| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13503/2015 ACJC/301/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 FÉVRIER 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2020, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne (VE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. C______, née le ______ 1908, est décédée le ______ 2009 à F______ (GE). Sa succession était composée essentiellement de deux immeubles de rendement à G______ [VD] (auxquels étaient associés des comptes de gérance), d'avoirs bancaires et d'une propriété à H______ (GE).
b. Par testament olographe du 15 décembre 1983 et par son codicille olographe du 28 novembre 1988, C______ a légué sa propriété de H______ à sa nièce par alliance, B______, institué pour seules héritières ses nièces par alliance B______ et A______ pour une moitié chacune, et désigné B______ en qualité d'exécutrice testamentaire.
Au sujet du legs, le testament olographe du 15 décembre 1983 et son codicille olographe du 28 novembre 1988 étaient rédigés comme suit :"je lègue en pleine propriété à ma nièce, B______, née C______, ma propriété de H______, route 1______ [no.] ______, avec tout son contenu, sans aucune exception".
c. B______ est devenue propriétaire de la maison de H______ suite à une réquisition au registre foncier du 17 janvier 2011.
d. La déclaration de succession de feue C______ a été enregistrée par l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après AFC) le 31 août 2010. Ce document faisait état des actifs successoraux composés notamment de la propriété de H______ susmentionnée.
Dans un bordereau du 24 janvier 2011, l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après l'AFC) a arrêté l'actif imposable à Genève à 4'258'446 fr. et a taxé l'hoirie de feue C______ à hauteur de 2'345'408 fr. 90.
B______ a versé les sommes suivantes à l'AFC au moyen des actifs de la succession : 250'000 fr. le 17 mars 2010, 201'251 fr. 20 le 23 juin 2010, 850'656 fr. 15 le 8 décembre 2010, 200'000 fr. le 14 décembre 2010 et 843'501 fr. 55 le 18 février 2011, soit l'entier du montant réclamé selon bordereau du 24 janvier 2011.
L'hoirie de feue C______ a toutefois bénéficié de deux dégrèvements, portant le montant total d'impôts finalement dus à 2'248'694 fr. L'hoirie a ainsi bénéficié d'un remboursement de 96'758 fr. 65 en février 2012.
Il n'est pas contesté en appel que le montant des impôts dus sur le legs est de 610'185 fr., ni que le paiement de ce montant incombait in fine à B______. Seule est litigieuse la question de savoir si des intérêts sont dus sur ce montant.
e. Par ordonnance de la Justice de Paix du 19 janvier 2015, B______ a été révoquée de ses fonctions d'exécutrice testamentaire et interdite de prendre toute mesure au nom de l'hoirie. D______, avocat, a dès lors été désigné administrateur officiel de la succession.
B. a. Le 1er juillet 2015 A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une requête en conciliation à l'encontre de B______, tendant au partage partiel de la succession. Elle a notamment conclu (s'agissant de ce qui est contesté en appel) à la condamnation de cette dernière à lui verser immédiatement 305'092 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an sur 250'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 201'251 fr. 20 dès le 23 juin 2010 et sur 200'000 fr. dès le 14 décembre 2010. Ce montant correspond à la moitié des impôts dus sur le legs dont B______ a bénéficié.
Non conciliée, la cause a été portée devant le Tribunal le 7 décembre 2015.
A______ a repris, en dernier lieu et à titre principal, sa conclusion précitée à l'encontre de B______. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que B______ est condamnée à verser immédiatement 610'185 fr. à l'hoirie, en mains de son administrateur officiel, D______, avec intérêts à 5% l'an sur 500'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 402'502 fr. 40 dès le 23 juin 2010 et sur 400'000 fr. dès le 14 décembre 2010, sous suite de frais et dépens.
B______ a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit dit que le legs s'entendait net d'impôts, E______ devant dès lors être déboutée de ses conclusions en paiement à ce titre. En tout état, celle-ci n'était pas créancière directe de B______ et la succession ne pouvait agir que par la voie de l'administrateur officiel. Enfin, aucun intérêt n'était dû sur le montant des impôts payé en lien avec le legs.
b. Concernant les autres conclusions prises par A______, les parties se sont finalement accordées sur un partage global de la succession et sur la mise en oeuvre d'une expertise pour estimer deux immeubles sis à G______. Le point essentiel demeuré litigieux devant le Tribunal était la question de savoir si le legs devait être compris franc ou non d'impôts, cas échéant avec ou sans intérêts.
C. Par jugement JTPI/6245/20 du 27 mai 2020, notifié aux parties le 29 mai 2020, le Tribunal a ordonné le partage de la succession de feue C______ décédée le ______ 2009 à F______ (chiffre 1 du dispositif), dit notamment que les droits des héritières instituées dans la succession de feue C______ étaient de 1/2 pour A______ et de 1/2 pour B______ (ch. 2), que B______ devait restituer à la succession de feue C______ la somme de 610'185 fr. 90 (ch. 3), que les actifs successoraux comprenaient notamment une créance en 610'185 fr. 90 visée sous ch. 3 ci-dessus contre B______ (ch. 4), dit que le partage devait se faire en tenant compte de la dette de B______ en 610'185 fr. 90 envers la masse successorale (ch. 10), qu'en l'absence de restitution effective à la succession de 610'185 fr. 90 par B______, tout déficit qui résulterait du partage effectué par le notaire serait à sa charge, signifiant qu'elle devrait verser en mains de A______ le déficit résultant de l'acte de partage opéré par le notaire (ch. 11), a arrêté les frais judiciaires à 54'200 fr., compensés avec les avances fournies par A______ et par B______, mis à charge des parties pour moitié chacune, a ordonné la restitution de 2'000 fr. à B______ par les Services financiers du pouvoir judiciaire et condamné B______ à restituer 25'100 fr. à A______ (ch. 15), et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16).
En substance, statuant préalablement sur la question notamment de la délivrance du legs net d'impôts ou non, le Tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir que C______ avait voulu augmenter la valeur du legs en stipulant que celui-ci devait être délivré net d'impôts. Il y avait donc lieu d'ordonner à B______ de restituer la somme de 610'185 fr. 90 à la masse successorale. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la question des intérêts éventuellement dus sur ce montant.
S'agissant des frais judiciaires, le Tribunal a considéré qu'au vu de la procédure, son déroulement et son issue, les frais devaient être répartis par moitié entre les parties et aucun dépens ne devait être alloué pour les mêmes motifs.
D. a. Par acte expédié le 29 juin 2020 au greffe de la Cour, A______ (ci-après : l'appelante) forme appel contre ce jugement.
Principalement, elle conclut à la réforme des chiffres 3, 4 (in fine), 10 et 11 du dispositif du jugement, en ce sens que B______ est condamnée à restituer à la succession le montant de 610'185 fr. 90, avec intérêts à 5% sur la somme de 250'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur la somme de 201'251 fr. 20 dès le 23 juin 2010, et sur la somme de 200'000 fr. dès le 14 décembre 2010, subsidiairement sur la somme de 610'185 fr. 90 dès le 18 février 2011 (conclusion n. 1).
Elle conclut ensuite à la réforme du chiffre 15 du dispositif du jugement en ce sens que les frais judiciaires sont intégralement mis à la charge de B______, celle-ci étant condamnée à verser à A______ la somme de 54'200 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (conclusion n. 2).
Enfin, elle conclut à la réforme du dispositif du chiffre 16 du jugement en ce sens que B______ est condamnée à verser à A______ la somme de 56'220 fr. 70 à titre de dépens (conclusion n. 3).
b. Le 30 juin 2020, la Cour a fixé l'avance de frais à verser par A______ à 7'000 fr., laquelle s'en est acquittée le 17 août 2020.
c. Dans sa réponse du 17 septembre 2020, B______ (ci-après : l'intimée) conclut préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une avance de frais supplémentaire calculée sur le montant de 333'806 fr. 86, correspondant à la capitalisation des intérêts, soit versée par A______.
Principalement, elle a conclu au déboutement de A______ de l'entier de ses conclusions, à la confirmation du jugement et à la condamnation de A______ aux dépens d'appel.
d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 28 octobre 2020 que la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai prescrit et la forme requise par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés(ATF
142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
2. L'intimée soutient que la conclusion n. 1 de l'appelante est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle.
2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Une réduction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, l'appelante a conclu (subsidiairement en dernier lieu) devant le Tribunal à ce que celui-ci dise que B______ est condamnée à verser 610'185 fr. immédiatement à l'hoirie, en mains de son administrateur officiel, D______, avec intérêts à 5% l'an sur 500'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 402'502 fr. 40 dès le 23 juin 2010 et sur 400'000 fr. dès le 14 décembre 2010.
En appel, elle a repris cette conclusion, sous réserve des intérêts à 5%, réclamés sur la somme de 250'000 fr. dès le 17 mars 2010, de 201'251 fr. 20 dès le 23 juin 2010 et de 200'000 fr. dès le 14 décembre 2010, subsidiairement sur la somme de 610'185 fr. 90 dès le 18 février 2011.
Ainsi, dans la mesure où elle conclut en appel à ce que des intérêts soient accordés sur des montants inférieurs à ceux demandés en première instance, sa conclusion n'est pas nouvelle et doit être admise.
3. L'intimée a conclu à titre préalable à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que l'avance de frais fixée par la Cour soit augmentée, pour tenir compte d'une valeur litigieuse de 333'806 fr.
3.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC).
Bien qu'une décision réclamant une avance de frais selon l'art. 98 CPC anticipe parfois le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n'est pas légitimé à recourir contre la première (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 21 ad art. 98 CPC).
3.2 En l'espèce, la conclusion préalable de l'intimée, contenue dans sa réponse du 17 septembre 2020 et tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une avance supplémentaire soit versée par l'appelante est irrecevable, faute de légitimation de celle-ci à solliciter la reconsidération de la décision de la Cour du 30 juin 2020 sur ce point, sans compter qu'elle est devenue sans objet, une avance de frais n'ayant plus lieu d'être à ce stade de la procédure, puisqu'il sera statué sur les frais de l'appel à l'issue du présent arrêt.
4. L'appelante reproche au Tribunal un déni de justice formel motif pris de l'absence de motivation du jugement sur la question des intérêts réclamés en sus de la somme de 610'185 fr. (montant arrondi) et non alloués.
4.1 Une autorité judiciaire commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2;
141 V 557 consid. 3.2.1). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées).
Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).
4.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal n'a pas motivé sa décision sur la question pourtant litigieuse des intérêts sur la somme de 610'185 fr.
Cela étant,la Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet en appel et vu la solution adoptée, il sera remédié au défaut dans le cadre du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal.
5. L'appelante reproche au Tribunal de pas avoir condamné l'intimée à restituer à la succession des intérêts en sus de la somme en capital de 610'185 fr. 90. Elle soutient que des intérêts de 5% dès les prélèvements sur la masse successorale (en particulier ceux des 17 mars, 23 juin et 14 décembre 2010) sont dus en application des règles sur l'enrichissement illégitime. En tout état, ceux-ci sont dus dès le dépôt de la demande.
L'intimée s'oppose au versement d'intérêts, au motif que l'appelante n'a subi aucune diminution de son patrimoine, et, partant, aucun dommage. De toute façon les prétentions de l'appelante fondées sur l'enrichissement illégitime sont forcloses.
5.1.1 Les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d'assurances, de rentes et de libéralités sont tenus d'acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments. Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office et liquidateurs officiels sont tenus d'acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments (art. 53 al. 1 et 2 Loi sur les droits de succession (LDS) - D 3 25).
Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des droits, intérêts, frais et émoluments dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités (art. 54 al. 1 LDS).
Dans le cas où les héritiers ont acquitté les droits dus par les légataires particuliers et autres bénéficiaires, ils peuvent exercer leur recours contre ces derniers, sauf dans le cas où le testateur aurait mis ces droits à la charge de la succession (art. 56 LDS).
5.1.2 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 CO).
Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (art. 148 al, 1 et 2 CO).
Le débiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part et qui exerce un recours contre l'un de ses codébiteurs a droit aux intérêts moratoires au même titre qu'un mandataire ou un gérant d'affaires (ATF 103 II 137 consid. 4d; ATF 57 II 324, JdT 1932 I 134).
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).
L'intérêt moratoire est dû indépendamment du dommage effectivement subi et indépendamment d'une faute du débiteur ou d'un autre chef de responsabilité. Il est notamment dû même lorsque le créancier ou le débiteur a des doutes concrets et excusables quant à l'existence ou au montant de la dette, voire quand la dette n'est pas encore chiffrée (Thévenoz, CR CO I, art. 104 N 4).
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
Lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent dont le montant précis n'est pas connu par le débiteur, le créancier doit indiquer le montant qu'il réclame. La demeure concerne les parties contestée et non contestée de la dette.
Pour certaines créances ex lege - dommages-intérêts, enrichissement illégitime, indemnités diverses, legs, liquidation du régime matrimonial -, doctrine et jurisprudence tendent à renoncer à l'exigence que la somme due soit déterminée ou à tout le moins déterminable. Dans un arrêt ATF 129 III 535 (JdT 2003 I 591) où le prix de vente d'un paquet d'actions devait encore être négocié, et en cas d'échec fixé par une expertise-arbitrage, le Tribunal fédéral a considéré « qu'il n'est pas nécessaire de chiffrer la prétention lorsque cela n'est pas possible au moment de l'exigibilité, parce que le montant exact n'est pas encore établi. Cette opinion se justifie par la réflexion que toute créance d'argent exigible doit pouvoir faire l'objet d'une interpellation pour que le créancier puisse déclencher les effets de la demeure ».
Sont des interpellations valables la notification de l'ouverture d'une action judiciaire tendant à la condamnation du débiteur (mais non une action en constatation de droit), voire d'une demande en conciliation, voire simplement la remise d'une copie privée de ces actes au débiteur (Thévenoz, op. cit., art. 102 N.18, 18a et 22).
5.2 En l'espèce, l'existence de la créance de la masse successorale en remboursement des impôts dus sur le legs à l'encontre de l'intimée n'est plus discutée en appel. Le Tribunal l'a admise, sans toutefois se prononcer sur son fondement, ce qu'il y a lieu de faire pour répondre à la question des intérêts éventuellement dus sur ce montant.
Cette créance résulte du droit de recours de la masse successorale, tel qu'il est prévu à l'art. 56 LDS précité. En l'absence de disposition particulière dans la LDS, il y a lieu d'appliquer les dispositions générales du Code des obligations à l'étendue de ce droit de recours, en particulier les 148 al. 2, 102 et 104 CO, ainsi que la jurisprudence y relative, ce qui conduit à admettre qu'un intérêt moratoire à 5% est dû sur la créance de la masse successorale, dès l'interpellation de l'intimée.
Dans l'action en partage déposée en conciliation le 1er juillet 2015, l'appelante avait déjà réclamé paiement d'un montant dû au titre du remboursement des impôts avec intérêts, de sorte que la demande vaut interpellation au sens de l'art. 102 CO. Des intérêts à 5% sont dès lors dus dès cette date.
Peu importe qu'initialement l'appelante ait conclu au versement en ses mains, seulement de la moitié des impôts payés par la succession en lieu et place de la légataire, également héritière pour une moitié des autres actifs. La créance alléguée était compréhensible dans son principe, tout comme les intérêts réclamés en sus.
Les arguments de l'intimée tirés de l'absence de dommage subi par l'appelante tombent également à faux, les dispositions sur l'enrichissement illégitime n'étant pas applicables.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera annulé en ce qu'il fixe la créance de la masse successorale à l'encontre de l'intimée à 610'185 fr., sans intérêts, et modifié dans le sens qui précède.
6. Dans un dernier grief, l'appelante remet en cause la répartition par moitié des frais de première instance et reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué de dépens.
6.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
6.1.2 Dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage. Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p. ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été attribués. Selon les circonstances, il peut ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple de les partager entre tous les héritiers. La décision dépend de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.2 et les références citées).
6.1.3 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 54'200 fr., non contestée et calculée conformément aux règles applicables, sera confirmée. Ceux-ci seront compensés avec les avances fournies par les parties, soit 52'200 fr. par A______ et 4'000 fr. par B______.
Les seules questions que le Tribunal a finalement eu à trancher concernaient celles de savoir si le legs devait être compris net d'impôts, et si des intérêts étaient dus cas échéant sur le montant des impôts. Ces deux points (d'une valeur de 610'185 fr. plus intérêts) représentent environ 1/5ème de la valeur litigieuse totale de l'ordre de 4'000'000 fr., les parties étant parvenues à un accord pour le surplus.
Le 1/5ème des frais de première instance, après soustraction de l'émolument de conciliation (200 fr.) et des frais d'expertise (4'000 fr.), qui peuvent être répartis par parts égales entre les parties, correspond à 10'000 fr. (50'000 fr. / 5). Seul ce montant doit être réparti en fonction de l'issue de la cause, les 40'000 fr. restant devant être répartis par moitié, les parties étant parvenues à un accord sur les points correspondant à ce solde.
L'intimée n'a pas obtenu gain de cause sur la question des impôts relatifs au legs et des intérêts. Il se justifie donc de mettre les 10'000 fr. précités de frais à sa charge, le solde des frais (44'200 fr.) étant réparti par parts égales entre les parties.
L'appelante devra ainsi supporter 22'100 fr. de frais au total ([200 fr. + 4'000 + 40'000 /2]), et l'intimée 32'100 fr. ([200 fr. + 4'000 fr. +40'000] / 2 + 1'000 fr.). Cette dernière sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 30'100 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (52'200 fr. - 22'100 fr.).
Les Services financiers rembourseront 2'000 fr. à B______ au titre du trop-perçu de l'avance de frais.
L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante 13'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC, soit 1/5ème arrondis de 61'400 fr. pour une valeur litigieuse globale de 4 millions).
6.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'000 fr., et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.
Ils seront mis en totalité à la charge de l'intimée, qui succombe entièrement, laquelle sera condamnée à les verser à l'appelante, au titre de remboursement de l'avance de frais.
L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante 3'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, soit 1/3 arrondis de 9'700 fr. pour une valeur litigieuse arrêtée par l'appelante de l'ordre de 80'000 fr.).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6245/2020 rendu le 27 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13503/2015-18.
Au fond :
Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement en ce sens que "B______ doit restituer à la succession de feue C______ la somme de 610'185 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015".
Complète le ch. 4 dernier tiret en ce sens que les actifs successoraux comprennent une créance visée sous chiffre 3 en 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2015".
Complète le chiffre 10 du dispositif de ce jugement en ce sens que le partage doit se faire en tenant compte de la dette de B______ en 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2015 envers la masse successorale.
Complète le chiffre 11 du dispositif de ce jugement en ce sens qu'en l'absence de restitution effective à la succession de 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2015 par B______, tout déficit qui résultera du partage effectué par le notaire, sera à sa charge (...).
Annule les chiffres 15 et 16 du dispositif du jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Arrête les frais judiciaires à 54'200 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 22'100 fr. et de B______ à hauteur de 32'100 fr. et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à rembourser à A______ la somme de 30'100 fr. au titre d'avance de frais.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à B______ la somme de 2'000 fr. au titre du solde de l'avance de frais.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 13'000 fr. à titre de dépens.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judicaires de l'appel à 7'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à restituer 7'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.