C/1370/2017

ACJC/542/2019 du 09.04.2019 sur JTPI/13419/2018 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.283
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1370/2017 ACJC/542/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 avril 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2018, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13419/2018 du 4 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce que leurs rentes de prévoyance professionnelle seront partagées par moitié entre elles à compter du 1er février 2017 en ordonnant en conséquence à la Fondation de prévoyance de A______ de verser, au débit de celui-ci, une rente viagère mensuelle de 4'384 fr. 65 en faveur de B______ (ch. 2) et renvoyé les parties à agir dans une procédure séparée pour liquider leur régime matrimonial (ch. 3).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge d'A______ (ch. 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 octobre 2018, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Cela fait, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision unique sur le divorce et la totalité des effets accessoires. Subsidiairement, il sollicite préalablement des actes d'instruction complémentaires puis conclut à ce que la rente viagère en faveur de son épouse soit réduite à 3'000 fr. par mois avec effet à la date d'entrée en force du présent arrêt.

Il produit une pièce complémentaire, laquelle figure toutefois déjà au dossier.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 19 février 2019.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né le ______ 1943, et B______, née le ______ 1942, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1966 à C______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union; D______, né en 1971, et E______, né en 1972.

b. Ancien ______ [profession], A______ a été mis au bénéfice d'une retraite anticipée à la suite de son licenciement survenu en 2000. Ancienne ______ [profession] à 60%, B______ est désormais elle aussi à la retraite.

c. Durant la vie commune, les époux ont acquis deux biens immobiliers, soit une maison sise à F______ (France) et un chalet sis à G______ (VS). Ces biens sont libres de toute hypothèque à ce jour.

d. Les parties vivent séparées depuis le 17 avril 2000, date à laquelle A______ s'est installé dans la maison de F______. Depuis lors, il verse à son épouse
2'000 fr. par mois pour subvenir à ses besoins.

e. Par acte du 25 janvier 2017, A______ a formé une requête unilatérale de divorce par devant le Tribunal de première instance, concluant au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial en ce sens que la maison de F______ lui soit attribuée, que le chalet de G______ soit attribué à B______ moyennant le paiement par celle-ci d'une soulte de 217'549 fr. et à ce que la contribution de 2'000 fr. par mois qu'il verse à son épouse soit transformée en rente viagère LPP selon le nouveau droit.

A l'appui de ses conclusions, il a estimé la valeur de la maison à F______ à 320'000 fr. et la valeur du chalet à G______ à 550'000 fr.

f. Dans sa réponse, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, ordonne le partage par moitié des rentes LPP des parties, réserve ses droits découlant de ce partage, attribue en sa faveur la propriété du chalet à G______, attribue à A______ la propriété de la maison de F______ et condamne ce dernier à lui payer en contrepartie une soulte de 138'350 fr.

Pour sa part, elle a estimé la valeur de la maison de F______ à 500'000 fr. et admis une valeur de 550'000 fr. pour le chalet de G______.

g. Devant le Tribunal les parties ont confirmé leur accord sur le principe du divorce ainsi que sur l'attribution de la maison à A______ et du chalet à B______. Seules demeuraient litigieuses la valeur des biens immobiliers et, par voie de conséquence, quel époux devait indemniser l'autre et à hauteur de quel montant.

Lors de l'audience du 6 octobre 2017, B______ a corrigé son écriture dans le sens que l'estimation du chalet de G______ à 550'000 fr. qu'elle était prête à admettre par gain de paix devait être abaissée à 450'000 fr., montant établi par son fils architecte. A______ a contesté les chiffres avancés par son épouse.

Après une suspension d'audience, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel A______ verserait à son épouse, en contrepartie de l'attribution des biens selon leur entente, une soulte pour solde de tout compte de 80'000 fr., payable à raison de 1'000 fr. par mois dès le prononcé du jugement. Les parties ont également convenu de partager par moitié leurs rentes LPP avec effet au
1er janvier 2017.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger dès réception de l'accord signé des parties.

h. Par courrier du 22 février 2018, le conseil de A______, nouvellement constitué en lieu et place du précédent, a indiqué que son client n'entendait pas souscrire l'accord auquel les parties étaient parvenues lors de l'audience du 6 octobre 2017 et a déclaré l'invalider pour erreur essentielle. Il a exposé que A______ n'avait pas été en mesure de comprendre les tenants et aboutissants de la proposition formulée par sa partie adverse et n'avait pas réalisé que les modalités proposées étaient gravement déséquilibrées en sa défaveur et, partant, inéquitables. En outre, il venait de découvrir que l'isolation du toit de la maison de F______ était en amiante et que d'importants travaux devaient être exécutés à ce sujet avec les frais que cela impliquait, ce qui venait aggraver d'autant le déséquilibre du règlement envisagé.

i. Le Tribunal a tenu deux audiences supplémentaires de comparution personnelle des parties les 23 février et 20 avril 2018.

A______ a confirmé invalider l'accord conclu le 6 octobre 2017. B______ s'est dite très surprise vu les nombreux contacts qu'il y avait eu pour finaliser l'accord. Elle a produit un document émanant de la fondation du groupe de prévoyance du groupe H______, dont il ressort que le partage de la prévoyance professionnelle envisagé par les parties était réalisable.

B______ a également produit une estimation à 230'000 fr. du chalet de G______, contestée par son époux. Ce dernier a sollicité une expertise des deux biens immobiliers, arguant qu'elles étaient nécessaires non seulement pour le fond du dossier mais également pour déterminer si l'accord était équitable ou non.

B______ a demandé qu'il soit fait application de l'art. 283 al. 2 CPC afin que le divorce puisse être prononcé conformément à l'accord intervenu entre les parties et que la question de la liquidation du régime soit renvoyée à une procédure séparée. A______ s'y est opposé.

A l'issue de l'audience du 20 avril 2018, le Tribunal a imparti aux époux un délai pour se déterminer sur l'application de l'art. 283 al. 2 CPC et pour conclure sur le divorce et les effets de celui-ci. Sur quoi, le Tribunal a réservé la suite de la procédure en ce sens que, soit il admettrait l'application de l'art. 283 CPC soit la procédure suivrait son cours avec éventuellement les expertises judiciaires des biens immobiliers.

i. Dans ses conclusions motivées du 4 mai 2018, B______ a exposé que les parties, âgées respectivement de 74 et 75 ans, vivaient séparées depuis 18 ans. Elle recevait une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. de son époux, fixée unilatéralement par ce dernier et largement inférieure à celle qu'elle aurait pu obtenir par voie judiciaire. L'invalidation de l'accord du 6 octobre 2017 par A______ et sa requête d'expertises judiciaires impliquaient qu'une commission rogatoire soit ordonnée, ce qui allait considérablement allonger la procédure et serait par ailleurs coûteux. Si l'accord n'avait pas été remis en cause, les parties seraient divorcées et elle toucherait déjà, sous forme de rente viagère, le montant lui revenant au titre de partage des rentes LPP. Au vu de ces éléments, elle avait un intérêt évident à ce que le divorce soit rapidement prononcé, le partage des rentes LPP ordonné et la liquidation du régime matrimonial renvoyée à une procédure séparée. Ce renvoi ad separatum n'avait par ailleurs aucune incidence sur le partage des rentes LPP, étant précisé que le partage par moitié s'imposait.

j. Dans ses conclusions du 31 mai 2018, A______ a exposé que le renvoi
ad separatum sollicité par son épouse porterait atteinte au principe de l'unité du jugement de divorce sans que les conditions de l'exception prévue à l'art. 283
al. 2 CPC ne soient en l'occurrence réalisées. Les parties étaient séparées depuis 18 ans, de sorte qu'il n'y avait aucune urgence à prononcer leur divorce. Par ailleurs, les deux expertises immobilières qui seraient mises en œuvre dans le cadre de la liquidation du régime ne prendraient selon lui que quelques mois, la durée du litige demeurant ainsi inférieure à la durée moyenne des procédures à Genève. En outre, la liquidation du régime matrimonial était susceptible d'affecter la situation financière des parties en ce sens qu'une éventuelle soulte à payer à l'un des conjoints devrait être prise en compte dans le cadre des modalités du partage de la prévoyance, de même que le train de vie adopté par les parties depuis la séparation et du versement de la contribution d'entretien. Par conséquent, le partage de la prévoyance n'était pas en état d'être jugé et ne pouvait pas intervenir avant la liquidation du régime.

k. Par ordonnance du 8 juin 2018, dont une copie a été adressée aux parties, le Tribunal a demandé à la caisse de prévoyance de A______ de lui indiquer le montant de la rente mensuelle perçue par ce dernier au 1er janvier 2017, le montant exact de la rente viagère à percevoir par B______ selon un partage par moitié, ainsi que le montant à percevoir à l'avenir par A______ après déduction de la rente viagère destinée à son épouse. Le Tribunal a réservé la suite de la procédure dans le sens de l'ordonnance du 20 avril 2018 et des conclusions des parties des 4 et 31 mai 2018.

l. Par courrier du 19 juin 2018, la fondation de prévoyance du groupe H______ a répondu aux questions du Tribunal. Il en ressort que le montant de la rente mensuelle perçue par A______ au 1er janvier 2017 est de 9'841 fr., que la rente mensuelle viagère de B______ dès le 1er février 2017 serait de 4'384 fr. 65, calculée sur la base d'un montant de 3'676 fr. 70 issu d'un partage par moitié,
et qu'à l'avenir A______ percevrait en conséquence une rente mensuelle de
6'164 fr. 30.

Copie de ce courrier a été adressée aux parties par pli simple du 25 juin 2018.

m. Le 4 septembre 2018, le Tribunal a rendu le jugement querellé.

En substance, le premier juge a considéré que A______ ne pouvait se prévaloir d'aucun motif d'invalidation concernant l'accord du 6 octobre 2017. Il n'était toutefois guère envisageable de ratifier une convention à laquelle l'un des époux avait expressément manifesté son désaccord, quelle que soit la pertinence ou la validité de ce désaccord. B______ n'avait par ailleurs pas pris de conclusion tendant à ce que ledit accord soit ratifié, de sorte qu'elle avait implicitement acquiescé aux conclusions de son époux sur ce point. En conséquence, la convention conclue entre les parties n'a pas été ratifiée. Le Tribunal a ensuite retenu l'existence de justes motifs pour prononcer le divorce ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle en renvoyant à une procédure séparée la liquidation du régime matrimonial. D'une part, la valeur des biens immobiliers des époux nécessitait, pour être tranchée, des expertises judiciaires, dont l'une à exécuter à l'étranger par voie de commission rogatoire, ce qui allongerait la durée de la procédure à tout le moins de plusieurs mois. Il existait ainsi un intérêt des parties à ce que la procédure puisse aller de l'avant sur les questions en état d'être jugées, conformément au principe de célérité consacré par l'art. 29 Cst. D'autre part, B______ avait invoqué son besoin de toucher une rente plus élevée que le montant de 2'000 fr. par mois versé à bien plaire par son époux depuis leur séparation en 2000, étant précisé que celui-ci percevait un revenu deux fois supérieur à celui de son épouse. B______ avait ainsi un intérêt prépondérant à ce que ce point soit tranché rapidement. Enfin, le Tribunal a considéré qu'aucun motif ne justifiait de s'écarter d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, le résultat de la liquidation du régime matrimonial n'étant dès lors pas susceptible d'avoir une influence sur ce partage par moitié.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale, mettant fin à la procédure de divorce, la liquidation du régime matrimonial étant renvoyée à une procédure séparée (art. 308 al. 1 let. a CPC).

La contestation porte d'une part sur le renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial et d'autre part sur le partage par moitié de la prévoyanceprofessionnelle, la valeur litigieuse étant par conséquent largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 130, 131
et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit
(art. 310 CPC).

2. Dans un premier grief d'ordre formel, l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Tribunal d'avoir rendu "de manière abrupte" le jugement entrepris, sans avoir statué sur sa demande d'expertise et sans que les parties aient eu l'occasion de se prononcer tant sur l'administration des preuves que sur le fond.

2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit de participer à l'administration des preuves essentielles, en particulier d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1 et 2.4 ; 138 I 154
consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références citées). Le tribunal peut à cet effet accorder à la partie concernée un délai (ATF 133 V 196 consid. 1.2). Il peut néanmoins suffire de lui transmettre pour information la prise de position ou la pièce nouvelle versée au dossier, lorsque l'on peut attendre d'elle - notamment lorsqu'elle est représentée par un avocat ou par une personne qui a de bonnes connaissances en droit - qu'elle prenne position immédiatement ou qu'elle demande au tribunal de lui fixer un délai pour ce faire (ATF 138 I 484 consid. 2.4, arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.1).

Une violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a en définitive tranché uniquement la question du partage de la prévoyance professionnelle des parties, la liquidation du régime matrimonial étant renvoyée à une procédure séparée. Dans ce cadre, il a estimé qu'aucun motif ne justifiait de s'écarter du principe du partage par moitié et que, partant, le résultat de la liquidation du régime matrimonial n'avait pas d'influence sur cette question. Ce faisant, le premier juge a implicitement retenu qu'il n'était pas nécessaire de déterminer la valeur des biens immobiliers et, par voie de conséquence, de mettre en œuvre les expertises immobilières sollicitées par l'appelant lors de l'audience du 23 février 2018, dès lors que leur résultat n'était pas de nature à influer sa décision, limitée à la question de la prévoyance. Le Tribunal a ainsi rejeté la requête d'expertise de l'appelant pour des motifs certes implicites mais suffisants en faisant usage de son pouvoir d'appréciation anticipée des preuves.

Contrairement à l'avis de l'appelant, les parties ont eu l'occasion de se déterminer tant sur les pièces du dossier que sur le fond du litige. En effet, avant de rendre la décision querellée, le Tribunal a adressé aux parties, par pli du 25 juin 2018, le courrier reçu de la fondation de prévoyance de l'appelant et versé à la procédure. Représentées par avocats, les parties pouvaient ainsi librement se déterminer de manière spontanée sur cette pièce et ont disposé de plus de deux mois pour ce faire avant que la décision attaquée ne soit rendue. Par ailleurs, les parties étaient clairement informées du déroulement de la procédure, étant rappelé qu'à l'issue de l'audience du 20 avril 2018, le Tribunal, après avoir imparti un délai aux époux pour s'exprimer tant sur la demande de renvoi que sur le fond du litige, a ensuite réservé la procédure en précisant expressément que soit il admettrait la demande de renvoi soit la procédure suivrait son cours avec éventuellement les expertises judiciaires des biens immobiliers. Les parties ont par conséquent eu l'occasion de se déterminer et faire valoir leurs droits sur l'ensemble du litige, de sorte qu'il n'était pas justifié de tenir une audience de plaidoiries finales supplémentaire.

Il s'ensuit que la décision querellée ne souffre d'aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant.

Quoi qu’il en soit, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet, les parties pouvant ainsi faire valoir à nouveau l'ensemble de leurs droits, de sorte qu'une éventuelle violation de procédure peut être guérie par le présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause à l'instance précédente pour ce motif.

Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir renvoyé la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée.

3.1 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à
l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du
18 février 2016 consid. 4.1.2; 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1).

La seule exception prévue par le Code de procédure civile concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Le renvoi
ad separatum suppose donc, à teneur du texte légal, l'existence de justes motifs (wichtigen Gründen). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence rendue précédemment, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière de divorce et du nouveau droit de procédure (ATF 144 III 298
consid. 6.3.1).

Il découle de la jurisprudence fédérale que le prononcé séparé du divorce est admissible, à certaines conditions. Le divorce doit être "liquide", c'est-à-dire qu'il doit être évident que le divorce doit être prononcé, et le règlement des effets accessoires doit s'étirer fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.3). Par ailleurs, l'un des époux doit avoir un intérêt à obtenir une décision partielle, lequel doit s'avérer prépondérant à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (ATF 144 III 298 consid. 7.2-7.3; note F. Bastons Bulletti in
CPC Online [newsletter du 12.07.2018]).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a récemment admis le prononcé séparé d'un divorce avec renvoi des effets accessoires à une autre procédure lorsque l'un des époux entendait se remarier et se prévalait de son droit au remariage alors que le principe du divorce n'était pas litigieux et que la liquidation du régime allongerait de significativement la durée de la procédure (ATF 144 III 298).

Le Tribunal fédéral n'exclut pas la possibilité d'un renvoi éventuel ad separatum de la liquidation du régime matrimonial pour autant que, comme sous l'ancien droit, la liquidation du régime n'aurait aucune influence sur les autres effets accessoires du divorce (ATF 126 III 261 consid. 3b; 113 II 97 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_43/2003 consid. 4 in FamPra.ch 2003 883 N 113 et les références citées). Le renvoi ad separatum est en revanche exclu en cas de partage de la prévoyance professionnelle après la survenance d'un cas de prévoyance (art. 124 aCC et 124a CC) car tous les éléments de la liquidation du régime sont importants pour sa détermination (Sandoz, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 13 ad art. 112 CC). Le partage doit, en effet, être fixé en considération de l'ensemble de la situation économique des parties, y compris le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; ATF 127 III 433 consid. 3, in SJ 2001 I 570, JdT 2002 I 346, arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2016, 5A_196/2016 du 10 juin 2016 consid. 5.3.1).

3.2 En l'espèce, les parties vivent séparées depuis le printemps 2000 et sont désormais toutes les deux à la retraite. Depuis la séparation, l'appelant verse à l'intimée la somme de 2'000 fr. par mois pour contribuer à son entretien. Bien que cette dernière ait un intérêt légitime à percevoir le partage de la prévoyance professionnelle afin d'augmenter ce montant, il n'apparaît toutefois pas nécessaire de statuer sans délai sur ce point. L'intimée qui vit ainsi depuis plus de 18 ans n'allègue pas se trouver dans une situation difficile et ne fait valoir aucun besoin particulier ou changement de situation qui nécessiterait un prononcé immédiat sur cette question. Le fait qu'elle aurait pu obtenir une contribution d'entretien plus élevée par la voie d'une procédure judiciaire demeure sans incidence. De plus, l'intimée peut en tout temps, si elle s'y estime fondée, requérir des mesures provisionnelles devant le juge du divorce. Enfin, l'âge des parties, à savoir 76 et 75 ans, n'est pas suffisant en soi pour constituer un juste motif, étant précisé qu'il n'est pas démontré que l'une d'elles souffrirait d'un problème de santé nécessitant le prononcé rapide d'une décision. Dans ce contexte, on ne saurait retenir un intérêt prépondérant de l'intimée à obtenir une décision séparée. La présente cause se distingue ainsi de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral publié in ATF 144 III 298, dans la mesure où, dans ce dernier cas, l'intéressé faisait valoir son droit fondamental de se remarier dans un délai raisonnable, lequel primait sur celui de sa conjointe à obtenir une décision unique sur le divorce et ses effets accessoires.

Par ailleurs, la liquidation du régime matrimonial porte uniquement sur les deux biens immobiliers acquis pendant la vie commune. Les parties s'étant mises d'accord sur leur attribution respective, le litige est dès lors circonscrit sur ce point à la valeur de ces biens en vue de leur partage. La mise en œuvre des expertises immobilières ne saurait à elle seule prolonger la procédure d'une manière excessive, dans la mesure où l'estimation des biens demeure la seule question litigieuse dans le cadre de la liquidation du régime et qu'il s'agit des seules mesures d'instruction requises. Ainsi, quand bien même l'exécution de ces expertises pourrait prendre plusieurs mois compte tenu de la commission rogatoire à ordonner, la cause, qui ne relève du reste pas d'une procédure particulièrement complexe, pourrait ensuite être en état d'être jugée à brève échéance.

Enfin, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le résultat de la liquidation du régime matrimonial, qui constitue un élément de fortune des époux, doit être pris en compte pour procéder au partage de prévoyance. C'est en effet au vu de la situation financière des parties, telle qu'elle apparaît après la liquidation du régime, que le juge doit s'assurer du caractère équitable du partage, en particulier si le principe du partage par moitié demeure juste et approprié. Selon la systématique de la loi, le juge du divorce aurait d'ailleurs d'abord dû liquider le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC) avant de régler les prétentions relatives à la prévoyance professionnelle (art. 122 à 124 CC). La liquidation du régime étant ainsi susceptible d'influencer le partage LPP, le Tribunal ne pouvait statuer sur ce point en premier lieu et renvoyer la liquidation du régime à une procédure séparée.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, au vu des circonstances d'espèce, de renvoyer la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée, étant rappelé que le renvoi ad separatum demeure un régime d'exception.

Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause retournée au premier juge afin qu’il procède à la liquidation du régime matrimonial des époux et statue sur cette question ainsi que sur les effets accessoires du divorce dans une seule et même décision.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107
al. 1 let c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelant 900 fr. à titre de restitution partielle des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Par identité de motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13419/2018 rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1370/2017-12.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie et les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 900 fr. à titre de restitution partielle des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.