| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13424/2013 ACJC/1163/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______,
Madame et Monsieur B______ et C______, domiciliés ______,
recourants contre l'ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2014, comparant tous trois par Me J______, avocat, ______, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
D______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me H______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve OTPI/980/2014 rendue par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2014, notifiée le 16 juillet 2014, dans la cause qui oppose D______ à A______, B______ et C______, par laquelle le Tribunal a ordonné "l'apport de la procédure pénale P/1______ (sans les pièces bancaires)" et fixé les plaidoiries finales orales au 3 octobre 2014;
Que D______ fonde sa demande sur un contrat intitulé "Credit Facility and Management Agreement", au terme duquel elle réclame la restitution de 332'467 US$ à A______ et au couple B______ et C______;
Que ceux-ci s'opposent à la demande, faisant notamment valoir que les tribunaux genevois ne sont pas compétents à raison du lieu pour trancher le litige, que D______ ne dispose pas de la légitimation active, celle-ci revenant à E______ et qu'il y aurait lieu de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale;
Que, par ordonnance du 20 novembre 2013, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la suspension, de la compétence et de la légitimation active de D______;
Que les défendeurs soutiennent, en outre, que F______ est le directeur d'I______, qui est entièrement détenue par D______, dont F______ serait ayant droit économique;
Qu'une procédure pénale, initiée par les défendeurs à l'encontre notamment d'F______ pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance est actuellement pendante;
Que, dans ce cadre, le Ministère public a ordonné le dépôt du compte-client de l'Etude G______, dont l'associé, Me H______, représente les intérêts de D______ et de E______, cette mesure faisant cependant l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral;
Vu le recours formé le 25 août 2014 par A______, B______ et C______ contre l'ordonnance du 11 juillet 2014, dont ils demandent l'annulation en tant qu'elle exclut l'apport des pièces bancaires, faisant essentiellement valoir que lesdites pièces établissent le lien entre F______ et D______;
Que les recourants sollicitent, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, n'exposant cependant pas de motifs à l'appui de leur requête;
Que l'intimée conclut, principalement, au rejet de la requête d'effet suspensif ainsi qu'à l'irrecevabilité du recours, relevant que la requête n'est pas motivée et que la décision dont est recours n'est pas susceptible de causer aux recourants un dommage difficilement réparable;
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la décision querellée est à une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves;
Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant;
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la requête d'effet suspensif est dépourvue de motivation;
Que, par ailleurs, au vu de l'argumentation des recourants, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste;
Qu'en effet, la décision d'exclure les pièces bancaires contenues dans la procédure pénale dont l'apport a été ordonné pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour les recourants, être contestée en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);
Qu'en outre, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable;
Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable;
Que, dès lors, la requête des recourants tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______, B______ et C______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire à l'ordonnance OTPI/980/2014 rendue le 11 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13424/2013-2.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.