| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13537/2017 ACJC/403/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 MARS 2021 | ||
Entre
Madame A______, p.a. ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2020, comparant par Me Christian PETERMANN, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5266, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ AG, sise ______ [SZ], intimée, comparant par Me Pierre-Alain KILLIAS, avocat, p.a. MCE Avocats, Grand-Chêne 1-3, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8440/2020 du 29 juin 2020, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dit que A______ était la débitrice de B______ AG à hauteur de 10'464 fr. 26 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2013 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge de A______ (ch. 2), condamné cette dernière à verser à B______ AG 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 2 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation dans son entier.
Elle conclut à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas débitrice de B______ AG pour la somme de 10'464 fr. 26, à ce qu'interdiction soit faite à l'Office des poursuites de Genève de communiquer à tous tiers la poursuite n° 1______ dirigée contre C______ et à ce que B______ AG soit condamnée à lui restituer le montant de 5'068 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 13 décembre 2011.
b. Dans sa réponse, B______ AG conclut à l'irrecevabilité de l'appel en raison d'une motivation insuffisante et, subsidiairement, à son rejet ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 17 novembre 2020, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. C______, thérapeute de formation (homéopathe, naturopathe et nutritionniste), a fondé en 19## à Genève une école de ______ (ci-après: D______ ou l'école), qu'il a exploitée en raison individuelle sous la raison de commerce D______/C______. Il en était le directeur et faisait aussi partie du corps enseignant.
A compter du 7 novembre 2011 et jusqu'au 5 février 2020, son épouse, A______, a repris l'exploitation de l'école, toujours en raison individuelle, à la suite de la reprise des actifs et passifs de l'entreprise dont était titulaire son époux, la raison de commerce devenant D______/A______.
b. B______ AG, anciennement E______ AG jusqu'en ______ 2018, est une société inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz, ayant pour but la fourniture de services dans les domaines de la publicité et des médias ainsi que la diffusion d'informations sur les entreprises et institutions de toutes sortes.
c. Au début de l'année 2011, F______, vendeur auprès de E______ AG, a approché par téléphone C______ pour lui proposer les services de cette société.
d. Le 27 janvier 2011, C______ et son épouse ont rencontré F______ au siège de [l'école] D______.
Lors de ce rendez-vous, le représentant de E______ AG leur a présenté un film publicitaire que la société avait réalisé pour promouvoir l'activité commerciale d'une société tierce et leur a proposé la réalisation d'un film similaire concernant D______, ainsi que son référencement sur internet.
Selon les époux C______/A______, le représentant de E______ AG leur avait expliqué que ce film avait un coût mais qu'il pouvait le réaliser gratuitement, moyennant paiement de mensualités pour le référencement informatique. Il leur avait également indiqué qu'il s'agissait d'une offre exclusive réservée à certaines personnes privilégiées, qu'ils avaient eu la chance d'être sélectionnés et qu'ils seraient les seuls en Suisse romande à bénéficier de cette offre.
A______ a ajouté que selon les informations reçues, le film, une fois réalisé, devait être placé en tête du référencement de G______ [moteur de recherches]. Elle et son mari n'ayant aucune idée du fonctionnement du système de référencement sur internet, elle en avait fait part à F______. Ce dernier s'était alors prévalu de contacts avec G______, leur assurant un traitement préférentiel. Pour sa part, C______ ne se souvenait pas si F______ avait évoqué un moteur de recherche en particulier ou un quelconque partenariat avec G______. A sa connaissance, tel n'avait pas été le cas. Il avait néanmoins tout de suite pensé à G______.
e. A______ a produit en première instance un document interne de E______ AG intitulé "Argumentaire de vente", que les employés s'engageaient à apprendre par coeur, et dont ressortent les techniques de vente suivantes:
- Indiquer le but de la visite en expliquant que E______ AG était leader dans le domaine de la vidéo d'entreprise et qu'elle souhaitait se développer activement en Suisse romande. Elle proposait ainsi d'investir son budget marketing directement auprès de quelques professionnels en réalisant leur vidéo de prestations sans qu'ils aient besoin de payer la réalisation de celle-ci.
- Il devait être précisé que tous les professionnels ne pouvaient cependant bénéficier de cette offre. Ils devaient remplir certains critères et correspondre au profil recherché par la société.
- Présenter E______ AG en précisant que son succès dans le domaine du webmarketing lui avait permis de devenir un partenaire officiel de G______, notamment dans le cadre de l'optimisation de son moteur de recherche et de la pertinence des informations qu'on y trouve. Mention devait être faite que G______ lui mettait à disposition l'outil H______, lui permettant de savoir combien de personnes avaient cherché telle ou telle information, dans une région donnée, pendant une période donnée.
- Démontrer au client que son référencement était problématique et qu'un bon référencement pourrait lui permettre d'obtenir à tout le moins quinze nouveaux clients.
- Expliquer les prestations au client, à savoir que la production du film - qui s'élevait à 9'600 fr. - restait à la charge de E______ AG, en insistant sur le fait que le client n'aurait jamais à l'acheter. La société prenait également à sa charge la première année de cotisation annuelle et le référencement. Seule la distribution était mise à la charge du client, sous la forme de mensualités et d'un apport, ainsi que les cotisations annuelles dès la deuxième année.
f. Le même jour, C______, agissant en tant que directeur et exploitant à cette période de D______, a signé un document intitulé "Accord de vente", complété par F______, optant pour le forfait en ligne "I______" qui prévoyait le paiement d'une "première facture" de 1'990 fr., de quarante-huit mensualités de 249 fr. chacune, et d'une cotisation annuelle, dès la deuxième année, de 490 fr.
C______ a exposé que la signature de ce contrat avait été motivée par la réalisation du film publicitaire.
Selon A______, le représentant de E______ AG leur avait fait comprendre que l'offre proposée n'allait pas durer et qu'il fallait se déterminer sur le champ. Son mari avait alors souscrit l'offre.
En pied de page, le contrat indiquait que le client avait reçu copie du contrat et pris connaissance des Conditions générales de vente (CGV) figurant au verso de cette page avant de signer le contrat.
L'art. 9c des CGV traitait en particulier de la résiliation du contrat, possible en tout temps par le client, contre le règlement de frais de résiliation. En cas d'annulation, le montant des frais se déterminait en fonction du moment auquel intervenait l'annulation après la conclusion du contrat. En cas d'annulation plus de 14 jours ouvrables après la conclusion du contrat, le client devait le "cent pour cent du montant total" (art. 9d CGV).
g. A une date non précisée, E______ AG a soumis à son client le texte du film publicitaire (voix off), ainsi que le scénario. A______ dit avoir entièrement réécrit le texte; le script a été corrigé par les époux A______/C______.
h. Selon le journal des opérations, le tournage du film a ensuite eu lieu le 11 avril 2011 dans les locaux de [l'école] D______.
i. Les époux A______/C______ ont fait savoir qu'ils n'étaient pas satisfaits du film, leurs doléances portant sur la qualité des images.
Pour C______ et A______, le film était de mauvaise qualité dans sa globalité (cadrage, gros plans, etc.). Il ne reflétait en rien les spécificités de l'école et ne comportait pas davantage de réflexion sur l'image produite ou l'aspect esthétique. Il s'agissait d'un film amateur, préjudiciable à l'image de l'école. Il ne correspondait pas à la qualité de la vidéo, non produite, qui leur avait été présentée lors de l'entretien avec le vendeur de E______ AG.
j. Un second tournage a eu lieu le 23 septembre 2011, moyennant le versement d'une somme supplémentaire de 960 fr.
Selon C______, le second film (figurant sous pièce 109 de la procédure) était encore pire que le premier.A______ a également déclaré que le résultat produit était tout aussi inacceptable que le premier.
k. A la suite de la réalisation du second film, C______ dit en avoir discuté avec d'autres confrères, qui avaient rencontré le même problème. Il avait alors pris conscience que le prix de 12'000 fr. (48 mensualités x 249 fr.) demandé pour le référencement était bien au-dessus de celui pratiqué sur le marché. Il s'était renseigné auprès de plateformes qui facturaient ce service à hauteur de 100 fr. par année et avait aussi découvert qu'il était possible d'être référencé gratuitement. Il s'était alors senti trompé tant sur la qualité du film que sur le prix demandé pour le référencement de son école, précisant qu'il avait fait confiance à E______ AG dans la mesure où le domaine de l'informatique lui était étranger. C'est à ce moment-là qu'il avait décidé de cesser de payer les mensualités et avait fait intervenir son assurance protection juridique.
l. Par courrier du 22 novembre 2011, rédigé sous la plume de son assurance protection juridique, D______ a déclaré résilier avec effet immédiat l'Accord client du 27 janvier 2011.
La résiliation était motivée par une mauvaise exécution du premier film publicitaire, ainsi que l'absence de livraison, plus d'un mois après la fin du tournage, du second film commandé et payé en sus. Le remboursement du montant de 4'866 fr. déjà payé sur la base de contrat précité était réclamé et les dommages-intérêts fondés sur l'art. 97 CO réservés.
Il était également soulevé que le contrat était entaché d'un vice de consentement, l'école se considérant victime d'une lésion en raison du prix "surfait et abusif" des prestations facturées. Pour ce motif aussi, elle considérait pouvoir se départir du contrat.
m. Le lendemain, E______ AG a déclaré maintenir le contrat. Elle a indiqué que [l'école] D______ s'était engagée dans une relation contractuelle sur quatre ans et qu'elle devait en respecter les termes. La société a précisé avoir adressé le lien du second film le 28 octobre 2011, sans que D______ ne se manifeste; elle le renvoyait par courriel du même jour et attendait ses commentaires pour d'éventuelles corrections.
n. Par courrier du 24 novembre 2011, D______ a accusé réception du film publicitaire qu'elle considérait, une nouvelle fois, de mauvaise qualité et inutilisable. Elle a refusé ce film et a invoqué cette "raison supplémentaire" pour résilier de manière immédiate le contrat.
o. S'en est suivi un échange de correspondance entre les parties, au cours duquel E______ AG a persisté à maintenir le contrat, tandis que D______ a réitéré sa volonté de le résilier avec effet immédiat pour justes motifs, invoquant son insatisfaction totale quant aux prestations fournies et le fait que celles-ci étaient surfacturées.
p. Le 25 janvier 2012, E______ AG a indiqué que la résiliation du contrat serait effective - et le film supprimé - moyennant le paiement des frais de résiliation. La facture s'élevait à 12'613 fr. 30 TTC, comprenant la totalité des frais d'annulation du contrat en 15'412 fr. [HT], sous déduction des paiements déjà effectués en 3'733 fr. [HT].
q. L'Ecole D______ a répondu qu'elle considérait arbitraires et injustifiés les frais de résiliation réclamés. Elle estimait que les parties ne se devaient plus rien, la somme déjà versée permettant à la société de rentrer dans ses frais pour les prestations déjà fournies.
r. Après deux rappels, E______ AG a mandaté J______ afin d'encaisser le montant de sa facture, établie en dernier lieu à 10'464 fr. 26. Ce montant se composait de 48 mensualités de 269 fr. chacune (12'912 fr.) + 3 ans de cotisation annuelle à 490 fr. (1'470 fr.), montants auxquels était appliquée la TVA à 8% et desquels étaient déduits les paiements déjà encaissés de 5'068 fr. 3.
s. S'en est suivi un nouvel échange de correspondance, du mois de février 2012 au mois de février 2013, entre l'assurance protection juridique de D______ et l'organisme de recouvrement, chaque partie maintenant sa position.
t. Le 18 décembre 2012, E______ AG a fait notifier à C______ un commandement de payer poursuite n° 2______ pour un montant total de 12'115 fr. 80. Ce dernier y a formé opposition.
u. Les parties n'ont plus eu de contact jusqu'au 9 janvier 2017, date à laquelle J______ a réclamé le paiement de la créance découlant du contrat litigieux en 15'078 fr. 45, incluant des frais dont la nature n'était pas spécifiée.
D. a. A______, qui avait repris l'exploitation de D______, s'est adressée à son conseil afin de défendre ses intérêts.
Christian PETERMANN, avocat, représente une trentaine de clients qui estiment avoir été victimes des méthodes abusives de E______ AG.
b. A______ soutient avoir été trompée de la même manière que les autres plaignants.
Elle a expliqué devant le Tribunal qu'elle-même et son époux avaient été approchés par un vendeur de E______ AG, qui avait utilisé les techniques de vente décrites dans l'"Argumentaire de vente" interne à la société (cf. let. C. e ci-dessus). Leur faisant croire qu'ils avaient eu la chance d'être sélectionnés pour bénéficier d'une offre exclusive, il leur avait proposé de réaliser, gratuitement, une vidéo de 2 à 3 minutes avec l'assistance de professionnels (scénaristes et photographes), qui serait ensuite référencée prioritairement sur internet. La seule participation financière demandée portait sur un abonnement garantissant un référencement en haut de la première page web du moteur de recherche G______, possible grâce à l'existence d'un partenariat avec la firme américaine. L'augmentation des consultations engendrée par le film compenserait, selon le vendeur, les "petites mensualités" à payer. Il avait aussi été question d'une importante augmentation de la clientèle. Le vendeur ne leur avait pas laissé le temps de relire ni d'étudier le contrat avant sa signature.
A l'appui de ses explications, elle a notamment produit un courriel adressé le 16 avril 2012 par K______, avocat au sein de G______ SWITZERLAND GmbH, niant l'existence d'un partenariat avec E______ AG.
Elle a également produit des articles de presse dont il ressort que, depuis 2010, E______ AG a fait l'objet de reportages écrits et télévisuels dénonçant ses pratiques commerciales et ses tarifs. Elle relevait en particulier un article intitulé "Des vidéos médiocres à 16'000 fr." paru dans le journal L______ des mois de ______ et ______ 2013, dans lequel M______, alors directeur des finances de E______ AG, avait déclaré: "Nous avions bien eu, il a trois ou quatre ans, quelques vendeurs qui avaient tenu des propos contraires à la réalité, afin de conclure des contrats. Mais nous avons mis fin à ces comportements". Ce même article indiquait que, selon deux spécialistes contactés, le prix pour la réalisation d'un film publicitaire d'une minute et demi à trois minutes oscillait en principe entre 3'000 fr. et 10'000 fr.
A______ s'est encore référée à des décisions judiciaires rendues dans le cadre de procédures concernant d'autres plaignants ayant obtenu gain de cause, dont il ressortait que E______ AG avait trompé certains de ses clients sur l'existence d'un partenariat avec la société G______, déclarations qui avaient incité ces derniers à conclure ledit contrat.
c. N______, administrateur et représentant de B______ AG a déclaré qu'il y avait bien eu des problèmes avec certains vendeurs tels que cela avait été mentionné dans les articles de presse. La formation des vendeurs avait été complètement revue par la suite, soit dès la reprise en 2012 de la société anciennement E______ AG.
E. a. Par acte du 19 juin 2017, déclaré non concilié et introduit devant le Tribunal le 5 février 2018, A______, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle D______/A______, a formé une action en constatation de l'inexistence de la créance litigieuse ainsi qu'une demande en paiement à l'encontre de B______ AG.
Elle a conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle n'est pas la débitrice de B______ AG à hauteur du montant en capital de 15'078 fr. 45, qu'il fasse interdiction à l'Office des poursuites de la République et canton de Genève de communiquer à des tiers la poursuite n° 1______ et condamne sa partie adverse à lui restituer le montant de 5'068 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 décembre 2011, ainsi que 1'500 fr. au titre de dommages et intérêts selon l'art. 97 CO, plus intérêts à 5% l'an dès le 18 mars 2013.
En substance, A______ considérait que le contrat du 27 janvier 2011 avait été conclu sous l'empire d'un dol. Il avait été invalidé avec effet rétroactif par courrier du 22 novembre 2011, soit dans le délai légal d'un an. En effet, le référencement prioritaire, fondé sur le prétendu partenariat avec G______, dont s'était vantée sa cocontractante et qui s'était révélé faux, constituait une condition subjectivement essentielle du contrat. La gratuité alléguée du film publicitaire était également un mensonge. La vidéo elle-même était constitutive d'une tromperie, dans la mesure où, selon les déclarations recueillies par un ancien caméraman et scénariste de B______ AG, toutes les vidéos se ressemblaient et le prix pratiqué était élevé.
b. Dans sa réponse, B______ AG a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Formant une demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que A______ est débitrice envers elle à hauteur de 12'613 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 janvier 2012.
Le montant réclamé se composait de quarante-huit mensualités de 249 fr., de la somme de 1'990 fr. correspondant à la première facture et de trois cotisations annuelles (dès la 2ème année) de 490 fr. chacune, sous déduction du montant de 3'733 fr. déjà réglé, soit un montant de 11'679 fr. HT, équivalant à 12'613 fr. 30 TTC.
B______ AG a contesté avoir trompé sa partie adverse lors de la conclusion du contrat. Elle a notamment fait valoir que sa partenaire contractuelle n'avait jamais invalidé le contrat pour motif de dol, ni invoqué explicitement ou implicitement un tel motif avant l'introduction de la présente procédure. En tout état de cause, elle contestait que son vendeur, F______, ait mentionné l'existence d'un partenariat avec G______, considérant au demeurant que A______ n'avait jamais soutenu que l'évocation d'un tel partenariat l'avait incitée à conclure le contrat litigieux. B______ AG estimait avoir parfaitement fourni ses prestations, notamment en produisant une vidéo de bonne qualité, qui tenait compte des corrections demandées par la cliente.
c. A______ s'est opposée aux conclusions reconventionnelles formées par sa partie adverse.
d. Lors des audiences de débats principaux des 11 janvier, 5 mars 2019 et 18 février 2020, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de C______ à titre de témoin, dont les déclarations ont été intégrées, dans la mesure utile, à l'état de fait retenu ci-dessus. En revanche, bien que sollicitée, l'audition de F______ n'a pas pu avoir lieu, ce dernier n'étant plus employé de B______ AG et demeurant à une adresse inconnue en France.
e. Lors de leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que A______ avait, par transfert du 7 novembre 2011, repris l'ensemble des actifs et passifs de l'entreprise individuelle dont son époux était titulaire; elle avait par conséquent repris le rapport juridique litigieux dans son intégralité ex lege. Elle disposait donc de la légitimation active ainsi que d'un intérêt digne de protection à agir en constatation. En revanche, elle ne pouvait être autorisée à prendre des conclusions en lien avec la poursuite n° 1______, en tant que celle-ci était dirigée contre son époux uniquement, lesdites conclusions étant déclarées irrecevables.
Le premier juge a constaté que la déclaration d'invalidation du contrat litigieux contenue dans le courrier du 22 novembre 2011 - réitérée dans les courriers ultérieurs - avait été formée en temps utile et dénonçait un cas de lésion. A cet égard, le premier juge a considéré que A______ n'avait pas été satisfaite des prestations de B______ AG, sans que cela soit toutefois constitutif d'une lésion. En effet, la disproportion des prestations n'était pas établie, dans la mesure où le dossier ne comportait aucun élément de comparaison permettant de vérifier si le coût demandé pour le référencement prioritaire dans le classement des résultats sur les moteurs de recherches était disproportionné par rapport au service rendu. Il en allait de même concernant le coût de la réalisation du film de promotion publicitaire. En tout état de cause, A______ n'avait pas apporté la preuve que B______ AG avait exploité son inexpérience ou sa légèreté.
Le premier juge a ensuite examiné le vice de consentement sous l'angle du dol, quand bien même il n'y avait aucune trace dans le dossier d'une déclaration d'invalidation du contrat litigieux pour ce motif avant l'introduction de la demande du 19 juin 2017. Cet examen s'imposait néanmoins dès lors que ce moyen pouvait, s'il s'avérait fondé, être invoqué à titre d'exception pour s'opposer à la demande reconventionnelle. A______ ne pouvait toutefois se prévaloir d'une tromperie intentionnelle et causale en lien avec le prétendu partenariat avec le moteur de recherches G______ et un référencement prioritaire sur celui-ci, puisqu'il fallait retenir que la conclusion du contrat litigieux avait été motivée par la réalisation de la vidéo et non pour les prestations en référencement. S'agissant de l'absence de professionnalisme de B______ AG et de la mauvaise qualité de la vidéo, ces griefs n'étaient étayés par aucun élément du dossier. De plus, le deuxième film n'apparaissait pas comme étant de si mauvaise qualité qu'il y avait lieu de le considérer comme ayant été produit par des amateurs ne disposant ni de connaissances dans le domaine, ni du matériel nécessaire. L'existence d'un dol ne pouvait dès lors être retenue ni par voie d'action ni par voie d'exception.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être « écrit et motivé » et introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.
La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).
1.2 L'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il satisfait aux conditions de motivation, dès lors que l'appelante explique de manière suffisamment compréhensible ce qu'elle reproche au premier juge et les modifications qu'elle souhaite apporter à la décision querellée. Elle expose, en effet, les différents points contestés, à savoir sa légitimation à prendre des conclusions en relation avec la poursuite n° 1______ et la question du vice du consentement, et développe, de manière suffisamment intelligible, les motifs pour lesquels elle désapprouve les solutions retenues par le premier juge, en citant les passages précis de la décision attaquée concernant les différents points contestés.
L'appel est ainsi recevable.
1.3 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence ratione loci des tribunaux genevois (art. 31 cum art. 18 CPC, art. 14 CPC).
1.4 La procédure simplifiée est applicable compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC cum art. 94 al. 1 CPC).
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. En premier lieu, l'appelante remet en cause le jugement entrepris en tant qu'il déclare irrecevables, dans sa motivation, ses conclusions prises en relation avec la poursuite n° 1______ notifiée à son époux.Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, l'appel devant de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'était pas fondée à invalider le contrat. Selon elle, tant les conditions relevant du dol, de la lésion ou encore de l'erreur essentielle sont en l'occurrence réalisées.
3.1 Selon les art. 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d'une lésion, d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Le délai court dès la conclusion du contrat pour la lésion (art. 21 al. 2 CO) ou dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO).
La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu'on ne veut pas maintenir mais invalider le contrat. C'est pour cette raison qu'on peut invalider le contrat simplement par acte concluant. Une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur une cause (ATF 128 III 70 consid. 1b). Ce n'est toutefois que l'annonce de la cause qui peut être retardée, ce qui permet à la victime de choisir ultérieurement la manière de procéder et, par exemple, d'invoquer l'erreur en se référant subsidiairement au dol ou, inversement, de recourir à l'invalidation pour dol, crainte fondée ou même pour lésion en se réservant la possibilité d'invoquer aussi une erreur (ATF 106 II 346 consid. 3a; Schmidlin in Berner Kommentar, 2013, n.70 ad art. 31 CO; Schmidlin, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 14 ad art. 31 CO et les références citées; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5 et 5.1.3.4 pour une substitution ultérieure de la cause).
Ainsi, si la lésion est invoquée et qu'il n'y a pas de disproportion évidente entre la prestation et la contrepartie, une invalidation fondée sur un vice de volonté au sens des art. 23 ss reste possible (Meise/Huguenin, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 20 ad art. 21 CO).
3.1.1 Aux termes de l'art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience (al. 1).
La lésion suppose ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par l'autre partie au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.1)
Pour déterminer si les prestations sont dans un rapport de disproportion évidente, il convient de comparer les prestations échangées selon leur valeur au moment de la conclusion du contrat (ATF 123 III 292 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2).
Il y a inexpérience non seulement en cas d'incapacité générale à évaluer correctement une transaction (telle que l'inexpérience due à la jeunesse), mais également, dans un cas particulier, lorsque par exemple l'une des parties contractantes ne possède pas les connaissances généralement requises pour évaluer correctement les conditions de la transaction, respectivement pour reconnaître la disproportion des prestations (ATF 92 II 168 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.1).
Les conditions subjectives de la lésion, soit la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la personne lésée, ainsi que l'exploitation d'une de ces faiblesses par le cocontractant, doivent être examinées à la lumière de l'ensemble des circonstances qui ont entouré et précédé la conclusion du contrat (ATF 61 II 31 consid. 2b p. 35). Des circonstances postérieures à la conclusion du contrat peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à la faiblesse de la personne lésée ou à son exploitation par le cocontractant avant ou pendant la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2015 du14 janvier 2016 consid. 4.2 et les réf. citées not. ATF 61 II 31 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4).
3.1.2 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF
136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées).
Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu. Il s'agit ainsi d'apprécier le caractère causal du dol (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1).
On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 9 ad art. 28 CO).
3.2 En l'espèce, l'appelante a déclaré invalider le contrat la liant à l'intimée par courrier du 22 novembre 2011, soit moins d'une année après la conclusion dudit contrat, ce qui n'est pas contesté.
3.2.1 L'appelante a dans un premier temps invoqué avoir été victime de lésion, au motif que les prestations fournies par sa cocontractante étaient "surfaites".
Il ressort du dossier que l'appelante a opté pour un contrat "I______" pour la réalisation d'un film promotionnel et son référencement sur internet pour une durée de quatre ans, moyennant une "première facture" de 1'990 fr., quarante-huit mensualités de 249 fr., et une cotisation annuelle, dès la deuxième année, de 490 fr., ce qui représente un montant total de 15'412 fr. pour la durée concernée.
L'appelante ne parvient cependant pas à démontrer que ce montant serait manifestement excessif. Même en considérant qu'il ne tient pas compte de la production de la vidéo dont la gratuité avait été promise - ce qui peut être retenu au vu des déclarations concordantes des parties sur ce point et de la pratique de l'intimée de l'époque, corroborée par l'argumentaire de vente interne de cette dernière et des diverses procédures intentées contre l'intimée qui font état d'offres similaires - l'appelante n'apporte aucun élément, tel que des documents, qui permettraient de vérifier quels seraient les tarifs pratiqués sur le marché pour le référencement d'une entreprise sur des moteurs de recherches internet ni, partant, d'établir, par voie de comparaison, que les prix pratiqués par l'intimée seraient disproportionnés. Le montant allégué à cet égard, à concurrence de 100 fr. par année, par le témoin C______, époux de l'appelante, n'est pas documenté. Quant aux articles de presse versés à la procédure, ils ne fournissent aucune indication en matière de référencement, ne contenant en particulier pas d'élément permettant d'établir les prix usuels de ce type de prestations. Bien qu'ils dénoncent, d'une manière générale, les pratiques commerciales et les tarifs de l'intimée, on ne peut en déduire que les prix pratiqués par cette dernière soient supérieurs au prix du marché, ni a fortiori excessifs. L'émission O______ du ______ 2017 nouvellement citée par l'appelante dans ses écritures d'appel constitue à cet égard un moyen de preuve nouveau irrecevable car tardif, dont la Cour ne peut tenir compte (art. 317 al. 1 CPC). Quoi qu'en dise l'appelante, on ne saurait considérer cette émission, ainsi que les faits qui y sont relatés, comme étant notoires du seul fait qu'elle est disponible sur internet et accessible à tous, étant précisé qu'en matière d'internet, seules les informations bénéficiant d'un caractère officiel peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 142 IV 380 consid. 1.1.1. et 1.2). Enfin, les décisions judiciaires rendues dans d'autres affaires impliquant l'intimée et dont se prévaut l'appelante ne permettent pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de retenir le caractère surfait ou excessif des prestations offertes. A leur lecture, si une tromperie intentionnelle constitutive de dol a certes été retenue dans certains cas, force est de constater qu'elle reposait sur d'autres motifs, à savoir des arguments de vente mensongers (partenariat avec G______) ayant conduit les clients à contracter, sans aucune indication quant au caractère disproportionné - ou pas - des prestations offertes.
Ainsi, en l'absence de disproportion évidente suffisamment établie entre les prestations échangées, une lésion au sens de l'art. 21 CO ne peut être retenue.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
3.2.2 Reste à examiner si l'appelante a été victime de dol, comme elle le soutient dans ses écritures de première instance et d'appel.
Bien que l'appelante se soit prévalu pour la première fois de ce motif dans ses écritures de première instance, sans avoir préalablement mentionné la tromperie dans sa déclaration d'invalidation, cela ne fait pas d'emblée échec à ce moyen. La loi et la jurisprudence exigent uniquement de la victime du dol qu'elle fasse savoir à son cocontractant, par quelque moyen que ce soit et avec suffisamment de clarté, qu'elle ne se considère pas liée. L'appelante a satisfait à cette exigence, dans la mesure où elle a bien indiqué, dans son courrier du 22 novembre 2011, "se départir du contrat". Elle a ainsi fait savoir à sa partie adverse son intention de ne plus être liée par le contrat, ce qui a du reste été compris par l'intimée. L'invalidation ayant ainsi dûment été signifiée, il ne revenait pas à l'appelante de réitérer sa déclaration, lorsqu'elle a eu connaissance d'éléments susceptibles, selon elle, de constituer un cas de dol en plus de la lésion alléguée.
L'appelante prétend que la tromperie dont elle a été victime repose tant sur le prétendu partenariat avec le moteur de recherche G______ que sur le caractère gratuit du film publicitaire.
Selon les déclarations du témoin C______, lequel a conclu le contrat litigieux en tant que directeur et exploitant de l'école au moment des faits, la conclusion du contrat était motivée par la réalisation de la vidéo promotionnelle. Il ne ressort ni de ses propos, ni du courrier d'invalidation ou encore des nombreux échanges qui ont suivi, que le prétendu partenariat avec G______ l'aurait conduit à contracter. Entendu devant le Tribunal, il a affirmé qu'il ne se souvenait pas si un tel partenariat avait été évoqué lors des discussions et qu'à sa connaissance tel n'avait pas été le cas, ce qui tend à confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un argument l'ayant conduit à conclure le contrat, quoiqu'en dise l'appelante, qui n'a pas signé personnellement le contrat litigieux. Partant, contrairement à d'autres affaires concernant des clients ayant obtenu gain de cause, on ne saurait retenir en l'occurrence le caractère causal de l'argument de vente portant sur un prétendu partenariat avec G______.
S'agissant de la gratuité de la vidéo, l'appelante ne parvient pas démonter qu'il y aurait eu tromperie sur ce point. A teneur du contrat litigieux, les montants réclamés à l'appelante se rapportent à "une première facture", aux mensualités dues pour le référencement et aux cotisations annuelles. Ils ne comprennent ainsi pas la production de la vidéo. A défaut d'avoir établi que ces montants ne correspondraient pas aux prix usuels du marché en matière de référencement, on ne saurait en déduire qu'ils incluraient également le coût du film, à l'insu de l'appelante.
Il s'ensuit que l'appelante ne peut se prévaloir de l'existence d'un dol ni, subsidiairement, d'une erreur essentielle.
Infondé, l'appel sera rejeté.
4. Subsidiairement l'appelante invoque l'existence d'un juste motif pour motiver la résiliation immédiate du contrat litigieux.
4.1 Le principe général selon lequel les contrats de durée peuvent être résiliés de manière anticipée pour de justes motifs consacre le droit de résiliation extraordinaire. Ne peuvent constituer de justes motifs que les circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne sont pas la conséquence d'une faute de la partie qui s'en prévaut. Ces circonstances doivent être si graves qu'elles rendent la continuation du contrat objectivement intolérable; la perception subjective d'une situation intolérable, par la partie qui résilie, n'est pas déterminante. A cet égard, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_586/2012 du 23 septembre 2013 consid. 3.1; Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, in SJ 2008 II, p. 11).
4.2 En l'espèce, l'appelante invoque comme juste motif la mauvaise qualité de la vidéo ainsi que le retard dans la livraison du second film. Elle prétend que la vidéo serait de mauvaise qualité, "bâclée" et exécutée sans tenir compte de ses instructions.
Par son argumentation, l'appelante ne fait qu'exposer sa propre version des faits, sans en apporter la preuve. Alléguant de manière toute générale une mauvaise exécution, elle n'explique pas quelles exigences promises n'auraient pas été respectées, que ce soit en matière de qualité ou de délai de livraison, ni quelles instructions n'auraient pas été suivies, alors qu'il ressort du journal des opérations que les corrections ont été apportées à la suite de ses remarques. Comme l'a relevé le Tribunal, le seul visionnage du second film ne permet pas à lui seul de conclure à un résultat de si mauvaise qualité qu'il justifierait une résiliation immédiate du contrat. Quant au délai de livraison du second film, celui-ci a été envoyé un mois après son tournage. L'appelante ne s'est cependant jamais manifestée auprès de l'intimée pour chercher à savoir où en était la production ou pour obtenir une livraison plus rapide. Partant, on ne saurait retenir que le délai de livraison du second film constituerait une circonstance si grave qu'elle rendrait la continuation du contrat objectivement intolérable.
Le Tribunal a donc retenu à raison qu'il n'existait pas de justes motifs à une résiliation extraordinaire. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
5. Les griefs de l'appelante étant infondés, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute celle-ci de son action en constatation de l'inexistence de la créance et en paiement formée à l'encontre de B______ AG.
6. Reste à examiner le sort de la demande reconventionnelle.
6.1 La reconvention est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans un procès pendant. Ce n'est pas un moyen de défense, mais une véritable action qui poursuit un but propre (cf. art. 224 CPC; ATF 142 III 713 consid. 4.2; 124 III 207 consid. 3a). La reconvention présuppose que le défendeur conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et partant conclut à son rejet, alors que, de son côté, il forme une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.2; 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 et les références citées).
En tant qu'action indépendante, la demande reconventionnelle doit satisfaire les conditions de recevabilité selon l'art. 59 CPC, lesquelles doivent être examinées d'office au plus tard avec le fond (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019 n. 11 et 18 ad art. 224 CPC).
Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une demande en justice doit répondre à un intérêt digne de protection de son auteur, sous peine d'irrecevabilité.
L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 135 III 378 consid. 2.2; 123 III 49 consid. 1a).
L'action en constatation de droit est ainsi subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu'une action en exécution est ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Aussi bien le créancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler les questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_246/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.3.1; 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).
Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3).
6.2 En l'espèce, la demande reconventionnelle formée par l'intimée tend exclusivement à la constatation de ce que l'appelante est débitrice envers elle du montant de 12'613 fr. 30 avec suite d'intérêts, sans contenir de conclusion condamnatoire.
Or, l'intimée n'explique pas pour quel motif elle n'aurait pas été en mesure de former une action condamnatoire en paiement. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie en l'occurrence un intérêt digne de protection à la constatation de droit alors qu'une action en exécution est ouverte, ce d'autant plus qu'une telle situation doit être admise restrictivement.
Partant, les conclusions reconventionnelles en constatation de droit de l'intimée sont irrecevables, ce qui doit être constaté d'office.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens, ce qui conduit à reformuler l'entier de son dispositif .
7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent pas le montant des frais de première instance, arrêté à 2'100 fr., lequel est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 17 RTFMC) et sera donc confirmé.
Il sera réparti à raison de 1'100 fr. à la charge de l'appelante et à raison de 1'000 fr. à la charge de l'intimée, dans la mesure où les parties succombent chacune dans leur demande respective au terme du présent arrêt (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront compensés avec les avances versées par les parties (2'100 fr. pour l'appelante et 2'000 fr. pour l'intimée), qui restent acquises à l'Etat de Genève à concurrence des montants dus par chacune d'elles. Les Services financiers du Pouvoir judicaire seront invités à leur restituer le solde, soit 1'000 fr. à chacune des parties (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC).
7.2 Les frais judiciaires d'appel serontfixés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés par l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 900 fr. à l'appelante à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8440/2020 rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13537/2017.
Au fond :
Annule le jugement attaqué et statuant à nouveau:
Déboute A______ des fins de son action en constatation et en paiement formée le 5 février 2018 à l'encontre de B______ AG.
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée le 13 juillet 2018 par B______ AG.
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'100 fr., à raison de 1'100 fr. à la charge de A______ et à raison de 1'000 fr. à la charge de B______ AG et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais opérées par les parties.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à A______ et 1'000 fr. à B______ AG à titre de solde de frais de première instance.
Dit que chaque partie supporte ses dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ et de B______ AG par moitié chacune.
Condamne B______ AG à verser 900 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.