C/13601/2017

ACJC/452/2019 du 26.03.2019 sur JTPI/12672/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CC.276; CC.176.al3; CC.285.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13601/2017 ACJC/452/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 26 MARS 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2018, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée chemin ______ [GE], intimée, comparant par Me Pietro Rigamonti, avocat, place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12672/2018 rendu le 22 août 2018 et expédié pour notification aux parties le 24 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune en novembre 2015 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ [GE] (ch. 2), attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2010 (ch. 3), sous réserve du droit de visite de A______ (ch. 4) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er juillet 2017, un montant de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction de 6'276 fr. 20 (ch. 5), les mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 6).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par B______, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence B______ à verser un montant de 300 fr. et A______ un montant de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(ch. 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

En substance, le premier juge s'est basé sur le minimum vital LP élargi pour déterminer qu'après couverture de ses charges, A______ bénéficiait d'un solde disponible arrondi de 2'500 fr., en tenant compte d'une charge fiscale estimée à 800 fr., et que B______ bénéficiait d'un solde disponible arrondi de 2'000 fr. par mois. Les besoins de . s'élevaient au montant arrondi de 850 fr., après déduction des allocations familiales. Il appartenait à A______ d'assumer l'entier de la charge financière d'entretien de l'enfant, soit 850 fr. Dès lors que A______ disposait d'un solde mensuel légèrement inférieur à celui de B______, il ne se justifiait pas de prévoir le versement d'une contribution d'entretien en faveur de cette dernière.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 septembre 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de Léa s'élève à 750 fr. par mois, allocations familiales déduites et que l'entretien convenable de cette dernière est réparti entre les époux par moitié chacun, soit 375 fr. (750 fr. / 2). Il conclut également à ce qu'il soit dit et constaté que la contribution d'entretien de 375 fr. par mois, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2018, a été compensée par les intérêts hypothécaires déjà payés par lui à hauteur de 6'276 fr. 20, et, à compter du
1er septembre 2018, dite contribution de 375 fr. par mois serait compensée par les intérêts hypothécaires qu'il continue de verser chaque mois.

A______ verse de nouvelles pièces à la procédure, soit un courrier de l'assurance D______ du 22 mars 2018 relatif à un contrat d'assurance véhicule à moteur E______, accompagné d'un bulletin de versement du 24 mars 2018 du Service cantonal des véhicules de Genève de 222 fr. 35, ainsi que de deux bulletins de versement du F______ (ci-après: F______) de 109 fr. du 17 août 2017 et de 97 fr. du 23 octobre 2017 sous la désignation "Sociétariat Motorisé, 1______ 2______" (pièce n. 2). Il produit deux attestations de l'assurance G______ SA (ci-après : G______) du
31 août 2018 relatives à des traitements médicaux respectivement du 5 avril 2017 et de l'année 2016 (pièce n. 3).

b. Par arrêt du 5 octobre 2018, la Cour, statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, a rejeté la requête de A______ et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par réponse du 8 octobre 2018, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et de la pièce n. 2 produite par A______. Au fond, elle conclut au déboutement de ce dernier de l'intégralité de ses conclusions et à la confirmation du dispositif du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Elle verse à la procédure de nouvelles pièces, soit une attestation de la
Dre H______ du 1er octobre 2018 (pièce n. 1), un courrier électronique du cabinet dentaire du Dr I______ du 3 octobre 2018 indiquant les dates des consultations de C______ durant l'année 2017 (pièce n. 2), et un certificat médical du Dr J______ du 1er octobre 2018 (pièce n. 3).

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Le 13 novembre 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née ______ [Nom de jeune fille] le
______ 1975 au Portugal, de nationalité suisse (______ [GE]), et A______, né le ______ 1974 au Portugal, de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2004 au Portugal.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Un enfant est issu de cette union, soit C______, née le ______ 2010 à Genève.

c. Les parties se sont séparées en novembre 2015.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2017, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, une contribution de 1'000 fr. pour l'entretien de C______.

e. Dans sa réponse du 8 septembre 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que les allocations familiales seraient versées à B______, que celle-ci prendrait seule en charge les coûts réels de C______, condamne B______ à lui verser, à titre du loyer pour l'appartement conjugal, 800 fr. par mois dès le 1er novembre 2015 ainsi qu'à lui restituer un montant de 7'700 fr. indûment perçu depuis deux ans.

f. Le Tribunal a entendu les parties à l'audience du 4 octobre 2017. B______ a persisté dans les termes de sa requête.

A______ a déclaré verser 450 fr. par mois à titre de "charges de l'appartement" et ne pas être disposé à verser de montant supplémentaire pour l'entretien de C______.

g. A l'audience du 25 juin 2018, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, dès le 1er juin 2017, un montant mensuel de 2'616 fr. pour l'entretien de C______.

Pour sa part, A______ a persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

h.a A______ travaille comme chauffeur K______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 7'350 fr.

h.b Les charges mensuelles incompressibles et non contestées de A______ s'élèvent à 4'013 fr. 50, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'679 fr. de loyer, 160 fr. de location d'un box, 18 fr. 60 d'assurance ménage, 450 fr. 20 d'assurance maladie, 250 fr. d'assurance-vie et 255 fr. 70 de frais de véhicule. En tenant compte d'une charge fiscale estimée à 800 fr., prenant en compte la contribution d'entretien de C______, les charges de l'époux s'élèvent à un montant de 4'813 fr. 50.

A______ fait en outre valoir des frais de véhicule de
102 fr. 50 et des frais d'essence de 80 fr., postes contestés par B______. Il se prévaut également de frais médicaux non remboursés de
200 fr.

A teneur des attestations de G______ versées à la procédure, le montant des frais médicaux non remboursés était de 858 fr. pour l'année 2016, soit 71 fr. 50 par mois, et de 213 fr. 85 pour l'année 2017, soit 17 fr. 85 par mois. B______ conteste leur prise en compte dans le budget de son époux.

Les parties sont copropriétaires du domicile conjugal, dont le montant mensuel des intérêts hypothécaires s'élève à 896 fr. 65. Les charges mensuelles de la PPE et de l'appartement s'élèvent à 404 fr., montants qui ne sont pas remis en cause par les parties.

A______ soutient que la moitié des intérêts hypothécaires dont il s'acquitte, soit un montant de 448 fr. 33 (896 fr. 65 / 2), doit être pris en compte dans ses charges incompressibles. B______ conteste ce raisonnement et considère que les intérêts hypothécaires et frais de PPE doivent être intégrés dans ses propres charges, la jouissance du domicile conjugal lui ayant été attribuée. Elle ne conteste pas que A______ continue de s'acquitter, chaque mois, de la moitié de ces montants.

h.c B______ travaille pour la Centrale de compensation à un taux de 80 % depuis le 1er août 2016. En 2017, elle a perçu un salaire annuel net de 77'255 fr., soit 6'437 fr. 90 par mois, comprenant les allocations familiales de 365 fr. 70. Sans celles-ci, son salaire mensuel net était de 6'072 fr. 20. En 2018, son salaire mensuel net s'est élevé à 6'100 fr.

h.d Les charges incompressibles et non contestées de B______ s'élèvent à 2'213 fr. 40, sans la charge fiscale, et à 2'963 fr. 40, compte tenu d'une charge fiscale estimée à 750 fr. Ses charges comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 450 fr. 20 d'assurance maladie, 93 fr. 20 de frais médicaux non remboursés, 250 fr. d'assurance-vie et 70 fr. de frais de transport.

B______ soutient que la part de "loyer" retenue dans ses charges par le premier juge doit être confirmée, soit un montant de 1'105 fr. 55 (85 % de [896 fr. 65 + 404 fr.]), ce que A______ conteste.

h.e Les besoins non contestés de C______ s'élèvent à 982 fr. 80, comprenant 400 fr. de montant de base OP, 208 fr. 70 d'assurance maladie, 46 fr. 75 de frais médicaux non remboursés, 72 fr. 50 de frais de restaurant scolaire, 92 fr. 35 de frais de parascolaire, 62 fr. 50 de cours de danse et 100 fr. de cours de natation.

Le Tribunal a par ailleurs tenu compte d'une participation au "loyer" de 195 fr. 10 (15 % de [896 fr. 65 + 404 fr.]), ce que A______ conteste. Il soutient que la part de "loyer" à retenir correspond à un montant de 127 fr. 85
(15 % de [448 fr. 33 + 404 fr.]), prenant en compte la moitié des intérêts hypothécaires de la copropriété des époux.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

Interjeté dans le délai prescrit (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable sous cet angle.

1.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

En l'espèce, l'appelant a critiqué le calcul opéré par le Tribunal et a explicité pour quelles raisons, selon lui, le premier juge avait mal apprécié la situation financière des parties et de l'enfant.

L'appel est dès lors recevable.

Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 248 let. d,
312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.5 S'agissant de la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 4.3.2).

1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans la présente cause. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

En conséquence, les ch. 1 à 4 et 6, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 5 ch. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;
art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 2 CL; art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due à l'entretien d'une enfant mineure. Les pièces produites par l'appelant se rapportent à sa situation financière, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant, de sorte qu'elles sont dès lors recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

Les pièces n. 1 et 3 produites par l'intimée ont été établies postérieurement aux plaidoiries finales devant le Tribunal et sont par conséquent recevables.

La recevabilité de la pièce n. 2 peut souffrir de demeurer indécise, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige, dans la mesure où elle ne concerne pas la contribution d'entretien de l'enfant C______.

4. L'appelant remet en cause le montant de la contribution d'entretien de sa fille fixé par le premier juge. Il reproche au Tribunal d'avoir établi de manière inexacte les charges des parties ainsi que les besoins de l'enfant.

4.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant, à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337
consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285
consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016
consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée).

4.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014
p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Heraus-forderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012
consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du
28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du
11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51).

Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

4.3 Il convient en premier lieu de déterminer les besoins de C______, dont l'appelant critique l'établissement.

4.3.1 La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'intimée, point que les parties ne remettent pas en cause en appel. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a intégré l'entier des intérêts hypothécaires dans les charges de l'intimée et une participation aux frais de logement dans celles de C______.

Ainsi, les besoins de l'enfant tels que fixés par le premier juge seront confirmés. Ils s'élèvent à 982 fr. 80 et 195 fr. 10 de participation au loyer (15 % de [896 fr. 65 + 404 fr.]), soit 1'177 fr. 90. Après déduction des allocations familiales de
365 fr. 70, ils sont de 812 fr. 20, montant arrondi à 850 fr.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il fixe les besoins de C______ à 850 fr. par mois.

4.3.2 Il y a lieu de déterminer les revenus et charges de chacune des parties.

4.3.2.1 L'intimée a réalisé un revenu mensuel net de 6'100 fr. en 2018.

Comme retenu ci-avant, et dès lors que le domicile conjugal a été attribué à l'intimée, la totalité des intérêts hypothécaires et des charges du bien doit être incluse dans le budget de cette dernière. Les autres charges de l'intimée ne sont pas critiquées et sont conformes aux principes rappelés supra.

Les charges de l'intimée sont de 3'318 fr. 95 sans la charge fiscale, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 1'105 fr. 55 de part de loyer (85 % de [896 fr. 65 + 404 fr.]), 450 fr. 20 d'assurance maladie, 93 fr. 20 de frais médicaux non remboursés,
250 fr. d'assurance-vie et 70 fr. de frais de transport.

Elles atteignent 4'068 fr. 95, compte tenu d'une charge fiscale estimée à 750 fr.

Il s'ensuit que l'intimée dispose d'un solde mensuel de 2'031 fr. 05, montant arrondi à 2'000 fr.

4.3.2.2 L'appelant réalise un revenu mensuel net de 7'350 fr.

Pour les motifs explicités ci-avant, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas inclus la moitié des intérêts hypothécaires dans les charges de l'appelant. Les frais médicaux non remboursés par l'assurance et les frais de véhicule ont été documentés, de sorte qu'ils doivent être pris en compte.

Les charges de l'appelant sont de 4'121 fr. 35 par mois, sans la charge fiscale, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'679 fr. de loyer, 160 fr. de location d'un box, 18 fr. 60 d'assurance ménage, 450 fr. 20 d'assurance maladie, 250 fr. d'assurance-vie, 89 fr. 35 de frais médicaux (17 fr. 85 + 71 fr. 50) et 274 fr. 20 de frais de véhicule (255 fr. 70 + 18 fr. 50). Compte tenu d'une charge fiscale estimée à
800 fr., intégrant la contribution d'entretien à verser pour C______, les charges mensuelles admissibles de l'appelant sont de 4'921 fr. 35.

Ainsi, après déduction de ses charges de 4'921 fr. 35, l'appelant dispose d'un montant de 2'428 fr. 65 (7'350 fr. - 4'921 fr. 35), montant arrondi à 2'400 fr.

4.3.2.3 L'appelant conteste la répartition des besoins de C______, estimant que ceux-ci auraient dû être supportés par moitié par les parties.

L'intimée a réduit son temps de travail à 80 % en 2016 pour prendre en charge C______, et la garde de l'enfant lui a également été attribuée. Elle lui prodigue ainsi des soins au quotidien. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant devait assumer l'intégralité des frais de l'enfant, par le versement de prestations pécuniaires.

Sur ce point également, l'appelant sera débouté de ses conclusions.

Le dies a quo de la contribution d'entretien n'est pas critiqué par les parties, de sorte qu'il sera confirmé.

4.3.2.4 Par conséquent, la décision du Tribunal de condamner l'appelant à verser en mains de l'intimée un montant de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ depuis le 1er juillet 2017, n'est pas critiquable.

Ce point du ch. 5 du dispositif du jugement sera dès lors confirmé.

4.3.2.5 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir compensé, dès le
1er septembre 2018, la contribution d'entretien avec les intérêts hypothécaires dont il s'acquitte chaque mois.

En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

L'intimée ne conteste pas que jusqu'au mois d'octobre 2018 à tout le moins, l'appelant a continué de régler mensuellement la somme de 448 fr. 33 correspondant à la moitié des intérêts hypothécaires, relatifs au domicile conjugal.

Dès lors que lesdits intérêts ont été intégrés en partie dans les charges de l'intimée et en partie dans celles de l'enfant, l'intimée doit les régler dans leur intégralité.

Au vu des montants déjà versés à ce titre par l'appelant, celui-ci sera condamné à verser la contribution d'entretien due à C______ dès le 1er juillet 2017, sous imputation du montant total de 7'173 fr. 30 (16 mois, de juillet 2017 à fin octobre 2018,
x 448 fr. 33) dont il s'est déjà acquitté jusqu'au 31 octobre 2018.

4.3.2.6 Par souci de simplification, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé dans le sens qui précède.

5. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux portant sur la décision incidente relative à l'effet suspensif, seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais
(art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2018 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/12672/2018 rendu le
22 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13601/2017-13.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 850 fr. dès le 1er juillet 2017, sous imputation de la somme de 7'173 fr. 30 déjà versée à ce titre jusqu'au 31 octobre 2018.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.