants a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée, à la nomination d'un curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles et à ce que chacune des parties soit exhortée à maintenir un suivi psychologique régulier auprès de son thérapeute.

q. Dans leurs répliques du 22 août 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a notamment fait valoir qu'aucun conflit majeur n'était survenu durant les derniers mois et que le couple avait réussi à organiser la vie quotidienne des enfants sans crise majeure.

r. Les parties se sont encore exprimées, notamment sur l'établissement du calendrier relatif à l'organisation des week-ends et des vacances, par courriers des 22 août, 6, 11 et 30 septembre, 1er et 2 octobre 2019.

B______ a produit un bordereau de pièces complémentaires, comportant plusieurs échanges de courriels entre les parties. Il ressort de cette correspondance que l'intervention de la curatrice a permis aux parties de trouver un accord quant à la répartition des vacances, A______ acquiesçant finalement au calendrier proposé par courrier de son conseil du 27 septembre 2019.

A______ avait par ailleurs proposé à son épouse de maintenir le système mis en place pendant l'été, soit que le parent qui n'exerçait pas le droit de garde durant un week-end quitte le domicile conjugal durant ledit week-end, ce que B______ a refusé.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ est titulaire d'un diplôme de l'université de P______ (Grande-Bretagne). Lorsqu'il vivait à L______ (Grande-Bretagne), il travaillait pour [la société] Q______. Entre septembre 2010 et décembre 2017, il a été employé par la succursale genevoise de la société M______ LTD, en dernier lieu en qualité de ______. Licencié pour le 31 décembre 2017, il a été libéré de son obligation de travailler au 1er juin 2017.

Il a réalisé un salaire mensuel brut de 20'833 fr. 35 en 2012 et 2013. Il a perçu en sus un bonus annuel de 191'200 fr. en 2012 et de 280'282 fr. en 2013. Dès 2014, son salaire mensuel brut s'est élevé à 25'000 fr.

A______ est, à maintes reprises, revenu sur les modalités particulières de sa rémunération durant son emploi au service de M______ LTD. Il avait bénéficié d'un plan d'intéressement qui lui avait permis d'acquérir des participations de la société. Depuis le 30 juin 2014, il n'avait toutefois plus acquis de participation. Il a allégué que son ancien employeur rachetait progressivement ses participations, en exécution d'un droit d'emption dont il était titulaire. Selon les états de fortune produits ("wealth statement"), il était titulaire, au 31 décembre 2014, de 86 participations "2______", acquises en 2011, d'une valeur de 477'871 USD, de 315 participations "3______", acquises en 2012, d'une valeur de 597'691 USD, de 164 participations "4______", acquises en 2013, d'une valeur de 241'466 USD et de 159 participations "5______", acquises en 2014, d'une valeur de 127'719 USD, représentant un montant total de 1'444'748 USD. A la fin de l'année 2015, A______ ne détenait plus de participations "2______" et plus que 234 "3______"; ses participations "4______" et "5______" demeuraient inchangées. Le montant de ses participations s'élevait toutefois à 1'674'353 USD, les parts ayant pris de la valeur depuis l'année précédente. Fin 2016, ses participations "3______" ont encore diminué à 133, alors que sa fortune s'élevait à 1'753'439 USD.

B______ a produit des documents intitulés "payment schedule" concernant les années 2016 et 2017, à teneur desquelles l'employeur de A______ indiquait à ce dernier les prix auxquels il allait éventuellement acheter certaines de ses actions ("the price at which we may buy").

Il ressort des relevés de compte [auprès de la banque] R______ de A______ que 127'085 fr. 75 lui ont été versés le 25 janvier 2017 par "M______ LTD, GENEVA", 92'928 fr. 05 le 25 juillet 2017 par "M______ LTD SUCCURS", 314'067 fr. le 19 février 2018 par "M______ LTD", 89'712 fr. 90 le 23 mars 2018 par "M______ LTD SUCCURS", 345'750 fr. le 25 janvier 2019 par "M______ LTD" et 99'895 fr. 15 le 25 février 2019 par "M______ LTD SUCCURS".

Il ressort de ses certificats de salaire que A______ a perçu des prestations non périodiques ("M______ distribution") de 167'526 fr. en 2015, de 80'997 fr. en 2016 et de 182'840 fr. en 2017. Ces montants figurent dans les décisions de taxation relatives aux années 2016 et 2017 sous "actions et/ou options de collaborateur". Un certificat de salaire a également été émis pour l'année 2018, sur lequel figure le montant de 95'106 fr. au titre de prestations non périodiques ("M______ distribution").

Actuellement sans emploi, A______ allègue travailler en tant qu'indépendant au développement d'un logiciel qu'il espère pouvoir un jour commercialiser et ne percevoir aucun revenu de cette activité.

La fortune mobilière de A______, comprenant les actions du groupe M______, s'élevait à 2'703'236 fr. en 2016 et à 2'232'278 fr. en 2017.

Ses impôts annuels se sont élevés à 105'600 fr. en 2016 et à 210'000 fr. en 2017.

Il est par ailleurs propriétaire de la maison sise à F______ dans laquelle vit la famille A______/B______. Selon la décision de taxation 2017, sa fortune brute immobilière s'élève à 4'180'000 fr.

Les charges mensuelles de A______ telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties comprennent son assurance-maladie (808 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (50 fr.), ses frais de téléphone et Internet (175 fr.), ses frais de téléphone portable (100 fr.), son assurance-vie (1'250 fr.), sa protection juridique (39 fr. 40), ses frais de véhicule (1'115 fr., soit 154 fr. d'assurance, 59 fr. 10 d'impôts et 900 fr. d'entretien et d'essence), la contribution qu'il verse pour l'entretien de sa fille ainée (2'400 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.).

Le premier juge a en outre retenu un montant estimé à 7'333 fr. à titre de charge fiscale, lequel est contesté par A______, ainsi qu'un montant de 4'725 fr. à titre de frais de logement (correspondant à 70% de 6'750 fr.).

Il a également tenu compte du budget allégué par A______ de 800 fr. par mois pour les vacances et augmenté son entretien courant, soit le montant de base OP, à 1'700 fr.

b. B______ est titulaire d'un MASTER [en] ______ de l'Université de P______ (Grande-Bretagne). Au moment du mariage, elle travaillait pour Q______ à L______ (Grande-Bretagne). Elle a ensuite cessé de travailler lorsqu'elle était enceinte de C______.

Depuis le mois de novembre 2016, elle effectue des missions pour S______ SA. Elle a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 12'600 fr. en 2017 et 2018. Depuis le mois de juillet 2019, son salaire mensuel net s'élève à 12'355 fr.

Selon les décisions de taxation 2016 et 2017, la fortune mobilière de B______ s'élevait respectivement à 174'957 fr. et à 185'542 fr.

Ses charges mensuelles telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties comprennent son assurance-maladie (772 fr. 65), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.), ses frais de dentiste (189 fr. 25), ses frais de fiduciaire aux Etats-Unis (40 fr.), ses frais de téléphone et Internet (175 fr.), ses frais de téléphone portable (100 fr.) et son montant de base OP (1'350 fr.).

Comme pour A______, le premier juge a également tenu compte d'un montant de 800 fr. par mois pour les vacances et augmenté l'entretien courant, soit le montant de base OP, à 1'700 fr.

Il a par ailleurs retenu un loyer hypothétique de 6'750 fr. pour la location d'un logement de standing sur la rive gauche correspondant au train de vie des époux A______/B______, dès lors que le logement familial avait été attribué à A______.

En lieu et place du montant de 1'960 fr. retenu par le premier juge à titre de frais liés au véhicule (composé de 848 fr. 20 de frais de leasing, de 80 fr d'impôts, de 128 fr. 55 d'assurance et de 900 fr. d'entretien et d'essence), B______ allègue un montant de 2'290 fr. 15 sans expliquer les éléments qu'elle intègre à ce poste. Il ressort des pièces produites que l'impôt du véhicule s'est élevé à 718 fr. 40 pour la période d'avril à décembre 2018, qu'un montant de 1'542 fr. 60 a été prélevé par T______ [assurance] à titre d'assurance responsabilité civile et U______ pour la période d'avril à décembre 2018 et que les frais de leasing de l'épouse s'élevaient à 848 fr. 20 par mois. Les frais de parking, d'entretien et d'essence allégués en première instance par B______ ne sont pas documentés. Le contrat de leasing de B______ prévoit une limite à 20'000 km par an. Selon une page Internet [de l'association] V______ produite par A______, établie le 25 octobre 2019, les frais annuels d'utilisation d'une [voiture de la marque] W______, soit le même modèle de véhicule que celui conduit par B______, s'élèvent à 17'435 fr. par an pour un kilométrage annuel de 20'000 km.

En appel, B______ reprend les montants allégués devant le premier juge et écartés par ce dernier, soit 2'000 fr. de frais de nourriture et de restaurants, 400 fr. de frais de vêtements et de chaussures, 400 fr. de coiffeur, soins, loisirs et fitness, 100 fr. d'abonnements divers, 895 fr. de cadeaux et dons divers, ainsi que 40 fr. de frais bancaires, sans toutefois produire de pièces corroborant ces montants.

Elle fait également valoir 300 fr. de frais de transport autres que la voiture. Il ressort des factures X______ produites en première instance, que B______ a acheté un titre de transport TPG d'une valeur de 3 fr. en février, mai et juin 2017, huit titres de transports TPG d'une valeur de 21 fr. 20 en novembre 2017 et vingt-trois titres de transport TPG d'une valeur de 69 fr. en décembre 2017.

A l'appui des 3'000 fr. de frais de vacances qu'elle a allégués, B______ a notamment produit une facture de location de chalet à Y______ (France) pour un séjour du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018 d'un montant total de 26'865,80 euros et une confirmation de réservation de vols aller-retour Genève-Z______ [États-Unis] en août 2017 pour deux adultes et deux enfants en classe économique d'un montant total de 4'803 fr. 80, étant précisé que les billets de B______ ont coûté 1'214 fr. 45.

Selon un courrier du 21 mai 2019, l'Administration fiscale cantonale a accordé un arrangement de paiement à B______ pour les impôts cantonaux et communaux 2017, celle-ci devant payer 1'000 fr. par mois entre juillet 2019 et avril 2020.

B______ a par ailleurs produit une simulation fiscale (qui tient compte d'un revenu du travail annuel de 144'736 fr. et d'autres revenus annuels de 732'000 fr. [contributions d'entretien + allocations familiales, soit 12 x (44'900 fr. + 7'500 fr. + 8'000 fr. + 600 fr.)], de 8'836 fr. de cotisations sociales, de 1'697 fr. de frais professionnels, de 13'410 fr. de primes d'assurances, de 62'851 fr. de frais de garde, de 440 fr. de frais médicaux et d'une fortune de 175'000 fr.), selon laquelle ses impôts s'élèveraient à 308'028 fr. 15 par an.

c. Les enfants C______ et D______ sont scolarisés à [l'école privée] AA______. Auparavant, ils fréquentaient le jardin d'enfants AB______.

Le couple perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour chacun de ses enfants.

Lors de l'audience du 1er octobre 2018, les époux A______/B______ ont indiqué au Tribunal qu'ils partageaient les factures concernant les enfants; B______ s'acquittait des frais de nounou et A______ payait les autres factures.

Aux termes du décompte de charges 2017 AC______ [entreprise sociale; déclaration de personnel de maison], le revenu de N______ est composé d'un salaire net de 2'591 fr. 90 et d'un salaire en nature de 990 fr. Les cotisations sociales s'élèvent à 1'377 fr. 46 par mois.

c.a Les charges mensuelles de C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 181 fr. 40 d'assurance-maladie, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 52 fr. 35 de frais de dentiste, 31 fr. de cours de natation et 400 fr. de montant de base OP.

Il ressort du relevé de compte établi par AA______ le 26 mai 2019 que les frais de scolarité annuels de C______ se sont élevés à 27'958 fr. en 2018.

c.b Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 181 fr. 40 d'assurance-maladie, 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 440 fr. de frais de psychomotricienne, 11 fr. 20 de frais de dentiste, 31 fr. de cours de natation et 400 fr. de montant de base OP.

Il ressort du relevé de compte établi par AA______ le 26 mai 2019 que les frais de scolarité annuels de D______ se sont élevés à 28'184 fr. 85 en 2018.

c.c B______ allègue en sus, pour chacun de ses enfants, 500 fr. de frais de nourriture et de restaurant, 150 fr. de frais de vêtements et de chaussures, 400 fr. pour les autres loisirs et 500 fr. pour les vacances.

Elle fait également valoir 333 fr. de frais relatifs aux fêtes d'anniversaires. Selon une facture du 18 juin 2018, B______ a loué un jeu gonflable pour l'anniversaire des enfants pour un montant de 890 fr. Il ressort d'un échange de courriels entre la mère et le responsable du domaine AD______ qu'elle s'est acquittée d'un montant de 1'290 fr. pour la location du lieu de la fête d'anniversaire. Elle a également produit une quittance relative à l'organisation de balades à dos d'ânes d'un montant de 450 fr., une commande Internet de divers jouets et bonbons d'un montant de 79,66 GBP, un ticket de caisse de AE______ du 15 juin 2018 d'un montant de 85,35 euros et un ticket de caisse de AF______ du 15 juin 2018, sur lequel certains articles, d'un montant total de 515 fr. 20, ont été surlignés.

d. Les charges mensuelles relatives au logement familial retenues par le premier juge se composent de 3'945 fr. d'intérêts hypothécaires, de 1'210 fr. de SIG, de 101 fr. d'assurance-ménage RC, de 207 fr. d'assurance bâtiment, de 275 fr. de frais de sécurité et de 1'000 fr. de frais d'entretien, soit un montant global de 6'750 fr.

Il ressort d'un relevé R______ du 26 avril 2019 que des frais d'amortissement d'un prêt hypothécaire d'un montant de 23'000 fr. ont été acquittés en 2018.

B______ allègue en sus 1'155 fr. d'intérêts liés au prêt M______. Selon A______, ce prêt a été remboursé par compensation lors de la cessation des rapports de travail.

B______ fait également valoir 12'000 fr. par mois au titre de frais d'entretien de la maison, du jardin et de la piscine. Le montant total des factures produites par celle-ci, concernant l'année 2016, représentent un montant global de plus de 136'000 fr. Certaines de ces factures concernent des prestations de paysagiste (AG______ - montant total de près de 23'000 fr.), d'entretien de jardins (AH______ - 1'036 fr.), de réparation de stores (AI______ SA - montant total de près de 3'200 fr.), d'entretien de la piscine (AJ______ - 7'836 fr. 55), de décoration (AK______ - 1'575 fr.), d'installations électriques (AL______, Electricien - 15'692 fr.) et d'ébénisterie (AM______ - 82'993 fr. 80). A______ a produit à cet égard un récapitulatif des paiements effectués à ce titre, selon lequel un montant d'environ 25'565 fr. a été acquitté en 2017 et d'environ 18'640 fr. en 2018.

Selon une facture SERAFE du 10 janvier 2019, la redevance radio-télévision s'est élevée à 91 fr. 25 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que bien qu'ayant des conceptions éducatives distinctes, les parents étaient soucieux et concernés par l'évolution de leurs enfants et investis dans leur éducation. Ils étaient notamment capables de se mettre d'accord pour que chacun des enfants soit suivi sur le plan thérapeutique conformément à ses besoins, de coopérer avec les médecins et de trouver des accords pour exercer le droit de visite. Les tensions et les problèmes de communication s'apaiseraient lorsque la séparation des parties serait effective et que les principales questions litigieuses dans le cadre du présent procès, notamment les questions financières et l'attribution de la garde, seraient définitivement réglées. Par ailleurs, même si les tensions et difficultés actuelles s'étendaient à des questions relatives aux enfants, l'attribution de la garde des enfants à une seule des parties ne serait pas de nature à les résoudre ou à en diminuer l'intensité et ne préserverait pas davantage les enfants de leurs manifestations et de leurs conséquences. Le Tribunal a également considéré, au même titre que l'expert et la curatrice de représentation, que les motifs avancés par la mère pour refuser la garde alternée n'étaient pas suffisants pour y renoncer. La garde alternée était la meilleure solution afin de répondre aux besoins immédiats de C______ et de D______.

L'établissement d'une garde alternée était conforme au bien des enfants en ce sens qu'elle leur permettrait d'entretenir un lien régulier avec les deux parents et de maintenir la stabilité de la situation antérieure, ce d'autant que les parties disposaient de moyens financiers suffisants pour s'établir dans un lieu proche de celui où les enfants étaient scolarisés, ce qui éviterait à ceux-ci de longs trajets dans le cadre d'une garde alternée.

Afin de pallier tout éventuel problème dans l'organisation de la garde alternée, d'accompagner les parents dans la transition et d'éviter que les adaptations à opérer ne donnent lieu à des discussions interminables, voire à un blocage de la situation, le Tribunal a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Le Tribunal a attribué le domicile conjugal à A______ au vu des circonstances d'espèce, notamment du fait que B______ avait reconnu en audience ne pas souhaiter le conserver, ce qui démontrait qu'elle n'y était pas particulièrement attachée et que, contrairement à ce qu'elle affirmait, elle ne s'y était pas investie durant cinq ans mais durant un peu plus d'une année.

S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal a considéré que la famille menait un train de vie aisé avant la séparation dans une maison avec piscine à F______, de belles fêtes d'anniversaires, la location d'un chalet à la montagne en hiver et divers voyages. B______ n'avait toutefois pas rendu vraisemblable qu'elle dépensait les montants mensuels allégués. A______ avait admis un montant de 1'700 fr. par mois pour chacun des parents, lequel recouvrait les dépenses courantes, à savoir les vêtements, la nourriture et les loisirs, ainsi qu'un montant de 800 fr. pour les vacances.

Le Tribunal a considéré qu'il ressortait du dossier de nombreux indices en faveur de l'existence d'une importante fortune permettant à A______ de maintenir le train de vie antérieur à la séparation.

Il a dès lors retenu un montant de 1'700 fr. au titre de minimum vital pour chacun des parents, auquel il a ajouté un montant de 800 fr. pour les vacances.

Dans la mesure où ses charges s'élevaient à 14'712 fr. (soit 13'562 fr. de charges
+ 350 fr. de complément au montant de base OP + 800 fr. de frais de vacances), B______ accusait un déficit arrondi de 2'360 fr. A______ était dès lors condamné à lui verser ce montant par mois à titre de contribution d'entretien.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles des enfants à 7'445 fr. pour C______ et à 7'955 fr. pour D______, soit respectivement 7'145 fr. et 7'655 fr. une fois les allocations familiales déduites. Il a toutefois augmenté celles-ci à 7'500 fr. pour C______ et à 8'000 fr. pour D______, allouant ainsi un montant supplémentaire d'environ 350 fr. afin de couvrir les frais de restaurants, de vacances, d'habillement et autres activités. Ce montant additionné aux 1'700 fr. et 800 fr. dans les budgets de chacun des parents permettait à la famille de maintenir son train de vie. Compte tenu de l'instauration de la garde alternée, de la situation financière de chacune des parties mais aussi du fait que A______ assumait financièrement le train de vie de la famille, celui-ci était condamné à prendre en charge tous les frais fixes des enfants (assurance-maladie, frais médicaux, écolage, nounou et activités sportives), auxquels s'ajoutaient les frais courants lorsque les enfants étaient chez lui. Par ailleurs, et afin de permettre à la mère de maintenir un train de vie identique pour les enfants lorsque ceux-ci étaient chez elle, A______ était condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, un montant destiné à couvrir les frais de logement mis à la charge des deux mineurs (soit 1'012 fr. 50 correspondant à 15% de 6'750 fr.), la moitié de leur minimum vital (200 fr.) et la moitié de la somme permettant de maintenir le niveau de vie (soit 177 fr. 50 pour C______ et 172 fr. 50 pour D______), ce qui permettait à la mère d'organiser des activités et des vacances pour et avec ses enfants, soit un montant arrondi à 1'400 fr. pour chacun des enfants.

Les parties s'étant par ailleurs entendues sur la répartition des frais depuis la séparation, l'octroi d'un effet rétroactif ne se justifiait pas.

Le Tribunal a également considéré qu'il se justifiait d'ordonner la séparation de biens des époux, B______ ayant rendu vraisemblable que ses intérêts pécuniaires étaient menacés puisque son époux ne percevait aucun revenu et puisait dans les économies réalisées au moyen de ses revenus de ces dernières années, soit des acquêts, pour s'acquitter de ses charges.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (ATF 116 II 493 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les appels des parties ont été introduits en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC); ils sont donc recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

Les mémoires de réponses, répliques et dupliques des parties sont également recevables puisque déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est ainsi du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer, laquelle doit être exercée dans un délai raisonnable (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_113/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1).

Les parties ne peuvent toutefois plus, à partir du début des délibérations, soit dès que l'autorité d'appel leur a communiqué que la cause a été gardée à juger, invoquer des faits nouveaux (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

1.2.2 Les déterminations spontanées de l'appelant du 17 janvier 2020 sont recevables, le respect de son droit d'être entendu imposant de lui accorder le droit de se déterminer sur toute nouvelle prise de position, quand bien même la cause avait été gardée à juger, pour autant qu'il ne tarde pas à réagir, ce qui est le cas en l'espèce.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 et 3.3.4).

En revanche, la fixation de la contribution d'entretien due entre époux est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1). Le juge ne peut donc accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

1.4 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des époux. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises et l'application du droit suisse, vu le domicile genevois de l'ensemble des membres de la famille (art. 46 et 79 al. 1 LDIP; 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).

2. Dans le cadre de sa réponse à l'appel formé par son épouse, l'appelant a pris une conclusion nouvelle subsidiaire à celles formées dans le cadre de son appel, tendant à ce que la Cour arrête le dies a quo de toute éventuelle contribution d'entretien à verser en mains de B______ au départ effectif de celle-ci du domicile conjugal.

Il a également pris des conclusions préalables nouvelles tendant à la production de pièces par son épouse, soit l'état de ses comptes ainsi que ses fiches de salaire du 1er août 2019 à ce jour.

2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.2 En l'espèce, cette modification de la demande relative au dies a quo des contributions d'entretien ne repose sur aucun fait nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).

Cela étant, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs (cf. supra consid. 1.3); il sera entré en matière sur la fixation du dies a quo des contributions dues pour l'entretien de C______ et de D______.

S'agissant des conclusions en production de pièces prises par l'appelant, elles sont également irrecevables. En toute hypothèse, la cause est en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'apport de pièces supplémentaires, ce d'autant plus que la Cour doit statuer sur la simple vraisemblance et que les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont, par essence, pas destinées à durer.

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures déposées devant la Cour.

Par ailleurs, l'appelant relève que l'intimée a fait valoir, dans le cadre de sa duplique du 23 décembre 2019, des faits nouveaux.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites et les faits nouveaux allégués par les parties, utiles pour statuer notamment sur les droits parentaux et pour fixer la contribution d'entretien des enfants, sont recevables.

4. L'intimée remet en cause le principe de la garde alternée entérinée par le jugement entrepris, et sollicite la garde exclusive des enfants. Elle estime que les conditions pour une tel régime ne sont pas réalisées, faute de communication possible entre les parties en raison de la nature de leur relation.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.

4.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et références citées).

Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; ATF
133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2).

Lorsque la juridiction cantonale s'est ralliée à l'expertise, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était pas possible de les ignorer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_452/2015 du 20 novembre 2015 consid. 2.2).

4.1.3 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Dans l'exécution de cette mission, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant au choix du mode d'intervention. Selon l'art. 307 al. 3 CC, le juge peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

Dans les situations de conflit parental aigu, le curateur peut notamment aider les parents à mettre en place un espace de discussion "protégé" pour échanger les informations importantes et prendre les décisions nécessaires pour l'enfant placé sous leur autorité parentale conjointe (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1704).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. En cas de divorce ou de séparation, il subsiste souvent une situation de conflit entre les conjoints, situation qu'un curateur, par des contacts appropriés avec les parents et avec les enfants, peut contribuer, dans une mesure importante, à désamorcer (ATF 108 II 372 = JdT 1984 I 612 consid. 1). Le curateur pourra - si ce point n'a pas été expressément fixé - organiser les modalités pratiques du droit de visite : fixation d'un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l'accueil de l'enfant, garde-robe à fournir à l'enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1730).

L'autorité qui ordonne une mesure de curatelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure matériellement correcte ne doit pas se faire uniquement sur la base d'une classification juridique, mais en tenant compte des éléments sociaux, médicaux et pédagogiques de la situation d'espèce. Le choix entre des instructions et/ou une surveillance éducative, d'une part, et une curatelle, d'autre part, dépend de l'intensité de la mise en danger, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_156/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2).

4.2.1 En l'espèce, les époux vivent toujours sous le même toit avec leurs enfants.

Depuis que les parties ont décidé de se séparer, leurs relations ont été émaillées d'importants conflits, durant lesquels elles se sont montrées incapables de se concerter et de communiquer, notamment sur la prise en charge de leurs enfants. L'intervention de la curatrice de représentation des enfants a été nécessaire à de nombreuses reprises pour permettre aux parents de trouver des accords sur le sort des enfants.

Cela étant, l'expert psychiatrique a conclu dans son rapport du 28 février 2019 qu'une garde partagée à raison d'une semaine passée auprès de chacun des parents avec le maintien de l'autorité parentale conjointe pouvait être envisagée, pour autant que les parties puissent s'investir dans les relations avec leurs enfants sans critiquer l'autre parent. Il a également recommandé que les membres de la famille poursuivent leur suivi psychothérapeutique, ce qui est le cas.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a suivi les recommandations de l'expert et instauré une garde alternée, en considérant que celle-ci était conforme au bien des enfants.

L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de son examen, des comportements que l'appelant adoptait à son égard, notamment en s'opposant systématiquement à tout ce qu'elle avait proposé, en tenant "un journal des comportements [de son épouse] qu'il [estimait] inappropriés", en enregistrant son épouse à son insu pour prouver ses allégations, en formulant systématiquement des reproches à l'encontre de son épouse durant ses entretiens avec l'expert et en étant incapable d'admettre sa part de responsabilité.

Or, le Tribunal a tenu compte de ces éléments mais a considéré, au même titre que l'expert et la curatrice de représentation, qu'ils n'étaient pas suffisamment importants pour renoncer à une garde alternée. L'évolution de l'état psychique de l'appelant était positive, selon sa psychothérapeute, ses aspects dépressifs étant toutefois entretenus par les difficultés de séparation du couple. L'expert a également relevé que l'appelant était désormais plus apaisé et arrivait mieux à se remettre en question depuis qu'il avait commencé sa thérapie. Selon l'expert, cette amélioration devrait perdurer une fois la séparation des époux effective, chacun étant libre de s'occuper des enfants sans le regard désapprobateur de l'autre. De plus, de l'avis de l'expert, les traits de personnalité de chacun des parents permettent de comprendre les difficultés rencontrées dans leur relation sentimentale, mais ne représentent pas une entrave à l'exercice de leurs compétences parentales.

Contrairement à ce que laisse entendre l'intimée, l'expert n'a pas estimé que
celle-ci demeurait le parent de référence malgré son emploi à plein temps. Il a relevé que bien qu'il ait été moins évident pour lui de contenir son fils cadet, l'appelant avait fait preuve, lors de l'entretien avec ses enfants, d'un comportement calme tout en étant réceptif aux gestes affectueux de ses fils à son égard. Selon lui, mais également selon la curatrice des enfants et leur nounou, l'appelant s'investit de façon adéquate, avec bienveillance et sollicitude pour ses enfants. L'expert n'a en revanche pas déterminé lequel des parents devait être considéré comme "le parent de référence".

L'intimée prétend par ailleurs que le Tribunal se serait raccroché aux recommandations de la curatrice et de l'expert, lesquels avaient eux-mêmes discuté de la garde alternée avant de procéder à l'expertise et de réunir les témoignages des parties et des professionnels impliqués, insinuant que le résultat de l'expertise aurait été orienté par des considérations autres que le bien des enfants.

L'expertise querellée est toutefois approfondie en tant qu'elle examine de manière détaillée la situation de chaque membre de la famille. Les deux parents ont été entendus individuellement et avec les enfants. L'expert a pris connaissance du dossier de la procédure, sollicité les avis des médecins des parties et des enfants ainsi que de la curatrice de ces derniers. Ses investigations sont dès lors conformes aux exigences prévalant en la matière. Les réponses de l'expert aux questions posées par le Tribunal en relation avec l'attribution de la garde des enfants sont par ailleurs claires et nuancées. Elles ne comportent pas de contradictions entre elles et sont étayées par les investigations conduites par le précité auprès des professionnels impliqués ainsi que par l'analyse de la situation familiale. En effet, l'expert relève les différences de traits de personnalités de chacun des époux, tout en insistant sur le fait que ses diagnostics ne doivent pas être confondus avec des pathologies psychiatriques. Il admet que ces divergences de caractère au niveau du fonctionnement du couple peuvent être difficilement viables sur le long terme, mais considère ces troubles comme des pathologies psychiques transitoires avec un bon pronostic pour le futur, qui ne devraient pas empiéter sur leurs capacités parentales respectives. En outre, les affections psychiques que présentaient les quatre membres de la famille étaient à mettre en lien principalement avec l'atmosphère délétère du cadre familial actuel, aggravé par l'impossibilité des deux parents de se mettre d'accord sur les modalités de séparation et de garde de leurs enfants. Dans ces circonstances, et pour autant que chacun des membres de la famille continue sa thérapie, la situation s'améliorerait au moment de la séparation physique des parents, en particulier pour les enfants dans la mesure où chacun des parents pourrait les éduquer à sa manière sans être confronté au regard désapprobateur de l'autre, ce qui apaisera les conflits parentaux.

S'il est vrai que l'existence d'un conflit entre les parents a été mise en exergue par les différents professionnels mandatés dans le cadre de la procédure, ces derniers ont également été unanimes pour considérer que la cohabitation exacerbait la dynamique familiale conflictuelle. Contrairement à ce que prétend l'intimée, les parents, bien qu'ils continuent d'éprouver des difficultés à communiquer, en particulier s'agissant de l'organisation de la garde, arrivent, avec l'aide de la curatrice à trouver un accord sur ces questions. Il ressort par ailleurs des échanges de courriels produits que l'appelant est particulièrement soucieux du bien-être des enfants, proposant à son épouse de maintenir le système mis en place pendant l'été afin d'épargner aux enfants les conflits parentaux. De plus, l'expert a rapporté, lors de son audition par le Tribunal, les propos de la curatrice selon lesquels celle-ci était moins sollicitée et la situation apaisée. La curatrice était d'ailleurs d'avis que la garde alternée était possible pour autant que la situation soit suivie, notamment par le biais d'une curatelle de surveillance ou d'appui éducatif.

Il y a également lieu de relever que les parties s'entendent sur le suivi psychothérapeutique des enfants et sur la nature et l'intensité du suivi scolaire, aucune des deux n'alléguant que les enfants souffriraient de retards scolaires. Chacun des parents a par ailleurs pu séjourner à l'étranger avec les enfants, sans qu'un conflit n'éclate. Il apparaît ainsi que, malgré leurs différends, les parents sont capables de collaborer positivement pour le bien de leurs enfants.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la portée des tensions et des difficultés de communication entre les époux devait être relativisée dans l'optique de la réglementation des droits parentaux. D'une part, comme l'a relevé également le Tribunal, il est à prévoir que ces tensions et difficultés s'apaiseront lorsque la séparation des parties sera effective et que les principales questions litigieuses dans le cadre du présent procès seront définitivement réglées. D'autre part, même si les tensions et difficultés actuelles s'étendent à des questions relatives aux enfants, il n'apparaît pas que l'attribution de la garde de ces derniers à une seule des parties, notamment à l'intimée, serait de nature à les résoudre ou à en diminuer l'intensité, ni surtout qu'elle préserverait davantage les enfants de leurs manifestations et de leurs conséquences. L'organisation des vacances des enfants notamment devrait également faire l'objet de discussions et d'accords des parties sur les modalités pratiques en cas d'attribution à l'appelant d'un droit de visite incluant la moitié des vacances scolaires, comme le propose l'intimée. Les décisions relatives à l'orientation scolaire et aux études des enfants, qui ressortissent à l'exercice de l'autorité parentale, devront également être prises conjointement par les parties, indépendamment de la réglementation du droit de garde. Même en cas d'attribution exclusive de la garde à l'une des parties, les enfants seraient ainsi susceptibles d'être directement affectés par un désaccord ou une absence de communication persistant entre leurs parents sur ces questions.

Les autres éléments d'appréciation penchent en faveur de l'instauration d'une garde alternée.

En effet, les époux disposent tous deux de bonnes compétences parentales et savent tenir compte de l'intérêt de leurs enfants tout en s'investissant chacun de manière appropriée et soucieuse.

La curatrice a par ailleurs déclaré que la nounou avait qualifié les relations entre les deux parents et leurs enfants de positives et impliquées, et qu'elle s'était dit prête à poursuivre son emploi auprès de la famille en partageant son temps de garde éventuelle auprès des enfants entre les futurs domiciles respectifs de chacun des parents. Elle-même a relevé que les deux parents savaient reconnaître les besoins de leurs enfants et les prendre en considération et a souligné l'importance du rôle de chacun des parents dans l'épanouissement des enfants. S'agissant en particulier de l'appelant, il était présent lors des rendez-vous chez les psychologues des enfants et avait intégré les recommandations de ces professionnels.

L'expert a également relevé les liens affectifs, qualifiés de "forts", qu'exprimaient les enfants de manière semblable vis-à-vis de leurs deux parents. S'agissant des différences des conceptions éducatives de chacun des parents, l'expert les a considérées comme une richesse pour les enfants, à condition toutefois que l'autre parent ne soit pas constamment critiqué.

Il paraît au demeurant important que les enfants continuent à bénéficier d'un encadrement régulier de la part de chacune des parties, qui disposent de compétences parentales spécifiques, et qu'aucune d'entre elles ne soit privilégiée à leurs yeux. Attribuer leur garde à la seule intimée comme celle-ci le souhaite, n'apparaît pas de nature à leur garantir une stabilité particulière, les enfants n'étant pas confiés de manière prépondérante à un seul de leurs parents depuis leur séparation.

Partant, il convient, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'instaurer une garde partagée sur les mineurs à raison d'une semaine sur deux.

Toutefois, afin de préserver les enfants des conflits parentaux, il convient que la garde alternée s'exerce du vendredi à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école également, alternativement une semaine sur deux, pour que le parent gardien puisse récupérer et déposer les enfants directement à l'école sans avoir à rencontrer l'autre parent. L'aide de la nourrice qui s'est dite prête à partager ses heures de travail entre les deux parents permettra de faciliter le passage des enfants.

Le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise sera donc réformé dans le sens qui précède.

4.2.2 L'intimée remet indirectement en cause la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, considérant qu'en instaurant une telle mesure, le Tribunal reconnaitrait ne pas être convaincu par la viabilité d'une garde alternée.

Comme le relève l'expert, une mesure de curatelle doit être prévue afin de faciliter dans un premier temps l'organisation de la garde durant les périodes de vacances et de s'assurer de la bonne évolution des parties. La curatrice de représentation des enfants a également recommandé l'instauration d'une mesure de curatelle en cas de garde alternée, la communication parentale étant encore difficile, voire inexistante, sans l'aide d'un tiers.

Bien que les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives et qu'ils se soucient de l'intérêt de leurs enfants, ils ne parviennent pas toujours à coopérer. Si la portée des difficultés parentales, exacerbées par la cohabitation des époux, doit être relativisée dans l'optique de la réglementation des droits parentaux, il convient toutefois d'accompagner les parents dans la transition afin d'éviter que les adaptations qui devront être opérées ne donnent lieu à des tensions, voire à un blocage de la situation. Le curateur aura pour mission de veiller à une mise en oeuvre optimale de la garde alternée, notamment en établissant un calendrier des vacances et en réglant les modalités de passage des enfants en cas de circonstances particulières, ainsi que de conseiller et d'assister les parents pour toute question liée à la prise en charge des enfants.

Le chiffre 8 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. L'intimée reproche ensuite au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l'appelant.

5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

5.1.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile; ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1).

5.1.2 La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P_336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3).

5.2 En l'espèce, s'agissant du premier critère permettant de régler l'attribution du domicile conjugal, aucune des parties ne peut se prévaloir de l'intérêt des enfants à rester dans le domicile familial pour en demander l'attribution compte tenu de la garde alternée mise en place.

S'il est admis que l'appelant y exerce son activité professionnelle à titre indépendant, cet élément n'apparaît pas non plus déterminant. Comme le relève l'intimée, cette activité n'apparaît pas particulièrement liée au domicile familial, où l'appelant ne reçoit pas de visites professionnelles ni de clientèle. Rien n'indique que l'appelant ne pourrait pas aisément exercer ladite activité dans un autre logement, ce d'autant qu'il n'a pas démontré que le déménagement de son matériel informatique serait compliqué.

Les deux époux sont par ailleurs en bonne santé et il n'apparaît pas que la villa familiale présenterait un quelconque avantage pour l'un ou l'autre d'entre eux de ce point de vue, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas.

L'application du premier des critères définis par la jurisprudence rappelée ci-dessus ne permet dès lors pas de trancher l'attribution du logement familial en l'espèce.

Concernant le second critère, il apparaît que les deux époux disposent chacun d'une bonne situation financière permettant de donner les garanties suffisantes à un bailleur mais aussi de se reloger et de meubler un nouveau logement. Bien que l'intimée bénéficie en plus d'un revenu régulier, elle exerce néanmoins une activité salariée, contrairement à l'appelant, et est, de fait, moins disponible pour effectuer des recherches en vue de trouver rapidement un nouveau logement.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il ne puisse pas présenter de fiches de salaire à son éventuel futur bailleur n'est pas déterminant, compte tenu de son importante fortune. En effet, il lui suffira de remettre ses dernières déclarations fiscales et/ou décisions de taxation au bailleur pour démontrer qu'il dispose de garanties financières suffisantes.

L'appelant fait par ailleurs valoir un attachement particulier à la villa familiale. Sur ce point, il allègue que malgré sa récente reconversion professionnelle et son statut d'indépendant, il espère pouvoir économiquement supporter la villa afin de conserver un lieu de vie très apprécié des enfants. Dans ce contexte, il souhaite conserver ledit logement, à tout le moins jusqu'à ce que sa situation professionnelle soit clarifiée sur le long terme. Dans la mesure où il n'exclut pas de se défaire de ce bien, et que les raisons de son attachement paraissent être plutôt en lien avec l'absence actuelle de revenus, cet attachement doit être relativisé.

D'autre part, les allégations de l'intimée selon lesquelles elle se serait particulièrement investie dans l'aménagement et la décoration de ce bien n'ont pas été rendues vraisemblables. Néanmoins, bien qu'elle ait indiqué au Tribunal qu'elle envisageait de vendre la maison, elle a également déclaré souffrir d'une situation financière déficitaire, raison pour laquelle, sans contribution financière suffisante de la part de l'appelant, elle n'était pas en mesure de régler les différentes charges relatives à ce bien immobilier.

L'attachement allégué par chacun des époux doit en tout état être relativisé dans la mesure où ceux-ci n'ont emménagé dans la villa que lors des dernières années de la vie commune (août 2015).

Dans ces conditions, l'application du second critère permet de trancher la question de cette attribution dans la mesure où l'on peut plus raisonnablement imposer à l'appelant de déménager, celui-ci disposant des moyens financiers suffisants et de temps à consacrer à la recherche d'un logement.

Ainsi, il convient d'attribuer, dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant à l'intimée, à charge pour elle de s'acquitter de tous les frais liés à ce domicile.

Bien qu'une séparation effective des parents doive intervenir au plus vite dans l'intérêt des enfants, il doit également être tenu compte de la période de semi-confinement ordonnée le 17 mars 2020 par le Conseil fédéral dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. Par conséquent, il sera imparti à l'appelant un délai au 30 septembre 2020 au plus tard pour libérer de ses biens et de sa personne ledit domicile conjugal.

Le futur domicile de l'appelant étant pour l'heure inconnu, le domicile légal des enfants sera fixé auprès de l'intimée.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 4, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

6. L'intimée conteste ensuite le montant des contributions fixées par le Tribunal pour son propre entretien, ainsi que pour celui de C______ et de D______. Elle sollicite l'octroi de montants plus élevés, variant selon les périodes concernées.

L'appelant conteste pour sa part devoir verser une contribution à son épouse pour son propre entretien et conclut à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien pour les enfants.

6.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les mesures relatives aux enfants mineurs sont ordonnées d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

6.1.1 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1).

6.1.2 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Dans un tel cas, une participation de l'un des parents à une part du loyer de l'autre ne se justifie pas; la participation au loyer de l'un et/ou l'autre des parents doit dès lors être exclue des charges des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 143 II 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend imputer un revenu hypothétique à une partie, il doit généralement lui accorder un délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).

6.1.4 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3;
129 III 7 consid. 3.2.1), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionnée).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015, op. cit., consid. 2.1.2).

En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les nombreuses jurisprudences citées).

Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

6.1.5 Les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04). L'amortissement d'un prêt hypothécaire ne doit en revanche pas être pris en considération parmi les charges incompressibles, au motif qu'un tel prêt contribue à l'augmentation du patrimoine; il n'y a lieu de le prendre en compte que lorsque la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, ch. 02.44).

6.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 - 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

6.1.7 Sont considérées comme des prestations ou avantages appréciables en argent fournis à l'employé dans le cadre de son contrat de travail notamment les prestations non périodiques (par exemple, les bonus, gratifications, primes d'engagement, indemnités de départ et primes de fidélité) et les droits de participation (par exemple, les actions ou les options remises à l'employé en vertu d'un plan d'intéressement au cours de l'année civile considérée) (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, pp. 243-244).

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur sont imposables à titre de revenus provenant de l'activité lucrative dépendante (art. 17 LIFD).Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité (art. 17c LIFD et 7e LHID).

Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.

6.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée dans le cadre de son appel, le Tribunal a précisément calculé les contributions dues pour l'entretien de l'épouse et des enfants en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

L'intimée fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'évolution des soldes des comptes bancaires de l'appelant depuis l'introduction de la procédure, des dépenses somptuaires et d'investissements effectuées par celui-ci du temps de la vie commune et à ce jour encore, ainsi que des charges des enfants assumés par celui-ci, sans toutefois les établir.

Or, dans les situations où les moyens des époux permettent d'absorber le coût supplémentaire de deux ménages séparés tout en maintenant le train de vie antérieur, le tribunal peut partir de la convention des époux et prendre en compte les revenus et charges effectives. Au-delà de la contribution calculée selon ces règles, il n'y a pas de répartition de l'excédent des revenus de l'époux débiteur, il s'agirait d'un transfert de fortune. Il appartenait dès lors à l'intimée de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. Ces griefs seront toutefois discutés ci-dessous dans le cadre de l'examen des situations financières respectives des parties, ces dernières élevant plusieurs griefs à l'encontre de l'établissement de leurs revenus respectifs et quant aux dépenses de la famille nécessaires au maintien du train de vie antérieur.

6.2.1 Dans un premier grief, l'appelant conteste avoir réalisé un revenu mensuel brut de l'ordre de 36'000 fr. lorsqu'il était employé au sein de M______ LTD etfait valoir que les sommes reçues découlant du plan d'intéressement devaient être rattachées aux années où l'employeur a consenti à l'octroi des participations, soit les années 2011 à 2014.

Dans la mesure où les droits de participation, tels que les actions ou les options remises à l'employé en vertu d'un plan d'intéressement au cours de l'année civile considérée, et les prestations non périodiques sont considérés comme un avantage appréciable en argent fourni audit employé dans le cadre de son contrat de travail, il y a lieu d'en tenir compte dans l'examen de ses revenus.

A ce propos, l'intimée fait valoir que le rachat de ses actions et les versements "M______ Distribution" constituent deux paiements distincts. Or, le gain en capital n'est pas fiscalisé, de sorte que les montants figurant dans les certificats de salaire destinés à l'Administration fiscale sont sensiblement plus bas que ceux figurant sur les relevés de compte, correspondant vraisemblablement au prix de vente des participations. Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal, qui statue sous l'angle de la vraisemblance, a retenu qu'il ressortait des pièces produites que l'appelant avait perçu les montants figurant dans les certificats de salaire établis par son ancien employeur, quand bien même il résulte des relevés de compte que des montants plus élevés que ceux déclarés par M______ LTD ont été versés à celui-ci. Quoi qu'il en soit, la différence entre les montants figurant dans les certificats de salaire et ceux réellement perçus (figurant dans les relevés de compte) est prise en considération dans le calcul de la fortune mobilière.

Pour le surplus, les prix indiqués dans les "payment schedule" produits par l'intimée ne sont que des prix indicatifs et ne correspondent pas nécessairement aux prix d'acquisition définitifs.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il y a lieu de tenir compte de ces montants ("M______ distribution") au moment de l'encaissement, soit l'année où M______ LTD a racheté ces actions, ce d'autant que cela correspond à leur traitement en droit fiscal.

Dans ces circonstances, c'est à raison que le premier juge a considéré que l'appelant percevait, lorsqu'il était employé chez M______ LTD, des revenus mensuels moyens de l'ordre de 36'000 fr. [(36'766 fr. 70 + 44'190 fr. 20
+ 25'000 fr. + 38'960 fr. 50 + 31'749 fr. 75 + 40'236 fr. 70) / 6 = 36'150 fr. 65].

Le Tribunal a également retenu un montant mensuel de l'ordre de 6'750 fr. en plus du salaire de l'appelant afin de tenir compte du revenu de sa fortune. Il ressort des états de fortune produits qu'entre 2015 et 2016, la fortune de l'appelant composée de ses parts a augmenté de 4,7% (1'674'353 USD en 2015 et 1'753'439 USD en 2016), de sorte qu'un rendement établi au taux annuel de 3% prévu par la jurisprudence rappelée ci-dessus n'apparaît pas excessif et sera confirmé, l'appelant n'alléguant pas, et a fortiori ne rendant pas vraisemblable, que la valeur de ces actions aurait diminué dans l'intervalle.

L'appelant a toujours travaillé du temps de la vie commune et n'a cessé de le faire que depuis janvier 2018, soit quelques mois avant qu'il ne dépose sa requête en mesures protectrices par-devant le Tribunal. Il allègue travailler désormais en tant qu'indépendant au développement d'un logiciel, activité qui ne lui procurerait aucun revenu.

Sa fortune s'élevait à 2'232'278 fr. en 2017. Il continue toutefois de bénéficier de liquidités substantielles provenant de la vente de ses actions M______ LTD (soit plus de 400'000 fr. en 2018 et plus de 445'000 fr. au 25 février 2019).

Faute de pièces démontrant l'état de sa fortune à ce jour, l'appelant n'ayant produit ni ses déclarations fiscales 2018 et 2019 ni la décision de taxation 2018, et au vu du caractère sommaire de la présente procédure, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'importante fortune de l'appelant lui permettait de maintenir le train de vie antérieur à la séparation, ce d'autant que les mesures protectrices sont prononcées pour un laps de temps limité, et que l'appelant n'allègue pas devoir face à des dépenses importantes dans un futur proche, outre l'entretien de sa famille.

A titre superfétatoire, la Cour relève que, compte tenu de l'absence de revenus tirés de son activité indépendante, il pourrait être attendu de l'appelant qu'il trouve un emploi en tant que salarié lui permettant de couvrir les charges de sa famille. A cet égard, l'intimée fait valoir que son époux dispose d'une capacité de gain d'à tout le moins 80'000 fr. par mois.

En l'occurrence, l'appelant est titulaire d'un diplôme de l'université de P______, a exercé la profession de ______ pendant plusieurs années (six ans et demi pour le moins au sein de M______ LTD) et dispose d'une pleine et entière capacité de travail. Il ne s'est pas inscrit à l'assurance-chômage, ne produit aucun justificatif de recherches d'emploi et ne fournit aucune explication précise au sujet de l'activité qu'il exerce depuis janvier 2018, alléguant uniquement concentrer tous ses efforts sur le développement d'un logiciel. Il peut toutefois être attendu de lui qu'il maximise sa capacité de gain au lieu de puiser dans sa fortune, constituée en partie des actions acquises lors de sa précédente activité salariée, depuis plus de deux ans et demi à présent.

A ce titre, l'appelant fait valoir que selon une étude de salaires établie par l'agence de placement G______, un ______ peut prétendre à un revenu annuel de base de 180'000 fr. à 260'000 fr. selon les années d'expérience dont il dispose. Ces résultats correspondent au salaire obtenu par le biais du calculateur national de salaires (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), pour une personne âgée de 49 ans, au profit de sept années de services, disposant d'un titre universitaire pour un poste à temps plein de cadre moyen en tant que ______ à Genève (19'690 fr. bruts par mois).

Ces montants ne tiennent toutefois pas compte des bonus et autres gratifications usuelles dans ce secteur, lesquels ont constitué une part importante des revenus de l'appelant. Il se justifierait dès lors d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique correspondant à celui perçu dans le cadre de son précédent emploi, soit d'au moins 36'000 fr. bruts par mois. Toutefois, compte tenu de ses projets professionnels en cours, et du montant de sa fortune encore disponible, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé à ce stade.

Bien que le montant exact de ses charges ne soit pas déterminant, l'appelant disposant d'une fortune lui permettant de maintenir le train de vie antérieur de la famille, la Cour statuera également sur les griefs soulevés par les parties s'agissant des charges de ce dernier.

Le montant de 6'750 fr. retenu à titre de loyer hypothétique par le Tribunal dans le budget de l'époux tenu de quitter le logement conjugal n'est pas discuté par les parties, fût-ce à titre subsidiaire. Il sera dès lors confirmé et inclus dans les charges de l'appelant.

Quant à la charge fiscale contestée par l'appelant, il y a lieu de relever que celui-ci n'a pas établi les éléments pris en compte dans le cadre de son estimation qu'il arrête à 21'666 fr. par mois. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, un revenu hypothétique ne lui a pas été imputé, de sorte que le montant des impôts ne doit pas être calculé sur cette base (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2). Au vu de l'estimation obtenue au moyen de la calculatrice mise à disposition sur le site de l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte de sa fortune mobilière et immobilière, de la valeur locative, du montant perçu en 2018 à titre de prestations non périodiques, mais également de ses primes d'assurance-maladie ainsi que de celles de ses enfants, des frais de garde, et du montant des contributions d'entretien, la charge fiscale retenue par le premier juge paraît, au stade de la vraisemblance, adéquate.

Les autres postes n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent par conséquent à 21'372 fr.

6.2.2 L'intimée perçoit un revenu mensuel net de 12'355 fr.

L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des revenus de la fortune mobilière de l'intimée. Or, si le premier juge a notamment pris en considération ce type de revenus s'agissant de l'appelant c'est parce que celui-ci ne perçoit plus de salaire lui permettant de couvrir ses charges ainsi que celles de sa famille, contrairement à l'intimée qui a repris une activité professionnelle en novembre 2016, et parce que sa fortune mobilière est considérablement plus importante que celle de son épouse (plus de 2'000'000 fr. pour l'appelant et quelque 185'000 fr. pour l'intimée).

S'agissant des dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée, le Tribunal a à tort écarté les frais d'amortissement (1'916 fr. 65) et les frais SERAFE (30 fr. 40), dans la mesure où ces montants sont établis par pièces et où la situation financière des parties permet d'en tenir compte.

Le montant des frais d'entretien allégués par l'intimée n'est pas établi, celle-ci ayant produit diverses factures datant de 2016, soit l'année suivant l'acquisition de la maison, comprenant le coût de divers travaux d'aménagement et de décoration qui ne peuvent être considérés comme des frais d'entretien. L'appelant a toutefois produit un récapitulatif à teneur duquel un montant de 18'640 fr. a été acquitté en 2018 à titre de frais d'entretien. Partant, un montant arrondi de 1'550 fr. sera retenu à ce titre.

Bien que les frais de téléphonie et d'Internet (175 fr.) n'aient pas été englobés dans les frais liés au logement, le premier juge a retenu ce poste dans les charges de chacun des époux, qui doivent pouvoir continuer à profiter d'un abonnement leur offrant les mêmes prestations que par le passé.

Enfin, s'agissant des intérêts liés au prêt accordé par l'ancien employeur de l'époux, celui-ci a affirmé que ce prêt avait été remboursé par compensation lors de son licenciement, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce poste.

Partant, les frais liés au logement conjugal s'élèvent à 9'247 fr. 05.

Le premier juge a arrêté les frais de véhicule de l'intimée à un montant de 1'960 fr. Dans son appel, l'intimée ne fait que reprendre son budget de charges présenté en première instance, sans formuler de critique précise à l'égard de la décision rendue par le Tribunal. Néanmoins, l'appelant conteste également ce montant qu'il estime surévalué, le contrat de leasing de son épouse prévoyant une limitation kilométrique de 20'000 km par an qui engendrerait des coûts annuels d'utilisation à hauteur de 17'435 fr. Or, le montant querellé correspond à celui retenu au même titre dans les charges de l'appelant, lequel n'est pas contesté. L'intimée ayant le droit au maintien de son train de vie, il sied de considérer qu'elle s'acquitte de frais d'essence et d'entretien de son véhicule d'une valeur identique à celle de son époux, ce d'autant que, contrairement à ce dernier, elle exerce une activité lucrative et doit pouvoir continuer à profiter du confort qu'implique un trajet en voiture. Le montant retenu par le Tribunal est donc adéquat.

L'intimée inclut également les postes "nourriture, restaurants" (2'000 fr.), "vêtements, chaussures" (400 fr.), "soins, coiffeur, loisirs et fitness" (400 fr.), "abonnements divers" (100 fr.) et "cadeaux et donations" (895 fr.) dans les charges qu'elle allègue dans la partie en fait de son appel, sans émettre de critique motivée à l'égard de la décision du premier juge de les écarter faute d'avoir été établis par pièces. Un nouvel examen du jugement attaqué sur ces points ne se justifie dès lors pas, en l'absence de motivation suffisante. L'appelant ayant toutefois admis, lors de ses plaidoiries finales, que l'entretien courant de son épouse (englobant les frais de nourriture, vêtements, loisirs, etc.) s'élevait à 1'700 fr. par mois, soit 350 fr. de plus que le montant de base OP, ce montant a été retenu à raison par le premier juge.

S'agissant des vacances, l'intimée allègue que la famille voyageait régulièrement et s'était notamment rendue aux Etats-Unis, en Grèce, en République Dominicaine, etc., ce que l'appelant conteste. A ce titre, l'intimée a produit une facture de location d'un chalet à Y______ [France] pour une durée de cinq mois durant l'hiver 2017-2018 et une facture relative à des vols pour Z______ [États-Unis]. Ces frais s'élèvent à 8'150 fr. environ s'agissant de l'intimée, soit un montant mensuel de 680 fr. [(26'865 euros / 4) + 1'214 fr. 45]. L'appelant ayant toutefois admis un montant de 800 fr. à titre de vacances, qui a été retenu par le Tribunal, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Les "autres frais de transport" ont été écartés à juste titre par le premier juge, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables. En effet, si les pièces produites par l'intimée laissent apparaître quelques achats de tickets de bus, ils ne rendent pas vraisemblable qu'elle utiliserait régulièrement les transports publics et encore moins qu'elle assumerait le coût d'un abonnement en plus de l'usage de son véhicule privé, dont les frais ont été pris en compte.

S'agissant des arriérés d'impôts dont l'intimée serait débitrice, ceux-ci concernent les années 2017 et 2018, soit une période pendant laquelle les parties faisaient encore ménage commun. Le règlement de cette dette fiscale du temps de la vie commune relève de la liquidation du régime matrimonial et non de l'obligation d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'en sera, par conséquent, pas tenu compte.

Enfin, l'intimée conteste la charge fiscale courante retenue par le premier juge, estimant celle-ci à 25'699 fr. Toutefois, le calcul de l'intimée s'appuie sur ses propres chiffres, à teneur desquels les contributions d'entretien qui lui seraient versées seraient substantiellement plus élevées que celles fixées au terme du présent arrêt, de sorte que sa démonstration ne peut être suivie. Il n'en demeure pas moins que sa charge d'impôts, calculée au moyen de la calculette en ligne sur le site de l'Etat de Genève, est plus élevée que celle retenue par le premier juge, soit environ 4'830 fr. par mois, compte tenu des contributions servies et des allocations familiales.

Les autres postes n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Au vu de ce qui précède, en raison notamment de l'attribution à l'épouse du logement conjugal, et du montant de la charge fiscale courante de l'intimée retenue, laquelle est plus élevée que celle estimée par le premier juge, le budget de l'intimée doit être calculé à nouveau. Les frais nécessaires au maintien de son train de vie s'élèvent à 19'863 fr. 95. Sa situation financière est dès lors déficitaire de 7'508 fr. 95 (12'355 fr. - 19'863 fr. 95), arrondi à 7'510 fr. La contribution d'entretien allouée à l'intimée s'élèvera par conséquent à 7'510 fr.

Le chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué sera réformé dans le sens qui précède.

6.2.3 L'intimée remet en cause les charges liées au train de vie des enfants.

Établis par pièces, les montants à retenir à titre de frais de scolarité pour chacun des enfants sont les suivants : un montant arrondi de 2'330 fr. pour C______ et un montant arrondi de 2'350 fr. pour D______.

Si c'est à tort que l'intimée conteste les montants retenus à titre de salaire net (2'591 fr. 90) et en nature (990 fr.) s'agissant des frais de nounous, ceux-ci ayant été établis, elle a, en revanche, raison de critiquer le montant de 1'350 fr. retenu à tort par le Tribunal à titre de cotisations sociales. Il ressort en effet des pièces produites que celles-ci s'élèvent à 1'377 fr. 46 par mois. C'est donc un montant arrondi de 2'480 fr. qui sera retenu à ce titre dans les charges de chacun des enfants [(2'591 fr. 90 + 990 fr. + 1'377 fr. 46) / 2].

Les frais de nourriture et de restaurant (500 fr.), de vêtements et de chaussures (150 fr.), de loisirs (400 fr.) et de vacances (500 fr.) n'ayant pas été rendus vraisemblables par l'intimée, c'est à juste titre que le premier juge les a écartés.

Il n'y a pas non plus lieu d'ajouter aux charges des enfants le montant de 333 fr. à titre de frais relatifs à leurs fêtes d'anniversaire. En effet, il ressort des pièces produites que l'intimée s'est acquittée de 3'332 fr. pour l'organisation de la fête d'anniversaire des enfants en 2018, soit un montant inférieur à celui allégué. Par ailleurs, l'appelant fait valoir n'avoir jamais voulu ni accepté que ses fils bénéficient de fêtes d'anniversaire à 4'000 fr., ce qu'il considère comme « pédagogiquement » contraire à leur intérêt. Enfin, toutes les pièces produites concernent l'année 2018, de sorte que le caractère régulier de tels frais ne saurait être retenu. En tout état, la contribution d'entretien fixée aux termes du présent arrêt englobe un montant mensuel de 175 fr. pour chaque enfant et de 350 fr. pour l'épouse à titre de maintien du train de vie, ce qui permettra à cette dernière d'organiser des fêtes pour ses enfants.

Les autres postes de charges des enfants n'étant pas contestés par les parties, ils seront confirmés.

Par conséquent, les charges mensuelles effectives relatives à l'enfant C______ s'élèvent à 5'124 fr. 75, soit 4'824 fr. 75 une fois les allocations familiales déduites, lesquelles ne comprennent toutefois pas le montant de base OP. De la même façon, celles de D______ s'élèvent à 5'543 fr. 50, soit 5'243 fr. 50 une fois les allocations familiales déduites.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a condamné l'appelant à subvenir aux besoins de ses enfants et, partant, à prendre en charge tous les frais fixes de ceux-ci (assurance-maladie, frais médicaux, écolage, nounou et activités sportives), auxquels s'ajoutaient les frais courants lorsque les enfants étaient chez lui, compte tenu de l'instauration de la garde alternée, de la situation financière de chacune des parties mais aussi du fait qu'il assumait financièrement le train de vie de la famille. Sur ce point, l'appelant fait valoir que, compte tenu de la situation financière déficitaire dans laquelle se trouve la famille, les revenus des époux ne permettant pas de couvrir l'ensemble des charges de la famille, il est inadmissible de lui faire supporter seul l'ensemble du coût des enfants et du déficit de l'intimée. Or, dans la mesure où il résulte de la convention des parties du temps de la vie commune que l'appelant assumait seul l'entretien de sa famille, du moins jusqu'en novembre 2016, et où ce dernier dispose d'une fortune considérable, malgré son absence de revenus, c'est à raison que le premier juge a, au stade des mesures protectrices, considéré qu'il se justifiait de condamner l'appelant à subvenir aux besoins de ses enfants.

Toutefois, compte tenu de l'attribution du logement familial à l'intimée, il apparaît plus approprié de prévoir que l'appelant versera la contribution à hauteur de ces frais en mains de l'intimée, laquelle demeurera au domicile familial, soit au domicile légal des enfants, et recevra par conséquent les factures afférentes aux frais précités. Le chiffre 11 du jugement entrepris sera par conséquent annulé.

Le premier juge a par ailleurs alloué un montant d'environ 350 fr. à chacun des enfants afin de permettre à ces derniers de maintenir le train de vie antérieur à la séparation des parents. Ce montant n'est pas contesté par les parties. Ainsi, il y a lieu d'englober dans la contribution d'entretien des enfants non seulement la moitié de la base mensuelle OP (soit 200 fr. par enfant) mais aussi la moitié de la somme précitée (soit environ 175 fr.), ce qui permettra à l'intimée d'organiser des activités et des vacances pour et avec ses enfants.

Partant, le montant des contributions à l'entretien de C______ et D______ que l'appelant est tenu de verser en mains de l'intimée sera fixé à 5'200 fr., respectivement à 5'620 fr. par mois. Le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent réformé en ce sens.

6.2.4 S'agissant du point de départ des contributions d'entretien susvisées, l'intimée fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'appelant avait contribué dans une certaine mesure à l'entretien de la famille. Elle allègue que son époux a refusé de s'acquitter des frais de nounou, raison pour laquelle elle les a assumés, ainsi que de prendre à sa charge toute une série de frais la concernant ou concernant les enfants depuis janvier 2018, notamment des frais de vacances, de loisirs ou encore ses impôts.

Or, l'épouse a déclaré au Tribunal s'être entendue avec son époux quant à la répartition des frais des enfants; elle payait la nounou et l'appelant les autres factures. En appel, elle allègue consacrer un montant mensuel de 3'563 fr. de son revenu à l'entretien de ses enfants, sans toutefois produire de pièces rendant ces dépenses vraisemblables. L'appelant confirme les propos tenus par les époux lors de l'audience du Tribunal, soit qu'il assume les frais relatifs aux enfants, excepté le salaire net de la nounou qui est payé par son épouse. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que les montants prélevés sur le compte commun des parties auraient été utilisés dans le seul intérêt de l'appelant. Par ailleurs, l'intimée ne conteste pas que l'appelant continue de s'acquitter des frais relatifs au logement familial. Elle ne supporte dès lors aucun frais à ce titre jusqu'au déménagement de son époux et bénéficie jusque-là d'un solde disponible de 1'738 fr., lequel, cumulé avec la fortune mobilière de l'intimée, lui permet de s'acquitter du salaire net de la nounou (2'591 fr. 90) jusqu'à la séparation effective des époux, conformément à la convention des époux.

C'est donc à raison que le Tribunal a considéré que l'octroi d'un effet rétroactif ne se justifiait pas, l'entretien de la famille ayant été assumé par l'appelant.

Le Tribunal a implicitement fixé le dies a quo de l'entretien à l'entrée en force du jugement. Or, les parties continuent à ce jour de vivre sous le même toit et d'assumer les charges de la famille selon la convention des époux. Partant, les contributions d'entretien fixées aux termes du présent arrêt devront être versées par l'appelant dès la séparation effective des époux, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020.

6.2.5 Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, 7'510 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse, ainsi que, allocations familiales non comprises, 5'200 fr. à titre contribution à l'entretien de C______ et 5'620 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès la séparation effective des époux, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé.

7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la séparation de biens quand bien même les conditions pour ce faire n'étaient pas remplies, dans la mesure où il était toujours professionnellement actif et où il comptait dégager des revenus de son activité indépendante.

L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la séparation de biens devait être prononcée avec effet au jour de l'entrée en force du jugement querellé et non avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices comme elle le demandait.

7.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut prononcer la séparation de biens qu'à condition que la vie commune ait été suspendue, ce qui selon l'art. 175 CC n'est possible que lorsque la personnalité d'un époux, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille est mis en danger par la vie commune. Il s'impose dès lors d'examiner les "circonstances" de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC sous l'angle de l'art. 175 CC et, par conséquent, de se poser la question de la mise en danger de la sécurité matérielle du conjoint qui demande la séparation de biens (ATF 116 II 21 consid. 4, JdT 1990 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.3).

Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent - volontairement ou pas - une péjoration de la situation du conjoint. Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, p. 435).

A teneur de l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande. Si la séparation de biens est accordée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle rétroagit à la date de la demande (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 189 ad art. 176 CC).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé la séparation de biens, considérant que l'intimée avait rendu vraisemblable que ses intérêts pécuniaires étaient menacés dans la mesure où l'époux avait cessé toute activité salariée depuis plus de deux ans et ne percevait à ce titre plus de revenus.

Toutefois, si l'appelant a perdu l'emploi très rémunérateur qu'il occupait précédemment, il continue de percevoir d'importantes sommes provenant de la vente de ses actions M______ depuis son licenciement intervenu le 31 décembre 2017. Le patrimoine de l'appelant risque certes de diminuer si la situation actuelle devait se prolonger, notamment s'il ne devait pas retrouver un poste similaire et continuer à financer le train de vie des parties au moyen de sa fortune mobilière. Il apparaît toutefois qu'en sollicitant le prononcé de la séparation de biens avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 20 juin 2018, l'intimée cherche à anticiper le moment du partage au détriment de son conjoint, évitant notamment de devoir partager avec lui l'épargne qu'elle peut se constituer grâce au salaire qu'elle perçoit depuis sa reprise professionnelle en novembre 2016.

Par ailleurs, les époux continuent de vivre sous le même toit et la vie commune ne sera réellement suspendue qu'à partir du 1er octobre 2020 au plus tard. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimée doit en l'état accepter les conséquences du fait que les parties font à ce jour toit commun et qu'elles maintiennent le train de vie qui est le leur, y compris les conséquences que ce train de vie peut avoir sur le résultat d'une future liquidation du régime matrimonial.

Enfin, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'appelant, qui s'est opposé à la demande de séparation de biens, aurait effectué des dépenses exagérées de nature à mettre en danger les intérêts économiques de la famille. Il apparaît, au contraire, que l'époux a toujours consacré ses revenus et ses économies au maintien du train de vie de la famille.

Le chiffre 15 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé.

8. L'intimée reprend sa conclusion de première instance tendant à la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr.

Cette conclusion est irrecevable, faute de motivation (art. 311 al. 1 CPC). En effet, l'intimée n'adresse aucun grief au rejet de la provisio ad litem par le Tribunal. Or, l'autorité d'appel n'a pas à tenir compte d'office des arguments présentés devant l'instance précédente pour remédier au défaut de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3.3).

9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC).

En l'occurrence, les frais de première instance, dont la quotité n'est pas contestée à juste titre, ont été répartis conformément aux normes précitées, de sorte qu'ils seront confirmés.

9.2 Les frais judiciaires des deux appels (y compris la décision sur effet suspensif) seront arrêtés à 9'750 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), frais de la curatrice (2'530 fr. 95) inclus, compensés avec les avances de frais versées les parties, soit 2'000 fr. par l'appelant et 5'200 fr. par l'intimée, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

En l'occurrence, il convient de répartir ce montant à raison de 6'500 fr. à la charge de l'appelant et à raison de 3'250 fr. à raison de l'intimée, au vu de l'issue du litige et de la situation financière respective des parties.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser un montant de 1'950 fr. à l'intimée à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC) ainsi qu'un montant de 2'550 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). En effet, l'intimée perçoit un salaire net de 12'355 fr. par mois, dispose d'une fortune d'environ 185'000 fr. et se verra verser une contribution mensuelle à hauteur de 7'510 fr., de sorte que ses dépens ne sauraient être mis à la charge de l'appelant, dont il est déjà exigé qu'il puise dans sa fortune pour contribuer à l'entretien de sa famille.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 25 octobre 2019 par A______ contre les chiffres 11, 13, 14 et 15 du dispositif du jugement JTPI/14450/2019 rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13217/2018-20 et l'appel interjeté le 24 octobre 2019 par B______ contre le jugement précité.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 9 à 15 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que la garde alternée s'exercera, sauf accord contraire des parents, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi de la semaine suivante, à la sortie de l'école également, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que le domicile légal des enfants C______ et D______ se trouve chez B______.

Attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant.

Condamne A______ à libérer le domicile conjugal d'ici le 30 septembre 2020 au plus tard.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 7'510 fr. dès la séparation effective de A______ et de B______, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 5'200 fr. en faveur de C______ et la somme de 5'620 fr. en faveur de D______, dès la séparation effective de A______ et de B______, mais au plus tard dès le 1er octobre 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 9'750 fr., les met à la charge de B______ à raison d'un tiers et de A______ à raison de deux tiers et les compense avec les avances de frais fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser 2'550 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 1'950 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.