C/13277/2012

ACJC/1595/2017 du 06.12.2017 sur JTPI/15665/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; JUGE DE RENVOI
Normes : CPC.106; CPC.107;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13277/2012 ACJC/1595/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 DECEMBRE 2017

 

Entre

A______, sise ______, ______ (______), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 décembre 2015, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, ______ (______), intimée, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2017

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 décembre 2017.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/15665/2015 du 30 décembre 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement dirigées contre B______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 12'200 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties, les a mis à la charge de A______ et a condamné cette dernière à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 14'515 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>

b. Par arrêt ACJC/1397/2016 du 21 octobre 2016, la Cour de justice, statuant sur appel formé par A______, a annulé le jugement rendu par le Tribunal et cela fait, statuant à nouveau, a condamné B______ à verser à A______ les sommes de
40'635 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 et de 46'383 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2011, a arrêté les frais judiciaires de première instance à 12'200 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties, les a mis à la charge de B______ à hauteur de 8'135 fr. et de A______ à hauteur de 4'065 fr. et a condamné B______ à verser à A______ la somme de 7'135 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Les dépens de première instance, fixés à 14'515 fr., ont été mis à la charge de B______ à hauteur de 9'677 fr. et de A______ à concurrence de 4'838 fr., la première étant condamnée à verser à la seconde 4'839 fr. à ce titre.

La Cour de justice a par ailleurs arrêté les frais d'appel à 5'450 fr., les a compensés avec l'avance de frais versée par A______, et les a mis à la charge de B______ à hauteur de 3'634 fr., le solde en 1'816 fr. étant laissé à la charge de A______. B______ a par conséquent été condamnée à verser à A______ 3'634 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. En ce qui concerne les dépens, la Cour les a arrêtés à 9'680 fr. et les a mis à la charge de B______ à hauteur de 6'453 fr. et de 3'227 fr. à la charge de A______, la première étant condamnée à verser à la seconde la somme de 3'226 fr. à ce titre.

c. Par arrêt du 12 juillet 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ contre l'arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2016, rejeté celui formé par A______ et annulé l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 7'500 fr., les a mis à la charge de A______, laquelle a également été condamnée à verser à sa partie adverse 9'000 fr. de dépens. La cause a enfin été retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

B. La Cour a invité les parties à se prononcer à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

a. Dans ses observations du 21 septembre 2017, A______ a allégué que les dépens de première instance n'auraient pas dû excéder 13'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de 136'261 fr. 20. Quant au défraiement pour la procédure d'appel, il convenait de le réduire à 4'350 fr. sur la base des art. 85 et 90 RTFMC. Enfin, A______ sollicitait qu'il soit fait application de l'art. 107 al. 1 let. b et f CPC, dans la mesure où elle avait intenté le procès de bonne foi et qu'étant une PME genevoise, elle avait déjà été lourdement affectée par les résiliations de mandat ayant fait l'objet de la procédure. B______ pour sa part faisait partie d'un groupe mondial faisant des bénéfices conséquents, de sorte qu'une répartition des frais n'affecterait pas sa santé financière, ni la bonne marche de ses affaires.

b. B______ a conclu pour sa part, dans ses écritures du 25 septembre 2017, à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de l'instance cantonale, y compris ceux de la procédure après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil, soit notamment : 12'200 fr. à titre de frais judiciaires et 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais de première instance, 5'450 fr. à titre d'émolument forfaitaire de décision en appel et 52'696 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel et émolument de décision et dépens à hauteur de 2'268 fr. pour la procédure après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. A titre subsidiaire, B______ a pris les mêmes conclusions, sous réserve du montant de 52'696 fr. de dépens qu'il a limité à 27'590 fr. 67.

B______ a produit plusieurs notes d'honoraires de son conseil, caviardées de telle sorte que l'activité déployée par l'avocat n'est pas visible, portant sur différentes périodes allant du 24 octobre 2012 au 30 juin 2016, ainsi qu'une note d'honoraires portant sur la période du 28 août au 25 septembre 2017.

c. Par avis du 20 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             L'arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2017 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 21 octobre 2016.![endif]>![if>

La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.

2.             2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).![endif]>![if>

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

2.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1
et 2 CPC).

2.3.1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC).

La notion de bonne foi implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir. La règle de l'art. 3 al. 2 CC (exclusion de la bonne foi lorsqu'elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de l'intéressé) pourra s'appliquer par analogie. On imagine mal en revanche dans ce cadre une présomption de bonne foi inspirée de l'art. 3 al. 1 CC, ce qui reviendrait en réalité à généraliser la solution de l'art. 107 al. 1 let. b conçue pour rester exceptionnelle (CPC, Tappy, n. 13 ad art. 107). La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionne le cas où une partie se fie à une pratique du Tribunal et que celui-ci la change (ATF 122 I 57 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1).

2.3.2 Le tribunal peut également s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Selon son texte clair, l'art. 107 est une disposition potestative. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1).

2.4 Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC).

2.5.1 En l'espèce, A______ doit être considérée comme la partie succombante, puisqu'elle a été intégralement déboutée de sa demande en paiement à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 juillet 2017.

Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 12'200 fr. et n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant la Cour, de sorte que ce montant sera confirmé, ce d'autant plus qu'il est conforme à l'art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 5'450 fr., en application des art. 17 et 35 RTFMC.

En ce qui concerne les dépens, ils seront fixés, pour la première instance, à
14'515 fr., étant relevé que ce montant n'a pas été contesté devant la Cour et qu'il est conforme à l'art. 85 RTFMC, contrairement à ce que A______ a soulevé dans ses dernières écritures, celle-ci ayant omis de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée et des débours, qui s'ajoutent au montant calculé conformément à l'art. 85 RTFMC.

En ce qui concerne la seconde instance, les dépens seront fixés à 9'680 fr., afin de tenir compte de la réduction, dans le cas présent, d'un tiers, conforme à
l'art. 90 RTFMC.

Les notes d'honoraires produites par B______ après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral sont irrecevables, car tardives. Rien n'empêchait en effet B______ de produire, devant le Tribunal déjà, puis devant la Cour avant le prononcé de l'arrêt du 21 octobre 2016, les notes relatives à l'activité déployée par son conseil en lien avec la procédure menée devant les instances cantonales. Pour le surplus, ces notes d'honoraires, caviardées, ne permettent pas de déterminer l'activité déployée par l'avocat.

2.5.2 S'agissant de la répartition des frais et des dépens, A______ a conclu à l'application de l'art. 107 al. 1 let. b et f CPC.

En ce qui concerne la lettre b, les conditions mentionnées tant par la doctrine que par la jurisprudence ne sont pas remplies, dans la mesure où A______ ne s'est pas fondée sur une jurisprudence qui aurait été modifiée et n'a pas invoqué d'autres raisons qui justifieraient l'application de la disposition invoquée. Or, le simple fait d'avoir intenté la procédure en pensant pouvoir obtenir gain de cause ne suffit pas à justifier l'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, à défaut de quoi l'application de cette disposition serait généralisée.

Pour ce qui concerne l'art. 107 al. 1 let. f CPC, A______ n'est pas parvenue à démontrer l'existence d'un rapport de forces financières tellement inégal entre les parties qu'il rendrait inéquitable l'application de l'art. 106 CPC. Certes, B______ est un groupe d'envergure internationale, alors que sa partie adverse est une entreprise locale. Cette dernière, dont le chiffre d'affaires et les bénéfices ne sont pas connus, n'a pas établi que la mise à sa charge des frais et dépens de la procédure représenterait une charge tellement lourde qu'elle en deviendrait inéquitable.

Au vu de ce qui précède, les frais et dépens seront mis intégralement à la charge de A______ qui succombe, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.

Celle-ci devra par conséquent assumer les frais judiciaires des deux instances en 17'650 fr., ainsi que les dépens en 24'195 fr.

Les frais judiciaires des deux instances cantonales seront intégralement compensés avec les avances de frais versées par les parties (soit 16'650 fr. au total pour A______ et 1'000 fr. pour B______, qui restent acquises à l'Etat. A______ sera en conséquence condamnée à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais.

Elle sera par ailleurs condamnée à lui verser la somme de 24'195 fr. à titre de dépens.

2.6 La Cour de justice renoncera à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi. Pour le surplus, l'équité commande
(art. 107 al. 1 let. f CPC) que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de la procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, étant relevé qu'aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions.

3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).

Compte tenu des conclusions prises devant la Cour, cette valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires de la procédure cantonale à 17'650 fr.

Met ces frais à la charge de A______ et les compense intégralement avec les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 24'195 fr. à titre de dépens.

Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens dans le cadre de la procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi prononcé par le Tribunal fédéral le 12 juillet 2017.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

 

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