| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13602/2016 ACJC/1425/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2017, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1968 à ______ (Yvelines/France), et B______, née ______ le ______ 1974 à Paris (France), se sont mariés le ______ 2004 à Paris (France).
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2005 à Paris (France), et D______, né le ______ 2008 à Paris (France).
c. Entre 2004 et 2012, les époux ont vécu à Paris, Genève et Bruxelles en fonction des emplois de A______. En octobre 2012, ils se sont installés avec leurs enfants à Genève et ont vécu sous le même toit jusqu'au 28 février 2014.
d. Par acte du 6 juin 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille comprise entre 16'000 fr. et 25'000 fr. par mois, frais de scolarité privée des enfants en sus.
e. Le 23 juillet 2013, A______ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris (France), laquelle a été retirée par la suite.
f. Par jugement JTPI/870/2014 du 20 janvier 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles compte tenu de la procédure de divorce alors pendante en France, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à la mère la garde des enfants (ch. 3), réservé au père un droit de visite (ch. 4), condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 8'000 fr. (ch. 5) et condamné le père à s'acquitter directement de l'écolage et des autres frais liés à l'école des enfants (ch. 6).
Le Tribunal s'est également prononcé sur les frais judiciaires et dépens (ch. 7 et 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
g. Par arrêt ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014, la Cour de justice a notamment confirmé l'attribution du domicile conjugal à l'époux ainsi que, par substitution partielle de motifs, le montant de la contribution d'entretien de la famille, à savoir 8'000 fr. par mois.
g.a. La Cour de justice a retenu les éléments suivants s'agissant de la situation personnelle et financière de B______ et des enfants :
L'épouse avait obtenu un certificat d'aptitude à la profession d'avocat à Paris en 2001, avait travaillé par intermittence durant le mariage (ayant suivi à plusieurs reprises son époux à l'étranger en fonction des nouvelles affectations professionnelles de ce dernier), avait été employée par une étude d'avocats genevoise pendant une année (de février 2013 à février 2014) à un taux d'occupation de 80% au cours des sept premiers mois puis de 100%, n'avait pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement et avait principalement la charge des deux enfants alors âgés de 9 et 5 ans. Il convenait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de 3'800 fr. par mois, ce qui correspondait au montant qu'elle percevait pendant sa période de chômage.
Le maintien de son train de vie et de celui des enfants impliquait des dépenses de l'ordre de 11'827 fr. comprenant l'entretien de base OP de la mère (1'350 fr.), l'entretien de base OP des enfants (1'000 fr.), le loyer, charges comprises (3'850 fr.), la prime d'assurance-ménage (49 fr.), les frais SIG (estimés à 80 fr.), les frais médicaux non couverts (100 fr.), les frais de téléphone fixe et mobile (estimés à 200 fr.), les frais de véhicule (assurance, impôt, entretien et essence véhicule; 552 fr.), l'impôt à la source de la mère calculé sur un revenu annuel de 150'000 fr. incluant une pension évaluée à environ 8'000 fr. par mois (1'350 fr.; la mère alléguait un montant de 4'722 fr.), les impôts fonciers français dus sur les appartements sis à Paris dont les deux époux étaient redevables (220 fr.), les frais de garde (2'115 fr.), les cours de danse de C______ (90 fr.), le fitness (153 fr.), les cours de modelage (118 fr.) et les frais de vacances (600 fr.; la mère alléguait un montant de 1'200 fr., qui a paru excessif à la Cour).
L'écolage privé des enfants et les primes d'assurance-maladie de la famille étaient pris en charge par l'employeur de l'époux. Les autres frais de scolarité (cantine, activités parascolaires et autres) se montaient, quant à eux, à 684 fr. pour C______ et à 573 fr. pour D______, et étaient maintenus à la charge du père (point non contesté en appel).
g.b. En ce qui concerne la situation personnelle et financière de A______, la Cour a retenu ce qui suit :
En sa qualité de directeur commercial de E______, il percevait un salaire mensuel net de 34'535 fr., correspondant à la moyenne des revenus perçus sur une année (de décembre 2012 à novembre 2013), treizième salaire et bonus compris, hors frais de représentation (dès lors que A______ alléguait ne plus recevoir de versement à ce titre). A ce montant s'ajoutaient les revenus provenant de la mise en location des deux appartements sis à Paris dont les époux étaient copropriétaires mais dont A______ était seul redevable des charges hypothécaires, à savoir 3'756 fr. par mois. Les stock options (ou options d'acquisition d'actions) délivrées chaque année à A______ par son employeur en sus du salaire n'étaient pas prises en considération, dès lors que les sommes perçues à ce titre étaient inconnues et que leur prise en compte ne changeait pas la solution du litige. Les ressources mensuelles nettes de l'époux s'élevaient donc à un montant arrondi à 38'300 fr. (34'535 fr. + 3'756 fr.).
Après paiement de la contribution d'entretien de la famille fixée par le premier juge à 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, l'époux disposait d'un disponible mensuel de 30'300 fr. (38'300 fr. – 8'000 fr.) lui permettant de maintenir ses conditions de vie antérieures. En effet, cette somme couvrait l'entier de ses charges alléguées en 25'979 fr., à savoir son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (12'400 fr.), la régularisation des impôts français (510 fr.), la sécurité sociale française (2'906 fr.; charge contestée par l'épouse car elle n'était pas due mensuellement), la taxe foncière française (165 fr.), les charges immobilières françaises (213 fr.), l'assurance habitation (52 fr.), l'électricité (240 fr.), le crédit immobilier français relatif aux deux appartements sis à Paris (4'943 fr.), le crédit Banque Record (1'738 fr.; charge contestée par l'épouse car le crédit n'avait pas été affecté à l'entretien de la famille), le crédit immobilier en Belgique (276 fr.), le crédit voiture en Belgique (335 fr.), le transport (711 fr.), l'entretien de sa maison (190 fr.), les frais médicaux non couverts (100 fr.), et couvrait également les frais annexes des enfants, estimés à 684 fr. pour C______ et 573 fr. pour D______.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la modification des chiffres 5 et 6 du jugement JTPI/870/2014 rendu le 20 janvier 2014 par le Tribunal, en ce sens qu'il requiert la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse ainsi que la réduction de celle due à ses enfants.
A l'appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles, A______ a fait valoir que son épouse a trouvé un nouveau poste de collaboratrice dans une étude d'avocats à un taux de 80% depuis le mois de décembre 2014, emploi qui lui permettait de réaliser à tout le moins un salaire mensuel brut de 12'840 fr., de sorte que son solde positif lui permettait de contribuer seule à son propre entretien.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles.
Elle a fait valoir que l'augmentation de ses revenus était contrebalancée par l'augmentation de ses charges ainsi que celles des enfants. En outre, les revenus de son époux avaient également augmenté de manière importante depuis 2014.
C. Par ordonnance OTPI/210/2017 du 27 avril 2017, communiquée aux parties pour notification le lendemain et reçu par elles le 1er mai 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de l'époux en modification de la contribution à l'entretien de l'épouse et des enfants (ch. 1 du dispositif), a réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré que l'époux n'avait pas suffisamment rendu vraisemblable l'existence d'une urgence à statuer, que ce soit en faveur d'une suppression ou d'une suspension de la contribution d'entretien.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2017, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation. Reprenant ses conclusions de première instance, il conclut à la modification des chiffres 5 et 6 du jugement JTPI/870/2014 rendu le 20 janvier 2014 par le Tribunal, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse avec effet rétroactif depuis le dépôt de sa demande et qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, la somme de 750 fr. à chacun de ses enfants à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité ou jusqu'à leurs vingt-cinq ans en cas d'études continues ou de formation professionnelle. A______ s'engage également à verser à son épouse la somme maximale de 800 fr. par mois pour les frais de nounou jusqu'au 31 juillet 2018 et à prendre en charge les frais scolaires accessoires des deux enfants tant que les frais de scolarité seront pris en charge par son employeur. Il conclut également à ce que son épouse soit condamnée à lui rembourser le trop-perçu depuis le dépôt de la demande, à savoir 5'700 fr. par mois.
b. B______ conclut à l'irrecevabilité de certains griefs et constatations de faits de son adverse partie (à savoir ceux contenus aux pages 3 à 17 et 23 à 25 du mémoire d'appel) et principalement au déboutement de son époux de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du ch. 5 du jugement entrepris et à la condamnation de son époux au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 8'000 fr. en distinguant la part due pour l'entretien des enfants et celle due pour elle-même, à savoir 3'300 fr. pour C______, 2'900 fr. pour D______ et 1'800 fr. pour elle-même ou, encore plus subsidiairement, 2'200 fr. pour C______, 1'800 fr. pour D______ et 4'000 fr. pour elle-même.
c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs réplique et duplique respectives.
d. Elles ont été informées par plis séparés du 18 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
E. La situation actuelle des parties et de leurs enfants s'établit comme suit :
a. A______ continue d'exercer en qualité de directeur commercial auprès de E______ et de bénéficier du statut d'expatrié.
Aux termes de ses certificats de salaire, pour l'année 2014, il a perçu des revenus bruts de 565'412 fr., dont 43'271 fr. versés à titre de droits de participation. En sus de ce montant, il a perçu une allocation pour frais effectifs «d'éducation» de 38'070 fr. et une allocation pour frais forfaitaires de représentation de 48'885 fr. La retenue de l'impôt à la source s'est, quant à elle, élevée à 156'943 fr.
Pour l'année 2015, il a perçu des revenus bruts de 660'998 fr., dont 98'765 fr. versés à titre de droits de participation et 39'508 fr. à titre d'autres prestations («frais d'éducation»). En sus de ce montant, il a perçu une allocation pour frais forfaitaires de représentation de 50'321 fr. La retenue de l'impôt à la source s'est élevée à 217'332 fr.
Pour l'année 2016, il a perçu des revenus bruts de 607'938 fr., dont 40'313 fr. versés à titre de droits de participation, 1'400 fr. à titre de prestation non périodique («support scolaire») et 34'060 fr. à titre d'autres prestations («frais de scolarité»). En sus de ce montant, il a perçu une allocation pour frais effectifs «de scolarité» de 18'300 fr. et une allocation pour frais forfaitaires de représentation de 47'347 fr. La retenue de l'impôt à la source s'est élevée à 209'252 fr.
A______ allègue des charges mensuelles de 17'601 fr. 50, hors impôt à la source, composées de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (12'400 fr.), de son assurance-ménage (48 fr. 50), des frais SIG (272 fr.), des frais téléphone et Internet (230 fr.), des frais médicaux non couverts (40 fr.), des frais de transport (assurance, impôt, essence et entretien véhicule; 561 fr.) et des cotisations sociales en France (EUR 2'624).
b. B______ a été engagée par l'Etude F______ à compter du 17 novembre 2014 en qualité d'avocate salariée inscrite à Genève au tableau des avocats des Etats membres de l'UE/AELE. Jusqu'en février 2015, elle a exercé son activité à 50% puis 60%. A compter du 1er mars 2015, son taux d'occupation est de 80%. Son salaire annuel brut a été fixé à 110'000 fr. pour un temps de 80%.
Pour l'année 2016, après déductions sociales (14'729 fr.) et retenue de l'impôt à la source (5'874 fr.), son salaire annuel net d'impôts s'est élevé à 89'397 fr., soit 7'449 fr. 75 par mois. Elle n'a perçu aucun bonus.
B______ allègue supporter des charges de 13'109 fr. 90 par mois, composées de son entretien de base OP (1'350 fr.), de ses frais de logement (70 % de 3'850 fr. = 2'695 fr.), de sa prime d'assurance RC ménage (23 fr. 50), des frais SIG (80 fr.), des frais Billag (37 fr. 60), de ses frais de téléphone fixe, TV et Internet (85 fr.), de ses frais de téléphone mobile (250 fr.), de ses frais médicaux non couverts (100 fr.), d'une franchise (25 fr.), de ses frais de véhicule [assurance (212 fr. 65), impôts (55 fr. 55), entretien et réparation (150 fr.), essence (300 fr.) et parking (150 fr.)], des frais d'aide-ménagère (1'185 fr.), des charges relatives aux biens immobiliers en France (1'500 fr.), de l'imposition relative aux allocations familiales et à la contribution d'entretien (2'527 fr. 25), de ses frais de loisirs [tennis (383 fr. 35), Pilates (600 fr.) et équipements sportifs (100 fr.)], des frais de sorties, restaurant (400 fr.) et des frais du budget vacances (900 fr.).
c. Les époux sont copropriétaires de deux biens immobiliers sis en France, l'un à Paris et l'autre en Hauts-de-Seine.
L'appartement de Paris est grevé de deux hypothèques.
Le premier prêt a été contracté auprès de la banque G______(devenue H______) pour un montant de EUR 350'000. Les mensualités relatives s'élèvent à EUR 2'585.95 (EUR 1'104.85 d'intérêts et EUR 1'481.10 d'amortissement en 2017).
Le second prêt a été contracté auprès de la banque I______ au nom de A______ et B______ (comme caution) pour un montant de EUR 150'000. Les mensualités y relatives s'élèvent à EUR 1'448.30 (EUR 417.20 d'intérêts et EUR 1'031.10 d'amortissement en 2017).
L'appartement de Hauts-de-Seine a également été acquis moyennant un prêt immobilier contracté auprès de l'ancienne banque G______ pour un montant de 240'000 fr. Les mensualités relatives à cet emprunt s'élèvent à EUR 1'533.45 (EUR 625.50 d'intérêts et EUR 907.95 d'amortissement en 2017).
L'impôt foncier relatif à ces deux biens s'est élevé à EUR 162 par mois en 2015 (EUR 84.25 pour l'appartement de Paris et EUR 77.75 pour l'appartement de Hauts-de-Seine).
Les charges se sont, quant à elles, élevées à EUR 196.70 par mois en 2015 (EUR 106.95 pour le logement de Paris et EUR 89.75 pour le logement de Hauts-de-Seine).
Au total, les charges globales de ces appartements se montent à EUR 2'506.25 par mois (EUR 1'104.85, EUR 417.20 et EUR 625.50 d'intérêts hypothécaires + EUR 162 d'impôt foncier + EUR 196.70 de charges).
Le produit de la mise en location de ces deux biens se monte, quant à lui, à EUR 3'220 par mois (EUR 2'370 pour l'appartement de Paris et EUR 850 pour l'appartement de Hauts-de-Seine). Pour l'année 2015, les revenus de location déclarés des appartements ont été imposés à hauteur de EUR 523.50 par mois.
d. L'enfant C______, actuellement âgée de douze ans, poursuit sa scolarité obligatoire à l'Institut ______ depuis le rentrée 2016/2017.
En 2016/2017, elle a bénéficié d'un cours d'appui d'anglais (70 fr. par mois). Elle pratiquait le tennis (74 fr. 50 par mois), la danse (85 fr. par mois), l'escrime (47 fr. 50 par mois) et la gymnastique (40 fr. 85 par mois).
Ses autres charges mensuelles, outre celles déjà mentionnées ci-dessus et hors frais de scolarité, se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (15% de 3'850 fr. = 577 fr. 50), de ses frais de téléphone portable (69 fr.), de ses frais médicaux non couverts (30 fr.), de ses frais de transport (45 fr.) et de ses frais de garde (592 fr. 50). Sa prime d'assurance-maladie est couverte par l'employeur de son père.
Sa mère allègue, en sus, des frais d'équipements sportifs (75 fr.), des frais de loisirs divers (200 fr.), des frais pour les cadeaux d'anniversaire (80 fr.) et un budget vacances (450 fr.).
Elle bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.
e. L'enfant D______, actuellement âgé de 9 ans, est scolarisé à l'Institut ______.
En 2016/2017, il a bénéficié d'un cours d'appui d'anglais (70 fr. par mois). Il pratiquait le tennis (125 fr. par mois) et le football (12 fr. 50 par mois).
Ses autres charges mensuelles, outre celles déjà mentionnées ci-dessus et hors frais de scolarité, se composent de son entretien de base OP (400 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (15% de 3'850 fr. = 577 fr. 50), de ses frais médicaux non couverts (30 fr.), de ses frais de transport (45 fr.) et de ses frais de garde (592 fr. 50). Sa prime d'assurance-maladie est couverte par l'employeur de son père.
Sa mère allègue, en sus, des frais d'équipements sportifs (75 fr.), des frais de loisirs divers (200 fr.), des frais pour les cadeaux d'anniversaire (80 fr.) et un budget vacances (450 fr.).
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 248 let. d, 252, 311 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision de première instance sur les mesures provisionnelles, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel satisfait aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, dès lors que l'appelant a discuté de manière succincte les considérants de la décision qu'il attaquait en se plaignant notamment d'une violation de la loi. En outre, dans la mesure où le premier juge a refusé d'entrer en matière sur sa requête de modification, l'appelant n'avait d'autre choix que de reprendre ses allégués de première instance relatifs aux revenus et charges concrets et actuels de la famille, qui n'ont pas été discutés par le premier juge.
1.2 La réponse de l'intimée ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La modification de mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 2.3 et 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4 et les arrêts cités).
Compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2. L'intimée a déposé deux pièces nouvelles à l'appui de ses écritures de seconde instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 Les pièces nouvellement produites par l'intimée en appel sont ainsi recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.
3. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête en modification du jugement de mesures provisionnelles eu égard au domicile dans le canton de Genève des parties et de leurs enfants au moment du dépôt de la requête (art. 59, 62 al. 1 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application de droit suisse (art. 49, 62 al. 2 et 3 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01).
4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas être entré en matière sur sa requête en modification de la contribution d'entretien allouée à son épouse et à ses enfants selon jugement du Tribunal du 20 janvier 2014, confirmé par la Cour de justice le 11 juillet 2014. Il soutient que les circonstances de fait au moment du prononcé de ces décisions se sont modifiées durablement et de manière significative, de sorte que sa contribution à l'entretien de sa famille doit être réduite. Il sollicite que celle-ci, fixée à 8'000 fr. en 2014, soit réduite et transformée au versement de la somme de 750 fr., par mois et d'avance, en faveur de chaque enfant.
4.1 La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 CC; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b).
Lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation professionnelle – et par conséquent financière – de l'intimée s'est modifiée depuis le prononcé des mesures provisionnelles en juillet 2014, puisqu'elle a retrouvé un emploi après une période de chômage et qu'elle perçoit dorénavant un revenu mensuel net d'environ 7'450 fr. à ce titre.
Il n'est également pas contesté que ce changement est important, compte tenu de la différence de capacité contributive de l'intimée, qui était de 3'800 fr. en 2014, et durable, puisque cette nouvelle situation perdure depuis plus de deux ans et demi.
Il se justifie en conséquence d'entrer en matière sur la requête de l'appelant.
5. 5.1 La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). L'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
5.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
5.2.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Ils s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
5.2.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message du Conseil fédéral, FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 13).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message du Conseil fédéral, FF 2014 p. 511 ss, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message du Conseil fédéral, FF 2014 p. 511 ss, p. 556 ss; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 ss, p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message du Conseil fédéral, FF 2014 p. 511 ss, p. 557; Spycher, op. cit., p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral, FF 2014 p. 511 ss, p. 557).
5.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, in JdT 2015 II p. 227; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 précité consid. 3.3.1).
Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1), les primes d'assurance-maladie complémentaire, le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (Bastons/Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 90 et 102) et les redevances de leasing d'un véhicule qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5.2).
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4. 2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons/Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page).
Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Une exception à ce principe ne peut être admise que lorsque les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, in SJ 2001 I p. 486).
5.4.1 Les revenus de l'appelant, issus de son activité professionnelle, ont augmenté de manière constante entre 2014 et 2016. Hors allocations versées par l'employeur à titre de frais de scolarité des enfants et hors droits de participation (la prise en compte d'un tel revenu ne changeant pas l'issue du litige; cf. consid. 5.4.3 infra), ils se sont élevés à 571'026 fr. en 2014, à 573'046 fr. en 2015 et à 579'512 fr. en 2016. Dans la mesure où rien n'indique que cette tendance devrait s'inverser ces prochaines années, il sera uniquement tenu compte du dernier revenu connu qu'il a perçu, à savoir celui de 2016. Après déduction de l'impôt à la source (209'252 fr. en 2016), les revenus mensuels nets de l'appelant seront ainsi arrêtés à 370'260 fr. par année, soit 30'855 fr. par mois. Ce montant tient compte des allocations pour frais de représentation que l'appelant continue de percevoir malgré ce qu'il avait allégué en 2014.
Il ne sera pas tenu compte, dans les revenus globaux de l'appelant (ni dans ceux de l'intimée), du produit de la mise en location des deux biens immobiliers dont les époux sont copropriétaires en France, dès lors qu'après acquittement des charges globales (intérêts hypothécaires, impôt foncier et autres charges), le solde s'élève à environ EUR 190.25 par mois (EUR 3'220 de revenus de location – EUR 523.50 d'impôts sur ces revenus – EUR 2'506.25 de charges globales). Il ne sera également pas tenu compte de l'amortissement de ces deux biens, puisqu'il s'agit de la constitution de patrimoine et que l'appelant n'a ni allégué ni rendu vraisemblable qu'il s'agirait d'un amortissement obligatoire.
L'éventuel impôt à la source à récupérer par l'appelant sur la contribution d'entretien versée à sa famille ne sera également pas pris en considération, dès lors que la prise en compte de ce revenu ne changerait pas l'issue du litige (cf. consid. 5.4.3 infra).
Les charges personnelles mensuelles de l'appelant, non contestées en appel, se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (12'400 fr.), de son assurance-ménage (48 fr. 50), de ses frais médicaux non couverts (40 fr.) et de ses frais de transport (assurance, impôt, essence et entretien véhicule; 561 fr.).
Au vu des pièces produites, ses autres charges mensuelles se composent de ses frais SIG (270 fr.) et des frais téléphone et Internet (230 fr.).
Par égalité de traitement avec l'intimée, il sera tenu compte de frais Billag en 37 fr. 60, cette charge étant obligatoire (cf. consid. 5.4.3 infra).
Les cotisations sociales dont l'appelant prétend s'acquitter en France en EUR 2'624 par mois ne seront pas comptabilisées, dès lors qu'il n'a pas démontré s'en acquitter personnellement ni qu'elles seraient payées par son employeur mais viendraient en déduction de son salaire net.
Ses charges mensuelles admissibles seront en conséquence arrêtées à 14'787 fr. 10, ce qui lui laisse un solde disponible de 16'067 fr. 90 par mois (30'855 fr. de revenus – 14'787 fr. 10 de charges).
5.4.2 Eu égard à la situation financière confortable des parties, les charges concrètes des enfants n'ont pas à être réduites aux postes admissibles du minimum vital au sens du droit des poursuites, ni même aux charges incompressibles du droit de la famille, mais seront fixées de façon plus large afin que ceux-ci profitent dans une certaine mesure de la capacité financière de leurs parents.
Ainsi, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la Cour retient que les charges mensuelles de C______ se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (15%; 577 fr. 50), de ses frais de téléphone portable (69 fr.), de ses frais médicaux non couverts (30 fr.), de ses frais de transport (45 fr.), de ses frais de cours d'appui d'anglais (70 fr.) et de ses frais de loisirs (74 fr. 50 pour le tennis, 85 fr. pour la danse, 47 fr. 50 pour l'escrime et 40 fr. 85 pour la gymnastique).
Quant aux charges mensuelles de D______, elles se composent de son entretien de base OP (400 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (15%; 577 fr. 50), de ses frais médicaux non couverts (30 fr.), de ses frais de transport (45 fr.), de ses frais de cours d'appui d'anglais (70 fr.) et de ses frais de loisirs (125 fr. pour le tennis et 12 fr. 50 pour le football).
Il sera également tenu compte dans le budget mensuel de chaque enfant des montants suivants : 250 fr. pour les vacances (cf. consid. 5.4.3 infra), 50 fr. pour les équipements sportifs, 100 fr. pour les loisirs divers (notamment lecture, cinéma et expositions diverses) et 50 fr. pour les cadeaux d'anniversaire (20 anniversaires par an pour un cadeau de 30 fr. par anniversaire).
Les frais de scolarité privée des enfants ainsi que leurs primes d'assurance-maladie ne seront pas pris en considération, dès lors qu'ils sont pris en charge par l'employeur de leur père.
Quant aux autres coûts liés à l'écolage des enfants (frais de cantine, frais annexes et frais de réinscription), dont le total (tel qu'allégué par l'appelant en seconde instance mais contesté par l'intimée) n'a subi qu'une légère modification depuis 2014 (les coûts ont diminué de 33 fr. 25 par mois pour C______ et de 103 fr. 50 pour D______), l'appelant n'entend pas revenir sur son engagement à les prendre en charge en sus du versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants tant que les frais de scolarité privée sont pris en charge par son employeur. Dans la mesure où tel est le cas à l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de modifier le chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal du 20 janvier 2014.
Reste à déterminer s'il convient d'intégrer dans le budget des enfants une contribution de prise en charge à compter du 1er janvier 2017.
L'intimée, à qui la garde des enfants a été confiée, travaille à 80% et réalise un revenu mensuel net d'impôts de 7'449 fr. 75 par mois. Ses charges incompressibles s'élèvent à 4'748 fr. 70 par mois. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (2'695 fr.), ses frais de transport (663 fr. 70) et ses frais médicaux non couverts (40 fr.), ce qui lui laisse un disponible de 2'701 fr. 05 par mois. Elle parvient ainsi à assumer seule son propre entretien de stricte nécessité, puisqu'elle dispose, après déduction de ses charges incompressibles calculées selon les normes d'insaisissabilité, d'un solde de plus de 2'500 fr. par mois.
Il ne se justifie dès lors pas d'intégrer une contribution de prise en charge dans le budget des enfants.
Leurs frais de garde effectifs seront en revanche comptabilisés, dans la mesure où il n'est pas contesté que leur garde est nécessaire quatre jours par semaine en fin d'après-midi entre la fin de l'école et le retour à la maison, ce à tout le moins jusqu'en juin 2018, sauf lorsqu'ils sont avec leur père. C'est donc un montant de 592 fr. 50 par enfant qui sera retenu dans leur budget.
Des charges des deux mineurs, il convient ensuite de déduire les allocations familiales dont ils bénéficient, d'un montant de 300 fr. par mois pour chacun d'eux (ATF 128 III 305 consid. 4b, in JdT 2003 I 50).
L'entretien de C______ s'élève ainsi à 2'381 fr. 85 par mois (2'681 fr. 85 de charges – 300 fr. d'allocations familiales) et celui de D______ à 2'002 fr. 50 (2'302 fr. 50 de charges – 300 fr. d'allocations familiales).
Ces montants, avoisinant les 2'400 fr. pour C______ et les 2'000 fr. pour D______, correspondent aux besoins concrets des enfants et permettent la couverture de toutes leurs charges concrètes, actuelles et établies.
Titulaire de la garde, l'intimée assume la prise en charge des enfants par des soins en nature, de sorte qu'il est justifié de faire supporter à l'appelant, qui dispose de revenus largement suffisants, l'entier du coût financier de leur entretien.
Il résulte de ce qui précède qu'après déduction de ses propres charges et de la pension due à ses enfants, l'appelant dispose encore d'un solde disponible de 11'667 fr. 90 (30'855 fr. [revenus] – 14'787 fr. 10 [charges personnelles] – 2'400 fr. [pension C______ ] – 2'000 fr. [pension D______]).
5.4.3 Se pose encore la question d'une éventuelle contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée pour son propre entretien.
Il n'est pas contesté que les parties ont bénéficié d'une situation économique favorable durant la vie commune, raison pour laquelle le juge appelé à fixer les contributions d'entretien en 2014 a appliqué la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur pour établir l'éventuelle contribution d'entretien due à l'intimée par l'appelant, méthode non remise en cause par les parties. En se basant exclusivement sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie avant la séparation, la Cour de justice a, dans son arrêt de 2014, considéré que le maintien du train de vie de l'intimée et des enfants impliquait des dépenses de l'ordre de 11'827 fr. par mois.
Ce montant, non contesté par les parties à l'époque, constitue la limite supérieure du droit à l'entretien de l'intimée.
Il convient cependant d'établir les dépenses actuellement nécessaires à l'intimée pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune et de déterminer si son train de vie antérieur peut être couvert par ses propres revenus actuels.
Comme indiqué précédemment, l'intimée occupe un emploi à 80% qui lui procure un revenu mensuel net d'impôts de 7'449 fr. 75.
Ses charges personnelles mensuelles, non contestées en appel, se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa part au loyer (70%; 2'695 fr.), de sa prime d'assurance-ménage (23 fr. 50), des frais SIG (80 fr.) et des frais de téléphone fixe, TV et Internet (85 fr.).
Dès lors que l'intimée exerce une activité à 80% et qu'elle s'est vue attribuer la garde des enfants, il peut être tenu compte des frais d'une aide-ménagère. Un montant de 1'185 fr. par mois paraît toutefois excessif. Il sera réduit à 500 fr., montant permettant à l'intimée de rémunérer une employée de maison à hauteur de 29 fr. de l'heure pour quatre heures par semaine (29 fr. x 4 heures x 4.33 semaines).
Il sera également tenu compte de ses frais de transport effectifs, à savoir 212 fr. 65 d'assurance, 55 fr. 55 d'impôts, 62 fr. 15 de réparation et 133 fr. 35 de parking (88 fr. 90 pour vingt jours). Compte tenu de la consommation de carburant inférieure du véhicule de l'intimée par rapport au véhicule de l'appelant, les frais d'essence et d'entretien seront, quant à eux, estimés à 200 fr.
L'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable s'acquitter mensuellement d'un montant de 100 fr. pour ses frais médicaux non couverts, c'est un montant de 40 fr., admis par l'appelant, qui sera retenu.
Il sera tenu compte de ses frais de loisirs (383 fr. 35 de tennis et 600 fr. de Pilates), mais non des frais d'équipements sportifs, qui n'ont pas été rendus vraisemblables.
Ses frais effectifs de téléphone mobile seront également pris en considération. Ceux-ci, calculés sur une moyenne d'une année (de septembre 2015 à août 2016), seront arrêtés à 185 fr. par mois.
Compte tenu de l'obligation légale de payer les redevances de radio et de télévision, des frais Billag en 37 fr. 60 seront retenus.
Aucun montant ne sera par ailleurs retenu à titre de «franchise», faute de pièces et d'explications à ce sujet.
L'intimée allègue des frais de vacances totaux (pour elle et ses enfants) de 1'800 fr. par mois, qu'elle répartit à raison de ½ pour elle et ¼ pour chaque enfant. Elle n'explique toutefois pas les raisons de l'augmentation de ce poste, qu'elle avait estimé à 1'200 fr. en 2014. Dans la mesure où seule une somme mensuelle d'environ 1'000 fr. par mois est établie par pièces (laquelle comprend des vacances d'hiver, d'été et divers séjours en France), c'est ce montant qui sera retenu. Il sera ventilé à hauteur de ½ pour la mère et ¼ pour chaque enfant.
Aucun montant ne sera retenu à titre de sorties et restaurant, faute d'avoir été rendu vraisemblable.
Enfin, il convient de tenir compte des impôts dus par l'intimée sur la pension et les allocations familiales perçues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 9.2.3.1 et les arrêts cités). L'estimation effectuée par l'intimée sur la base de la calculette de l'impôt à la source mise à disposition sur le site de l'Etat de Genève paraissant correcte, c'est un montant de 2'527 fr. 25 qui sera retenu à ce titre.
Les charges personnelles mensuelles de l'intimée seront en conséquence arrêtées à 9'670 fr. 40, de sorte que son budget présente un déficit de 2'220 fr. 65.
Il s'ensuit qu'en dépit du changement intervenu dans sa situation professionnelle et, par conséquent, financière, l'intimée n'est pas en mesure de couvrir par ses propres moyens les dépenses actuellement nécessaires pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune.
L'intimée peut ainsi prétendre au versement d'une contribution d'entretien d'environ 2'200 fr. par mois de la part de l'appelant pour couvrir son déficit pour la durée de la procédure de divorce.
Avec des revenus mensuels de l'ordre de 31'000 fr. et des charges d'environ 15'000 fr. par mois, l'appelant disposera encore, après paiement de la contribution due aux enfants (4'400 fr.) et à son épouse (2'200 fr.), d'un solde disponible de 9'400 fr. par mois, ce qui lui permettra de couvrir les frais accessoires des enfants (compris environ entre 1'120 fr. et 1'250 fr. par mois) et, le cas échéant, l'amortissement des deux biens immobiliers en France (environ EUR 3'400 par mois), étant toutefois précisé que les époux étant copropriétaires de ces biens, l'amortissement effectué par l'appelant dégrève également la part de l'intimée, quand bien même les emprunts hypothécaires n'auraient été conclus qu'à son nom. Au final, l'appelant disposera donc, à tout le moins, d'un solde similaire à celui retenu dans le cadre de la précédente fixation des contributions d'entretien, hors droits de participation, ce qui lui permettra de maintenir ses conditions de vie antérieures, adaptées aux circonstances nouvelles.
5.5 Il résulte des considérations qui précèdent qu'il convient de réduire le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant à sa famille, en distinguant la part revenant aux enfants de celle revenant à son épouse.
Le dies a quo de la modification sera arrêté au 1er juillet 2016, date à laquelle l'appelant a déposé sa requête de mesures provisionnelles, puisque les circonstances de fait ayant justifié une modification des contributions étaient déjà réunies à cette date et que l'appelant ne se prévaut d'aucun motif particulier justifiant de faire rétroagir la modification de la contribution d'entretien à une date antérieure (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc annulé et le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2014 par le Tribunal, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2014, sera modifié, en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er juillet 2016. Il sera également condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, à compter du 1er juillet 2016.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal du 20 janvier 2014 ne sera, quant à lui, pas modifié.
6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).
Le sort des frais de première instance a été renvoyé à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point.
6.2 Au vu, notamment, de la complexité de la cause, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés la nature du litige, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 de l'ordonnance OTPI/210/2017 rendue le 27 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13602/2016-2.
Au fond :
Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise.
Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/870/2014 rendu le 20 janvier 2014 par le Tribunal de première instance, confirmé par arrêt ACJC/858/2014 rendu le 11 juillet 2014 par la Cour de justice, en ce sens que A______ est condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er juillet 2016, ainsi que la somme de 2'200 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, à compter du 1er juillet 2016.
Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.