C/13495/2017

ACJC/962/2020 du 26.06.2020 sur JTPI/10048/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285.al1; CC.276.al1; CC.125.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13495/2017 ACJC/962/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 JUIN 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2019, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10048/2019 du 9 juillet 2019, reçu le 11 juillet 2019 par B______, le Tribunal a prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié, entre B______ et A______, des prétentions de prévoyance professionnelle qu'ils avaient respectivement acquises durant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce (ch. 2), ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance C______ de prélever la somme de 29'092 fr. 60 du compte de prévoyance de B______ et de verser celle-ci à la Caisse de prévoyance D______, sur le compte de prévoyance de A______ (ch.3), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis rue 1______ [no.] ______ à E______ (Genève), avec tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif (ch. 4).

Le Tribunal a également ordonné le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale de B______ et A______ sur les mineures F______ et G______ (ch. 5), attribué à la mère la garde sur ses filles (ch. 6), en réservant un droit de visite à B______ devant s'exercer au premier chef d'entente avec A______ ou, à défaut, à raison de trois jours et deux nuits consécutifs tous les douze jours et de la moitié des vacances scolaires (ch. 7).

Le premier juge a condamné ensuite B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des mineures F______ et G______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales en sus, les montants suivants, avec effet au jour du prononcé du jugement :

- 445 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 645 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si les besoins de formation de la mineure concernée l'exigent et,

- 780 fr. jusqu'à fin décembre 2019, puis 180 fr. jusqu'à fin août 2025 (ch. 8).

Le Tribunal a attribué à A______ l'intégralité de la bonification AVS pour tâches éducatives liée aux mineures F______ et G______ (ch. 9).

Il a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien la somme de 640 fr. avec effet au jour du prononcé du présent jugement et jusqu'à fin août 2025 (ch. 10).

Il a donné actes aux parties de ce qu'elles avaient d'ores et déjà liquidé à l'amiable leur régime matrimonial (ch. 11).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'600 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire (ch. 12). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 13) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. Par acte déposé le 11 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 8 et 10 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants F______ et G______, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, dès l'entrée en force du présent arrêt, les montants de :

-       560 fr. jusqu'à 10 ans, 760 fr. de 10 à 15 ans et 960 fr. de 15 ans à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de formation sérieuse et suivie et,

-       835 fr. par mois jusqu'au 31 août 2026, puis 240 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de formation sérieuse et suivie.

Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du présent arrêt, un montant de 640 fr., sans limitation dans le temps.

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle produit une pièce nouvelle, soit une tarification du GIAP (Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire) 2019/2020.

C. Par réponse expédiée le 18 octobre 2019, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.

Sur appel joint, il conclut à l'annulation des chiffres 8 et 10 du jugement entrepris et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 445 fr. par enfant, en faveur de F______ et G______, jusqu'à 10 ans, puis 645 fr. jusqu'à 18 ans révolus ou 25 ans en cas d'études suivies et régulières.

Il conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'une contribution de prise en charge sera fixée à hauteur de 152 fr. 50 jusqu'à l'entrée en secondaire de G______.

Il conclut également à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien ne sera allouée entre époux à compter du dépôt de la demande en divorce du 16 juin 2017.

Le jugement entrepris peut être confirmé pour le surplus et les dépens compensés.

Il formule subsidiairement une offre générale de preuve.

B______ dépose une pièce nouvelle, relative au paiement de ses acomptes provisionnels d'impôts.

D. a. Par mémoire de réponse à l'appel joint du 22 novembre 2019, A______, qui s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel joint, conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la compensation des dépens.

Elle produit un certificat médical du 15 novembre 2019 et des factures de cuisines scolaires concernant les mois de septembre et octobre 2019.

b. La cause a été gardée à juger le 10 janvier 2020, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour, B______ ayant renoncé à son droit de réplique.

E. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. B______, né le ______ 1983, et A______, née [A______] le ______ 1977, tous deux originaires de I______ (Valais) et la seconde également de Genève, se sont mariés à E______ (Genève), le ______ 2011, sous le régime matrimonial ordinaire.

Leurs deux enfants, F______ et G______, sont respectivement nées le ______ 2011 et le ______ 2013.

Les époux ont mis un terme à leur vie commune le ______ 2015, date à laquelle B______ a quitté l'appartement conjugal, au sein duquel sont demeurées A______ et leurs deux filles.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JPTI/685/2016 du 22 janvier 2016, le Tribunal a notamment :

- attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis à E______ ;

- confié à A______ la garde sur les enfants F______ et G______, moyennant réserve d'un droit de visite usuel en faveur de B______ et,

- condamné B______ à contribuer à l'entretien de sa famille à raison de 1'500 fr. par mois pour son épouse, et 1'100 fr. par mois pour chacune de ses filles, allocations familiales en sus.

F. a. Le 16 juin 2017, B______ a formé une action en divorce et a conclu, s'agissant des contributions mensuelles d'entretien encore litigieuses en seconde instance, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 423 fr. 80 en faveur de F______ et de 378 fr. 80 en faveur de G______, jusqu'à 18 ans révolus ou 25 ans en cas d'études suivies et régulières et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée entre époux à compter du dépôt de la demande en divorce.

b. Sur premières mesures provisionnelles prononcées le 28 septembre 2017, d'entente entre les époux, le Tribunal a fixé le droit de visite de B______ sur ses deux filles à trois jours et deux nuits consécutifs tous les douze jours, et à la moitié des vacances scolaires. Ce droit de visite, entériné par le Tribunal, est celui de facto mis en place par les époux depuis leur séparation, en raison des horaires de travail très irréguliers de B______, alternant trois jours de travail et trois jours de congé et incluant nuits et week-ends.

c. Sur secondes mesures provisionnelles de divorce prononcées le 5 avril 2018 par le Tribunal et modifiées par arrêt de la Cour de justice ACJC/576/2018 le 17 octobre 2018, celle-ci a notamment :

- condamné B______ à verser en mains de A______ une contribution de 1'200 fr. par mois à l'entretien de chacune des enfants F______ et G______, allocations familiales en sus et,

- condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 450 fr. par mois.

Par ailleurs, la Cour a admis des frais de transport pour B______ justifiés à hauteur de 300 fr. par mois.

Elle a admis des frais de location d'un box de 180 fr. pour A______ car ceux-ci étaient liés au bail du logement.

G. La situation personnelle et familiale des parties est la suivante :

a. B______ exerce la profession de ______ à plein temps.

Le Tribunal a retenu qu'il percevait un revenu mensuel net de 7'535 fr., montant admis par les parties.

Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 3'800 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 2'000 fr., assurance complémentaire LAMal : 100 fr., véhicule : 300 fr. et impôts courants estimés et impayés : 200 fr.).

b. A______ a travaillé en qualité de ______ à temps partiel dans une ______ jusqu'en 2014 pour un salaire mensuel de l'ordre de 2'000 fr. à 4'000 fr.

Elle a perçu des allocations de chômage à hauteur de 1'400 fr. par mois environ de septembre 2014 à juillet 2016.

Elle a ensuite commencé une formation d'assistante socio-éducative, qu'elle n'a pas terminée.

Depuis août 2016, elle travaille auprès du J______ à raison de quatre fois deux heures par semaine.

A l'audience du 28 février 2019, A______ a déclaré au Tribunal : « Sur le plan professionnel, il est possible que je puisse avoir un poste également le soir car deux de mes collègues vont partir prochainement et je vais faire une demande à mon responsable. Ce serait de 16h à 18h ». Elle n'a pas démontré avoir entrepris cette démarche, ni des recherches pour trouver un autre emploi, car celui au J______ lui permettait d'avoir tous les congés scolaires et autres jours fériés qu'elle pouvait consacrer à ses enfants.

Le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de 1'200 fr., montant admis par les parties, pour son activité auprès du J______ exercée à 23,75%.

Ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'755 fr. (base mensuelle : 1'350 fr., loyer [70% de 994 fr.], allocation de logement déduite, hors parking : 695 fr., LAMal et complémentaires, subside déduit : 590 fr., TPG : 70 fr. et impôts futurs estimés à 50 fr.).

c. Le Tribunal a admis les charges mensuelles de F______ et de G______, par enfant, à hauteur de 445 fr., respectivement 645 fr. dès l'âge de 10 ans, allocations familiales déduites (entretien de base : 400 fr., puis 600 fr., 15% du loyer de la mère : 150 fr., LAMal et complémentaires, subside déduit : 60 fr., parascolaire : 90 fr. et transports publics : 45 fr.).

G______ est scolarisée depuis la rentrée scolaire d'août 2018.

H. Dans le jugement entrepris du 9 juillet 2019, le Tribunal a considéré que le disponible mensuel de B______ était de 3'735 fr. (7'535 fr. - 3'800 fr.) et que le déficit mensuel de A______ était de 1'555 fr. (1'200 fr. - 2'755 fr.).

Compte tenu de la scolarisation de la cadette depuis août 2018, le Tribunal a imputé à A______ un revenu hypothétique de 2'400 fr. nets par mois correspondant à huit heures supplémentaires par semaine, soit seize heures au total auprès du J______, avec effet au 1er janvier 2020. Ce revenu hypothétique a eu pour conséquence de réduire à 355 fr. le déficit de A______ à partir de cette date.

Le premier juge a ensuite considéré que la contribution de prise en charge prendrait fin à l'âge de 12 ans de la cadette, à la rentrée 2025 au cycle secondaire. A partir de ce moment-là, il pouvait être exigé de A______ qu'elle augmente son temps de travail à 80%, pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'800 fr., de sorte qu'elle était en mesure d'assumer son propre entretien convenable.

Le Tribunal a ainsi condamné B______ à payer les coûts d'entretien directs de ses filles, de 445 fr. par mois et par enfant depuis le prononcé du jugement jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 645 fr. par mois jusqu'à la majorité ou au-delà si leurs besoins de formation l'exigeaient mais jusqu'à l'âge de 25 ans, ainsi qu'aux coûts de leur prise en charge, de 780 fr. par mois et par enfant (1'555 fr. ./. 2) dès le prononcé du jugement et jusqu'à fin décembre 2019, puis 180 fr. (355 fr. ./. 2) par enfant jusqu'à fin août 2025.

Enfin, le premier juge a retenu que A______ couvrait uniquement ses charges mensuelles élargies, tandis que B______, après paiement des contributions d'entretien de ses filles (2 x 445 fr. et 2 x 780 fr. = 2'450 fr.) disposait encore d'un solde de 1'285 fr. (3'735 fr. - 2'450 fr.). Il a ainsi réparti ce montant de 1'285 fr. entre les parties et a octroyé à A______ une contribution mensuelle d'entretien de 640 fr. jusqu'à fin août 2025.

I. Les faits suivants ressortent de la procédure de seconde instance :

a. A______ invoque le loyer d'une place de parc de 115 fr. par mois. Elle fait valoir que la Cour, dans son arrêt du 17 octobre 2018, avait admis la location du box de 180 fr. car celle-ci était liée au contrat de bail de l'appartement.

Il ressort de l'art. 4 du contrat de bail à loyer pour emplacement intérieur que le parking du 2ème sous-sol est reconduit tacitement d'année en année sauf résiliation trois mois au moins avant l'échéance du bail. En revanche, la résiliation du bail du logement entraîne celle du bail du garage aux mêmes conditions.

b. Les primes d'assurance-maladie sont de 71 fr. (arrondi) pour chacune des filles.

c. Le forfait mensuel du GIAP s'est élevé à 108 fr. par enfant en décembre 2019.

d. B______ a acquitté 566 fr. 10 d'acomptes provisionnels les 11 juin, 28 juin, 30 juillet, 4 septembre et 1er octobre 2019, ce qui représente une somme totale de 2'780 fr. 50 et correspond à une charge mensuelle arrondie de 236 fr.

e. Le Dr K______, ______ et pédopsychiatre, a indiqué suivre A______ depuis le 8 avril 2018 et a attesté « que l'état de santé de la patiente ne lui permet pas d'augmenter son taux [de] travail actuel ni de modifier son lieu de travail. En effet, les facteurs de stress actuels que représentent la prise en charge de ses enfants la majorité du temps ainsi que son travail entraînent déjà la nécessité pour la patiente d'avoir un soutien psychothérapeutique. Aussi, pour des raisons de santé, il est fortement contre-indiqué que la patiente soit confrontée à de nouveaux facteurs de stress ».

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et al. 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La réponse et l'appel joint sont également recevables (art. 142 al. 3, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), étant rappelé que l'intimé a renoncé à son droit de réplique.

Par simplification, l'ex-épouse sera désignée ci-dessous comme étant l'appelante et l'ex-époux comme étant l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Il incombe cependant à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 1 à 7, 9 et 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les frais et dépens pourront être revus en cas de réformation du jugement (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties ainsi que les pièces nouvellement produites par ces dernières sont pertinents pour déterminer le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Ils sont donc recevables.

3. L'appelante soutient qu'elle ne peut pas augmenter son temps de travail au-delà de 50%, ce qui représente le maximum de l'horaire qu'elle peut accomplir au sein du J______, c'est-à-dire en travaillant tous les midis à raison de quatre fois par semaine comme actuellement et en ajoutant « tous les soirs ». Elle ne peut donc pas effectuer une activité à 80% à partir de 2025. De plus, elle n'a pas pu augmenter son activité à 50% car les postes au sein du ______ étaient pourvus depuis la rentrée scolaire 2019. Elle soutient que le délai pour augmenter son taux d'activité était trop court, compte tenu du fait qu'elle est seule avec deux enfants et que le droit de visite du père est organisé sur une base irrégulière. Elle a ensuite produit le certificat médical susmentionné dans ses dernières écritures de seconde instance.

Elle soutient que la cadette, G______, ne commencera l'école secondaire que dès la rentrée 2026/2027.

Si elle devait augmenter son temps de travail, ce qui est impossible en l'état, elle devrait inscrire ses filles au parascolaire du soir, soit un montant de frais de garde de 300 fr. par mois et par enfant.

L'intimé soutient que l'appelante est en mesure d'augmenter son taux d'activité le cas échéant auprès d'un autre employeur que le J______, lequel lui permettrait d'être disponible pour ses filles durant la pause déjeuner et à la sortie de leurs cours. Les frais du parascolaire du soir ne sont pas actuels, de sorte qu'ils ne doivent pas être pris en compte. Il rappelle qu'elle exerçait comme monitrice au sein d'une maison de quartier pour un salaire mensuel de 4'000 fr. par mois. A son sens, l'appelante est en mesure de percevoir un revenu hypothétique d'au moins 2'400 fr. par mois pour une activité à mi-temps et de 4'800 fr. pour une activité à plein temps.

Il fait valoir le paiement de ses acomptes provisionnels, lesquels représentent un montant de 471 fr. 75 par mois (566 fr. 10 x 10 mois ./. 12 mois), poste contesté par l'appelante.

Il demande la prise en compte de ses frais d'essence à hauteur de 250 fr., poste contesté par l'appelante.

Il s'oppose aux impôts estimés de l'appelante, car cette charge n'est pas actuelle.

Il conteste le partage du disponible au motif qu'il assume des frais pour un droit de visite de qualité avec ses filles.

3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les moyens à disposition doivent tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2).

Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En principe, l'époux qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

3.1.2 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des parents comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulleti, op. cit., p. 77 ss, n. 51). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).

Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (art. 285a al. 1 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; 137 III 59 consid. 4.2.1).

3.1.3 Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3; ACJC/1872/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, le salaire mensuel net de l'intimé est de 7'535 fr., lequel est admis par les parties.

Les charges mensuelles de l'intimé totalisent 3'836 fr. avec les impôts (soit 3'600 fr. admis par le Tribunal et non contestés par les parties augmenté de 236 fr. d'impôts justifiés en seconde instance). Les frais d'essence sont déjà inclus dans le forfait de 300 fr., ce montant ayant été admis par la Cour dans son arrêt du 17 octobre 2018 sur justificatifs et l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que ce montant aurait augmenté et serait ainsi insuffisant pour couvrir ses frais de véhicule ni indiqué le nombre de kilomètres parcourus par mois entre son domicile et son travail. Le disponible mensuel de l'intimé est de 3'699 fr., arrondi à 3'700 fr.

L'appelante perçoit un revenu mensuel net de 1'200 fr., montant également admis par les parties.

Ses charges mensuelles totalisent 2'705 fr., arrondies à 2'700 fr., sans les impôts car elle n'a pas démontré en payer et sans la location du box, laquelle est indépendante du contrat de bail (art. 4). Son déficit mensuel s'élève à 1'505 fr., arrondi à 1'500 fr.

Les charges mensuelles des enfants totalisent 756 fr., respectivement 456 fr., montant arrondi à 460 fr., après déduction des allocations familiales, et à la suite de l'augmentation de leurs assurances-maladies de 60 fr. à 71 fr. Les charges mensuelles du parascolaire demeurent en revanche inchangées (108 fr. x 10 mois ./. 12 mois = 90 fr.).

Dès 10 ans, les charges mensuelles des enfants augmenteront à 656 fr., montant arrondi à 660 fr.

L'appelante n'a pas été en mesure d'augmenter son taux d'activité à 50% au 1er janvier 2020, ce qu'elle a justifié par des raisons de santé. Elle est âgée de 43 ans et en bonne santé physique, mais subit des facteurs de stress, lesquels vont toutefois se réduire avec l'issue de la procédure de divorce. Un nouveau délai doit donc lui être réservé jusqu'au 1er septembre 2020 afin qu'elle augmente son taux d'activité à 50% au sein du J______ ou auprès d'un autre employeur et perçoive un salaire mensuel net de 1'900 fr. (1/2 de 3'800 fr. à plein temps dans une activité sans qualification particulière). Il s'agit certes d'un long délai qui se justifie compte tenu de la difficulté à trouver un poste dans son domaine d'activité. Elle ne peut toutefois pas se contenter de postuler uniquement auprès du J______, mais devra élargir ses recherches auprès de maisons de quartier et de maisons de retraites. Elle devra ensuite augmenter son taux d'activité à 80% après les 12 ans de G______ et l'entrée de celle-ci au cycle secondaire, soit au 1er septembre 2025, pour un revenu mensuel net de 3'000 fr. (80% de 3'800 fr.), puis à plein temps au 1er septembre 2028, aux 16 ans de sa fille, pour un revenu mensuel net de 3'800 fr. C'est le lieu de préciser que les frais de parascolaire des enfants cesseront dès le 1er septembre 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter ceux du soir comme le demande l'appelante.

La contribution mensuelle d'entretien pour les enfants est ainsi de 460 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 660 fr. de 10 ans révolus jusqu'à 12 ans, puis de 645 fr. dès 12 ans révolus en raison de la suppression du parascolaire, le montant étant toutefois arrêté à 645 fr. conformément aux conclusions prises par l'intimé, jusqu'à la majorité, voire au-delà si les besoins de formation des enfants l'exigent (coûts directs), à laquelle il convient d'ajouter une contribution mensuelle de prise en charge correspondant au déficit de la mère, de 750 fr. par enfant (1'500 fr. ./.2), jusqu'à fin août 2020.

La contribution de prise en charge se réduira ensuite à 400 fr. (2'700 fr. - 1'900 fr. = 800 fr. de déficit ./. 2) par enfant du 1er septembre 2020 jusqu'au 1er septembre 2025, date à laquelle l'appelante couvrira ses charges mensuelles d'entretien. Les contributions mensuelles des enfants totaliseront au maximum 2'000 fr. ([660 fr. x 2] + [400 fr. x 2 ]).

La contribution à l'entretien des mineures ne sera pas limitée à vingt-cinq ans mais sera due jusqu'à la fin de la formation de ces dernières, conformément à la jurisprudence mentionnée supra.

Le chiffre 8 du jugement entrepris sera donc modifié selon ce qui précède.

Il reste à déterminer si l'appelante a droit ou non à une contribution mensuelle à son propre entretien et, le cas échéant, sa durée.

4. 4.1 Selon l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Tel est le cas lorsque les conjoints ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).

L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).

La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

4.2. En l'espèce, le mariage des parties, jusqu'à la cessation de la vie commune, n'a duré que 4 ans. Cependant, il a concrètement influencé la situation financière de l'appelante en raison de la naissance de ses filles, dont elle s'est principalement occupée.

Compte tenu du fait que l'appelante ne couvrira que son minimum vital jusqu'à fin août 2025, de la forte disparité entre les revenus des parties, du solde dont dispose l'intimé après paiement des contributions d'entretien dues à ses filles, de 1'935 fr. (3'935 fr. - 2'000 fr.) et afin de permettre à l'appelante de maintenir en partie son niveau de vie durant le mariage, l'intimé sera condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien à l'appelante de 640 fr. selon les conclusions de celle-ci. Une contribution à vie comme le sollicite l'appelante ne se justifie toutefois pas, l'intimé n'étant âgé que de 36 ans. Dès lors, il se justifie, à l'instar du premier juge qui a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, que cette contribution d'entretien soit allouée jusqu'au 31 août 2025.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.1 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige.

5.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, ils seront également répartis par moitié entre les parties, soit 1'250 fr. chacune. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais en 1'250 fr. pour chacune d'entre elles seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 11 septembre 2019 par A______ et l'appel joint interjeté par B______ le 18 octobre 2019 contre les chiffres 8 et 10 du jugement JTPI/10048/2019 rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13495/2017-13-1.

Au fond :

Annule le chiffre 8 de ce jugement et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de F______ et de G______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales en sus, les montants de :

- 460 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 660 fr. de 10 ans révolus jusqu'à 12 ans, puis 645 fr. dès 12 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà si les besoins de formation de l'enfant l'exigent et,

- 750 fr. par enfant à titre de contribution de prise en charge de l'entrée en force du présent arrêt jusqu'au 1er septembre 2020 puis 400 fr. par enfant jusqu'au 1er septembre 2025.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais des appels à 2'500 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que la part des frais à la charge de B______ et de A______ en 1'250 fr. chacun est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.