| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13671/2010 ACJC/1369/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 22 novembre 2013 | ||
Entre
A______, ayant son siège ______ (Italie), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2012, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______SA, ayant son siège ______ (France), intimée, comparant par Me Christiane de Senarclens, avocate, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
A. a. A______ est une société ayant son siège en Italie. Elle fabrique des produits en matière plastique, notamment des éléments d'insonorisation et d'habillage pour les véhicules automobiles.
Elle détient, en outre, des participations majoritaires ou minoritaires dans plusieurs autres sociétés, dont C______, D______, E______, F______ et G______.
b. B______SA est une société ayant son siège en France. Elle a pour but social l'achat et la vente de tous produits, objets ou services industriels ou non, en quelque matière que ce soit (métal, bois, plastique) en France ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations à caractère financier nécessaires à cette activité.
Plus concrètement, B______SA représente les équipementiers automobiles étrangers qui souhaitent travailler avec les constructeurs français. Dans un premier temps, elle permet à la société qu'elle représente d'être référencée auprès des constructeurs et perçoit des honoraires fixes; dans un second temps, elle perçoit un pourcentage sur le montant des commandes passées par les constructeurs.
c. A______ et B______SA ont conclu, le 1er novembre 2002, un contrat de représentation industrielle, de durée indéterminée, par lequel la première a accordé à la seconde le mandat de la représenter en vue de promouvoir la vente de ses produits auprès de la clientèle visitée (art. 1, 2 et 5).
Le contrat portait sur les produits dont les commandes seraient confiées à A______ grâce à l'action de B______SA (art. 3). La clientèle visée était le groupe H______ et ses filiales, le groupe I______ et ses filiales, ainsi que les équipementiers français ou étrangers ayant une prise de choix fournisseurs en France (art. 4).
Il était convenu que B______SA serait rétribuée, d'une part, par une somme forfaitaire à facturer mensuellement par B______SA, et, d'autre part, d'une commission sur les commandes prises par cette dernière.
d. En 2005, par l'entremise de B______SA, D______ a repris les activités automobiles de la société italienne J______, qui fabriquait des enjoliveurs de roues.
e. Suite à cette reprise, les parties ont conclu un nouveau contrat de représentation industrielle, le 1er août 2005, annulant le contrat du 1er novembre 2002.
e.a Par ce nouveau contrat, A______, ses filiales et les autres sociétés dans lesquelles elle détenait des participations (ci-après : le groupe K______ ou le groupe), s'engageaient à accorder à B______SA la représentation commerciale des produits fabriqués et distribués par le groupe (art. 2), pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement (art. 3).
e.b Il était indiqué, comme dans le contrat précédent, qu'A______ détenait des participations majoritaires dans plusieurs sociétés; il y figurait la même liste que celle mentionnée dans le précédent contrat (cf. lettre A.a
ci-dessus).
e.c Les produits visés par ce nouveau contrat figuraient exclusivement dans une liste annexée (cf. art. 5 al. 1 et annexe n. 1).
e.d La clientèle visée était le groupe H______ et ses différentes filiales dans le monde et I______ et ses filiales dans le monde (à l'exception de l'Amérique du Sud).
e.e Le contrat prévoyait que B______SA serait rétribuée par une commission sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par les commandes prises par cette dernière, d'un montant de 4% pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 300'000 EUR, 3,6% pour un chiffre d'affaires compris entre 300'000 EUR et 600'000 EUR, et 3% pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 600'000 fr. (art. 6 al. 1 et 2).
La facturation des produits au client devait servir de base pour le calcul (art. 6). A cet effet, A______ adresserait un relevé de facturation à B______SA, récapitulant les commandes passées par les constructeurs concernés (al. 3).
e.f Le contrat était conclu pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 juillet 2010, reconductible tacitement, sauf si l'une des parties annonçait à l'autre, par pli recommandé, six mois avant l'échéance du contrat son souhait d'y mettre un terme (art. 3 al. 1 et 2).
Dans l'hypothèse où le commettant décidait de ne pas reconduire le contrat, il s'engageait à verser une indemnité calculée "selon la jurisprudence propres aux litiges entre agents commerciaux et leurs commettants et basée quantitativement sur les prévisions des constructeurs concernés" (al. 3). Dans tous les cas, la valeur de cette indemnité ne pourrait être supérieure à la rémunération due par le commettant calculée sur les deux dernières années du contrat (al. 4).
e.g Il était prévu que les litiges relèveraient de la compétence exclusive du "Tribunal de commerce de Genève".
f. En novembre 2007, le groupe K______ a racheté la société L______, qui est devenue, en janvier 2008, K______ France.
L______ réalisait 80% de son chiffre d'affaires auprès de I______, qui était sa cliente depuis 1970, ce qui représentait un montant de l'ordre de dix à onze millions d'euros par an. Il avait été convenu, au moment du rachat, que I______ continuerait à passer ses commandes de manière prioritaire à L______, devenue K______ France.
g. Au cours d'une réunion qui s'est tenue le 21 février 2008, A______ a informé B______SA que, suite au rachat de L______, elle souhaitait désormais gérer elle-même, par le biais de son équipe installée chez K______ France, l'ensemble des activités du groupe K______ en France, et par conséquent se passer des services de B______SA pour ce pan de ses activités.
A______ a proposé de maintenir le contrat jusqu'à son terme (prévu le 31 juillet 2010), pour autant qu'elle ne soit tenue de payer que les commissions dues pendant cette période sur les pièces dont la liste figurait en annexe au compte-rendu de la séance (pièce 6 intimée), et que B______SA s'engage à transmettre à A______ les informations reçues des clients mais ne plus exposer de frais et ne plus entreprendre de nouvelles actions commerciales durant cette période, l'équipe du groupe K______ devant désormais se rendre seule chez les clients et développer de nouvelles affaires pour l'ensemble des activités du groupe. En outre, B______SA ne devait plus commercialiser de produits équivalents à ceux d'A______ jusqu'à la fin du contrat.
B______SA a répondu, par courriel le lendemain (pièce 6 intimée), être à l'origine de la mise en relation qui avait permis d'organiser la réunion qui avait lancé les négociations pour la reprise de L______ par A______. Elle a demandé à cette dernière un délai de réflexion, tout en rappelant que selon les prévisions, les pièces qui faisaient l'objet du contrat généreraient des commissions en sa faveur de 75'388,18 EUR jusqu'à fin juillet 2010, enjoliveurs de roue - pour lesquels elle ne disposait pas encore des informations nécessaires - non compris.
Selon M______, représentant d'A______, cette dernière avait voulu modifier le contrat pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en raison du rachat de L______, le groupe K______ avait désormais des contacts privilégiés avec le groupe I______ ainsi qu'avec le groupe H______, de sorte que l'existence d'une double équipe ne se justifiait pas, ce d'autant moins que I______ continuerait à se fournir de manière prioritaire auprès de L______ (devenue K______ France). Par ailleurs, A______ avait conclu le contrat de représentation avec B______SA uniquement en raison de la personnalité de ses animateurs, N______ et O______, afin de bénéficier de leurs carnets d'adresses; or, ils avaient été beaucoup moins présents dans la société à partir de 2006, ce qui s'était traduit par une baisse des commandes passées par I______ et H______. A______ était toutefois disposée à payer à B______SA des commissions jusqu'à l'échéance du contrat, sur la base du chiffre d'affaires qu'elle aurait pu générer grâce à son activité. A réception du courriel de B______SA du 22 février 2008 (pièce 6 intimée), A______ était partie du principe que cette dernière était d'accord avec la proposition. Elle aurait elle-même été d'accord de payer ce montant, mais elle n'avait plus eu de nouvelles de B______SA; après la réunion du 21 février 2008, cette dernière n'avait plus exécuté le contrat, et le groupe K______ avait désormais eu, avec I______, des contacts directs.
P______, dirigeant d'A______, qui avait participé à la réunion du 21 février 2008, a confirmé que l'intention de celle-ci n'était pas de mettre un terme au contrat qui la liait à B______SA; elle n'avait pas d'intérêt à ce que le contrat se termine avant son échéance. Le but de la réunion était de trouver une solution, après l'acquisition de L______, qui aurait permis aux deux parties au contrat d'y trouver leur compte. A______ était d'accord pour que toutes les activités que pouvait continuer à générer B______SA donnent lieu au paiement de commissions. A partir du moment où A______ n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec B______SA, cette dernière avait cessé ses activités. Le témoin a encore indiqué que le seul gros reproche qui pouvait être adressé à B______SA était que son activité n'avait pas abouti à la vente des principaux produits de K______ (soit les pièces de confort des véhicules telles que tapis de sol et revêtement de l'habitacle par exemple), mais seulement la vente de produits secondaires.
Selon Q______, directeur commercial auprès du groupe K______, la société A______ n'était pas particulièrement satisfaite des prestations de B______SA, car le chiffre d'affaires généré grâce au service de celle-ci restait très limité et seules deux grandes lignes de produits étaient commercialisées. Le témoin a confirmé qu'A______ ne souhaitait pas mettre un terme au contrat qui la liait à B______SA, raison pour laquelle elle avait proposé de poursuivre le contrat en cours, mais de le limiter aux lignes de produits que B______SA avait développées et de laisser K______ France (anciennement L______) gérer les lignes de produits qu'elle avait personnellement développées à l'égard de I______. Il n'était donc plus question de payer à B______SA des commissions sur les ventes que K______ faisait directement ou qu'elle avait acquises en rachetant L______.
R______, fondateur de B______SA, a contesté que le chiffre d'affaires ne fût pas atteint. Il a relevé qu'au 31 janvier 2008, le chiffre d'affaires était supérieur à 1,5 millions d'euros - ce qu'a également confirmé S______, fils du premier et directeur de B______SA depuis 2003 - et qu'il ressortait du relevé de facturation 2007 que le chiffre d'affaires était déjà supérieur à 2'400'000 EUR, sans compter les activités de la filiale K______ France.
h. Par courriel adressé à A______ le 4 avril 2008, B______SA a pris position sur la proposition formulée par cette dernière à la réunion du 21 février 2008.
Elle a estimé que l'acquisition de L______ entrait pleinement dans le champ d'application de la convention du 1er août 2005 et que l'offre d'A______ revenait par conséquent en réalité à mettre un terme anticipé à celle-ci. Elle s'est déclarée, "dans un cadre de résiliation anticipée", disposée à mettre en œuvre toute solution susceptible de préserver ses intérêts, à savoir intégrer de manière prospective les commissions susceptibles d'être perdues jusqu'à fin 2010 et déterminer l'indemnité de rupture sur ces bases.
En se fondant sur les commissions actuelles et des estimations fournies par A______, les commissions prévisibles pour les années 2008 à 2010 s'élevaient à 975'000 EUR, en y intégrant les chiffres réalisés par C______ et K______ France. A ce montant devait s'ajouter l'indemnité de rupture, qui, sur une base moyenne annuelle de 147'000 EUR et d'un coefficient de deux années, pouvait être fixée à 294'000 EUR.
B______SA se tenait à disposition pour préciser les modalités pratiques et financières d'un tel accord et demeurait dans l'attente des remarques de son interlocutrice.
Elle rappelait en outre ne pas avoir reçu paiement des commissions d'une partie de l'année 2007.
i. Sans réponse d'A______, B______SA l'a relancée par courriel du 28 avril 2008, dans lequel elle s'est également plainte du fait qu'elle n'avait plus reçu, depuis début 2008, une quelconque information lui permettant de facturer ses commissions.
A______ s'est alors engagée à prendre position dans les quinze jours, engagement qu'elle n'a pas respecté, malgré un rappel de B______SA du 19 mai 2008.
R______, de même que le nouveau représentant de B______SA, T______, ont indiqué que pendant les semaines qui avaient suivi la réunion du 21 février 2008, la société avait poursuivi son activité pour le compte d'A______ auprès des deux constructeurs français. Toutefois, ils n'obtenaient plus d'information ni de documentation de celle-ci, les employés de cette dernière, notamment P______, leur ayant déclaré qu'ils n'étaient plus autorisés à leur répondre, ce qui rendait leur tâche impossible à exécuter. Ils étaient, quant à eux, prêts à continuer de travailler pour A______ jusqu'à l'échéance du contrat. B______SA ne réussissant plus à obtenir des informations d'A______, elle avait été contrainte d'entreprendre des procédures auprès des constructeurs français pour obtenir des renseignements sur les ventes réalisées par le groupe K______.
Le dernier tableau que B______SA a reçu d'A______ récapitulant les commandes passées par les constructeurs est celui de l'année 2007, dressé par P______. Ce dernier a expliqué que s'il n'avait pas remis à B______SA le tableau 2008 (permettant de calculer les commissions de B______SA), c'était en raison du fait qu'il n'était plus en charge du dossier. Il avait transmis le tableau à la direction de K______.
j. Le 26 juin 2008, sur la base du dernier relevé (année 2007) reçu d'A______, B______SA lui a adressé une facture de rattrapage des commissions dues pour l'année 2007, d'un montant de 38'267,80 EUR. Elle lui a également adressé une facture de 101'070 EUR à titre de commissions estimées pour la période courant de janvier à mai 2008.
Sans nouvelles d'A______, B______SA l'a mise en demeure, par courrier de son conseil du 15 juillet 2008, de lui verser un montant de 790'023,40 EUR, dont 139'337,80 EUR au titre des commissions dues sur le chiffre d'affaires réalisé par les différentes sociétés du groupe K______ au 31 mai 2008, 513'000 EUR à titre d'indemnité pour la résiliation anticipée du contrat et 137'685,60 EUR à titre d'indemnité pour perte de clientèle, selon l'art. L. 134-12 du Code de commerce français.
k. A______ n'ayant pas non plus répondu à ce courrier, B______SA a obtenu, le 8 septembre 2008 du Tribunal de commerce de Versailles (France), la saisie conservatoire, à concurrence de 38'268 EUR, d'une créance entre les mains de la société U______ ainsi qu'entre les mains de I______.
Par ordonnance de référé du 18 février 2009, le Tribunal de commerce de Versailles s'est toutefois déclaré incompétent, compte tenu de la clause d'élection de for contenue dans le contrat du 1er août 2005, pour statuer sur les conclusions en paiement prises par B______SA à l'encontre d'A______. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 18 novembre 2009.
B______SA allègue que le montant de la créance saisie ne lui a pas été versé à ce jour.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) le 18 juin 2010, B______SA a assigné A______ en paiement de 139'337,80 EUR (avec intérêt légal à dater du 15 juillet 2008) à titre d'exécution du contrat de représentation commerciale; 513'000 EUR (avec intérêt légal à dater du jugement à intervenir) à titre d'indemnité de rupture anticipée (soit 138'000 EUR à titre de commissions pour la période courant du 1er juin au 31 décembre 2008, 237'000 EUR au titre des commissions pour l'année 2009 et 138'000 EUR au titre des commissions pour la période courant du 1er janvier au 1er août 2010); et 137'685,60 EUR (avec intérêt légal à compter du jugement), à titre d'indemnité contractuelle et légale de rupture en application des art. L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce français.
Dans le calcul des commissions dues, B______SA a notamment inclus le chiffre d'affaires réalisé par les filiales K______1 et K______ France. S'agissant de cette dernière, elle alléguait être à l'origine du rachat, par le groupe K______, de la société L______ devenue K______ France.
b. A______ a conclu au rejet de la demande.
Elle a, notamment, soutenu s'être acquittée de toutes les commissions dues, n'avoir pas elle-même mis un terme au contrat, celui-ci ayant pris fin de par la volonté de B______SA, laquelle, dès mi-2008, avait cessé de l'exécuter. Cette dernière ne pouvait dès lors prétendre à une indemnité pour rupture anticipée du contrat.
c. Le Tribunal a ordonné, le 21 mars 2011, à A______ de produire les pièces sollicitées par B______SA pour permettre le calcul des éventuelles commissions dues.
A______ n'ayant pas produit les éléments de facturation des sociétés K______ France et K______1 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010, B______SA a requis du juge, par courrier du 29 juillet 2011, qu'il ordonne à A______ de produire les "relevés de facturation complets à l'égard de I______ et de U______" pour la période visée par l'ordonnance du 21 mars 2011, comprenant les montants facturés par les deux sociétés précitées.
Après avoir entendu les conseils des parties à cet égard, le Tribunal a ordonné, à l'issue de l'audience du 13 septembre 2011, la production de "la facturation des sociétés K______ France et K______1" pour la période litigieuse.
Quarante-sept classeurs ont alors été livrés par A______ à B______SA, et une clé USB contenant un tirage de cette documentation produite au Tribunal.
d. Le Tribunal a procédé à l'audition de divers témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-devant dans la mesure utile. A l'issue de la dernière audience d'enquêtes, le 16 janvier 2012, le Tribunal a remis la cause au 21 février 2012 pour conclure, clore et plaider.
e. Par écritures du 17 février 2012, B______SA a amplifié de 413'599.53 EUR ses conclusions.
f. Par écritures du même jour, A______ a admis rester devoir 13'335,74 EUR à B______SA à titre de commissions pour la période courant du 1er janvier au 31 mai 2008 et a maintenu sa position pour le surplus, en répétant qu'elle avait l'intention de maintenir le contrat jusqu'à son terme.
g. Le 21 mai 2012, B______SA a retiré l'amplification de 413'599.53 EUR, sans avoir encore été requise de verser l'émolument de mise au rôle de ses nouvelles conclusions et alors qu'A______ n'avait pas été invitée à y répondre.
h. A l'audience du 11 septembre 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a par ailleurs demandé qu'il soit tenu compte, dans la fixation des dépens, du fait qu'elle avait été contrainte de produire de nombreuses pièces non pertinentes, la demanderesse ayant dans un premier temps voulu amplifier sa demande, pour ensuite y renoncer, sans justification satisfaisante.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
i. Par jugement JTPI/18208/2012 du 17 décembre 2012, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______SA les sommes de 115'634,25 EUR avec intérêt légal à dater du 1er janvier 2008 (ch. 1 du dispositif), 254'405,84 EUR avec intérêt légal à dater du prononcé du jugement (ch. 2), 234'836,16 EUR avec intérêt légal à dater du prononcé du jugement (ch. 3), condamné A______ aux dépens, dans lesquels était comprise une indemnité de 30'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______SA (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
j. En substance, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial au sens des art. L. 134 ss du Code de commerce français, le droit français étant applicable au fond du litige.
Le premier juge a considéré que bien qu'aucune des parties n'ait "formellement" mis un terme anticipé au contrat du 1er août 2005 - prévu pour une durée de cinq ans reconductible tacitement -, A______ avait informé B______SA, lors de la séance du 21 février 2008, qu'elle entendait modifier leurs relations avec effet immédiat. Depuis cette date, elle n'avait plus donné de nouvelles à sa cocontractante et n'avait jamais pris position sur les propositions qui lui étaient faites, malgré plusieurs relances. Elle avait en outre cessé de fournir à celle-ci les informations et la documentation nécessaires à l'accomplissement de son activité, en violation notamment de l'art. 6 al. 3 du contrat. Dans ces conditions, il convenait d'admettre que l'initiative de la rupture anticipée des relations contractuelles était imputable à A______, soit directement par actes concluants, soit indirectement par son manque de coopération et son silence qui avaient contraint B______SA à prendre cette décision, faute de pouvoir accomplir sa tâche.
Il a ainsi retenu qu'A______ restait devoir à B______SA trois montants.
Premièrement, le Tribunal a condamné la première à verser à la seconde les commissions pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, date à laquelle la rupture anticipée du contrat avait pris effet.
Deuxièmement, l'intimée pouvait prétendre à la rémunération qui aurait été la sienne si le contrat avait été résilié pour son terme, le 31 juillet 2010, conformément à l'art. L. 134-12 al. 1 du Code de commerce français. Il a fondé l'indemnité sur le montant moyen des commissions réalisées en 2008, qu'il a estimé à 9'784,84 EUR par mois, multiplié par le nombre de mois restant jusqu'à la fin prévue par le contrat - juin 2008 à juillet 2010 -, soit un montant total de 254'405,84 EUR (vingt-six mois x 9'784,84 EUR).
Troisièmement, le premier juge a estimé qu'une indemnité pour rupture anticipée était également due à l'intimée, selon l'art. 3 al. 3 et 4 du contrat, correspondant à vingt-quatre mois de rémunération, à raison des 9'784,84 EUR par mois retenus ci-devant, soit 234'836,16 EUR.
Enfin, en se fondant sur les art. 176 al. 1 et 181 aLPC, il a condamné A______ aux dépens, au motif qu'elle succombait sur l'essentiel des points de la demande, et a fixé à 30'000 fr. l'indemnité en faveur du conseil de la demanderesse.
C. a. Par acte expédié le 1er février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser 77'366,2 EUR à titre de commissions pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, à ce qu'il soit dit que l'indemnité de procédure de 30'000 fr. est excessive, et au déboutement de B______SA de toutes autres conclusions.
b. B______SA conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.
Elle produit cinq pièces nouvelles, soit un extrait du registre du commerce de Versailles (n. 41) et des extraits du Code français des procédures civiles d'exécution (n. 42 et 43), ainsi qu'un extrait de l'article de V. Vigneau sur les règles spécifiques à la saisie conservatoire des créances d'argent (n. 44).
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) communiquée aux parties postérieurement au 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure par le premier juge au regard de ce droit (art. 404 al. 1 CPC), soit en l'espèce la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121) et applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 38 zu art. 311).
2. L'intimée a produit de nouvelles pièces en réponse à l'appel.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Ces principes s'appliquent aux moyens de preuve destinés à établir la teneur du droit étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 3.2)
2.2 En l'occurrence, la pièce n. 41 est postérieure au jugement entrepris, de sorte qu'elle est recevable.
Les pièces n. 42 à 44 contiennent des extraits de la loi française sur les procédures civiles d'exécution, et un extrait de doctrine y relatif. Ces documents visent à établir la procédure française des mesures conservatoires. Ils répondent aux allégués soulevés, pour la première fois en appel, par l'appelante. Par conséquent, ces pièces nouvelles, produites sans retard, sont recevables.
3. La cause revêt un caractère international, les parties ayant leur siège respectivement en Italie pour l'appelante et en France pour l'intimée.
3.1 La compétence des tribunaux genevois résulte de l'élection de for contenue à l'art. 10 du contrat du 1er août 2005 (art. 17 al. 1 let. a aCL; 27 aLOJ). Au demeurant, l'appelante a procédé sans faire de réserve alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, de sorte qu'il y a de surcroît eu acceptation tacite du for au sens de l'art. 6 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 2.2).
3.2 Les parties ne contestent pas l'application du droit français, lequel est au surplus applicable aux relations contractuelles nouées par les parties, la prestation caractéristique étant fournie par l'intimée, dont le siège se trouve en France (art. 117 al. 1, 2 et 3 let. c LDIP; art. 418a ss CO; ATF 132 III 609 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2009 du 2 juillet 2010 consid. 3).
4. En premier lieu, l'appelante reconnaît, en appel, devoir à l'intimée la somme de 77'366,25 EUR - plus intérêt légal à compter du 1er janvier 2008 - à titre de commissions pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008.
Elle allègue que le premier juge aurait dû déduire de la somme de 115'634,25 EUR retenue par le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris le montant de 38'268 EUR résultant de la saisie conservatoire ordonnée le 8 septembre 2008 par le Tribunal de commerce de Versailles.
4.1 A teneur de l'art. L. 511-1 du Code français des procédures civiles d'exécution, partie législative (Dalloz [éd.], 2013), toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon
l'art. L. 523-1, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. Le créancier peut en demander le paiement s'il est muni d'un titre exécutoire (art. L. 523-2).
L'art. R 523-7 de la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution (Dalloz [éd.] 2013) prévoit que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité, 1° la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, 2° l'énonciation du titre exécutoire, 3° le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire et 4° une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
4.2 En l'espèce, il est établi par les pièces produites - et non contesté - que le Tribunal de Versailles a, le 8 septembre 2008, ordonné en faveur de l'intimée la saisie, en mains de la société U______ et de I______, d'une créance de 38'268 EUR; cette saisie est intervenue à titre conservatoire.
A teneur des principes sus-exposés, l'intimée ne peut obtenir paiement du montant précité que sur la base d'un titre exécutoire. L'intimée conteste, sans être contredite sur ce point, être au bénéfice d'un tel titre, puisque le jugement ayant condamné l'appelant à lui payer un montant fait précisément l'objet de la présente procédure d'appel.
Par conséquent, il est établi que le montant de la saisie sus-visée n'a pas été, à ce jour, versé à l'intimée, de sorte qu'il n'a pas à être déduit de la somme due à cette dernière.
L'appelante n'ayant formulé aucun grief relatif à la somme de 115'634,25 EUR retenue par le premier juge à titre de commissions pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
5. L'appelante fait ensuite grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle était responsable de la rupture anticipée du contrat du 1er août 2005 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser une indemnité de rupture.
5.1 Selon le Code de commerce français (ci-après : CComF), l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale (art. L. 134-1 CComF).
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (art. L. 134-4 al. 2ème CComF).
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (L. 134-4
al. 3ème CComF).
5.2 A teneur de l'art. L. 134-12 al. 1er CComF, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Lorsque l'agent est lié à son mandant par un contrat de durée déterminée et que ce dernier y met fin avant l'arrivée du terme, l'agent peut réclamer le manque à gagner résultant des commissions qui auraient été acquises sur les affaires faites pendant la durée prévue du contrat, ainsi que la réparation de la perte des moyens qu'il a pu mettre en œuvre pour assurer une représentation s'étendant sur un certain laps de temps et dont l'amortissement devait être calculé sur toute cette période (Décision du 24 novembre 1988 de la 12ème Chambre de la Cour d'appel de Versailles dans la cause STE SOCPRODEX / SHE HSO; Cass. com. pourvoi n. 01-15.639 du 23 avril 2003).
5.3 Le droit de l'agent à une indemnité n'est cependant pas absolu. Encore faut-il qu'il n'ait commis aucune faute "grave" (Collart Dutilleul/Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz [éd.], 2011, n. 680, p. 602).
Ainsi, à teneur de l'art. L. 134-13 CComF, la réparation n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial (ch. 1), si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée (ch. 2), si, selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence (ch. 3).
Selon la doctrine, l'agent commercial est tenu contractuellement envers son donneur d'ordres de l'inexécution, de la mauvaise exécution, comme de l'exécution tardive de la mission qui lui a été confiée ou encore de la brusque rupture de ses fonctions; mais la rupture à l'initiative de l'agent est néanmoins imputable au mandant s'il en a créé les circonstances, par exemple en ne respectant pas l'exclusivité et en ne versant pas les commissions (Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz [éd.], 2010/2011, n. 5535, p. 1305).
A titre d'exemple, constitue, notamment, une faute grave de l'agent commercial :
- celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat (d'intérêt commun) et rend impossible le maintien du lien contractuel (Cass. com du 15 octobre 2002, pourvoi n. 00-18122);![endif]>![if>
- le manquement de l’agent commercial à son devoir d’information et à son devoir de loyauté envers son mandant. Tel est notamment le cas lorsque l'agent commercial n'a pas informé le mandant de ce qu'une société concurrente a acquis une participation majoritaire de son capital social et est entrée dans son conseil d'administration, lui donnant le contrôle des débouchés de sa concurrente sur le marché français (Cass. Com. 30 novembre 2004, pourvoi n. 02-17.414);![endif]>![if>
- la dissimulation, par l'agent commercial de relations nouées avec un concurrent. Tel est le cas lorsque l'agent avait, durant la période du mandat, exercé une activité similaire au profit d'une société concurrente, circonstance révélée postérieurement à la rupture du contrat. Même en l'absence de relations d'exclusivité, l'agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandant, ce qui implique, conformément à l'article L. 134-3 CComF, de l'informer pour obtenir son autorisation au cas où il voudrait mener des activités similaires avec un concurrent (Cass. com. du 15 mai 2007, pourvoi n. 06-12282);![endif]>![if>
- la baisse sensible d'activité entraînant un fléchissement des ventes (exemple cité par Collart Dutilleul/Delebecque, ibid.).![endif]>![if>
5.4 La preuve de la rupture incombe à l'agent commercial, demandeur au paiement de l'indemnité de rupture (Cass. com du 8 février 2011, pourvoi
n. 10-30.527).
En revanche, il appartient au mandant de rapporter l'existence d'une faute grave de l'agent (Cass. com du 15 octobre 2002 précité). Il peut invoquer l'existence d'une faute commise par l'agent antérieurement à la rupture, même si elle n'a été révélée qu'après (Le Tourneau, op. cit., n. 5227, p. 1303).
5.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial de durée déterminée, conclu le 1er août 2005 et venant à échéance le 31 juillet 2010.
Il est établi qu'en novembre 2007, l'appelante a racheté la société L______ et souhaitait, désormais, gérer elle-même, par le biais de son équipe installée auprès de cette nouvelle entité, l'ensemble des activités de son groupe dans ce pays, et par conséquent se passer des services de l'intimée pour ce pan de ses activités, ce dont elle a informé cette dernière lors d'une réunion qui s'est tenue le 21 février 2008.
L'appelante considère toutefois n'avoir nullement voulu mettre un terme aux relations contractuelles la liant à l'intimée, mais avoir uniquement souhaité, après le rachat de la société L______, que l'intimée ne s'occupe plus de la cliente I______ sur le marché français; il s'agissait là d'une proposition de modification du contrat et non d'une résiliation. Elle considère que c'est bien au contraire l'intimée qui avait cessé d'exécuter le contrat suite à la réunion du 21 février 2008, la contraignant à mettre en place une nouvelle structure pour continuer de vendre ses produits.
L'intimée estime quant à elle que c'est bel et bien l'appelante qui a mis un terme au contrat, en lui imposant cette modification et en ne lui donnant ensuite plus aucune nouvelle.
Il ressort des pièces versées au dossier et du résultat des enquêtes que l'appelante a explicitement informé sa co-contractante, lors de la séance du 21 février 2008, ne plus souhaiter avoir recours à ses services pour une partie de ses activités sur le territoire français. Il s'est agi là d'une modification unilatérale du contrat ayant une incidence non négligeable sur la rémunération de l'intimée, que celle-ci aurait dû accepter pour que le contrat soit modifié d'un commun accord, ce qu'elle n'a pas fait.
Par courriel du 4 avril 2008, l'intimée a indiqué à l'appelante que sa prétendue proposition revenait en réalité à mettre un terme anticipé au contrat. Dans le cadre de cette résiliation anticipée, l'intimée s'est déclarée disposée à mettre en œuvre toute solution susceptible de préserver ses intérêts, et a formulé une offre.
A réception de ce courriel, l'appelante n'a nullement contesté l'opinion de sa co-contractante qui considérait être en présence d'une rupture anticipée de leur contrat. Elle n'a pas non plus pris position sur les propositions qui lui étaient faites s'agissant de la fin de leurs relations contractuelles, et n'a plus donné de nouvelles à l'intimée qui lui a pourtant envoyé deux relances écrites (28 avril et 19 mai 2008).
L'appelante considère que c'est à tort que le premier juge ne s'est fondé que sur les témoignages des animateurs de l'intimée, soit respectivement N______ et son successeur T______, lesquels ont affirmé que la société n'avait pu continuer son activité que jusqu'en avril 2008, soit durant les deux mois qui avaient suivi la réunion du 21 février 2008. L'appelante considère que ces deux témoignages, partiaux, sont contredits par les déclarations des employés de l'appelante (témoins M______, P______ et Q______), lesquels ont confirmé qu'elle n'avait pas souhaité mettre un terme au contrat et que c'est l'intimée qui avait cessé son activité après la réunion du 21 février 2008.
L'appelante perd de vue que la version des témoins R______ et T______ est corroborée par les pièces produites par l'intimée, à savoir le courriel du 22 février 2008 qui a fait suite à la réunion de la veille, le courriel du 4 avril 2008, et les deux relances qui ont suivi en mai et juin 2008, qui attestent de ce que l'appelante avait cessé tout contact avec l'intimée après la réunion au cours de laquelle elle l'avait informée souhaiter se passer de ses services pour une partie des activités prévues par le contrat qui les liait. Or l'appelante n'a produit aucun élément permettant de confirmer sa version. Bien au contraire, il résulte du dossier que la dernière documentation remise par l'appelante à l'intimée est celle relative à l'activité de 2007. En cessant de communiquer avec l'intimée et en ne lui transmettant pas les éléments et la documentation nécessaires, elle a empêché celle-ci d'accomplir son activité et facturer ses commissions, en violation de son obligation résultant de l'art. 6 al. 3 du contrat et de l'art. L. 134-4 al. 3ème CComF (cf. supra consid. 5.1 in fine), lequel prévoit que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Par conséquent, c'est bien en raison de la volonté de l'appelante de modifier unilatéralement le contrat - modification non acceptée par l'intimée - et par le fait que l'appelante a cessé de fournir à cette dernière les éléments nécessaires à la conduite de son activité, que l'intimée n'a pu poursuivre son mandat d'agent commercial. En d'autres termes, la cessation du contrat résulte ici clairement de l'initiative et du comportement imputables à l'appelante.
Cette dernière tente encore d'argumenter, en appel, que la question de l'acquisition de K______ France ne touchait que les produits vendus à I______, par opposition aux produits de H______ que l'intimée aurait pu continuer à vendre, de sorte que, ayant cessé toute activité, cette dernière aurait mis fautivement un terme au contrat. Or, il a été retenu ci-dessus que ce sont bien la volonté unilatérale de l'appelante de modifier le contrat, signifiée le 21 février 2008, et son silence ultérieur qui ont mis un terme anticipé à celui-ci. Il ne peut dès lors être reproché à l'intimée - qui a, au demeurant, tenté d'exercer son activité jusqu'en avril 2008 - de ne pas avoir continué à partiellement remplir ses obligations, alors que le contrat avait été résilié de par la volonté de l'appelante.
Par conséquent, le contrat ayant été résilié par celle-ci sans qu'une faute grave ne puisse être reprochée à l'intimée, une indemnisation était, sur le principe, due à cette dernière.
6. L'appelante critique le montant de l'indemnité de 254'405,84 EUR fixée par le premier juge. Elle considère que ce montant, équivalent à vingt-six mois, est totalement disproportionné sachant que les rapports contractuels ont duré deux ans et demi, soit du 1er août 2005 à février [recte : mai] 2008. En outre, elle considère que l'indemnité complémentaire de 234'836,16 EUR n'est pas due.
6.1 L'art. L. 134-12 al. 1er CComF ne contient aucune indication sur le mode de calcul de l'indemnité de rupture et laisse ainsi le soin aux tribunaux d'évaluer le montant de cette indemnité, destinée à compenser le préjudice subi par l'agent à la suite de la rupture du lien contractuel : en d'autres termes, la réparation du dommage doit compenser la perte subie par l'agent en raison de la privation des commissions qu'il aurait dû percevoir sur les affaires traitées avec sa clientèle. Bien souvent, l'indemnité de résiliation est calculée sur la base de deux années de commissions, mais il s'agit d'un simple usage. Le principe du droit des obligations prévaut : l'indemnité doit être égale au montant du préjudice. Les juges du fond sont souverains pour fixer le quantum de l'indemnité (Pansier, Agents commerciaux, fin du contrat d'agence, in JurisClasseur, cote 11, 2004, Fasc. 3510, n. 87, et jurisprudence citée). L'indemnité est, en pratique, fréquemment calculée sur la moyenne des commissions perçues pendant les trois dernières années d'activité de l'agent, voire pendant les deux dernières années (Pansier, op. cit., n. 92 et jurisprudence citée).
La cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue (Collart Dutilleul/ Delebecque, op. cit., n. 680, p. 601; Cass. com du 23 avril 2003, pourvoi n. 10-15639).
6.2 En l'espèce, le premier juge a alloué deux types d'indemnité à l'intimée.
La première de 254'405,84 EUR - soit 26 mois à 9'784,84 EUR - correspond aux commissions dont l'intimée a été privée parce que l'appelante avait mis un terme de manière anticipée au contrat de durée déterminée. Il s'agit, à teneur des principes de doctrine et de jurisprudence sus-évoqués, de la réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue. La durée de l'indemnité, calculée pour les mois de juin 2008 à juillet 2010, correspond ainsi au solde de la durée initialement prévue par les parties, soit jusqu'au 31 juillet 2010. Cette durée n'est donc pas critiquable. L'appelante ne remettant en outre pas en cause le montant mensuel (9'784,84 EUR) des commissions retenu par le premier juge, il n'y a pas lieu d'y revenir.
La seconde indemnité, de 234'836,16 EUR, correspond, à teneur des mêmes principes sus-évoqués, à la réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. L'art. 3 al. 3 et 4 du contrat liant les parties prévoyait qu'au cas où l'initiative de la non-reconduction du contrat reviendrait à l'appelante (le commettant), celle-ci devrait verser à l'intimée (l'agent) une indemnité basée sur la jurisprudence propre aux litiges entre agents commerciaux et leurs commettants, et fondée quantitativement sur les prévisions des constructeurs concernés, mais d'un montant ne pouvant être supérieur à la rémunération due et calculée sur les deux dernières années de contrat. Par conséquent, l'indemnité de 234'836,16 EUR, correspondant à vingt-quatre mensualités de 9'784,84 EUR (montant non remis en question par l'appelante) est non seulement conforme à la volonté des parties mais également à la jurisprudence rendue en la matière.
En conséquence, le grief formulé par l'appelante s'agissant des indemnités fixées par le premier juge est infondé, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
7. 7.1 L'appelante reproche enfin au premier juge d'avoir violé l'art. 176 al. 1 aLPC en la condamnant aux dépens de la procédure. Elle invoque trois griefs.
Elle considère en premier lieu avoir dû fournir un travail considérable pour produire une cinquantaine de classeurs (soit près de trois mille documents comptables) relatifs à la facturation de différentes filiales, alors qu'elle avait indiqué qu'une telle production serait inutile car certaines des sociétés (K______ France et K______1) n'entraient pas dans le calcul des commissions. Or le premier juge avait, finalement, retenu que le chiffre d'affaires réalisé par le groupe en relation avec les produits vendus par K______1 n'avait pas à être pris en considération pour le calcul de la rémunération due à l'intimée.
Elle reproche en second lieu au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée n'avait pas obtenu le plein de ses conclusions, obtenant au total 604'876,25 EUR sur les 790'023,40 EUR demandés.
En troisième lieu, l'intimée avait, en fin de procédure, soit le 17 février 2012, amplifié sa demande à hauteur de 1'203'616,93 EUR pour retirer, sans explications, cette demande dans les jours qui avaient suivi.
L'appelante critique, en outre, l'indemnité de 30'000 fr., qu'il estime "manifestement excessive".
7.2 A teneur de l'art. 176 aLPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées.
L'art. 178 aLPC prévoit que si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le juge décide si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion.
En procédure civile, le principe de base, qui régit la répartition des dépens, est donc celui du résultat («Erfolgsprinzip»: ATF 119 Ia 1) (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 176 aLPC).
Par exception au principe général, l'art. 176 al. 2 aLPC permet de faire supporter des dépens à la partie qui n'obtient que partiellement gain de cause ou qui a provoqué des frais inutiles dans l'optique d'une défense efficace de ses droits. L'interprétation de la première exception ne présente pas de difficulté : il faut que la partie ait soumis au juge des conclusions exagérées et, ajoutera-t-on, que cet excès ait porté à conséquence sur les frais exposés. Savoir si une partie a «provoqué des frais inutiles» est plus délicat. Il convient en effet d'éviter que, sous la menace d'avoir à supporter des dépens, une partie dont la cause s'avérera finalement fondée ne soit amenée à limiter ses moyens. L'exception devra donc être appliquée avec réserve et limitée aux cas flagrants : exception soulevée avec succès, mais tardivement (SJ 1944 p. 411; 1951 p. 8), citation de témoins aux fins d'établir des faits clairement non contestés et, à ce titre, exclus de l'ordonnance d'enquêtes, par exemple (voir aussi : JdT 1960 III 60; art. 205 al. 3, 216, 308
al. 2 aLPC) (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 7 ad
art. 176 aLPC).
L'art. 178 aLPC vise notamment la demande principale portant sur divers objets. Si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la répartition des dépens et il en fera application en choisissant la solution la plus équitable eu égard à l'issue de la cause (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 178 aLPC).
7.3 En l'espèce, la demande portait sur trois chefs de conclusions, soit le solde des commissions dues avant la rupture du contrat, l'indemnité pour la perte de commissions et l'indemnité pour la perte d'exploitation à l'avenir, totalisant 790'024,44 EUR. L'intimée a obtenu gain de cause sur les trois chefs de conclusions, à hauteur d'un total de 604'876,25 EUR.
7.3.1 Il résulte de ce qui précède que l'appelante a succombé, sur le principe, sur les trois chefs de conclusion de l'intimée, quand bien même, au total, les montants requis ont été réduits d'un quart par le premier juge. Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé l’art. 176 al. 1 aLPC, la réduction d'un quart des prétentions chiffrées de l'intimée n'étant pas décisive par comparaison à l'admission de ses trois chefs de conclusion.
7.3.2 S'agissant de la production des pièces, l'intimée relève à juste titre n'avoir sollicité que la production des relevés de facturation complets des sociétés K______ France et K______ 1 à l'égard des clientes I______ et U______, et non pas de l'entier de la facturation des deux sociétés du groupe K______ comme ordonné par erreur par l'ordonnance du 13 septembre 2011. Il appartenait à l'appelante, qui s'opposait à la production de ces pièces, de signaler au Tribunal que l'ordonnance visait la production de pièces allant au-delà de la requête de l'intimée. Elle aurait ainsi pu limiter la quantité de documents à produire. Quoi qu'il en soit, dès lors que le litige portait notamment sur la question de savoir s'il y avait lieu, ou non, d'allouer à l'intimée des commissions portant également sur les chiffres d'affaires opérés par ces deux sociétés (K______ France et K______ 1), la demande de production des pièces formulée par l'appelante n'était pas extravagante. Quand bien même le Tribunal a, en fin de compte, répondu par la négative à cette question, on ne saurait retenir que la demande de l'intimée était manifestement inutile.
7.3.3 Quant à l'amplification des conclusions de l'intimée, s'il s'agit effectivement d'un acte de procédure inutile, l'amplification a été retirée avant que l'appelante n'ait été amenée à devoir y répondre. Cette dernière n'en a dès lors subi aucun préjudice.
7.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a intégralement mis les frais judiciaires à charge de l'appelante.
7.5 S'agissant du montant de l'indemnité de procédure, critiqué en l'espèce par l'appelante, il est en principe déterminé sur la base de l'état de frais et des justificatifs produits (art. 182 aLPC).
L'arrêté des dépens faisant partie du dispositif du jugement (art. 176 al. 1 et 183 al. 2 aLPC), le juge doit être renseigné avant qu'il ne statue sur le litige, d'où l'obligation de déposer l'état des frais et les justificatifs au plus tard au moment de la plaidoirie. Cela dit, l'absence d'état de frais ou des justificatifs déposés au moment de la plaidoirie ne suffit pas à priver la partie à laquelle cette carence est imputable de son droit à obtenir le remboursement de ses dépens (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 182 aLPC).
En l'espèce, l'intimée n'a, à teneur du dossier de première instance remis à la Cour, pas déposé d'état de frais.
Toutefois, le travail rendu nécessaire par la présente procédure peut être estimé sur le vu du dossier (procès-verbaux d'audiences, écritures et pièces produites). En particulier, les écritures de l'intimée, qui contiennent de longs développements en droit français, ainsi que les extraits de la loi, de la doctrine et de la juriprudence françaises qu'elle a produits, permettent d'estimer l'ampleur du travail accompli par son conseil.
Dès lors, le juge était en mesure d'estimer le montant de l'indemnité de procédure en faveur du conseil de l'intimée. La somme de 30'000 fr. paraît, au vu de la procédure, tout à fait en adéquation avec le travail accompli, d'une part, et avec la valeur litigieuse, d'autre part.
Ce grief de l'appelante sera dès lors également rejeté.
8. 8.1 Les frais d'appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1
1ère phrase CPC).
8.2 Les frais judiciaire d'appel sont arrêtés à 45'000 fr., sur la base de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC; art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10] applicable selon l'art. 35 RTFMC) et de l'art. 12 RTFMC qui prévoit que lorsque l'action est formée sur la base d'une clause attributive de for, et qu'aucune des parties n'est domiciliée en Suisse, les émoluments sont doublés. Ces frais sont compensés, à due concurrence, avec l'avance de 60'000 fr. fournie par l'appelante, avance qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 15'000 fr. lui sera restitué.
8.3 L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 20'000 fr. (valeur litigieuse arrondie à 900'000 fr. - au taux de conversion de 1.3 -, soit un défraiement de base de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr., totalisant 30'000 fr., réduit d'un tiers), débours compris (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 et 25 LaCC), étant précisé qu'il n'y a pas d'assujettissement à la TVA pour les avocats suisses fournissant une prestation à un client étranger (ATF 133 II 153 consid. 5.1).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18208/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13671/2010-16.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 45'000 fr.
Met ces frais à la charge d'A______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance de 60'000 fr. versée par cette dernière, avance qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 15'000 fr. à A______.
Condamne A______ à verser 20'000 fr. à B______SA à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.