| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13281/2019 ACJC/1590/20200 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2020, comparant par Me Sandrine Tornare, avocate, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7356/2020 du 15 juin 2020, reçu par les parties le 17 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] C______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ainsi que la garde sur l'enfant D______, né le ______ 2007 (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison de deux jours par semaine, sans la nuit, et dès que B______ aurait trouvé un logement adéquat pour accueillir son fils, à raison d'au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 5).
Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'450 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à assumer les frais extraordinaires de D______, après concertation préalable des parents (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. au titre de contribution à son propre entretien (ch. 9) et prononcé les mesures en question pour une durée indéterminée (ch. 10).
Il a arrêté les frais judiciaires à 1'340 fr., compensés avec les avances de frais des parties et répartis à raison de la moitié à charge de chacune d'elles, condamné B______ à verser à A______ la somme de 330 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié le 29 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5, 6, 7, 9, 11, 12 et 13 de son dispositif.
Principalement, elle a conclu à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant D______ devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires dès le prononcé de la décision, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, "allocations familiales perçues par le père non comprises mais allocations familiales perçues par la mère comprises", la somme de 4'653 fr. 20, soit 1'450 fr. de coûts directs et 3'203 fr. 20 de contribution de prise en charge, de la date du dépôt de la requête jusqu'au 15 juin 2020, puis la somme de 3'398 fr. 93, soit 1'450 fr. de coûts directs et 1'945 fr. 70 de contribution de prise en charge à partir du 15 juin 2020, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, ainsi qu'à assumer les frais extraordinaires de l'enfant, après concertation entre les parties, et à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 6'049 fr. 04 de la date du dépôt de la requête au 15 juin 2020, puis de 6'887 fr. 38 dès le 15 juin 2020, condamne B______ en tous les frais judiciaires de première instance et d'appel, et lui alloue des dépens correspondant à ses frais d'avocat, soit 16'144 fr. 23 au moment du dépôt de l'appel, montant à compléter afin de tenir compte de la procédure d'appel.
Elle a également conclu à ce que la Cour se prononce sur la demande de curatelle de surveillance du droit de visite, tout en se rapportant à justice sur ce point.
Elle a pris des conclusions subsidiaires, dans l'hypothèse où une contribution de prise en charge pour l'enfant D______ serait refusée, tendant à ce que la Cour confirme la contribution d'entretien due à l'enfant D______ fixée par le premier juge, soit 1'450 fr., mais fixe son dies a quo au jour du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 9'252 fr. 24 de la date du dépôt de la requête au 15 juin 2020, puis de 8'833 fr. 08 dès le 15 juin 2020.
Enfin, elle a indiqué reprendre sa conclusion de première instance tendant à ce que B______ lui restitue les clés de l'appartement.
A______ a produit des pièces non soumises au premier juge.
b. Par réponse du 27 juillet 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au partage des frais judiciaires et à la compensation des dépens.
Il a fait valoir des faits nouveaux, soit qu'il n'avait toujours pas trouvé de logement notamment en raison de déplacements professionnels à l'étranger ainsi que des difficultés engendrées par la crise sanitaire liée à la COVID-19, et qu'il était logé chez des amis.
Il a également produit des pièces non soumises au premier juge.
c. Par réplique du 20 août 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge.
d. Par courriers des 27 août et 1er septembre 2020, A______ a produit des pièces nouvelles.
e. Par duplique du 2 septembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.
f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 7 septembre 2020.
g. Par courriers des 11 et 17 septembre 2020, B______ a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
h. Par courriers des 17 et 22 septembre 2020, A______ a conclu à l'irrecevabilité des courriers précités de son époux.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1972 à E______ (Vietnam), et B______, né le ______ 1975 à F______ (Vietnam), tous deux de nationalité vietnamienne, ont contracté mariage le ______ 2004 à G______ (Vietnam).
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Un enfant est issu de cette union : D______, né le ______ 2007 à G______ (Vietnam).
c. A______ est également la mère de H______, née le ______ 2000 à G______ (Vietnam) d'une précédente union.
Le père de H______, qui réside au Vietnam, verse un montant mensuel de 800 fr. à A______ à titre de contribution à l'entretien de sa fille.
A______ perçoit également des allocations familiales mensuelles de 400 fr. pour sa fille.
d. B______ est également le père de I______, née d'une précédente union.
I______ est majeure et vit aux Etats-Unis, où elle effectue ses études.
B______ a déclaré percevoir une aide financière de 5'000 fr. par an pour les études de sa fille.
e. Suite à l'engagement de B______ par [l'organisation internationale] J______, les époux se sont installés à Genève à la fin de l'année 2008 avec leur enfant commun D______ et la fille de A______.
f. Les époux vivent séparés depuis le 26 avril 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
A______ est demeurée dans l'appartement familial, dont les époux sont copropriétaires, avec les enfants D______ et H______.
g. Par acte du 13 juin 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant D______ et réserve à B______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires.
Sur le plan financier, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, les allocations versées par son employeur (J______) pour les enfants D______ et H______ ainsi que la somme de 3'200 fr. à titre de contribution pour son propre entretien "et de prise en charge".
h. Lors de l'audience du Tribunal du 9 octobre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant que la somme de 2'000 fr. réclamée à titre de contribution à l'entretien de D______ n'incluait pas les allocations familiales J______, lesquelles devaient être versées en sus en ses mains.
B______ s'est déclaré d'accord avec la vie séparée, l'attribution du domicile conjugal et de la garde de l'enfant D______ à l'épouse et le droit de visite proposé. Il a offert de verser une contribution de 400 fr. par mois à l'entretien de son fils D______ ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'épouse, dont il n'a pas chiffré le montant.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à verser à son épouse, dès le mois de septembre 2019, les allocations familiales J______ concernant leur fils D______.
i. Par écritures complémentaires du 4 novembre 2019, A______ a modifié ses conclusions. Elle a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le mois de mai 2019, une contribution d'entretien en faveur de D______ d'un montant arrondi de 5'200 fr. (soit 1'473 fr. 30 de charges effectives et 3'730 fr. de prise en charge), allocations familiales déduites, et allocations familiales J______ perçues par le père à déduire à partir du 1er mai 2019.
Elle a également conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à prendre à sa charge les frais extraordinaires de l'enfant D______, et à lui verser, par mois et d'avance, à partir du 1er mai 2019, une contribution à son propre entretien d'un montant arrondi de 4'980 fr. ainsi que les allocations familiales J______ perçues pour D______ et sa fille H______.
A l'appui de ses conclusions, elle a notamment fait valoir que son époux maintenait une certaine opacité sur sa situation financière en réceptionnant son courrier administratif à une autre adresse que celle de son domicile depuis plusieurs années, en profitant de prestations et indemnisations de la part de son employeur et en refusant de lui donner sa nouvelle adresse.
j. Dans sa réponse du 13 décembre 2019, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui réserve un large droit de visite sur son fils D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, un jour par semaine sans la nuit et la moitié des vacances scolaires, fixe l'entretien convenable de D______ à 398 fr. 85 au jour du jugement, allocations familiales déduites, lui donne acte de son engagement à continuer à prendre en charge tous les frais courants de D______ et à verser les allocations familiales perçues pour D______ à l'épouse, et dise que les frais extraordinaires étaient exclusivement à sa charge après concertation entre les parties.
Il a également conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à continuer de prendre en charge tous les frais liés au domicile conjugal, tels que les intérêts hypothécaires, les amortissements, les charges de copropriété et les impôts immobiliers et dise qu'aucune contribution entre époux n'était due.
k. Par courrier du 5 mars 2020, A______ a formé une nouvelle conclusion tendant à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite, en faisant valoir que l'enfant souffrait de l'absence de rencontres avec son père.
l. Lors de l'audience du 28 avril 2020, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.
m. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
m.a Avant de déménager à Genève, A______ a travaillé comme ______ au sein de K______ à G______ (Vietnam).
Agée de 48 ans, elle est titulaire d'un brevet fédéral suisse en ______. Après s'être consacrée à l'éducation des enfants, elle a repris une activité professionnelle à temps partiel à partir de 2013, d'abord à 40% puis à 50%. Depuis le 1er octobre 2013, elle travaille à 50% en qualité de ______ auprès de L______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'062 fr. 75, versé douze fois l'an.
En parallèle, elle suit une formation de ______, dont elle assume le coût elle-même. A teneur d'une facture du 29 octobre 2018 établi par [l'établissement de formation] M______, les frais d'inscription se sont élevés à 15'090 fr. B______ a allégué que son épouse avait décidé seule d'entamer cette formation.
A______ est titulaire d'une carte de légitimation Ci (membre de la famille d'un fonctionnaire international). Elle a allégué avoir déposé une demande de permis B et attendre l'issue de la procédure.
Elle vit avec l'enfant D______ et sa fille majeure H______ dans l'appartement conjugal, dont les époux sont copropriétaires.
A______ dispose d'une fortune sous forme d'investissements. Selon les relevés produits, ses avoirs détenus auprès de N______ s'élevaient à 23'046 fr. 78 au 31 décembre 2019.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), 80% des intérêts hypothécaires (1'511 fr. 30), des frais d'électricité et de chauffage (164 fr. 10), des frais d'assurance-ménage (30 fr. 55), des frais d'entretien de sa mère (200 fr.) et de ses frais de transport (42 fr.).
A______ s'acquitte d'un montant de 300 fr. par mois à titre de cotisations à son assurance 3ème pilier A.
Selon l'avis de taxation pour l'année 2018, son impôt immobilier complémentaire s'est élevé à 1'047 fr. 25. Le montant total de ses acomptes d'impôts cantonaux et communaux pour l'année fiscale 2019 s'est élevé à 3'634 fr.
A______ fait valoir qu'un montant de 1'020 fr. 40 (allocations familiales et contribution d'entretien déduites) doit également être retenu au titre de frais d'entretien de sa fille H______, lequel se compose de son montant de base OP (1'200 fr.), de sa participation aux frais de logement (10% des intérêts hypothécaires, soit 188 fr. 90), de ses frais de téléphone (69 fr. établis par pièce), de ses frais de transport (30 fr. établis par pièce), de ses frais d'habillement (100 fr.), de ses cours de piano (152 fr. 50 établis par pièce), de ses frais d'écolage (30 fr. selon estimation), de ses frais de repas et voyages scolaires (100 fr. selon estimation, étant précisé qu'un montant de 600 fr. est établi pour un voyage linguistique scolaire qui aurait eu lieu en mai 2019), de son argent de poche (50 fr.) et des frais liés à des séjours linguistiques (300 fr. selon estimation, étant précisé qu'un montant de 1'944 fr. 65 relatif à un séjour linguistique à O______ [Allemagne] en été 2019 est établi par facture du 1er mai 2019 établie par P______).
m.b B______ est fonctionnaire [international auprès] de J______ depuis le 20 octobre 2008 à temps complet. A teneur des fiches de salaire produites, il a perçu un salaire mensuel net de 11'626 fr. 30 en décembre 2018, de 11'747 fr. 55 en juillet 2019, de 12'334 fr. 45 en août 2019, de 12'332 fr. 70 en octobre 2019, de 12'332 fr. 70 en novembre 2019, de 12'481 fr. 75 en mai 2020 et de 12'486 fr. 10 en juin 2020. Sont incluses dans son salaire une allocation pour l'épouse, laquelle s'élevait à 773 fr. 70 en août 2019, étant précisé que le montant varie légèrement selon les mois (773 fr. 40 en mai 2020 et 771 fr. 15 en juin 2020), ainsi qu'une allocation pour les trois enfants de 767 fr. 25.
Le 2 juillet 2019, J______ a versé un montant de 16'064 fr. sur le compte de B______ [auprès de la banque] Q______. Ce dernier a allégué au Tribunal qu'il s'agissait d'un rétroactif versé par son employeur, suite à une réduction des salaires des fonctionnaires qui avait finalement été annulée.
Son assurance-maladie ainsi que celle de son épouse et des enfants sont prises en charge par son employeur.
Après avoir quitté le domicile conjugal, B______ a vécu auprès de connaissances qui l'ont hébergé gratuitement dans leur logement à R______ (France). Lors de l'audience du 28 avril 2020, il a déclaré au Tribunal qu'il faisait à présent "ménage commun avec [s]on ami" moyennant une participation financière de 2'000 fr. mais qu'il souhaitait vivre seul. B______ est à la recherche d'un appartement lui permettant d'accueillir son fils. Il a produit des annonces immobilières publiées entre octobre 2019 et juillet 2020 ayant pour objet la location d'appartements de 4 pièces principalement ainsi que des courriels en vue de fixer une visite desdits appartements.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).
Le Tribunal a également retenu un loyer de 2'000 fr., lequel est contestée par A______.
m.c L'enfant D______ vit avec sa mère, laquelle perçoit pour lui 300 fr. d'allocations familiales par mois.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'754 fr. et se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation aux frais de logement (20% de 1'889 fr. 15, soit 378 fr.), de ses frais de tchoukball (12 fr.), de ses frais de téléphone (42 fr. 40), des frais de cours de piano (154 fr.) et de location d'un piano (95 fr.), des frais de cours de flûte (152 fr.), de dessin (41 fr.), d'anglais (138 fr.) et d'allemand (71 fr.), de ses frais scolaires (30 fr.) et de ses frais de transport (40 fr.).
m.d Depuis la séparation, B______ et son fils D______ ne se sont vus qu'occasionnellement. Le père a allégué le voir autant que possible, en l'amenant à ses cours d'anglais, d'allemand, de musique et de sport, mais qu'il était souvent en déplacement à l'étranger pour des raisons professionnelles. Il était peu disponible en raison de son rôle au sein de [l'organisation internationale] J______.
D______ n'a pas passé de vacances avec son père durant l'été 2020. B______ allègue lui avoir proposé de partir avec lui au retour de l'enfant de ses vacances avec sa mère, et que celui-ci aurait refusé.
m.e B______ a allégué prendre en charge, depuis la séparation, toutes les factures du ménage, à savoir les dépenses de la famille, les impôts, les crédits, etc. Il a produit cinquante-huit récépissés de paiement couvrant la période du 6 février 2019 au 2 décembre 2019, étant précisé qu'à teneur de ces pièces, certains paiements ont été effectués par l'enfant D______, par l'un ou l'autre des époux ou par les époux conjointement. Il ressort néanmoins de ces récépissés que B______ s'est notamment acquitté de certaines factures de médecins, d'assurance, de SIG, de S______ [ligne téléphonique] ainsi que des frais relatifs à son fils (colonies de vacances, conservatoire de musique, parascolaire). Certains récépissés relatifs à des factures médicales, datant principalement du mois de décembre 2019, sont établis au nom de l'épouse (T______ [factures médicales], U______ [laboratoires], Dr V______) ou de l'enfant de celle-ci (cabinet médical du Dr W______, T______).
Selon les récépissés établis au nom de l'époux uniquement, B______ s'est acquitté d'un montant de 3'848 fr. 75 depuis la séparation effective des époux. Les récépissés établis au nom des deux époux conjointement ou de l'enfant D______ depuis la séparation totalisent un montant de 5'169 fr. 85.
A______ a admis que son époux avait pris en charge toutes les charges effectives de la famille retenues par le premier juge.
Par courriels des 13 et 20 août 2020, A______ a demandé à son époux d'entreprendre les démarches nécessaires afin que l'assurance-maladie procède au remboursement des frais médicaux directement sur son compte N______.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a réservé un large droit de visite à B______ au vu de l'âge de l'enfant ainsi que de l'intérêt de ce dernier à maintenir un lien fort et régulier avec son père, lequel devait s'exercer à raison de deux jours sans la nuit tant que B______ ne disposerait pas d'un logement adéquat lui permettant d'accueillir son fils. Il a estimé, au vu des éléments du dossier, que l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite n'était pas nécessaire.
A______, qui s'était consacrée de façon prépondérante à l'éducation des enfants pendant la vie commune et avait repris une activité professionnelle partielle depuis 2013, supportait un déficit de 235 fr. 20. Compte tenu de l'âge de D______, il pouvait être exigé de la mère qu'elle augmente son taux de travail à 80% ce qui lui aurait permis de couvrir ses charges incompressibles. Vu l'organisation librement convenue entre les parties pendant la vie commune, le Tribunal a toutefois renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu qu'elle percevait actuellement.
Le premier juge a fixé l'entretien convenable de l'enfant D______ à 1'753 fr. 23 par mois, allocations familiales non déduites, correspondant à son coût d'entretien effectif, et fixé en conséquence la contribution à son entretien à 1'450 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. non déduites, lesquelles seraient perçues par la mère.
Une fois la contribution d'entretien pour l'enfant de 1'450 fr. versée et ses charges en 3'270 fr. couvertes, le solde disponible de B______ s'élevait à 7'614 fr. 45. Le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a dès lors fixé la contribution due à l'épouse à 3'500 fr.
Le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d'entretien à la date du prononcé du jugement, estimant que le père avait rendu vraisemblable avoir contribué de façon suffisante à l'entretien de la famille et de l'enfant depuis le dépôt de la requête.
Le premier juge a réparti les frais judiciaires entre les parties à raison de la moitié chacune au vu de la nature et de l'issue du litige. Il n'a pas alloué de dépens.
1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire dans son ensemble, puisque que le litige porte notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte qu'il est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 138 III 636 consid. 4.3.2; 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss, p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitées en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse toutefois, les maximes de disposition et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ATF 129 III 417 précité).
1.4 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des époux. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15 ss CLaH96 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. En appel, les parties ont fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs mémoire d'appel, de réponse, de réplique et duplique respectifs ainsi que par l'appelante dans le cadre de ses courriers des 27 août et 1er septembre 2020 permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leur enfant, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de ce dernier ainsi que sur le droit aux relations personnelles à accorder à l'intimé. Ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
La cause ayant été gardée à juger le 7 septembre 2020 et les parties ne pouvant plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de cette date (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 in JdT 2017 II 153), les allégués nouveaux figurant dans les courriers de l'intimé des 11 et 17 septembre 2020, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont en revanche irrecevables.
Les courriers de l'appelante des 17 et 22 septembre 2020 suivront le même sort.
3. L'appelante conclut à la restitution des clés de l'appartement familial qui lui a été attribué dans le cadre du jugement entrepris, en précisant avoir formulé cette conclusion devant le premier juge lors des plaidoiries finales, sur laquelle le juge n'est pas entré en matière.
3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 CPC).
3.1.2 En cas de suspension de la vie commune, chaque époux peut solliciter des mesures judiciaires de protection de l'union conjugale visant l'organisation de la vie séparée (art. 172 al. 3 et 176 al. 1 et 2 CC). Le juge des mesures protectrices décide notamment de l'attribution du logement de la famille (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
3.2 Dans la mesure où l'intimé admet que son épouse a formé cette conclusion devant le premier juge, la Cour considérera qu'il ne s'agit pas d'une conclusion nouvelle, bien qu'elle ne ressorte pas du procès-verbal d'audience de plaidoiries finales.
La question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelante en première instance peut par ailleurs rester indécise, dès lors qu'une telle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait être réparée devant la Cour, cette dernière disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 in SJ 2011 I 345 consid. 2.3.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités).
Dans la mesure où la jouissance du logement familial lui a été attribuée, il y a lieu de donner suite à la conclusion de l'appelante.
Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point.
4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir limité le droit de visite octroyé au père en n'incluant pas de nuit tant qu'il ne disposerait pas d'un logement adéquat et fait valoir qu'une telle limitation est contraire au bien de l'enfant.
Le titulaire du droit de visite ainsi fixé ne forme aucun grief à cet égard.
L'appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir instauré une curatelle de surveillance du droit de visite.
4.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2009 p. 513).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
4.1.2 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3). Dans ce cadre, le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner de tout contact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence).
4.2.1 En l'espèce, l'appelante estime que le premier juge aurait dû fixer le droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires en estimant que l'intimé serait d'ores et déjà en mesure d'accueillir son fils tout en reprochant au Tribunal de ne pas avoir cherché à éclaircir la situation de logement du père.
L'intimé a rendu vraisemblable, pièces à l'appui, avoir été hébergé par des amis et être toujours à la recherche d'un appartement lui permettant d'accueillir son fils, étant rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale sont instruites selon la procédure sommaire, dans laquelle le pouvoir de cognition du juge est limité à la simple vraisemblance des faits avec administration restreinte des moyens de preuve.
Il est important que les relations personnelles entre l'enfant et son père puissent avoir lieu, dans l'intérêt manifeste de l'enfant, ce d'autant que l'appelante ne remet pas en cause les capacités parentales du père. Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que le père ne dispose pas de conditions d'accueil suffisantes pour accueillir son fils, le lieu de vie du parent étant un critère pertinent dans le cadre de la fixation des modalités du droit de visite. Compte tenu du rôle essentiel du rapport de l'enfant avec ses deux parents, notamment dans le processus de recherche d'identité, rien ne s'oppose à la fixation d'un droit de visite de deux jours, sans la nuit, puis avec la nuit lorsque l'intimé disposera d'un logement adéquat, qui apparait conforme à l'intérêt de l'enfant. Il est également dans l'intérêt de l'enfant que l'intimé puisse développer ses compétences paternelles et ait l'occasion d'assumer son rôle de père.
Le chiffre 5 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
4.2.2 L'appelante a repris sa conclusion tendant à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite, tout en se rapportant à justice sur ce point.
Dans la mesure où elle soutient que le bien-être de l'enfant serait mis en danger uniquement si le père persistait à ne pas exercer son droit de visite, une telle mesure ne se justifie pas, le but d'une telle curatelle n'étant pas de contraindre le parent qui ne détient pas la garde à entretenir des relations personnelles avec son enfant.
Les capacités parentales de l'intimé n'ont par ailleurs jamais fait l'objet de critiques de la part de l'appelante, laquelle a toujours conclu à ce que son époux bénéficie d'un large droit de visite sur leur fils. L'appelante ne fait pas non plus valoir des difficultés de communication entre les parties au sujet de leur enfant.
Partant, l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite n'apparaît ni nécessaire ni justifiée par les circonstances. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5. L'appelante fait valoir une mauvaise appréciation de la situation financière des époux.
Elle conteste le montant de la contribution fixée par le Tribunal pour son propre entretien et estime qu'une contribution de prise en charge aurait dû être comptabilisée dans les charges d'entretien de D______.
5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, pour autant qu'elle ait lieu à un moment où le parent pourrait exercer sinon une activité rémunérée (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 535-536).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2). Pour calculer les frais de subsistance, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
La modification législative vise à garantir à chaque enfant un entretien convenable, et non à conférer à l'un des parents le choix d'une prise en charge personnelle subventionnée. Afin d'éviter que le droit à une contribution de prise en charge ne soit détourné de son but, le parent qui entend se consacrer à l'enfant ne devrait ainsi pas, sauf circonstances particulières, pouvoir renoncer à une activité lucrative exercée après la naissance de l'enfant pour percevoir une telle contribution. La contribution de prise en charge devrait donc être accordée dans les cas où, en application du droit actuel, une contribution en faveur du conjoint lui est allouée parce que sa capacité de gain est limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. Dans les autres cas, il conviendra d'examiner s'il se justifie de refuser une contribution de prise en charge à l'enfant parce qu'il faut imputer un revenu hypothétique au parent gardien (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 2016, p. 436 s.; également en ce sens : De Weck-Immelé/Saint-Phor, La contribution de prise en charge : de nouveaux repères ?, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018, in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2018, p. 9 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016, p. 431).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).
Dans le cadre de cette méthode, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 20% du loyer), sa prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 102). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base y compris la franchise ou encore les cotisations au 3ème pilier pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
Le montant de base des normes OP correspond aux dépenses indispensables pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019 - E 3 60.04 - NI-2019). Les frais de téléphone sont compris dans l'entretien de base du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 3.3).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que l'époux concerné trouve un logement. Hormis cette exception - qui ne peut concerner qu'une période transitoire -, seuls les frais de logements effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).
Si l'un des parents est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
5.1.4 Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). L'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois jusqu'à 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF ; RS/GE - J 5 10).
Selon l'art. 3A al. 2 LAF, les allocations prévues par cette loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international. L'art. 6 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) stipule que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam. Le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations de même genre au sens du droit fédéral ou cantonal; or, les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice de privilèges et immunités du droit international public ne sont pas visées par cette interdiction. En effet, les indemnités versées par [l'organisation internationale] X______ à ses employés ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Le législateur a délibérément renoncé à une interdiction de cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. L'art. 3A al. 2 LAF n'est ainsi pas compatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, qui contient une réglementation exhaustive en matière de cumul et de priorité des droits (ATF
140 V 227 consid. 3).
5.1.5 Le beau-père ou la belle-mère n'a pas d'obligation d'entretien envers l'enfant de son conjoint. L'art. 278 al. 2 CC l'oblige cependant à assister son conjoint dans l'accomplissement de son devoir d'entretien envers l'enfant; cette disposition concrétise le devoir d'assistance entre époux de l'art. 159 al. 3 CC. L'application de ces règles, dans un cas concret, peut modifier l'étendue de l'entretien de la famille et la part de l'entretien à assumer par le conjoint du parent (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 412).
5.1.6 Les contribution pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/906/2019 du 7 juin 2019 consid. 3.1.2; ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).
5.2 La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est pas remise en cause par les parties, ces dernières s'opposant uniquement sur la question de savoir s'il sied de tenir compte d'un minimum vital strict ou d'un minimum vital élargi.
Au vu de la situation financière confortable des époux, lesquels réalisent des revenus de plus de 15'000 fr. par mois au total, il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments.
Compte tenu des nombreuses critiques formulées par l'appelante à l'égard des situations financières respectives des époux, il convient tout d'abord d'établir les revenus et charges des parties.
5.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir retenu que l'intimé réalisait un revenu mensuel net de 12'334 fr. 45, quand bien même ce montant ne ressort que de décomptes mensuels qu'elle estime insuffisants pour établir ses revenus annuels « de fonctionnaire international bénéficiaire de multiples avantages ». Or, l'intimé a produit plusieurs fiches de salaire, à teneur desquelles son salaire moyen s'élève à 12'191 fr. 65, montant qui comprend les prestations familiales versées par son employeur qui, comme indiqué précédemment, ne sont pas considérées comme des allocations familiales au sens de la LAFam.
En revanche, la participation financière annuelle de l'employeur aux frais scolaires de la fille de l'intimé de 5'000 fr. ne doit pas être ajoutée à ses revenus dans la mesure où elle ne saurait être destinée à d'autres fins.
Le montant de 16'064 fr. versé par J______ ne figure pas sur la fiche de salaire relative au mois de juillet 2019, ni sur aucune des fiches de salaire produites, de sorte que les explications de l'intimé à cet égard ont été rendues vraisemblables. Quoi qu'il en soit, en ne tenant compte que des salaires perçus depuis août 2019, la réduction de salaire annulée par le versement du rétroactif par l'employeur n'est pas prise en compte.
Au vu de ce qui précède, les revenus de l'intimé peuvent être estimés à 12'394 fr. nets par mois.
5.2.2 L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir tenu compte d'un loyer de 2'000 fr. dans les charges de l'intimé, et fait valoir que ce dernier ne payait vraisemblablement aucun loyer depuis son départ du domicile conjugal.
Les époux se sont séparés le 26 avril 2019, date à laquelle l'intimé a quitté le domicile conjugal. Celui-ci a depuis lors été hébergé par des amis. Il a allégué être activement à la recherche d'un appartement eta fourni des pièces rendant vraisemblable avoir cherché un logement propre depuis la séparation des époux.
Il doit par ailleurs disposer d'un appartement lui permettant d'accueillir son fils.
Dans ce contexte, la situation de logement de l'intimé doit être qualifiée de transitoire au sens de la jurisprudence susmentionnée, laquelle justifie la prise en compte d'un loyer hypothétique dans ses charges actuelles.
Selon les statistiques cantonales, en tant que nouveau locataire, des logements seront proposés à l'intimé au loyer moyen de 1'947 fr. pour un 4 pièces, charges non comprises (cf. annuaire statistique du canton de Genève pour 2018, p. 106).
Partant, le montant de 2'000 fr. retenu par le Tribunal ne parait pas excessif et sera confirmé.
Par souci d'équité entre les époux (cf. infra consid. 5.2.4), il se justifie par ailleurs de tenir compte d'un montant de 300 fr. dans le budget des charges de l'intimé à titre de 3ème pilier.
Les autres charges de l'intimé n'étant pas contestées par les parties, elles seront confirmées.
Par conséquent, l'intimé réalise des revenus mensuels nets de 12'394 fr. et supporte des charges mensuelles de 3'570 fr., d'où un solde disponible mensuel de 8'824 fr.
5.2.3 Les parties ne contestent pas que l'appelante réalise un revenu mensuel net de 3'062 fr. 75 et ne remettent pas en cause la décision du premier juge de ne pas lui imputer de revenu hypothétique au stade des mesures protectrices.
5.2.4 L'appelante reproche en revanche au premier juge d'avoir écarté certains postes de ses charges.
Elle fait tout d'abord valoir que le Tribunal a écarté à tort les frais d'entretien de sa fille H______. Certes, il résulte du devoir général d'assistance entre époux prévu à l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4; 5C_53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1 in FamPra.ch 2005 p. 969) est cependant subsidiaire par rapport à l'obligation des père et mère, l'assistance du beau-parent n'étant ainsi due que si le parent n'est pas à même d'assumer l'entretien de son enfant (ATF 120 II 285 consid. 2b). En l'occurrence, l'intimé continue indirectement de contribuer à l'entretien de sa belle-fille puisque la contribution d'entretien fixée aux termes du présent arrêt pour l'entretien de l'appelante participe au paiement des frais de logement de H______, comptabilisés dans les charges de sa mère à hauteur de 80%. Par ailleurs, cette contribution permet à l'appelante de disposer d'un excédent suffisant pour couvrir les autres charges de sa fille majeure non couvertes par la contribution versée par le père de celle-ci et par les allocations familiales perçues par la mère, étant relevé que, hormis son montant de base OP, seuls les frais de cours de piano et les frais de transports allégués par l'appelante et établis par pièces pourraient être retenus (les frais de téléphone, d'habillement et d'argent de poche étant compris dans le montant de base OP, les frais d'écolage et de repas n'ayant pas été rendus vraisemblables et les frais de voyages scolaires et de séjours ne constituant pas des dépenses régulières).
Les cotisations à l'assurance 3ème pilier (300 fr.) et les impôts ICC et IFD de l'intimée (soit un montant arrondi de 300 fr.), qui ont été rendus vraisemblables, seront retenus dans ses charges.
Les impôts immobiliers (soit un montant arrondi de 88 fr.) faisant partie des frais de logement, ils seront répartis à raison de 80% dans les charges de l'appelante (soit un montant arrondi de 70 fr.) et de 20% dans les charges de D______ (soit un montant arrondi de 18 fr.).
En revanche, les frais de formation allégués ne seront pas pris en considération dans la mesure où ils correspondent aux frais d'inscription d'une formation de perfectionnement professionnel entamée alors que les époux étaient déjà séparés et n'ayant fait l'objet d'aucune discussion entre eux. En tout état, des frais d'inscription à une formation ne sauraient être considérés comme des frais réguliers.
Partant, l'appelante supporte des charges mensuelles arrondies de 3'968 fr., d'où un déficit de 905 fr. par mois.
5.2.5 Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 5.2.4), un montant de 18 fr. doit être ajouté aux charges effectives liées à l'entretien de l'enfant D______, lesquelles s'élèvent à un montant total de 1'771 fr. 25, soit 1'471 fr. 25 une fois les allocations familiales déduites.
Reste à examiner s'il convient d'inclure une contribution de prise en charge.
Jusqu'à la rentrée scolaire 2020, l'enfant D______ fréquentait l'école primaire. Il ne pouvait dès lors être exigé de l'appelante, qui travaillait déjà à 50%, qu'elle augmente son taux d'activité. Une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de 905 fr. par mois supporté par la mère, doit dès lors être englobée dans la contribution d'entretien pour D______.
Dès le début du degré secondaire, soit, par souci de simplification, depuis le 1er septembre 2020, la présence de l'appelante auprès de D______ ne l'aurait pas empêchée de couvrir ses besoins vitaux puisque si elle avait augmenté son taux de travail à 80% comme il pouvait être exigé d'elle, conformément aux principes précités, elle aurait couvert ses charges. L'inclusion d'une contribution de prise en charge dans le coût d'entretien de l'enfant ne se justifie dès lors plus. Le raisonnement qui précède ne saurait en revanche conduire à dénier à celle-ci le droit de recevoir une contribution à son propre entretien.
5.3 Les revenus et les coûts d'entretien des époux et des enfants étant établis, il reste à statuer sur le montant des contributions d'entretien.
5.3.1 Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien pour l'enfant D______ sera fixée à un montant arrondi de 2'380 fr. (1'770 fr. - 300 fr. d'allocations familiales + 910 fr. de contribution de prise en charge) du 15 juin 2020 au 31 août 2020 et de 1'470 fr. dès le 1er septembre 2020.
Le chiffre 6 du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.
5.3.2 Une fois la contribution d'entretien pour son fils versée, l'intimé dispose d'un solde disponible de 6'444 fr., respectivement de 7'354 fr. dès le 1er septembre 2020.
Le Tribunal ayant fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 3'500 fr., ce montant sera confirmé compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'intimé n'ayant pas interjeté appel dans le délai contre le jugement querellé.
Il apparaît pour le surplus adéquat au vu du déficit supporté par l'appelante dès le 1er septembre 2020 (905 fr.) et du disponible final de l'intimé une fois ce déficit couvert (6'449 fr.).
Le chiffre 9 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
5.3.3 L'appelante sollicite le versement des contributions d'entretien à compter de la date du dépôt de sa demande en mesures protectrices, soit le 13 juin 2019.
L'appelante ne conteste pas que son époux a pris en charge, depuis la séparation, toutes les factures du ménage, à savoir les dépenses de la famille, les impôts, les crédits, etc. Elle estime toutefois que la différence entre les montants dus et ceux réellement versés ne permet pas de considérer que l'intimé s'était d'ores et déjà acquitté de son devoir d'entretien.
Cette différence de montants s'explique toutefois par le fait qu'une majorité de la contribution fixée aux termes du présent arrêt consiste en une partie de l'excédent de la famille.
Il ressort des pièces produites qu'en sus des charges retenues dans les budgets de la mère et du fils, l'intimé s'est également acquitté de plusieurs autres factures courantes de la famille depuis la séparation.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimé avait contribué de façon suffisante à l'entretien de la famille durant la période considérée. Le dies a quo fixé par le Tribunal au jour du prononcé du jugement apparaît dès lors adéquat et sera confirmé.
6. Le Tribunal a donné acte à l'intimé de son engagement à assumer les frais extraordinaires de D______, après concertation préalable des parents. L'appelante conclut à ce qu'il y soit condamné, en faisant valoir des difficultés dans le remboursement de certains frais médicaux de l'enfant qu'elle aurait pris directement en charge, ressortant de deux courriels datés d'août 2020. Ces courriels ne permettent toutefois pas de retenir que l'intimé refuserait de prendre en charge les frais médicaux de son fils, ce qu'il conteste d'ailleurs. Qui plus est, l'appelante n'a pas allégué devant le premier juge que les factures médicales produites établies à son nom ou au nom de D______ n'avaient pas été remboursées directement ou indirectement par le père (notamment par le biais de l'assurance-maladie). Elle admet au contraire que l'intimé a pris en charge l'intégralité des factures du ménage depuis leur séparation.
Par conséquent, le chiffre 7 du jugement entrepris sera confirmé.
7. 7.1 L'appelante remet en cause la répartition des frais judiciaires de première instance et reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens.
7.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
7.1.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'340 fr. et les a répartis entre les parties à concurrence de la moitié chacune.
La quotité desdits frais, non contestée, doit être confirmée.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu gain de cause devant le Tribunal, il se justifie de partager les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties. En effet, la capacité financière de l'intimé après versement des contributions d'entretien n'est pas à tel point supérieure à celle de l'appelante qu'il se justifie de lui faire supporter la totalité des frais de la procédure.
Pour les mêmes raisons, c'est à juste titre que le premier a refusé d'allouer des dépens.
Les chiffres 11 et 12 du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, ils seront répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 250 fr. à l'appelante au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7356/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13281/2019-8.
Au fond :
Modifie le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'380 fr. du 15 juin 2020 au 31 août 2020 et la somme de 1'470 fr. dès le 1er septembre 2020, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______.
Ordonne à B______ de restituer à A______ les clés du domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] C______ (GE) dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Compense partiellement les frais judiciaires avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 250 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.