| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1352/2013 ACJC/1427/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2015, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge, (GE), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, (France), intimé comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. A______, née ______ le ______ 1981, et B______, né le ______ 1979, se sont mariés le ______ 2008.
Ils ont une fille, C______, née le ______ 2010.
Ils se sont séparés le 31 octobre 2011. Depuis la séparation et jusqu'en août 2013, ils ont exercé la garde sur leur fille de manière alternée.
b. Le 28 janvier 2013, A______ et B______ ont déposé devant le Tribunal de première instance une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires.
Ils ont notamment conclu à la ratification de leur accord au sujet du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leur fille et de la garde alternée.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 18 mars 2013, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer. A______ a souhaité pouvoir réfléchir, notamment sur la question de la garde alternée et de la contribution d'entretien. Par courrier du 27 mars 2013, elle a informé le Tribunal de ce qu'elle s'opposait au divorce et dénonçait l'ensemble de la convention.
d. Les 28 juin et 1er juillet 2013, les parties ont déposé des conclusions motivées sur les effets du divorce. Elles ont pris des conclusions concordantes s'agissant notamment du maintien de l'autorité parentale conjointe et de l'attribution de la garde de leur fille à A______.
e. A______ a inscrit C______ à l'école privée D______ à ______ (Genève) pour l'année scolaire 2013/2014. L'enfant a été reçue dans le cadre du jardin d'enfants (3-4 ans). Le père y était opposé, pour des raisons économiques et pédagogiques. Il en a informé la directrice de l'école.
Par ordonnance du 23 septembre 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en mesures superprovisionnelles formée le 19 septembre 2013 par B______, tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ de résilier sans délai le contrat d'inscription de C______ et à ce que l'écolage soit mis à la charge de la mère exclusivement. Le Tribunal a considéré que l'existence d'un préjudice irréparable et d'une urgence particulière n'était pas rendue vraisemblable.
f. C______ fréquente l'école publique depuis la rentrée scolaire 2014/2015.
g. Estimant que cela était nécessaire pour aider l'enfant à surmonter la séparation de ses parents, A______ a mis sur pied un suivi thérapeutique pour C______ auprès d'une psychologue, lequel a débuté le 13 février 2014.
Le père, estimant qu'une thérapie n'était pas nécessaire, s'y est opposé auprès de la psychologue, qui a de ce fait interrompu le suivi après quelques séances.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 18 novembre 2013, A______ a déclaré qu'elle ne parvenait plus à communiquer avec B______. Elle a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive de C______ lui soit attribuée. B______ s'y est opposé. Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale.
i. Par ordonnance du 6 février 2014 sur mesures provisionnelles, le Tribunal, ratifiant, sur ces deux points, l'accord intervenu entre les parties, a attribué la garde de C______ à la mère et réservé au père un droit de visite, à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, du mardi à 18 heures jusqu'au mercredi à 8 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 juillet 2014, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé d'attribuer l'autorité parentale et la garde de C______ à A______ et d'accorder un droit de visite à B______ à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir après l'école au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires. Le SPMi a proposé de nommer un curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles, chargé également d'évaluer, au terme de l'année scolaire 2014-2015, la pertinence d'élargir le droit de visite à raison d'une journée supplémentaire, soit du vendredi soir après l'école au mardi matin, chaque quinzaine, et, cas échéant, de solliciter cet élargissement auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Le SPMi a rencontré à deux reprises la mère et à deux reprises le père et a eu un contact téléphonique avec E______, enseignante et directrice de l'école privée D______.
j.a Cette dernière a indiqué que C______ était une élève souriante, avenante, appréciée de ses camarades et des adultes. À son arrivée, il était difficile de la comprendre sur le plan du langage. Cet aspect s'était beaucoup amélioré, mais l'enfant continuait à faire des fautes de syntaxe. Il fallait donc surveiller son évolution et prévoir éventuellement un suivi logopédique.
j.b Le SPMI a notamment relevé ce qui suit au sujet de la communication parentale :
"Selon Madame, la communication entre les parents est mauvaise. Les parents s'envoient des sms ou ont des échanges par mail. Madame se plaint de ne recevoir des réponses que très tardivement alors que Monsieur exige que Madame lui réponde dans la journée.
Monsieur transmet que Madame ne l'informe pas de ses décisions et qu'il est mis devant le fait accompli. Ce fut le cas pour le suivi par la pédopsychiatre ou l'inscription à l'école de D______ (il précise que c'est la nourrice de l'enfant qui l'a informé pour le changement d'école)".
j.c Les parents ont indiqué au SPMi que le père n'exerçait plus son droit de visite du mardi soir au mercredi matin comme prévu par le Tribunal dans son ordonnance du 6 février 2014. Selon la mère, l'enfant vivait difficilement cette journée dans la semaine et faisait des cauchemars la veille et des crises lors des passages entre les parents. Selon le père, les échanges de l'enfant se passaient mal et il avait préféré ne pas mettre l'enfant dans une situation difficile. Il avait lui-même du mal à supporter ces moments d'échange, constatant pourtant que rapidement C______ trouvait ses marques et profitait du temps passé avec lui. Il pensait qu'un jour en milieu de semaine n'était pas approprié au niveau du rythme de l'enfant.
j.d Pour ce qui est des valeurs éducatives des parents, le SPMi relève que ceux-ci ont des vues opposées dans le cadre de la prise en charge de l'enfant, dans la mesure où leur vision du monde est très différente. Le père se définit comme quelqu'un de rationnel, qui affectionne qu'une organisation soit clairement établie. La mère a une approche plus empirique, plus cérébrale. Par exemple, concernant l'école, le père est attaché à la notion d'école publique, alors que la mère pense que l'école privée D______ est plus adaptée. Cependant, le père précise que sur des questions concrètes, comme le coucher et les repas, les parents sont en accord dans leurs approches éducatives. Il exprime au final que le plus important réside dans le fait qu'ils aiment tous les deux leur fille et qu'au-delà des différends qui les opposent, cet aspect prévaut.
j.e Concernant la situation de l'enfant, le SPMi retient que la mère avait inscrit C______ à l'école privée D______ pour l'année scolaire 2013-2014 et que le père avait contesté par la voie judiciaire cette inscription, à laquelle il n'avait pas été associé. Il avait été débouté par le Tribunal pour l'année scolaire en cours, l'enfant ayant démarré sa scolarité. Le père voulait que sa fille intègre l'école publique et la mère avait inscrit l'enfant à l'école de F______, obtenant une dérogation en prévision de son futur déménagement.
Par ailleurs, la mère disait avoir mis en place un suivi avec une pédopsychiatre suite à la souffrance que l'enfant montrait au quotidien (cauchemars, problèmes de sommeil et difficultés dans le langage). C______ avait bénéficié de quatre séances et avait dû stopper la thérapie, le père n'étant pas d'accord avec ce suivi. La mère le regrettait, parce que le lien thérapeutique s'était bien établi. Selon la mère, la pédopsychiatre avait eu un contact avec le père et avait conseillé aux parents d'être attentifs dans les moments de transition et dans le passage de l'enfant. Le père estimait que C______ n'était pas la seule enfant de parents divorcés et que cela ne nécessitait pas forcément un suivi thérapeutique qu'il considérait comme disproportionné.
j.f Sous l'aspect de l'autorité parentale, le SPMi a analysé la situation comme suit :
"Monsieur n'est actuellement pas disposé à dialoguer avec Madame, ayant observé que ce n'était pas constructif en l'état. Il apparaît comme quelqu'un de blessé qui n'est pas reconnu dans son rôle de père. Il souhaite qu'une garde alternée puisse se mettre en place comme cela a déjà été le cas, imaginant que les changements organisationnels influenceront positivement sur les interactions familiales. Monsieur est accaparé par le conflit conjugal, et peine pour l'instant à s'en distancer. Il a le sentiment d'agir pour le bien de son enfant et ne comprend pas que la situation entre le couple parental soit si péjorée. Il observe que la procédure de divorce crée un climat paroxystique et pense que ce climat s'améliorera par la suite, à l'issue de la procédure.
(…)
L'enfant se trouve tiraillée entre ses parents et exprime son mal-être plus ou moins fortement selon les moments (cf. cauchemars nocturnes, difficultés de langage, transition vécue difficilement entre sa mère et son père). Monsieur a tendance à sous-estimer l'impact et les conséquences qu'induit ce conflit parental sur l'enfant et Madame s'en inquiète fortement, reprochant au père d'en être responsable.
(…)
Pour ce qui concerne l'autorité parentale, Madame sollicite de l'exercer seule, quant à Monsieur il souhaite l'exercer de manière conjointe.
Pour faire valoir sa demande, Madame expose l'incohérence et les désaccords parentaux concernant les décisions importantes sur des questions d'éducation et de santé de l'enfant.
Si les deux parents se montrent soucieux du bien-être de leur fille et ont des compétences parentales équivalentes, ils ont des points de vue différents sur des questions de prise en charge de l'enfant qui peuvent desservir son intérêt. Nous ne nous arrêterons pas sur les différences de point de vue des parents qui peuvent être considérées comme complémentaires, mais sur la forme que cela revêt. L'enfant a suivi une année d'école à D______ et change d'école l'année suivante. Elle a démarré un suivi thérapeutique et n'a pas poursuivi après quatre séances parce que ses parents sont en désaccord sur son utilité.
Nous observons que la dynamique de conflit parental récurrent a empêché jusqu'à présent tout dialogue centré sur l'enfant. Les parents ne parviennent pas à prendre des décisions communes au-delà de la prise en charge au quotidien chez chacun d'entre eux. C'est pourquoi nous évaluons que l'autorité parentale doit être attribuée à un seul parent".
k. Lors de l'audience du Tribunal du 18 décembre 2014, les parties se sont mises d'accord sur l'attribution de la garde de C______ à A______, sur le droit de visite en faveur de B______, lequel devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que sur la nomination d'un curateur durant une période de deux ans, chargé d'aider les parents à organiser le planning des vacances et d'examiner un éventuel élargissement du droit de visite.
Les parents ne sont pas parvenus à s'entendre au sujet de l'autorité parentale.
B. Par jugement JTPI/2911/2015 du 5 mars 2015, reçu par les parties le 10 mars 2015, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale de ceux-ci sur leur fille C______ (ch. 2), attribué à A______ la garde de l'enfant (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur C______ qui s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), dit que les éventuels frais et émoluments relatifs à la mesure de curatelle seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 7), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, un montant de 1'500 fr. dès le prononcé du présent jugement et jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'700 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 8), donné acte à A______ de ce qu'elle renonçait à toute contribution à son entretien dès le prononcé du jugement (ch. 9), dit que le bonus éducatif sera attribué à A______ (ch. 10). Il a également statué sur la liquidation du régime matrimonial (ch. 11), sur le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (ch. 12 et 13), et sur les frais judiciaires (ch. 14 à 16).
Le Tribunal a notamment considéré que la communication entre les parents était mauvaise et qu'ils avaient parfois des vues opposées dans le cadre de la prise en charge de C______, notamment sur le choix de l'école et le suivi par un pédopsychiatre. Ils avaient cependant tous deux à cœur l'intérêt de C______ et l'avaient montré dans le cadre de la procédure. Dans l'intérêt de leur fille, ils avaient accepté de faire des concessions, ce qui leur avait permis de trouver un accord notamment sur les modalités de la garde, du droit de visite, de la curatelle et de la contribution d'entretien due pour C______. Les parents avaient par ailleurs été à même d'exercer une garde alternée pendant près de deux ans. Sur la base de ces éléments, le premier juge a maintenu l'autorité parentale conjointe.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 avril 2015, A______ appelle dudit jugement. Elle conclut à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale exclusive sur C______, avec suite de frais et dépens.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
Il produit des pièces nouvelles.
c. L'appelante a répliqué et persisté dans ses conclusions.
Elle a déposé des pièces nouvelles.
L'intimé n'a pas dupliqué.
D. Il résulte des pièces produites en appel que les parents rencontrent toujours de la difficulté à communiquer au sujet de leur enfant. Ils le font par messagerie électronique et les échanges sont tendus. La mère n'a pas le numéro de téléphone portable du père.
Par message électronique du 22 avril 2015, la mère a informé le père qu'elle avait appris que C______ avait fait une chute le vendredi précédent, alors qu'elle se trouvait avec lui, et avait «pas mal saigné du nez». L'enseignante lui avait rapporté que l'enfant avait eu des réactions comportementales extrêmes le lundi suivant : pleurs hystériques, réactions démesurées et peur de reproduire la chute. Par ailleurs, le lundi soir et le mardi matin, «C______ avec qui cela se passait comme dans un rêve depuis le début de l'année» s'était montrée irrespectueuse. La mère avait, pour "la deuxième fois de suite", passé plusieurs jours à «défaire ses noeuds». Elle concluait son message comme suit : «Pour accompagner C______ dans cette transition difficile mais obligatoire, j'aimerais avec ton accord une aide extérieure. C'est entre autres pour cela que l'on doit s'appeler. J'attends ton prompt retour».
Dans un courrier électronique du 28 avril 2015, le père, répondant à un message non produit dans la procédure, a indiqué ce qui suit : «Pas d'urgence en ce qui concerne ton message précédent, seulement des exagérations».
1. Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1).
La voie d'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let a et 311 CPC), l'appel est recevable.
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let b).
Dans la cause de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas et moyens de preuve nouveaux (ACJC/365/2015; dans le même sens : TREZZINI, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI, 2011, P. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Dès lors, les pièces produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant.
3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir suivi le préavis du SPMi. Elle fait valoir que les divergences de fonctionnement cumulées avec le conflit parental exacerbé, la communication parentale inexistante, les options d'éducation scolaire opposées, les choix pédagogiques divergents et les approches thérapeutiques antagonistes démontrent qu'une autorité parentale conjointe n'est ni raisonnable, ni praticable. L'intimé partage en revanche l'analyse du premier juge.
3.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrés en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de première instance, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1).
3.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).
L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (cf. art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448).
3.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'écarter du principe de l'autorité conjointe (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).
Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe - dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC - aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (notamment : Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd., 2014, n. 10.135 p. 188; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 488 p. 328; Message précité, FF 2011 8315, p. 8339, ch. 2.1). Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents (FF 2011 8340 ch. 2.1). A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (cf. parmi plusieurs : Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, n. 14 ad art. 298 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 510 p. 343; Hausheer/Geiser/ Aebi-Müller, op. cit., n. 17.88 p. 390/391 et, pour l'art. 298d CC, n. 17.168 p. 413) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).
L'attribution exclusive de l'autorité parentale en vertu des art. 298 ss CC n'obéit pas aux conditions du retrait de l'autorité parentale au sens de l'art. 311 CC. Ainsi peuvent commander une attribution exclusive de l'autorité parentale un conflit parental important ou une incapacité durable à communiquer, si ceux-ci ont un impact négatif sur le bien de l'enfant et que cette mesure est susceptible d'améliorer la situation. L'autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l'autorité parentale pour le bien de l'enfant n'a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l'intérêt de l'enfant, ni aux délibérations parlementaires Cependant, pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale, il est nécessaire que le conflit ou les difficultés de communication entre les parents atteignent une certaine intensité et une certaine chronicité. Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale. En présence d'un conflit parental grave, il faut encore examiner sous l'angle de la subsidiarité si une attribution judiciaire exclusive de certaines prérogatives de l'autorité parentale (par exemple en matière scolaire ou religieuse, ou à propos de la détermination de la résidence) est suffisante pour résoudre le conflit. L'attribution exclusive de l'autorité parentale doit rester une exception strictement délimitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015, destiné à la publication, consid. 4.6 et 4.7; Helle, Vers une prime au conflit parental? Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2015).
En ce qui concerne la règlementation de l'autorité parentale, la faute des parents n'entre pas en considération, seul le bien de l'enfant est décisif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 précité consid. 5.1).
3.4 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 8 ad art. 190 CPC).
3.5 En l'espèce, l'attribution de l'autorité parentale doit être tranchée au regard du nouveau droit, selon lequel l'autorité parentale conjointe est en principe maintenue, à moins que le bien de l'enfant commande qu'elle soit confiée exclusivement à l'un des parents.
Il ressort du dossier que les relations entre les parents, après bientôt trois ans de procédure, restent tendues et que la communication directe entre eux est difficile. Cependant, ils ont démontré, tout au long de la procédure, que s'ils se focalisent sur le bien de leur fille, ils parviennent à surmonter leurs divergences. Comme le Tribunal l'a justement relevé, les parents ont réussi à tenter une garde alternée puis à y renoncer et à se mettre d'accord sur l'attribution de la garde exclusive à la mère, ainsi que sur les modalités de l'exercice du droit de visite du père et même sur la nécessité de l'instauration d'une curatelle.
Par ailleurs, les parents sont également parvenus, après s'être confrontés sur cette question même judiciairement, à se mettre d'accord sur le fait que leur fille devait fréquenter l'école publique dès la rentrée scolaire 2014/2015. La mère admet que l'enfant a intégré la scolarité obligatoire sans difficulté particulière et "à la satisfaction de chacun".
Les allégations de l'appelante au sujet de la nécessité de séquestrer le salaire de l'intimé pour obtenir la contribution d'entretien, sur l'absence de collaboration du père lors des démarches nécessaires au transfert des allocations familiales, sur les déclarations selon elle mensongères faites par l'intimé en première instance, ainsi que sur la prétendue "brouille" du père avec la maman de jour ne sont plus d'actualité et ne sont en tout état pas déterminantes pour décider de l'attribution de l'autorité parentale. Par ailleurs, les divergences sur les traitements homéo-pathiques sont demeurées ponctuelles. La mère ne prétend d'ailleurs pas que l'un ou l'autre des éléments précités aurait compromis le bien de l'enfant. De manière générale, elle ne conteste pas les capacités parentales de l'intimé et ne soutient pas que celui-ci ne serait pas soucieux du bien-être de leur fille. Ces qualités du père sont d'ailleurs soulignées par le SPMi.
Les difficultés dans l'organisation du droit de visite, dont fait état l'appelante, ont été prises en compte par les parties et par le Tribunal pour solliciter, respectivement instaurer, une curatelle de surveillance des relations personnelles entre le père et l'enfant. Cette mesure de protection est adaptée et suffisante et les difficultés précitées ne sauraient, à elles seules, justifier une mesure aussi exceptionnelle que l'attribution exclusive de l'autorité parentale.
Il est vrai que les parents ont été, à deux reprises, en désaccord quant à la nécessité d'un suivi thérapeutique pour leur fille, à savoir en février 2014 et en avril 2015. Toutefois, dans son rapport du 16 juillet 2014, le SPMi, qui était au courant du premier désaccord et avait eu un contact avec l'enseignante de l'enfant, ne préconise pas un tel suivi. Par ailleurs, la mère admet que la situation s'est par la suite améliorée et que cela se passait même "comme dans un rêve", en tout cas depuis début 2015. La réaction que la fille a eu en avril 2015, un lundi matin à l'école, puis le lundi soir et le mardi matin avec la mère, semble liée à un événement particulier, à savoir la chute intervenue le vendredi précédent. Le dossier ne met pas en évidence des éléments démontrant que les deux différends au sujet du suivi thérapeutique auraient atteint une intensité nécessitant une attribution exclusive de l'autorité parentale, ni qu'ils auraient actuellement un impact négatif sur le bien de l'enfant.
En définitive, le conflit parental et les difficultés de communication - qui sont intervenus au cours d'une procédure dans laquelle la question litigieuse est celle de l'attribution exclusive de l'autorité parentale - n'atteignent pas une intensité suffisante pour déroger au principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce. Toutefois, l'attention des parties doit être attirée sur leur obligation de collaborer dans l'intérêt de leur fille, comme elles ont su le faire par le passé.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
4. 4.1La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC) ou pour des motifs d'équité (art. 107 al. 1 let. f CPC).
4.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 2, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), entièrement compensés avec l'avance fournie par l'appelante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). S'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, ils seront mis à charge de chacune des parties par moitié, de sorte que l'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'appelante.
Pour le même motif, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/2911/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1352/2013-7.
Au fond :
Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.