| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13332/2014 ACJC/1252/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, 4, boulevard des Tranchées, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, 6, rue De-Candolle, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7267/2016 du 1er juin 2016, reçu le 7 juin 2016 par A.______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A.______ et B.______ de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A.______ de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de B.______ sis ______ (GE) (ch. 2), prononcé cette interdiction sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal (ch. 3), retiré à A.______ l'autorité parentale sur les mineures C.______, née le ______ 2007, et D.______, née le ______ 2012 (ch. 4), attribué à B.______ la garde des enfants (ch. 5), réservé à A.______ un droit aux relations personnelles avec les enfants, lequel devait s'exercer dans un premier temps à raison d'une heure par mois et de manière accompagnée en Point Rencontre, et dit que pour autant que cela devait s'avérer conforme à l'intérêt des enfants, l'exercice du droit de visite pouvait être élargi, dans un premier temps à raison d'une heure à quinzaine, voire à une heure hebdomadaire, toujours de manière accompagnée en Point Rencontre (ch. 6), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans, renouvelable au besoin selon l'avis du curateur, celui-ci étant chargé de veiller à l'effectivité du droit de visite et à un déroulement de celui-ci qui soit conforme à l'intérêt et au bien-être de C.______ et de D.______ (ch. 7), dit que l'éventuel émolument de curatelle devait être supporté par moitié par les parties (ch. 8), transmis ce jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information et actualisation de la mission du curateur (ch. 9), condamné A.______ à verser en mains de B.______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 450 fr. par enfant, dès le prononcé de ce jugement (ch. 10), arrêté à 6'550 fr. les frais judiciaires, les a répartis par moitié entre les parties et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte déposé le 17 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A.______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 2 à 4, 6 et 10 du dispositif.
Principalement, il conclut à ce que la Cour dise que l'autorité parentale sur les enfants reste conjointe, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur C.______ et de D.______ s'exerçant à raison d'une journée par semaine, à ce que la Cour le condamne à verser en mains de B.______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.______ et de D.______, et à la confirmation du jugement [pour le surplus], avec suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, il prend les mêmes conclusions, sauf pour le droit de visite; à cet égard, il conclut à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur C.______ et de D.______ s'exerçant à raison d'une journée par semaine, via le Point Rencontre.
Encore plus subsidiairement, il prend les mêmes conclusions que subsidiairement, mais sans point de départ de son obligation d'entretien au moment de l'arrêt de la Cour.
A l'appui de ses conclusions, A.______ a déposé de nouvelles pièces, à savoir ses fiches de salaire de janvier à mai 2016.
b. B.______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec compensation des frais judiciaires et dépens.
c. Par arrêt du 4 juillet 2016, rendu sur requête d'A.______, la Cour a admis la requête de celui-ci en tant qu'elle tendait à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris pour tout montant supérieur à 370 fr., par mois et par enfant, à titre de contribution d'entretien.
d. Par réplique du 14 juillet 2016, respectivement duplique du 26 juillet 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A.______ a relevé n'avoir toujours pas pu voir ses filles, faute de disponibilité du Point Rencontre.
e. Les parties ont été avisées le 27 juillet 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. Les époux B.______, née le ______ 1983, de nationalité suisse, et A.______, né le ______ 1987, de nationalité k.______, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (GE).
b. De leur union sont issues deux enfants: C.______, née le ______ 2007, et D.______, née le ______ 2012.
c. Peu après sa naissance, C.______ a dû être hospitalisée durant une semaine pour une fissure du tibia, suite à une chute selon les indications de B.______. Vers l'âge de trois mois, une nouvelle hospitalisation s'est avérée nécessaire en raison de la présence d'hématomes sur le visage. Des tests génétiques effectués par les Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) ont écarté l'hypothèse d'une ostéogénèse imparfaite, qui aurait pu expliquer les multiples blessures de l'enfant. De nouveaux examens pratiqués à l'Hôpital ______ en mars 2008 - C.______ était alors âgée de six mois - ont mis en évidence un fracture du col du fémur gauche et des fissures aux côtes. Les parents ont été dénoncés par l'établissement et après une hospitalisation de trois mois, C.______ a été placée de juin à septembre 2008 au foyer Picolo, avant de réintégrer le foyer familial.
Les deux derniers événements s'étaient produits alors qu'A.______ se trouvait seul au domicile avec l'enfant. B.______ se posait alors beaucoup de question sur la culpabilité de son époux.
d. Malgré le classement de la procédure pénale ouverte par le Ministère public, le retour à domicile s'est fait dans un cadre strict: C.______ devait être placée en crèche à 100%, un suivi psychothérapeutique à la Guidance infantile mis en place à raison d'une séance hebdomadaire, une relation avec la psychologue de la crèche maintenue et une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) instaurée.
La situation familiale a été suivie par le Service de protection des mineurs (SPMi) de 2008 à 2013.
e. En date du 20 mai 2014, les enfants sont demeurées la journée auprès de leur père, qui les a ensuite emmenées chez leurs grands-parents maternels pour y passer la nuit. Ces derniers ont alors constaté que C.______ avait une bosse sur le front. A.______ a déclaré à ce sujet que la fillette avait reçu un jouet de sa sœur en plein visage.
A sa mère qui venait récupérer les enfants le lendemain, C.______ aurait déclaré qu'en réalité, A.______ l'avait frappée alors qu'elle était attablée à la cuisine pour y faire ses devoirs, et qu'elle s'était cognée la tête sous le choc. Toujours selon B.______, C.______ lui aurait indiqué que ce n'était pas la première fois qu'elle essuyait les coups de son père.
f. B.______ a immédiatement quitté le domicile conjugal et s'est réfugiée avec ses filles chez ses parents.
g. Sur plainte déposée le 26 mai 2014 par B.______ à l'encontre de son mari, une procédure pénale P/11130/2014 a été ouverte.
Un constat médical établi le 27 mai 2014 mentionnait la présence, chez C.______, d'une "discrète tuméfaction de 4x3 cm frontale D brune claire avec 4 zones hyperpigmentées de 0.5x0.5 cm en périphérie de la tuméfaction", que le médecin jugeait compatible avec le récit de l'enfant.
A.______ a été appréhendé par la police le 2 juin 2014 et le lendemain, le Ministère public a rendu une ordonnance de mise en liberté avec notamment les mesures de substitution suivantes :
- interdiction de se rendre au domicile conjugal jusqu'à décision contraire du procureur ou jusqu'à décision du juge civil;
- interdiction de se rendre à l'école de C.______ ou dans les différents lieux fréquentés régulièrement par elle jusqu'à décision contraire du procureur ou jusqu'à décision du juge civil;
- obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique en lien avec la violence;
- obligation de produire en mains du SPMi, chaque mois, un certificat attestation de la régularité dudit suivi;
- obligation de prendre contact avec un foyer pour organiser un hébergement temporaire dès le 9 juin 2014 à défaut de pouvoir être logé par des connaissances;
- obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures précitées.
La procédure pénale (P/11130/2014) s'est soldée le 19 janvier 2016 par une ordonnance rendue à l'encontre d'A.______ le déclarant coupable de lésions corporelles simples pour les faits survenus le 20 mai 2014 sur la personne de C.______, pour dommages à la propriété ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité. Il a été ordonné à A.______ d'entreprendre un suivi thérapeutique durant le délai d'épreuve fixé à trois ans.
Cette ordonnance a été maintenue par ordonnance sur opposition du 28 avril 2016, la cause ayant été transmise au Tribunal de police.
h. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance en date du 4 juillet 2014, B.______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles.
Sur le fond, B.______ a conclu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal en sa faveur, à l'interdiction à A.______ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du logement familial, à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, à la fixation d'un droit de visite en faveur d'A.______ à raison d'une heure par semaine, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles devant être instaurée, à la condamnation d'A.______ à lui verser une somme de 400 fr. par enfant, hors allocations, pour leur entretien et à la compensation des frais.
i. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2014 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a fait droit aux conclusions de B.______ concernant l'attribution du domicile conjugal et de la garde des enfants en sa faveur. Il a également suspendu le droit de visite d'A.______ sur ces dernières et interdit à celui-ci de les approcher à moins de 100 mètres, de même que du domicile conjugal, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
j. Dans son rapport d'évaluation sociale, le SPMi a notamment mis en exergue les difficultés d'apprentissage et de comportement de C.______, au demeurant relatées par ses deux parents. D.______ quant à elle ne semblait pas rencontrer de problème. Les fillettes étaient suivies régulièrement par leur pédiatre, C.______ bénéficiant en outre d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire.
Le SPMi a décrit un climat familial hostile et empreint de suspicion depuis le mois de mai 2014, se répercutant sur l'exercice de la fonction parentale et constituant une menace pour le bien-être des enfants. Les parties admettaient elles-mêmes avoir rompu toute forme de collaboration et de communication entre elles.
Dans ce contexte difficile et complexe, le SPMi a préconisé la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial. Dans l'intervalle, le SPMi a recommandé d'attribuer la garde des enfants à B.______, à réserver un droit de visite à A.______ à raison de deux heures à quinzaine en Point Rencontre, ce sous l'égide d'un curateur chargé de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles.
k. L'expert a rendu son rapport d'expertise psychiatrique du groupe familial le 16 juillet 2015.
Ses constats ont été établis sur la base de plusieurs entretiens avec les parties (reçues séparément, compte tenu de l'ordonnance sur mesures superprovi-sionnelles) et avec les enfants, d'entretiens téléphoniques avec les différents intervenants médico-socio-éducatifs ainsi que sur la base du dossier social du SMPi du 30 avril 2015 et du dossier judiciaire civil.
L'expert a appris par le dossier le classement de la procédure pénale de 2008. Quant à la la procédure pénale P/11130/2014, en cours lors de son analyse, il n'en savait rien, hormis le fait que cette procédure avait été initiée par B.______. Il n'a pas cherché à recueillir de plus amples informations à ce sujet.
Selon l'expert, B.______ a une personnalité dépendante affectée par une soumission, une victimisation, une dévalorisation et une dépendance narcissique affective dans la relation, son manque de confiance en elle entraînant une subordination de ses propres besoins et de ceux de ses enfants à ceux de son époux. L'expert a également mis en évidence une symptomatologie anxio-dépressive, présente en tous les cas depuis la séparation du couple. Pour l'expert, B.______ est adéquate avec ses deux enfants, organisant son emploi du temps au mieux et se montrant disponible face aux divers intervenants si nécessaire. Si elle a pu demeurer longtemps dans une position passive vis-à-vis de son époux, elle a aujourd'hui bien compris l'intérêt de ses filles.
A.______ – qui parle relativement bien le français - a décrit à l'expert une enfance violentée physiquement et psychiquement par son propre père. Au cours de l'analyse, il a montré une grande difficulté à gérer ses pulsions agressives, allant même jusqu'à formuler des menaces à l'encontre de son épouse et de sa belle-mère en entretien. Au fil de ses rencontres avec l'expert, le contrôle d'A.______ sur son récit a laissé place à une agitation et à des propos très colériques. Pour l'expert, A.______ n'est actuellement pas capable de contrôler ses pulsions, ce qui fait l'objet même de la psychothérapie qu'il poursuit à la suite de l'injonction du Ministère public. Concernant les capacités parentales d'A.______, l'expert en a conclu que celui-ci pourrait agir de manière inadéquate envers ses filles s'il était envahi par ses pulsions. Par ailleurs, A.______ n'avait manifestée aucune empathie pour C.______ au sujet des blessures subies par celle-ci, et il n'avait montré aucune culpabilité à la suite de la violation de l'ordonnance sur mesures provisionnelles. Au contraire, il en avait retiré une position de toute puissance.
C.______ présente des aspects dépressifs notables se manifestant à travers une anxiété, une dévalorisation et des allures phobiques. Elle présente des troubles du sommeil. C.______ a conté différentes punitions subies par son père (enfermement aux toilettes ou au balcon, claques). Elle a aussi évoqué son incompréhension face à la différence de traitement entre elle et sa sœur par son père. Toutefois, l'expert relève que C.______ a partagé des identifications positives à ses deux parents, et qu'elle a relaté de bons souvenirs avec son père, ainsi que son souhait de le voir.
D.______ est décrite comme une petite fille très anxieuse présentant des signes d'agitation. L'expert a constaté un certain ralentissement du développement psychomoteur, son langage étant encore pauvre et peu compréhensible en dépit des progrès rapportés. Le contrôle des sphincters n'était pas acquis au moment de l'expertise.
L'expert a constaté que le dispositif important mis en place par le SPMi entre 2008 et 2013 avait permis de contenir l'appelant dans un cadre strict et avait ainsi porté ses fruits pour le développement des enfants. Toutefois, la suppression de ce cadre avait été prématurée et, de ce fait, le climat néfaste au sein de la famille était revenu au fil du temps.
Au final, pour l'expert, A.______ présente un trouble de la personnalité qui entrave clairement ses capacités parentales. Puisqu'il n'est pas apte à reconnaître sa responsabilité ni à avoir de l'empathie envers ses filles, l'expert recommande de retirer tant la garde que l'autorité parentale à A.______. Toutefois, au vu des souvenirs positifs de C.______ et de son souhait à pouvoir revoir son père, l'expert considère comme opportun la mise en place d'un droit de visite sous surveillance, par exemple à raison d'une fois par mois durant une heure. A la condition qu'A.______ se montre capable d'investir positivement ce temps sans tenir de propos néfastes envers la mère, un élargissement du droit de visite pourrait avoir lieu, toutefois toujours sous surveillance. Dans le cas contraire en revanche, le droit de visite devrait être suspendu.
l. Tout au long de la procédure, A.______ a produit des attestations médicales confirmant la régularité de son suivi psychothérapeutique, dont il s'est d'ailleurs déclaré satisfait.
m. Les parties ont été entendues en date des 2 septembre et 20 novembre 2014, et le 5 novembre 2015. A l'issue de cette dernière audience, le Tribunal a fixé sur le siège, d'entente entre les parties et sur mesures provisionnelles, le droit de visite en faveur d'A.______ à raison d'une heure par mois en Point Rencontre avec un intervenant (OTPI/651/2015). Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles a également été ordonnée le 6 novembre 2015 sur mesures provisionnelles (OTPI/653/2015).
n. Lors des plaidoiries finales, B.______ a persisté dans toutes ses conclusions, précisant que l'interdiction d'approcher devait désormais concerner son nouveau domicile et portant le montant de la contribution d'entretien pour ses filles à 500 fr. pour chacune d'elles.
A.______ a conclu au principe de la séparation et l'attribution du domicile conjugal à son épouse, à l'attribution de la garde des enfants à cette dernière également, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé dans une mesure à fixer par le Tribunal, toutefois jusqu'à élargissement à un droit de visite usuel, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge.
D. La situation professionnelle et financière des parties est la suivante :
a. A.______ a fréquenté l'école en K.______ jusqu'à l'âge de 16 ans, sans diplôme final. Il a alors directement commencé à travailler dans un hôtel en qualité d'animateur, et c'est dans ce cadre qu'il a rencontré sa future épouse environ un an plus tard, en 2004.
Il a rejoint B.______ en Suisse, en janvier 2007.
Depuis fin janvier 2013, A.______ est au bénéfice d'un permis d'établissement, et depuis le 1er août 2013, il travaille auprès d'E.______ SA en qualité d'aide en supermarché à un taux de 25%, étant précisé que ses horaires de travail sont susceptibles de varier en fonction du volume de travail. Il gagne un salaire horaire brut arrêté à 22 fr. 50 au moment de l'établissement de son contrat de travail, un treizième salaire étant versé.
A.______ allègue avoir effectué des demandes auprès de son employeur en vue d'augmenter son taux de travail à 50%, voire 70%, et avoir postulé pour des postes similaires chez F.______ et de G.______, toutefois sans succès.
Entre les mois mars et d'octobre 2015, A.______ a perçu des rémunérations nettes de 2'446 fr. 05 (mars), 1'759 fr. 15 (avril), 2'241 fr. 20 (mai), 3'056 fr. 05 (juin), 1'000 fr. et 2'997 fr. 05 (juillet), 2'015 fr. 30 (août), 1'656 fr. 75 (septembre) et 2'366 fr. 35 (octobre).
Entre les mois de janvier et mai 2016, il a perçu des rémunérations nettes de 1'612 fr. 80 (janvier), 2'049 fr. (février), 1'461 fr. 40 (mars), 1'877 fr. 70 (avril) et 1'690 fr. 45 (mai), soit 1'738 fr. 27 par mois en moyenne sans quote-part de treizième salaire, ou 1'883 fr. 10 avec une quote-part (de 13/12) de treizième salaire.
b. Les charges mensuelles incompressibles d'A.______ s'élèvent à 2'060 fr. 60 au total et comprennent la base d'entretien mensuelle (1'200 fr.), son loyer (400 fr., en dernier lieu, soit en octobre 2015) ses primes d'assurance-maladie obligatoire (390 fr. 60 en dernier lieu, soit en septembre 2015) et ses frais de transport (70 fr. pour un abonnement mensuel aux Transports publics genevois).
c. B.______ possède une formation d'assistante dentaire. Elle travaille actuellement en cette qualité auprès du cabinet dentaire H.______, à temps partiel un taux d'activité non précisé. Entre les mois de mars et septembre 2015, elle a perçu des rémunérations nettes de 2'616 fr. 50 (mars), 2'163 fr. 75 (avril), 2'163 fr. 75 (mai), 2'273 fr. 50 (juin), 2'175 fr. 55 (juillet), 2'175 fr. 55 (août) et 2'718 fr. 90 (septembre), soit 2'326 fr. 80 par mois en moyenne.
Depuis le 1er octobre 2015, B.______ est également au bénéfice de prestations complémentaires familiales de 1'442 fr., y compris des subsides d'assurance-maladie pour elle-même et ses enfants.
d. Les charges mensuelles incompressibles de B.______ s'élèvent à 3'269 fr. 60 au total et comprennent la base d'entretien mensuelle pour parent gardien (1'350 fr.), sa part du loyer (1'458 fr. 80, correspondant à 70% du loyer total de 2'084 fr., charges comprises), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (390 fr. 80) et ses frais de transport (70 fr., pour un abonnement mensuel aux Transports publics genevois).
e. L'enfant C.______, qui vit auprès de B.______, est scolarisé dans une école primaire publique.
Des allocations familiales sont allouées mensuellement pour cette enfant (300 fr.; art. 8 al. 2 let. a LAF, J 5 10).
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 855 fr. 35, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part de loyer du logement familial (312 fr. 60 fr., soit 15% du loyer total, charges comprises), sa prime d'assurance-maladie (97 fr. 75) et ses frais de transport (45 fr., pour un abonnement mensuel aux Transports publics genevois).
f. L'enfant D.______, qui vit également auprès de B.______, fréquente une crèche.
Des allocations familiales sont allouées mensuellement pour cette enfant (300 fr.; art. 8 al. 2 let. a LAF, J 5 10).
Ses besoins mensuels s'élèvent à 1'085 fr. 45, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part de loyer du logement familial (312 fr. 60 fr., soit 15% du loyer total, charges comprises), ses frais de crèche (180 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (97 fr. 75).
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'un revenu hypothétique de 3'700 fr. nets par mois devait être imputé à A.______ et que, sur la base de la méthode des pourcentages, le montant de sa contribution à l'entretien de chacune de ses filles devait donc être arrêté à 450 fr. par enfant.
F. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
2. Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46, 79, 85 al. 1 LDIP, art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011]), ni l'application du droit suisse (art. 49, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 de ladite Convention de La Haye du 19 octobre 1996; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).![endif]>![if>
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).![endif]>![if>
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).
4. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont pertinentes pour déterminer les contributions dues à l'entretien de ses enfants mineures.
A ce titre, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
5. L'appelant critique le retrait de l'autorité parentale sur ses enfants, prononcé à son égard.![endif]>![if>
5.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrés en vigueur le 1er juillet 2014, soit avant l'introduction de la présente procédure, sont applicables en l'espèce.
L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).
Pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
Dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent donc de s'écarter du principe de l'autorité conjointe (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Ces circonstances ne doivent toutefois pas nécessairement avoir le même degré de gravité que les motifs de retrait de l'autorité parentale prévus par l'art. 311 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3).
Parmi les circonstances importantes pour le bien de l'enfant figurent les soins que les parents prodiguent à l'enfant, ainsi que les capacités éducatives de chaque parent, soit notamment sa volonté et sa capacité d'aimer l'enfant, de le respecter et de l'orienter dans son évolution psychologique (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 337 ss, n° 503). Les raisons pour lesquelles ces capacités font défaut chez un parent (maladie, etc.) ne jouent aucun rôle pour le bien de l'enfant.
L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid.3; 141 III 472 consid. 4.3).
5.2 Au vu des éléments du dossier et de l'expertise familiale réalisée, les capacités éducatives de l'appelant, soit notamment sa capacité de respecter ses enfants et de les orienter positivement dans leur évolution psychologique, sont gravement compromises en l'état actuel. L'appelant, qui souffre d'un trouble de sa personnalité, n'est pas en mesure d'éprouver de l'empathie pour les souffrances passées ou actuelles de ses filles, et en l'état, il n'est pas en mesure de contrôler ses pulsions colériques et de gérer ses frustrations personnelles, dont celle de la séparation d'avec son épouse et ses filles. De ce fait, il pourrait adopter des comportements inadéquats avec ces dernières.
Qui plus est, la collaboration et la communication entre les parties sont complètement coupées depuis la séparation, tandis que l'intimée tente de sortir de sa soumission par rapport à l'appelant et de défendre ses intérêts et ceux de ses enfants par rapport à l'emprise de son époux qui, de son côté, entreprend des tentatives d'intrusion forcée dans la vie de l'intimée et de ses enfants, en outrepassant délibérément les injonctions judiciaires et en angoissant ainsi, notamment, ses filles.
Or, les filles souffrent de cette situation générée par l'appelant. Ainsi, la cadette est très anxieuse, tandis que l'aînée souffre de troubles du sommeil et présente des aspects dépressifs notables se manifestant à travers une anxiété, une dévalorisa-tion et des allures phobiques.
Le fait que l'aînée garde aussi des souvenirs positifs de l'appelant et souhaite le revoir n'y change rien mais entre en considération pour décider des relations personnelles entre l'appelant et ses enfants.
Enfin, il convient de relever que, contrairement aux arguments de l'appelant, les constatations et conclusions de l'expert ne sont pas basées sur une prétendue culpabilité pénale de l'appelant pour les fractures osseuses subies par sa fille aînée en 2008. Bien au contraire, l'expert a appris le classement de la procédure pénale de 2008 et tout ignoré de la procédure pénale plus récente, en cours lors de son analyse, hormis le fait que cette procédure avait été initiée par l'intimée.
L'expertise judiciaire ne prête donc pas le flanc à la critique, et c'est à juste titre que le premier juge a confié à l'intimée l'autorité parentale exclusive, suivant en cela les recommandations de l'expert.
Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.
6. L'appelant critique la réglementation de son droit de visite.![endif]>![if>
6.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5, 127 III 295 consid. 4a).
6.1.2 Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2).
6.2 Comme indiqué ci-dessus, il résulte de l'expertise judicaire que l'appelant n'est pas en mesure d'éprouver de l'empathie pour les souffrances passées ou actuelles de ses filles, qu'il n'est actuellement pas en mesure de contrôler ses pulsions colériques et de gérer ses frustrations personnelles et que, de ce fait, il pourrait adopter des comportements inadéquats avec ses filles.
Le dispositif important mis en place par le SPMi, entre 2008 et 2013, avait alors permis de contenir l'appelant dans un cadre strict, mais dès la suppression de ce cadre, un climat néfaste s'était à nouveau installé au sein de la famille.
Actuellement, l'appelant suit une psychothérapie. En l'état, il n'est toutefois pas encore en mesure de s'occuper seul de ses filles, sans aucun cadre sécurisant pour celles-ci.
Si les souvenirs positifs de sa fille aînée et le souhait de celle-ci de revoir son père militent en faveur de l'instauration d'un droit de visite, tout comme l'effet bénéfique général d'un tel droit de visite pour la recherche d'identité de chacune des filles de l'appelant, il n'est pas encore concevable, en l'état, de réserver à l'appelant un droit de visite s'exerçant à raison d'une journée par semaine et sans aucune surveillance, conformément à ses conclusions.
C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a ordonné un encadrement du droit de visite et envisagé son élargissement progressif, dans l'intérêt des enfants de l'appelant.
Les difficultés pratiques d'organiser l'encadrement nécessaire, en raison de la forte fréquentation du Point Rencontre, n'y changent rien et ne permettent pas à l'appelant d'exiger, d'ores et déjà, un droit de visite plus large et non surveillé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il prévoit une surveillance du droit de visite, celui-ci devant se dérouler au Point Rencontre.
En revanche, il n'est pas possible de déléguer au curateur, ou à d'autres personnes non déterminées, la décision concernant l'opportunité d'un élargissement du droit de visite initial fixé par le juge, en fonction de l'évolution future des faits.
Par conséquent, en l'état, il y a lieu de fixer un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure par mois et de manière accompagnée au Point Rencontre.
Un élargissement devra être décidé ultérieurement par un juge, en fonction de la modification des circonstances factuelles et sur proposition du curateur.
Sur ce point, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié.
7. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris sans formuler la moindre critique de l'interdiction qui lui a été faite de s'approcher à moins de cent mètres du domicile actuel de l'intimée, sous la menaces des peines prévues par l'art. 292 CP.![endif]>![if>
7.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend les mesures prévues par la loi, à la requête d'un époux. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.
A cet égard, l'art. 28 b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le requérant peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (chiffre 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (chiffre 3).
7.2 En l'espèce, l'appelant a proféré des menaces à l'encontre de l'intimée, dans le cadre même de la procédure judiciaire puisque formulées en présence de l'expert, et il semble peu s'émouvoir de l'interdiction déjà prononcée à cet égard, admettant l'avoir outrepassée à plusieurs reprises.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal a maintenu l'interdiction prononcée en l'appliquant au nouveau domicile de l'intimée.
Il y a donc lieu de confirmer les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris.
8. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal. Il reproche notamment à celui-ci de lui avoir imputé un revenu hypothétique.![endif]>![if>
8.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
8.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
Enfin, il convient de préciser que les prestations complémentaires et autres subventions versées par la collectivité publique à l'un ou l'autre des époux et/ou de leurs enfants, sur la base d'un calcul tenant compte des revenus et de la fortune des époux, ont un caractère subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien de chaque époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6 et références).
8.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Après déduction des allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considérations 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 ss, 102 et les références citées).
8.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles de chaque membre de la famille doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer et des cotisations d'assurance-maladie. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
8.2 En l'espèce, au vu de la situation financière difficile des parties et de leurs enfants mineures, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent paraît adaptée.
8.2.1 Hors subventions dépendant des revenus de la famille mais après déduction des allocations familiales qui leur sont destinées, la fille aînée des parties a un découvert mensuel de 555 fr. 35 (855 fr. 35 - 300 fr.) et la fille cadette un découvert mensuel de 690 fr. 35 (990 fr. 35 – 300 fr.).
8.2.2 Hors prestations complémentaires et subsides d'assurance dépendant de ses faibles revenus, l'intimée a un découvert mensuel moyen 942 fr. 80 (2'326 fr. 80 - 3'269 fr. 60).
Elle assume personnellement la garde des enfants, dont l'une n'est pas encore scolarisée, de sorte que l'on ne saurait pas exiger d'elle de travailler à plein temps, en l'état.
8.2.3 L'appelant a des charges mensuelles incompressibles de 2'060 fr. 60, tandis que ses revenus nets, variables, n'ont pas dépassé 1'883 fr. 10 par mois en moyenne, entre les mois de janvier et mai 2016.
Il travaille à 25% et allègue certes avoir effectué des demandes auprès de son employeur en vue d'augmenter son taux de travail à 50%, voire 70%, et avoir postulé pour des postes similaires auprès de deux autres employeurs potentiels, sans toutefois fournir des pièces attestant de ces tentatives d'augmenter ses revenus.
Or, il est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'un permis d'établissement, il parle relativement bien le français et il jouit désormais de plusieurs années d'expérience dans l'assistance à la vente dans un commerce de détail.
Compte tenu de la situation financière très précaire de l'appelant et de sa famille, on peut donc attendre de lui qu'il cherche un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins et de contribuer à l'entretien de ses filles autant que possible, au lieu de s'en remettre à cet égard à la collectivité publique.
Sur la base du calculateur de salaire mis en ligne par l'Office fédéral de la statistique, la Cour estime que l'appelant serait en mesure de percevoir un gain mensuel brut d'environ 4'000 fr., correspondant à environ 3'400 fr. nets (85% de 4'000 fr.), pour un emploi dans le commerce de détail effectué en région lémanique pour un homme de son âge, titulaire du permis C, sans formation terminée et disposant du même niveau d'expérience.
Il peut ainsi contribuer à l'entretien de ses filles à concurrence de 700 fr. par mois pour la cadette et de 500 fr. par mois pour l'aînée.
Il sera donc condamné à verser les montants en question à titre de contribution à l'entretien de ses filles, étant rappelé qu'à cet égard, la Cour n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC).
Toutefois, il convient de lui accorder un certain délai pour rechercher un emploi à plein temps, même si la séparation dure déjà depuis environ 2 ans et que l'appelant devait donc chercher depuis lors à s'adapter à cette situation nouvelle qui a augmenté les dépenses familiales. Sa condamnation à contribuer à l'entretien de ses enfants ne débutera donc qu'au 1er janvier 2017.
8.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant cadette (qui fréquente encore la crèche, ce qui engendre des frais de garde) à hauteur de 700 fr. par mois et à celui de l'enfant aînée à hauteur de 500 fr. par mois, dès le 1er janvier 2017.
9. 9.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point puisque l'appelant ne formule aucune critique à cet égard, et qui est par ailleurs conforme à la loi, notamment à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - RS/GE E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Tant l'appelant que l'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, la part des frais judiciaires de chaque partie sera provisoirement supportée par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisa-tion des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]).
Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
10. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juin 2016 par A.______ contre les chiffres 2 à 4, 6 et 10 du dispositif le jugement JTPI/7267/2016 rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13332/2014-17.
Au fond :
Confirme les chiffres 2 à 4 du dispositif du le jugement entrepris.
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Réserve à A.______ un droit aux relations personnelles avec ses enfants, lequel s'exercera à raison d'une heure par mois et de manière accompagnée au Point Rencontre.
Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A.______ à verser en mains de B.______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant mineure C._____, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois, d'avance, la somme de 500 fr. dès le 1er janvier 2017.
Condamne A.______ à verser en mains de B.______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant mineure D.______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois, d'avance, la somme de 700 fr. dès le 1er janvier 2017.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que les frais de 500 fr. à la charge d'A.______ et ceux de 500 fr. à la charge de B.______ sont provisoirement supportés par l'État de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| La présidente : Sylvie DROIN |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.