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| POUVOIR JUDICIAIRE C/13252/2014 ACJC/1754/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 16 décembre 2019, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, place de la Taconnerie 5,
1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Giulia-Anne Ricci, avocate, rue de la Fontaine 7, case postale 3595, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. B______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est, notamment, l'exploitation d'un bureau d'architecture, d'architecture d'intérieur et de design.
M______ et C______ en sont les administrateurs.
b. Ces derniers sont également administrateurs des sociétés D______ SA et E______ SA, inscrites à Genève.
c. Ces trois sociétés sont intervenues dans la rénovation et la réhabilitation de trois biens immobiliers appartenant alors à A______ sis dans le canton de Vaud à F______ (Domaine de G______), à H______ et à I______.
d. Par acte du 13 octobre 2006 rédigé en français, A______ et B______ SA ont conclu un contrat de "mandat pour l'étude d'architecture d'intérieur et assistance à la promotion dans les travaux d'exécution de la rénovation d'un corps de ferme à F______ (VD)". Le "but du mandat" était le "réaménagement complet de la ferme en parallèle à sa réhabilitation soit : exécuter des avant-projets en collaboration avec le Maître de l'ouvrage et son représentant l'entreprise générale, exécuter des variantes d'avant-projet, exécution d'un projet définitif intégrant toutes les pièces et volumes, exécution de perspectives si besoin est, exécution de plans pour chaque pièce, avec élévation des faces si nécessaires, exécution de détails de construction, composition et assemblage des différents matériaux et couleurs, et pilotage des entreprises sur le chantier, et coordination en collaboration avec l'entreprise du promoteur jusqu'à la fin du projet".
Sous la clause "Honoraires" était prévu un mode de rémunération au tarif horaire à hauteur de 210 fr. pour un architecte d'intérieur confirmé et de 150 fr. pour un architecte d'intérieur dessinateur, frais de déplacement (frais de transport, de voiture à raison de 1 fr. 30 par kilomètre, etc.), de photocopies et de plans sur site en sus.
L'avant-dernière clause du contrat, qui indiquait que A______ avait une adresse en Nouvelle-Zélande, prévoyait, sous l'intitulé "Lieu de paiement et for", ce qui suit : "le lieu de paiement et en cas de litige, le for reconnu et accepté par les parties est celui du domicile professionnel de B______ SA".
e. Le chantier du bien à F______ a été interrompu en 2008.
f. Par courriel du 17 avril 2013, A______ a demandé à M______ de lui fournir une comptabilité exacte des coûts de la rénovation des propriétés sises à F______ et I______ - propriétés qu'il avait mises en vente - à des fins fiscales ("capital gains tax purposes"), précisant qu'il serait heureux de payer pour le temps consacré à dresser cette comptabilité.
g. Le 10 juillet 2013, B______ SA a établi une facture d'honoraires n° 1______, "selon contrat de mandat entre Monsieur A______ et l'Atelier d'Architecture B______ [concernant] Domaine de G______ à F______ - Transformation maison", d'un montant de 13'698 fr. 80 impayé.
Cette facture comprenait sept postes d'activités déployées durant la période allant du 1er janvier 2012 au 10 juillet 2013, soit :
1) "Finalisation et envoi rapport J______",
2) "Négociation avec entreprise K______ et envoi du dossier complet à Monsieur L______",
3) "Rendez-vous avec vous-même pour continuation du dossier en vue de la vente",
4) "Travail sur dossier et envoi plaquette de vente avec plan",
5) "Finalisation de la résolution du problème de gonflement des fenêtres avec casse de certains verres ainsi que rendez-vous sur place avec entreprise N______/O______ SA",
6) "Traitement des joints entre fenêtres et principalement pierre naturelle avec entreprise R______", et
7) "Finalisation des tableaux récapitulatifs des coûts et envoi dossier".
Les honoraires réclamés se composaient de :
- 7'717 fr. 50 HT pour 36,75 heures d'un architecte d'intérieur confirmé,
- 1'725 fr. HT pour 11,50 heures d'un architecte d'intérieur dessinateur,
- 2'340 fr. HT pour 26 heures d'un architecte d'intérieur junior,
- 66 fr. HT pour trois tirages de plans à 22 fr.,
- 330 fr. HT pour 1'650 photocopies à 20 cts, et
- 546 fr. de frais de déplacement pour deux aller-retour, soit 420 km à 1 fr. 30.
h. A la même date, B______ SA a établi un document récapitulatif de toutes les factures de travaux exécutés sur le bien à F______ par la société jusqu'au 10 juillet 2013 et un document récapitulatif similaire concernant le bien à I______.
Il ressort, notamment, dudit document relatif à F______ que D______ SA a établi une facture no 1______ le 24 juin 2013 pour 18'900 fr., qu'E______ SA a établi quatre factures nos 213163 à 213166 le 24 juin 2013 pour un montant total d'environ 400'000 fr. et une facture no 213179 le 10 juillet 2013 pour 7'851 fr. 55 et qu'entre 2011 et 2012, les entreprise P______ A., Q______, R______ Sàrl et K______ ont effectué des travaux.
i. Les dernières factures de E______ SA, de D______ SA et de B______ SA concernant le bien à F______ ont été envoyées à A______ par courrier du 12 juillet 2013, lequel expliquait que les premières concernaient la réparation des fenêtres, les secondes la peinture des fenêtres et les dernières le travail effectué entre 2012 et 2013.
j. Par courrier du 18 septembre 2013, A______ - par l'intermédiaire de son agent d'affaires L______ - a déclaré s'être d'ores et déjà acquitté de la dernière facture de D______ SA et être choqué de recevoir des factures de E______ SA cinq ans après l'arrêt du chantier; il a contesté la dernière facture de B______ SA, au motif qu'il s'était acquitté des honoraires dus jusqu'à l'arrêt du chantier intervenu en mai 2008, que les quelques prestations exécutées ultérieurement ne constituaient qu'"un service après-vente", dont il n'avait pas été convenu qu'il interviendrait à titre onéreux et serait à sa charge, et qu'en tout état, la facture était disproportionnée par rapport aux services rendus.
k. Par courrier adressé le 16 octobre 2013 à L______, B______ SA a répondu qu'en raison de l'arrêt du chantier et du fait que le bien à F______ n'était ni fermé ni chauffé, un problème de gonflement des fenêtres était apparu, qu'en 2012, A______ avait demandé la remise en état et la vérification de toutes les fenêtres et que B______ SA avait poursuivi son mandat en collaborant avec le nouvel architecte et d'autres entreprises.
A ce courrier était joint un document listant les factures émises par D______ SA, E______ SA et B______ SA entre 2007 et 2013, ainsi que les acomptes versés par A______ à chacune des sociétés, notamment les versements de 99'000 fr. et 4'700 fr. à B______ SA le 17 avril 2012.
B. a. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 2 juillet 2014 en vue de conciliation, puis introduit le 12 décembre 2014, B______ SA a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 13'698 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 10 août 2013.
b. A______ a conclu, préalablement, à la constatation de l'incompétence du Tribunal saisi et à l'irrecevabilité de la demande, et, sur le fond, au rejet de celle-ci.
Il a fait valoir que les prestations prévues par le contrat de mandat du 13 octobre 2006 étaient soumises à la clause d'élection de for à Genève prévue par le contrat, que la facture du 10 juillet 2013 correspondait à des prestations non prévues dans ledit contrat - de sorte qu'il devait être attrait à I______ et non à Genève -, qu'il n'avait pas commandé les prestations litigieuses et que les montants facturés n'étaient pas justifiés au regard des opérations effectuées.
c. Lors de l'audience tenue le 27 août 2015 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu et invité les parties à plaider. Le procès-verbal d'audience comporte le résumé des plaidoiries, dont résulte, en substance, ce qui suit :
A______ est anglophone et ne parle pas français. Lors des discussions préalables intervenues entre les parties, le contrat lui avait été traduit par les frères C/M______ et il n'avait pas été question du for en cas de litige. Il avait toujours considéré que son for serait à son domicile à I______. Il n'avait pas fait d'études supérieures et n'était pas un professionnel de l'immobilier, raison pour laquelle il était accompagné de S______, qui était un professionnel de l'immobilier. Par ailleurs, les prestations ayant fait l'objet de la facture litigieuse et ayant eu lieu en 2012 ou 2013 n'étaient pas soumises au contrat de mandat de 2006. Il reconnaissait, cependant, devoir un "certain" montant, qu'il n'a pas chiffré, au titre de prestations fournies en 2012-2013.
B______ SA a soutenu que A______ était en mesure de comprendre l'intégralité des clauses du contrat, qui avaient toutes été discutées, que la clause d'élection de for se trouvait bien visible, que A______ n'agissait jamais seul, mais était accompagné de conseils, notamment de S______, qui était présent lorsque C______ avait traduit le contrat de 2006 en anglais à A______.
d. Par jugement JTPI/114747/2015 du 2 octobre 2015, le Tribunal a constaté qu'en l'état, il ne pouvait statuer sur la question de sa compétence à raison du lieu, dit que celle-ci serait tranchée avec le fond et a ordonné la reprise de la procédure.
e. Lors de l'audience tenue le 27 janvier 2016 par le Tribunal, A______ a sollicité l'établissement d'une expertise pour évaluer la facture litigieuse. Il a, à cette occasion, produit un jugement JTPI/7745/2015 rendu dans une cause portant sur un complexe de faits identique et l'opposant à D______ SA, dans lequel le Tribunal s'était déclaré incompétent, au motif que la clause d'élection de for était stipulée au dernier chiffre des conditions générales figurant au dos du devis établi en français ayant lié les parties en cause, était rédigée en petits caractères identiques à ceux du reste des conditions générales de vente, sans mise en évidence particulière et dépourvue de titre en caractères majuscules et gras, contrairement aux autres dispositions des conditions générales, que A______ n'était pas rompu aux affaires et ne parlait pas français et que son attention n'avait pas été attirée sur l'existence et les implications de cette clause, de sorte que, au regard du principe de la confiance, il n'avait pas valablement renoncé au for de son domicile.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a ordonné l'établissement de l'expertise sollicitée.
f. Par ordonnance ORTPI/352/2016 du 9 mai 2016, le Tribunal a commis T______, architecte d'intérieur, en qualité d'expert, à charge pour lui de déterminer si la facture no 1______ était légitime et justifiée, notamment au regard de l'ampleur de l'activité déployée par B______ SA et, le cas échéant, de déterminer quelle quotité était légitime et justifiée, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties.
g. Par courrier du 16 juin 2016, l'expert a informé le Tribunal avoir organisé un entretien avec B______ SA pour le 29 juin 2016 et annoncé prendre "prochainement contact auprès de Monsieur A______ par l'intermédiaire de Me Elizaveta Rochat ".
h. Le 30 août 2016, T______ a rendu son rapport avec une lettre d'accompagnement, dans laquelle il indiquait qu'il était resté sans retour du conseil de A______ concernant une date possible pour un entretien et qu'il avait dès lors rendu son rapport sur la base du dossier, du contrat, de la facture et de l'audition de B______ SA. Le rapport mentionnait que l'expert aurait souhaité avoir des réponses à certaines questions, envoyées par courriel au conseil de A______, "lors des tentatives de prises de rendez-vous", lesquelles étaient restées sans réponse.
Il ressort, notamment, dudit rapport, en page 2 sous le point "légitimité_justification", que "[le] contrat ne [faisait] aucune mention de planification, ni d'estimation d'un montant probable des prestations pour l'opération". Selon B______ SA, des prestations complémentaires avaient été demandées à plusieurs reprises oralement et "honorées sur le modèle de la facture [...] du 10.07.2013".
S'agissant de cette facture, l'expert a relevé sous le point "observations" que plusieurs prestations étaient indiquées sans aucun détail, tant quant au temps consacré qu'à la catégorie de qualification professionnelle des personnes ayant effectué les prestations. La facture faisait référence au contrat de mandat, mais sans mention d'accords complémentaires survenus lors de l'opération. La prestation "plaquette de vente" n'apparaissait pas au contrat précité et la prestation "traitement de joints" semblait être une prestation de réparation par une entreprise "sans doute mal libellée". Les prestations figurant dans la facture s'étalaient sur dix-neuf mois, de sorte que les frais auraient dû faire l'objet d'une facture de frais et ne pas être inclus aux honoraires. B______ SA pouvait s'attendre à une "réaction particulière" à réception de ladite facture.
L'expert a conclu ainsi : "au vu des montants déjà perçus par B______ SA, et vus dans les tableaux récapitulatifs des coûts. Un geste commercial aurait, je pense, pu être admis, par l'annulation de la facture. N'empêchant en rien de préciser au maitre de l'ouvrage les prestations effectuées pour clore son dossier. Les prestations de suivi d'intervention d'entreprise pouvant être considérées incluses aux prestations de chantier. Expliquant également que l'opération pouvait être considérée close. A ce jour, ladite facture est simplement restée impayée, sans demande ou contestation aucune. Pour ma part, il me semble que cette facture doit être payée".
i. Par courrier du 31 août 2016, A______ s'est plaint auprès du Tribunal qu'il n'avait pas été entendu par l'expert avant la reddition de son rapport.
j. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le Tribunal a, sans motivation, refusé d'ordonner un complément d'expertise.
k. Lors de l'audience tenue le 7 novembre 2016 par le Tribunal, à laquelle A______ était excusé, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
B______ SA a soutenu que A______ était un entrepreneur actif dans les affaires, qu'il avait déjà fait rénover deux grandes propriétés à Hawaï et en Nouvelle-Zélande, que son épouse parlait le français et que les prestations exécutées en 2012-2013 (qui avaient consisté en la remise en état des fenêtres, l'établissement d'une plaquette de vente pour la maison et l'établissement du récapitulatif des travaux pour évaluer les plus-values immobilières fiscales) étaient couvertes par le contrat de 2006.
A______ a, pour sa part, soutenu, que les travaux des fenêtres avaient été exécutés par E______ SA et les plans par D______ SA en 2009. Il a offert de payer 2'000 fr. pour l'établissement du récapitulatif.
l. Par jugement JTPI/14963/2016 rendu le 7 décembre 2016, le Tribunal s'est déclaré compétent et a condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 13'698 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2013.
m. Par arrêt ACJC/1033/2017 du 29 août 2017, la Cour a admis l'appel interjeté par A______ à l'encontre de ce jugement.
En substance, la Cour a considéré que, n'ayant pas été entendu par l'expert, A______ n'avait pas pu formuler d'observations avant la reddition du rapport, que le Tribunal avait refusé sans motif que l'expert reprenne son rapport après l'audition de A______ et que, l'expert n'ayant pas été entendu, A______ n'avait pas pu lui poser des questions sur son expertise avant le prononcé du jugement, lequel se fondait essentiellement sur cette dernière.
La Cour a également considéré que les explications de l'expert sous le point "légitimité_justification" étaient peu claires, dès lors que ce dernier ne mentionnait pas distinctement les prestations relatives à la facture n°1______ ou celles incluses dans le contrat de mandat du 13 octobre 2006. Il n'était pas précisé si les termes employés dans l'expertise - "prestations de suivi d'intervention d'entreprise" et "prestations de chantier" - correspondaient aux prestations prévues dans ladite facture ou dans ledit contrat. A supposer que ce soit le cas, cette conclusion n'était pas motivée et pouvait paraître contradictoire avec ce que l'expert retenait au point "légitimité_justification", à savoir que le contrat de mandat ne faisait aucune mention de certains points contenus dans la facture, sans ajouter que, sous réserve desdits points, les autres points faisaient partie intégrante du contrat précité.
La Cour a, ainsi, retenu que le droit d'être entendu de A______ avaient été violé. Elle a annulé le jugement querellé et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, relevant que la question de la recevabilité de la demande initiale sous l'angle de la compétence ratione loci devrait être à nouveau tranchée par le premier juge. Elle a arrêté les frais judiciaires de l'appel à 1'370 fr., fixé les dépens d'appel à 1'970 fr. et délégué leur répartition au Tribunal.
Dans le cadre de la procédure d'appel, B______ SA a produit une pièce nouvelle (pièce 32), soit une déclaration écrite de C______ du 29 mars 2017 et des annexes, dont la recevabilité a été contestée.
n. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 7 novembre 2017 lui impartissant un délai pour compléter ses écritures, B______ SA a, le 7 décembre 2017, déposé une écriture complémentaire comportant des allégués nouveaux et des nouvelles offres de preuves, notamment l'audition de quatre témoins, ainsi que des pièces nouvelles (pièces 32 à 66, la pièce 32 ayant précédemment été produite en appel).
Il ressort des annexes de la pièce 32 que le contrat liant les parties a été envoyé le 29 septembre 2006 par fax à A______ en Nouvelle-Zélande, lequel l'a signé et retourné à C______ par fax le 13 octobre suivant. B______ SA a soutenu que A______, qui était expérimenté en affaires, avait eu deux semaines pour étudier le contrat et le faire traduire s'il le souhaitait, notamment par son épouse, qui était française. Il ne faisait nul doute que ce dernier avait bien compris toutes les clauses du contrat, de sorte que l'élection de for était valable.
Selon B______ SA, la suspension des travaux intervenue en 2008 n'avait pas mis un terme au contrat de mandat. Entre 2008 et 2011, les parties étaient restées en contact. Le 4 novembre 2011, une réunion avait eu lieu entre A______, V______, courtière en immobilier et mandataire de A______, C______ et M______, ainsi que des représentants des entreprises de maçonnerie P______ et de peinture W______. Le procès-verbal de cette réunion établi par B______ SA indique, notamment, ce qui suit : "nous avons pris bonne note que vous désirez redémarrer le mandat de suivis des travaux pour le domaine du G______ à F______. (...) nous allons étudier le coût pour terminer la partie A en vue de sa vente, qui permettra ensuite d'étude un projet pour la partie B et son coût en vue de le vendre dans un deuxième temps. Madame V______ nous transmettra un descriptif avec charte du degré de finitions correspondant au potentiel acheteur dans cette région, ceci tout en ciblant les finitions réalisables en vue du budget dont dispose M. A______. (...) Nous avons pris bonne note que le coût général de l'ouvrage doit être réduit au maximum" (pièce 33). Selon le procès-verbal établi le même jour à l'attention de l'entreprise P______, il était demandé à cette dernière de deviser en urgence une longue liste de travaux (pièce 34), lesquels ont été effectués et payés (cf. récapitulatif; pièce 8).
Les pièces 35 à 66 ont été établies entre 2011 et 2013 et concernent un rendez-vous entre A______ et B______ SA et des rapports ou travaux effectués par les entreprises J______, K______, N______/O______ et R______ (rapports d'entreprise, bons de commande, bons de paiement, établissement de plans et correspondances entre B______ SA et A______ ou des entreprises, etc.).
o. Dans ses déterminations du 19 mars 2018, A______ a, notamment, conclu à l'irrecevabilité des allégués complémentaires et des pièces nouvellement produites par B______ SA, considérant qu'ils sortaient du cadre fixé par la Cour dans son arrêt de renvoi, dont les considérants liaient le Tribunal. Selon lui, l'arrêt de renvoi visait à ce qu'il soit entendu par l'expert et à ce que l'expertise soit complétée; la partie adverse tentait de refaire un nouveau procès aux moyens de faits nouveaux anciens qu'elle aurait pu alléguer avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé du jugement du 7 décembre 2016. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
p. Par ordonnance ORTPI/633/2018 du 20 août 2018, le Tribunal a ordonné un complément à l'expertise du 30 juin 2016 et a commis T______ à cette fin, lui confiant, notamment, la mission de convoquer A______ pour l'entendre et de déterminer si les termes employés dans l'expertise - "prestations de suivi d'intervention d'entreprise" et "prestations de chantier" - correspondaient aux prestations prévues dans la facture no 1______ de B______ SA.
q. Par ordonnance ORTPI/634/2018 du 20 août 2018 - contre laquelle A______ a fait recours - le Tribunal a, notamment, admis l'audition des témoins V______, X______, Y______ et Z______ pour les allégués 4 à 7, 10 à 15, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 35, 39, 40, 48 et 51 de l'écriture complémentaire de B______ SA.
r. Par arrêt ACJC/1416/2018 du 17 octobre 2018, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/634/2018 formée par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt sur le fond.
s. Par arrêt ACJC/1823/2018 du 18 décembre 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______, arrêté les frais judiciaires du recours - y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif - à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec son avance de frais du même montant, laquelle restait acquise à l'Etat de Genève, et condamné A______ à verser 500 fr. à B______ SA à titre de dépens.
t. Lors de l'audience tenue le 28 novembre 2018, le Tribunal a entendu trois témoins.
- V______ a déclaré être intervenue pour aider A______ à vendre sa maison. Celui-ci étant souvent absent, il l'avait chargée de superviser les opérations en son absence. La maison n'était pas terminée, les ascenseurs ne fonctionnaient pas, les escaliers n'étaient pas terminés et il manquait des fenêtres. La maison n'était pas chauffée, car l'installation technique n'avait pas été posée. A______ souhaitait faire procéder au nettoyage de la maison, changer d'architecte et trouver les bonnes personnes pour la vente. Elle ne savait pas ce que A______ avait demandé comme travaux supplémentaires.
- X______, ancien employé de l'entreprise J______, a déclaré que M______ lui avait demandé d'effectuer une expertise de la toiture et qu'il s'était rendu sur place avec lui pour visiter le bâtiment. Il avait rédigé son rapport seul, sans participation de M______, et ne l'avait pas facturé vu les relations commerciales entre J______ et B______ SA.
- Z______, ancien employé de l'entreprise O______, était intervenu sur le chantier. Il a confirmé que le bâtiment était vide, non chauffé et non isolé, avec une forte présence d'humidité, que des fenêtres étaient abîmées, que leur réparation représentait un travail important et qu'il avait établi un rapport décrivant la situation et fournissant des conseils pour restaurer ces fenêtres. L'une des fenêtres avait été envoyée à leur laboratoire pour analyse. Selon lui, O______ n'était pas intervenue directement sur les fenêtres pour leur restauration et n'avait pas facturé ses prestations, car cela faisait partie de son service.
u. L'expert T______, après avoir entendu les parties, a rendu son rapport d'expertise complémentaire le 20 mars 2019, dont il ressort, notamment, ce qui suit sous le point "légitimité_justification" :
- "La lecture des factures reçues de B______ SA démontre que les prestations honoraires architectes sont honorées d'après le temps employé effectif, sur la base des factures périodiques";
- "Une première opération a eu lieu, en collaboration avec un promoteur, B______ SA effectuant des prestations qui pourraient être qualifiées de direction architecturale de 2006 à 2008. La lecture du dossier laisse comprendre que B______ SA, à la demande de M. A______, a poursuivi ses prestations de direction architecturale, complétées de prestations de direction des travaux (suivi d'entreprises, organisation de prestations entreprises, de plans d'exécution). Ces dernières dans le but de vendre rapidement la maison "G______" à F______. Ces prestations, souvent demandées oralement, ont toujours été formulées et transcrites de la même manière lors de l'établissement de factures, selon B______ SA"; et
- "La lecture de 4 dernières factures B______ SA (n° 2______ du 25 août 2008, n° 3______ du 13 octobre 2008, n° 4______ du 13 octobre 2008, n° 1______ du 10 juillet 2008) [montrent qu'elles] sont libellées de la même façon. Elles laissent comprendre des prestations de plaquette de vente, de descriptif, de suivi d'aménagements extérieurs, de rv de coordination, de contrôle de factures et d'arrêt de chantier. Ces dernières factures démontrent les multiples prestations, qu'elles soient d'études, de coordination, de gestions ou d'éléments de vente. B______ SA a semble-t-il toujours suivi et honoré les demandes de son maître de l'ouvrage, qu'elles soient d'études, ou d'assistance à la promotion".
Sous le point intitulé "obervations/prises de position", l'expert a relevé ce qui suit : "S'il est avéré que B______ SA effectuait des prestations de coordination d'entreprises et/ou de tiers, qu'il était question de vendre la maison, il est compréhensible que plusieurs points soient à traiter et finaliser avec les dernières entreprises. Ceci afin de lever tout défaut et assurer une chance de vente au maître de l'ouvrage (défense des intérêts du ______). Il n'apparaît pas au dossier une demande de fin d'activité de B_______ SA, prises de contact et plusieurs points restant inachevés du 1er janvier 2012 au 10 juillet 2013. B_______ SA a poursuivi ses prestations. Je considère que les activités concernant J______, K______/L______, rv maître de l'ouvrage, et N______/O______ sont de l'ordre de la coordination, B______ SA effectuant l'organisation et le suivi du dossier. Le point "traitement de joints", tels qu'inscrit, semble être une prestation de réparation par une entreprise (il est mal libellé, demandé à B______ SA). B______ SA a coordonné avec l'entreprise R______ cette prestation. Le point "plaquette de vente" n'apparaît pas au contrat. Néanmoins, plusieurs prestations d'exécution de plaquette de vente apparaissent dans les précédentes factures reçues. Elles peuvent dès lors être admises comme de l'assistance à promotion, mentionnée au contrat 2006. (...) Le contrat mentionne que les frais seront facturés séparément, or ils apparaissent avec la facture d'honoraires. Les frais devraient faire l'objet d'une facture de frais et non incluses aux honoraires (ces erreurs sont également présentes dans les précédentes factures)".
L'expert a conclu son rapport complémentaire de la manière suivante : "au vu des montants déjà perçus, par B______ SA, et vus dans les tableaux récapitulatifs des coûts. Un geste commercial aurait, je pense, dû être admis, par l'annulation de la facture. N'empêchant en rien de préciser, au maître de l'ouvrage, les prestations effectuées pour clore son dossier. Les prestations de suivi d'intervention d'entreprise pouvant être considérées incluses à l'ensemble du dossier, explicitant également que l'opération pouvait être considérée close. Néanmoins, et au vu des compléments et points lus au dossier 12.2018, après 7 ans d'échanges et prestations effectuées et assurées par B______ SA auprès de son maître de l'ouvrage. Le pourcentage de la facture contestée représente ± 0,15% des sommes totales investies. L'échelonnement de prestations de 2012 à 2013 et les mentions de finalisation laissent tout de même présager une fin d'intervention du mandataire. L'ensemble des points mentionnés dans la facture semblent tous pouvoir être justifiés. Pour ma part, cette facture doit être payée".
v. Lors de l'audience du 19 juin 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de l'expert, lequel a confirmé son rapport d'expertise complémentaire.
Il a, également, confirmé avoir tenu compte du fait que les travaux étaient terminés en mai 2008 et a précisé que les prestations d'architecture étaient plus larges que les travaux et pouvaient avoir des délais plus longs. Il avait constaté que des relations avaient eu lieu entre les parties entre 2008 et 2012, avec des plaquettes, des rendez-vous et des suivis de factures. Il ressortait de la facture litigieuse que plusieurs rapports avaient été demandés à des prestataires de services en lien avec la fin du chantier, raison pour laquelle il lui était clairement apparu que la relation avait continué après la fin des travaux en 2008. Des pièces confirmaient que les relations s'étaient poursuivies entre mai 2008 et le 31 décembre 2011. Les prestations de la facture querellée avaient été effectuées et elles faisaient partie du mandat de 2006. S'agissant, en particulier, des plaquettes, celles-ci avaient été faites par B______ SA et remises au mandataire.
L'expert a déclaré que la mission de l'architecte consistait, entre autres, à défendre les intérêts du maître de l'ouvrage, et que l'établissement du décompte faisait partie des prestations de l'architecte. Le mandat entre les parties prévoyait différentes prestations, en particulier le suivi et la mise en vente de l'objet. A un moment donné, le chantier avait été arrêté et un décompte avait été demandé pour connaître la situation et l'avancement des travaux. Cela étant, l'expert avait constaté qu'en parallèle à l'arrêt des travaux, le bureau d'architectes avait continué à fournir des prestations en établissant des décomptes et en poursuivant la mise en vente de l'objet et la mise en place d'une stratégie de vente de l'objet. D'après sa compréhension, après dix ans de collaboration, le bureau d'architectes ne voulait pas rompre la relation avec effet immédiat et l'avait poursuivie dans le but d'aider le maître de l'ouvrage.
L'expert a qualifié le mandat de long et complexe, avec de nombreux incidents, des arrêts et des changements. Dans de telles circonstances, il n'était pas rare que, pour se prémunir, l'architecte fasse des projections de coûts dans le futur pour informer le client de l'évolution possible. Selon lui, "la formule du temps consacré" était la plus adéquate pour ce genre de projet et il était préférable de facturer au fur et à mesure lorsqu'on avait affaire à un client difficile dont les choix variaient dans le temps. Dans le cas d'espèce, il y avait eu beaucoup de bouleversements et de changements de projet.
L'expert a déclaré ne pas comprendre l'attitude du maître de l'ouvrage qui contestait un poste représentant 0,1% de toutes les prestations remises par l'architecte, alors que ce dernier avait tout fait pour préserver ses intérêts. Même s'il était clair que certains travaux n'avaient pas été effectués par B______ SA, il y avait toujours des prestations administratives justifiées en lien avec ces travaux et il était légitime de facturer ces prestations. Il ne comprenait pas pour quelle raison A______ contestait ce point très mineur au regard du montant des prestations.
w. Lors de l'audience tenue le 10 octobre 2019, le Tribunal a informé le conseil de A______ qu'il ne procéderait pas à l'audition par Skype de celui-ci - qui se trouvait en Australie -, une telle audition n'étant possible que nanti d'une commission rogatoire adressée aux autorités australiennes, et qu'une telle mesure d'instruction était clairement disproportionnée en l'espèce. Il renonçait, par conséquent, à entendre A______.
Les parties ont, enfin, persisté dans leurs conclusions respectives.
C. Par jugement JTPI/18079/2019 du 16 décembre 2019, notifié aux parties le 19 décembre suivant, le Tribunal a déclaré la demande recevable en tant qu'il était compétent à raison du lieu (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 13'698 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2013 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'920 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______, celui-ci étant condamné à payer à B______ SA le montant de 3'300 fr. (ch. 3), ainsi que 3'280 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a retenu, à l'instar de l'expert, qu'à la lecture du libellé de la facture litigieuse et au vu du contexte général, les prestations (ou du moins certaines d'entre elles, dont notamment les activités 1, 2, 5 et 6) avaient été effectuées sur la base du contrat de mandat du 13 octobre 2006. S'agissant de la clause d'élection de for, qui se trouvait quelques lignes au-dessus de la signature du mandant, le premier juge avait acquis la conviction que A______, bien que non rompu aux affaires, ne pouvait pas ne pas avoir été conseillé au vu des enjeux. La prorogation de for ne pouvait, par ailleurs, être considérée comme un engagement excessif, le mandant sachant que le siège de la partie cocontractante se trouvait à Genève.
Quant aux prestations litigieuses, dans la mesure où A______ ne contestait pas que les travaux pour les fenêtres avaient été exécutés, de même que les plans et plaquettes, ainsi que l'établissement des plus-values, le Tribunal a retenu que, dans le cadre du contrat de mandat du 13 octobre 2006, ce dernier avait demandé à B______ SA de finaliser et d'envoyer le rapport J______, de négocier avec l'entreprise K______ et d'envoyer le dossier complet à L______, de continuer le dossier en vue de la vente, de travailler sur le dossier et d'envoyer la plaquette de vente avec le plan, de finaliser la résolution du problème de gonflement des fenêtres avec la casse de certains verres, de se rendre sur place avec l'entreprise N______/O______ SA, de traiter les joints entre fenêtres et, principalement, la pierre naturelle avec l'entreprise R______ et, enfin, de finaliser les tableaux récapitulatifs des coûts et d'envoyer le dossier.
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires 5'920 fr., se composant de l'émolument de conciliation (100 fr.), de l'émolument forfaitaire de décision (2'000 fr.; art. 5, 17 RTFMC), des frais d'administration des preuves (1'200 fr.), ainsi que des frais d'expertise (2'620 fr.) et étant compensés avec les avances fournies par les parties, A______ étant condamné à rembourser 3'300 fr. à la partie adverse.
D. a. Par acte déposé le 3 février 2020 à la Cour de justice, A______ a appelé dudit jugement, dont il sollicite l'annulation.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité des allégués 1 à 61 contenus dans les écritures complémentaires de B______ SA du 7 décembre 2019, des pièces 32 à 66, des offres de preuves et actes d'instruction y relatifs, à l'incompétence ratione loci du Tribunal et, par conséquent, à l'irrecevabilité de la demande.
Sur le fond, il a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions.
b. B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appels.
Elle a produit des pièces nouvelles relatives au contentieux opposant D______ SA et A______ établies à partir du 18 décembre 2019 (pièces 67 à 70).
c. Par réplique du 20 mai et duplique du 16 juin 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 18 juin 2020.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
1.3 L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
1.3.2 En l'espèce, les pièces produites en appel par l'intimée ont été établies après le prononcé du jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables, bien que n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige.
2. L'appelant conclut à l'irrecevabilité des allégués 1 à 61 contenus dans les écritures complémentaires de l'intimée du 7 décembre 2019, ainsi que des pièces 32 à 66, des offres de preuve et des actes d'instruction y relatifs.
Il fait valoir que le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette question, mais que ni ce dernier ni l'expert n'en ont tenu compte. L'appelant considère néanmoins disposer d'un intérêt digne de protection à ce que cette irrecevabilité soit prononcée au cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris par substitution de motifs. Il reprend son argumentation de première instance sur la justification du prononcé de l'irrecevabilité à laquelle il conclut.
2.1 Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).
En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, les juges du premier degré sont liés par les considérants de la décision de renvoi (ATF 139 III 190 consid. 3.2).
En raison de l'autorité de l'arrêt de renvoi, il est interdit au tribunal, comme aux parties - sous réserve d'éventuels nova admissibles - de fonder le jugement sur un état de fait autre que celui qui a été présenté jusqu'alors, ou d'examiner la cause sous des aspects juridiques qui ont été écartés dans l'arrêt de renvoi ou qui n'ont pas du tout été examinés (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; ATF 116 II 220 consid. 4a, in JT 1993 I 322).
2.2 Selon l'art. 229 al. 1 CPC (applicable à la procédure simplifiée; art. 219 CC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; let. b).
2.3 Le tribunal examine d'office s'il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).
Le devoir de vérification d'office s'étend en principe aussi aux faits pertinents pour la recevabilité. Il n'incombe certes pas au juge d'opérer des recherches approfondies, du moins dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC); toutefois, s'il a connaissance de faits - allégués par les parties, notoires ou connus de lui - qui s'opposent à la recevabilité de la demande, il doit d'office en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1 non publié aux ATF 142 III 515).
2.4 En l'espèce, les pièces 32 à 66 et les allégués de fait y relatifs auraient pu être produits, respectivement invoqués par l'intimée dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé du jugement JTPI/14963/2016, de sorte qu'ils sont irrecevables, à l'exception des pièces 32 à 34, des allégués de faits y relatifs et des témoignages recueillis qui concernent la compétence ratione loci de l'autorité saisie et dont la recevabilité peut rester ouverte au vu du considérant qui suit.
3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu la compétence ratione loci des autorités genevoises et déclaré la demande recevable.
3.1 Il soutient ne pas avoir adhéré à la prorogation de for prévue dans le contrat du 13 octobre 2006, de sorte que celle-ci ne serait pas valable.
Il fait valoir que le contrat est rédigé en français, qu'il est anglophone et ne parle pas cette langue, que les discussions avec les représentants de B______ SA ont toujours eu lieu en anglais, essentiellement à I______ (sur le lieu d'un des chantiers, alors qu'il était domicilié en Nouvelle-Zélande), que S______ était présent à certaines d'entre elles au début, que le Tribunal s'est déclaré incompétent dans la cause l'opposant à D______ SA, qu'il n'est lui-même pas un professionnel de l'immobilier et qu'il n'est pas crédible que la clause de prorogation de for lui ait été traduite lors des discussions. Il affirme qu'il a signé le contrat du 13 octobre 2006 sans avoir eu connaissance de la clause d'élection de for qu'il contenait et que, dans son esprit, le for des litiges en lien avec les chantiers de F______ et de I______ se trouvait à son domicile, ou à défaut, au lieu de situation des immeubles concernés.
3.1.1 Selon l'art. 406 al. 1 CPC, la validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.
Ainsi, lorsqu'une clause de prorogation de for a été conclue entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, ce qui est le cas en l'espèce, elle sera appréciée selon l'ancienne Loi sur les fors, laquelle prévoyait que la convention d'élection de for devait être passée par écrit (art 9 al. 2 aLFors). Comme l'art. 17 CPC, l'art. 9 al. 1 in fine aLFors présumait l'exclusivité du for prorogé.
Une renonciation au juge de son propre domicile ne doit pas être admise facilement. Elle implique une déclaration expresse, exprimant d'une façon claire et sans équivoque la volonté de créer un for autre que le for ordinaire. Pour décider si ces conditions sont remplies, doit aussi être prise en considération la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for ordinaire; le Tribunal fédéral fait en particulier une distinction entre les personnes expérimentées en affaires, disposant de quelques rudiments de droit, et celles qui n'ont aucune connaissance en pareille matière. Le fondement de cette jurisprudence réside dans le principe de la confiance, qui entre également en ligne de compte dans l'interprétation des contrats de procédure. Pour déterminer si une renonciation au juge du domicile est valable, il faut dès lors rechercher si le partenaire contractuel du renonçant pouvait admettre de bonne foi qu'en acceptant de passer le contrat, son cocontractant a également donné son accord à la clause de prorogation de for qui y est contenue (ATF 109 Ia 56 consid. 3a). Comme on ne peut pas, en raison des différentes situations pouvant se présenter, se contenter de distinguer entre les personnes initiées en affaires et celles qui ne le sont pas, il faut, dans chaque cas particulier, vérifier le caractère obligatoire de la convention en faisant application du principe de la confiance (ATF 118 Ia 294 consid. 2a).
3.1.2 En l'occurrence, il convient, préalablement, de relever que, contrairement au contrat ayant lié l'appelant à D______ SA (cf. supra EN FAIT let. B.e), la clause d'élection de for ne figure pas de manière inaperçue dans des conditions générales, mais fait l'objet d'une clause distincte sous l'intitulé "Lieu de paiement et for" précédant de peu la signature du mandant.
Il ressort des annexes de la pièce 32 produites par l'intimée que le contrat litigieux a été faxé par cette dernière à l'appelant le 29 septembre 2006, lequel l'a signé et retourné par fax le 13 octobre suivant. L'appelant a, ainsi, disposé de deux semaines pour étudier le contrat, le faire traduire par un conseiller, voire par son épouse, dont il n'est pas contesté qu'elle est française, et pour en comprendre tous les termes. Au regard de ces éléments de fait, il y a lieu de retenir que toutes les clauses du contrat ont été comprises par l'appelant et que l'élection de for à Genève est valable.
La solution ne serait pas différente si la pièce 32 et ses annexes produites par l'intimée étaient irrecevables. En effet, il n'apparaît pas crédible que l'appelant - qui n'a certes pas suivi d'études supérieures et n'est pas un professionnel de l'immobilier, mais n'en est pas moins actif dans le milieu des affaires - ait signé un contrat sans s'assurer d'avoir saisi le contenu de chaque clause. De plus, quand bien même la clause intitulée "Lieu de paiement et for" ne lui aurait pas été traduite par un des représentants de l'intimée lors des discussions ayant entouré la préparation et/ou la signature du contrat ou par un conseiller, le sens de cette clause - qui prévoit le for au domicile professionnel de l'intimée et dont les termes sont pour ainsi dire identiques aux termes anglais (soit "for" et "professional domicile") - ne pouvait lui échapper.
Il convient, ainsi, de retenir que la clause d'élection de for en faveur des autorités genevoises est valable.
3.2 L'appelant soutient, par ailleurs, que l'élection de for invoquée ne déploierait pas d'effet à l'égard des prestations contenues dans la facture du 10 juillet 2013 et que le Tribunal ne pouvait admettre sa compétence en se fondant sur les affirmations de l'expert, qui seraient lacunaires, contraires aux faits pertinents, partiales et contradictoires.
Il relève que le premier juge a exclu du mandat les prestations 3, 4 et 7 et qu'il a admis les autres prestations sur la base de l'expertise, laquelle retient, sans aucun fondement, que les relations contractuelles se seraient poursuivies sans interruption entre la fin des travaux intervenue en 2008 et 2013. Selon lui, l'expert n'avait pas compris le sens du mandat et son contexte, en particulier le fait que la "stratégie de vente" n'en faisait pas partie (la mission de l'intimée consistant à seconder le promoteur et l'entreprise générale, à réaliser le travail d'architecte, soit exécuter des plans, des projets et des avant-projets, et à veiller à une cohérence esthétique des travaux), se contredisait lorsqu'il admettait que certains travaux n'avaient pas été effectués par l'intimée, tout en admettant l'existence d'un travail administratif ou de prestations en lien avec ceux-ci sans les expliciter, et avait à tort affirmé que les relations s'étaient poursuivies jusqu'en janvier 2012, alors que l'intimée n'avait pas déployé d'activité durant cette période, raison pour laquelle aucune facture n'avait été émise entre 2008 et 2013. Selon l'appelant, le Tribunal ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, se fonder sur le rapport d'expertise, lequel était biaisé et ne reposait sur aucune connaissance technique et scientifique.
3.2.1 Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 359 consid. 3.2 et 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1).
3.2.2 In casu, il convient, en premier lieu, de se pencher sur les critiques de l'appelant à l'égard de l'expertise.
A la suite du renvoi de la cause par la Cour, l'expert a procédé à un complément d'expertise après avoir entendu les parties et réétudié le dossier. Tant dans son rapport complémentaire que lors de son audition par le Tribunal, il a explicité la question de la poursuite du mandat entre 2008 et 2013, la question de savoir si chacune des prestations facturées était comprise dans la mission du mandat de 2006 et la question de la justification du montant réclamé dans la facture litigieuse. Il a, par conséquent, traité et développé toutes les questions qui lui ont été posées par le Tribunal. L'appelant reproche à l'expert de ne pas avoir compris que les relations contractuelles initiales entre les parties s'étaient achevées avec la fin du chantier en 2008 et que les prestations relatives à la vente n'étaient pas comprises dans la mission confiée. Il ne fait, sur ce point, qu'opposer son point de vue sans apporter d'éléments pour le soutenir. L'appelant reproche également à l'expert d'être contradictoire lorsqu'il admet que certaines prestations n'ont pas été effectuées par l'intimée. Or l'expert a exposé que, s'agissant de la prestation no 6 (traitement des joints), l'intimée avait mal libellé l'intitulé, qu'elle n'avait pas effectué elle-même le traitement des joints, mais avait organisé et supervisé les travaux effectués par l'entreprise R______, ce qui n'est pas empreint de contradiction. Quant à la justification du montant réclamé, l'expert n'a, certes, pas détaillé les montants qui auraient été justifiés pour chacune des prestations, mais s'est prononcé sur l'évaluation globale du coût au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Enfin, l'appelant ne développe aucune argumentation selon laquelle l'expertise serait partiale. Il apparaît, ainsi, que l'expertise n'est ni lacunaire, ni contradictoire, ni partiale, de sorte que le Tribunal s'est fondé sur celle-ci à raison.
3.2.3 S'agissant, en second lieu, de la compétence ratione loci des autorités genevoises, les parties se sont liées par un contrat de mandat en 2006 pour "l'étude d'architecture d'intérieur et assistance à la promotion dans les travaux de rénovation", consistant dans l'exécution de projets et de plans, le pilotage des entreprises sur le chantier et la coordination en collaboration avec le promoteur jusqu'à la fin du projet.
3.2.3.1 Le chantier initial a été interrompu en 2008. Rien ne permet de retenir que les parties auraient entendu mettre un terme à leurs relations à ce moment précis. Il convient, plutôt de retenir, à l'instar de l'expert, que le mandat, qui a été long et complexe et a fait l'objet de nombreux incidents et changements, s'est naturellement poursuivi à la demande du mandant - ou a, à tout le moins, été relancé après une pause à la suite de laquelle l'appelant avait repensé son projet de rénovation - et que l'intimée a continué, sur la base du contrat de mandat de 2006, d'effectuer des prestations de direction architecturale et de direction des travaux (prestations de soutien à la promotion, suivi d'entreprises, organisation de prestations d'entreprises et plans d'exécution) dans le but de vendre rapidement le bien selon le souhait nouvellement exprimé de son propriétaire.
Il sera, ainsi, retenu que les parties ont été liées par le contrat de mandat du 13 octobre 2006 jusqu'en 2013.
3.2.3.2 En ce qui concerne la question de savoir si les prestations litigieuses sont toutes couvertes par le mandat, il n'est, à juste titre, pas contesté que les prestations nos 1 ("Finalisation et envoi rapport J______"), 2 ("Négociation avec entreprise K______ et envoi du dossier complet à Monsieur L______") et 5 ("Finalisation de la résolution du problème de gonflement des fenêtres avec casse de certains verres ainsi que rendez-vous sur place avec entreprise N______/O______ SA",), qui consistent dans de la coordination et plus précisément dans le suivi d'entreprises et l'organisation de travaux, font partie de la mission du mandataire. Tel est également le cas de la prestation no 6 ("Traitement des joints entre fenêtres et principalement pierre naturelle avec entreprise R______"), qui a consisté dans le suivi et l'organisation des travaux effectués par l'entreprise R______. Il n'est également pas contesté que la prestation no 7 ("Finalisation des tableaux récapitulatifs des coûts et envoi dossier"), expressément sollicitée par l'appelant pour des raisons fiscales, fait partie de la direction architecturale. Enfin, les prestations nos 3 ("Rendez-vous avec vous-même pour continuation du dossier en vue de la vente") et 4 ("Travail sur dossier et envoi plaquette de vente avec plan") doivent être comprises comme des prestations ressortant de l'assistance à la promotion.
Partant, toutes les prestations litigieuses sont couvertes par le mandat.
3.2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal s'est déclaré compétent ratione loci.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 CC en retenant qu'il n'avait pas contesté la réalisation des travaux pour les fenêtres, des plans et des plaquettes. Il soutient avoir toujours contesté la réalité des prestations contenues dans la facture litigieuse et avoir fait valoir que l'entreprise K______ avait traité avec L______, que les fenêtres avaient été remises en état par E______, que les plans avaient été établis par D______ SA en 2008-2009 et que le traitement des joints de fenêtres représentait un libellé incompréhensible. Il considère que l'intimée n'a pas prouvé avoir eu une quelconque activité en rapport avec les prestations facturées, hormis l'établissement du récapitulatif, lequel n'a toutefois été détaillé ni par l'intimée ni par l'expert.
Il fait également grief au premier juge d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en se fondant sur les rapports d'expertise et sur l'audition de l'expert. Il soutient qu'au vu de l'expertise défaillante, le premier juge aurait dû procéder à des investigations supplémentaires, qui l'auraient conduit à constater que les prestations litigieuses n'avaient pas été exécutées, à l'exclusion du décompte récapitulatif.
4.1 Le mandataire a droit à des honoraires pour les activités qu'il a exercées en conformité avec le contrat (art. 394 al. 3 CO).
Conformément à l'art. 8 CC, chacun doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Il incombe par conséquent au créancier/demandeur de prouver l'existence de sa prétention contractuelle, tandis que le débiteur/défendeur doit établir qu'il a exécuté correctement son obligation et éteint de ce fait la créance (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3 et les références citées).
4.2 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).
4.3 En l'espèce, des rapports ont été établis, respectivement des travaux ont été effectués par des entreprises (notamment par E_______, P______, J______, K______, R______ et N______/O______ SA). Dans la lettre du 18 septembre 2013, L______ - représentant l'appelant - n'a pas fait valoir qu'il aurait lui-même géré l'intervention de l'entreprise K______ et a admis l'existence de "quelques prestations exécutées ultérieurement", bien que considérant que celles-ci constituaient "un service après-vente". Il convient, ainsi, de retenir que l'intimée a fourni des prestations de coordination en lien avec les interventions des entreprises précitées.
Il est, également, établi que des plaquettes de vente avec plans ont été envoyées. Contrairement à la position de l'appelant, qui affirme que les plans ont été établis par D______ SA en 2008-2009 et que ceux envoyés par l'intimée ultérieurement ne contiendraient que des modifications mineures, rien n'indique que les plans figurant en annexe à la plaquette seraient la version initiale élaborée par D______ SA; il semblerait plutôt qu'il s'agisse d'une version ultérieure puisqu'elle tient compte des derniers et nombreux desiderata et travaux sollicités par l'appelant pour la mise en vente rapide de son bien.
Enfin, l'appelant, conscient que l'établissement du récapitulatif aux fins fiscales était sujet à rémunération, a offert de "payer pour le temps consacré" dans son courriel du 17 avril 2013 et a chiffré cette rémunération à 2'000 fr. dans le cadre de la procédure.
Il convient, ainsi, de retenir, à l'instar du premier juge et dans la mesure où il ne se justifie pas de s'écarter de l'expertise, comme déjà retenu ci-dessus, que l'ensemble des prestations mentionnées dans la facture ont été effectuées.
S'agissant de la rémunération due à l'intimée, l'expert a procédé à une évaluation globale du montant réclamé au regard des prestations effectuées. Contrairement à ce que soutient l'appelant, une évaluation poste par poste ne s'imposait pas, compte tenu des observations et conclusions de l'expert.
Partant, c'est à raison que le premier juge a retenu que l'activité déployée par l'intimée pouvait être facturée et que l'appelante devait être condamnée à lui payer la somme de 13'698 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2013, le dies a quo fixé par le Tribunal n'ayant pas été contesté.
5. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
6. 6.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phrase).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).
Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206).
6.2 Le Tribunal n'ayant pas opéré la répartition des frais judiciaires et des dépens relatifs à l'ACJC/1033/2017 du 29 août 2017, il sera statué sur ce point dans la présente décision.
Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'770 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), comprenant ceux relatifs à l'ACJC/1033/2017 du 29 août 2017 (1'370 fr.) et ceux relatifs à la présente décision (1'400 fr.), couverts par les avances de frais opérées par l'appelant (1'370 fr. et 1'400 fr.), lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant ayant succombé, les frais des deux appels formés par l'appelant seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée pour les deux appels, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr. TVA et débours compris (1'970 fr. relatifs à l'ACJC/1033/2017 et 2'030 fr. relatifs à la présente décision), vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée, ayant consisté en la rédaction de mémoires de réponse et de dupliques (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/18079/2019 rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13252/2014-8.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 2'770 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 4'000 fr. à titre de dépens des appels.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.