C/13547/2012

ACJC/343/2014 du 26.02.2014 sur OTPI/1151/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 17.04.2014, rendu le 08.09.2014, CONFIRME, 5A_328/2014
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; COMPTE BANCAIRE; CONTRIBUTION PATRIMONIALE DU CONJOINT
Normes : CC.163; CC.178.1; CC.178.2; CC.173.3; CC.276.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13547/2012 ACJC/343/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 26 FEVRIER 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______(GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2013, comparant par Me Catherine Chirazi, avocate, 30, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Floride, Etats-Unis d'Amérique, intimé, comparant par Me Albert Righini, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/1151/2013 rendue le 15 août 2013 et communiquée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur les mesures provisionnelles requises par A______ dans le cadre de sa demande en divorce contre B______ du 9 juillet 2012.

Le Tribunal a constaté que B______ avait satisfait à son obligation d'entretien à l'égard de son épouse durant l'année 2012 (année à partir de laquelle A______ requérait une contribution d'entretien de 67'700 fr. par mois en première instance puis de 45'000 fr. en appel) en lui versant un montant mensuel de 25'000 fr. (ch. 1 du dispositif). Il l'a condamné à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2013, un montant de 25'000 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 2) et lui a ordonné de produire ses déclarations fiscales corrigées au 30 juin 2013 pour les années 2008 à 2012 (ch. 3) ainsi que les relevés mensuels de ses cartes de crédits et les relevés et évaluations de portefeuille mensuels des comptes dont il est seul titulaire pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 (ch. 4). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 5'000 fr., les a compensés avec l'avance de même montant versée par A______ (ch. 5), les a répartis à raison de 4'000 fr. à charge de A______ et de 1'000 fr. à celle de B______ (ch. 6), condamnant en conséquence ce dernier à rembourser 1'000 fr. à A______ (ch. 7), et a dit que chaque partie devait assumer le défraiement de son conseil (ch. 8), déboutant celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 9).

Considérant qu'il n'existait aucun indice qui faisait craindre que B______ ait l'intention de procéder à des actes de disposition de biens matrimoniaux et de léser les intérêts économiques de son épouse, le premier juge a débouté A______ de ses conclusions tendant à faire interdiction à son conjoint de disposer, sans son consentement, des sommes qui devaient lui être remboursées par l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) à la suite d'une décision rendue le 9 avril 2013 et du solde de son "capital account" auprès de D______ (ci-après : D______ ). Pour le même motif, il a débouté A______ de sa conclusion tendant à ce qu'il soit donné acte à son époux de son engagement du 21 décembre 2011 de n'entreprendre aucun acte de disposition sur son compte n° 1______ auprès de E______ New-York et l'y condamner en tant que de besoin, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 août 2013, A______ a appelé de cette ordonnance. Elle sollicite une contribution d'entretien de 45'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2012, contestant le montant de 25'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2013 tel que proposé par son époux et entériné par le premier juge (ch. 1 et 2 du dispositif précité). Elle conteste les frais et dépens de première instance (ch. 6 et 8) et reprend trois de ses conclusions dont elle a été déboutée en première instance (ch. 9) tendant à faire interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de disposer de quelque manière que ce soit, sans son consentement, des sommes en capital et intérêts qui vont lui être remboursées par l'AFC en lien avec la décision du 9 avril 2013 et du solde du "capital account" auprès de D______ et à lui donner acte de son engagement du 21 décembre 2011 et le condamner en tant que de besoin.

Pour établir sa contribution d'entretien de 45'000 fr., elle allègue des charges actuelles "hors train de vie" (y compris les impôts) de 23'937 fr., des frais supplémentaires non documentés par pièces de 3'240 fr., des frais occasionnés par ses déménagements de 36'931 fr., soit de 3'077 fr. par mois, des frais d'avocat de 4'500 fr. par mois et un montant de 1'000 fr. pour ses loisirs. Elle chiffre dès lors ses dépenses à 35'750 fr. en précisant que ce montant ne prendrait pas en compte son train de vie réel qu'elle arrête globalement à 45'000 fr. par mois.

Elle a produit sous pièces numérotées 166 à 173 des courriers datant des 15 juillet au 14 août 2013 portant sur les déclarations fiscales corrigées par son époux qui figuraient déjà au dossier de première instance ainsi que quatre courriers supplémentaires entre avocats des 19, 20, 23 et 26 août 2013 (pièces 174 à 177) relatifs à l'ordonnance querellée.

Par acte du 23 septembre 2013, elle a invoqué un fait qu'elle qualifie de nouveau, soit une décision de l'AFC du 10 juillet 2013, dont elle n'a eu connaissance que le 23 septembre 2013, indiquant qu'un montant de 3.5 millions de francs d'acomptes provisionnels payés par B______ lui avait été remboursé conformément à la décision du 9 avril 2013. Elle a produit un pli adressé à son époux le jour même, dans lequel elle l'informe qu'elle a découvert ce fait nouveau et lui réclame le paiement immédiat de la moitié du montant remboursé par l'AFC, toutes autres sommes éventuellement remboursées constituant des acquêts, ainsi que la production des bordereaux de taxation fiscale 2008 à 2012. Elle a affirmé qu'il existait un risque concret que son époux dispose des acquêts des parties et qu'elle subisse ainsi un préjudice irréparable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que ses conclusions en interdiction de disposer seraient justifiées. Elle ne prend cependant aucune conclusion sur ce point.

B______ a contesté, par acte du 27 septembre 2013, l'existence du fait nouveau allégué par son épouse, dès lors que son épouse savait depuis plusieurs mois que des impôts payés en Suisse allaient lui être remboursés par l'AFC et qu'il s'était engagé à l'égard de son épouse à payer immédiatement les impôts américains dus au moyen de ces remboursements. Les parties s'étaient prononcées sur ce point durant la procédure de première instance, notamment lors de leur audition du 29 mai 2013. A______ chiffrait alors elle-même le remboursement à venir à 6'646'483 fr., dont 3'586'483 fr. pour l'année 2007, et concluait sur cette base à faire interdire à son époux de disposer de ce montant. Le montant reçu en remboursement de l'AFC a été reversé par B______, qui s'y était engagé, à l'Internal Revenue Services Center (soit les autorités américaines compétentes en matière fiscale; ci-après : IRS) le 28 août 2013.

Il estime le train de vie de son épouse à 25'000 fr., soit le montant dont elle dispose depuis la séparation et qui suffit, selon lui, à maintenir le train de vie qui a toujours été le sien.

c. Dans sa réponse du 30 septembre 2013, B______ a conclu au rejet de l'appel. Il a joint à sa réponse les échanges de correspondance entre avocats déjà adressés à la Cour par A______, un extrait du site internet concernant son employeur et un e-mail qu'il a adressé à son épouse le 6 septembre 2013, dans lequel il lui rappelle qu'il n'aura plus de revenus dès la moitié de l'année 2014.

d. A______ a répliqué, dans une écriture du 2 octobre 2013, qu'elle ignorait que le remboursement de l'AFC devait se faire entre les seules mains de B______ et a relevé qu'il "n'apparai[ssai]t pas déraisonnable de faire droit à sa requête d'interdiction".

e. Par duplique du 3 octobre 2013, B______ a contesté à nouveau les allégués de son épouse en s'appuyant sur les écritures de celle-ci en première instance et l'absence de préjudice irréparable rendant sans fondement les conclusions en interdiction.

f. Le 4 octobre 2013, A______ a encore produit devant la Cour un courrier adressé au conseil de son époux au sujet des impôts.

g. B______ a informé la Cour, par pli du 31 octobre 2013, qu'il avait fourni au Tribunal un chargé de 106 pièces complémentaires. Celles-ci se composent de correspondances échangées entre les conseils des parties entre les 1er et 29 octobre 2013 au sujet de leur imposition, des factures de 2013, des tableaux établis par B______ en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties, des certificats d'assurances diverses de ce dernier pour 2014, concernant notamment son deuxième pilier en vue du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, des relevés des comptes bancaires de B______ du 1er janvier 2008 au mois de septembre 2013 et d'autres pièces produites visant à établir la fortune des époux et les charges fiscales postérieures à 2008. Toutes ces pièces, qui portent sur des éléments postérieurs à la séparation des parties début 2008, ont été produites dans la procédure de divorce à la demande du premier juge afin de lui permettre de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties.

h. Une audience de comparution des parties a eu lieu devant la Cour le 9 décembre 2013. Lors de celle-ci, A______ a notamment indiqué qu'elle s'engageait à ne pas disposer des avoirs sur le compte joint n° 1______ des parties auprès de E______ New York et a produit une pièce nouvelle, soit un document relatif à un compte personnel de son époux sur lequel les impôts remboursés par l'AFC avaient été versés. B______ a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser ce compte pour payer la contribution due à son épouse, dès lors que la contribution de 25'000 fr. qu'il lui devait, correspondait, depuis la réduction de ses revenus, à l'intégralité du salaire que lui versait son employeur après paiement des impôts. Il ne pouvait pas s'engager à ne pas disposer de ce compte pour le versement de la contribution de son épouse, l'entretien de ses enfants et le paiement des impôts.

i. Le 13 décembre 2013, A______ a déposé une écriture supplémentaire et un chargé de 13 pièces nouvelles.

j. Le 19 décembre 2013, B______ s'est prononcé sur les écritures de son épouse du 13 décembre 2013 et a produit deux pièces nouvelles datant d'octobre 2013.

k. La cause a été mise en délibération le 20 décembre 2013.

Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

B. a. A______, née C______ le ______ 1959, et B______, né le ______ 1958, tous deux citoyens des Etats-Unis, se sont mariés à Londres en date du ______ 1988. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de F______, né le ______ 1990, et de G______, née le ______1993, tous deux majeurs. F______ vit et étudie depuis septembre 2008 aux Etats-Unis, G______ vit et étudie en Grande-Bretagne depuis le mois de septembre 2012.

La famille s'est installée à Genève en 1997, dans une villa de sept pièces, d'environ 180 m2 habitables et comportant 1'200 m2 de jardin, sise ______1 à Cologny, dont le loyer s'élevait à 6'500 fr. par mois plus les charges.

Selon la répartition des tâches entre les époux, B______ assurait seul l'entretien financier de la famille, son épouse ayant cessé toute activité professionnelle depuis 1990.

b. Les époux DIACK se sont séparés en février 2008.

B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer, selon ses allégués, à l'hôtel, puis selon un contrat du 13 janvier 2011, dans un appartement de six pièces sis rue du ______ à Genève. Il y a vécu jusqu'au mois de février 2012. Le loyer s'élevait à 8'775 fr. par mois charges non comprises. Il a annoncé son départ de Genève à l'Office cantonal de la population pour le 31 juillet 2012 et s'est installé à Palm Beach en Floride (Etats-Unis).

c. A______ est restée avec G______ au domicile conjugal, dont le bail a pris fin au cours du printemps 2009, puis a emménagé le 16 avril 2009 dans un appartement de six pièces et demi sis ______, à Genève pris à bail pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu'au 15 avril 2012, et pour un loyer de 11'500 fr. par mois charges non comprises. B______ a allégué qu'il n'était pas d'accord avec cette location, qu'il jugeait trop onéreuse, mais en a néanmoins payé le loyer. A______ louait également une place de stationnement dans le parking souterrain de Saint-Antoine et a occupé l'appartement précité avec sa fille, jusqu'à ce que celle-ci s'établisse en Angleterre pour ses études en septembre 2012. Depuis le 1er mai 2013, A______ vit seule dans une maison de village de six pièces au chemin du ______ à Vésenaz, dont le loyer est de 5'000 fr. charges comprises.

d. Lors de la séparation, B______ a transféré 100'000 fr. sur le compte n° 2______ auprès de E______ Genève à l'attention de son épouse et a promis à cette dernière qu'il garderait ce compte bien provisionné (soit "I promise to keep this account well funded"). Il lui a rappelé qu'elle disposait de trois cartes de crédit dont les limites de crédit mensuelles étaient très élevées et qu'elle avait accès à deux comptes bancaires soit le compte précité auprès de E______ Genève et un autre compte sur lequel elle avait une procuration, n° 1______, auprès de E______ à New York. Il s'engageait à continuer à payer le loyer de la maison conjugale à Cologny, les factures d'électricité et de téléphones ainsi que les factures plus importantes - telles que l'écolage des enfants (à l'Ecole Internationale) - et les autres factures relatives à la maison, aux enfants, etc. que son épouse lui transmettrait.

B______ a déclaré à l'AFC avoir versé à son épouse, à titre de contribution d'entretien, en 2008 (dès la séparation en février), un montant de 306'832 fr. (27'893 fr. en moyenne par mois; dont 6'500 fr. de loyer), en 2009, 253'609 fr. (21'134 fr. en moyenne par mois, dont 11'500 fr. de loyer), en 2010, 249'144 fr. (20'762 fr. en moyenne par mois, dont 11'500 fr. de loyer), en 2011, 367'806 fr. (30'650 fr. en moyenne par mois, dont 11'500 fr. de loyer).

Dès 2009, il a demandé à son épouse de réduire ses dépenses, ce qu'elle a fait en avril 2013, lorsqu'elle a emménagé dans un logement dont le loyer était de 5'000 fr. par mois, charges comprises, contre 11'500 fr. précédemment.

Courant décembre 2011, A______ a transféré du compte de B______ auprès de E______ à New York à un compte à son propre nom un montant de 809'558 USD dans le but, selon ses allégués, de ne pas être totalement à la merci des dispositions de son époux. Cet argent n'a pas été investi mais pourrait générer, selon B______, un rendement de 4 à 5%.

A la suite de ce retrait le 1er janvier 2012, B______ a commencé à verser à son épouse un montant mensuel fixe de 25'000 fr., soit une contribution d'entretien globale de 300'000 fr. par an, alors qu'auparavant, A______ procédait à des prélèvements au moyen d'une procuration ou lui transmettait les factures pour règlement. Il a également toujours payé les frais d'entretien et d'études des enfants, ce que son épouse ne conteste pas, estimés à 102'345 fr. par an, soit 8'528 fr. par mois.

Le 1er janvier 2013, B______ a réduit sa contribution à 10'000 USD par mois. Dès le prononcé de l'ordonnance attaquée, il a versé le solde dû pour atteindre la contribution de 25'000 fr. par mois fixée dans ladite ordonnance.

C. a. A______, aujourd'hui âgée de 54 ans, n'exerce pas d'activité lucrative. Ayant souffert d'un cancer en 2009, elle a subi une intervention chirurgicale et un traitement par radiothérapie et chimiothérapie et suit encore différents traitements la mettant en incapacité durable de travailler.

b. B______ travaille pour D______ , société de conseils en investissement de capitaux, dont il est devenu un "limited partner" à partir du 1er janvier 2002.

Ses revenus dépendent de la masse sous gestion de D______ . Ils sont composés de revenus mensuels appelés "first level distribution" et, en sa qualité de "limited partner", il reçoit également une part du bénéfice de D______ appelé "second level distribution" dont la quotité est fixée à la discrétion du "Managing General Partner" (pièces A18 et B4 produites par B______). Les bénéfices ne sont toutefois pas entièrement distribués et une partie fait l'objet d'une écriture comptable intitulée "capital account" auprès de D______ . B______ a expliqué qu'il ne pouvait pas disposer de ces fonds mais devait attendre le versement de son employeur. Conformément au contrat de partnership, D______ dispose d'un délai de cinq ans après la fin des rapports de travail pour verser le solde à B______. Au 4 mars 2013, un montant de 880'000 USD était inscrit sur le "capital account". B______ s'est engagé à informer son épouse de tout éventuel versement sur ce "capital account".

En raison de la crise financière mondiale de 2008, la masse sous gestion de D______ est passée de 51.86 milliards USD (2008) à 26.4 milliards USD en 2013.

Avant la crise, B______ réalisait des revenus annuels moyens de 4.9 millions USD (soit 24'712'632 USD pour les années 2003 à 2007 comprise). Dès 2008, ses revenus "first level distribution" ont connu une diminution et sont, depuis 2012, de 40'000 USD par mois (ou 480'000 USD par an).

Tous revenus confondus, il a perçu entre 2008 et 2012 un revenu brut global de 6'417'123 fr. en 2008, de 2'487'790 fr. en 2009, de 3'173'637 fr. en 2010, de 1'787'971 fr. en 2011 et de 1'432'412 fr. en 2012, selon ses déclarations fiscales suisses.

Courant juillet 2012, il a été informé qu'il ne ferait plus partie du groupe au 30 juin 2014. D______ a licencié tout son personnel à Genève et de nombreux employés aux Etats-Unis compte tenu de la crise financière globale l'ayant affectée depuis l'année 2008. Le bail des locaux de la succursale genevoise ont été résiliés pour cette même époque.

En 2013, les revenus "first level distribution" de B______ se sont élevés à 480'000 USD et il a reçu, en sus, un montant de 480'000 USD qui représentait 2.4% de la masse sous gestion de D______ (environ 20 milliards USD), soit un revenu total de 870'000 fr.

c. Après une longue procédure administrative, l'AFC a exclu par décision du 9 avril 2013 la fortune nette investie ainsi que les revenus issus du "Limited Partnership Interest" de l'assiette imposable de B______ au titre de l'impôt sur la fortune, respectivement l'impôt sur le revenu. Seule sa rémunération annuelle de 400'000 fr., frais de représentation non compris, était taxable au taux applicable à l'ensemble de ses revenus et fortune. Par cette décision, B______ a été invité à fournir à l'AFC, à la date du 30 juin 2013, ses déclarations d'impôt dûment corrigées pour les années 2007 à 2012, en fonction de l'assiette d'imposition ainsi déterminée, un montant de l'ordre de 6.2 millions de francs d'impôts ou d'acomptes déjà versés devant lui être remboursé.

B______ s'est engagé envers son épouse à utiliser le montant qui devait ainsi lui être remboursé par les autorités fiscales suisses sur les exercices 2007 à 2012 au paiement des impôts américains, représentant selon son estimation environ 90% du total du montant à rembourser. Il a précisé que, s'il ne remboursait pas immédiatement à l'IRS l'arriéré dû, il devrait payer des intérêts à partir du jour du remboursement par les autorités fiscales suisses. Il comptait consacrer le solde de 10% au paiement du comptable qui s'était occupé de la problématique de son imposition suisse et américaine (audition du 29 mai 2013).

B______ s'est vu rembourser, après taxation du 10 juillet 2013, un montant de 3'453'365 fr. par l'AFC pour 2007 et a reversé un montant de 3'389'248 fr. à l'IRS le 28 août 2013.

d. Il ressort des pièces que B______ a adressées au Tribunal le 31 octobre 2013 qu'il dispose de nombreux comptes bancaires aux Etats-Unis, dont il a produit les relevés des années 2008 à 2013. Il est notamment titulaire d'un compte bancaire E______à New York sur lequel près de 4.7 millions USD sont déposés et d'un compte à l'UBS Genève, dont le solde s'élevait à 5.9 millions de francs suisses le 7 janvier 2013. B______ s'est engagé à ne pas disposer des avoirs déposés sur le premier de ces deux comptes, si ce n'est pour payer l'écolage des enfants et d'autres frais et impôts. Il a cependant indiqué, lors de sa comparution devant la Cour de céans, qu'en raison de la baisse de ses revenus, il devait également se servir de ce compte et des intérêts produits par la fortune qui y était déposée, pour assurer l'entretien de son épouse. A______ avait, pour sa part, prélevé 809'558 USD sur ledit compte à la fin de l'année 2011, sans en référer à son époux.

e. Les époux ont constitué des économies de plusieurs millions de francs sur les revenus réalisés par B______. Ce dernier a produit tous les documents concernant la fortune des parties devant le premier juge le 31 octobre 2013 et chiffrait celle-ci, au 7 janvier 2013, à 14'464'155 USD. A______ a pris, sur le fond, des conclusions en liquidation du régime matrimonial en arrêtant sa créance de participation au bénéfice de la liquidation dudit régime à 23'000'000 fr.

f. B______ a estimé le train de vie de la famille à environ 35% de son revenu annuel, après paiement des impôts. Ainsi, selon son appréciation, c'est un montant d'environ 300'000 fr. (sur 870'000 fr., cf. let. D.b. supra) qui a été affecté aux dépenses annuelles fixes pour toute la famille. A______ a, pour sa part, estimé les dépenses annuelles de la famille à 600'000 fr. par an, hors impôts.

La famille a toujours vécu, depuis son arrivée en Suisse et jusqu'à la séparation des parties, dans le domicile conjugal à Cologny pour un loyer inchangé de 6'500 fr. par mois, les enfants étaient inscrits à l'école internationale - F______ jusqu'en septembre 2008 et G______ jusqu'en septembre 2012 -, une employée de maison travaillait presque à plein temps, et la famille voyageait beaucoup durant les week-ends et les vacances scolaires.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2012, accompagné de plusieurs classeurs fédéraux de pièces, A______ a requis le divorce, la condamnation de son époux au paiement d'une contribution d'entretien de 45'700 fr. par mois, indexée, la liquidation du régime matrimonial comportant, notamment, le versement d'un montant de 23 millions de francs suisses, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, en Suisse et hors de Suisse, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis la production d'un grand nombre de documents en relation avec la situation financière de son époux.

b. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution d'entretien de 45'700 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, sous déduction de toutes sommes d'ores et déjà versées, et de l'intégralité des impôts suisses et américains, avec les intérêts, voire les amendes, qui lui seraient réclamées depuis l'année fiscale 2008 et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, avec suite de dépens.

Pour établir la contribution précitée, A______ a expliqué qu'elle ne disposait que d'un nombre réduit de justificatifs, l'essentiel des factures ayant été payé directement par son époux. Elle s'est principalement fondée sur les extraits du compte E______n° 2______ à Genève produits en pièce 52 et ses extraits de cartes de crédit produits en pièce 63. Elle a allégué que son budget mensuel se composait d'un loyer de 11'500 fr. (jusqu'au 1er mai 2013), des primes d'assurance maladie de 717 fr. et d'autres assurances, y compris pour la voiture, de 320 fr., de frais de déplacement et parking de 3'000 fr., d'abonnements à des journaux et à des revues de 230 fr., de frais de sport, loisirs et culture de 1'550 fr., d'argent de poche des enfants de 1'500 fr., de nourriture de 2'500 fr., d'autres frais du ménage de 1'500 fr., de salaire de l'employée de maison de 1'700 fr., de décoration et mobilier de 2'000 fr., d'électronique de 500 fr., d'habillement et de chaussures de 1'750 fr., de frais médicaux non pris en charge de 2'000 fr. et de franchises de 500 fr., de frais de dentiste et d'opticien de 500 fr., de bijouterie de 600 fr., de restaurants de 1'500 fr., de cadeaux de 1'000 fr., de vacances de 8'500 fr., d'animaux de 400 fr. et de dons caritatifs de 500 fr. Son train de vie s'élevait alors, selon ses chiffres, à 44'267 fr. par mois.

A teneur de ses relevés de carte de crédit, ses dépenses pour les années 2009 à 2011 s'élevaient à environ 3'000 fr. par mois. Selon les extraits de compte E______produits, les retraits en liquide et les paiements se sont élevés à 341'713 fr. en 2008 (28'476 fr. par mois), à 490'604 fr. en 2009 (40'883 fr.), à 423'160 fr. en 2010, (35'263 fr.), dont 207'000 fr. pour les loyers de 2011, 269'140 fr. en 2011 (22'428 fr.). Toutefois, ces retraits et paiements comprenaient également les dépenses des enfants et certaines dépenses de B______ qu'il n'est pas possible de distinguer des dépenses de A______. Certaines dépenses concernant B______, les enfants ou qui n'entrent pas dans les dépenses propres de A______, ressortent de cette pièce, soit notamment 25'500 fr. de garantie de loyer de l'appartement de B______ versés le 22 janvier 2008, 1'580 fr. versés à G______ le 12 février 2008, 14'783 fr. en faveur de la Fondation de l'Ecole internationale le 20 juin 2008, 24'260 fr. le 6 janvier 2009 de frais pour l'école internationale fréquentée par G______, 6'838 fr. en faveur de la Fondation de l'Ecole internationale les 18 et 19 juin 2009, 8'377 fr., 13'377 fr. et 14'468 fr. en faveur de ladite Fondation les 12 janvier et 24 décembre 2010, etc.

c. Dans une écriture complémentaire du 28 juin 2013, A______ a notamment sollicité la production des déclarations fiscales suisses de B______ corrigées pour les années 2007 à 2012, les relevés détaillés et l'évaluation du portefeuille et des comptes dont il était le titulaire ou le co-titulaire des mois de janvier 2012 à juin 2013 ainsi que les relevés mensuels détaillés de ses cartes de crédit de janvier 2012 à décembre 2013. Elle a en outre conclu à la condamnation de son époux au paiement de 1'187'940 fr. pour le paiement de ses impôts et, pour le surplus, a pris des conclusions identiques à celles qu'elle fait valoir en appel tendant à faire interdiction à son époux de disposer du "capital account", des sommes remboursées par l'AFC et à prendre acte de l'engagement de ce dernier de ne pas disposer des avoirs sur le compte auprès de E______ New York.

Elle a requis une contribution d'entretien de 67'700 fr., contre 45'500 fr. précédemment, et a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser un montant de 1'187'940 fr., représentant les impôts qu'elle serait tenue de verser au vu des contributions d'entretien perçues depuis l'année fiscale 2008.

Elle a justifié sa demande de pièces afin d'établir une vision consolidée de la situation financière de son époux et a affirmé que les revenus de la fortune de celui-ci s'élevaient, pour les années 2007 à 2011, à un minimum de 22'497'187 USD. Son train de vie durant le mariage comprenait différents séjours de vacances effectués avec les enfants pour des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs et l'acquisition de bijoux et de tableaux, ce qui justifiait une contribution mensuelle de 67'700 fr.

d. Dans sa réponse du 14 mars 2013, B______ a considéré avoir produit toutes les pièces requises par son épouse, ce dont il a demandé la constatation, et a conclu, sur mesures provisionnelles, qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, une contribution d'entretien de 25'000 fr., sous déduction de toutes sommes d'ores et déjà versées, et dès le 1er janvier 2013, une contribution d'entretien de 10'000 fr., sous déduction de toutes sommes d'ores et déjà versées, avec suite de dépens.

Il a fait valoir que le budget établi par A______ et reflétant, selon elle, le train de vie des époux durant la vie commune et depuis la séparation, n'était pas rendu vraisemblable et, surtout, ne tenait aucun compte de ses revenus réels, pour représenter, impôts compris, un montant de 750'000 fr. par an. A______ devait selon lui adapter son train de vie à ses revenus effectifs, lesquels s'élevaient à moins de 40'000 USD par mois. Selon son appréciation, le budget admissible de A______ se composait du loyer de 4'000 fr., des primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de 722 fr. 75, des frais médicaux non couverts de 300 fr., des frais de téléphone de 300 fr., des frais de déplacement et de véhicule de 300 fr., des frais de loisirs et de vacances de 1'000 fr., du salaire de l'employée de maison de 500 fr. et des frais de soins et d'habillement de 500 fr., soit 7'622 fr. par mois.

Son propre budget se composait de 4'000 fr. de loyer, de primes d'assurance maladie de 692 fr. 75, de frais médicaux non couverts et d'une franchise de 300 fr., de frais de téléphone et similaires de 300 fr., de frais de transport de 500 fr., de loisirs de 1'000 fr., de ménage et d'habillement de 1'500 fr., de contribution d'entretien pour les enfants de 8'528 fr. 75 et d'impôts de 10'000 fr.

Dans ses écritures complémentaires du 28 juin 2013 concernant les mesures de blocage, il a fait valoir qu'il n'avait aucune intention de léser son épouse de quelque manière que ce soit dans la liquidation du régime matrimonial et a relevé le caractère totalement excessif des conclusions de cette dernière.

E. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a retenu que B______ ne contestait pas son obligation d'entretien envers son épouse, laquelle était fondée, à tout le moins durant la procédure, du fait de la durée du mariage (25 ans), des enfants qui en étaient issus, de l'absence concrète de toute activité professionnelle par l'épouse depuis 1990 et de la maladie de cette dernière qui rendait vain tout espoir de réinsertion. En outre, B______ avait toujours assumé l'entretien de son épouse et celui de ses enfants majeurs.

Les positions des parties divergeant notablement à propos de leur train de vie durant la vie commune et après la fin de celle-ci, le Tribunal a constaté que A______ avait augmenté son train de vie en prenant à bail entre le 16 avril 2009 et le 30 avril 2013 un appartement dont le loyer et les charges annexes (11'500 fr.), représentaient presque le double de ceux de l'ancien domicile conjugal (6'500 fr.). B______ avait néanmoins payé ce loyer. Il n'avait lui-même gardé son propre appartement de six pièces en vieille ville de Genève, au loyer supérieur de 8'000 fr. par mois que pendant une année, ses frais de logement depuis le mois de février 2012 n'étant pour le surplus pas établis par pièce mais étant chiffrés à 4'000 fr. Le Tribunal a inscrit dans les charges de A______ le salaire de l'employée de maison à hauteur de 800 fr., mais a exclu les dépenses de sport, de culture et de loisirs non étayées par pièce, l'argent de poche des enfants ainsi que d'autres postes contredits par les relevés des cartes de crédit, tels que les frais de nourriture et de voyage (8'500 fr. par mois).

En réclamant un montant de 23 millions de francs suisses à titre de liquidation du régime matrimonial, A______ avait admis que l'intégralité des revenus de son époux n'était pas affectée à son train de vie mais avait servi à faire des économies dont elle bénéficierait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les explications de B______ concernant la proportion entre les revenus dépensés pour les quatre membres de la famille et les revenus économisés étaient crédibles, de sorte qu'il convenait de s'appuyer sur les montants déclarés à l'AFC par ce dernier (300'000 fr. en 2012 et 2013) pour arrêter le train de vie de l'épouse.

Sur la base des extraits de comptes bancaires et de cartes de crédit, il a retenu que A______ avait des dépenses de 20'350 fr. par mois, comprenant le loyer (11'500 fr.), le parking (500 fr.), les frais de santé (1'500 fr.), le salaire de l'employée de maison (800 fr.), les primes d'assurance maladie (750 fr.), les primes d'assurance (300 fr.), les frais de déplacement (500 fr.), les vacances (1'000 fr.), les loisirs (500 fr.), la nourriture et les frais d'habillement (3'000 fr.).

Elle ne pouvait être tenue de réduire, avec effet au 1er janvier 2013, ses dépenses pour les adapter aux revenus réduits de son époux, dès lors que celui-ci ne pouvait exclure les revenus de sa fortune de son revenu annuel, soit 280'000 fr., pour augmenter sa fortune, par un réinvestissement de ce rendement, tel qu'opéré jusqu'en 2012, au détriment du train de vie de l'épouse, voire même de ses propres besoins de base.

Il a retenu que le couple avait constitué une fortune d'au minimum 14 millions USD (minimum allégué par B______) durant l'union conjugale, dont la moitié reviendrait à l'épouse à l'issue de la liquidation du régime matrimonial (art. 215 al. 1 CC). Cette dernière ne devait pas souffrir une réduction de son train de vie dans l'attente de cette liquidation ni ne pouvait prétendre à obtenir une contribution d'entretien supérieure au train de vie antérieur, de sorte que le Tribunal a fixé la contribution à 25'000 fr. par mois correspondant, sous l'angle de la vraisemblance, audit train de vie. Ce montant était suffisant pour en sus lui permettre de s'acquitter de ses impôts courants et des acomptes provisionnels, ce d'autant plus que sa charge de loyer était réduite de près de la moitié, cette dernière économie lui permettant également d'absorber les dépenses exceptionnelles résultant de son déménagement et de son installation dans son nouveau logement. A______ a été invitée à faire fructifier le capital de 809'558 USD qu'elle a transféré en 2011 sur un compte à son nom.

Le Tribunal a jugé qu'il n'existait aucun indice que B______, lequel avait satisfait à ses obligations d'entretien vis-à-vis de son épouse depuis leur séparation en 2008 et des enfants majeurs tout en continuant à augmenter la fortune du couple, ait l'intention de procéder à des actes de disposition de biens matrimoniaux et de léser son épouse. Il a ainsi débouté cette dernière de ses conclusions tendant à restreindre le pouvoir de disposer de B______.

F. L'argumentation des parties devant la Cour sera exposée ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 ab initio CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel porte principalement sur la contribution de l'intimé à l'entretien de l'appelante dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr., l'appelante sollicitant, pour la seule année 2012, une contribution de 540'000 fr. (12 x 45'000 fr.) sous déduction des 300'000 fr. déjà versés à ce titre (12 x 25'000 fr.) ainsi que pour les années suivantes, soit une différence de 20'000 fr. par mois entre le montant de la contribution fixée par le premier juge à 25'000 fr. et la contribution de 45'000 fr. qu'elle réclame en appel (20'000 fr. x 12 x 20 = 4.8 millions).

L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 2 let. b, 308 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité américaine des parties et de l'actuel domicile de l'intimé aux Etats-Unis.

Conformément aux art. 59, 62 et 79 al. 1 LDIP, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige, en raison du domicile des parties à Genève lors du dépôt de la requête.

Le déménagement de l'intimé aux Etats-Unis en cours de procédure n'a pas privé les tribunaux genevois de leur compétence compte tenu du principe de la perpetuatio fori, à teneur duquel les conditions de recevabilité initiales (soit au moment de l'introduction de la demande) déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, même si les faits y relatifs cessent d'être réalisés (BRACONI, in Commentaire romand LDIP, Bâle, 2011, n. 29 ad intro. art. 2-12).

1.3 Le droit suisse est applicable (art. 49, 61, 62 al. 2 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires - RS 0.211.213.01).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 627), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), respectivement s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le remboursement intervenu le 10 juillet 2013 d'un montant de 3.5 millions de francs par l'AFC à l'intimé, à la suite du dépôt par ce dernier des déclarations fiscales modifiées conformément à la décision du 9 avril 2013, constitue un fait nouveau recevable en appel car découvert par elle le 23 septembre 2013, soit après le prononcé de l'ordonnance querellée. L'intimé le conteste dès lors que les parties s'étaient prononcées tant sur la décision, que sur ce remboursement et sur celui d'un solde de plus de 6 millions de francs, devant le premier juge.

Si le montant exact du remboursement de l'AFC n'était pas connu avant le 10 juillet 2013, les parties, en particulier l'appelante qui avait pris une conclusion sur ce point dans ses écritures de première instance, avaient connaissance de ce fait avant l'ordonnance querellée. L'intimé avait en outre exposé qu'il devrait verser 90% des montants que lui rembourserait l'AFC à l'IRS, dès lors qu'il devait payer des impôts aux Etats-Unis sur des revenus non taxés en Suisse conformément à la décision de l'AFC. Ce fait avait été exposé en audience.

Le montant exact du remboursement de l'AFC, sa date et le remboursement opéré par l'intimé à l'IRS le 28 août 2013 constituent en revanche des faits nouveaux recevables en appel.

2.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel à l'appui des nombreuses écritures adressées à la Cour.

Les pièces 166 à 173 de l'appelante ne sont pas nouvelles car elles figuraient déjà au dossier de première instance. Les pièces 174 à 177 sont postérieures au prononcé de l'ordonnance querellée et, partant, recevables.

Toutes les autres pièces adressées par les parties à la Cour sont également recevables ou figurent déjà au dossier de première instance (courriers entre avocats postérieurs à l'ordonnance querellée et adressés en copie à la Cour, pièces de l'intimé A66 à A86 et B67 à B68, pièces de l'appelante 178 à 191 et les pièces déposées par l'intimé devant le Tribunal le 31 octobre 2013 dans le cadre de la procédure de divorce).

La Cour a tenu compte desdites pièces, dans la mesure de leur pertinence. Toutes pièces utiles ayant été produites et les parties entendues par la Cour de céans, la cause est en état d'être jugée.

3. L'appel porte sur la contribution à l'entretien de l'appelante.

3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

Ces mesures sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'article 276 al. 1 CPC). Il s'agit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 61, p. 262).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge peut s'en tenir à la vraisemblance des faits (ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb), qui sont établis d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 359).

A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 = JdT 1996 I 197 consid. 4b/aa). L'art. 163 CC reste ainsi la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2).

En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées).

La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_248/2012 précité consid. 6.1; 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).

A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

3.2 Les parties ne contestent pas le principe de l'obligation d'entretien de l'intimé envers l'appelante et ne discutent pas non plus la constatation selon laquelle leur situation économique est très favorable. La méthode de détermination de la contribution d'entretien fondée sur le train de vie, telle qu'exposée ci-dessus, a dès lors, à juste titre, été appliquée par le Tribunal.

L'appelante conteste cependant le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, soutenant que ce dernier n'aurait pas correctement établi son train de vie, qu'elle chiffre à 45'000 fr. par mois.

L'intimé considère pour sa part que la contribution de 25'000 fr. fixée par le premier juge, telle qu'il l'avait lui-même proposée, suffit à assurer à son épouse le même train de vie que durant la vie commune et constitue donc la limite supérieure de la contribution d'entretien.

3.3 Selon la convention des parties, l'intimé pourvoyait à l'intégralité de l'entretien de la famille et l'épouse n'exerçait pas d'activité lucrative. Depuis la suspension de la vie commune en 2008, l'intimé a continué à payer les factures de la famille, a laissé le logement conjugal à son épouse et a mis à la libre disposition de celle-ci ses revenus sur deux comptes bancaires auprès de E______ Genève et New York jusqu'à la fin 2011 pour assurer son ancien train de vie. Cependant, après que son épouse a prélevé un montant de près de 800'000 fr. sur le premier des comptes précités fin 2011, l'intimé a limité auprès de sa banque les prélèvements possibles à 25'000 fr. par mois, ce qui correspondait selon lui à l'ensemble des dépenses de son épouse conformément à son train de vie durant la vie commune, resté identique après la séparation. A partir de 2013, il a procédé à des versements de 10'000 fr. par mois, au vu de ses difficultés financières, mais a complété ce montant pour atteindre 25'000 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance attaquée.

3.3.1 L'intimé estime le train de vie de l'appelante durant la vie commune à 25'000 fr. par mois en moyenne et expose que ce montant correspond à la moyenne des dépenses mensuelles ordinaires et extraordinaires cumulées de son épouse. Celle-ci puise une partie des avoirs nécessaires à ses dépenses sur les comptes bancaires que l'intimé met à sa disposition et le solde de ses charges est directement payé par ce dernier au moyen de prélèvements effectués sur les mêmes comptes. Les charges des enfants, non comprises dans ce montant, sont acquittées par les parties au moyen d'avoirs également déposés sur lesdits comptes. Pour établir le montant de 25'000 fr., l'intimé a produit ses déclarations d'impôts des années 2008 à 2011attestant une moyenne de 25'000 fr. par mois (cf. partie EN FAIT let. B.d. supra : [(306'832 fr. + 253'609 fr. + 249'144 fr. + 367'806 fr.)/46 mois (10 mois en 2008, 12 en 2009, 2010 et 2011)] = 1'177'391 fr./46 = 25'595 fr.). Les parties admettent qu'il en a été de même en 2012 et 2013.

3.3.2 L'appelante se fonde sur ses dépenses et son train de vie actuels qu'elle arrête à 45'000 fr. par mois en appel (cf. supra let. A).

3.3.3 En l'occurrence, seul le train de vie de l'appelante durant la vie commune est pertinent, à l'exception des dépenses des enfants. Les chiffres allégués par l'appelante (cf. supra let. A) doivent donc être d'emblée écartés puisqu'ils ne concernent pas le train de vie de l'appelante durant la vie commune. Les pièces produites à cet égard n'attestent en outre pas le paiement effectif des charges alléguées.

Il ressort du dossier que le train de vie de la famille était élevé, quand bien même l'époux était le seul à réaliser un revenu. La famille vivait dans une villa de sept pièces, d'environ 180 m2 habitables et comportant 1'200 m2 de jardin dont le loyer était de 6'500 fr., et avait une employée de maison. L'épouse bénéficiait de plusieurs cartes de crédit et avait accès à deux comptes bancaires alimentés par son époux sans limite jusqu'en 2012, elle voyageait régulièrement durant les week-ends et les vacances et allait régulièrement manger au restaurant. L'intimé a fait des économies importantes sur ses revenus et n'a donc pas utilisé l'intégralité de ses revenus pour les besoins de la famille. L'appelante chiffre elle-même son droit à la moitié desdites économies, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à 23 millions de francs suisses.

Les charges et dépenses des enfants des parties ont toujours été entièrement payées par l'intimé, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte dans le calcul du train de vie de l'appelante.

L'appelante a augmenté son train de vie au printemps 2009 jusqu'au 15 avril 2012 en prenant à bail un appartement dont le loyer et les charges annexes s'élevaient à 11'500 fr. par mois contre 6'500 fr. précédemment. Dès le 15 avril 2012, elle a déménagé et s'acquitte désormais d'un loyer de 5'000 fr. par mois, plus proche du loyer compris dans son ancien train de vie et correspondant à son ancien logement. L'appelante ne requérant une contribution d'entretien que depuis le 1er janvier 2012, le loyer de 11'500 fr. ne doit pas être pris en compte dans le calcul de son train de vie. En revanche, une charge fiscale de 13'500 fr., telle qu'estimée par la fiduciaire de l'appelante, doit être incluse dans ses dépenses. L'appelante n'a en revanche pas rendu vraisemblable toutes les charges qu'elle allègue et celles-ci ne ressortent pas des relevés de banque et de cartes de crédit produits, lesquels portent d'ailleurs sur les années postérieures à la séparation des parties et ne permettent pas de déterminer le train de vie de l'appelante durant la vie commune (cf. supra let. D.b). Ces pièces attestent tout au plus des prélèvements d'en moyenne 34'762 fr. par mois (soit des prélèvements mensuels moyen sur compte bancaire de : 28'476 fr. en 2008 + 40'883 fr. en 2009 + 35'263 fr. en 2010 + 22'428 fr. en 2011 et des paiements mensuels par cartes de crédit de 3'000 fr. par mois). Ces prélèvements ayant été faits tantôt par l'appelante tantôt par son époux pour des dépenses de l'un ou de l'autre et pour certaines dépenses relatives aux deux enfants des parties, il n'est pas possible de distinguer les montants qui auraient servi uniquement aux dépenses de l'appelante.

Ainsi, seuls les montants suivants entrent dans le train de vie de l'appelante : le loyer de 5'000 fr., les frais de santé (non couverts par l'assurance maladie) de 1'500 fr., le salaire de l'employée de maison de 800 fr., les primes d'assurance maladie de 750 fr., les autres primes d'assurance de 300 fr., les frais de déplacement de 500 fr., les frais de vacances de 1'000 fr. (les frais des enfants étant payés par l'intimé), de loisirs et de culture de 500 fr., de nourriture et d'habillement de 3'000 fr., les impôts de 13'500 fr., soit un montant total de 25'850 fr. par mois.

Une contribution d'entretien de 25'000 fr. par mois est dès lors propre à permettre à l'appelante d'assurer son train de vie et le paiement de ses impôts.

La question du montant exact des revenus et des charges de l'intimé n'a pas à être tranchée ici, dès lors que le montant de 25'000 fr. qu'il offre à l'appelante constitue la limite supérieure de l'entretien que cette dernière peut exiger.

L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée à cet égard.

4. A______ reprend, devant la Cour, un chef de conclusions tendant à faire interdiction à l'intimé de disposer, sans son consentement, des sommes qui devaient lui être remboursées par l'AFC à la suite de la décision du 9 avril 2013 et du solde de son "capital account" auprès de D______ .

4.1 A teneur de l'art. 178 al. 1 CC, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2 CC).

Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a).

A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les références citées). Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux (Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n° 367 ad art. 145 CC). Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5P.52/1994 du 5 avril 1994 consid. 2; Hasenböhler/Opel, Basler Kommentar, 3e éd., n° 4 ad art. 178 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n° 9 ad art. 178 CC).

Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2).

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les prétentions patrimoniales des époux se rapportent à la totalité des biens matrimoniaux indépendamment du lieu de situation de ceux-ci. Il n'apparaît dès lors pas inconcevable que la restriction du pouvoir de les aliéner (mesure ad personam) porte aussi sur des biens localisés à l'étranger. La saisie (mesure in rem) apparaît quant à elle comme une mesure de sûreté visant à assurer l'efficacité de la restriction du pouvoir de disposer et à empêcher l'acquisition des biens par des tiers. Elle tend à "immobiliser" les valeurs sur lesquelles porte la restriction du pouvoir de disposer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.2).

4.2 En l'espèce, l'interdiction qui serait faite à l'intimé de disposer des avoirs déjà remboursés par l'AFC est sans objet, ceux-ci ayant déjà été reversés par l'intimé à l'IRS à titre de paiement d'impôts relatifs à l'année 2007.

Le solde devant encore être remboursé à l'intimé lui servira également au paiement à l'IRS d'impôts dus sur ses revenus des années 2008 à 2012. L'intimé s'est engagé devant le premier juge à payer immédiatement les montants dus au moyen des remboursements de l'AFC, sans que l'appelante ne conteste que son époux doive payer des impôts aux Etats-Unis sur des revenus non imposés en Suisse.

L'intimé a toujours satisfait à ses obligations d'entretien vis-à-vis de son épouse et de ses enfants. En effet, contrairement à l'allégué de l'appelant, il est établi que celui-ci a gardé ses comptes auprès de E______ Genève et New York provisionnés à l'attention et à l'entière disposition de son épouse pour son entretien jusqu'en 2012. Fin 2011, l'appelante a librement prélevé un montant de plus de 800'000 fr. du premier de ces comptes, sans en informer son époux, en sus des prélèvements réguliers qu'elle effectuait pour son propre compte. Ce n'est qu'après cet important prélèvement, soit dès 2012, que l'intimé s'est mis à verser 25'000 fr. par mois à son épouse en lieu et place de lui laisser libre accès à ses comptes. Il a néanmoins toujours continué à pourvoir à l'entretien de cette dernière en assurant son train de vie chiffré à 25'000 fr. par mois ainsi que l'entretien des enfants et le paiement de ses impôts. Rien ne laisse craindre que l'intimé ne remplisse plus à l'avenir ses obligations d'entretien envers l'appelante.

En outre, il n'existe pas d'indices qu'il ait dilapidé ou entende dilapider ses biens, en lésant les intérêts économiques de l'appelante. Cette dernière n'a pas rendu vraisemblable une mise en danger actuelle et sérieuse de ses intérêts économiques, ceux-ci n'étant au demeurant pas lésés par le remboursement par l'intimé d'une dette d'impôts envers l'IRS aux moyens d'avoirs d'ores et déjà versés par celui-ci et à ce même titre à l'AFC. Il ne sera donc pas donné suite aux conclusions de l'appelante en interdiction de disposer des avoirs qui lui ont été et seront remboursés par l'AFC.

Il est en sus établi par pièces que le "capital account" est une créance appartenant à l'intimé contre D______ relative à sa qualité de Partner. Celui-ci a expliqué de façon convaincante et conformément au contrat de partnership produit que sa créance n'était pas exigible et que son paiement pouvait intervenir dans les cinq ans suivant la fin de ses rapports de travail avec D______ . Il a en conséquence rendu vraisemblable qu'il ne peut pas disposer de ce "capital account", que l'appelante voudrait voir bloqué. Il s'est en revanche engagé à informer son épouse de tout éventuel versement de son employeur. Rien ne permet de douter de cet engagement.

Sur ce point également, la nécessité des mesures d'interdiction sollicitées par l'appelante, le danger concret et actuel, n'ont pas été rendus vraisemblables, de sorte que l'ordonnance rejetant ces mesures sera confirmée.

4.3 A______ conclut également à ce qu'il soit donné acte à son époux de son engagement du 21 décembre 2011 de n'entreprendre aucun acte de disposition sur le compte n° 1______ auprès de E______ New-York et à ce que celui-ci y soit condamné en tant que de besoin sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Elle s'est elle-même engagée en ce sens.

Le compte en question appartient à l'intimé. L'appelante dispose d'une procuration sur celui-ci. L'intimé s'était engagé à ne pas disposer des avoirs déposés sur ce compte sauf pour payer l'écolage et les autres frais des enfants et ses impôts. Il a par ailleurs expliqué en audience devant la Cour qu'il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser ce compte pour verser la contribution à l'appelante, dès lors que celle-ci correspondait à l'intégralité du salaire que lui versait son employeur, sous déduction des impôts, compte tenu de la réduction de ses revenus. Il ne peut lui être donné acte d'un engagement qu'il n'a pas pris.

Par ailleurs, chaque époux a la libre disposition de ses propres acquêts (art. 201 al. 1 CC), laquelle ne peut être réduite que si une mise en danger sérieuse et actuelle des intérêts patrimoniaux de l'autre conjoint est rendue vraisemblable (cf. consid. 4.2 supra). Or, en l'espèce l'appelante n'a pas rendu vraisemblable cette mise en danger sérieuse et actuelle de ses intérêts économiques du seul fait des prélèvements mensuels de l'intimé sur ce compte, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa conclusion.

L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée en tous points.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 37 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC RS/GE E 1 05.10) et répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés par l'avance de frais de 6'250 fr. payée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé versera à ce dernier le solde de 1'750 fr. et sera condamné à rembourser à l'appelante 2'250 fr.

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6. La présente décision peut être attaquée par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III 728 consid. 2.4).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1151/2013 rendue le 15 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13547/2012-1.

Au fond :

Confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge des parties par moitié entre elles et dit que ces frais sont compensés à hauteur de 6'250 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ 2'250 fr. à ce titre et 1'750 fr. à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.