| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13597/2008 ACJC/762/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile AUDIENCE DU VENDREDI 17 JUIN 2011 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant et intimé sur appel incident d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2010, comparant par Me Catherine Chirazi, avocate, 30, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante incidente, comparant par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 17, boulevard des Philosophes,
1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.
Par jugement du 15 avril 2010, communiqué pour notification aux parties le 19 avril 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif du jugement) et réglé les effets accessoires du divorce. Il a ainsi notamment :
- attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants du couple (ch. 2);![endif]>![if>
- réservé en faveur de A______ un large droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum une semaine sur deux du mercredi soir 18h00 au lundi matin 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3);![endif]>![if>
- condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, la somme mensuelle de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses (ch. 4), cette contribution devant être adaptée chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur d'entretien (ch. 5);![endif]>![if>
- Dit que pour le surplus, les époux A______/B______ avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 10).![endif]>![if>
En outre, le Tribunal a donné acte aux époux A______/B______ de ce qu'ils ne se réclamaient pas de contribution post-divorce (ch. 6), a condamné B______ à verser à A______ 14'347 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 18 juin 2008, à titre de remboursement de l'amortissement sur le bien immobilier dont l'épouse est propriétaire (ch. 7), a invité ceux-ci à se partager à l'amiable leurs biens mobiliers (ch. 8), a donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à reprendre à son seul nom le prêt hypothécaire relatif à son bien immobilier (ch. 9), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (ch. 11), a transmis le dispositif du jugement à l'autorité compétente pour déterminer le montant devant être divisé à ce titre (ch. 12) et a compensé les dépens (ch. 13). Ces points ne sont plus litigieux devant l'autorité de céans.
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 mai 2010, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 10 de son dispositif. Il demande en substance i) que soient attribuées aux deux parents l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur les enfants, ii) qu'il soit dit et constaté que A______ et B______ prendront en charge pour moitié chacun l'entretien des enfants, étant toutefois précisé que A______ versera 500 fr. par mois à B______ à titre de contribution à la moitié de leurs frais d'assurance maladie, de frais médicaux non couverts, d'assurances, cuisines et surveillance scolaires ainsi que d'activités extrascolaires (piano, tennis, solfège, guitare), iii) qu'il soit dit et constaté que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents et iv) que B______ soit condamnée à lui verser 399'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2006, à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
Dans ses écritures de réponse et appel incident, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, ainsi qu'à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Elle demande que la contribution à l'entretien de chaque enfant soit portée à 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, 1'150 fr. dès l'âge de 12 ans, 1'300 fr. dès l'âge de 15 ans et 1'300 fr. de la majorité jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.
Dans sa réponse à l'appel incident, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et persiste dans les termes de son appel.
Par la suite, A______ a retiré sa demande d'attribution de la garde alternée sur les enfants - indiquant s'en remettre au droit de visite tel que fixé par le Tribunal -, ainsi que ses conclusions concernant le montant de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants et le partage des allocations familiales. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
Seules restent ainsi litigieuses devant la Cour les questions de l'autorité parentale conjointe, de la contribution d'entretien en faveur des enfants et de la liquidation des rapports patrimoniaux des ex-époux.
Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______ 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1988 à C______ (GE).
Le couple a adopté deux enfants, D______ et E______, nés le ______ 1997, respectivement le ______ 1999, à F______ (Colombie).
Les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat de mariage du 26 mai 1988.
Ils vivent séparés depuis le 1er avril 2006.
B. Par jugement du 10 janvier 2007 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a constaté que les époux s'étaient d'ores et déjà constitué des domiciles séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants, le droit de visite du père étant réservé, et condamné A______ à verser à son épouse, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de sa famille de 1'700 fr. par mois dès le 14 juillet 2006, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.
Par arrêt du 22 juin 2007, la Cour de justice a augmenté la contribution d'entretien due par A______ à 2'000 fr. par mois dès le 1er avril 2006 et confirmé le jugement pour le surplus.
C. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 juin 2008, A______ a formé une requête unilatérale en divorce avec demande de mesures provisoires.
b) Par jugement du 16 octobre 2008, confirmé par la Cour de justice le 24 avril 2009, le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisoires, considérant qu'il n'y avait pas lieu de modifier les mesures protectrices ordonnées l'année précédente. Dans son arrêt, la Cour avait notamment relevé que l'attestation produite par A______ concernant la charge hypothécaire du bien immobilier acquis par lui (soit 2'755 fr.) ne faisait pas de distinction entre les intérêts et l'amortissement, le contrat de prêt prévoyant des échéances mensuelles globales comprenant les intérêts, l'amortissement, le coût d'une assurance-vie donnée en garantie et les frais de dossier. Elle a considéré que celui-ci n'avait dès lors pas rendu vraisemblable que la charge hypothécaire - amortissement et assurance non inclus - était supérieure au loyer de 1'800 fr. dont il s'acquittait précédemment.
c) Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, A______ a notamment conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne une expertise afin de déterminer quelle était la plus-value réalisée sur le bien immobilier sis à G______ [GE], propriété de son épouse, à la suite des travaux qu'il avait exécutés et financés.
Au fond, outre le prononcé du divorce, il a conclu, notamment, au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration de la garde alternée sur les enfants, à ce que le Tribunal dise et constate i) que les époux ne se devaient réciproquement aucune contribution à l'entretien de leurs enfants, ii) que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les époux, iii) que les époux ne se devaient aucune contribution post divorce et à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 399'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2006 à titre de liquidation de leurs rapports contractuels concernant le bien immobilier sis à G______.
Au sujet des enfants, A______ a fait valoir que son épouse ne le tenait pas informé - notamment des réunions parentales avec les enseignants - et l'excluait des décisions importantes. Il souhaitait dès lors demander le maintien de l'autorité parentale conjointe en dépit du refus de son épouse, comme le prévoyait la Cour européenne des droits de l'homme.
B______ a pour sa part demandé que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées, un large droit de visite s'exerçant une semaine sur deux, du mercredi soir à 18h00 au lundi matin à 8h00 et durant la moitié des vacances scolaires devant être réservé à A______, et que ce dernier soit condamné à lui verser à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'150 fr. de 12 à 15 ans et 1'300 fr. dès 15 ans, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elle a conclu en outre à ce que le Tribunal constate qu'il n'y avait pas matière à liquider le régime matrimonial, respectivement les rapports patrimoniaux, sous réserve du partage de biens mobiliers.
D. Dans son rapport du 20 novembre 2008, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants à B______, avec la réserve d'un large droit de visite en faveur de A______ s'exerçant une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Le SPMi a retenu, en substance, que les deux parents estimaient la communication parentale comme insuffisante, ne parvenant qu'à un échange minimum au sujet des enfants. Si les deux parents paraissaient tous deux soucieux de l'évolution favorable de leurs enfants, ils ne concevaient pas de la même manière les besoins actuels de ces derniers, notamment au niveau de leur rythme et de leur cadre de vie. Ce décalage semblait expliquer, pour l'essentiel, leur désaccord concernant le mode de prise en charge de leurs enfants. Il a indiqué que, dans la mesure où l'accord parental au sujet de l'exercice en commun des droits parentaux faisait défaut, l'attribution de ceux-ci à l'un des parents s'imposait. Dans les faits, B______ avait assumé l'encadrement quotidien des enfants depuis la séparation du couple et avait parfaitement concilié sa vie professionnelle avec cette gestion. Enfin, le SPMi a constaté que les enfants souhaitaient passer plusieurs jours consécutifs avec leur père et étaient favorables à une garde alternée. Ainsi, selon le SPMi, la proposition qui consistait à prévoir un droit de visite à raison de quatre jours consécutifs, une semaine sur deux, semblait correspondre au mieux à l'appréciation des parents et aux souhaits exprimés par les enfants.
E. La situation financière des parties se présente comme suit :
a) A______ travaille en qualité de gestionnaire de projet auprès de H______ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 7'662 fr.
Il a allégué des charges de 6'865 fr. 40, soit charges hypothécaires de son logement (2'821 fr. 60), impôts à la source (1'705 fr.), assurance maladie (310 fr. 40), cotisations 3ème pilier (516 fr.), frais véhicule (412 fr.), entretien de base OP (1'100 fr.).
Après la séparation du couple, A______ s'est dans un premier temps installé dans l'appartement de ses parents à C______, absents la plupart du temps, le loyer étant de 1'795 fr. Il a ensuite acheté une maison en France voisine, à proximité de l'école et du domicile des enfants, financée au moyen de son deuxième pilier et d'un prêt hypothécaire de 355'000 € contracté auprès d'une banque en France. Il résulte du contrat de prêt que les intérêts sont stipulés à taux variable; de plus, l'emprunteur peut, à certaines conditions, demander une augmentation ou diminution des échéances relatives à l'amortissement, dans la limite de plus ou moins 30% de l'échéance de départ (art. 10 du contrat de prêt), étant précisé que cette possibilité ne constitue pas un droit de l'emprunteur.
La pièce produite concernant les charges hypothécaires alléguées ne permet pas de faire la distinction entre les intérêts hypothécaires et l'amortissement dus. Les intérêts du prêt sont stipulés à taux variable, l'index retenu étant le LIBOR à 3 mois, auquel s'ajoute une marge de 0,8, ainsi que d'autres faibles pourcentages liés notamment au coût de la convention et des garanties.
Dans ses premières écritures de requête de divorce, A______ avait allégué que les intérêts hypothécaires s'élevaient à 1'207 fr. par mois, pour un prêt débloqué à hauteur 369'513 fr., le montant restant à débloquer représentant 208'800 fr. Il avait estimé le "loyer" global de ce bien immobilier (intérêt et amortissement), une fois la construction terminée, à 2'641 fr.
b) B______ est institutrice et réalise un salaire mensuel net de 9'526 fr. Elle perçoit en sus des allocations familiales de 400 fr. par mois.
Elle a fait valoir des charges de 5'199 fr. 75 pour elle-même, soit la moitié des frais liés au logement (1'239 fr. 45) [dont intérêts hypothécaires (1'365 fr.), amortissement (465 fr. 60), assurance combinée (211 fr. 15), eau (107 fr.), chauffage (147 fr. 45), entretien chaudière (32 fr. 70), entretien jardin (150 fr.)]; assurance maladie (414 fr. 30); assurance complémentaire (182 fr.); frais médicaux non couverts (48 fr.); impôts (1'516 fr.); frais véhicule (250 fr.); repas hors domicile (200 fr.); assurance vie (100 fr.); entretien de base OP (1'250 fr.).
Elle a en outre allégué des charges de 4'628 fr. pour les enfants, soit la moitié des frais relatifs au logement (1'239 fr. 45); assurance maladie pour chaque enfant (88 fr. 10); frais médicaux non couverts (7 fr. 80); frais de jeune fille (1'717 fr. 55); assurances scolaires (1 fr. 35); cuisines scolaires (56 fr. 70); frais de surveillance (23 fr. 35); cours de piano E______ (282 fr. 50); cours de tennis enfants (230 fr.); gymnastique D______ (41 fr. 70); solfège E______ (38 fr. 20); guitare D______ (113 fr. 35); entretien de base OP enfants (700 fr.).
c) B______ est seule propriétaire du logement familial sis à G______, qu'elle a acquis en 1991 pour 900'000 fr.
Ce bien immobilier a été acquis initialement au moyen de dons de ses parents ainsi que d'un prêt hypothécaire de 500'000 fr. octroyé par une banque de la place aux deux époux en qualité de codébiteurs solidaires. D'autres contrats de prêt hypothécaire ont été conclus par la suite, le dernier portant sur 450'000 fr. Ils ont été amortis en partie, notamment par A______ pour environ 14'000 fr.
Selon l'expertise privée d'un architecte effectuée à la demande des deux parties, la valeur vénale de la maison était de 1'550'000 fr. au 28 décembre 2008, soit une plus-value de 650'000 fr. par rapport à son prix d'acquisition.
B______ a en outre reçu par succession un montant d'environ 217'000 fr., versé en 2006 sur un compte bancaire ouvert à son nom, dont elle est nue-propriétaire et sa mère, usufruitière. Selon sa déclaration fiscale 2007, B______ dispose d'une fortune mobilière d'environ 260'000 fr. (après déduction des soldes des comptes des enfants).
d) En relation avec le bien immobilier de son épouse, A______ a notamment allégué avoir consacré de nombreuses heures à des travaux de rénovation, en particulier dans le jardin et la terrasse, pour la création d'une salle de douche, d'un dressing et d'une salle de home cinéma au sous-sol, d'une mezzanine dans le garage, ainsi que dans l'aménagement du grenier en salle de jeux, dans la mise en place du chauffage et de la citerne et dans divers travaux de peinture, système d'alarme, antenne TV, etc.
Il a indiqué avoir établi les plans et avoir personnellement exécuté une grande partie de ces travaux. Il estimait y avoir consacré environ 430 heures, correspondant à une rémunération de 34'640 fr. (au prix moyen de 80 fr./heure), et les avoir financés à hauteur de 165'660 fr.
A______ estimait dès lors pouvoir prétendre à la restitution de ses apports, ainsi qu'à une participation à la plus-value; il a réclamé à ce titre un montant de 430'787 fr., limité toutefois à 399'000 fr. pour des motifs liés au coût des droits de greffe, soit notamment :
- 165'660 fr. en lien avec les investissements effectués,![endif]>![if>
- 34'640 fr. à titre de rémunération des heures consacrées à l'amélioration de la maison,![endif]>![if>
- 216'000 fr. représentant sa participation à la plus-value (1/3 de la plus-value).![endif]>![if>
B______ a contesté ces prétentions et affirmé que sa mère avait financé une partie des travaux à hauteur de 46'000 fr., ainsi que l'achat du matériel. Elle a en outre estimé le nombre d'heures consacré par son ex-époux aux travaux au "quart du tiers" des 430 heures alléguées. Ainsi, ce dernier n'avait selon elle travaillé qu'à la pose du plancher dans la mezzanine, au faux-plafond pour la salle de douche, à l'isolation de la pièce dans la salle de cinéma; le dressing avait été réalisé par I______, et pour le reste, A______ s'était contenté de superviser les travaux. Les pièces produites par B______ n'ont pas permis de confirmer que sa mère avait financé une partie des travaux.
A l'appui de ses allégués, A______ a produit des pièces détaillées visant à démontrer les travaux effectués entre 1991 et 2006.
Il en résulte que pour la salle de bains, A______ a fait appel à différentes entreprises (sanitaire, électricien, maçon, chauffagiste, carreleur et alarme). Il s'est lui-même occupé du faux plafond et a acheté du bois auprès de H______.
Il a par ailleurs établi des plans détaillés du sous-sol (y compris de la salle d'eau et du home cinéma), du câblage électrique de la salle de jeu, de la toiture, du grenier et a dessiné différents objets mobiliers.
A______ a également produit des factures et relevés bancaires visant à établir le financement des travaux (soit essentiellement le paiement des entreprises et l'achat de matériel). Il en découle que ce dernier a payé au total 105'324 fr. 15, soit :
- 36'084 fr. en relation avec les travaux d'aménagement du jardin et de la terrasse, essentiellement entre 1993 et 1998![endif]>![if>
- 16'609 fr. en relation avec les travaux de salle d'eau au sous-sol entre 2001 et 2002![endif]>![if>
- 4'600 fr. 35 en relation avec le dressing et le home cinéma en 2002![endif]>![if>
- 6'880 fr. 20 en relation avec l'aménagement du grenier en salle de jeux entre 2002 et 2003![endif]>![if>
- 3'311 fr. 60 en relation avec le chauffage et la citerne en 2000 et 2001![endif]>![if>
- 37'839 fr. 65 en relation avec la peinture, le système d'alarme, l'antenne TV et divers, entre 1991 et 2005.![endif]>![if>
Pour le surplus, les autres factures et relevés bancaires produits par A______ ne permettent pas de démontrer qu'il aurait lui-même payé les dépenses alléguées.
Les enquêtes ont permis de confirmer que des travaux importants avaient été exécutés dans la maison, soit dans le jardin (installation d'un portail en fer forgé et d'un système d'arrosage automatique et plantations d'arbres et arbustes), dans les combles, dans le garage (aménagement d'une mezzanine) et au sous-sol (notamment aménagement d'espaces de rangement, d'une salle de bains avec douche et d'un home cinéma). A______ avait exécuté lui-même une partie de ces travaux, ce qui l'avait occupé durant plusieurs mois durant son temps libre. Il avait également exécuté les plans des travaux et c'est lui qui donnait les instructions aux différents entrepreneurs qui étaient intervenus (tém. J______, K______, L______, M______, N______).
Selon K______, père de A______, ce dernier avait financé lui-même le matériel, en particulier celui de la TV, puisqu'il était collaborateur auprès de H______.
I______, ébéniste et cousin éloigné de B______, a indiqué avoir toujours été payé en liquide; en revanche, il ne se souvenait pas qui lui avait remis l'argent pour la facture des combles. Pour les travaux du sous-sol, B______ lui avait dit qu'elle devait attendre de recevoir l'argent de sa mère pour le payer.
O______, mère de B______, a confirmé avoir payé les intérêts hypothécaires de la maison entre 1991 et 1996, à raison de 10'000 fr. par an, qu'elle remettait en liquide à sa fille. Elle avait également payé le matériel nécessaire à des travaux dans la maison. Elle donnait l'argent de la main à la main à sa fille et ne pouvait dès lors pas chiffrer précisément les dépenses.
F. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'une société simple concernant la gestion de la maison familiale, propriété de son épouse, et qu'une éventuelle plus-value n'entrait pas en considération. Si le Tribunal a admis le montant de 14'487 fr. réclamé par A______ à son épouse au titre du paiement de l'amortissement de la dette hypothécaire, il l'a en revanche débouté de ses conclusions concernant l'exécution et le financement des travaux. Il a estimé à ce sujet que, bien que la participation de A______ aux travaux réalisés ait été établie tant au niveau du temps consacré que du financement, celle-ci devait être considérée comme une contribution à l'entretien convenable de la famille au sens de l'art. 163 CC, eu égard notamment à la durée de la vie commune des époux.
Le Tribunal a refusé le maintien de l'autorité parentale conjointe, puisque les parents étaient en désaccord à ce sujet. Il a dès lors attribué la garde et l'autorité parentale à la mère, un large droit de visite étant réservé au père, conformément aux conclusions du SPMi.
Il a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 7'662 fr. 90 et que ses charges incompressibles s'élevaient à 5'964 fr. [soit charges hypothécaires (2'821 fr. 60); impôts à la source (1'400 fr.); assurance maladie (310 fr. 40); frais du véhicule (412 fr.); entretien de base OP pour personne seule, réduit de 15% en raison de son domicile en France (1'020 fr.)]. Son disponible mensuel représentait donc 1'698 fr. 90.
B______ réalisait un salaire mensuel net de 9'526 fr. 10.
Les charges incompressibles des enfants s'élevaient à 2'748 fr. 15, comprenant la part au logement (577 fr., soit 30% des frais totaux, l'amortissement étant écarté et les frais d'entretien du jardin retenus à hauteur de 60 fr.); assurance-maladie de chaque enfant (88 fr. 10); frais médicaux non couverts (7 fr. 80); assurance scolaire (1 fr. 35); cuisines scolaires (56 fr. 70); frais de surveillance (23 fr. 35); cours de piano E______ (282 fr. 50); cours de tennis enfants (230 fr.); gymnastique D______ (41 fr. 70); solfège E______ (38 fr. 20); guitare D______ (113 fr. 35); entretien de base OP pour les deux enfants (1'200 fr.). Après déduction des allocations familiales de 400 fr., les charges relatives aux enfants étaient de 2'348 fr. 15.
Compte tenu du revenu de B______, supérieur à celui de son époux, et dans la mesure où le droit de visite de celui-ci était élargi, le Tribunal a condamné A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de chaque enfant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, montant porté à 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses.
G. a) En appel, A______ a produit de nouvelles pièces concernant le projet de loi sur l'autorité parentale conjointe et l'opinion de la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet.
B______ a pour sa part allégué certaines charges supplémentaires relatives aux enfants, soit : abonnement TPG pour D______ (29 fr./mois); cours d'appui de mathématiques D______ (120 fr./mois); frais de location du piano E______ (45 fr./mois); téléphone portable D______ (30 fr./mois); entraînement tennis E______ du 6 septembre au 1er octobre 2010 (120 fr.); fournitures scolaires D______ (395 fr. 55).
A______ a également fait valoir des charges nouvelles de 235 fr. 30, correspondant aux impôts dont il devait s'acquitter - en sus des impôts à la source retenus par le Tribunal - en raison de son domicile en France voisine [soit taxe d'habitation et contributions à l'audiovisuel public (1'268 €/an) et taxe foncière (793 €/an), converti en francs suisses au taux de 1 € = 1.37 fr.].
S'il admet les frais supplémentaires concernant l'abonnement TPG de son fils, il conteste en revanche les autres charges alléguées par son épouse. Il indique qu'il pourrait lui aussi invoquer une augmentation de son budget concernant les enfants, puisqu'il paie chaque année leur abonnement de ski annuel (580 fr.), ainsi qu'un camp de ski (380 fr.) et d'autres frais.
b) Par arrêt préparatoire du 3 janvier 2011, la Cour de céans a constaté l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement attaqué en ce qui concerne les chiffres 1, 6, 11, et 12 de son dispositif et a invité le SPMi à lui faire part des éventuelles observations des enfants sur le jugement.
c) Selon le rapport du SPMi du 11 février 2011, E______ et D______ ont renoncé au droit d'être entendus directement par le juge. E______ a indiqué que la situation familiale lui convenait et qu'elle ne souhaitait pas de changement particulier. D______ a pour sa part déclaré qu'il souhaitait voir le droit de visite se terminer le dimanche soir au lieu du lundi matin, car cela faciliterait son trajet pour l'école.
H. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.
2. L'appel et l'appel incident ont été interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'ils sont recevables (art. 300, 394 et 397A aLPC).
Le Tribunal ayant statué en premier ressort (art. 387 aLPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 aLPC).
3. Les questions encore litigieuses devant la Cour - soit l'attribution de l'autorité parentale, les contributions d'entretien des enfants et la liquidation des rapports patrimoniaux entre les époux relatifs aux travaux effectués dans la maison familiale - seront examinées successivement, étant rappelé que l'appelant a renoncé à demander la garde alternée et a indiqué s'en remettre au droit de visite fixé par le Tribunal.
4. L'appelant demande l'autorité parentale conjointe et se plaint d'une violation des art. 9 Cst., ainsi que 8 et 14 CEDH. Il invoque une décision du 3 décembre 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire ZAUNEGGER c. Allemagne concernant des parents non mariés, dans le cadre de laquelle cette autorité avait jugé contraire aux art. 8 et 14 CEDH le refus d'attribuer l'autorité parentale et la garde conjointe au seul motif que la loi allemande ne le permettait pas si l'un des parents s'y opposait. Selon l'argumentation de l'appelant, les autorités judiciaires suisses devraient refuser d'appliquer l'art. 133 al. 3 CC pour se conformer aux art. 8 et 14 CEDH, lesquels doivent primer le droit national.
Il invoque également l'avant-projet de modification de l'art. 133 CC, prévoyant que l'autorité parentale conjointe devienne la règle.
L'intimée conteste la position de l'appelant et fait valoir qu'une autorité parentale conjointe serait en tout état de cause contraire à l'intérêt des enfants, vu les relations conflictuelles et le manque de communication entre les parties.
4.1. En l'état actuel du droit, l'art. 133 al. 1 CC prévoit comme règle l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents et la fixation des relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et prendre notamment en considération l'avis de ce dernier, dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CC). Par exception à ce principe, et sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci (art. 133 al. 3 CC).
Selon le texte clair de la loi, l'art. 133 al. 3 CC subordonne ainsi l'attribution de l'autorité parentale conjointe à un accord des parents. Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que cette exigence était conforme à la CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5C_11/2006 consid. 3.3; 5P.119/2005 consid. 3.2).
La maxime d'office est applicable dans le cadre de cette disposition. Elle signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1., SJ 2003 I p. 121).
Dans l'arrêt ZAUNEGGER c. Allemagne du 3 décembre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme avait à examiner la question de l'autorité parentale de parents non mariés selon le droit allemand. Elle a admis la requête, constatant une violation de l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) en relation avec l'art. 8 CEDH (protection de la vie familiale).
Selon le droit allemand, les parents non mariés d'un enfant ne peuvent se voir attribuer l'autorité parentale conjointe que s'ils en font la requête ou s'ils se marient. En l'absence de ces conditions, l'autorité parentale exclusive appartient à la mère. En revanche, des parents qui exerçaient conjointement l'autorité parentale (parce qu'ils s'étaient mariés ou avaient demandé l'exercice conjoint de l'autorité parentale), continuaient de l'exercer ensemble après la séparation, sauf si le juge accordait l'autorité parentale exclusive à l'un des parents au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La Cour EDH a examiné la question soumise par le requérant sous l'angle d'une discrimination d'un père célibataire, d'une part avec la mère, et d'autre part avec des pères mariés ou divorcés. Elle a rappelé ne pas avoir pour tâche d'examiner la législation interne dans l'abstrait, mais devoir examiner si la législation appliquée au requérant dans le cas d'espèce avait abouti à une différence de traitement injustifiée.
Dans le cas particulier, la Cour EDH a constaté que la loi allemande interdisait au père célibataire de rechercher si le partage de l'autorité parentale serait conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et le privait ainsi de la possibilité d'obtenir une décision judiciaire susceptible de se substituer à un refus arbitraire de la mère de consentir à l'autorité parentale conjointe. Elle a estimé que la présomption, selon laquelle le partage de l'autorité parentale contre la volonté de la mère était a priori contraire aux intérêts de l'enfant, ne pouvait être retenue.
Elle a dès lors conclu à une discrimination injustifiée entre un père célibataire et un père qui aurait exercé l'autorité parentale conjointe avec la mère avant de se séparer ou de divorcer.
Par ailleurs, dans une décision SPORER c. Autriche du 3 février 2011, laquelle n'est pas encore devenue définitive, la Cour EDH a tenu un raisonnement similaire concernant la garde et l'autorité parentale partagée d'un père célibataire.
4.2. Dans le cas d'espèce, on relèvera tout d'abord que la situation de l'appelant n'est pas comparable à celle des requérants allemand et autrichien. L'appelant est en effet un père marié puis divorcé et il ne prétend pas faire l'objet d'une discrimination injustifiée avec des pères non mariés.
De plus, selon le droit suisse, l'autorité parentale n'est pas attribuée automatiquement à la mère en cas de divorce, sans possibilité pour le père de soumettre cette question à une autorité judiciaire.
Au contraire, dans le cadre de l'art. 133 al. 1 CC, le juge examine d'office l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents, selon le critère de l'intérêt de l'enfant. Le père aurait donc pu, au même titre que la mère, obtenir l'autorité parentale sur les enfants, étant précisé que ses capacités éducatives ne sont nullement remises en cause et ont été expressément reconnues par le SPMi. Si tel avait été le cas, l'appelante n'aurait pas pu non plus obtenir l'autorité parentale conjointe sans le consentement de l'appelant, de sorte que les deux parents sont traités de manière égale à cet égard.
Certes, en l'absence de requête commune des parents pour le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge n'est pas en mesure d'examiner si cette solution serait néanmoins meilleure pour l'enfant, nonobstant l'opposition de l'autre parent. Le droit suisse présume en effet qu'une autorité parentale conjointe contre l'avis d'un des parents ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant, puisque ce refus dénote de l'absence de volonté, et donc vraisemblablement de l'absence de capacité, de coopérer (Message concernant la révision du Code civil suisse in FF 1996 I 1, p. 128 ss, 132).
Ce choix législatif, bien qu'il puisse être considéré comme insatisfaisant dans certaines situations, ne s'avère pas pour autant discriminatoire.
De plus, indépendamment du problème du consentement de l'appelante à l'autorité parentale conjointe, les parties ne rempliraient en tout état de cause pas les conditions exigées à son octroi, puisqu'elles sont en désaccord sur leur participation respective à la prise en charge des enfants et sur la répartition des frais d'entretien de ces derniers. En outre, et subsidiairement, les deux parties ont reconnu le manque de communication et les relations tendues qu'elles entretenaient pour l'instant, de sorte qu'une autorité parentale conjointe, qui requiert une bonne capacité de collaboration et de communication entre les parents, ne paraîtrait pas la solution la plus propice à l'intérêt des enfants à ce stade.
Par ailleurs, le projet de révision du Code civil, prévoyant comme règle l'autorité parentale conjointe automatique, est actuellement en cours d'élaboration et ne semble pas susceptible d'entrer en vigueur à court terme. Une application anticipée de ce projet de loi est donc exclue.
Au vu de ce qui précède, l'avis exprimé par MEIER (in RMA 2010 p. 246), dans son article relatif à l'autorité parentale conjointe et à l'arrêt de la Cour EDH ZAUNEGGER c. Allemagne, ne saurait être suivi.
Pour le surplus, la décision du premier juge d'attribuer la garde et l'autorité parentale à l'appelante paraît conforme à l'intérêt des enfants, ce qui ne remet une fois encore nullement en cause les capacités éducatives de l'appelant. Les enfants ont en outre indiqué être satisfaits de la situation familiale.
A cet égard, il y a toutefois lieu de tenir compte du souhait exprimé par D______ concernant la fin du droit de visite, compte tenu de son âge (13 ans 1/2) et du fait que sa remarque concernant l'organisation scolaire paraît pertinente.
Par conséquent, le droit de visite élargi réservé à l'appelant se terminera le dimanche soir à 20h00 au lieu du lundi matin à 8h00.
4.3. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne l'autorité parentale, la garde et le droit de visite, sous réserve que ce dernier se terminera le dimanche soir au lieu du lundi matin.
5. L'appelante reproche au premier juge une mauvaise appréciation des revenus et charges respectives des parties. Elle demande une contribution à l'entretien de chaque enfant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, 1'150 fr. dès l'âge de 12 ans, 1'300 fr. dès l'âge de 15 ans et 1'300 fr. de la majorité jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Elle fait également grief au premier juge d'avoir tenu compte du droit de visite élargi de l'appelant dans la fixation du montant de la contribution d'entretien.
5.1. Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si les parents vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, JdT 1996 I 213).
Le juge est fondé, pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargi de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 5C_107/2005 consid. 4.2.1). Il peut également se référer aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises), qui permettent d'évaluer, sur la base de moyennes statistiques, le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge. Par exemple, le coût mensuel moyen de l'entretien d'un enfant d'une fratrie de deux, âgé de 7 à 12 ans s'élève en 2011, selon ces Tabelles, à 1'700 fr., dont 400 fr. de prestations en nature (soins et éducation). Ce coût est de 1'880 fr. pour un enfant entre 13 et 18 ans, dont 265 fr. de prestations en nature (www.lotse.zh.ch).
Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle. De plus, dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation des faits (ATF 128 III 161 consid. 2/c/aa).
5.2. Il convient en premier lieu d'établir les revenus et charges de chaque partie.
5.2.1. Le premier juge a retenu que l'appelant réalisait un revenu de 7'662 fr. 90, ce qui n'est pas contesté en appel. Ce montant sera arrondi à 7'663 fr.
Ses charges seront arrêtées à 5'163 fr., soit : charges hypothécaires liées au logement (1'800 fr.); impôts à la source (1'400 fr.); assurance maladie (310 fr. 40); frais du véhicule (412 fr.); entretien de base OP pour personne seule, réduit de 15% en raison du domicile en France (1'020 fr.); taxe d'habitation et contributions à l'audiovisuel public (136 fr.); taxe foncière (85 fr.).
Concernant les frais de logement, si l'appelant a, après la séparation du couple, logé durant une période transitoire dans l'appartement de ses parents, dont le loyer était d'environ 1'800 fr., on ne saurait l'empêcher de déménager. De plus, l'appelant peut prétendre, dans la mesure du possible, à conserver un train de vie similaire à celui qu'il connaissait durant la vie commune et doit pouvoir disposer d'un endroit convenable pour accueillir ses enfants, à proximité du domicile et de l'école de ceux-ci. Vu les conditions actuelles du marché immobilier à Genève, un appartement à Genève répondant à ces critères ne lui coûterait vraisemblablement pas moins cher que la charge hypothécaire et l'amortissement allégués, soit environ 2'820 fr. On notera toutefois qu'en principe, l'amortissement du crédit hypothécaire ne sert pas à l'entretien, mais à l'acquisition de la fortune, de sorte qu'il ne devrait pas être comptabilisé dans les charges (ATF III 289, JdT 2002 I 236; FamPra 2001 p. 807; arrêt du tribunal fédéral 5C_53/2005 consid. 5.4.2.). Une exception est admissible si l'amortissement est dû en vertu d'un contrat et ne peut être reporté (arrêt du tribunal fédéral 5C_150/2005 consid. 4.7.1.). En l'espèce, la Cour de céans avait retenu, sur mesures provisoires, un loyer de 1'800 fr., dans la mesure où les pièces produites par l'appelant ne permettaient pas de distinguer entre les intérêts hypothécaires et l'amortissement liés au prêt et qu'il n'avait dès lors pas rendu vraisemblable que ses intérêts hypothécaires étaient supérieurs au loyer dont il s'acquittait précédemment. Or, l'appelant n'a fourni aucun élément nouveau sur ce point et la Cour n'est pas en mesure de calculer les intérêts hypothécaires actuels sur la base du contrat de prêt, car l'amortissement intervenu à ce jour n'est pas documenté. Seul un montant de 1'800 fr. sera dès lors retenu à ce titre, étant précisé que cette appréciation n'a en l'espèce pas d'incidence sur le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant (voir infra 5.2.4.)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter aux charges retenues par le Tribunal les frais nouveaux incompressibles allégués par l'appelant en appel, soit 136 fr. par mois à titre de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public [1'268 €/12, au taux de 1.29] et 85 fr. par mois à titre de taxe foncière [793 €/12, au taux de 1.29].
Le disponible mensuel de l'appelant représente ainsi 2'500 fr. (7'663 fr.
- 5'163 fr.).
5.2.2. Le revenu mensuel net de l'appelante s'élève à 9'526 fr. 10, arrondis à 9'526 fr.
Ses charges seront admises à hauteur de 5'124 fr., incluant 1'346 fr. de frais liés au logement [soit 70% de 1'923 fr. au total, comprenant les intérêts hypothécaires (1'365 fr.), assurance combinée (211 fr. 15), eau (107 fr.), chauffage (147 fr. 45), entretien chaudière (32 fr. 70), entretien jardin (60 fr.)]; assurance maladie de base (414 fr. 30); frais médicaux non couverts (48 fr.); impôts (1'516 fr.); frais véhicule (250 fr.); repas hors domicile (200 fr.); entretien de base OP pour débiteur monoparental (1'350 fr.).
Son disponible mensuel, après couverture de ses propres charges, est d'environ 4'400 fr. (9'526 fr. - 5'124 fr.).
5.2.3. Les charges mensuelles incompressibles des enfants, basées sur leur minimum vital, s'élèvent à 2'822 fr.
Elles comprennent environ 1'320 fr. pour l'aîné des enfants, âgé de 13 ans 1/2, soit 288 fr. 50 de frais de logement (30% de 1'923 fr./2); assurance maladie (88 fr. 10); frais médicaux non couverts (3 fr. 70); assurance scolaire (0 fr. 70); cuisines scolaires (28 fr. 35); frais de surveillance (11 fr. 70); cours de tennis D______ (115 fr.); gymnastique D______ (21 fr., soit 250/12); guitare D______ (113 fr. 35); entretien de base OP pour un enfant de plus de 10 ans (600 fr.); abonnement TPG D______ (29 fr.); fournitures scolaires (20 fr.).
Les charges de la cadette, âgée de 11 ans 1/2, représentent environ 1'502 fr., soit 288 fr. 50 de frais de logement (30% de 1'923 fr./2); assurance maladie (88 fr. 10); frais médicaux non couverts (3 fr. 70); assurance scolaire (0 fr. 70); cuisines scolaires (28 fr. 35); frais de surveillance (11 fr. 70); cours de piano E______ (282 fr. 50); frais de location du piano (45 fr.); cours de tennis E______ (115 fr.); solfège E______ (38 fr. 20); entretien de base OP pour un enfant de plus de 10 ans (600 fr.).
Ce montant comprend toutes les charges retenues par le premier juge. Les charges supplémentaires alléguées par l'appelante devant la Cour appellent en outre les commentaires suivants :
L'attestation produite par l'appelante concernant les cours d'appui de mathématiques de D______ ne démontre pas que ces cours sont toujours dispensés à ce jour. Les frais allégués à ce titre ne seront donc pas retenus.
Les frais de location du piano pour E______ seront admis, puisque le coût relatif aux leçons de piano a été retenu. Les frais de téléphone portable pour D______ seront en revanche écartés, ceux-ci étant d'ores et déjà compris dans son entretien de base.
Les charges ponctuelles supplémentaires relatives à des activités extrascolaires des enfants, tels que les frais relatifs au camp d'entraînement de tennis de E______ durant trois semaines alléguées par l'appelante devant la Cour, ne seront pas non plus retenues dans les charges incompressibles des enfants, l'appelant ayant pour sa part démontré prendre en charge le coût de l'abonnement de ski et camp de ski.
Seul un montant raisonnable de 20 fr. par mois sera retenu à titre de matériel scolaire pour D______, les pièces produites par l'appelante à cet égard ne démontrant pas l'intégralité des frais allégués.
Après déduction des allocations familiales de 400 fr., les charges relatives aux enfants, calculées selon la méthode du minimum vital élargi, représentent environ 2'420 fr.
Selon les Tabelles zurichoises, applicables en l'espèce au vu de la situation favorable des parents, le coût relatif à l'aîné des enfants, après déduction des prestations en nature, est de 1'615 fr. (1'880 fr. - 265 fr.) et celui de la cadette, de 1'300 fr. (1'700 fr. - 400 fr.), portant ainsi le montant de leurs charges à 2'515 fr., après déduction des allocations familiales (2'915 fr. - 400 fr.).
5.2.4. Compte tenu des revenus et charges des parties retenus ci-dessus et de leur disponible mensuel respectif après couverture de leurs propres frais (consid. 5.1.1. et 5.2.2.), La contribution mise à la charge de l'appelant par le Tribunal pour l'entretien de ses enfants, soit 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses, paraît équitable et sera confirmée.
En effet, eu égard au droit de visite élargi de l'appelant, qui contribue ainsi également dans une large mesure à son obligation d'entretien par des prestations en nature, et au revenu de l'appelante supérieur à celui de son ex-époux, il se justifie de répartir entre les deux parents le coût global des enfants, soit environ 2'400 fr. sur la base de leur minimum vital et 2'500 fr. selon les Tabelles zurichoises. La Cour relèvera que, pour les motifs précités, le montant de la charge hypothécaire retenue dans les charges incompressibles de l'appelant n'a en définitive pas d'incidence sur le montant de la contribution due, puisque les circonstances du cas d'espèce et la situation financière favorable de l'appelante justifient que cette dernière participe au moins pour moitié au coût d'entretien des enfants.
Cette contribution laissera à l'appelant un disponible d'environ 1'300 fr. par mois, alors que celui de l'appelante, largement supérieur, sera encore de plus de 3'100 fr. après sa participation financière à l'entretien des enfants.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
6. L'appelant réclame à son ex-épouse le paiement de 399'000 fr. avec intérêts à titre de liquidation de leurs rapports financiers hors régime matrimonial. Il fait valoir l'existence d'un contrat de société simple concernant la gestion du bien immobilier dont son épouse est seule propriétaire et, subsidiairement, l'application de l'art. 165 al. 2 CC.
6.1. L'application de l'art. 206 CC - qui fonde un droit à la plus-value dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts lorsqu'un conjoint a contribué par son travail, sans contrepartie correspondante, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien de son époux - est exclue dans le régime matrimonial de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2001 consid. 3c), comme c'est le cas en l'espèce.
6.2. La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 CO). Elle peut se créer tacitement ou par actes concluants.
En l'espèce, l'appelante est seule propriétaire du bien immobilier dans lequel ont vécu le couple et leurs enfants durant le mariage et les époux ont choisi le régime de la séparation de biens. Le fait que l'appelant ait été codébiteur solidaire des contrats de prêt, qu'il ait contribué à l'amortissement du crédit hypothécaire (sa participation lui ayant d'ailleurs été restituée dans le cadre du jugement de divorce) et au paiement des intérêts hypothécaires et qu'il ait consacré du temps et des ressources financières à l'amélioration dudit bien ne suffit pas à admettre l'existence d'une société simple entre les époux portant sur la gestion de l'immeuble de l'épouse. A défaut d'autres indices en ce sens, on ne peut retenir l'existence d'une convention entre les parties à cet égard.
6.3. Il convient encore d'examiner si l'appelant peut prétendre à une compensation fondée sur l'art. 165 al. 2 CC, étant précisé que l'al. 1 n'entre pas en ligne de compte, puisque les travaux effectués par l'appelant sur le bien immobilier propriété de son épouse ne sont en aucun cas liés à la profession ou à l'entreprise de celle-ci.
6.3.1. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun en fonction de ses facultés à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut notamment consister en des prestations en argent ou du travail au foyer (art. 163 al. 2 CC).
A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, un époux a droit à une indemnité équitable lorsqu'il a contribué, par ses revenus et sa fortune, à l'entretien de sa famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
Il s'agit d'une norme d'équité ayant pour but d'offrir une compensation à l'époux qui a contribué de manière notablement supérieure à ce qu'exige la contribution due à l'entretien de la famille sur la base des art. 163 et 164 CC (PICHONNAZ, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 1 ad art. 165 CC). Pour savoir si la contribution d'un conjoint remplit cette condition, il convient de partir de l'accord des époux sur la répartition des tâches et le train de vie adopté d'un commun accord (PICHONNAZ, op. cit., n. 5 ad art. 165 CC). A défaut d'accord entre les époux sur cette répartition, la mesure de leur coopération doit s'apprécier objectivement en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5C_290/2006 consid. 2.1, FamPra.ch 2007 633; 5C_199/2005 consid. 2.1, FamPra.ch 2006 125). Le juge doit notamment établir si les efforts d'un époux n'ont pas déjà été suffisamment compensés par l'élévation du niveau de vie du couple, par les prétentions auxquelles il pourrait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial ou par ses espérances successorales. Une indemnité peut ainsi être justifiée lorsque les époux sont soumis au régime de la séparation de biens et que la liquidation du régime ne permet pas à l'époux collaborant de participer au bénéfice dû à son investissement (ATF 120 II 280 consid. 6c et références citées).
La contribution doit provenir de la fortune ou des revenus de l'époux, et ne peut être apportée sous forme de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5C_137/2001 consid. 3b/cc). La contribution pécuniaire de l'art. 165 al. 2 CC doit en outre servir à l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, lequel doit être interprété au sens large (PICHONNAZ, op. cit. n. 40 ad art. 165 CC).
En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité (art. 4 CC) en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5C_290/2006 consid. 2.1).
L'indemnité n'est pas un remboursement des sommes versées. Pour estimer son montant, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à la situation de la famille et du couple (PICHONNAZ, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC). Les éléments à prendre en considération sont notamment 1) le type, la durée et l'étendue de la contribution, 2) la situation financière du débiteur, étant précisé que la capacité financière de ce dernier représente la limite supérieure du montant de l'indemnité, 3) le bénéfice personnel retiré par l'époux créancier du fait de sa contribution et 4) les inconvénients pour l'époux collaborant (PICHONNAZ, op. cit., n. 42 et n. 23 et ss. ad art. 165 CC).
6.3.2. En l'espèce, les sommes réclamées à titre de rémunération des heures consacrées à l'amélioration de la maison et de participation à la plus-value (soit 34'640 fr., respectivement 216'000 fr.) ne peuvent être prises en compte, celles-ci n'entrant pas dans le cadre de l'art. 165 al. 2 CC.
Reste à examiner si les investissements financiers effectués par l'appelant pour l'amélioration et l'entretien du bien immobilier de son épouse doivent être considérés comme des contributions financières notablement supérieures à ce qu'exige l'art. 163 CC.
L'appelant allègue à ce titre un montant de 165'660 fr. Il n'a toutefois démontré par pièces que le paiement d'environ 105'324 fr. au total au moyen de ses propres deniers.
L'appelante a pour sa part allégué que sa mère avait également financé les travaux et l'achat de matériel, à hauteur de 46'000 fr. Les pièces produites ne permettent toutefois pas de l'établir.
Les époux ont décidé d'exercer tous deux une activité lucrative et réalisaient des revenus relativement confortables. Il peut en être déduit qu'ils se sont tous les deux consacrés au ménage et aux soins voués aux enfants de manière plus ou moins égale, tant financièrement qu'en nature.
De plus, les dépenses alléguées par l'appelant concernent non seulement des travaux d'entretien de la demeure familiale, mais également des travaux d'amélioration et d'aménagement de différents espaces profitant à toute la famille. Elles doivent dès lors être considérées comme des contributions à l'entretien de la famille au sens large.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que l'appelant ne dispose d'aucune fortune (hormis le bien immobilier acquis après la séparation du couple au moyen de ses avoirs de prévoyance et d'un prêt hypothécaire), et que les dépenses effectuées pour l'amélioration de la maison familiale ont manifestement contribué à la plus-value acquise par ledit bien immobilier, plus-value qui profite exclusivement à l'épouse vu le régime de séparation de biens adopté par les époux.
Si l'appelant a certes bénéficié dans une certaine mesure de l'amélioration de son niveau de vie, au même titre que son épouse et ses enfants, il n'a toutefois que peu profité de certains aménagements apportés dans la maison familiale, puisque les époux se sont séparés relativement peu de temps après l'exécution desdits travaux.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la contribution de l'appelant de 105'324 fr. pour l'amélioration et l'entretien du bien immobilier, propriété de son épouse, doit être considérée comme étant notablement supérieure à l'entretien exigé par l'art. 163 CC.
Il y a donc lieu de déterminer le montant de l'indemnité équitable due par l'appelante à son ex-époux.
Pour ce faire, la Cour de céans tiendra compte, notamment, de la durée de la vie commune des époux et de l'ancienneté de certaines dépenses effectuées essentiellement pour des travaux d'entretien et non d'aménagement de la maison familiale, ce qui réduira dans une certaine mesure l'indemnité due. Par ailleurs, l'appelante profite seule de la plus-value acquise par son bien immobilier en partie grâce aux améliorations apportées par son ex-époux et dispose d'une fortune mobilière d'environ 260'000 fr., dont 217'000 fr. acquis par héritage dont elle est nue-propriétaire.
En définitive, l'indemnité équitable due à l'appelant sera fixée à 40'000 fr., montant qui paraît proportionné aux moyens du débiteur et à l'importance de la collaboration de l'appelant.
Les intérêts seront dus dès le 18 juin 2008, faute pour l'appelant d'établir une mise en demeure antérieure à sa demande de divorce.
7. Vu la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés, en équité (art. 176 al. 3 et 313 aLPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident interjetés par A______, respectivement B______, contre le jugement JTPI/4674/2010 rendu le 15 avril 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13597/2008-10.
Au fond :
Annule les chiffres 3) et 10) du dispositif de ce jugement.
Et, statuant à nouveau :
Réserve en faveur de A______ un large droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum une semaine sur deux du mercredi soir 18h00 au dimanche soir 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 juin 2008 à titre d'indemnité équitable.
Dit que pour le surplus, les époux A______/B______ ont liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef.
Confirme le jugement pour le surplus.
Compense les dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.