C/1366/2007

ACJC/667/2009 (3) du 28.05.2009 sur JTPI/10730/2008 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE
Normes : CC.124.1. CC.125
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1366/2007 ACJC/667/2009

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du jeudi 28 mai 2009

 

Entre

X______, née Z______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel incident d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2008, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Y______, domicilié ______, intimé et appelant sur incident, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,


 


EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 octobre 2008, X______ appelle du jugement rendu le 18 septembre 2008 par le Tribunal de première instance qui a dissous par le divorce son mariage avec Y______ (chiffre 1 du dispositif), qui lui a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur ce logement (chiffre 2), qui a ordonné le transfert à son nom de la garantie de loyer relative au logement précité (chiffre 3), qui l'a condamnée à verser à Y______ la somme de 3'631 fr. au titre de liquidation de leur régime matrimonial et dit que, cela fait, le régime matrimonial des époux était considéré comme liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (chiffres 4 et 5). Le Tribunal a également condamné Y______ à verser à X______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr., jusqu'a concurrence de 120'000 fr., à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC (chiffre 6), condamné Y______ à verser à X______ la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (chiffre 7), soumis la contribution d'entretien à une clause d'indexation (chiffre 8), compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffres 9 et 10).

X______ limite son appel à la contestation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement et conclut à ce que Y______ soit condamné à lui verser la somme de 3'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ainsi que la somme de 243'134 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC, ce dernier montant devant lui être versé sous forme de capital, par l'intermédiaire de la Caisse Commune des Pensions du Personnel des Nations Unies.

Y______ conclut au déboutement de X______ de toutes ses conclusions et, sur appel incident, à ce qu'il soit préalablement ordonné à X______ de produire le contrat de sous-location de son appartement et tout autre document propre à démontrer les charges assumées par elle pour son entretien, l'existence de ses emplois depuis son mariage et les pensions auxquelles elle peut prétendre à ce titre, ainsi que de communiquer son "cahier de travail" russe. Principalement, il conclut à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement et à sa libération du paiement de toute contribution à l'entretien de X______.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux X______, née Z______ le ______ 1951 à Moscou (Russie), de nationalité suisse depuis novembre 2004, et Y______, né le ______ 1955 à Moscou (Russie), de nationalité suisse depuis décembre 2007, ont contracté mariage le ______ 1978 à Moscou (Russie). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Une enfant est issue de leur union, le 7 juillet 1980; elle est aujourd'hui majeure et financièrement indépendante. La famille s'est établie en Suisse en 1990, après avoir vécu en Russie et en Italie.

Les époux vivent séparés depuis fin décembre 2004. Leur situation est régie par un arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 (ACJC/…/2006) qui a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, fixé à 3'500 fr. par mois le montant de la contribution à l'entretien de la famille due par Y______ à X______ et confirmé l'attribution à celle-ci de la jouissance exclusive du domicile conjugal.

Par acte du 23 janvier 2007, Y______ a formé une requête unilatérale en divorce.

b. Y______ travaille en qualité de fonctionnaire international auprès de l'ONU depuis le mois de mars 1990.

Il a produit une attestation de salaire pour les années 2005 et 2006, à teneur de laquelle son salaire brut cumulé pour ces deux années s'est élevé à 350'650 fr. 18, correspondant à une somme nette de 252'276 fr. 56. Il ressort en outre des fiches de salaires mensuels de l'année 2007 que Y______ a perçu son salaire en francs suisses, selon un taux de change appliqué directement par son employeur. Cette année-là, 133'784 fr. 47 de revenus nets lui ont ainsi été versés, ce qui correspond à un salaire mensuel net moyen de 11'148 fr. 70.

Ses charges incompressibles mensuelles, non contestées, s'élèvent à 2'970 fr. et comprennent son loyer de 1'800 fr., 70 fr. pour ses frais de transport et 1'100 fr. d'entretien de base. Son assurance maladie est prise en charge par son employeur et, en sa qualité de fonctionnaire international, Y______ est exempté d'impôts.

Y______ cotise auprès de la Caisse Commune des Pensions du Personnel des Nations Unies (ci-après : CCPPNU). Selon les attestations fournies, ses cotisations lui permettraient d'obtenir, en cas de fin des rapports de service avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite (art. 31 lit b des statuts de la CCPPNU), le versement d'un capital de 290'620 US$ au 31 décembre 2005, puis de 321'903 US$ au 31 décembre 2006 (montants correspondant à la rubrique withdrawl settlement des attestations produites); si les rapports de travail continuaient jusqu'à l'âge de la retraite (62 ans), une rente vieillesse lui reviendrait, de 68'962 US$, respectivement 70'436 US$ par année.

c. X______ a commencé à travailler à plein temps pour la compagnie U______ au début de l'année 1998; son revenu mensuel net s'est élevé à 4'082 fr. en 2007. Elle est affiliée à une caisse de prévoyance et ses avoirs accumulés se montaient à 56'189 fr. le 31 janvier 2008.

Ses charges incompressibles se composent du loyer (2'152 fr.), des impôts (640 fr.), des frais de transport (70 fr.) et de l'entretien de base (1'100 fr.). X______ allègue assumer également l'entretien de son père à Moscou, à raison de 400 fr. par mois, et devoir faire face à des frais médicaux non couverts par son assurance maladie de 72 fr. 80 par mois.

d. Les époux X______ et Y______ disposent chacun de comptes bancaires, l'un d'eux renfermant la garantie du loyer de l'ancien appartement conjugal. Leurs montants respectifs, de peu d'importance, ont été compensés et le premier juge, sans que ce point ne soit contesté, a condamné X______ à verser à Y______ le solde lui revenant.

Y______ a par ailleurs déclaré que X______ possédait deux appartements à Moscou (Russie), cédés par son père. L'un d'eux, sis rue V______, avait été inscrit au nom de chacun des deux époux, ce qui, selon X______, relevait d'une erreur, dans la mesure où elle en était seule propriétaire. X______ a expliqué que son père occupait actuellement cet appartement; concernant l'autre appartement, il était en réalité propriété de son père et servait de pied à terre à elle-même et à sa fille, lorsqu'elles se rendaient à Moscou.

X______ a allégué que Y______ était également propriétaire de deux biens immobiliers à Moscou.

C. Le premier juge a considéré que l'appartement de X______ de la rue V______ à Moscou n'entrait pas dans la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un bien propre. Cela étant, il s'est déclaré incompétent pour ordonner le transfert, en faveur de X______, de la part de copropriété inscrite au nom de Y______.

Compte tenu du statut de fonctionnaire international de Y______, le premier juge a alloué à X______ une indemnité équitable, au sens de l'art. 124 al. 1 CC. Après avoir déterminé le montant théorique de la pension de retraite revenant à Y______ en 2017, soit 77'078 fr. par année, ainsi que le montant de la rente capitalisée auquel il pourrait avoir droit à 62 ans, soit 711'403 US$, le premier juge a estimé que trois quarts de cette dernière somme correspondaient à la prévoyance professionnelle du droit suisse; de la sorte, convertis au taux prévalant le 14 juillet 2008 de 1 US$ = 1 fr. 01669, les avoirs de prévoyance accumulés par Y______ auprès de la CCPPNU s'élevaient à 542'457 fr. Dès lors que X______ disposait pour sa part d'un capital de prévoyance de 56'189 fr., c'était un montant de 243'134 fr. qui lui serait revenu en application d'un partage par moitié des capitaux acquis pendant le mariage par les époux, au titre de prévoyance professionnelle. Cela étant, le Tribunal a estimé que X______ allait encore cotiser pour sa prévoyance professionnelle jusqu'en 2015, année de sa retraite, raison pour laquelle il a réduit l'indemnité équitable à la moitié du montant précité, à savoir 120'000 fr.

Enfin, au vu de la très longue durée du mariage, de l'âge des parties, de leur niveau de vie durant la vie commune, de la différence importante entre leurs soldes disponibles mensuels (120 fr. pour X______, 6'484 fr. pour Y______) et des perspectives limitées d'évolution professionnelle de X______, le Tribunal a condamné Y______ à lui verser une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois, sans limite dans le temps.

D. En appel, X______, sans contester le calcul du premier juge relatif aux montants accumulés au titre de prévoyance professionnelle par les époux durant le mariage, soutient qu'aucune raison ne justifiait de renoncer à un partage par moitié de leurs avoirs respectifs; elle conclut ainsi à ce que la somme de 243'134 fr. lui soit allouée et qu'il soit ordonné à la CCPPNU de la lui verser en capital. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir accordé suffisamment d'importance au maintien du niveau de vie acquis durant la longue durée du mariage, lors de la fixation de la contribution à son entretien. A cet égard, elle maintient devoir assumer la charge de son père à Moscou, à raison de 400 fr. par mois, et produit des factures de médicaments à l'appui de son allégué; en outre, le revenu mensuel net de Y______ est de 11'150 fr., et non pas de 9'456 fr., comme le retient à tort le jugement entrepris. Compte tenu de ces éléments, elle sollicite une contribution à son entretien de 3'500 fr. par mois.

Y______ invoque en appel des faits nouveaux. Ainsi, selon lui, X______ a toujours exercé une activité professionnelle durant le mariage, que ce soit lorsque le couple vivait à Moscou, en Italie, ou en Suisse; elle a pu épargner la totalité de ses revenus, dès lors qu'il assumait entièrement les besoins financiers de la famille. De plus, X______ sous-louerait une chambre de son appartement à une certaine W______"depuis très longtemps", ce qui diminue d'autant la charge de son loyer. Enfin, elle dispose de deux appartements à Moscou, dont l'un est loué 1'000 euros par mois, la valeur vénale de l'autre pouvant être estimée à 375'000 US$, comme en attesterait une agence immobilière moscovite. A ces éléments s'ajoute le fait que le revenu de Y______ a sensiblement diminué depuis 2007, une fiche de salaire du mois d'octobre 2008 étayant cet allégué. Dans ces circonstances, Y______ demande à être libéré de toute obligation d'entretien post divorce à l'égard de X______, le reste du jugement devant être confirmé pour le surplus.

X______ réfute les arguments de Y______. Elle conteste avoir eu des activités professionnelles autres que quelques menus emplois lui procurant une centaine de francs par mois; elle allègue n'avoir hébergé que peu de temps une amie dans son appartement, sans contrepartie, afin de lui venir en aide durant une séparation; elle maintient n'être propriétaire que d'un seul appartement à Moscou, occupé par son père, lequel, en échange, lui en laisse un autre à disposition, comme pied-à-terre lorsqu'elle-même ou sa fille se rendent en Russie; elle maintient également que Y______, de son côté, est propriétaire de deux biens immobiliers à Moscou; au surplus, la fiche de salaire du mois d'octobre 2008 produite n'établirait aucunement la prétendue baisse de salaire alléguée par ce dernier.

E. L'argumentation des parties sera pour le surplus examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Interjetés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 296, 300 et 394 LPC), l'appel et l'appel incident sont recevables.

Vu la nature du différend, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC). S’agissant d’un appel ordinaire, la Cour revoit ainsi la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. 2.1 A raison, les parties ne contestent ni le for de la présente action, ni l'application du droit suisse au litige.

2.2 Comme le prononcé du divorce (chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris), l'attribution du domicile conjugal (chiffre 2), le transfert de la garantie de loyer et la liquidation du régime matrimonial (chiffres 3, 4 et 5) ne sont pas remis en cause, le jugement est entré en force de chose jugée partielle sur ces points, conformément à l'art. 148 al. 1 CC.

3. L'appelante et intimée sur appel incident (ci-après : l'appelante) conteste le montant de l'indemnité équitable qui lui a été allouée, en application de l'art. 124 al. 1 CC.

3.1 Lorsqu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). Quand un cas de prévoyance est déjà survenu ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due en lieu et place du partage par moitié des prestations de sortie des conjoints prévu par l'art. 122 CC (art. 124 al. 1 CC). Les art. 122 ss CC sont impératifs, dans la mesure où la loi limite les possibilités, pour les époux, de disposer de leurs prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481 = JT 2003 I p. 760 consid. 3.3).

Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public ne sont pas assurés dans le cadre de la LAVS (art. 1a al. 2 let. a LAVS) et ne sont, dès lors, pas soumis à la LPP (art. 5 al. 1 LPP). Sont considérés comme de telles personnes les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège (art. 1b let. c RAVS). Leur prévoyance n'est pas soumise à l'art. 122 CC, mais à l'art. 124 CC (SCHWENZER, Scheidung, Berne, 2005, n. 21 ad art. 124 CC). En effet, le partage est impossible, notamment lorsqu'un des conjoints est affilié dans une institution de prévoyance non soumise à la LFLP (RS 831.42). Tel est par exemple le cas des fonctionnaires internationaux (SCHNEIDER/BRUCHEZ, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne, 2000, p. 241).

Il faut, lors de la fixation de l'indemnité équitable, prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux; toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique concrète des époux divorcés. En principe, il y a lieu de procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et partant la moitié de ce montant hypothétique selon l'art. 122 CC, et qu'il adapte ensuite le résultat de ce calcul aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 132 III 145, consid. 3.2).

3.2.1 En l'espèce, l'intimé et appelant sur incident (ci-après : l'intimé) est fonctionnaire international auprès de l'ONU. Il s'ensuit que sa prévoyance ne peut pas être partagée selon le principe énoncé à l'art. 122 CC; une indemnité équitable est donc due à l'appelante, en application de l'art. 124 CC.

Les parties ne contestent pas le calcul du premier juge, qui a fixé à 542'457 fr. le montant des avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé auprès de l'ONU et qui correspondent au deuxième pilier du système suisse des assurances sociales. Ce résultat peut en tous les cas être confirmé, dès lors qu'il se base sur les pièces produites et tient adéquatement compte de la part qu'aurait cotisée l'appelant au premier pilier du système suisse des assurances sociales.

La question se pose de l'existence d'éventuels avoirs de prévoyance que les parties auraient acquis avant leur arrivée en Suisse, en 1990. Ainsi, l'intimé soutient que l'appelante a cotisé à de telles institutions de prévoyance étrangères, durant la vie du couple à Moscou et en Italie, et demande qu'il soit ordonné à cette dernière de produire tout document relatif à ses expectatives de rentes à cet égard. Une telle demande ne saurait toutefois être suivie. D'une part, lors d'une audience en janvier 2008, les parties et leurs mandataires, auparavant sommés de se remettre leurs attestations de prévoyance respectives par deux ordonnances (juin et septembre 2007), ont déclaré avoir procédé à cette communication de manière complète et, selon leur opinion d'alors, satisfaisante. D'autre part, l'intimé, selon ses propres allégués, a intégralement subvenu aux besoins financiers de la famille, durant toute la vie commune du couple, donc également lorsqu'ils habitaient en Russie et en Italie, avant 1990. Dans ces circonstances, la Cour s'en tiendra aux déclarations de l'appelante, selon lesquelles elle a pu, certes, avant son arrivée en Suisse, exercer quelques activités rémunérées, mais qui ne lui ont procuré que des revenus très modestes, dont il n'est pas établi qu'ils aient donné lieu à des cotisations au titre de prévoyance professionnelle. Cette solution s'avère par ailleurs conforme au fait que l'enfant du couple est née durant l'été 1980 et que sa prise en charge par d'autres personnes que l'appelante n'est pas démontrée. Au vu de ces éléments, la demande de l'intimé, formulée pour la première fois en appel, sera rejetée. Les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par les parties sont donc tenus pour établis à concurrence de 542'457 fr. pour l'intimé et de 56'189 fr. pour l'appelante.

Parmi les autres circonstances du cas d'espèce, il sied de tenir compte du fait que le mariage des époux a duré 30 ans, dont plus de 25 ans de vie commune. Si l'on peut certes attendre de l'appelante qu'elle poursuive son activité rémunérée, ses possibilités d'augmenter de façon substantielle ses avoirs de prévoyance professionnelle avant l'âge de la retraite apparaissent toutefois bien inférieures à celles de l'intimé, au vu du revenu actuel de la première, comparé à celui de ce dernier. Au surplus, la fortune immobilière des parties n'est pas déterminante pour statuer sur le montant de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC et elle n'est de surcroît pas clairement établie : si l'appelante reconnaît ainsi être propriétaire d'un appartement à Moscou, l'intimé est inscrit en qualité de copropriétaire de ce bien; de son côté, ce dernier n'a pas formellement réfuté les allégués répétés par l'appelante, selon lesquels il serait également propriétaire de biens immobiliers en Russie.

Aucune raison ne justifiait ainsi de s'écarter d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties et une indemnité de 240'000 fr. est adéquate à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Par conséquent, ce point du jugement attaqué sera annulé et modifié.

3.2.2 Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne saurait être déduit de l'art. 45 des statuts de la CCPPNU qu'il puisse être ordonné à cette institution de lui verser une part des avoirs cotisés par l'intimé. Il s'ensuit que l'indemnité précitée ne peut être payée à l'appelante que sous forme de rente ou de capital. Il n'est pas établi que l'intimé dispose d'une fortune mobilière personnelle. Toutefois, le niveau de ses revenus, par rapport à celui de ses charges, lui laisse un solde disponible mensuel important. Il peut ainsi lui être imposé de s'acquitter du montant de l'indemnité équitable par des versements mensuels de 2'000 fr., payables par mois et d'avance.

4. La contribution d'entretien fixée par le premier juge est remise en cause par les deux parties.

4.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

Cette disposition concrétise, d'une part, le principe de l'indépendance des époux après le divorce qui postule que, dans la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage conformément à l'art. 163 al. 2 CC (art. 125 al. 2 ch. 1 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi principalement sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution d'entretien lui est due pour assurer son entretien convenable.

Dans son principe, comme dans son montant et dans sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier eu égard à la durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), à l'âge et à la santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), à l'ampleur et à la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6 CC), à la formation professionnelle et aux perspectives de gain des époux, ainsi qu'au coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (art. 125 al. 2 ch. 7 CC), comme aux expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance libre ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Sous l’angle de sa durée, l’obligation d’entretien ne subsiste que pendant le temps nécessaire à l’époux pour retrouver son autonomie financière (ATF 127 III 136 consid. 2a).

La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit, dans l'idéal, à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage, en tous les cas lorsque cette union a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie qui requiert une contribution d'entretien; dans ce sens, le standard de vie maritale choisi d'un commun accord par les époux constitue en principe la limite supérieure de l'entretien convenable. Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, quand le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9; TF 5C.230/2003 consid. 4.1).

4.2 Le revenu de l'intimé est sensiblement plus important que celui retenu par le premier juge. En effet, à teneur des fiches de salaires produites pour l'année 2007, il a perçu sa rémunération en francs suisses, laquelle s'est élevée, en moyenne, à 11'148 fr. 70 net par mois. Ce montant ne saurait être remis en cause par la seule fiche de salaire du mois de novembre 2008, produite en appel par l'intimé, dès lors que celle-ci comporte manifestement des ajustements, dont il n'est pas démontré qu'ils correspondent à une modification durable de son niveau de revenu. Les charges mensuelles de l'intimé se montent à 2'970 fr., de sorte que le solde disponible dont il bénéficie chaque mois est d'environ 8'000 fr.

A l'instar du premier juge, la Cour ne peut pas tenir pour établie la charge d'entretien de son père alléguée par l'appelante : les justificatifs produits ne concernent qu'une brève période située entre les mois d'octobre 2004 et avril 2005 et ne démontrent aucunement que les coûts indiqués aient effectivement été pris en charge par l'appelante. Concernant ses prétendus frais médicaux non couverts, ils ne sont pas du tout documentés et doivent être également écartés. Les charges mensuelles de l'appelante sont par conséquent arrêtées à 3'962 fr. Il n'est pas justifié de retenir, comme le souhaiterait l'intimé, un revenu net de l'appelante supérieur à celui qu'elle perçoit pour son activité professionnelle, exercée à plein temps, qui s'élève à 4'082 fr. par mois. De même, ne doivent pas être pris en considération, faute d'être établis, les produits que retirerait l'appelante de la sous-location d'une partie de son logement à Genève, ainsi que de la location de son appartement à Moscou. Les montants ainsi retenus laissent apparaître un solde disponible d'un peu plus de 100 fr. par mois, en faveur de l'appelante.

Durant la vie commune des parties, il n'est pas contesté que l'intimé a intégralement assumé l'entretien de la famille et que l'appelante a ainsi pu bénéficier de son revenu pour son propre compte; cette dernière disposait ainsi, à tout le moins depuis sa prise d'emploi pour la compagnie U______ en 1998 et après déduction de la charge fiscale y relative, d'un montant de l'ordre de 3'000 fr. par mois pour ses dépenses personnelles. De son côté, l'intimé devait bénéficier d'un solde disponible sensiblement identique, une fois assumées les charges de la famille, y compris celles liées aux études de l'enfant du couple. Il s'ensuit que, même en déduisant 2'000 fr. (correspondant aux versements liés à l'indemnité équitable, voir supra considérant 3.2) du solde disponible de l'intimé, arrêté à 8'000 fr., la situation financière de ce dernier s'avère sensiblement plus avantageuse que celle dont il jouissait durant le mariage; à l'inverse, celle de l'appelante s'est nettement péjorée. A cela s'ajoute le fait que le mariage des parties a été de longue durée et qu'après leur séparation, qui remonte à plus de quatre ans, l'appelante a pu maintenir son niveau de vie antérieur au moyen de son revenu et de la contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois que l'intimé a été condamné à lui verser, sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Les éléments qui précèdent conduisent à reconnaître à l'appelante, dans son principe, un droit au versement d'une contribution d'entretien. Le montant alloué par le premier juge à ce titre, soit 1'500 fr. par mois, maintient un déséquilibre trop important entre les soldes disponibles mensuels respectifs des parties (4'500 fr. pour l'intimé, 1'500 fr. pour l'appelante), en regard de leur niveau de vie pendant la longue durée du mariage. Il convient par conséquent, puisque la faculté contributive de l'intimé le permet (ATF 134 III 145, résumé in SJ 2008 I 308), d'accorder une importance accrue au principe de la solidarité. La contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera ainsi fixée à 2'500 fr. par mois.

La situation financière de l'intimé se trouvera modifiée au moment de sa mise à la retraite, laquelle surviendra en mars 2017, lorsqu'il aura atteint l'âge de 62 ans. Le premier juge, sans être contesté, a estimé la rente de retraite que percevra l'intimé à 77'000 fr. par année, ce qui correspond à une rente mensuelle de 6'400 fr. Il devra par ailleurs, jusqu'en 2019, s'acquitter encore de 2'000 fr. par mois en faveur de l'appelante, au titre de l'indemnité équitable. De son côté, l'appelante atteindra l'âge de la retraite en 2015 et pourra subvenir alors à ses besoins au moyen de sa rente AVS, du montant de l'indemnité équitable et de la pension de son propre deuxième pilier, dont l'avoir cumulé devrait alors s'élever à environ 100'000 fr.

Dans ces circonstances, il se justifie de limiter, dans sa durée, la contribution en faveur de l'appelante, jusqu'au moment de la retraite de l'intimé, en mars 2017.

5. Il s'ensuit que les chiffres 6 et 7 du jugement entrepris seront annulés et modifiés dans le sens des considérants ci-dessus.

6. En raison de la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 379 al. 3 LPC, art. 176 al. 3 LPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel incident interjetés respectivement par X______ et Y______ contre le jugement JTPI/10730/2008 rendu le 18 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1366/2007-13.

Préalablement :

Constate l'entrée en force de chose jugée de ce jugement dans les chiffres 1 à 5 de son dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

6. Condamne Y______ à verser à X______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr., jusqu'à concurrence de la somme de 240'000 fr., à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC.

7. Condamne Y______ à verser à X______, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien.

Dit que cette contribution d'entretien sera versée jusqu'au mois de mars 2017.

Confirme le jugement pour le surplus.

Compense les dépens d’appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

François CHAIX

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.