C/13662/2015

ACJC/473/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/13398/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RELATIONS PERSONNELLES; VISITE; ALLOCATION FAMILIALE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CC.273.1; CC.285.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13662/2015 ACJC/473/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2015, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2015, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la garde sur les enfants C______ et D______ à leur mère (ch. 2), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer en principe d'entente entre les parents, mais à défaut au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains d'B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales éventuelles non comprises, par mois et d'avance, 1'850 fr. pour C______ et 1'550 fr. pour D______ (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement de s'acquitter, directement en mains des créanciers, de l'écolage privé des enfants C______ et D______ (ch. 5) et de verser, par mois et d'avance, une somme de 6'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 6), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement de libérer ledit logement d'ici au 31 décembre 2015 au plus tard (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaire à 2'450 fr. qu'il a répartis par moitié entre les parties (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 novembre 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 20 novembre 2015. Il conclut principalement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'un droit de visite lui soit octroyé à raison d'un week-end sur deux du vendredi 19h au lundi matin retour à l'école, le mercredi soir de 19h au jeudi matin retour à l'école à raison de trois mercredis par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il propose de verser 1'550 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'250 fr. pour D______. Subsidiairement, il conclut à ce que les allocations familiales soient comprises dans les montants des contributions d'entretien prévues par le Tribunal, et très subsidiairement, il propose de verser 1'750 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'450 fr. pour D______.

b. B______ conclut au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

c. Les parties produisent des pièces nouvelles relatives à leur situation financière.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées le 9 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, de nationalité espagnole, et A______, de nationalité grecque, se sont mariés le ______ 2003.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2003 et de D______, né le ______ 2005.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 juillet 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé au père à raison d'un un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'850 fr. par mois et à l'entretien de D______ de 1'550 fr. par mois dès le 1er juillet 2014, allocations familiales non comprises, l'écolage privé des enfants devant être pris directement en charge en sus par A______.

c. A______ a proposé le versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 1'850 fr. par mois et de D______ de 1'550 fr. par mois, ceci toutefois allocations familiales comprises et sans effet rétroactif. Il a demandé un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au lundi matin retour à l'école, un soir et une nuit par semaine de 19h00 au lendemain matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

d. Le Tribunal a rendu le jugement sur la base des écritures et des pièces déposées ainsi que l'audition des parties.

Il a retenu que B______ s'occupait du foyer et des enfants depuis 2003 et qu'elle n'avait pas de ressources propres. Ses charges admissibles comprenaient sa part de loyer (2'170 fr.), la prime d'assurance-maladie (514 fr. 45), l'aide-ménagère (1'100 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de tennis club (54 fr. 16), les vacances (300 fr.), les impôts (estimés à 2'000 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

A______ réalisait un revenu mensuel net de 17'000 fr., bonus non compris, pour des charges admissibles de 13'385 fr. 75, comprenant son futur loyer (estimation à 3'000 fr.), ses frais d'assurance-maladie (637 fr. 20), l'écolage privé des enfants (5'355 fr.), les frais de transport (143 fr. 55), les impôts (2'750 fr.), les vacances (estimation 300 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Les charges de C______ s'élevaient à 1'806 fr. 10 comprenant la participation au loyer de sa mère (465 fr.), la prime d'assurance-maladie (126 fr. 10), les cours de français (280 fr.), les frais de tennis (25 fr.), de ballet (160 fr.), de vacances
(150 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.).

Celles de D______, de 1'543 fr. 54, comprenaient la participation au loyer de sa mère (465 fr.), la prime d'assurance-maladie (126 fr. 10), les frais médicaux non remboursés (72 fr. 44), les cours de français (280 fr.), les frais de tennis (25 fr.), de football (25 fr.), de vacances (150 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.).

D. Il résulte encore de la procédure que :

a. A______, employé de E______, a perçu un salaire mensuel brut de 15'625 fr. en 2012 et jusqu'à fin février 2013 et de 16'250 fr., soit 14'081 fr. net, jusqu'à fin février 2014. Il est de 16'667 fr. depuis le 1er mars 2015, correspondant à un salaire mensuel net de 14'440 fr., frais de représentation non compris. Il a également perçu un bonus de 65'000 fr. brut en 2012 et de 85'000 fr. brut, soit 74'700 fr. net, en 2013 et 2014, montants versés en février de l'année suivante.

Dans le cadre de son emploi, A______ voyage une semaine par mois à l'étranger. Il lui arrive de rester tard au travail mais il pourrait partir plus tôt si nécessaire.

b. Par courrier du 8 janvier 2016, les autorités anglaises ont informé B______ qu'elle cesserait de percevoir des allocations familiales de leur part - de GBP 134.- (205 fr.) par mois pour les deux enfants - dès le 7 décembre 2015.

c. B______ possède notamment un compte bancaire auprès de F______ qui présentait un solde de GBP 45'542.- (environ 67'000 fr.) en mars 2015.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le litige porte tant sur l'étendue du droit de visite que sur des questions patrimoniales de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1, 2, 5 à 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 10 et 11 relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.4 La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités espagnole et grecque des parties.

Compte tenu du domicile genevois des parties et de leurs enfants, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce (art. 59 LDIP) ainsi que pour se prononcer sur ses effets accessoires (art. 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 82 al. 1 LDIP).

2. 2.1 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité - avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

2.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour se rapportent à leur situation financière, soit des faits pertinents pour déterminer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants mineurs. Elles sont dès lors recevables ainsi que les faits y relatifs.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir limité son droit de visite à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires alors qu'il désire s'occuper en sus de ses enfants un soir par semaine, dès 19h jusqu'au lendemain matin, trois semaines dans le mois.

4.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a).

4.2 En l'espèce, l'appelant propose de prendre en charge les enfants à 19h un soir par semaine. Il est ainsi vraisemblable que celui-ci ne peut se libérer de ses obligations professionnelles plus tôt dans la journée. Dès lors, la proposition de l'appelant impliquerait que les enfants soient pris en charge par leur mère de 16h, sortie de l'école, à 19h.

L'appelant fait valoir qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'il puisse les aider dans leurs devoirs un soir par semaine. Or, en prenant en charge les enfants à 19h, l'appelant n'aura que le temps de rentrer chez lui et de leur préparer à manger, avant qu'ils n'aillent se coucher - étant rappelé qu'ils sont âgés de 10 et 12 ans - puisqu'ils auront l'école le lendemain. Les enfants auront ainsi fait leurs devoirs chez leur mère avant que l'appelant ne se présente. L'appelant ne sera donc pas en mesure de les aider dans leurs devoirs et n'aura probablement pas le temps de faire des activités avec eux avant leur coucher.

A cela s'ajoute que l'appelant propose une prise en charge irrégulière des enfants - trois semaines sur quatre - ce qui constitue un élément d'instabilité pour ces derniers.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas dans l'intérêt des enfants de passer une nuit par semaine chez leur père, compte tenu des impératifs professionnels de celui-ci.

L'appelant sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.

5. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales éventuelles non comprises, par mois et d'avance, de 1'850 fr. pour C______ et de 1'550 fr. pour D______.

L'appelant sollicite, dès lors que les allocations familiales n'ont pas été déduites des charges des enfants, que les contributions d'entretien soient fixées à 1'550 fr. pour C______ et 1'250 fr. pour D______, allocations familiales éventuelles non comprises ou à ce que les contributions de 1'850 fr. pour C______ et 1'550 fr. pour D______ s'entendent allocations familiales comprises.

5.1.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141).

5.1.2. Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 précité consid. 3.2). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références, publié in : FamPra.ch 2010 p. 226).

5.1.3. Le bonus fait partie du salaire lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1; 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1 et les références à la doctrine).

Lorsque les revenus sont fluctuants, il convient de tenir compte, pour obtenir un résultat fiable, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2010 678 et les références; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence).

5.2 En l'espèce, l'intimée ne possédant aucun solde disponible, c'est à juste titre que le premier juge a fixé des contributions d'entretien couvrant l'ensemble des frais des enfants - non contestés en appel - et qu'il les a mises en totalité à la charge de l'appelant.

Les charges des enfants doivent être intégralement couvertes, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas déduit les montants des allocations familiales que la Suisse pourrait verser aux enfants, dès lors qu'ils ne les perçoivent pas à ce jour. En revanche, les allocations devraient être déduites des charges des enfants dès qu'elles seront perçues. Dès lors que l'on ignore quand leur versement sera effectif, il y a lieu de confirmer le jugement condamnant l'appelant à verser une contribution couvrant la totalité des charges des enfants - soit 1'850 fr. pour C______ et 1'550 fr. pour D______ - mais de l'autoriser à conserver les allocations familiales qui lui seront versées à l'avenir, l'appelant étant le seul parent salarié.

Les contributions d'entretien sont dues par l'appelant depuis le prononcé du jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, soit le 18 novembre 2015. Les allocations familiales anglaises perçues par l'intimée pour ces deux mois se limitant à environ 300 fr. et l'intimée ayant rendu hautement vraisemblable la cessation du paiement de ces allocations, il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée pour ces deux mois.

Pour le surplus, c'est à juste titre que l'appelant ne fait pas valoir que le versement de telles contributions porterait atteinte à son minimum vital - alors que ses revenus s'élevaient à 20'605 fr. [(14'081 fr. x 2 + 14'440 fr. x 10 + 74'700 fr.) / 12], que ses charges sont de 13'385 fr. 75 et qu'il s'est engagé à verser une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois à son épouse - dès lors qu'il se propose de verser les montants auxquels il a été condamné et que certains postes de ses charges (loyer, impôts) ont vraisemblablement été surévalués.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.

6. L'intimée conclut au versement d'une provisio ad litem de 3'000 fr. pour ses frais d'appel.

6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (FamPra.ch 2008, n. 101, p. 965).

6.2 En l'espèce, la contribution d'entretien dont s'acquitte régulièrement l'appelant permet uniquement de couvrir les besoins quotidiens de l'intimée.

Cette dernière possédait toutefois plus de 60'000 fr. sur un compte bancaire en mars 2015 et elle n'a pas prouvé son allégation selon laquelle elle ne dispose plus de cet argent pour l'avoir utilisé afin de subvenir à l'entretien familial, notamment en produisant un nouvel extrait bancaire attestant du nouveau solde de son compte. Elle est donc en mesure de supporter ses propres frais de procédure qu'elle a elle-même estimés à 3'000 fr.

L'intimée sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue de la procédure et la nature du litige, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de chaque partie pour moitié, chacune conservant également ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires.

8. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

La question de l'étendue du droit de visite n'étant pas de nature pécuniaire, le recours au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_235/2015 du 12 mai 2015 consid. 1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). La valeur litigieuse, s'agissant des contributions d'entretien, est supérieure à 30'000 fr. (144'000 fr. = 2 x 300 fr. x 12 x 20; art. 74
al. 1 let. b et art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/13398/2015 rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13662/2015-2.

Au fond :

Modifie le ch. 4 du dispositif précité, en ce sens que A______ est condamné à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, 1'850 fr. pour C______ et 1'550 fr. pour D______, hors allocations familiales, dès le 18 novembre 2015.

Dit que A______ conservera les allocations familiales versées par les autorités suisses pour les enfants C______ et D______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met pour moitié à la charge de chaque partie et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF (cf. considérant 8).