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| POUVOIR JUDICIAIRE C/13553/2019 ACJC/1868/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 DÉCEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2020, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/1656/2020 prononcé le 29 janvier 2020 et reçu le
30 janvier 2020 par A______, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce déposée le 6 juin 2019 par B______ contre A______, et a réservé la suite de la procédure et le sort des frais judiciaires.
b. Par acte expédié le 25 février 2020, A______ a appelé de ce jugement et conclu à son annulation. Cela fait, il a conclu à l'irrecevabilité de la demande en divorce, à la reconnaissance du divorce prononcé par le Tribunal de première instance de C______ (Maroc) le ______ 2018 et à la reconnaissance de la convention signée par les parties, relative à la liquidation du régime matrimonial.
c. Dans sa réponse à l'appel du 19 mai 2020, B______ a conclu à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans le cadre de réplique et duplique des 5 et 26 juin 2020.
e. Les parties ont été informées le 26 juin 2020 que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ et A______, nés respectivement le
______ 1973 et le ______ 1958 à C______ (Maroc), de nationalité marocaine et originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 1992 à C______ (Maroc).
b. Trois enfants, nés à D______ (GE), sont issus de cette union, soit E______, né le ______ 1994, F______, né le ______ 1996, et G______, née le ______ 2002.
c. Par jugement JTPI/5471/2017 du ______ 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, instauré la garde alternée des enfants mineurs et fixé des contributions d'entretien à charge de A______.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du ______ 2017, sauf en ce qui a trait à la contribution d'entretien en faveur de B______ qui a été augmentée.
d. Le 28 août 2017, A______ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de C______ au Maroc (ci-après : le Tribunal de C______).
e. Par certificat de remise non daté, le greffier du Tribunal de C______ a attesté que le pli concernant l'audience du 25 septembre 2017 avait été remis à B______ à son domicile, sis 1______ à C______, par l'intermédiaire de sa soeur adoptive, H______, le 14 septembre 2017.
f. Le ______ 2017, les époux ont signé devant notaire une convention relative à la liquidation de leur régime matrimonial en Suisse.
g. Par jugement n° XXX du ______ 2018, rectifié le ______ 2018, le Tribunal de C______ a :
- prononcé le divorce des époux A______, demeurant
2______ à C______, et B______, demeurant I______ à C______;
- attribué la garde de G______ à la mère;
- autorisé B______ à retirer les sommes de 170'000 dirhams à titre de consolation, 3'000 dirhams à titre de frais de logement pendant le délai de viduité et 3'600 dirhams à titre de pension alimentaire pour G______ pendant le même délai;
- condamné A______ à verser mensuellement à B______ 1'200 dirhams de pension alimentaire pour G______,
1'500 dirhams à titre de frais de logement de l'enfant et 200 dirhams à titre de rémunération pour la garde de celle-ci.
Dans sa partie EN FAIT, le jugement précisait que "l'affaire a été enrôlée pour l'audience de conciliation du ______ 2017 (...) [et que] la défenderesse y a fait défaut bien que régulièrement assignée. (...) L'affaire a été appelée à l'audience du ______ 2018 à laquelle (...) la défenderesse a fait défaut quoique dûment avisée. (...) [Le demandeur] reproche à l'épouse d'avoir quitté le foyer conjugal maintes fois et cette fois-ci définitivement sans y revenir, le contraignant ainsi à demander le divorce.".
h. Le Tribunal de C______ a attesté du caractère définitif et exécutoire de ce jugement dans un certificat délivré le ______ 2019.
i. A______ a déposé le 29 janvier 2019 une demande auprès du Tribunal et conclu à ce que ce dernier reconnaisse le jugement de divorce prononcé au Maroc, suspende la pension versée à son ex-épouse et accepte la convention de liquidation du régime matrimonial du ______ 2017.
j. Par jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal a rejeté cette demande en exequatur du jugement de divorce marocain essentiellement au motif que, si les époux A/B______ étaient bien de nationalité marocaine commune, ce qui autorisait la reconnaissance du jugement en Suisse en application de l'art. 65 al. 1 LDIP, le fait que A______ n'avait pu établir que B______ avait été valablement citée à la procédure et avait pu faire valoir ses moyens - ce que contestait B______ - empêchait la reconnaissance de ce jugement aux termes des art. 27 al. 2 et 29 LDIP.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
k. Selon attestation du 10 mai 2019 délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), B______ réside sur le territoire genevois depuis le 11 février 1993.
C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Elle a conclu à ce que le Tribunal :
- prononce le divorce des époux;
- ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant G______;
- attribue la garde de G______ à la mère;
- fixe le domicile légal de G______ chez sa mère;
- dise que le droit de visite du père s'exercerait d'entente avec G______;
- dise que les frais effectifs de G______ sont de 1'261 fr. par mois;
- condamne A______ à lui verser la somme de 1'261 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de G______, dès le 6 juin 2018 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et motivées;
- condamne A______ à lui verser la somme de 3'500 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, et ce dès le
6 juin 2018;
- condamne A______ à lui verser 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC;
- réserve ses prétentions en liquidation du régime matrimonial;
- condamne A______ en tous les frais et dépens.
Dans le cadre de sa demande de divorce, B______ a mentionné l'existence du jugement de divorce marocain et de la procédure d'exequatur alors en cours devant le Tribunal.
b. Lors de l'audience du Tribunal du ______ 2019, consacrée à des débats limités à la recevabilité de la demande de divorce, B______ a conclu à sa recevabilité et persisté dans ses conclusions sur le fond. Quant à A______, il a conclu à l'irrecevabilité de la demande de divorce.
B______ a allégué ne plus avoir été domiciliée au Maroc depuis son arrivée en Suisse en 1993. Elle n'avait en outre jamais habité à l'adresse figurant sur le jugement de divorce marocain, soit I______ à C______, qui correspondait à l'adresse de la maison de sa mère, mise en location. Avant sa venue en Suisse, elle habitait chez son père, à une autre adresse. Ni l'acte introductif d'instance, ni la convocation, ni le jugement ne lui avaient été notifiés à son adresse en Suisse. Elle avait appris l'existence du jugement par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA). Confrontée au procès-verbal de signification de la convocation à l'audience du tribunal marocain, mentionnant la remise de l'acte à H______, B______ a indiqué qu'il s'agissait de sa soeur adoptive qui n'habitait pas à cette adresse, mais devait être de passage. Finalement, elle indiquait ne pas être en possession du livret de famille qui demeurait entre les mains de son époux.
A______ a indiqué ne pas avoir fait appel du jugement rejetant sa demande d'exequatur, dans la mesure où il n'avait pas été en possession de tous les documents requis. Il a allégué que son épouse avait bien reçu la convocation pour l'audience dans la procédure de divorce marocaine. Quant au jugement, il n'avait jamais été envoyé aux parties, car il fallait "aller le chercher". Il avait néanmoins été remis au domicile de son épouse au Maroc et avait été inscrit dans le livret de famille. Concernant l'adresse de son épouse et figurant sur le jugement, il a indiqué qu'il s'agissait du domicile de ses parents où les parties s'étaient rendues à plusieurs reprises notamment pour des vacances.
Sur le siège, le Tribunal a ordonné les plaidoiries finales sur la recevabilité de la demande de divorce. Les parties ont chacune plaidé, répliqué et dupliqué. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la procédure de divorce au Maroc s'était déroulée par défaut. Partant, A______ devait prouver, à teneur de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, que l'acte introductif d'instance et le jugement avaient été notifiés à B______ pour en obtenir la reconnaissance en Suisse et opposer à la demande en divorce de son épouse l'autorité de la chose jugée. Or, B______ était domiciliée en Suisse - ce qui ressortait d'une attestation de l'OCPM et du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale - et non pas au Maroc comme le retenait le jugement de divorce marocain; la notification de la citation devant les tribunaux du Maroc et du jugement de divorce marocain aurait donc dû avoir lieu en Suisse pour être valable. Par ailleurs, A______ n'était pas parvenu à prouver une notification conforme de l'acte introductif d'instance et du jugement, notamment en produisant des actes de notifications conformes à la CLaH 65, applicable aux notifications judiciaires civiles entre le Maroc et la Suisse. Il devait par conséquent être débouté de son exception de chose jugée.
1. 1.1 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), contre un jugement incident en matière de divorce, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant sur des prétentions dont la valeur capitalisée (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
2. L'appelant a allégué des faits nouveaux dans sa réplique portant sur les raisons de la désunion des conjoints et les motifs personnels l'ayant conduit à déposer une demande de divorce au Maroc.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En application de la let. a de cette disposition, la partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement avec le dépôt de la réponse, cas échéant avec la présentation d'un appel joint et de la réponse à ce dernier (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n° 7 ad art. 317 CPC).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, les faits invoqués par l'appelant ne sont pas nouveaux et auraient pu être allégués déjà en première instance. Leur allégation dans l'écriture de réplique en appel est tardive. En tout état, ces faits ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal appliqué l'art. 25 LDIP en rejetant sa demande d'exequatur. Selon lui, le jugement marocain a été rendu par une juridiction compétente vu la nationalité marocaine commune des époux, a été déclaré exécutoire par son inscription au livret de famille marocain et aucun motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP n'existe. Il soutient que l'intimée a été atteinte par la citation notifiée par huissier à une adresse connue des autorités marocaines et où ils avaient passé leurs séjours dans ce pays. En outre, la citation a été reçue par la soeur adoptive de l'intimée ce qui était un gage que l'information avait bien été transmise à B______. Ce mode de notification conforme au droit marocain devait être admis par le juge genevois en application de l'art. 19 CLaH. Il n'y avait finalement aucune atteinte à l'ordre public dans ce mode de procéder, ce d'autant plus que l'intimée avait été convoquée à une seconde audience en raison de son absence à la première et que quatre mois s'étaient écoulés entre la date de convocation et le jugement.
3.2.1 La cause comporte un élément d'extranéité, ne serait-ce qu'en raison de la nationalité marocaine commune des époux, soit un critère de rattachement pertinent en matière de droit de la famille. La LDIP a par conséquent vocation à s'appliquer, sous réserve de conventions internationales y dérogeant, pour déterminer les autorités judiciaires compétentes, le droit applicable et les décisions étrangères pouvant être reconnues en Suisse (art. 1 LDIP; Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, n° 23 ad art. 1 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, n° 2
ad art. 1 LDIP).
3.2.2 A teneur de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de recevabilité, notamment lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force.
3.2.3 Selon l'art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'état national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces états. Toutefois, la décision rendue dans un état dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet état et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse.
A contrario, cette disposition autorise la reconnaissance d'une décision émanant d'un état dont les deux conjoints ont la nationalité, même s'ils n'y sont pas domiciliés (Bucher, op. cit., n° 7 ad art. 65 LDIP).
3.2.4 En revanche, les effets accessoires du divorce concernant le sort des enfants mineurs (autorité parentale, garde, relations personnelles, instauration
d'une curatelle; art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées) sont régis non pas par l'art. 65 LDIP, mais par l'art. 85 LDIP exclusivement, lequel renvoie à la Convention de La Haye de 1996 (ci-après : CLaH 96) concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant (Bucher, op. cit., n° 39 ad art. 65 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 13 ad art. 65 LDIP). Dans le cadre des relations avec un état n'ayant pas ratifié la CLaH 96, ce qui est le cas du Maroc, cette dernière s'applique en tant que droit suisse compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées).
A teneur de l'art. 5 par. 1 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'état contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Seule une décision émanant de cet état pourra être reconnue en Suisse (art. 25 let. a LDIP).
3.2.5 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'état du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur. Cette disposition vise essentiellement les contributions d'entretien en faveur de l'enfant (cf. art. 84
al. 2 LDIP a contrario) et peut sembler exclusive de toute autre compétence indirecte pour la reconnaissance d'un jugement étranger en Suisse (art. 25
let. a LDIP). Il existe toutefois une incertitude quant à savoir si l'art. 65 LDIP ne règle pas concurremment et différemment les règles de compétence indirecte s'agissant de l'entretien de l'enfant si celui-ci est traité dans le cadre des effets du divorce (Bucher, op. cit., n° 1 introduction aux art. 79-84 LDIP, n° 2
ad art. 84 LDIP).
3.2.6 En application des articles 25 let. c et 27 al. 1 et 2 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse, sauf si : elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); une partie établit qu'elle n'a pas été valablement citée dans la procédure ayant conduit au jugement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle (art. 27 al. 2
let. a LDIP); la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP); un litige entre les mêmes parties et portant sur le même objet avait déjà été introduit en Suisse au moment où la procédure ayant conduit au jugement à reconnaître était introduite (art. 27 al. 2 let. c LDIP).
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2). L'ordre public suisse exige à cet égard notamment le respect des règles fondamentales de la procédure, déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2).
La condition que le défendeur ait été cité régulièrement vise la notification de l'acte introductif d'instance, par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l'article 29 al. 1 let. c LDIP. La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur. La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités; ATF 142 III 180 consid. 3.2 à 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 6; 5A_633/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.3; 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
Pour vérifier si la citation a été régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, il faut l'examiner au regard du droit du domicile ou de la résidence habituelle de la partie à laquelle est opposée la décision à reconnaître en Suisse. En outre, la partie défenderesse doit avoir été effectivement atteinte par la citation; au regard de
l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, il ne suffit donc pas que le destinataire ait eu de quelque manière connaissance de l'acte introductif d'instance. En revanche, le destinataire ne pourra plus s'en prévaloir s'il procède devant le tribunal étranger sur le fond sans faire de réserve (ATF 142 III 180 consid. 3.4).
Si l'art. 27 al. 2 let. a LDIP institue une exception, que le défendeur à la procédure de reconnaissance et d'exécution doit soulever et prouver, l'art. 29 al. 1
let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve : il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (ATF 142 III 180 consid. 3.4).
3.2.7 Tant la Suisse que le Maroc sont signataires de la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH 65). La Suisse s'est opposée à la notification directe d'actes judiciaires provenant de l'étranger par voie postale au sens de l'art. 10 let. a CLaH 65 dans les réserves qu'elle a émises à l'application de la convention (ATF 135 III 623 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 3). La notification vers la Suisse d'actes judiciaires provenant d'états signataires de la CLaH 65 s'effectue donc valablement par le truchement des autorités centrales prévues aux art. 2
et ss CLaH 65 à l'exclusion de la voie postale directe.
L'art. 19 CLaH 65 prévoit que la CLaH 65 n'empêche pas que la loi interne d'un état contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les
art. 1 à 18 aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger.
3.3 En l'espèce, les parties sont toutes deux de nationalités suisse et marocaine. En outre, il n'est pas contesté qu'elles sont les deux domiciliées en Suisse.
Il en découle qu'un jugement marocain de divorce peut en principe être reconnu en Suisse en application de l'art. 65 LDIP.
En revanche, il est établi en l'occurrence que la citation initiale dans la procédure marocaine n'a jamais été notifiée à l'intimée en Suisse, soit à son lieu de domicile, conformément à la CLaH 65 et à la jurisprudence susmentionnée, mais a fait l'objet d'une notification au Maroc, à une adresse qui n'est pas celle de son domicile. Le jugement ne lui a quant à lui pas été notifié. Il n'est pas établi que l'intimée aurait eu connaissance de la procédure qui s'est déroulée au Maroc, au cours de laquelle elle a été absente et n'a pas fait valoir ses moyens, ce qui ressort du jugement. Le seul fait qu'elle aurait pu avoir connaissance de la procédure de manière informelle par sa soeur adoptive n'est en tout état pas suffisant pour admettre que le jugement marocain, rendu par défaut, puisse être reconnu en Suisse.
Le Tribunal était déjà parvenu à une conclusion similaire dans son jugement du
6 novembre 2019 sur demande d'exequatur du jugement marocain déposée par l'appelant. Celui-ci prétend ne pas avoir fait appel de ce jugement car il ne disposait pas des pièces requises par le juge. Or, il se prévaut dans la présente cause des mêmes arguments, cette fois-ci pour s'opposer à la demande de divorce de son épouse, mais sans disposer de plus de documents pertinents que dans la procédure d'exequatur.
En outre, l'appelant ne saurait invoquer l'art. 19 CLaH 65 pour soutenir que si le Maroc admettait le mode de notification utilisé en l'occurrence, le juge genevois aurait dû l'admettre également et reconnaître le jugement marocain au vu de
l'art. 27 LDIP. En effet, cette norme s'applique uniquement, ainsi que sa teneur l'indique clairement, dans l'état de destination d'une notification internationale et non pas pour une notification interne. Elle n'est donc pas pertinente en l'occurrence.
Enfin, le jugement de divorce marocain règle notamment la garde et l'entretien d'une enfant mineure ayant sa résidence en Suisse. A ce titre non plus, il ne peut être reconnu en Suisse en application des art. 84 al. 1, 85 al. 1 LDIP et
5 par. 1 CLaH 96.
Le jugement de divorce prononcé le ______ 2018 au Maroc ne pouvant être reconnu en Suisse, il ne saurait être opposé à la demande en divorce de l'intimée, au titre de l'autorité de la chose jugée.
3.4 En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105
al. 1 CPC, art. 36 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
De même, les dépens d'appel de l'intimée seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106
al. 1 CPC, art. 84 ss RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1656/2020 rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13553/2019-16.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de l'appelant et les compense avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente, Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La Présidente : Nathalie RAPP |
| La Greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.