| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13783/2011 ACJC/1809/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 14 DECEMBRE 2012 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2012, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Yves Bonard, avocat, 1, rue Monnier, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Par jugement du 6 juillet 2012, expédié pour notification aux parties le 9 juillet 2012, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'900 fr., à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er avril 2011, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4 du dispositif).
Il a également autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2009 à Genève, à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (Genève), ainsi que tous les droits et obligations qui en découlent (ch. 5), prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 12 juillet 2011 (ch. 6), réservé la liquidation de leur régime matrimonial antérieur (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance versée par B______, les a répartis à raison de la moitié entre les parties et condamné à ce titre A______ à payer à B______ le montant de 250 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
b. Par acte expédié le 20 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut, principalement, à l'annulation du ch. 9 du dispositif (sic) (recte : ch. 4) et à ce que la Cour, statuant à nouveau, lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, le jugement devant être confirmé pour le surplus; subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance.
Il produit des pièces nouvelles, notamment des extraits bancaires des mois de juin 2012, ainsi qu'un ordre permanent en faveur de D______.
c. Dans sa réponse du 20 août 2012, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, avec suite de dépens.
d. Par arrêt préparatoire du 15 octobre 2012 la Cour a imparti à A______ et à B______ un délai pour produire des pièces complémentaires concernant leur situation financière respective.
e. Le 12 novembre 2012, A______ et B______ ont déposé au greffe de la Cour les documents requis.
f. Les parties ont été informées par le greffe de la Cour le 14 novembre 2012 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux, B______, née E______ le ______ 1974, originaire de F______ (GE) et G______ (GE), et A______, né le ______ 1973, originaire de G______ (GE), ont contracté mariage le ______ 2006 à G______ (GE).
b. Une enfant est issue de cette union, C______, née le 24 janvier 2009 à Genève.
c. A______ est le père d'une fille H______, née le ______ 2000 d'une précédente union.
d. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 12 juillet 2011, B______ a sollicité la mise en place de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue à son mari la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), dont il devra assumer la totalité des frais à compter de la séparation, lui confie la garde de C______, accorde au père un droit de visite sur C______ qui s'exercera un week-end sur deux, un soir par semaine à fixer d'entente entre les parties et la moitié des vacances scolaires, sauf contre-indication formulée par le Service de Protection des Mineurs (ci-après : SPMi), condamne son mari à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'330 fr. au titre de contribution pour l'entretien de la famille, dès le mois d'avril 2011, en cas de non exécution du versement de la contribution d'entretien et des allocations familiales par son mari, ordonne à l'employeur présent ou futur de celui-ci, sous les menaces des peines de l'art. 292 CP, de verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'330 fr. prélevée sur le revenu mensuel de A______, ainsi que sur tout 13ème salaire et toute gratification, à titre de paiement des contributions d'entretien, indexe ladite contribution d'entretien, prononce la séparation de biens, prononce ces mesures pour une durée indéterminée et condamne son mari en tous les frais et dépens de l'instance.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 7 novembre 2011, B______ a persisté dans sa demande.
A______ a exprimé son accord avec le principe de la séparation, tout en précisant qu'il souhaitait divorcer, ainsi qu'avec la séparation de biens, l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et l'octroi de la garde de C______ à B______.
Il a indiqué louer deux garages dans son immeuble, deux places de parking professionnel, soit une pour une voiture et une autre pour son scooter. L'abonnement TPG lui était donné par son employeur. Ce dernier lui versait encore 200 fr. par enfant en sus des allocations familiales. A______ a expliqué verser 200 fr. pour l'entretien de C______, 250 fr. au titre de participation aux frais de crèche et 101 fr. pour son assurance maladie. Il avait la garde alternée de sa fille H______ et subvenait donc à la moitié de ses besoins. Il qualifiait sa situation financière de catastrophique, mais offrait de verser une somme de 400 fr. à son épouse et à faire les démarches pour qu'elle touche les allocations familiales.
f. Dans son rapport du 26 mars 2012, le SPMi a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant C______ d'attribuer la garde à la mère et de réserver un large droit de visite au père qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
g. Une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales s'est tenue le 21 mai 2012.
B______ a acquiescé aux conclusions du rapport du SPMi ainsi qu'à l'élargissement du droit de visite à un soir par semaine, souhaitant cependant que son mari exclue C______ de leur conflit. Elle a indiqué ne pas habiter avec son nouvel ami et s'acquitter seule des remboursements de sa carte de crédit. Elle a estimé que son mari disposait d'un excédent de 3'000 fr. par mois.
A______ a affirmé que sa situation financière était des plus difficiles, qu'il risquait la mise en poursuites et de ce fait de perdre son emploi à la banque. La garde alternée avec sa fille H______ était suspendue depuis le mois d'avril 2011, notamment pour des raisons financières. Il ne versait pas de pension fixe pour H______ mais des montants en fonction des besoins de l'enfant et de sa mère. Il souhaitait que son droit de visite sur C______ soit réduit à un week-end sur deux pendant les deux premières années au motif qu'il n'avait pas les moyens financiers d'offrir plus de loisir à sa fille actuellement. Sur le principe, il était d'accord avec la solution proposée par le SPMi. Il a allégué d'importants arriérés d'impôts et de cartes de crédit ainsi qu'un leasing pour une voiture de marque VOLVO. Il a indiqué verser une somme de 400 fr. à titre de pension.
B______ a contesté que son mari se trouve dans une situation financière catastrophique. Les dépenses des cartes de crédit, de loyer des quatre places de parking et de remboursement du leasing de sa voiture devaient être écartées du budget de son époux, puisqu'il ne s'agit pas de dépenses prioritaires.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
h. Les situations financières des parties étaient les suivantes devant le premier juge :
- B______ travaillait à temps partiel pour la société de gérance immobilière I______ SA. Son salaire annuel net, comprenant 1'800 fr. d'indemnité véhicule, s'élevait à 65'670 fr., représentant 5'472 fr. 50 par mois.
- Le loyer de l'appartement était de 1'810 fr., les primes d'assurances maladie pour elle-même et pour C______ de respectivement 417 fr. 60 et 105 fr. et les frais de crèche de 682 fr. 75.
- Ses charges mensuelles totales, frais de TPG et de minima vitaux (1'350 fr. et 400 fr.) compris, s'élevaient à 4'835 fr. 35.
- A______, caissier auprès de la banque J______, avait perçu un revenu mensuel net, bonus et avantages compris, de 8'205 fr. 75. Depuis avril 2012, son salaire mensuel avait été augmenté de 100 fr., de sorte qu'il s s'élevait à 8'451 fr. brut et à 7'593 fr. net. Son employeur lui donnait un abonnement TPG; il participait à sa prime d'assurance maladie à hauteur de 70 fr. par mois et versait 200 fr. pour chaque enfant en plus des allocations familiales. Son bonus annuel était payé séparément et réparti en trois fois dans l'année.
- Au titre des charges mensuelles, il s'acquittait du loyer de 1'990 fr., de la prime d'assurance maladie de base de 420 fr. 60, de 35 fr. pour l'assurance maladie de H______, soit 2'445 fr. 60. Augmentées du minimum vital de 1'200 fr., elles s'élevaient à 3'645 fr. 60.
C. Dans le jugement querellé du 6 juillet 2012, le Tribunal de première instance a écarté des charges de B______ et de A______ les frais de véhicule, la nécessité d'utiliser une voiture et un scooter n'ayant pas été démontrée. Il n'a également pas comptabilisé de frais de transport pour A______, dès lors que son employeur lui fournissait l'abonnement Unireso. Il a en outre écarté les dettes relatives aux cartes de crédit, A______ n'ayant pas apporté la preuve que ces cartes avaient été utilisées pour l'entretien du ménage. Finalement, il n'a pas pris en compte les dépenses relatives aux frais de repas, ceux-ci n'étant pas indispensables, ni les frais d'entretien liés à H______ car non chiffrés, ni la prime d'assurance complémentaire.
Il a appliqué la méthode du minimum vital et a réparti l'excédent par moitié entre les parties.
D. a. A l'appui de son appel, A______ fait valoir que le premier juge n'a pas correctement établi ses charges, ainsi que celles de son épouse. En particulier, il explique que tant les frais liés à son scooter que ceux en relation avec la voiture (leasings et garages) doivent être pris en considération, puisqu'il doit exercer son droit de visite sur ses deux enfants. Il reproche au premier juge d'avoir écarté à tort le remboursement des dettes concernant les cartes de crédit, celles-là ayant été contractées durant la vie commune. Pour faire face à son entretien courant, il avait dû contracter deux emprunts supplémentaires, de 27'000 fr. et 3'000 fr. et procédait à des remboursements mensuels de 500 fr. Il fait en outre grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte la charge fiscale, qu'il estime à 3'374 fr. 50 mensuellement. Compte tenu de l'éloignement de son travail de son lieu de résidence, des frais de repas à hauteur de 240 fr. devaient être pris en considération. De plus, la prime d'assurance maladie complémentaire était nécessaire, car il était atteint dans sa santé. Enfin, il devait exercer depuis le 1er août 2012 la garde alternée sur sa fille H______, de sorte que son minimum vital s'élevait désormais à 1'350 fr.![endif]>![if>
A______ a remis en cause les frais de crèche tels que retenus dans les charges de son épouse, indiquant que celle-ci rémunérait 500 fr. par mois la personne qui assurait la garde de C______. Il fait également valoir que B______ devrait travailler à 100%, de sorte que ses revenus doivent être augmentés de 1'000 fr. mensuellement. Il indique finalement que les allocations familiales de 300 fr. font partie des ressources de son épouse.
b. Dans sa réponse, B______ indique que son époux ne justifie pas la nécessité d'utiliser un véhicule et un scooter pour effectuer son activité professionnelle, ni pour exercer son droit de visite. Elle explique que A______ n'a pas justifié avoir contracté les dettes (cartes de crédit et emprunts auprès de proches) pour l'entretien de la famille. Aucun justificatif de frais de repas n'a été versé à la procédure par son époux. Elle s'est pour le surplus opposée à la prise en charge de la prime d'assurance complémentaire et la reprise de la garde alternée sur l'enfant H______. Enfin, B______ a contesté qu'on exige d'elle l'augmentation de son taux d'activité, sa fille étant âgée de 2 ans.
c. Il ressort des pièces versées à la procédure d'appel ce qui suit :
- En 2012, la prime d'assurance maladie de base de A______ s'élève mensuellement à 420 fr. 60 et celle relative à la LCA à 149 fr.; la prime de base de H______ est de 104 fr. 40;
- A______ verse chaque mois 35 fr. à son ex-épouse concernant l'assurance maladie complémentaire de sa fille H______, ainsi que 30 fr. à titre de frais de téléphone de celle-ci;
- Le 29 octobre 2012, le médecin généraliste et le gastro-entérologue de A______ ont confirmé les problèmes de santé dont celui-ci souffre depuis 2011;
- En 2011, 1'000 fr. ont été réglés par A______ à titre de franchise et de frais non pris en charge par l'assurance maladie, et 982 fr. 40 du 1er janvier au 31 octobre 2012;
- A______ a versé 4'610 fr. à titre d'impôts cantonaux et communaux en 2011;
- Au moyen d'un prêt de 27'000 fr. concédé par D______, il a réglé 16'119 fr. 65 à titre d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux en 2012;
- A______ verse chaque mois, depuis le 29 juin 2012, 500 fr. à D______ pour rembourser ledit prêt;
- En mai 2011, il s'est acquitté des primes d'assurance maladie de base et LCA de son épouse et de sa fille C______, représentant 786 fr. 50;
- Entre fin juin 2011 et fin octobre 2012, A______ a versé sur le compte de B______ 6'946 fr. 40 (5 x 101 fr. de participation à l'assurance maladie de C______ + 4 x 200 fr. de contribution d'entretien + 2 x 200 d'allocations familiales + 12 x 400 à titre de contribution + 441 fr. 40)
- Il a payé 625 fr. à K______ à titre de frais de garde (125 + 250 + 250);
- A______ s'est acquitté de 100 fr. en août, en septembre et en octobre 2012 à titre de frais de garde de H______;
- Le 31 octobre 2012, L______, mère de H______, a attesté de l'exercice de la garde partagée sur celle-ci d'août 2003 à avril 2011, date à laquelle les ex-époux sont convenus que H______ resterait chez sa mère à temps complet. L______ a indiqué que la prime d'assurance maladie était à sa charge et que A______ versait 35 fr. par mois pour la prime d'assurance complémentaire. Il contribuait selon ses besoins et à sa demande aux achats nécessaires pour H______;
- Le salaire mensuel net de B______ s'élève à 5'190 fr. 65, versé 13 fois l'an, représentant 5'623 fr. 20 mensualisé;
- Sa prime d'assurance maladie de base est de 420 fr. 60, la complémentaire de 171 fr. et la prime Lamal de C______ de 104 fr. 50 pour 2012;
- Elle a réglé mensuellement 682 fr. 75 à titre de frais de crèche pour C______ jusqu'en juin 2012, 339 fr. 75 en juillet et août 2012, 679 fr. 50 en septembre 2012, et 614 fr. 80 en octobre 2012;
- En 2011, les impôts cantonaux et communaux se sont élevés à 1'155 fr. 95;
- Depuis le mois d'août 2012, B______ perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour C______;
- En mars 2012, elle a contracté un leasing comprenant 60 mensualités de 540 fr. chacune pour une voiture de marque Audi A3.
E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte, comme en l'espèce, sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Cette valeur correspond au montant qui était encore litigieux au moment du jugement de première instance, après prise en considération des conclusions admises (acquiescement) ou retirées (désistement) (Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, p. 424 n. 2324 et Message du CPC, p. 6978).
L'appelant a conclu en première instance à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement au paiement d'une contribution d'entretien de 400 fr. par mois, alors que l'intimée sollicitait le versement d'une contribution mensuelle de 2'330 fr. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. (1'930 x 12 x 20 = 463'200 fr.).
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; Hohl, op. cit., n. 2314 et 2416; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121).
S'agissant de fixer la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure en appel également (art. 271 let. a et 272 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372). Le tribunal établit les faits d'office et il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296, 55 et 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 185; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 325). La Cour demeure tenue par les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel; le principe de la force de chose jugée partielle (art. 315 al. 1 CPC), à la seule exception de l'art. 282 al. 2 CPC, non concernée dans le présent appel, prime dans ce cas la maxime d'office et empêche la juridiction de deuxième instance de faire porter son examen, ex officio, sur des matières non litigieuses, quand bien même seraient-elles soumises à la maxime d'office.
En conséquence, les ch. 1 à 3 et 5 à 11 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée.
3. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art.180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 6; Vetterli, op. cit., p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012, consid. 2.2, destiné à la publication; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: Trezzini in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
4.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant ont été établies postérieurement au jugement entrepris et déposées avant la mise en délibération de la cause, de sorte qu'elles sont recevables.
Les parties ont pour le surplus versé à la procédure les pièces requises par la Cour de céans.
5. Seule est litigieuse la contribution à l'entretien de la famille.
5.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 , consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
En cas d'organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l'étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l'entretien de la famille tels qu'ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu'il y a lieu d'attribuer à chaque époux. En particulier, l'époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l'entretien convenable, compte tenu de l'ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/ Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).
Selon la jurisprudence actuelle, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de préserver leur train de vie antérieur. Pareillement, si les frais supplémentaires engendrés par la création de deux ménages séparés rendent nécessaire une adaptation du train de vie antérieur des époux, ceux-ci peuvent tous deux prétendre à obtenir un standard de vie identique. Ainsi, lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital après couverture des charges déterminantes (ATF 114 II 493; JdT 1990 I 258), l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial des conjoints (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97; JdT 1997 I 46; SJ 1995 p.614). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002).
5.2 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Les dépenses pour les repas pris hors du domicile sont admissibles à hauteur de 10 fr. par repas principal (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, partie II, ch. 4 b; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, 86), s'ils sont indispensables à l'exercice de la profession (Chaix, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 9 ad art. 176).
Les cotisations aux assurances complémentaires à l'assurance maladie de base ne sont prises en compte que si à défaut de paiement elles seront résiliées et que le débiteur courre alors le risque de ne plus pouvoir contacter une assurance équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1). Elles sont également prises en considération lorsque l'époux est atteint dans sa santé (ACJC/1185/2003 du 14 novembre 2003 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5P.3/2004 du 26 mars 2004 consid. 4.4.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3 p. 63 ss) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b p. 18/19; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176).
Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires peut être ajoutée au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
5.3 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur.
5.4 Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2).
5.5 Selon la jurisprudence, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). La garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité; les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Ces principes ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 consid. 4.2.2.2 et les références citées).
5.6 La méthode choisie par le premier juge n'a pas été contestée et est conforme à la situation financière des époux. Il convient en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parties, ainsi que de leur enfant.
L'appelant a perçu un revenus mensuel net, bonus et avantages compris, de 8'205 fr. 75 en 2011; depuis le mois d'avril 2012, son salaire a été augmenté de 100 fr. par mois, de sorte qu'il se justifie de retenir un salaire mensuel net de 8'306 fr. en 2012 (8'305 fr. 75 arrondis à 8'306 fr.).
Les charges mensuelles de l'appelant comprennent le loyer de 1'900 fr., la prime d'assurance maladie de base et complémentaire, dès lors qu'il souffre de problèmes de santé, de 569 fr. 60, 35 fr. pour l'assurance maladie de sa fille H______, 100 fr. à titre de frais médicaux non remboursés, 1'344 fr. d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux, 216 fr. 50 à titre de frais de repas pris hors du domicile et 1'200 fr. de minimum vital des poursuites, soit 5'365 fr. (5'365 fr. 10 arrondis).
A bon droit, le premier juge a retenu que l'appelant ne supporte pas de frais de transport, puisque son employeur lui fournit un abonnement TPG. Pour le surplus, il n'a pas démontré avoir besoin d'une voiture et/ou d'un scooter pour exercer son activité professionnelle, de sorte que les frais y relatifs (leasings et places de parking) ne peuvent pas être pris en considération.
Les impôts courants doivent en revanche être retenus, puisque l'appelant a justifié le paiement de ceux-ci.
Le remboursement du prêt contracté par l'appelant sera écarté, la contribution à l'entretien de la famille primant les autres dettes. Il ne s'agit pour le surplus pas d'une dette contractée pour le bénéfice de la famille.
Seule la participation de 35 fr. à l'assurance maladie de sa fille H______ sera prise en considération, à l'exception des frais de téléphone de cette dernière. Pour le surplus, l'appelant ne verse pas de contribution d'entretien pour sa fille H______ et les montants qu'il prend en charge (frais de garde ou sur demande de la mère de l'enfant) sont variables.
Contrairement à ce qu'a allégué l'appelant, il n'exerce pas de garde alternée sur sa fille H______ depuis le 1er août 2012; il ressort au contraire d'une attestation de la mère de l'enfant que celle-ci s'occupe à plein temps de H______. Dans ces conditions, seul le minimum vital de base OP pour une personne seule peut être retenu.
Quant à l'intimée, elle travaille à temps partiel et réalise un revenu mensualisé de 5'623 fr. (5'623 fr. 20 arrondis). Elle a la garde de sa fille, C______, âgée de 3 ans et demie. Les soins personnels qu'elle lui voue sont essentiels pour un enfant en bas âge, de sorte qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle augmente son temps de travail. Le montant de 5'623 fr. sera en conséquence pris en compte.
Les charges de l'intimée comprennent le loyer de l'appartement de 1'810 fr., les primes d'assurance maladie de base pour elle-même et C______, de 417 fr. 60 et 105 fr., les frais de crèche de 679 fr. 50, les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de 554 fr., 540 fr. de frais de leasing, soit 4'106 fr. 15. A ce montant s'ajoutent les montants de base des poursuites, soit 1'350 fr. et 400 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. Les charges totalisent ainsi 5'556 fr.
Les impôts 2012 sont pris en compte à hauteur de 6'655 fr. selon la calculette de l'Administration fiscale cantonale (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots).
L'intimée a besoin d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. Son employeur lui verse d'ailleurs une indemnité pour ces frais, laquelle a été intégrée dans les revenus de l'intimée. Le leasing sera en conséquence retenu dans les charges.
Le premier juge a accordé la moitié de l'excédent à chacune des parties. Cette répartition ne tient toutefois pas compte de la présence de l'enfant, dont l'intimée s'occupe principalement. Il se justifie ainsi d'attribuer la part dépassant le minimum vital à raison de 45% pour l'appelant et de 55% pour l'intimée.
Le calcul de la contribution d'entretien en application de la méthode du minimum vital se présente comme suit :
Total des revenus des époux : 8'306 fr. + 5'623 fr. = 13'929 fr.
Total des charges incompressibles : 5'365 fr. + 5'556 fr. = 10'921 fr.
Solde disponible : 3'008 fr.
Répartition du solde : 3'008 fr. x 55% = 1'654 fr. 40
Détermination de la contribution :
Minimum vital du crédirentier plus 1/2 du solde : 5'556 fr. + 1'654 fr. 40 = 7'210 fr. 40
Total obtenu moins revenus du crédirentier : 7'210 fr. 40 - 5'623 fr. = 1'587 fr. 40
Arrondi à 1'600 fr.
Après couverture de ses charges et le paiement de la pension, l'appelant disposera d'un solde de 1'341 fr. (8'306 fr. - 5'365 fr. - 1'600 fr.). Le budget de l'intimée et de l'enfant présentera, après paiement de ses charges, un disponible de 1'667 fr. Au besoin, l'appelant pourra en affecter une partie en faveur de sa première fille, de sorte que le principe d'égalité entre ses deux enfants n'est pas atteint.
5.7 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit., n° 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC).
5.8 En l'espèce, l'intimée a sollicité la contribution à l'entretien de la famille dès la date de la séparation du couple, soit dès avril 2011. L'appelant ne le conteste pas.
L'appelant a versé, entre fin juin 2011 et fin octobre 2012 6'946 fr. 40 à l'intimée. Il a également réglé les primes d'assurance maladie (base et complémentaire) de l'intimée et de C______ en mai 2011, représentant 786 fr. 50. La somme de 625 fr. payée à K______ ne peut pas être retenue à titre de contribution d'entretien de la famille, l'appelant n'ayant pas justifié qu'il s'agit de frais de garde de C______.
La contribution d'entretien est dès lors due dès le 1er avril 2011, sous imputation des paiements effectués par l'appelant, soit 7'732 fr. 90., pour la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2012.
6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'000 fr., partiellement couverts par l'avance de frais faite par l'appelant de 500 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10), avance acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe principalement, de sorte qu'il sera condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses dépens.
7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9894/2012 rendu le 6 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13783/2011-13.
Au fond :
Annule le ch. 4 du dispositif du jugement.
Statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er avril 2011, sous déduction de la somme de 7'732 fr. 90.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., partiellement couverts par l'avance de frais de 500 fr. opérée par A______, acquise à l'Etat.
Les met à charge de A______
Condamne en conséquence A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.