C/13282/2015

ACJC/1456/2016 du 04.11.2016 sur JTPI/4222/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; INTÉRÊT DE L'ENFANT; ACTION EN MODIFICATION
Normes : CC.298
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13282/2015 ACJC/1456/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Vendredi 4 novembre 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4222/2016 du 4 avril 2016, notifié aux parties le 8 avril 2016, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce JTPI/3411/2013 rendu le 8 mars 2013 en tant qu'il attribuait à A______ l'autorité parentale sur l'enfant C______, né en 2005 (chiffre 1 du dispositif), et annulé en conséquence, dans cette mesure, le chiffre 2 du dispositif dudit jugement (ch. 2).![endif]>![if>

Cela fait, statuant à nouveau, le Tribunal a dit que A______ et B______ exerçaient l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 3), confirmé pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 8 mars 2013, tel que modifié par l'ordonnance DTAE/1______ rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 février 2015 (ch. 4), exhorté en tant que de besoin A______ et B______ à entreprendre une médiation (ch. 5), mis les frais judiciaires - arrêtés à 200 fr. - à la charge des parties par moitié chacune, compensé ces frais avec les avances reçues de B______, condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 100 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 de son dispositif.![endif]>![if>

Principalement, A______ conclut au déboutement de B______ de sa demande de modification du jugement de divorce rendu le 8 mars 2013, au déboutement de celui-ci de toutes autres conclusions et à la compensation des dépens.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au rejet de l'appel, à la confirmation de l'attribution aux parties de l'autorité parentale conjointe sur leur fils C______, à la condamnation de A______ en tous les frais de l'instance, y compris en ses propres dépens, et au déboutement de A______ de toute autre conclusion.

B______ produit lui aussi diverses pièces non soumises au Tribunal.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 12 septembre 2016.

C.           Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______, né en 1965 à ______ (Syrie), de nationalité ______, et B______, née en 1972 à ______ (GE), originaire de ______ (GE), ont contracté mariage en 2004 à ______ (GE).

b. Un enfant est issu de leur union, C______, né en 2005 à ______ (GE).

c. Par jugement du 25 mars 2009, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde de l'enfant C______, réservé un large droit de visite à B______ et condamné ce dernier à contribuer mensuellement à l'entretien de son fils.

d. Par ordonnance du 25 mars 2011, statuant sur requête de A______, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et fixé les modalités précises du droit de visite.

e. Par acte du 11 avril 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Elle a requis l'attribution des droits parentaux sur l'enfant C______, tandis que B______ a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe.

f. Invité à établir un rapport d'évaluation sociale, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a relevé que, de l'avis unanime des personnes qu'il avait interrogées (pédopsychiatre, pédiatres, logopédiste, enseignante), C______ se développait bien, mais était très sensible et trop impliqué dans le conflit parental, ses parents peinant à faire de son intérêt une priorité. Ainsi, même si le droit de visite se déroulait convenablement, les parties avaient des difficultés à se mettre d'accord sur ses modalités. Le SPMi rencontrait également de grandes difficultés à trouver des compromis satisfaisants en tenant compte des besoins de C______ à court et à long terme. Une médiation parentale était quant à elle jugée prématurée.

g. Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______, attribué à la mère la garde et l'autorité parentale sur C______ et dit que le père serait informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant, serait entendu avant la prise de décisions importantes pour son développement et pourrait recueillir des renseignements sur son état de santé et son développement auprès des tiers qui participaient à sa prise en charge. Le Tribunal a également réservé à B______ un large droit de visite, arrêté sa contribution mensuelle à l'entretien de C______ et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

h. En date du 21 juin 2013, le Dr D______, psychiatre, thérapeute de C______ depuis le mois de juin 2013, a établi un certificat médical constatant que l'enfant souffrait d'angoisses dépressives sévères face auxquelles il se défendait sur un mode hypomane. Ayant observé une péjoration de l'état de l'enfant en relation avec ses visites chez son père, le praticien a recommandé la suspension immédiate des relations personnelles, à titre d'urgence médicale. Il a précisé que la reprise des relations personnelles était ardemment souhaitée par les deux parents et était évidemment souhaitable, mais devait se faire progressivement et être accompagnée d'un suivi sous forme de guidance infantile pour chacun des parents.

i. Le 24 juin 2013, se prévalant du certificat médical susvisé, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à la suspension du droit de visite de B______.

Par décision du 27 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rejeté la requête en mesures provisionnelles en se basant sur l'avis de la curatrice de l'enfant et des représentants du SPMi. Ceux-ci estimaient, après discussion avec la Dresse E______, pédopsychiatre qui suivait C______ depuis le mois de mars 2009 et qui n'avait pas été informée du changement de thérapeute en faveur du Dr D______, qu'il n'y avait pas de danger quant au déroulement du droit de visite et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'invoquer une clause péril ou de modifier le droit de visite.

j. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné la mise sur pied d'une expertise du groupe familial.

Dans leur rapport, rendu le 14 juillet 2014, les experts ont indiqué que les époux avaient rencontré leurs premières difficultés lors de la grossesse de A______. Leur première grave crise de couple avait eu lieu au moment de choisir le prénom de l'enfant, à sa naissance. Les époux avaient entamé une thérapie de couple lorsque l'enfant avait huit mois. C______ avait par ailleurs été très malade pendant les deux premières années de sa vie. A cette époque, B______ travaillait à Paris et était absent durant la semaine. Les tensions conjugales s'étaient exacerbées dans ce contexte.

Les experts ont constaté que C______ était pris dans un important conflit de loyauté, dont chacune des parties avait des difficultés à le préserver. Il était parfaitement conscient du conflit et de l'hostilité entre ses parents mais était trop jeune pour pouvoir résoudre les conflits psychiques que cela engendrait chez lui. Il présentait un trouble émotionnel de l'enfance et souffrait de longue date d'angoisses de séparation. Ses défenses contre ses angoisses de séparation, voire d'abandon, étaient de l'ordre de l'hypomanie - soit de l'excitation et de l'agitation - et du contrôle. La séparation de ses parents, le conflit actif entre eux, ainsi que les tentatives de la mère de mettre le père à distance étaient des éléments aggravant ses angoisses de séparation.

Au niveau thérapeutique, C______ avait bien répondu au traitement psychothérapeutique avec une nette diminution, puis une stabilisation de ses angoisses durant le suivi chez la Dresse E______. Ce traitement était dès lors un moyen efficace pour l'aider à contenir ses angoisses et devait être poursuivi. Cependant, étant donné que la cause principale des angoisses était le conflit de couple de ses parents, il était important d'agir sur celui-ci. Les experts ont par conséquent préconisé une guidance parentale, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle s'exerce par des séances communes.

Les experts ont conclu que B______ s'occupait bien de son fils sur les plans matériel et éducatif. Il entretenait un bon lien avec lui et disposait de bonnes compétences parentales. La relation père-fils était chaleureuse et aimante. Il n'y avait par conséquent aucun motif pour modifier les modalités du droit de visite.

En particulier, les inquiétudes exprimées par A______ en rapport avec un changement d'attitude de l'enfant au retour de chez son père n'avaient pas été objectivées. Ainsi, ni l'enseignante actuelle de C______, ni celle de son ancienne école n'avaient remarqué de modifications comportementales chez l'enfant consécutivement aux droits de visite.

k. Par ordonnance DTAE/1______ du 25 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a maintenu le large droit de visite de B______ tout en modifiant ses modalités, confirmé que B______ devait être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes le concernant, ordonné un suivi de guidance parentale et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient toutes deux entrepris un suivi thérapeutique individuel.

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'est pas entré en matière sur les conclusions de B______ tendant à l'instauration d'une autorité parentale conjointe, celles-ci ne relevant pas de sa compétence.

l. Par acte déposé le 30 juin 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce tendant au prononcé de l'autorité parentale conjointe sur C______, fondée sur l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation.

A______ s'est opposée à la demande.

Devant le Tribunal, les parties ont indiqué que leur fils poursuivait sa thérapie auprès du Dr D______ et qu'elles suivaient, pour leur part, chacune de leur côté, une guidance parentale auprès d'un thérapeute - soit le Dr D______ s'agissant du demandeur. Elles se sont engagées à entreprendre cette démarche conjointement auprès d'un thérapeute tiers.

m. A la demande du Tribunal, le SPMi a procédé à une nouvelle évaluation de la situation des parties et de l'enfant C______, qu'il a consignée dans un rapport daté du 23 décembre 2015.

Ce service a rapporté que les parties reconnaissaient toutes deux rencontrer encore des difficultés de communication parentale. Elles avaient déclaré que C______ se portait bien, était actif et s'épanouissait dans le sport. Il s'était affirmé dans le bon sens, parlait plus librement, y compris de l'autre parent, et était moins en proie à un conflit de loyauté.

La curatrice avait pour sa part noté que la situation s'était globalement détendue depuis le rapport d'expertise de l'été 2014. D'une part, le père avait été rassuré par la teneur de ce rapport et, d'autre part, la mère s'était davantage centrée sur l'intérêt de C______ et avait davantage collaboré avec le SPMi. La curatrice avait par ailleurs relevé l'accord des parties quant au calendrier des visites jusqu'à la fin août 2016, ainsi que leur volonté de donner le meilleur pour leur fils.

Le Dr D______ avait confirmé au SPMi l'évolution positive de l'enfant, en termes d'amélioration des performances scolaires et de diminution de l'agitation psychomotrice. Ce médecin n'avait pas relevé de contre-indication à l'autorité parentale conjointe, dans la mesure où cela obligerait les parents à communiquer ensemble au sujet de leur fils, ce qui était favorable à son équilibre, son degré d'épanouissement étant inversement proportionnel au degré de méfiance entre ses parents.

D'une manière générale, le SPMi a noté une évolution globalement favorable de la situation familiale, et plus particulièrement de l'enfant, qui s'était manifestement affirmé et détendu, selon un constat partagé par ses parents et son thérapeute. Les difficultés de communication parentale n'étaient cependant pas résorbées et l'attribution de l'autorité parentale conjointe demeurait litigieuse au terme de l'évaluation sociale. Néanmoins, la détermination de chaque parent à contribuer pleinement et activement au bien-être de l'enfant, les efforts qu'ils fournissaient dans une perspective de collaboration interparentale et l'évolution favorable de C______, en matière d'affirmation de soi et de libération de la parole auprès de ses parents, amenaient le SPMi à considérer que les parents, soutenus et orientés par les conseils avisés des professionnels, étaient capables d'assainir leur communication et d'assumer, par conséquent, l'exercice d'une co-parentalité fonctionnelle dans l'intérêt de leur fils.

Sur cette base, le service susvisé a préconisé le rétablissement de l'autorité parentale conjointe.

n. Le 22 décembre 2015, lors de la communication du rapport susvisé, les parties ont indiqué au SPMi qu'elles avaient décidé d'administrer à leur fils un traitement médicamenteux (Ritaline) en raison d'une baisse de ses résultats scolaires et d'une agitation particulière, laquelle avait notamment conduit B______ à le corriger physiquement. A______ a précisé qu'il s'agissait là d'un incident isolé.

Dans un courriel daté du 4 février 2016, le Dr D______ a déclaré avoir convenu avec A______ de stopper le traitement médicamenteux susvisé, afin de tenir compte des observations du professeur de C______, qui n'avait pas constaté chez lui de troubles particuliers de l'attention ou de la concentration, ni une agitation motrice particulière.

Dans un courriel subséquent, daté du 8 juin 2016, le Dr D______ a noté que les parents observaient tous les deux chez leur fils une évolution "très positive, encourageante et constante, nonobstant la diminution de la fréquence des séances de psychothérapie depuis quelques mois". En conséquence, ce médecin a proposé de mettre un terme auxdites séances à la fin de l'année scolaire, tout en maintenant les séances de guidance parentale de B______.

o. Au printemps 2016, les parties ont encore rencontré des difficultés de communication, notamment lorsque B______ a proposé que C______ rencontre la curatrice chargée d'organiser le calendrier du droit de visite, ce à quoi le Dr D______ ne voyait pas de contre-indication. A______ s'est opposée à cette rencontre.

Des difficultés sont également apparues lorsque A______ a émis le souhait de scolariser C______ dans un établissement privé genevois à la rentrée 2016. B______ a exposé qu'il n'y était pas opposé si cela était dans l'intérêt de C______; il a précisé qu'il n'était toutefois pas en mesure d'assumer l'intégralité du coût d'une telle scolarité en sus du versement de la contribution d'entretien.

p. Le Tribunal a gardé la cause à juger après que les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A titre subsidiaire, B______ a conclu à ce que l'autorité parentale lui soit exclusivement attribuée.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'en dépit de difficultés de communication persistantes, les dissensions entre les parties tendaient à s'apaiser progressivement. De l'avis unanime des professionnels et des parties, l'état de C______ s'améliorait au fil du temps, grâce notamment à son appui thérapeutique. L'enfant parvenait peu à peu à se libérer de son conflit de loyauté et à retrouver une parole libre auprès de chacun de ses parents. De leur côté, les parents avaient entrepris des démarches qui avaient porté leurs fruits, dans la mesure où ils reconnaissaient tous deux leurs difficultés et parvenaient à mieux préserver C______ de leurs différends.![endif]>![if>

Dans ces conditions, le refus de l'autorité parentale conjointe n'était pas à même de préserver l'enfant du conflit parental. Le rétablissement de cette autorité obligerait au contraire les parties à communiquer au sujet de leur fils, dont l'épanouissement dépendait directement du degré de collaboration et de confiance entre ses parents. Il était au surplus dans l'intérêt de l'enfant de bénéficier des points de vue et de l'expérience de chacun de ses parents et il fallait s'attendre à ce que les parties, soutenues et orientées par les conseils avisés des professionnels, soient capables d'assumer l'exercice d'une co-parentalité fonctionnelle dans l'intérêt de leur fils.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant sur l'attribution des droits parentaux, de sorte que l'affaire est de nature non pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les jurisprudences citées).![endif]>![if>

La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs et la maxime inquisitoire illimitée s'applique en la matière (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.4 Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris est entré en force de chose jugée.

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont en l'espèce recevables, dans la mesure où elles concernent l'attribution des droits parentaux sur l'enfant C______, qui est mineur.

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rétabli l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils C______. Elle soutient que les dissensions et les difficultés de communication des parties sont incompatibles avec un tel rétablissement.![endif]>![if>

3.1

3.1.1 Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Le droit transitoire prévoit que le transfert ou le retrait de l'autorité parentale résultant d'une décision prise selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. fin. CC).

Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de cette entrée en vigueur, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC, applicable dans les cas où les parents ne sont pas mariés, s'applique par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale FF 2011 8315, 8347]). Toutefois, le parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (art. 12 al. 5 Tit. fin. CC).

3.1.2 L'art. 298b al. 2 CC prévoit que l'autorité compétente institue l'autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l'enfant ne commande que l'autorité parentale ne soit attribuée exclusivement à l'un des parents.

L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3.2.3; 141 III 472 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

3.2

3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions fixées par le droit transitoire sont respectées, l'intimé ayant sollicité le rétablissement de l'autorité parentale conjointe par acte du 30 juin 2015, soit dans l'année suivant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Prononcé le 8 mars 2013, le jugement de divorce est par ailleurs entré en force dans les cinq ans précédant cette entrée en vigueur.

L'intimé est dès lors légitimé à demander seul le rétablissement de l'autorité parentale conjointe, qui est désormais la règle. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il convient cependant d'examiner si le bien de l'enfant C______ commande de faire exception à cette règle, comme le soutient l'appelante.

3.2.2 A cet égard, l'appelante expose que les parties s'opposent dans diverses procédures judiciaires ayant trait à leur fils depuis le mois de novembre 2008, date à laquelle elle a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle en déduit qu'un conflit durable opposerait les époux, ce qui serait incompatible avec l'exercice de l'autorité parentale conjointe.

Avec l'intimé, la Cour constate cependant que l'enjeu des procédures judiciaires ayant opposé les parties en relation avec leur fils portait essentiellement sur le droit de visite réservé à l'intimé, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit de visite. Or, comme l'a relevé en dernier lieu la curatrice de l'enfant, les relations des parties paraissent désormais apaisées sur ce point, celles-ci étant notamment parvenues à s'accorder sur le calendrier des visites plusieurs mois à l'avance. Au cours des procédures susvisées, l'appelante n'a par ailleurs jamais remis en cause les dispositions prises par le juge du divorce selon lesquelles l'intimé devait être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes concernant celui-ci. Aujourd'hui, la durée des procédures judiciaires ayant opposé les parties ne constitue dès lors pas un motif suffisant pour refuser le rétablissement de l'autorité parentale conjointe.

Dans son dernier rapport, daté de fin décembre 2015, le SPMi a par ailleurs relevé une évolution globalement favorable de la situation familiale, et plus particulièrement de l'enfant C______, qui s'était manifestement affirmé et détendu. Si des difficultés de communication persistaient entre les parties, la détermination de chaque parent à contribuer au bien-être de leur fils, les efforts de collaboration interparentale qu'ils fournissaient et l'évolution favorable de C______ permettaient de considérer qu'ils étaient en mesure d'assumer conjointement leurs obligations parentales, dans l'intérêt de C______. Le SPMi s'est en conséquence déclaré favorable au rétablissement de l'autorité parentale conjointe.

Il n'y a pas en l'espèce de raison de remettre en cause ces constatations. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les événements survenus depuis la reddition du rapport susvisé ne permettent notamment pas de considérer que l'intérêt de C______ commanderait que l'autorité parentale lui soit attribuée exclusivement. En particulier, le fait que C______ ait suivi un traitement médicamenteux (Ritaline) pour une courte durée à la suite d'un épisode d'agitation particulier et d'une baisse ponctuelle de ses résultats scolaires ne remet pas en cause son évolution globalement favorable, comme les parties l'ont elles-mêmes indiqué au thérapeute de l'enfant. Celui-ci a d'ailleurs proposé depuis lors de réduire le suivi psychothérapique de C______, puis d'y mettre un terme. De même, le fait que les parties ne se soient pas parvenues à s'entendre pour organiser une rencontre entre C______ et la curatrice chargée d'établir le calendrier du droit de visite s'inscrit manifestement dans le cadre des difficultés de communication qu'elles connaissent encore, telles que relevées par le SPMi; il n'y a cependant pas là d'incapacité complète des parties à communiquer au sujet de leur fils, au sens des principes rappelés ci-dessus, qui soit susceptible de faire obstacle à l'exercice de l'autorité parentale conjointe. La seule volonté de l'intimé de permettre à son fils, alors âgé de dix ans et six mois, de rencontrer la curatrice en question, ne permet par ailleurs pas de douter de ses compétences parentales, lesquelles ont été soulignées au cours de l'expertise familiale. Il en va de même du fait que l'intimé n'ait pas d'emblée donné son accord à ce que C______ poursuive sa scolarité dans un établissement privé du canton, étant observé que l'intimé n'a pas manifesté d'opposition de principe à une telle forme de scolarité, mais a seulement manifesté le souhait que les parties s'accordent préalablement sur leur participation respective au coût de celle-ci.

Il est ainsi à prévoir que les parties, qui bénéficient toutes deux d'un soutien thérapeutique adapté, sauront surmonter leurs différends et les difficultés de communication qui subsistent au sujet de leur fils. Le maintien de l'autorité parentale exclusive n'apparaît pas approprié dans cette perspective; comme l'a relevé le thérapeute de l'enfant, il est au contraire conforme à l'intérêt de C______ que les parties continuent à communiquer sur les questions d'importance le concernant, son équilibre et son épanouissement dépendant directement du degré de confiance que les parties pourront atteindre. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de faire exception au rétablissement de l'autorité parentale conjointe.

Le jugement entrepris, qui a modifié le jugement de divorce du 8 mars 2013 pour rétablir cette autorité, sera par conséquent confirmé.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la cause étant de nature non pécuniaire (cf. art. 74 al. 1 LTF).![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mai 2016 par A______ contre les chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/4222/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13282/2015-14.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.