C/13424/2013

ACJC/1678/2016 du 16.12.2016 sur ACJC/1242/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13424/2013 ACJC/1678/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

 

Entre

1. A______, domicilié ______, ______,

2. B______ et C______, domiciliés ______, ______,

appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2015, comparant par Me Christian Pirker, avocat, 36, rue des Maraîchers, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

D______ INC., ayant son siège ______, ______, intimée, comparant par Me Robert Fiechter, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par ATF du 28 juillet 2016.

 


EN FAIT

A. a. Le 18 juin 2013, D______, sise ______, a assigné A______, B______ et C______, domiciliés en ______, devant le Tribunal de première instance en paiement de 332'467 USD plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010.

D______ a fondé sa prétention en remboursement de cette somme sur le contrat "CREDIT FACILITY AND MANAGEMENT AGREEMENT" conclu entre E______ SA, d'une part, et A______, B______ et C______, d'autre part, à une date non précisée, à teneur duquel "E______ SA c/o F______" à Genève s'était engagée à accorder à ses cocontractants "une facilité de crédit" de 500'000 USD.

Selon ce contrat, le for exclusif était à Genève et le droit suisse a été élu par les cocontractants.

b. A______, B______ et C______ ont conclu au déboutement de D______ pour défaut de légitimation active, au motif qu'ils avaient conclu ce contrat avec E______ SA, avec siège auprès de l'Etude d'avocats susindiquée.

c. La raison sociale E______ SA n'existe pas.

B. a. Par jugement JTPI/3709/2015 rendu le 27 mars 2015, le Tribunal a constaté la légitimation active de D______ pour agir à l'encontre de A______, B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), s'est déclaré compétent pour connaître du litige (ch. 2), a rejeté la demande de suspension de la procédure comme dépendant de l'issue de la procédure pénale P/______/2012 (ch. 3), réservé la suite de la procédure à l'issue du délai de recours (ch. 4) et renvoyé la décision sur le sort des frais judiciaires et des dépens au jugement final (ch. 5).

Selon le premier juge, la raison sociale E______ SA dans le contrat des parties procédait d'une "simple erreur de dénomination" et l'identité du prêteur importait peu pour les emprunteurs, car ils cherchaient principalement à obtenir le prêt.

b. Par arrêt ACJC/1242/2015 du 16 octobre 2015, la Cour a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 mai 2015 par A______, B______ et C______ contre les ch. 1 et 2 du dispositif de ce jugement, annulé celui-ci et débouté D______ de toutes ses conclusions.

Selon la Cour, les emprunteurs, en application du principe de la confiance, pouvaient et devaient raisonnablement comprendre qu'ils s'étaient engagés envers E______ SA. Cette société n'existant pas, ils n'étaient pas liés par un contrat.

C. Par arrêt du 28 juillet 2016 (4A_639/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par D______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour complément de l'état de fait et nouvelle décision (ch. 1).

Le Tribunal fédéral a constaté que la compétence des juridictions suisses pour connaître du litige en application du droit suisse n'était pas contestée (consid. 3). Il a ensuite invité la Cour à compléter l'état de fait afin de déterminer si le prêt de 500'000 USD avait ou non été effectivement versé à A______, B______ et C______ d'une part, et, d'autre part, par laquelle des deux sociétés E______ le cas échéant.

D. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice.

a. D______ conclut à la constatation de sa légitimation active pour agir à l'encontre des emprunteurs et à leur condamnation à lui payer 7'000 fr. à titre de dépens, ainsi qu'un montant équitable à ce titre pour la nouvelle décision de la Cour. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur le fond.

b. A______, B______ et C______ concluent au déboutement de D______ pour cause d'absence de légitimation active et à l'incompétence des juridictions suisses pour statuer sur le litige. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour reprise de l'instruction et jugement au fond.

Ils ont déposé des pièces nouvelles, postérieures au jugement entrepris.

c. Les parties ont persisté dans leur réplique et duplique respectives.

E. La Cour retient les faits complémentaires suivants :

Le 30 juin 2005, D______ a, par le débit de son compte auprès de G______à ______, fait virer la somme de 500'000 USD à H______ auprès de I______ à ______ (______), ce qui ressort de l'avis de débit et de l'extrait de compte de D______

B______ a confirmé avoir reçu cette somme, arrivée "sur un compte dont [il avait] donné le numéro".

Selon la Brigade financière mise en œuvre à la suite d'une plainte pénale des emprunteurs à l'encontre de J______, directeur général de D______, la somme de 500'000 USD correspondant au transfert de "E______" en faveur de H______ provenait initialement du compte de la fondation K______, dont l'ayant droit économique était J______. Elle en a déduit que c'était ce dernier et non pas "E______" qui avait prêté les 500'000 USD.

EN DROIT

1. La recevabilité de l'appel du 12 mai 2015 a déjà été admise par l'arrêt de la Cour du 28 août 2015.

2. 2.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

L'autorité à laquelle la cause est retournée peut toutefois tenir compte de faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L'admissibilité de l'allégation de faits nouveaux dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 116 II 220 consid. 4a).

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les appelants sont recevables, puisqu'elles sont postérieures au jugement entrepris. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du présent litige.

2.3 La compétence des juridictions suisses pour statuer selon le droit de suisse a été admise par le Tribunal fédéral. Il n'y a donc plus lieu d'y revenir.

3. L'intimée persiste à soutenir qu'elle dispose de la légitimation active, ce que les appelants contestent parce que le compte de D______ avait fonctionné comme compte de passage. L'argent provenait en réalité de la Fondation K______, à savoir de J______. A leur sens, D______ n'était pas l'ayant droit économique des 500'000 USD prêtés.

3.1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1).

Celui qui agit en restitution d'un prêt (art. 312 CO) doit notamment apporter la preuve de la remise de fonds (arrêt du Tribunal fédéral 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, il résulte de l'avis de débit et de l'extrait de compte de l'intimée au 30 juin 2006 qu'elle a donné l'ordre à sa banque de payer 500'000 fr. sur le compte de H______, ordre qui a été exécuté, selon la confirmation de l'un des trois emprunteurs.

La légitimation active, respectivement passive de l'intimée est par conséquent fondée. La provenance des fonds en amont est une question qui devra être examinée au fond et n'est pas déterminante pour établir la légitimation passive, respectivement active de l'intimée.

Le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé et les appelants déboutés de leur incident de défaut de légitimation active de l'intimée.

4. Le jugement entrepris ayant statué sur partie, la cause n'a pas été instruite plus avant au fond. Afin de respecter le double degré de juridiction, la procédure sera retournée au Tribunal pour qu'il procède à l'instruction de la cause et rende une décision au fond.

5. 5.1 En principe, les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).

5.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'400 fr. et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, ci-après : RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants seront en outre condamnés aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 7'000 fr., débours compris (art. 95 al. 3 let. CPC, art. 84, 85 al. 1, art. 90 RTFMC, art. 25 LaCC).

6. Le présent arrêt, qui constitue une décision incidente, peut être porté au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2015 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/3709/2015 rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13424/2013-2.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______ et C______, solidairement entre eux, à payer à D______ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.