C/13600/2016

ACJC/1143/2017 du 15.09.2017 sur JTPI/5417/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AUDITION DE L'ENFANT
Normes : CC.176; CC.276; CC.285; CPC.298.1;
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13600/2016 ACJC/1143/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2017, comparant par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, 10, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée et appelante, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5417/2017 du 26 avril 2017, notifié le 5 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ vivaient séparément (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur C______ et D______ (ch. 2), dit que les parties exerceraient une garde alternée sur leurs filles à raison d'une semaine sur deux, soit les jours d'école durant la pause de midi et dès la fin des cours jusqu'à 20h30, les nuits étant toutes passées chez la mère, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 4), invité les parties à poursuivre leur travail de coparentalité mis en place (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à verser à son épouse, au titre de contribution à l'entretien de cette dernière, 660 fr. par mois et d'avance, tant que le salaire de celle-ci serait inférieur à 3'500 fr.; l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles prendraient à leur charge les frais courants des filles lorsque celles-ci résidaient avec elles (ch. 7), condamné A______ à prendre en charge, sur présentation des factures, les frais relatifs à l'entretien des enfants, soit notamment leurs primes d'assurance-maladie et accidents (primes de base et LCA), les frais médicaux non couverts par les assurances, les frais de déplacement, les frais de leurs loisirs, d'habillement ainsi que les frais éventuels de téléphonie (ch. 8), dit que les allocations familiales et d'études, hors "prime enfant" versée par la Ville de Genève en qualité d'employeur, étaient dues à B______ (ch. 9), dit que la "prime enfant" versée par la Ville de Genève à A______ restait acquise à ce dernier (ch. 10), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais versée par A______, répartis par moitié entre les époux (ch. 12 et 13), condamné B______ à verser 100 fr. à son époux au titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 mai 2017, B______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour audition des enfants avant nouvelle décision.

Subsidiairement, elle demande l'annulation des chiffres 3, 5, 6, 8, 13 et 14 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, elle conclut à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que le droit de visite en faveur de son époux soit fixé, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'une semaine sur deux, du lundi au vendredi, à l'exclusion des nuits (soit jusqu'à 20h30), sauf un jour au milieu de la semaine, à déterminer par les parties, où les enfants seraient avec elle, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un jour par semaine, au milieu de la semaine et à déterminer par les parties, hors semaines d'exercice du droit de visite, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle demande en outre que son mari soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 3'400 fr., allocations familiales non comprises, ladite contribution étant due dès le 1er mars 2015, sous imputation des contributions déjà versées, et que son mari soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le même jour, A______ appelle également de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de son épouse et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, il offre de verser à son épouse une somme correspondant à son déficit mensuel.

c. Les parties ont chacune conclu au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.

d. Elles ont répliqué et dupliqué sur l'appel formé par B______, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1974, et A______, né en 1975, ont contracté mariage le ______ 2002 à ______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née en mars 2003, et D______, née en juillet 2006.

b. Les époux vivent séparément depuis le mois de mars 2015, A______ ayant quitté le domicile conjugal sis ______ à Genève, dans lequel son épouse est demeurée avec les enfants.

Entre les mois de décembre 2015 et janvier 2017, le père a vu ses filles un jour par semaine ainsi qu'un week-end sur deux.

c. Depuis la séparation du couple, l'époux a pris en charge les frais liés à l'entretien de sa famille, à hauteur de 3'800 fr. en moyenne jusqu'en avril 2016. Entre les mois de mai et septembre 2016, il a versé en faveur de son épouse les montants de 2'800 fr., 3'080 fr., 1'880 fr., 1'660 fr. et 1'640 fr., allocations familiales en sus. Entre octobre 2016 et mars 2017, il a versé 1'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

A partir du mois d'avril 2017, il a versé 307 fr. 30 (hors allocations familiales) à son épouse, cette somme couvrant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA des filles, les frais médicaux non remboursés, ainsi que l'abonnement TPG de C______.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 1er juillet 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants et à l'instauration d'une garde alternée. Il s'engageait à prendre en charge, sur présentation des factures, les primes d'assurance-maladie des enfants, les frais médicaux non couverts par l'assurance ainsi que les frais de transports publics et de loisirs. Il s'engageait également à verser 660 fr. à son épouse au titre de contribution à son entretien, pour autant que les revenus de celle-ci n'excèdent pas 3'500 fr. et uniquement en cas de garde alternée.

B______ a, entre autres, conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et qu'un droit de visite soit réservé au père, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser 1'750 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou particulières non comprises, à compter du 1er juin 2016.

Elle a expressément indiqué qu'elle renonçait à demander une contribution d'entretien en sa faveur. Elle a demandé l'audition de ses enfants par le juge.

e. Par pli du 7 novembre 2016, la mère a adressé au Tribunal un courrier que sa fille C______ lui aurait demandé de transmettre à la juge alors en charge de la procédure.

Dans un courrier débutant par "Papa ou maman? Question difficile", C______ a notamment exposé qu'elle ne souhaitait pas une garde partagée, car elle aurait l'impression de se déplacer de maison en maison, sans avoir de "chez soi". La situation actuelle, soit un droit de visite d'un jour par semaine et un week-end de trois jours une semaine sur deux, lui convenait.

f. Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), sans audition des enfants.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 janvier 2017, le SPMi s'est prononcé en faveur des modalités de prise en charge des enfants retenues par les parents, préconisant que les filles soient sous la garde de leur père une semaine sur deux, à l'exclusion des nuits, soit les jours d'école durant la pause de midi et dès la fin des cours jusqu'à 20h30, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, puis qu'elles soient sous la garde de leur mère une semaine sur deux, nuits incluses, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires.

Il résulte du rapport du SPMi que les parents avaient également convenu que durant leur semaine de garde respective, leurs filles passeraient un jour en milieu de semaine avec l'autre parent et que durant la semaine de garde du père, ils se partageraient par moitié les trajets de retour des filles au domicile de leur mère, soit deux trajets chacun.

La mère a déclaré au SPMi que C______ et D______ étaient soulagées de savoir que les modalités de leur prise en charge étaient régulières et qu'elles continueraient de dormir à la maison. Dès lors que les termes de l'accord prenaient en compte les besoins des enfants, la mère a déclaré renoncer à solliciter leur audition dans le cadre de la procédure pendante.

h. Depuis le 1er février 2017, les parties ont modifié la prise en charge de leurs enfants pour adopter les modalités préconisées par le SPMi. A la fin du mois de février, elles ont indiqué au Tribunal que tout se passait bien. Le père a précisé qu'il espérait pouvoir élargir sa prise en charge aux nuits, à condition que ses filles le souhaitent.

i. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries du 3 avril 2017.

D. La situation financière de la famille se présente comme suit :

a. L'épouse a travaillé à temps partiel pendant le mariage, au taux de 60%, jusqu'en novembre 2009. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage durant deux ans, puis n'a pas repris d'activité professionnelle durant la vie commune.

En juin 2016, elle a été engagée en qualité de secrétaire médicale auprès de ______ à un taux de 80%, percevant à ce titre un salaire mensuel brut de 4'488 fr. 80, soit 3'812 fr. 30 nets. Depuis le mois d'avril 2017, son employeur lui a imposé une réduction de son taux d'activité à 60% pour des raisons d'organisation (soit le retour au travail d'une collègue après son congé-maternité). Son nouveau salaire brut est de 3'366 fr. 60, soit 2'788 fr.15 nets, perçu 13 fois l'an.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'583 fr., comprenant 1'395 fr. 65 de loyer (allocation de logement déduite), 572 fr. 35 et 70 fr. 10 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 54 fr. 83 d'assurance ménage, 70 fr. d'abonnement TPG, 70 fr. d'impôts et 1'350 fr. d'entretien de base OP.

Le Tribunal a écarté les autres charges alléguées par l'épouse, en particulier les primes d'assurance de protection juridique, d'assurance auprès du TCS pour "frais de guérison Europe" et le livret ETI, les cotisations auprès de la REGA, les frais de repas de midi, les frais de SIG et de téléphonie, ainsi que les frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé (y compris le loyer du parking).

b. L'époux travaille à temps complet en qualité de ______ auprès de la Ville de Genève depuis le 1er octobre 1999 et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 9'540 fr. 45, y compris une prime de 200 fr. pour enfants à charge, soit un salaire net de 8'130 fr. 80, versé 13 fois l'an. Dans le cadre de ses missions, il peut être appelé 24 heures sur 24. Il bénéficie de 246 jours de congé par an.

Le Tribunal a retenu que ses charges totalisaient 5'392 fr., soit 2'220 fr. de loyer, 400 fr. de frais de déplacement, 376 fr. 70 de primes d'assurance-maladie, 1'045 fr. d'impôts et 1'350 fr. d'entretien de base OP.

c. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles liées à l'entretien de C______ étaient composées de 600 fr. d'entretien de base OP, 87 fr. 15 de primes d'assurance-maladie (subside déduit), 45 fr. d'abonnement TPG, soit un total de 732 fr. 15. Les charges de D______ étaient identiques à celles de sa sœur.

Après déduction des allocations familiales, le coût relatif à l'entretien de chaque enfant était ainsi de 430 fr. environ.

EN DROIT

1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), les appels émanant des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, car elles ont été établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou sont en rapport avec la question des droits parentaux et les aspects patrimoniaux qui s'y rapportent.

3. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir auditionné les enfants.

3.1 Avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement et de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, le premier juge n'a pas exposé les motifs pour lesquels il avait renoncé à procéder à l'audition des enfants, alors âgées de 10 et 13 ans.

Cela étant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de la famille.

D'une part, C______ a pris position par écrit, déclarant notamment qu'elle s'opposait à une garde partagée, car elle aurait l'impression de ne pas avoir de "chez soi". D'autre part, il résulte du rapport du SPMi qu'à la suite de l'accord auquel les parties sont parvenues au sujet de la prise en charge de leurs filles, l'intimée a indiqué qu'elle renonçait à solliciter l'audition de ses filles, lesquelles s'étaient déclarées soulagées de savoir que les modalités de leur prise en charge étaient régulières et qu'elles continueraient de dormir à la maison. Pour le surplus, un mois après la mise en en place des nouvelles modalités de prise en charge des enfants, les parents ont tous deux informé le Tribunal que tout se passait bien.

Aucune des parties ne remet en cause en appel les modalités de prise en charge des enfants.

Au vu de ces éléments, il sera renoncé à l'audition des enfants au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.

La cause est donc en état d'être jugée.

4. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte l'intégralité des termes de l'accord auquel elle était parvenue avec son mari concernant la prise en charge des enfants. Elle soutient en outre que les périodes de prise en charge des enfants par chacun des parents n'équivalent pas à une garde partagée mais à un large droit de visite en faveur de son mari.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut, ainsi, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque les parents offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités parentales sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

La garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad
art. 273 CC).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404 = JdT 1998 I 46 consid. 3d).

Un droit de visite de 7 jours par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.5 ad art. 133 CC), tout comme un droit de visite de 8 jours (ACJC/1261/2014 du 17 octobre 2014 consid. 8.1) ou de 10 nuits par mois (ACJC/1210/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le maintien de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants et aucun élément ne commande d'y déroger, comme cela a été retenu en première instance.

Se fondant sur les recommandations du SPMi, le Tribunal a retenu que les filles seraient sous la garde de leur père une semaine sur deux, à l'exclusion des nuits, soit les jours d'école durant la pause de midi et dès la fin des cours jusqu'à 20h30, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; elles seraient sous la garde de leur mère une semaine sur deux, nuits incluses, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires à raison d'une semaine en alternance chez chacune des parties. Le premier juge a considéré que même si les enfants ne dormaient pas chez leur père durant les semaines où il en avait la garde, les modalités précitées devaient être qualifiées de garde partagée.

Aucune des parties ne remet en cause la répartition de la prise en charge des enfants instaurée par le premier juge, l'intimée contestant uniquement qu'il s'agisse d'une garde partagée. Sa critique est fondée. Si l'on prend en compte une période de deux semaines, le nombre de journées de prise en charge des enfants par chacun des parents est équivalent. Cependant, sur la même période, la mère prend en charge les enfants à raison de douze nuits sur quatorze, puis tous les matins avant l'école. Une telle prise en charge ne peut être considérée comme équivalente pour chacun des parents et ne peut donc être assimilée à une garde alternée.

Dès lors que les parties n'exercent pas, à ce stade, une garde alternée, les problèmes de coparentalité évoqués par l'intimée ne seront pas examinés plus avant.

Au regard de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera annulé. La garde des enfants sera attribuée à la mère et un large droit de visite sera accordé au père, à raison d'une semaine sur deux, à l'exclusion des nuits, soit les jours d'école durant la pause de midi et dès la fin des cours jusqu'à 20h30, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents.

Dans la mesure où ce droit de visite élargi résulte de l'accord passé entre les parents et qu'il permet aux filles d'entretenir des relations soutenues avec leur père, tout en conservant leur lieu de vie, il est conforme à l'intérêt de celles-ci, ce qui est confirmé par le préavis du SPMi.

Par ailleurs, conformément à la demande des parties sur ce point, il sera précisé qu'au cours de la semaine où le père exercera son droit de visite, les filles passeront un jour en milieu de semaine chez la mère. Les semaines durant lesquelles les filles seront chez la mère, elles passeront un jour (sans la nuit) en milieu de semaine chez le père. En outre, lorsque le père exercera son droit de visite, les parents se partageront par moitié les trajets de retour des filles au domicile de la mère, soit deux trajets chacun.

5. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse.

L'intimée, quant à elle, reproche au premier juge de ne pas avoir condamné son époux à lui verser une contribution déterminée pour l'entretien des enfants. Selon elle, au vu des dissensions entre les époux, le fait de devoir présenter des factures à son mari pour remboursement serait une source de conflits, notamment sur la question de l'opportunité ou du montant des dépenses.

5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part. Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition; il est lié par les conclusions de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

5.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

5.2.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

La méthode des «Tabelles zurichoises», fondée sur les besoins statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il en va de même de la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette dernière méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).

En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 90 et 102 et les notes de bas de page).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien de l'enfant intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et l'enfant, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 n. 140).

5.2.2 La contribution de prise en charge n'est pas destinée à indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais à mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. Elle ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

Lorsque les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. Dans le cas contraire, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par un tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (Message, p. 557).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

5.3 L'intimée reproche au premier juge d'avoir condamné son mari à prendre en charge les frais relatifs aux enfants sur présentation des factures, sans fixer de pension alimentaire.

Afin d'éviter la résurgence de nouveaux conflits entre les époux et par souci de clarté, il se justifie en l'occurrence de fixer le montant que l'appelant devra verser à son épouse pour l'entretien de leurs filles.

Il convient au préalable d'examiner la situation financière de la famille.

5.3.1 Le salaire mensuel net de l'appelant s'élève actuellement à 8'810 fr. environ (8'130 fr. 80 x 13 /12). Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que les parties n'exercent pas une garde alternée sur leurs filles, l'appelant n'a plus d'enfants à charge, de sorte qu'il ne percevra vraisemblablement plus les 200 fr. de prime pour enfant (cf. art. 62 Statut du personnel de la Ville de Genève). Le revenu mensuel net de l'appelant sera donc retenu à hauteur de 8'610 fr.

Il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelant ferait ménage commun avec sa nouvelle compagne, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire sa charge de loyer ou de tenir compte de la moitié du montant de base OP pour couple. En revanche, dès lors que l'appelant n'a aucun enfant à charge, le montant de base sera retenu à hauteur de 1'200 fr. Au vu de son droit de visite élargi sur ses deux filles (repas de midi et du soir une semaine sur deux, plus un week-end sur deux), un montant mensuel de 150 fr. par enfant sera en outre ajouté à ses charges.

Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 6'077 fr. environ, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 300 fr. d'entretien de base OP pour ses deux filles, 2'220 fr. de loyer, 400 fr. de frais de déplacement, 376 fr. 70 de prime d'assurance-maladie LAMal et 1'580 fr. d'impôts (simulation sur la base de la calculette d'impôts disponible sur https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2017/nouvelle Simula-tion.do, en tenant compte de la pension alimentaire qu'il doit verser, cf. infra ch. 5.4).

Son disponible se monte ainsi mensuellement à 2'530 fr. environ.

5.3.2 Le revenu mensuel net de l'intimée, pour l'activité qu'elle exerce à 60%, s'élève à 3'020 fr., 13ème salaire inclus.

L'appelant fait valoir qu'il pourrait être exigé de celle-ci qu'elle travaille à 80%, comme cela était le cas entre les mois de juin 2016 et mars 2017. Cela étant, durant la vie commune, l'intimée a travaillé au maximum à 60%, puis n'a plus exercé d'activité lucrative. Compte tenu de la durée du mariage et de la répartition des tâches vraisemblablement convenue entre les parties, il n'y a pas lieu d'exiger de l'intimée, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle augmente son taux d'activité afin de réaliser un revenu hypothétique supérieur.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, c'est à juste titre que les frais de repas à l'extérieur n'ont pas été pris en compte par le premier juge, ces frais n'ayant pas été justifiés par pièce et étant, au demeurant, déjà compris dans l'entretien de base OP. Par ailleurs, c'est à bon droit que le loyer de la place de parking a été écarté, car l'épouse n'a ni démontré que le bail de cette place serait lié à celui de l'appartement, ni que l'usage d'un véhicule lui était nécessaire pour des besoins professionnels.

Au vu de la situation financière favorable de la famille, c'est à bon droit que le premier juge a tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires et d'assurance ménage dans les charges de l'intimée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas du dossier que son épouse bénéficierait de subsides pour son assurance-maladie.

Les charges admissibles de l'intimée totalisent ainsi 3'096 fr. environ, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 977 fr. de loyer (allocation de logement et part des enfants au loyer à hauteur de 30% déduites), 642 fr. 45 de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 54 fr. 83 d'assurance ménage, 70 fr. d'abonnement TPG et 2 fr. d'impôts (simulation sur la base de la calculette d'impôts disponible sur https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2017/nouvelleSimulation.do en tenant compte des pensions alimentaires fixées ci-dessous et des allocations familiales, ainsi que du fait qu'elle a deux enfants à charge).

Le déficit de l'intimée s'élève donc à 75 fr. environ.

5.3.3 Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par enfant.

Les charges mensuelles, identiques pour chacune des filles, se montent à 790 fr. environ par enfant, soit 87 fr. 15 de primes d'assurance-maladie (subside déduit), 210 fr. de participation au loyer (15%), 45 fr. d'abonnement TPG et 450 fr. d'entretien de base OP (600 fr. – 150 fr. déjà pris en compte dans les charges de leur père).

Le coût d'entretien de chacune des filles s'élève ainsi à 490 fr. (790 fr. – 300 fr.).

5.3.4 Conformément au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, il s'impose de fixer une contribution de prise en charge des filles, dès lors qu'elles sont gardées en majeure partie par leur mère, qui ne parvient pas à couvrir ses charges.

Cette contribution s'élève au déficit de l'intimée, soit 75 fr. par mois, à répartir par moitié entre les enfants.

Ainsi, les besoins mensuels de chaque enfant, contribution de prise en charge comprise et allocations familiales déduites, se montent à 528 fr. (490 fr. + 38 fr. environ), montant qui sera arrondi à 550 fr.

5.4 Compte tenu des situations financières des parties, il se justifie de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien des enfants à l'appelant.

Celui-ci sera donc condamné à payer à son épouse le montant de 550 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.

Dans la mesure où les montants que l'appelant a versés pour l'entretien des siens depuis la séparation du couple dépassent les contributions d'entretien mensuelles fixées ci-dessus jusqu'en mars 2017, le dies a quo sera arrêté au 1er avril 2017.

Depuis le 1er avril 2017, l'appelant n'a plus versé que 307 fr. 30 par mois à son épouse pour l'entretien des enfants.

Il sera donc condamné à verser à l'intimée la somme, arrondie, de 4'760 fr. (6 x 1'100 fr. – 6 x 307 fr. 30) à titre d'arriérés de contributions d'entretien du 1er avril au 30 septembre 2017. Il devra les contributions d'entretien fixées ci-dessus mensuellement dès le 1er octobre 2017.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens des développements qui précèdent.

5.5 L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à payer une pension alimentaire en faveur de son épouse. Il avait certes offert de contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de 660 fr. par mois, mais uniquement à condition que les revenus de cette dernière ne dépassent pas 3'500 fr. et qu'une garde alternée soit instaurée entre les parties.

Devant le premier juge, l'intimée a uniquement conclu au paiement d'une pension alimentaire de 3'500 fr. pour l'entretien de la famille, précisant qu'elle réclamait ainsi 1'750 fr. par enfant. Elle a expressément renoncé à demander une pension alimentaire en sa faveur, ce qu'elle ne conteste pas.

Il découle du principe de disposition que le juge est lié par les conclusions des parties. Dès lors que la garde des enfants a été attribuée à la mère, l'une des conditions auxquelles l'appelant avait subordonné son offre de contribuer à l'entretien de son épouse fait défaut. Faute de conclusion de cette dernière sur ce point, aucune pension alimentaire ne peut lui être allouée.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé.

6. L'intimée sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif susvisé.

Faute de motivation sur ce point, ce chef de conclusion est irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance, fixés à 200 fr. par le premier juge, l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il sera confirmé.

Eu égard à la nature du litige et à son issue, il n'y a pas lieu de revoir la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties et de laisser chacune d'elle supporter ses propres dépens (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

7.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Pour les motifs déjà susmentionnés, lesdits frais seront répartis à parts égales entre les parties. Ils seront compensés par les avances de frais de 800 fr. fournies par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/5417/2017 rendu le 26 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13600/2016-22.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 6 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue la garde de C______ et D______ à B______.

Réserve en faveur de A______ un large droit de visite sur C______ et D______, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parents, une semaine sur deux, à l'exclusion des nuits, soit les jours d'école durant la pause de midi et dès la fin des cours jusqu'à 20h30, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents.

Dit que lorsque A______ exercera son droit de visite, C______ et D______ passeront un jour en milieu de semaine chez la mère et que lors des semaines où les filles seront chez B______, elles passeront un jour (sans la nuit) en milieu de semaine chez le père.

Dit que lorsque A______ exercera son droit de visite, les parents se partageront par moitié les trajets de retour des filles au domicile de leur mère, soit deux trajets chacun.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 550 fr. en mains de B______ au titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er octobre 2017.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 550 fr. en mains de B______ au titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er octobre 2017.

Condamne A______ à payer 4'760 fr. à B______ à titre d'arriérés de contributions à l'entretien des enfants pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente, Monsieur Ivo BUETTI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.