C/13253/2014

ACJC/584/2018 du 04.05.2018 sur JTPI/8958/2017 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.394.al1; CO.398.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13253/2014 ACJC/584/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 MAI 2018

 

Entre

A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2017, comparant par Me Romain Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SÀRL, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 juin 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8958/2017 du 5 juillet 2017, reçu le 7 juillet 2017 par la A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté la A______ de toutes ses conclusions en paiement prises à l’encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 5'495 fr. et compensés par l'avance de frais - à la charge de la A______ (ch. 2 et 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde, en 305 fr., de son avance de frais
(ch. 4), condamné la A______ à payer à B______ SÀRL 295 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 5) et 9'414 fr. TTC au titre de dépens (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé le 8 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, la A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 1 à 8 de son dispositif. Principalement, elle conclut à la réouverture de la procédure probatoire et à l'audition des parties et de trois témoins (C______, D______ et E______), à ce que B______ soit condamnée à lui payer les sommes de EUR 4'550.- et 56'902 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2013 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.![endif]>![if>

b. Par réponse expédiée le 13 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par avis du 11 janvier 2018 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour de justice :![endif]>![if>

a.    La A______ (ci-après : A______) est une fondation de droit suisse, dont le siège se trouve à F______ (Genève). Son but social, tel qu’il résulte du Registre du commerce, est notamment l'exploitation ______, A______ pouvant également s’occuper en général de ______. ![endif]>![if>

b. B______ (ci-après : B______) est une société de droit suisse, dont le siège se trouve à Genève, active dans le domaine de l’architecture d’intérieur. Son associée gérante est E______; G______ en était également l'associé gérant jusqu'au 12 avril 2013.

c. En 2009, la A______ a décidé de construire, à F______, trois immeubles de trois étages chacun, afin d’y établir la H______, soit un établissement médico-social pour personnes âgées, dont la direction générale a été confiée dans un premier temps à I______, puis à C______ dès 2012.

Le mandat d’architecte pour la réalisation du projet a été confié à la société J______ SA.

d. Le 5 avril 2009, la A______ d’une part et B______ d’autre part, ont conclu un contrat portant sur la conception d'architecture d'intérieur et d’éclairage pour les trois immeubles en cause.

Il ressort d’un document intitulé « description du mandat relatif à la conception d’architecture d’intérieur et d’éclairage, proposition » établi le 5 avril 2009 par B______ que le mandat comprenait notamment ce qui suit : « l’avant-projet, le projet de conception, la visualisation en perspective 3D des espaces communs, ainsi que la conception des plans 2D sur la base des plans du bureau d’architecte J______, proposition et conseil pour le choix des matériaux intérieurs et des teintes pour les sols, les plafonds et les parois, (…), proposition et conseil pour le choix du mobilier des espaces intérieurs confiés, appels d’offres chez les fournisseurs, (…), suivi des commandes, respect des délais, suivi, contrôle et présence sur le chantier lors des installations ». Ce document précisait également que « suite à l’acceptation des différents concepts, les commandes nécessaires à ces projets seront établies par la A______ ». Les honoraires, forfaitaires, en faveur de B ______ étaient fixés à 260'000 fr., payables en trois versements échelonnés.

Il n’est pas contesté que la A_______ s’est acquittée des honoraires dus à B______.

e. Il ressort de la procédure que les bâtiments prévus ont été construits. En ce qui concerne l’aménagement intérieur, le dossier soumis à la Cour est particulièrement lacunaire et confus.

Sur la base des pièces produites par les parties et des déclarations des témoins auditionnés par le Tribunal, les faits suivants peuvent être tenus pour établis.

f. Dans un courriel du 21 janvier 2010 adressé à I______ ainsi qu’à K______, présidente de la A______ et à L______, l’une des membres de celle-ci, G______ rappelait les tâches confiées à B______, telles qu’elles ressortaient de la description du mandat du 5 avril 2009 et mettait l’accent sur le respect de l’autonomie de cette dernière, les choix esthétiques étant de sa responsabilité, la décision finale devant toutefois être validée par K______ et L______.

g. Dans le courant du mois de février 2010, I______, E______ et G______ ont rencontré M______, inspecteur à la police du feu au sein du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, la procédure ne permettant pas de déterminer qui était à l’origine de cette rencontre. Entendu par le Tribunal, M______ a expliqué qu’il existe des normes sur le degré d’inflammabilité des matériaux et des meubles, étant précisé qu’il n’y a pas d’équivalence entre une norme européenne et une norme suisse; il se souvenait avoir abordé avec ses interlocuteurs les questions liées au degré d’inflammabilité des chaises et des fauteuils de la H______. En revanche, il ne se souvenait plus qu’il y ait eu un problème de conformité des normes européennes aux normes suisses.

A l’issue de la rencontre de février 2010, I______ a rédigé une note résumant l’entretien, dont elle a adressé une copie à M______. Il ressort de ce document que, s’agissant des espaces du rez-de-chaussée ouverts au public, ils devaient être meublés « en norme 5.2 » pour ce qui concernait les rembourrages et les revêtements de mobilier, ainsi que les rideaux et les panneaux japonais. Il en allait de même des salons et tisaneries dans les étages; il convenait en outre d’ajouter une couche de type « Dufelt » entre le rembourrage et le revêtement des meubles. Toujours selon ce même document, les contrôles de l’inspection du feu concernant les aménagements et le mobilier devaient avoir lieu après l’ouverture de la H______ et dès que possible, les architectes d’intérieur devaient remettre au service compétent les dossiers concernant le mobilier rénové et le nouveau mobilier. Cette note précisait enfin que les certificats étaient acceptés en allemand ou en italien, mais selon les normes suisses.

h. G______, entendu par le Tribunal, a expliqué qu’avant la commande des meubles, un groupe de travail composé de I______, de sa secrétaire, de E______, de N______ (pour la résidence H______), ainsi que des architectes J______, demandait aux fabricants, pour chaque meuble, un certificat concernant les normes incendie. Ces certificats étaient remis par I______ à M______, qui établissait un rapport; les meubles n’étaient commandés que s’ils étaient conformes aux normes. La situation s’était toutefois modifiée lorsque C______ avait remplacé I______ au poste de directrice de la H______. A partir de ce moment, D______, « bras droit » de C______, s’était occupé de toute l’organisation.

i. A une date indéterminée, une « commission de construction » a été constituée par la A______, laquelle se réunissait régulièrement. Selon les comptes-rendus des séances, les participants étaient C______ en qualité de « pilote du projet », D______, chef de projet, N______, assistante de projet, O______, responsable technique et les deux architectes J______. E______ et/ou G______ assistaient également aux séances de cette commission de construction au titre d’invités.

Il résulte du compte-rendu de la séance du 10 mai 2011 que du mobilier garnissait déjà certains locaux à cette date, sans qu’il soit possible de déterminer quand il avait été livré et si le processus exposé par G______ et décrit ci-dessus sous lettre h. avait été respecté.

Le compte-rendu de la commission de construction du 13 septembre 2011 mentionne le fait que le gros œuvre concernant les bâtiments 2 et 3 ainsi que la « zone fédérative » devait être achevé au début du mois de décembre 2011, l’installation du mobilier devant avoir lieu en novembre 2012 pour le bâtiment 2 et en décembre 2012 pour le numéro 3.

j. Le 30 mai 2012, la société P______, soit pour elle Q______, a adressé à B______ et à la A______ une offre concernant du mobilier pour la H______, faite « selon les détails indiqués par E______ ». Cette offre portait sur du mobilier (tables, canapés, fauteuils, chaises, bergères, poufs) pour un montant total de 67'310 fr. L’offre précisait que tous les meubles seraient traités avec « 1 lM anti-feu et selon votre demande, avec folie (sic) Dufelt ».

Le 30 mai 2012 également, la société R______ a adressé une offre à la A______, soit pour elle à D______, laquelle débutait toutefois par les termes suivants : « Mme E______ bonjour ». Cette offre concernait des canapés, des fauteuils et un pouf; elle précisait que la mousse serait ignifugée et qu’un tissu également ignifugé « Dufelt» serait inséré entre la mousse et le revêtement en tissu.

k. Le 21 juin 2012, le « groupe de pilotage », dont le dossier ne permet pas de comprendre s’il correspondait à la « commission de construction », les deux étant toutefois composés des mêmes personnes, a validé le choix du mobilier. Il ressort du compte-rendu de cette séance que le maître de l’ouvrage a accepté l’offre de P______ pour l’aménagement du rez-de-chaussée. Le choix du mobilier pour les étages était par contre encore en cours d’étude par le maître de l’ouvrage. L’offre de la société R______ était également validée. Ce compte-rendu précisait que s’agissant des chaises « Kuadra », il convenait de prévoir une séance avec M______ au sujet du revêtement Dufelt, N______ devant se charger de ce suivi.

l. Il résulte des pièces produites que l’offre de P______ a fait l’objet de modifications le 28 juin 2012, ainsi que les 31 juillet et 17 septembre 2012. Le 18 septembre 2012, E______ a apposé un « bon pour accord » sur un document intitulé « commande pour H______ ».

m. Le 9 août 2012, P______ a adressé une facture à la H______ pour la fourniture de mobilier, pour un total, TVA comprise, de
66'443 fr. 75. Le délai de livraison était fixé au 1er novembre 2012. La facture précisait que tous les sièges comportaient une protection spéciale anti-feu appelée « Dufelt ».

n. Le 11 septembre 2012, E______ indiquait à D______ avoir envoyé à la société R______ un document détaillé concernant les différents tissus et similicuirs à utiliser pour les revêtements des fauteuils et canapés de l’un des salons de la H______. Lesdits tissus correspondaient, selon E______, aux normes suisses exigées.

o. Dans un courriel du 5 octobre 2012 adressé à N______, dont E______ a reçu une copie, P______ indiquait avoir déjà préparé le dossier avec les « certificats anti-feu » et demandait à N______ si elle devait l’envoyer à l’Etat, pour homologation.

p. Le 10 octobre 2012, la société R______ a pour sa part adressé à E______ un certificat concernant le respect des normes anti-feu du matériau utilisé pour les canapés « Highlife ». Ledit certificat, établi par les laboratoires de Trappes (France), d’une validité de cinq ans, datait du 4 janvier 2005 et mentionnait une classification « M4 ».

E______ a transmis ledit certificat à N______ le
16 octobre 2012.

q. Le 7 novembre 2012, P______ a envoyé à N______ le dossier « demandé par la police du feu de Genève », ainsi que l’original de la facture n° 2______ du 6 novembre 2012 en 33'222 fr. 10, montant dû avant la livraison, prévue pour le 14 ou le 15 novembre 2012.

r. Par courriel du 7 mars 2013, E______ informait la société R______ de ce que M______, à la lecture du certificat qui lui avait été transmis, avait déclaré que la mousse utilisée n’était pas conforme et que ledit certificat, qui datait de 2005, n’était plus valable. E______ se déclarait très inquiète.

Dans un nouveau courriel du 11 mars 2013 adressé à R______, E______ se déclarait surprise d’avoir reçu des certificats échus et qui ne correspondaient pas aux normes en vigueur, alors qu’elle avait précisé, dès la première rencontre, que les normes anti-incendie étaient extrêmement sévères à Genève. Elle ajoutait avoir toujours exigé la norme M1, laquelle correspondait selon elle à la norme 5.3 suisse. M______ réclamait de manière urgente six morceaux de mousse, afin de les soumettre à un laboratoire d’analyse genevois. En cas de mauvais résultats auxdits tests, les canapés devraient être refaits.

s. Le 13 mars 2013, P______ a adressé à N______ les certificats relatifs au respect des normes anti-incendie des mousses utilisées dans les produits livrés à la H______.

Le même jour, N______ a transmis les documents reçus à M______, en lui demandant si le mobilier en cause était conforme aux normes en vigueur; elle en a fait de même s’agissant des rideaux. Elle précisait en outre avoir sollicité de R______ l’envoi d’échantillons de mousse.

t. Le 14 mars 2013, M______ a indiqué que les tests qui lui avaient été transmis n’étaient pas reconnus par la police du feu.

u. Au début du mois de mai 2013, la H______ a sollicité de l’entreprise S______SA qu’elle effectue des tests portant sur la combustibilité et la densité de fumée de quatre échantillons de mousse. Au vu des résultats desdits tests, effectués les 6 et 7 mai 2013, M______ a indiqué à la H______, par différents courriers du 23 mai 2013, que les aménagements en cause ne pouvaient être admis pour les exploitations soumises à la loi sur la prévention des sinistres.

La A______ a versé à la procédure un reçu n° 3______, en 3'600 fr., établi par S______SA, concernant « 10 tests de base sur mousse », ainsi qu’un second reçu n° 4______, portant également sur une somme de 3'600 fr., lequel mentionne ce qui suit : « maintenance (test feu) ».

v. Le 9 juillet 2013, N______ a communiqué à P______ le fait que trois mousses (40 cm, 30 cm et 25 cm) ne répondaient pas aux normes anti-incendie genevoises. P______ était invitée à lui indiquer l’emplacement desdites mousses dans le mobilier livré.

Le témoin Q______, ancienne employée de P______, entendue en qualité de témoin lors de l’audience du 27 février 2017, a expliqué que la question du changement des meubles livrés avait été évoquée, en raison de tests concernant leur inflammabilité, qui avaient été effectués. P______ avait, auparavant, déjà fourni des certificats qui concernaient le degré d’inflammabilité du revêtement des meubles, étant précisé qu’elle avait dû réviser sa première offre à la demande de la A______, soit pour elle N______, afin de proposer des meubles comportant un revêtement résistant au feu. Elle a ajouté que s’agissant de la première offre de P______, les certificats attestant de la qualité ignifuge des meubles n’avaient pas été évoqués. La première offre avait été modifiée à la main, de manière à demander d’autres tissus, résistant aux flammes. Elle ignorait si, au final, les meubles avaient été changés, car P______ n’avait plus jamais rien entendu à ce sujet.

La A______ a versé à la procédure une copie de la facture de P______ du 9 août 2012, dont plusieurs postes avaient été biffés, sans qu’aucune explication ne soit fournie à cet égard. L’addition des postes non biffés permet d’obtenir un total de 48'381 fr., soit 52'251 fr. 48 après adjonction de la TVA.

w. Par courriel du 10 juillet 2013, C______ a indiqué à B______, soit pour elle E______, que la H______ comptait sur son sens des responsabilités pour assurer le suivi du dossier.

Par courrier du 15 août 2013, B______ a contesté toute responsabilité en lien avec les décisions négatives rendues par la police du feu le 23 mai 2013. Il appartenait selon elle à la H______ de procéder aux commandes des aménagements et de s’assurer que la marchandise livrée était, d’une part, conforme à ce qui avait été commandé et, d’autre part, qu’elle respectait les prescriptions légales en vigueur à Genève. En effet, au début du mandat, E______ collaborait de manière étroite avec I______, ainsi que son assistante, N______. B______ remettait donc directement à la police du feu les certificats de conformité reçus des fabricants de meubles. Ainsi, avant de passer commande, I______ s’assurait d’obtenir préalablement un accord de conformité écrit de la police du feu. Puis, lorsque C______ avait remplacé I______ au poste de directrice de la H______, elle avait formé une nouvelle équipe et placé D______ au poste de responsable des achats. Dès ce moment, B______ n’avait plus été impliquée dans la validation des commandes de meubles et n’avait plus eu aucun contact avec la police du feu, lesdits contacts étant assurés par D______ et N______. Par ailleurs, lorsque B______ avait sollicité l’établissement de devis des divers fabricants, elle avait systématiquement exigé que les meubles respectent les normes du feu les plus élevées et qu’un revêtement supplémentaire de marque « Dufelt » soit placé entre la mousse et le tissu.

x. Le 24 juin 2013, B______ a requis de R______ une offre pour le remplacement des mousses qui n’avaient pas passé le test anti-feu.

Par courriel du 1er juillet 2013 adressé à B______, soit pour elle E______, R______ a proposé de remplacer les mousses qui n’avaient pas passé le test anti-feu par un matériau ayant réussi ledit test avec un résultat de 5.3, pour le prix de EUR 3'550.-, comprenant l’aller-retour en Suisse, frais de douane compris. R______ précisait qu’une valeur de EUR 1'000.- serait déclarée en douane (« dichiarando però in fattura un valore di € 1'000,00 »). Cette proposition a été transmise par E______ à N______ le même jour.

y. Le 4 septembre 2013, R______ a établi une « facture pro forma » d’un montant de EUR 3'550.-, laquelle mentionne ce qui suit : « remplacement de la mousse sur les produits à vous livrés avec notre facture n. 1 du 10 janvier 2013 mousse ignifugé (sic) écolast 50 transport compris aller-retour en Suisse ref. votre confirmation par e-mail du 3 septembre 2013 (…) Note : la reprise des produits serait effectuée à la moitié du mois d’octobre pour un départ à la fin du mois d’octobre ». Sur ce document figure un tampon, qui comporte, sous une rubrique « direction », la date du 3 septembre 2013 et une signature à côté des initiales ______.

z. Le 5 décembre 2013, la A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 70'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2013; ce commandement de payer a été frappé d’opposition.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2014, la A______ a conclu à la condamnation de B______à lui verser les sommes de EUR 4'550.-,
56'902 fr., et 4'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2013 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

La A______ a allégué, à l’appui de sa demande, avoir été liée à B______ par un contrat global d’architecte, auquel s’appliquaient tant les règles du mandat que celles du contrat d’entreprise, en fonction des tâches et des obligations à effectuer. S’agissant des matériaux proposés par B______, ils devaient correspondre aux normes suisses de la police du feu; B______ avait par conséquent, sur ce point, une obligation de résultat. Or, B______ ne s’était pas inquiétée, avant 2012, de savoir si le mobilier commandé correspondait ou pas aux normes en vigueur et elle avait exigé des fournisseurs le respect de la norme européenne M1, qui ne correspondait pas à la norme suisse 5.2. Il en était résulté que le mobilier livré n’était pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu, de sorte qu’il était inutilisable. La A______ a allégué avoir dû changer le mobilier fourni par P______ pour un montant de 53'302 fr. 75, auquel s’ajoutaient « le prix de deux tests » effectués par S______ en 3'600 fr., EUR 3'550.-correspondant au changement de la mousse par R______ et EUR 1'000.- aux frais de douane. La A______ a en outre fait valoir 4'000 fr. de frais d’avocat au titre de dommage supplémentaire.

b. B______ a conclu au déboutement de la A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

c. Le Tribunal a tenu une audience de débats d’instruction le 7 mars 2016, lors de laquelle les parties ont déclaré ne pas souhaiter compléter leurs allégués, leurs moyens de preuve et leurs conclusions. La A______ a versé à la procédure un bordereau de preuves qui mentionnait l’audition des parties, ainsi que des témoins suivants: D______, C______, M______ et E______. B______ pour sa part avait sollicité l’audition des témoins suivants : G______, I______, Q______ et T______ (représentante de la société P______).

d. Par ordonnance de preuve non motivée du 2 août 2016, le Tribunal a ordonné l’audition des témoins M______, G______, I______, Q______ et T______, B______ ayant finalement renoncé à entendre cette dernière. Les déclarations des témoins entendus lors des audiences des 14 novembre et
5 décembre 2016, ainsi que le 27 février 2017, ont été intégrées dans la partie en fait ci-dessus, dans toute la mesure utile.

La A______ était représentée, lors de l’audience du 27 février 2017, par C______, directrice et K______, présidente de la A______.

e. Lors de l’audience du 27 mars 2017, la A______ a sollicité l’interrogatoire ou la déposition des parties, B______ s’y étant opposée.

Le Tribunal a refusé cette mesure d’instruction, au motif qu’elle était inutile et a gardé la cause à juger après les plaidoiries finales.

E.            a. Dans son jugement, le Tribunal a retenu, en substance, que l’activité litigieuse déployée par B______, soit la proposition et le conseil pour le choix du mobilier, relevait du contrat de mandat. Il incombait à B______ de connaître les normes anti-incendie applicables et la A______ était en droit d’attendre qu’elle lui conseille l’acquisition de meubles conformes aux normes de protection contre les incendies applicables aux établissements médico-sociaux. Toutefois, le simple fait que certains meubles livrés ne correspondaient pas aux normes suisses ne signifiait pas encore que B______ avait manqué à son obligation de conseil. Le Tribunal a considéré que s’agissant des meubles fournis par R______, la A______ avait échoué dans le fardeau de la preuve de la violation, par B______, de son obligation de diligence, ce qui devait conduire au rejet de sa demande en paiement portant sur la somme de EUR 4'550.-. S’agissant des meubles livrés par P______, la A______ n’avait pas établi avoir acheté des meubles en remplacement de la marchandise livrée, de sorte que sa prétention en paiement de 56'902 fr. devait être rejetée. Le Tribunal a enfin indiqué qu’il ne discernait pas les fondements de la prétention en paiement de la somme de 4'000 fr., seul l’intérêt compensatoire pouvant, en principe, être réclamé dans le cadre d’une action en réparation du dommage.![endif]>![if>

F.            a. Dans son appel, la A______ fait grief au Tribunal d’avoir constaté les faits de manière inexacte. Le premier juge n’avait ainsi pas tenu compte du fait que lors de la réunion du 12 février 2010 avec M______, celui-ci avait indiqué qu’il n’existait pas d’équivalence entre les différentes normes anti-incendie, la norme M1 était insuffisante en Suisse, ce dont B______ était par conséquent informée. Elle avait dès lors l’obligation de veiller à ce que les meubles commandés respectent les normes suisses et non les normes européennes et/ou italiennes. Le Tribunal aurait également dû tenir compte de la déclaration du témoin Q______, selon laquelle les certificats attestant de la qualité ignifuge des meubles n’avaient pas été évoqués dans le cadre de la première offre de P______, ce qui attestait du fait que B______ avait violé son devoir de diligence. Il ressortait en outre du dossier que B______ avait en réalité exigé le respect des normes M1, non reconnues en Suisse et ce de manière fautive. Il était ainsi établi que B______ avait violé son obligation de diligence.![endif]>![if>

Pour le surplus et s’agissant du dommage, l’appelante a rappelé que la somme de EUR 4'550.- correspondait à EUR 3'550.- de frais de changement de mousse, auxquels il fallait ajouter EUR 1'000.- de frais de douane, ces frais étant en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du contrat par l’intimée. La somme de 56'902 fr. était subdivisée en deux postes distincts, soit 53'302 fr. 75 correspondant à la valeur du mobilier livré par P______ qu’elle avait dû remplacer pour un montant équivalent et à 3'600 fr. correspondant au prix « des deux tests » effectués sur les mousses par S______. Pour établir la réalité de la somme de 53'302 fr. 75, l’appelante avait sollicité l’audition du témoin C______, pilote du projet de construction de la H______. Toutefois, le Tribunal avait refusé de procéder à cette audition. L’appelante avait par ailleurs été contrainte d’effectuer des tests sur le matériel non conforme, en raison de la violation, par l’intimée, de son devoir de diligence, de sorte que le Tribunal aurait dû condamner cette dernière à payer la somme de 3'600 fr.

De manière plus générale, la A______ a fait grief au Tribunal d’avoir violé son droit à la preuve et son droit d’être entendue. Le 7 mars 2016, elle avait versé à la procédure un bordereau de preuves, sollicitant l’audition des parties et des témoins D______, C______, M______ et E______, lesquels auraient pu prouver de nombreux allégués contestés et pertinents, particulièrement en lien avec le dommage subi et la violation par B______ de ses obligations contractuelles. Or, le Tribunal avait refusé de procéder à l’audition des parties, ainsi que des témoins D______, J______ et E______. L’ordonnance de preuve rendue par le Tribunal était par ailleurs dépourvue de toute motivation, de sorte que l’appelante n’était pas en mesure de déterminer les motifs de cette décision.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); tel est le cas en l’espèce.![endif]>![if>

L'appel a été formé dans le délai de 30 jours prévu par la loi et selon la forme prescrite (art. 142 al. 3, 145 et 311 CPC). Il est, partant, recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2.             L'appelante se plaint d'une violation de son droit à la preuve et de son droit d’être entendue.![endif]>![if>

2.1.1 Toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; ATF 134 I 140 c. 5.3, JdT 2009 I 303; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.3).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 c. 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2, JdT 2000 I 130; 121 I 306 consid. 1b), (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1).

Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst ou sur l'art. 8 CC
[ou 152 CPC], qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1).

2.1.2 Toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe (art. 169 CPC). Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée (art. 171
al. 2 CPC). Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin (art. 171 al. 4 CPC).

La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a renoncé à ordonner l’audition des parties, au motif qu’il considérait cet acte d’instruction comme inutile. Il s’est par ailleurs contenté d’ordonner l’audition des témoins M______, G______, I______, Q______ et T______ et n’a pas donné suite à la demande d’audition des témoins suivants cités par l’appelante : D______, C______ et E______.

La Cour observe en premier lieu que E______ est l’associée gérante avec signature individuelle de l’intimée, de sorte qu’elle la représente. Dans cette mesure, elle aurait dû être entendue en qualité de partie et non de témoin, contrairement à ce qu’allègue l’appelante.

En ce qui concerne C______, la Cour relève qu’elle a participé à l’audience de débats principaux du 27 février 2017 devant le Tribunal en qualité de représentante de l’appelante, soit de partie, de sorte que l’appelante ne pouvait solliciter son audition en qualité de témoin, une qualité excluant l’autre.

Pour le surplus et pour les raisons qui seront exposées ci-après, les actes d’instruction que l’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonnés n’auraient eu aucune influence sur l’issue du litige, de sorte que les griefs de violation du droit d’être entendu et de défaut de motivation de l’ordonnance de preuve du 2 août 2016 sont infondés.

3. 3.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens; ainsi comprise, elle se distingue de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat (Werro, Commentaire romand, Code des obligations, Bâle, 2012, n. 5 ad art. 394 CO).

Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L’ouvrage, prestation caractéristique du contrat d’entreprise, se définit comme le résultat d’un travail ou d’une activité, qui prend corps en une forme déterminée, ayant le caractère d’une chose nouvelle ou d’une modification d’un état de chose antérieur (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème édition, n. 3505, 3510).

3.1.2 Lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (contrat de plan ou de projet; art. 363 CO); s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (contrat de direction des travaux; art. 394 CO); si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (contrat d'architecte dit global; ATF 127 III 543 consid. 2a).

3.2 Dans le cas d’espèce, les tâches confiées à l’intimée comprenaient notamment l’établissement d’un avant-projet, d’un projet de conception, de la visualisation en perspective 3D des espaces communs, de la conception des plans 2D, ainsi qu’une activité de proposition et de conseil pour le choix des matériaux intérieurs et des teintes pour les sols, les plafonds et les murs, de même que pour le choix du mobilier. L’intimée devait en outre s’occuper des appels d’offres, du suivi des commandes, du respect des délais et du contrôle sur place lors des installations.

Il résulte de ce qui précède que les activités confiées à l’intimée relevaient, pour certaines, notamment la confection des plans, du contrat d’entreprise et pour d’autres, du contrat de mandat.

Le Tribunal a considéré, dans le jugement attaqué, que l’activité litigieuse, soit la proposition et le conseil pour le choix du mobilier, relevait du contrat de mandat. Cette qualification, que l’appelante ne conteste pas en appel, bien qu’elle ait soutenu en première instance que l’intimée avait une obligation de résultat, doit être confirmée.

En effet, l’activité litigieuse consistait, pour l’intimée, non pas à fournir un ouvrage, mais à mettre au service de l’appelante ses compétences dans le domaine de l’architecture d’intérieur, afin de lui faire des propositions et de la conseiller dans la manière d’aménager la H______ et dans le choix du mobilier. Même en retenant que l’intimée avait l’obligation de s’assurer du respect des normes en vigueur dans le domaine de la protection contre les incendies (question qui peut demeurer indécise compte tenu de ce qui va suivre), il pouvait exclusivement être exigé d’elle qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires afin que les fournisseurs du mobilier tiennent compte desdites normes. Elle-même ne devant toutefois livrer aucun ouvrage, elle n’avait par contre aucune obligation de résultat, la réalisation des meubles ne dépendant pas d’elle.

4. 4.1.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à
l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit, à son al. 1, que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine, à son al. 2, la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97
al. 1 CO). 

La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO)
(ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1).

Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et la valeur à laquelle s'élèverait ce même patrimoine si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4).

4.1.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

4.2 En l’espèce, la question de la violation de son devoir de diligence par l’intimée peut demeurer indécise, dans la mesure où l’appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, n’a pas établi avoir subi un quelconque dommage. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner les griefs soulevés par l’appelante à l’encontre du jugement du Tribunal relatifs à la question de la violation du devoir de diligence.

4.2.1 L’appelante a fait valoir plusieurs prétentions au titre du dommage prétendument subi.

Elle a ainsi allégué avoir dû racheter du mobilier, pour un montant de
53'302 fr. 75, en remplacement de celui livré par P______ qui ne répondait pas aux normes anti-incendie. A l’appui de cette prétention, l’appelante a produit la facture de P______ du 9 août 2012, laquelle correspond en réalité aux meubles initialement livrés par ce fournisseur, dont plusieurs postes ont été biffés. L’appelante n’ayant fourni aucune explication sur la manière dont elle est parvenue au montant de 53'302 fr. 75 réclamé, la Cour a additionné les postes non biffés de la facture produite, supposant qu’ils correspondaient aux meubles prétendument remplacés; le résultat de cette addition ne s’élève toutefois qu’à 48'381 fr. (soit 52'251 fr. 48 après adjonction de la TVA), qui ne correspond pas à la somme alléguée par l’appelante. Le témoin Q______ ayant par ailleurs déclaré ignorer si, au final, les meubles qu’elle avait livrés avaient été changés, car elle n’avait plus jamais rien entendu à ce sujet, il y a lieu de retenir que l’appelante n’a pas racheté le moindre meuble en remplacement auprès de P______, de sorte que la pièce qu’elle a produite à l’appui de sa prétention ne lui est d’aucun secours. Si l’appelante avait réellement procédé à un nouvel achat de mobilier auprès d’un autre fournisseur dont elle n’a pas indiqué le nom, en remplacement d’une partie de celui livré par P______, elle n’aurait pas manqué de produire la facture relative à cet achat, de même que le justificatif du paiement de la somme réclamée.

L’appelante invoque certes, dans son appel, le fait que le Tribunal aurait dû procéder à l’audition de C______, laquelle aurait pu établir les faits allégués sur ce point. L’appelante ne saurait toutefois être suivie. En effet, même si C______ était venue confirmer que l’appelante avait changé une partie du mobilier livré par P______ pour une somme de 53'302 fr. 75, cela n’aurait pas suffi à établir le dommage allégué. En effet, de telles déclarations auraient dû être appréciées avec retenue, compte tenu des liens existant entre C______ et l’appelante; l’audition requise n’aurait par conséquent pas pu pallier l’absence de pièces attestant de l’achat et du paiement du mobilier de remplacement, lesquelles, si un tel achat avait effectivement été effectué, auraient pu être facilement versées à la procédure.

4.2.2 L’appelante a également allégué avoir dû débourser EUR 4'550.- correspondant, pour EUR 3'500.-, au changement de certaines mousses qui garnissaient des meubles livrés par R______ et pour EUR 1'000.- à des frais de douane.

La Cour relève en premier lieu que l’appelante a fourni une traduction erronée du courriel du 1er juillet 2013 adressé, en italien, par R______ à l’intimée. En effet, R______ indique que le montant de EUR 3'550.- correspond au prix net de la prestation, soit l’aller-retour en Suisse et le remplacement des mousses, frais de douane compris. La référence à un montant de EUR 1'000.- correspond à la valeur des marchandises que R______ entendait déclarer à la douane et non aux droits de douane eux-mêmes, ce qui est confirmé par le fait que la facture pro forma du 4 septembre 2013 ne mentionne qu’un montant de EUR 3'550.-. L’appelante n’a par conséquent pas établi avoir subi, sur ce point, le dommage de EUR 1'000.- qu’elle allègue.

Par ailleurs, la réalité du versement à R______ de la somme de EUR 3'550.- n’est pas davantage établie. La Cour relève en premier lieu que la facture du
4 septembre 2013 est une facture pro-forma, qui ne correspond en principe pas à une facture finale, ce qui est confirmé par le fait qu’elle mentionne que la reprise des produits devait être effectuée « à la moitié du mois d’octobre », soit postérieurement à l’établissement de la facture pro-forma. Autrement dit, cette facture pro forma n’atteste pas du fait que R______ a effectivement procédé au remplacement de certaines mousses, ledit travail devant être effectué plus tard. L’appelante n’a par ailleurs pas prouvé s’être acquittée de la somme de EUR 3'550.-, ce qu’elle aurait pu facilement établir en produisant la preuve du paiement opéré, si elle l’avait effectué. La mention qui figure sur ladite facture pro forma sous la rubrique « direction », soit les initiales « ______ », correspondant sans doute à D______, ne suffit pas à retenir qu’elle a été honorée. La Cour relève d’une part que la date apposée par « ______ » sur la facture pro forma, soit le
3 septembre 2013, est antérieure à la date du document lui-même (4 septembre 2013), et d’autre part que le travail demandé à R______ n’avait pas encore été effectué à cette date. Cette pièce permet par conséquent tout au plus d’établir que la proposition formulée par R______ a été acceptée par l’appelante; elle ne suffit en revanche pas à retenir que la somme qui y figure a été payée.

Les considérations faites sous chiffre 5.2.1 ci-dessus concernant l’inutilité de procéder à l’audition de C______ et D______ valent, mutatis mutandis, également sur ce point, leurs déclarations ne pouvant pallier l’absence de toute pièce comptable prouvant le paiement des sommes réclamées.

4.2.3 L’appelante conclut au paiement de la somme de 3'600 fr. correspondant, selon elle, au prix « des deux tests » effectués sur certaines mousses par S______, sans qu’il soit possible de déterminer quels meubles étaient concernés par lesdits tests, faute d’allégués précis sur ce point dans la demande.

Or, il résulte du reçu établi par S______ le 2 mai 2013 produit par l’appelante que la somme de 3'600 fr. correspond en réalité à « dix tests de base sur mousse », étant relevé que l’appelante a également versé à la procédure un second reçu, portant également sur une somme de 3'600 fr., lequel mentionne « maintenance (test feu) ». L’appelante n’a fourni aucune explication utile sur la pertinence de cette pièce dans le cadre de la présente affaire.

Au vu de ce qui précède, l’appelante ne pourrait, quoiqu’il en soit, réclamer à l’intimée que la somme de 720 fr., correspondant au prix des deux tests dont elle se prévaut (3'600 fr. : 10 x 2).

Par ailleurs et faute pour l’appelante d’avoir fourni la moindre indication sur ce point, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si elle a fait effectuer lesdits tests à la demande de la police du feu, ou si elle en a pris spontanément l’initiative. Il ressort certes du courriel du 11 mars 2013 adressé par E______ à R______ que M______ réclamait de manière urgente six morceaux de mousse, afin de les soumettre à un laboratoire d’analyse. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de rattacher les tests effectués par S______, à la demande de la H______, à la requête formulée par M______ et relayée par E______ auprès de R______, la suite qui lui a été donnée étant ignorée. Il est en revanche établi que M______, sur la base des certificats qui lui avaient été remis, avait d’ores et déjà indiqué que les matériaux utilisés n’étaient pas conformes aux normes en vigueur ou que la police du feu ne considérait pas valables les pièces fournies, de sorte que l’utilité des deux tests effectués par S______, dont l’appelante se prévaut et dont elle réclame le remboursement, n’est pas suffisamment établie.

L’audition de C______ et de D______ n’aurait été d’aucune utilité sur ce point, dans la mesure où ils n’auraient pas pu être interrogés sur des faits non allégués dans la demande.

4.2.4 L’appelante ayant renoncé, en appel, à sa conclusion portant sur le paiement d’un montant de 4'000 fr. correspondant à des frais d’avocat au titre de dommage supplémentaire, il n’est pas nécessaire d’aborder ce point.

4.2.5 Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé, faute pour l’appelante d’avoir établi avoir subi le dommage allégué.

5. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d’appel, arrêtés à 4'550 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC). Ceux-ci seront entièrement compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera en outre condamnée à verser à l’intimée un montant de 3’000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85 et 90 RTFMC), étant relevé que l’intimée n’a produit en seconde instance qu’une seule écriture de dix pages, page de garde et conclusions comprises.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par la A______ contre le jugement JTPI/8958/2017 rendu le 5 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13253/2014-9.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire d'appel à 4'550 fr. et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de la A______.

Condamne la A______ à verser 3’000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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