C/13424/2013

ACJC/672/2015 du 03.06.2015 sur JTPI/3709/2015 ( SCC )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13424/2013 ACJC/672/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 3 JUIN 2015

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______,

2) Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______,

recourants contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2015, comparant par Me Christian Pirker, avocat, 36, rue des Maraîchers, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

et

D______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Robert Fiechter, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3709/2015 du Tribunal de première instance rendu le 27 mars 2015 et notifié le 30 mars suivant, par lequel il a constaté que D______ avait la légitimation active pour agir à l'encontre d'A______, B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), admis sa compétence pour connaître du litige (ch. 2), rejeté la requête d'A______, B______ et C______ tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______ (ch. 3), réservé la suite de la procédure à l'issue du délai de recours (ch. 4) et renvoyé la décision sur les frais et dépens au jugement final (ch. 5);

Vu le recours formé le 22 avril 2015 par A______, B______ et C______, qui concluent à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, principalement, à la suspension de la procédure, au motif qu'il existerait un risque important que des jugements contradictoires soient rendus;

Qu'ils demandent l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'ils vont également appeler des chiffres 1 (légitimation active de D______) et 2 (compétence ratione loci) du jugement attaqué et que, partant, "pour des motifs évidents d'économie de procédure, il y a lieu que la question de la suspension soit instruite et ordonnée, avant que la procédure ne sui[t] son cours notamment [sur les] questions de la légitimation active et de la compétence du Tribunal"; que "des questions d'opportunité procédurale" justifient également la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, faute notamment de préjudice difficilement réparable;

Attendu que les parties s'opposent dans le cadre d'une demande en paiement portant sur une somme de 335'054 fr. 80, fondée sur un contrat de prêt et dirigée par D______ contre A______, B______ et C______;

Que ces derniers ont déposé plainte pénale à l'encontre de E______, D______, F______ et G______ pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance (P/1______), laquelle est en cours d'instruction;

Considérant, EN DROIT, que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit
(art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325
al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Que l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle rejette la requête de suspension (cf. WEBER, in Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 11 ad art. 126 et les références citées);

Qu'ainsi, seule l'existence d'un préjudice difficilement réparable ouvre la voie du recours;

Qu'en l'espèce, les recourants motivent leur requête d'effet suspensif en faisant valoir des motifs d'économie de procédure;

Qu'il n'apparaît pas que le fait que la procédure de première instance suive son cours avant que la Cour tranche le présent recours puisse avoir des conséquences dommageables devant primer sur l'intérêt de l'intimée à la poursuite de la procédure devant le Tribunal;

Qu'en effet, si le recours était admis, la procédure serait suspendue et les éventuels actes d'instruction accomplis pourraient, le cas échéant, être répétés, voire complétés à la suite de la reprise de l'instance;

Qu'à la considération de célérité de la procédure s'ajoute que la recevabilité du recours, qui suppose la démonstration d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC), n'est prima facie pas certaine;

Que le seul prolongement de la procédure lié à une répétition de certains actes de procédure ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable;

Que les recourants disposent par ailleurs, à l'encontre du jugement qui sera rendu sur le fond, de la voie de l'appel, dans le cadre de laquelle ils pourront, le cas échéant, contester le refus de suspendre la procédure;

Qu'au vu de l'argumentation développée par les recourants, le risque de préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas manifeste;

Qu'en particulier, aucune situation irréversible pour les recourants n'est susceptible de découler du refus de suspendre l'effet exécutoire du chiffre 3 du dispositif attaqué;

Que, partant, la requête d'effet suspensif doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête d'A______, B______ et C______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3709/2015 rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13424/2013-2.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

La présidente de la Chambre civile :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER
























Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.