| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13424/2013 ACJC/959/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Israël,
Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, Israël,
recourants contre le jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2015, comparant tous trois par Me Christian Pirker, avocat, Pirker & Partners, 36, rue des Maraîchers, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
D______, ayant son siège c/o ______, Iles Caïmans, intimée, comparant par Me Robert Fiechter, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/3709/2015 du 27 mars 2015, notifié aux parties le 30 mars 2015, le Tribunal de première instance a constaté que D______ avait la légitimation active pour agir à l'encontre de A______, B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif du jugement), s'est déclaré compétent pour connaître du litige objet de la procédure C/13424/2013 (ch. 2), a rejeté la demande de suspension de ladite procédure comme dépendant de l'issue de la procédure P/1______ (ch. 3), a réservé la suite de la procédure C/13424/2013 à l'issue du délai de recours (ch. 4), a renvoyé la décision sur le sort des frais judiciaires et des dépens au jugement final (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
b. Par acte expédié le 22 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______, B______ et C______ recourent contre ce jugement.
Ils concluent, principalement, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la Cour ordonne la suspension de la procédure C/13424/2013 jusqu'à droit jugé de la procédure pénale P/1______ et au déboutement de D______ de ses conclusions. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au déboutement de D______ de ses conclusions.
Ils produisent une pièce nouvelle, à savoir un mandat de comparution auprès du Ministère public pour le 21 mai 2015.
c. Par arrêt ACJC/672/2015 du 3 juin 2015, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par les recourants, précisant qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision au fond.
d. D______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, ainsi qu'à la condamnation de A______, B______ et C______ en tous les frais et dépens.
e. A______, B______ et C______ ont répliqué et persisté dans leurs conclusions, produisant deux autres pièces nouvelles.
D______ a renoncé à dupliquer.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, B______ et C______ sont tous trois citoyens israéliens, domiciliés en Israël. A______ et B______ sont associés dans le cadre de diverses affaires commerciales. C______ est l'épouse de B______.
b. D______ est une société basée aux Iles Caïmans. Elle détiendrait le
capital-actions de la société E______, active dans le domaine de la gestion de patrimoines privés ou institutionnels et dont le siège est à Genève.
c. F______, ressortissant israélien domicilié à Genève et gestionnaire de fortune, est le directeur de E______, au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle. Il dispose également d'un pouvoir de représentation dans la société D______.
d. Le 11 août 1998, C______ et B______ ont ouvert un compte auprès de la banque G______ à Genève et en ont confié la gestion à F______, puis plus tard à E______.
Le 14 juin 2002, A______ a ouvert un compte auprès de la même banque, dont il a confié un pouvoir général de gestion à E______, représentée par F______.
e. A partir du deuxième trimestre 2003, la valeur des deux portefeuilles a commencé à chuter.
f. En 2004, A______, B______ et C______, précisant vouloir maximiser leurs profits, ont octroyé à E______ un mandat spécifique de gestion, instruisant celle-ci d'investir leurs avoirs en financial futures, options et tous autres produits financiers dérivés. Ils ont par la suite signé en faveur de E______ une procuration pour la gestion de leurs comptes respectifs par un intermédiaire financier.
g. Leurs avoirs ont continué à perdre drastiquement de leur valeur.
h. Le 28 juin 2005, A______, B______ et C______ ont signé avec la société "H______" un contrat intitulé "Credit Facility and Management Agreement".
Au terme de ce contrat, "H______" s'engageait à mettre à disposition de ces derniers un crédit de 500'000 USD en contrepartie de l'octroi d'une décharge pour la gestion effectuée par F______ et E______. En outre, A______, B______ et C______ s'engageaient à transférer à "H______" la somme de 150'000 USD (solde du compte de A______) et à nantir 100'000 USD (solde du compte de B______ et C______) en faveur du compte de "H______". Cette dernière était responsable de gérer les avoirs de 150'000 USD.
Le prêt devait être remboursé à l'échéance d'un délai de cinq ans. Si, à l'échéance de ce délai, la valeur des avoirs gérés par D______ était inférieure à
500'000 USD, A______, B______ et C______ s'engageaient à rembourser le prêt de 500'000 USD déduction faite des 150'000 USD versés à D______, soit le montant de 350'000 USD.
La convention prévoyait une clause d'élection de for exclusif en faveur des juridictions genevoises, le droit suisse étant applicable.
i. Le 30 juin 2005, A______ a transféré sur le compte de D______ le solde de son compte de 107'762.57 USD.
j. En même temps, une somme de 500'000 USD a été virée par ordre de D______ sur un compte à Chypre dont les coordonnées avaient été transmises par B______.
k. D______ a indiqué qu'en dépit de ses efforts, la crise des marchés financiers en 2008 avait provoqué la perte de la totalité des actifs versés sur son compte.
Au 31 décembre 2009, le compte était vide.
l. A l'échéance du prêt, le 30 juin 2010, les parties sont entrées en pourparlers s'agissant de son remboursement mais n'ont pas pu trouver d'accord à ce sujet.
m. Tout en demandant à F______ les relevés d'activité des dernières années, B______ et C______ ont clôturé leur compte auprès de G______, dont le solde de 17'533.67 USD a été versé sur le compte de D______.
n. A______, B______ et C______ allèguent avoir appris à cette époque-là que des liens étroits existaient entre F______, E______ et D______ et considèrent avoir été trompés par leur interlocuteur.
C. a. Par acte du 21 janvier 2011, se fondant sur le contrat susmentionné, D______ a assigné A______, B______ et C______ devant le Tribunal en paiement de 335'054 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010, correspondant au solde du prêt susmentionné. Par jugement du 3 juin 2013, le Tribunal a débouté D______ des fins de sa demande au motif que les prétentions étaient chiffrées en francs suisses, alors que le prêt et le solde de celui-ci avaient été libellés en dollars américains (JTPI/2______).
b. Le 25 juin 2012, A______, B______ et C______ ont déposé plainte pénale des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et subsidiairement d'abus de confiance (art. 138 CP) à l'encontre de H______, D______, E______ et F______. Ils ont allégué que F______ était l'ayant-droit économique de D______ et ont reproché aux précités d'avoir échafaudé un plan afin de faire apparaître le prêt consenti comme l'unique opportunité de récupérer l'argent qu'ils avaient perdu de par la gestion de F______ et de E______ et de permettre à ces derniers d'obtenir indûment une décharge pour ladite gestion.
La procédure a été enregistrée sous la référence P/1______ et est actuellement en cours.
c. Le 18 juin 2013, D______ a déposé une nouvelle demande en paiement à l'encontre de A______, B______ et C______, libellant cette fois-ci ses conclusions en dollars américains, à savoir 332'467 USD avec suite d'intérêts.
d. Sur requête de A______, B______ et C______, l'instruction de la procédure a été limitée par ordonnance du 20 novembre 2013 aux questions de la suspension de la procédure, de la compétence à raison du lieu et de la légitimation active de D______.
e. A______, B______ et C______ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et encore plus subsidiairement à la suspension de la procédure civile jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______. Ils ont notamment soutenu que l'issue de la procédure pénale, ouverte pour le même complexe de faits, et les actes d'instruction menés dans ce cadre étaient déterminants pour trancher le litige civil, de sorte que la suspension devait être ordonnée.
f. D______ s'est opposée à la suspension de la procédure, soutenant qu'elle n'était ni opportune, ni justifiée, dès lors que l'information pénale n'était pas susceptible d'apporter des éléments pertinents, ni de trancher une question décisive.
g. Par ordonnance de preuve du 11 juillet 2014, le Tribunal a ordonné l'apport de la procédure pénale P/1______ (sans les pièces bancaires) et fixé les plaidoiries finales.
Par arrêt (ACJC/1527/2014) du 12 décembre 2014, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par les défendeurs contre cette ordonnance.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a rejeté la demande de suspension, faute de motifs suffisants.
Il a considéré que sous l'angle du principe de célérité, il ne se justifiait pas de différer l'avancement de la procédure civile au profit d'une procédure pénale, qui se trouvait au stade de l'enquête préliminaire et ne faisait que débuter.
En outre, bien que les faits sur lesquels D______ se basait pour fonder ses prétentions soient en lien avec les faits dénoncés par A______, B______ et C______ dans le cadre de la procédure pénale, le Tribunal a retenu que, s'agissant du risque de décisions contradictoires, la procédure pénale n'avait pas de portée préjudicielle pour la décision à rendre dans le cadre de la procédure civile. Le Tribunal procéderait dès lors à ses propres actes d'enquêtes pour apprécier si les prétentions de D______ étaient ou non fondées, sans tenir compte de l'instruction pénale.
1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 17a ad art. 126 CPC).
La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 9 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
2ème éd., 2013, n° 8 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, loc. cit.; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, l'ordonnance dont est recours refuse la suspension. Seul le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est donc ouvert.
Le recours a été introduit dans les délai et forme (art. 130, 131 et 145 al. 1 let. a CPC) prescrits par la loi. Il est ainsi recevable sous cet angle.
2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2.2 in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.],
2ème éd., 2013, n° 13 ad art. 319 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., in JdT 2013 III p. 155).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/464/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.2; ACJC/231/2015 du 17 février 2015 consid. 2.1; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd], 2013, n° 25 ad art. 319 CPC).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & Makenzie [éd], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens TC/VS décision TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c).
Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/ Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC; ACJC/464/2015 du
24 avril 2015 consid. 2.2)
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 9
ad art. 126 CPC).
2.2 En l'espèce, les recourants soutiennent que l'issue de la procédure pénale, ouverte pour le même complexe de faits, et les actes d'instruction menés dans ce cadre seraient déterminants pour trancher le litige civil. L'absence de suspension de la procédure civile risquerait d'engendrer la répétition de certains actes d'instruction, la prolongation de ladite procédure et d'importants frais que les recourants pourraient ne pas recouvrer en totalité.
Les recourants ne démontrent toutefois pas en quoi le refus de suspendre leur causerait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où la simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent pas un tel préjudice. Or, il leur appartenait d'établir l'existence d'un tel préjudice.
En outre, les conséquences du refus de suspendre la présente procédure ne paraissent pas difficiles à réparer dans le cours ultérieur de la procédure. En effet, le Tribunal a déjà ordonné l'apport d'une partie de la procédure pénale et il aura la possibilité de répéter si nécessaire un tel acte d'instruction ultérieurement en ordonnant l'apport d'autres éléments de la procédure pénale. Les recourants pourront ainsi directement bénéficier d'éventuels éléments de la procédure pénale selon lesquels le remboursement du prêt ne pourrait par hypothèse pas être exigé, notamment parce qu'il procéderait d'une escroquerie. Les recourants ne subissent dès lors pas de préjudice du fait du refus de suspension, le juge civil n'étant au surplus pas lié par le jugement pénal (cf. Werro, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 4 in fine ad art. 53 CO).
A cela s'ajoute le fait que les recourants auront l'occasion de contester la décision de refus de suspension et de faire valoir leurs griefs à ce sujet dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond si celui-ci leur était défavorable. L'instance d'appel aura alors un plein pouvoir d'examen (art. 310 let. a CPC) et la possibilité d'administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), de prendre en compte de nouvelles pièces aux conditions de l'art. 317 CPC ou encore de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC).
Il résulte de ce qui précède que les recourants ne subissent pas de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC du fait du refus de suspendre la procédure civile. Le recours est dès lors irrecevable.
3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'640 fr., y compris l'émolument relatif à la décision sur requête d'effet suspensif (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 12, 13, 23 et 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]). Ils sont couverts par l'avance de même montant opérée par les recourants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les recourants seront en outre condamnés aux dépens de l'intimée, arrêtés à
1'300 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. c, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 86, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
4. S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF, les motifs de recours étant limités selon l'art. 98 LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2012 du 21 décembre 2012).
* * * * *
Déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 2015 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/3709/2015 rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13424/2013-2.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 2'640 fr., les met à charge de A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance opérée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ la somme de 1'300 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.