C/13327/2013

ACJC/619/2014 du 23.05.2014 sur JCTPI/620/2013 ( OA ) , MODIFIE

Descripteurs : CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES; MAINLEVÉE(LP); RÉSILIATION; CLAUSE PÉNALE
Normes : CPC.212; CC.8; CO.160; CO.163
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13327/2013 ACJC/619/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 mai 2014

 

Entre

A______ SA, p.a ______ (Zurich), recourante d'un jugement rendu par la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant en personne,

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 23 septembre 2013, reçu par A______ SA le 21 octobre 2013, le juge conciliateur du Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ SA la somme de 300 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 12 juin 2012 (ch. 1 du dispositif), a prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 100 fr., à la charge de A______ SA pour les trois quart et de B______ pour un quart, ce dernier étant condamné à verser à A______ SA, qui avait fait l'avance des frais, la somme de 25 fr. (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 novembre 2013, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer le montant de 1'757 fr. 60 plus intérêts à 6% l'an dès le 22 juin 2012, 17 fr. 25 d'intérêts jusqu'au 21 juin 2012, 100 fr. 30 de frais de poursuite ainsi que les frais de justice et au prononcé de la mainlevée à due concurrence de l'opposition formée par B______ dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Elle produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours.

b. Invité par la Cour à se déterminer, B______ ne s'est pas exprimé dans le délai qui lui a été imparti, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour de justice du 3 février 2014.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 28 septembre 2011, B______ a conclu un contrat d'abonnement de télécommunication d'une durée de vingt-quatre mois avec C______ (ci-après : C______).

Selon l'art. 10 § 3 des conditions générales du contrat, acceptées par B______, les contrats conclus pour une durée déterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de deux mois pour la fin de la durée déterminée.

Ce contrat précise que s'il est "résilié par le client ou par C______ avant l'expiration de la durée prévue au contrat, le client s'engage à payer une taxe d'administration d'un montant égal à la somme totale des frais d'abonnement qu'il aurait dû verser jusqu'à l'expiration de la durée prévue au contrat".

Le droit des parties de résilier le contrat sans délai pour justes motifs est réservé (art. 10 § 5 des conditions générales).

Par ailleurs, durant le délai de paiement, le client peut contester la facture par écrit, avec indication de ses motifs. Passé ce délai, la facture est réputée acceptée sans réserve (art. 5 § 2 des conditions générales).

Enfin, les conditions générales indiquent que C______ ne peut garantir un fonctionnement exempt d'interruptions et de dérangements de ses prestations, des temps de transfert déterminé et des capacités déterminées (art. 2 des conditions générales).

b. B______ s'est acquitté des trois premières factures que lui a fait parvenir C______ et qui s'élevaient respectivement à 23 fr. 70 (période du 7 septembre au 6 octobre 2011), 79 fr. 45 (soit 73 fr. 56 plus 5 fr. 88 de TVA, période du 7 octobre au 6 novembre 2011) et 81 fr. 65 (soit 75 fr. 60 plus 6 fr. 05 de TVA, période du 7 novembre au 6 décembre 2011).

c. Par pli simple du 12 décembre 2011, B______ a informé C______ que sa dernière mensualité ne respectait pas l'offre promotionnelle qui stipulait un abonnement de 79 fr. par mois. Il a relevé avoir des difficultés à se connecter à Internet et que la transmission des données n'était que de 90 ko/sec au lieu des 10 mo/sec promises. Il a donc annoncé qu'en raison du non-respect du contrat par C______, il y mettait un terme en lui revoyant le matériel offert et en cessant les paiements pour la fin du mois.

d. B______ ne s'est pas totalement acquitté des factures ultérieures, soit 67 fr. 25 (soit 58 fr. 99 plus 4 fr. 72 de TVA et 3 fr. 55 de frais de guichet postal, période du 7 au 31 décembre 2011), 158 fr. (soit 2 x 79 fr. pour les mois de janvier et février 2012) et 79 fr. (mois de mars 2012), mais uniquement de 88 fr. 70 le 30 mars 2012 au lieu de 304 fr. 25.

e. Le 30 avril 2012, C______ a fait parvenir à B______ une facture de 1'520 fr. 61 correspondant à 1'501 fr. de frais de résiliation anticipée au 23 mars 2012 et 40 fr. de taxe de blocage du compte le 9 mars 2012, sous déduction de 20 fr. 39 de frais d'abonnement pour la fin du mois de mars 2012.

f. C______ a cédé sa créance de 1'757 fr. 60 – soit 158 fr. de facture pour les mois de janvier et février 2012, 79 fr. de facture pour le mois de mars 2012 et 1'520 fr. 60 correspondant aux frais de résiliation – à l'encontre de B______ à la maison de recouvrement A______ SA par contrat du 11 juin 2012.

g. Le 17 août 2012, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 1'757 fr. 60 avec intérêts à 6% l'an dès le 22 juin 2012 au titre des factures impayées, 285 fr. de frais de retard, 90 fr. de frais divers et 17 fr. 25 d'intérêts jusqu'au 21 juin 2012.

B______ a formé opposition audit commandement de payer.

h. Par acte déposé en vue de décision, le 13 juin 2013, devant le Juge conciliateur du Tribunal de première instance, A______ SA a, sous suite de frais judiciaires et dépens, requis la condamnation de B______ à lui payer les sommes de 1'757 fr. 60 plus intérêts à 6% l'an dès le 22 juin 2012, de 17 fr. 25 à titre d'intérêts jusqu'au 21 juin 2012, 200 fr. de frais de gestion du dossier et 73 fr. de frais de poursuite. Elle a également requis le prononcé à due concurrence de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle a enfin demandé à l'autorité de conciliation de statuer sur le fond du litige en application de l'art. 212 CPC.

i. A l'audience de conciliation du 23 septembre 2013, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

B______ s'est opposé à la requête au motif que l'abonnement ne répondait pas à aux promesses de C______ et que la ligne fonctionnait mal. Il a allégué avoir résilié son abonnement par courrier du 12 décembre 2011 et avoir renvoyé le matériel par colis séparé. Il a admis s'être acquitté des premières factures alors que le service était déjà défectueux car il pensait qu'un peu de temps était nécessaire pour que l'abonnement fonctionne normalement.

A la suite de ces déclarations, A______ SA a sollicité le prononcé d'une décision.

j. A l'issue de cette audience, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.

En substance, il a retenu que B______ avait affirmé sans être contredit que les prestations de téléphonie et d'Internet étaient défectueuses, car elles ne correspondaient pas à l'offre promotionnelle, de sorte qu'il était en droit de refuser de s'acquitter des factures des 1er février et 1er mars 2012. En revanche, il n'était pas autorisé à résilier le contrat sans respecter l'échéance contractuelle de deux mois pour la fin de la durée déterminée. Cela étant, les frais de résiliation réclamés étaient largement excessifs compte tenu des motifs ayant conduit à celle-ci, de sorte que le Tribunal les a réduit, en équité, à 300 fr. Enfin, il n'était pas établi que le dommage éprouvé par le créancier était supérieur à l'intérêt moratoire.

D.           L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

EN DROIT

1. 1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., à l'exclusion de celle de l'appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

Ainsi, la décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 14 ad art. 212 CPC; Gloor/Umbricht Lukas, in Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 212 CPC).

S'agissant de statuer sur une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., le jugement entrepris a été rendu à bon droit par le Juge conciliateur du Tribunal de première instance (art. 212 al. 1 CPC).

Interjeté dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne, 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de la recourante seront déclarées irrecevables.

2. Si la tentative de conciliation échoue, l'art. 212 al. 1 CPC confère à l'autorité de conciliation le pouvoir de rendre, sur requête du demandeur, une décision dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC).

Le code de procédure civile ne précise rien quant à la procédure applicable, sinon qu'elle est orale (art. 212 al. 2 CPC).

Dès lors qu'il s'agit de litiges portant sur une valeur patrimoniale inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) doit être appliquée par analogie (Sandoz, La conciliation, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel, 2010, p. 88).

3. La recourante reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des factures de février et mars 2011, alors que l'intimé n'avait pas prouvé avoir résilié le contrat.

3.1 A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) et la partie qui entend faire valoir son droit à la preuve doit proposer des moyens de preuves adéquats régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC).

On considérera que la procédure n'est pas en état d'être jugée lorsque les allégations du demandeur paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 223 CPC), ou encore lorsque ces allégués sont peu clairs, contradictoires ou manifestement incomplets, appelant dès lors à tout le moins une interpellation de la part du juge conformément à l'art. 56 CPC (Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 11 ad art. 223 CPC).

3.2.1 En l'espèce, l'intimé a affirmé devant le juge conciliateur avoir résilié le contrat le liant à C______ avec effet au 31 décembre 2011. La recourante n'a alors ni allégué ni offert de prouver que ce courrier n'avait pas été envoyé par l'intimé ou que C______ ne l'aurait pas reçu, étant relevé que les conditions générales du contrat n'exigeaient pas que la résiliation du contrat s'effectue par pli recommandé. En outre, l'intimé a produit son courrier de résiliation daté du 11 décembre 2011 et il résulte des factures des mois de janvier à mars 2012 qu'il n'a plus utilisé les prestations de C______ après le 31 décembre 2011. Aussi, rien ne justifiait que le premier juge procède à une administration des preuves plus approfondie sur ces points. A cela s'ajoute que la recourante n'allègue pas que C______ n'aurait pas reçu cet avis de résiliation. La résiliation alléguée au 31 décembre 2011 parait établie.

Par ailleurs, pour la première fois devant la Cour de céans, la recourante fait valoir que l'intimé n'a produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il aurait résilié le contrat au 31 décembre 2011. Cet allégué étant tardif, il ne peut en être tenu compte (cf. supra 1.3).

3.2.2 En revanche, puisque C______ n'avait pas contractuellement garanti ses prestations, notamment s'agissant des temps de transfert et capacité de téléchargement et que l'ensemble des factures reçues par l'intimé ne dépassaient pas 79 fr. par mois HT, la résiliation critiquée ne reposait pas sur de justes motifs.

Cela étant, l'intimé devait respecter le délai de résiliation de deux mois (art. 10 § 3 des conditions générales), de sorte que l'échéance du contrat sera reportée au 28 février 2012.

Dès lors, l'intimé devra s'acquitter de la facture de 158 fr. qui lui est réclamée pour les taxes d'abonnement des mois de janvier et février 2012.

4. La recourante reproche également au premier juge d'avoir réduit à 300 fr. les frais de résiliation alors que la taxe administrative contractuellement prévue devait correspondre à la somme totale des forfaits que l'intimé aurait dû payer jusqu'à l'expiration de la durée prévue du contrat.

4.1 Selon l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.

La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO).

Selon l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.

La question doit être examinée d'office (ATF 133 III 201 consid. 5.2). Peu importe donc que le débiteur ait ou non demandé une réduction de la peine conventionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, il incombe au débiteur d'apporter des éléments permettant de constater que la peine convenue est excessive (ATF 133 III 43 consid. 4.1).

Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 163 al. 3 CO; art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction (ATF 133 III 201 précité consid. 5.2).

Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe seulement la réduire pour qu'elle ne le soit plus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 746 ; ATF 133 III 201 précité consid. 5.2; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obliga-tionenrecht, Allgemeiner Teil, 8e éd., vol. II, n. 4052 p. 342). Autrement dit, il ne doit pas la fixer au montant qu'il estimerait correct (ATF 133 III 201 précité consid. 5.2). Le dommage effectivement subi n'est à lui seul pas déterminant pour dire si la peine conventionnelle est ou non excessive (ATF 133 III 43 consid. 4.1; 114 II 264 consid. 1b; 103 II 108). La peine conventionnelle joue un rôle à la fois préventif et punitif; il est donc légitime qu'elle soit fixée à un niveau de nature à dissuader le débiteur de violer son obligation contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.3 et la référence citée).

Pour dire si une peine conventionnelle est ou non excessive, il faut l'apprécier de manière concrète au moment de la violation de l'obligation contractuelle, en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l'intérêt économique du créancier au respect de l'obligation ainsi que de la situation respective des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.3 et les références citées).

Le juge doit quoi qu'il en soit s'astreindre à une certaine réserve, parce que les parties sont en principe libres de fixer le montant de la peine conventionnelle; une intervention du juge n'est nécessaire que si la somme convenue est si élevée qu'elle dépasse toute mesure raisonnable au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.3 et les références citées).

4.2 En l'espèce, le but de la "taxe d'administration" est d'indemniser l'opérateur de manière forfaitaire en cas de résiliation du contrat avant l'échéance de la durée déterminée. En l'occurrence, C______ exige le paiement d'une pleine indemnité pour résiliation anticipée qui correspond au coût total de l'abonnement jusqu'à son échéance, alors même qu'elle cesse d'offrir ses prestations à l'utilisateur.

Dans ces circonstances, la perception d'une "taxe d'administration" constitue une peine conventionnelle au sens de l'art. 160 CO.

La peine conventionnellement convenue s'élèverait à 1'495 fr. 75, soit l'abonnement mensuel (79 fr.) courant encore du 1er mars 2012 au 28 septembre 2013 (pour 18 mois et 28 jours), étant rappelé que le contrat a été conclu le 28 septembre 2011 et qu'il a été admis que le contrat a été résilié par l'intimé pour le 28 février 2012

Cette peine est excessive dans la mesure où l'intimé n'a pas eu la possibilité de négocier la clause portant sur la "taxe d'administration", qu'il n'a pas pu tester les services de C______ avant la conclusion du contrat, et donc s'apercevoir que ce service n'était pas satisfaisant de son point de vue, et qu'il n'a fait usage des prestations de C______ que durant trois mois avant de résilier le contrat et de lui retourner le matériel offert.

C'est donc à juste titre que le premier juge a réduit cette peine en équité à 300 fr., ce montant étant suffisamment élevé pour couvrir les frais d'administration de C______ et pour dissuader l'utilisateur de résilier sans raison son contrat d'abonnement.

En revanche, les frais de blocage (40 fr.) ne sont pas dus puisque celui-ci a eu lieu en mars 2012 alors que le contrat avait déjà été valablement résilié pour fin février 2012.

L'intimé sera donc condamné à verser cette somme de 300 fr. à titre de peine conventionnelle à la recourante.

5. Dès lors que la recourante ne critique pas le taux des intérêts fixés à 6% l'an et que le point de départ des intérêts moratoires fixés par le premier juge lui est favorable puisque fixé au 12 juin 2012 au lieu du 22 juin 2012 requis, le jugement sera confirmé sur ce point.

6. En revanche, la recourante persiste à réclamer la somme de "17 fr. 25 au titre d'intérêts jusqu'au 21 juin 2012" alors que sa requête, pas plus que son mémoire de recours, ne permettent d'établir le dies a quo et le montant sur lequel portent ces intérêts.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la recourante de cette prétention.

7. La recourante conclut enfin au remboursement de ses frais de poursuite.

Comme l'a indiqué à bon droit le premier juge, les frais du commandement de payer sont compris dans la poursuite et suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP, ATF 119 III 63 consid. 3 = JdT 1996 II 27).

Il n'y a dès lors pas à statuer sur ce point.

8. 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie ; art. 327 al. 3 let. b CPC).

Le premier juge a mis à la charge de la recourante les trois quart des frais de première instance. Puisque la recourante échoue dans une large mesure, il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée s'agissant de la répartition des dépens de première instance dont l'intimé ne conteste pas la répartition.

8.2 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr. (art. 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) seront mis à la charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé agissant en personne, l'allocation de dépens en sa faveur ne se justifie pas (art. 95 al. 3 let. a et c CPC).

9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2013 par A______ SA contre le jugement JCTPI/620/2013 rendu le 23 septembre 2013 par la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance dans la cause C/13327/2013-15.

Déclare irrecevable les pièces nouvelles produites par A______ SA.

Au fond :

Annule les ch. 1 et 2 de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 458 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 12 juin 2012 (ch. 1 du dispositif),

Prononce à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Confirme le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé.

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr.

Les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.