C/13786/2014

ACJC/711/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/14523/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DROIT DE GARDE ; GARDE ALTERNÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉBUT ; CONSTATATION DES FAITS; MAXIME INQUISITOIRE ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes : CC.273; CC.285;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13786/2014 ACJC/711/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2015, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/______ du 2 décembre 2015, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), confié à celle-ci la garde de C______(ch. 3) en réservant à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, au minimum tous les mercredis de 18h30 jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à B______ la garde de D______ (ch. 5) en réservant à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6) et dit que l'évolution de la garde de D______ vers une garde alternée d'une semaine sur deux chez chacun des parents est réservée dès le moment où le curateur la préconiserait (ch. 7), prononcé la garde alternée de E______ (ch. 8), instauré une curatelle d'assistance éducative et d'organisation ainsi que de surveillance du droit de visite (ch. 9) et a transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de désignation du curateur (ch. 10).

Le Tribunal a, en outre, condamné B______ à verser à son épouse, dès le 1er février 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'580 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______(ch. 11), condamné A______ à verser à son époux, dès le 1er février 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 12), réparti, dès le 1er février 2015, l'entretien de E______ entre les parties à raison de 300 fr. à la charge de A______ et 3'688 fr. à la charge de B______ (ch. 13) et dit qu'il n'était plus dû de contribution d'entretien entre les conjoints dès le 1er février 2015 (ch. 13 bis, ajouté sur requête en rectification).

Pour le surplus, le Tribunal a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a partiellement compensés avec l'avance de frais fournie et les a mis à la charge des parties par moitié chacune, condamnant A______ et B______ à verser 500 fr. chacun à l'Etat de Genève et B______ à verser 1'000 fr. à son épouse à titre de remboursement partiel de l'avance fournie (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 décembre 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 4 à 10, 12, 13 et 17.

Elle conclut à ce que le domicile conjugal lui soit attribué à titre gratuit, à l'instauration de la garde partagée sur D______, à ce que la garde exclusive de E______ lui soit confiée, en réservant à B______ un large droit de visite, et à ce que le droit de visite de B______ sur C______ soit élargi à tous les mercredis de 11h30 jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, en plus de la moitié des vacances scolaires. Elle sollicite une contribution à son entretien de 6'000 fr. par mois pour la période du 3 mai 2014 au 30 mai 2015, puis de 2'000 fr. par mois dès le 1er juin 2015. Elle conclut, en outre, au paiement de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 3 mai 2014, à titre de contribution à l'entretien de D______, E______ et C______ et à ce que son époux soit condamné à payer, en sus, les frais de scolarité privée de C______ et de E______. Enfin, elle sollicite une provisio ad litem de 10'000 fr.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions.

c. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent des pièces nouvelles concernant l'organisation du droit de visite, leur situation financière ainsi que le budget des enfants.

d. A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique.

C. Les faits suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1998 à ______ (Genève), sous le régime de la séparation de biens.

Ils sont les parents de D______, né le ______1998, E______, né le ______ 2001, et C______, né le ______ 2010.

b. Durant la vie commune, A______ s'est consacrée aux soins et à l'éducation des enfants. Elle a cessé son activité professionnelle, sous réserve de quelques mandats ou contrats temporaires, B______ subvenant aux besoins du ménage notamment en versant mensuellement 10'000 fr. sur le compte commun du couple pour l'entretien de la famille.

c. Les parties vivent séparées depuis le 3 mai 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

 

Dans un premier temps, il s'est installé dans un appartement appartenant à ses parents, puis a emménagé dans une maison sise 1______ à Genève. A______ est restée vivre avec les trois enfants dans l'appartement familial, propriété de son époux, pour lequel elle bénéficie d'un droit d'habitation.

d. Depuis la séparation, B______ a continué à subvenir aux besoins de sa famille en assumant les frais de scolarité des enfants et les frais liés à l'appartement familial et en versant à son épouse divers montants pour l'entretien global de la famille. Il a ainsi versé 6'500 fr. par mois de juin 2014 à novembre 2014, 5'500 fr. par mois entre décembre 2014 et avril 2015, 6'200 fr. en mai 2015, 2'900 fr. par mois de juin à août 2015 et finalement 3'400 fr. par mois jusqu'en décembre 2015.

e. Dans le cadre d'une médiation familiale, les parties sont parvenues à un accord au sujet de la prise en charge des enfants selon lequel, au vu des relations extrêmement conflictuelles entre D______ et E______, ces derniers passaient, de manière séparée, une semaine sur deux avec chacun de leurs parents (garde alternée différenciée). Quant à C______, il est resté chez sa mère sous réserve d'un jour par semaine et d'un week-end sur deux qu'il passait chez son père.

f. En janvier 2015, A______, considérant que le mode de garde alternée avait un impact négatif sur E______ dont les notes avaient chuté depuis son instauration, a sollicité la garde exclusive des trois enfants. E______ et C______ sont ainsi retournés vivre chez leur mère. D______ s'y est en revanche opposé et est resté auprès de son père.

g. Le 3 février 2015, E______ a intégré un internat scolaire compte tenu de son comportement indiscipliné qui n'était plus gérable. Il a toutefois réintégré l'école F______ qu'il fréquentait avant l'internat à la rentrée scolaire 2015/2016.

D. a. Par acte du 23 juillet 2015, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde des trois enfants et fixe une contribution d'entretien globale de la famille de 12'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 3 mai 2014.

b. B______ a pour sa part sollicité l'instauration d'une garde alternée sur les trois enfants, en s'engageant à prendre en charge les coûts fixes de ces derniers (assurance maladie de base et complémentaire, frais médicaux non remboursés, frais de transport TPG, deux activités sportives ou culturelles par enfants, frais de scolarité, voyages d'étude). Il a proposé de verser 3'000 fr. par mois pour l'entretien de son épouse.

c. Saisi d'une requête de mesures provisionnelles, le Tribunal a, par ordonnance du 4 mars 2015, attribué à A______ la garde des trois enfants, réservé un large droit de visite au père, s'exerçant, au minimum un jour et une nuit par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il a en outre condamné B______ à verser à son épouse, dès le 27 novembre 2014, par mois et d'avance, 1'200 fr. pour l'entretien de D______, 1'200 fr. pour l'entretien de E______, 1'000 fr. pour l'entretien de C______ et 2'800 fr. pour l'entretien de son épouse.

En dépit de cette décision, D______ est resté vivre chez son père.

d. Le 11 mars 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu son rapport d'évaluation sociale, après avoir entendu seuls et séparément D______ et E______. Il a relevé que les enfants avaient été en souffrance depuis la séparation des parties. A______ n'était pas parvenue à entendre le souhait de D______, malgré l'âge de ce dernier et son degré de maturité, de passer plus de temps avec son père, ce qui avait conduit à un conflit relationnel important entre la mère et son fils. Bien que D______ soit très bon élève, la situation de rupture avec sa mère pouvait, à terme, être préjudiciable à son développement affectif et à son besoin de sécurité. Quant à E______, il rencontrait des difficultés majeures d'ordre scolaire, de comportement et relationnel avec chacun de ses parents, qui ont amené ces derniers à l'impossibilité de continuer à l'accueillir et à lui trouver un internat. Enfin, en dépit d'une amélioration, C______ avait d'ores et déjà développé des symptômes qui démontraient des difficultés psychologiques, notamment une angoisse importante.

Le SPMI a constaté que A______ et B______ partageaient tous deux le souci du bien-être de leurs trois enfants, qu'ils étaient adéquatement impliqués dans le suivi de ceux-ci et qu'ils avaient tous deux des capacités parentales suffisantes pour s'en occuper. Ils n'avaient toutefois pas réussi à imposer aux enfants un cadre de prise en charge clair, de sorte que ces derniers avaient adopté des positions radicales ou des comportements inappropriés.

D______ a déclaré vouloir rester vivre auprès de son père, où il a le sentiment de pouvoir mieux travailler, l'ambiance étant plus calme. E______ a émis le souhait de faire "vraiment moitié moitié" entre ses parents, comme cela s'était passé durant l'automne 2014.

Dans ce contexte, le SPMi a préconisé d'instaurer une garde alternée pour D______ et E______, qui pour ce dernier s'effectuerait dès son retour d'internat, et d'attribuer la garde exclusive de C______ à la mère, avec un large droit de visite au père d'au minimum un jour et un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Le SPMi a également recommandé la mise en place d'une mesure de curatelle d'assistance éducative afin de soutenir les parents dans la remise en place de la garde alternée et de les accompagner dans l'établissement de règles très claires et ainsi favoriser la prise en charge des enfants.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 21 avril 2015, A______ n'a pas contesté les développements du SPMi, mais s'est opposée à ses conclusions. Elle a consenti à la garde alternée sur D______ mais a requis la garde exclusive de E______ et de C______.

B______ a acquiescé à l'ensemble des conclusions du SPMi.

Les parties ont convenu de fixer le droit de visite de C______, dont l'attribution de la garde à la mère n'était pas litigieuse, du mercredi après l'école au jeudi matin au retour à l'école, chaque semaine, et du vendredi 18h30 jusqu'au lundi au retour à l'école, un week-end sur deux.

A______ a déclaré avoir repris une activité professionnelle à plein temps depuis le 1er mai 2015.

E. a. A______ travaille depuis le 1er mai 2015 en qualité de collaboratrice scientifique auprès du G______ pour une rémunération mensuelle brute, treizième salaire compris, de 8'016 fr., soit un revenu net de 6'894 fr.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance, comprennent ses frais de logement (750 fr. [3/4 x 1'000 fr., le quart restant représentant les frais de logement de C______ qui vit avec elle]), son assurance maladie de base et complémentaire (526 fr. 20 + 190 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (37 fr. 50), ses impôts (2'000 fr.), les frais de garde de C______(1'375 fr.), les frais d'assurance du personnel de maison + AVS (255 fr.) et son entretien de base OP (1'350 fr.), totalisant un montant de 6'484 fr. 20 (et non 5'734 fr. 20 comme mentionné par erreur par le Tribunal).

Selon les déclarations fiscales 2013 et 2014 des parties, A______ dispose d'une fortune mobilière de l'ordre de 270'000 fr. Elle détient en outre deux assurances-vie, dont la valeur totale de rachat est de 172'124 fr.

b. B______ est avocat et associé au sein de l'Etude H______. Il exerce par ailleurs diverses activités indépendantes et dépendantes, telles qu'arbitre agréé, médiateur, juge suppléant et enseignant.

En parallèle de son activité d'avocat, B______ a développé une activité immobilière, notamment au moyen d'avances d'hoirie constituées de plusieurs biens immobiliers.

Dans le cadre de ses activités immobilières, B______ collaborait principalement avec l'agence immobilière I______ ainsi que l'un de ses animateurs principaux, J______. En 2012, cette collaboration s'est cependant interrompue à la suite d'un important différend.

B______ est également détenteur de participations et actifs dans de nombreuses sociétés notamment dans le domaine de l'agence et la promotion immobilière. En particulier, il occupe la fonction d'administrateur avec pouvoir de signature individuelle et détient la majorité des parts (environ 90%) de K______, une société appelée à déployer des activités dans l'immobilier, qui n'est pour l'heure propriétaire que de la maison mise à disposition de B______ comme logement. Les 10% restant sont détenus par la société L______, société qui appartient aussi à B______ et à un tiers.

Se fondant sur les déclarations fiscales des époux, le Tribunal a considéré que B______ avait perçu des revenus annuels totaux pour l'ensemble de ses activités, qui se sont élevés, après déductions liées à l'activité professionnelle et aux charges immobilières (entretien et intérêts hypothécaires), à 224'617 fr. en 2010, 266'814 fr. en 2011, 237'228 fr. en 2012, soit un salaire mensuel moyen de 20'240 fr. Pour 2013, le Tribunal a retenu que B______ avait réalisé des revenus nets de 562'297 fr. comprenant un produit extraordinaire de 360'000 fr. tiré d'opérations immobilières conduites par sa collaboration avec J______, aujourd'hui éteinte.

Sur cette base, ses revenus nets ont été arrêtés à 18'000 fr. en moyenne par mois.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance, comprennent ses frais de logement (2'625 fr. [3/4 du loyer allégué de 3'500 fr., le quart restant représentant les frais de logement de D______ qui vit avec lui]), les frais de chauffage (400 fr.), son assurance maladie de base et complémentaire (655 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (126 fr.), ses impôts (6'083 fr.) et son entretien de base OP (1'350 fr.), totalisant un montant de 11'239 fr. 50 par mois (et non 10'839 fr. 50 comme mentionné par erreur par le Tribunal).

B______ détient une fortune mobilière estimée à 1'133'350 fr. en 2014 (692'650 fr. d'avoirs en banque et de créances + 5'000 fr. de valeurs en titres + 435'700 fr. de valeurs en participations). Sa fortune immobilière a été estimée en 2014 à près de 6'500'000 fr., comprenant un engagement hypothécaire de 3'600'000 fr., ce qui représente une fortune nette de 2'900'000 fr.

c. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de D______ à 2'065 fr., comprenant ses frais de logement (875 fr. [1/4 de 3'500 fr.], son assurance maladie de base et complémentaire (114 fr. 30 + 42 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (251 fr.), ses frais de transport (45 fr.), les frais liés au ski (100 fr.), les cours de kickboxing (37 fr. 50) et son entretien de base OP (600 fr.).

Il a fixé les charges de E______ à 3'899 fr. 35 par mois, comprenant ses frais de logement (875 fr. [1/4 de 3'500 fr.], son assurance maladie de base et complémentaire (114 fr. 30 + 42 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (185 fr. 85), ses frais de transport (45 fr.), les frais liés au ski (126 fr.), les cours de voile (145 fr.), les cours de magie (75 fr.), les frais de scolarité (1'691 fr.) et son entretien de base OP (600 fr.).

Pour C______, elles ont été fixées à 2'880 fr. 40 et comprennent ses frais de logement (250 fr. [1/4 de 1'000 fr.], son assurance maladie de base et complémentaire (114 fr. 30 + 72 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (186 fr. 65), ses frais de transport (324 fr. 15), les frais liés au ski (47 fr. 50), les cours "bébé nageur" (88 fr.), les frais de scolarité (1'397 fr.) et son entretien de base OP (400 fr.).

Les allocations familiales s'élèvent à 400 fr. pour D______ et à 300 fr. chacun pour E______ et C______ (art. 8 al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF J5 10).

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que la solution retenue sur mesures provisionnelles, qui se fondait sur la situation prévalant fin 2014, n'était plus adéquate vu les modifications survenues depuis lors, à savoir le refus de D______ de retourner chez sa mère depuis janvier 2015 et le séjour de E______ en internat. Des modalités différenciées pour chaque enfant étaient en l'état souhaitables, compte tenu du contexte familial et des recommandations du SPMi. En ce qui concerne l'entretien de la famille, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital élargi, dans la mesure où les revenus globaux des époux, bien que confortables, ne leur permettaient pas de maintenir complètement leur niveau de vie antérieur à la séparation. Il convenait dès lors d'établir leur budget en écartant certaines dépenses qui ne pouvaient plus être couvertes, sans toutefois les réduire au minimum vital d'existence. Considérant que le disponible du père n'était pas suffisant pour couvrir l'entier de l'entretien des enfants, le Tribunal a réparti le coût de ces derniers entre les parents en proportion de leurs revenus respectifs. L'entier du disponible des parents étant attribué à l'entretien des enfants, l'épouse ne pouvait prétendre à une contribution pour son propre entretien.

G. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de l'appel, écrit et motivé (art. 309 a contrario et 311 al. 1 CPC), interjeté dans un délai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte.

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits, l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

1.3 Selon l'art. 296 CPC, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens : Trezzini in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties se réfèrent soit à des questions liées aux enfants mineurs, soit à la situation financière des époux susceptible d'influencer la contribution d'entretien en faveur des enfants.

En conséquence, elles sont toutes recevables.

3. L'appelante critique les modes de garde instaurés par le Tribunal, reprochant à ce dernier d'avoir séparé la fratrie. Elle réclame la garde alternée de D______ et la garde exclusive de E______, aux côtés de celle de C______.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

3.1.1 Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 114 II 200 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1).

Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être également pris en considération s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4; 5A_452/2013, 5A_453/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1).

Le bien de l'enfant ne se détermine cependant pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations de l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a). Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).

3.1.2 Dans la mesure du possible, le juge veillera à ne pas séparer une fratrie (ATF 115 II 317 consid. 2; 115 II 206 consid. 4a). En fonction des circonstances, notamment lorsque la volonté de l'enfant doit être prise en considération et que les autres critères sont équivalents entre les deux parents, une séparation de fratrie peut néanmoins se justifier (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, commentaire pratique, Bâle, 2016, n. 204 ad art. 176 CC, se référant aux arrêts du Tribunal fédéral 5A_452/2013 et 5A_453/2013 du 2 décembre 2013 et 5A_834/2012 du 26 février 2013).

3.1.3 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Le juge doit examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure. Le juge doit donc examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3).

3.2 En l'espèce, les enfants sont aujourd'hui âgés de 17, 14 et 5 ans.

3.2.1 En ce qui concerne D______, contrairement à ce que laisse supposer l'appelante, le fait que les parties aient pris des conclusions communes tendant à une garde alternée au terme de la procédure de première instance n'est pas déterminant dès lors que le juge, appliquant les maximes d'office et inquisitoire illimitée, n'est pas lié par les conclusions qui lui sont soumises, l'intérêt de l'enfant étant prioritaire.

L'appelante soutient que le souhait de D______ de rester auprès de son père résulterait d'un "coup de tête" et qu'une séparation entre elle et son fils, dont elle s'était occupée de manière prépondérante durant la vie commune, risquerait d'être préjudiciable au développement affectif et au besoin de sécurité de l'enfant, tel que l'avait relevé le SPMi.

Certes, le SPMi a relevé que la rupture entre D______ et sa mère pouvait, à terme, porter préjudice à son développement. Il ressort toutefois également du rapport d'évaluation que les difficultés relationnelles que rencontre la mère avec son fils aîné sont importantes et persistantes, l'appelante ne parvenant pas à entendre les besoins de son fils, qui consistent notamment à passer plus de temps auprès de son père. Elle peine à envisager un point de vue différent du sien et persiste dans ses positions, malgré les tentatives de D______ de discuter avec elle de la situation. Cela a conduit au conflit existant aujourd'hui entre elle et son fils, lequel refuse de retourner au domicile conjugal, étant précisé qu'il vit depuis janvier 2015 auprès de son père. A cet égard, D______ a clairement exprimé son souhait devant le SPMi de vouloir rester chez son père avec lequel il s'entend bien et où il a le sentiment de pouvoir mieux travailler, l'ambiance y étant plus calme. Les déclarations de D______ s'avèrent ainsi réfléchies, constantes et reflètent une résolution ferme de sa part. Dans ce contexte, son refus de retourner vivre auprès de sa mère ne saurait être considéré comme étant un simple "coup de tête".

Par ailleurs, l'appelante se méprend dans sa lecture du jugement entrepris. Le premier juge a partagé l'avis du SPMi quant à la solution d'une garde alternée à terme, mais a considéré qu'il ne convenait pas de l'imposer avec effet immédiat pour ne pas rompre l'équilibre positif qui s'était créé autour de l'enfant qui évoluait bien et suivait une excellente scolarité. Il a ainsi confié la garde de l'enfant au père, avec évolution vers une garde alternée. Ce faisant, le premier juge a instauré une phase intermédiaire afin de permettre une reprise des relations entre l'enfant et sa mère. Au vu de l'ampleur de la rupture et du temps écoulé depuis lors, un retour de l'enfant trop brutal auprès de l'appelante et contre sa volonté est en effet susceptible non seulement de troubler celui-ci et de porter atteinte à sa stabilité, mais également d'attiser davantage les tensions avec sa mère et manquer ainsi l'effet escompté. Dans la mesure où D______ vit depuis janvier 2015 chez son père, il convient de réinstaurer les relations avec l'appelante de manière progressive pour qu'une relation de confiance puisse être reconstruite sur des bases sereines et non pas imposées comme par le passé.

Le palier intermédiaire mis en place par le premier juge s'avère ainsi approprié et adéquat, de sorte qu'il sera confirmé. Il appartiendra au curateur de favoriser le retour à la garde alternée et de préconiser ce mode dès le moment opportun.

3.2.2 S'agissant de E______, l'appelante sollicite la garde exclusive au motif qu'elle s'en est occupée de manière prépondérante depuis sa naissance et qu'elle souhaite continuer à s'investir pleinement pour ce dernier.

D'après l'enseignant de l'enfant et l'évaluation sociale du SPMi, E______ présente des problèmes de discipline très importants, ne supportant aucune forme d'autorité. Il rencontre des difficultés majeures de comportement et relationnelles avec chacun de ses parents. Sa prise en charge est dès lors difficile et nécessite une attention et des ressources particulières. Bien qu'elle se soit consacrée aux enfants durant la vie commune, l'appelante ne semble pas plus apte que son époux à canaliser le comportement de E______ et à maîtriser son indiscipline. Le SPMi a en effet relevé qu'elle rencontrait des difficultés à offrir un cadre clair aux enfants de manière sereine. Or, il est acquis et non contesté que E______ nécessite un encadrement soutenu, ce qui ne peut lui être apporté par sa mère uniquement, ce d'autant plus que celle-ci a désormais repris une activité professionnelle à plein temps.

Ainsi, la solution préconisée par le SPMi et ratifiée par le Tribunal d'instaurer une garde alternée permet de partager la prise en charge de l'adolescent et les ressources qu'elle implique entre les deux parents, chacun s'occupant à son tour de l'adolescent. Par ailleurs, elle permet de satisfaire le besoin de l'enfant de passer du temps avec son père et de se confronter au cadre et au modèle qu'il peut lui offrir.

Par conséquent, la décision du Tribunal d'instaurer une garde alternée concernant E______ apparaît conforme à l'intérêt de celui-ci, et correspond au demeurant à sa volonté. Elle sera dès lors confirmée.

3.2.3 Les parties s'entendent sur la garde de C______, qui a été confiée à la mère compte tenu du jeune âge de l'enfant et de son besoin de stabilité.

L'appelante conclut cependant à ce que le droit de visite de l'intimé sur C______ soit élargi à tous les mercredis de 11h30 (au lieu de 18h30) jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école (au lieu de 18h30) au lundi matin à l'école (au lieu de dimanche soir 18h30).

Bien que les parties ne discutent pas ce point dans leurs écritures respectives, il ressort de la procédure qu'elles s'étaient mises d'accord sur les modalités requises lors de l'audience de débats du 21 avril 2015 devant le Tribunal (cf. consid. D. e, p. 6 supra). Il apparaît également, selon les écritures d'appel, que l'intimé prend actuellement en charge l'enfant selon ces modalités, sans qu'aucun problème particulier ne soit à constater.

Dans la mesure où ce droit de visite élargi résulte de l'accord entre les parties et qu'il permet à l'enfant d'entretenir des relations soutenues avec son père, cet élargissement paraît conforme à l'intérêt de C______, de sorte qu'il convient de l'approuver.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

3.2.4 Les circonstances d'espèce, en particulier l'âge des enfants, les antagonismes entre les frères aînés et les relations conflictuelles entre D______ et sa mère, sont autant de critères qui justifient la séparation de la fratrie. Cette solution, recommandée par le SPMi, s'inscrit dans l'intérêt premier des enfants. Les parties avaient d'ailleurs instauré spontanément une garde alternée différenciée après leur séparation, ce qui démontre la nécessité de la mesure.

4. L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien fixées par le Tribunal. Invoquant une constatation erronée des faits, elle reproche au premier juge d'avoir mal établi la situation financière des parties, en particulier les revenus et les charges de son époux, ses propres charges ainsi que le budget des enfants.

4.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre d'après les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529).

La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

4.1.2 Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1). La contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base de telle manière que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives (ATF 114 II 26; arrêts non publiés 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 5.1.1, et 5P.333/2002 du 19 décembre 2002, consid. 3.1.1).

Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 90).

Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Lorsque les revenus sont fluctuants, il convient de tenir compte, pour obtenir un résultat fiable, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2010 678 et les références; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3).

Si l'un des parents est propriétaire d'un immeuble, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04).

Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les références citées).

4.1.3 Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). A cet égard, la part du loyer du logement familial peut être fixée à 20% pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5).

En tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause la méthode du minimum vital élargi, appliquée à juste titre par le Tribunal. En revanche, elle critique la manière dont celui-ci a arrêté sa situation financière et celle de son époux, ainsi que le budget des enfants, de sorte qu'il convient au préalable d'examiner la situation de chacun avant d'aborder les contributions d'entretien.

4.2.1 Les revenus de l'appelante, non contestés, s'élèvent à 6'894 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 6'484 fr. en première instance, comprenant ses frais de logement (750 fr.), ses assurances maladie (526 fr. 20 + 190 fr. 50), ses frais médicaux (37 fr. 50), ses impôts (2'000 fr.), les frais de garde d'C______(1'375 fr.), les frais d'assurance personnel de maison + AVS (255 fr.) et son entretien de base OP (1'350 fr.). Les frais de garde de C______ doivent être comptabilisés dans les coûts d'entretien de l'enfant. Les frais de l'appelante s'élèvent ainsi à 5'109 fr. par mois (6'484 fr. – 1'375 fr.).

En premier lieu, l'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu à sa charge des frais de logement en faveur de son époux alors qu'elle bénéficie, à titre gratuit, d'un droit d'habitation sur l'appartement familial. Or, les frais mis à sa charge comprennent les frais de chauffage et de copropriété, lesquels constituent des frais accessoires d'utilisation du bien qui se distinguent de l'indemnité à verser en contrepartie du droit d'habitation concédé. Partant, le fait que l'appelante est au bénéfice d'un droit habitation octroyé à titre gratuit ne la libère par pour autant des frais d'utilisation du bien. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu ces frais et les a répartis entre l'appelante et C______, qui vit avec elle.

Pour les mêmes raisons, la conclusion de l'appelante tendant à ce que le domicile conjugal lui soit attribué à titre gratuit sera rejetée.

En deuxième lieu, l'appelante allègue que son assurance maladie est passée à 823 fr. 95 (555 fr. 95 + 268 fr.) depuis le 1er janvier 2016. Cette augmentation, qui représente 107 fr. 25, est documentée par pièces et au demeurant non contestée par l'intimé, de sorte qu'elle sera admise.

En troisième lieu, elle soutient que ses frais médicaux non couverts seraient bien supérieurs à ceux retenus par le Tribunal. Tel est le cas, dès lors qu'il ressort des extraits de frais de santé 2013 et 2014 que l'appelante a supporté des frais non remboursés à hauteur de 1'511 fr. 25 en 2013 (608 fr. 45 de participation et franchise + 902 fr. 80 de coûts non assurés) et de 1'236 fr. 95 en 2014 (786 fr. 70 de participation et franchise + 450 fr. 25 de coûts non assurés). Les frais liés à la physiothérapie seront en revanche écartés, la nécessité d'un tel traitement n'étant pas rendue vraisemblable.

Ainsi, les frais médicaux non couverts seront admis à concurrence de 114 fr. 50 par mois ([1'511 fr. 25 + 1'236 fr. 95] / 2 / 12), ce qui représente une augmentation de 77 fr. par rapport au montant arrêté en première instance (114 fr. 50 – 37 fr. 50).

Les frais d'assurance-ménage, écartés par le Tribunal, peuvent également être pris en compte, la situation des parties étant suffisamment favorable pour couvrir ces frais. Le montant mensuel de 57 fr. 15 sera donc intégré dans le budget de l'appelante.

L'appelante fait aussi valoir des frais de transport privé. Ces frais ont été à juste titre écartés par le Tribunal, faute pour l'appelante d'avoir rendu vraisemblable la nécessité d'un véhicule privé. C______ bénéficie du transport en bus organisé par son école. Il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante véhicule personnellement les aînés, âgés de 17 et 14 ans. Pour le surplus, l'appelante n'allègue pas avoir besoin d'un véhicule à des fins professionnelles, ni être empêchée pour des raisons de santé d'employer les transports publics. Seuls seront ainsi admis 70 fr. correspondant au prix de l'abonnement des transports publics dans le budget de l'appelante.

L'appelante invoque encore des frais liés à la constitution d'un 3ème pilier. Or, ces frais représentent une forme d'épargne qui ne peut être admise que si la situation des parties le permet, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Au demeurant, contrairement à l'avis de l'appelante, ces cotisations n'apparaissent pas indispensables dans la mesure où celle-ci a repris une activité lucrative par laquelle elle cotise à la prévoyance professionnelle et dispose déjà de deux assurances-vie d'une valeur de rachat totale de l'ordre de 170'000 fr. ainsi que d'une fortune mobilière de 270'000 fr.

Enfin, l'appelante allègue des frais de vacances et des frais d'entretien du logement à hauteur de 250 fr. et 343 fr. par mois. Dans la mesure où ces frais excèdent le standard de vie que peuvent couvrir les revenus des parties compte tenu des frais liés à la constitution de deux ménages, ils ne seront pas pris en compte. L'appelante se méprend sur les critères de la méthode du minimum vital élargi ici appliquée, lorsqu'elle prétend que les frais de vacances doivent être admis au seul motif qu'ils correspondent au train de vie mené par les parties durant la vie commune, et perd de vue que les suppléments ajoutés au minimum vital ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où la situation financière des parties le permet.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelante seront arrêtées à 5'420 fr. (5'109 fr. + 107 fr. 25 + 77 fr. + 57 fr. 15 + 70 fr.).

Par conséquent, celle-ci dispose d'un solde de 1'474 fr. par mois (6'894 fr. – 5'420 fr.).

4.2.2 L'appelante considère que les revenus de l'intimé seraient en réalité largement supérieurs à ceux retenus par le premier juge, reprochant à son époux d'avoir refusé de collaborer sur ce point. Selon elle, les revenus arrêtés en première instance ne sont pas vraisemblables, compte tenu des nombreuses activités de l'intimé, dont certaines n'ont pas été prises en compte, faute d'en avoir eu connaissance.

Afin d'établir ses revenus, l'intimé a produit, entre autres, ses déclarations d'impôts 2010 à 2014, le bilan et le compte pertes et profits de son étude, ainsi que diverses attestations émanant des sociétés dans lesquelles il est actif. Il a par ailleurs fourni des explications détaillées quant à ses activités, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher un défaut de collaboration, étant rappelé la nature sommaire de la présente procédure et l'administration restreinte des moyens de preuve.

L'intimé reconnaît avoir collaboré au sein des sociétés nouvellement alléguées suivantes, en plus de celles mentionnées par le premier juge : M______, N______, O______ et P______. Cela étant, il n'est pas démontré, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'activité déployée dans ce cadre, essentiellement en qualité d'administrateur, ait procuré à l'intimé des revenus supplémentaires à ceux déclarés dans les déclarations fiscales. Il ressort en effet des pièces produites que l'intimé ne percevait pas systématiquement des honoraires d'administrateur et que lorsqu'il en touchait, ceux-ci étaient versés en faveur de son étude et entraient donc dans le chiffre d'affaires de celle-ci, ensuite reporté dans les déclarations d'impôts.

C'est donc à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur les déclarations fiscales des époux pour arrêter les revenus globaux de l'intimé.

Il ressort de ces déclarations fiscales que les parties ont perçu des revenus totaux, après déductions liées à l'activité professionnelle, y compris les primes d'assurance maladie, et aux charges immobilières, de 224'617 fr. en 2010, 266'814 fr. en 2011, 237'228 fr. en 2012. En 2013, l'intimé a réalisé des revenus nets de 562'297 fr. comprenant un gain de 360'000 fr. tiré d'opérations immobilières conduites par sa collaboration avec J______, aujourd'hui terminée. En 2014, ses revenus annuels se sont élevés à 235'711 fr.

Ces montants comprennent toutefois les revenus de l'appelante issus de ses activités ponctuelles, qui, bien que modestes, doivent être déduits. En outre, il convient d'écarter les déductions liées aux primes d'assurance maladie, celles-ci n'étant pas un élément du revenu et étant comptabilisées dans les charges de chacun.

Quant au gain de 360'000 fr., c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un gain extraordinaire, étant donné qu'il provient de la collaboration de l'intimé avec I______ et J______, laquelle n'existe plus à ce jour. Par comparaison, le résultat 2013 de l'intimé dépasse d'ailleurs considérablement celui des exercices précédents ou ultérieurs, puisqu'il est plus de deux fois supérieur à la moyenne établie pour les autres années. Le fait que l'intimé ait plusieurs activités diverses ne change rien à ce constat.

Ainsi, les revenus annuels nets de l'intimé peuvent être estimés à 244'817 fr. pour 2010, (224'617 fr. – 4'340 fr. [revenu appelante] + 24'540 fr. [primes assurance maladie déduites]), à 264'251 fr. pour 2011 (266'814 fr. – 29'894 fr. [revenu appelante] + 27'331 fr. [primes assurance maladie déduites]), à 265'324 fr. pour 2012 (237'228 fr. + 28'096 fr. [primes assurance maladie déduites]), à 229'827 fr. en 2013 (562'297 fr. – 360'813 fr. [produit extraordinaire] + 28'343 fr. [primes assurance maladie déduites]) et à 259'918 fr. en 2014 (235'711 fr. – 4'708 fr. [revenu appelante] + 28'915 fr. [primes assurance maladie déduites]).

En moyenne, cela représente un revenu mensuel net de 17'068 fr. ([244'817 fr. + 264'251 fr. + 265'324 fr. + 229'827 fr. + 259'918 fr.] / 5 /12). L'intimé ne contestant pas le montant de 18'000 fr. arrêté en première instance, ce dernier chiffre sera par conséquent retenu.

4.2.3 L'appelante conteste également une partie des charges de l'intimé, à savoir les frais de logement et de chauffage, les frais médicaux non remboursés ainsi que les impôts.

Le Tribunal a retenu un montant de 3'500 fr. à titre de loyer sur la base des déclarations de l'intimé. Or, l'intimé étant propriétaire de la maison qu'il occupe par l'intermédiaire des sociétés K______ et L______, seuls les intérêts hypothécaires, les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, peuvent être pris en considération, à l'exclusion de l'amortissement. Il ressort des pièces figurant au dossier, en particulier de la confirmation de financement hypothécaire du 29 octobre 2014, que la maison en question a été financée notamment par un emprunt hypothécaire de 910'000 fr. au taux d'intérêts de 2.15%, voire de 2.68% en fonction de la durée du contrat qui restait encore à déterminer. Ainsi, les frais hypothécaires s'élèvent au maximum à 2'032 fr. par mois (910'000 x 2.68% / 12). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir le loyer allégué de 3'500 fr., lequel n'est au demeurant étayé par aucun élément probant du dossier, l'extrait de compte "loyer" établi à cet égard par K______ devant être considéré avec circonspection dans la mesure où dite société appartient majoritairement à l'intimé, qui occupe de surcroît la position d'administrateur avec signature individuelle. Les frais de logement seront donc réduits à 2'032 fr. par mois.

Le premier juge a arrêté les frais de chauffage à 400 fr. par mois selon une estimation. Ce montant est désormais étayé par les factures des SIG produites devant la Cour par l'intimé, lesquelles confirment des charges accessoires (eau, gaz, électricité) de 5'290 fr. pour l'année 2015, ce qui représente une moyenne de 440 fr. par mois. Contrairement à l'avis de l'appelante, le chauffage et les charges accessoires du logement constituent un supplément qui peut être ajouté au montant d'entretien de base mensuel (Normes d'insaisissabilité 2016, ch. II.2). Par ailleurs, les charges accessoires ayant été intégrées dans le budget de l'appelante, il convient d'en faire de même pour l'intimé par souci d'équité entre les époux. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu cette charge.

L'intimé admet que ses frais médicaux peuvent être ramenés à 44 fr. 90 par mois au lieu des 126 fr. retenus en première instance.

Enfin, en ce qui concerne les impôts de l'intimé, l'appelante ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle du premier juge, sans démontrer en quoi le montant de 6'083 fr. retenu par celui-ci serait erroné. Le Tribunal s'est à juste titre fondé sur les récapitulatifs des revenus et état locatif établis par la régie en charge de la gestion des biens immobiliers de l'intimé. Ces documents établissent la situation de ce dernier de manière précise et détaillée, en particulier son revenu imposable net ainsi que les estimations d'impôts 2010 à 2013. Ainsi, le montant de 6'083 fr. qui résulte de la moyenne des impôts 2010 à 2012, l'exercice 2013 ayant été exclu compte tenu du revenu exceptionnel, est justifié. En outre, l'intimé produit devant la Cour l'estimation fiscale pour l'année 2014 qui fait état d'un impôt total de 101'089 fr. (84'127 fr. ICC + 16'962 fr. IFD), soit environ 8'400 fr. par mois. Dès lors, le montant mensuel de 6'083 fr. retenu par le premier juge n'apparaît pas excessif, compte tenu en particulier de la fortune considérable de l'intimé.

Enfin, par souci d'équité avec son épouse, il sera également tenu compte de son assurance-ménage, alléguée à hauteur de 57 fr. 15 par mois.

Les charges de l'intimé s'élèvent donc à 10'114 fr. par mois, comprenant ses frais de logement 1'524 fr. ([3/4 x 2'032 fr.]), les charges accessoires (400 fr.), ses frais d'assurance maladie, non contestés (655 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (44 fr. 90), son assurance ménage (57 fr. 15), ses impôts (6'083 fr.) et son entretien de base OP (1'350 fr.).

Le premier juge a retenu sans être contesté que les charges de l'intimé étaient en réalité supportées à concurrence de 1'000 fr. par mois par l'étude dans le cadre de déductions de frais opérées dans la comptabilité (transport, nourriture, téléphone).

En conséquence, les charges mensuelles effectives de l'intimé seront arrêtées à 9'114 fr. (10'114 fr. – 1'000 fr.), ce qui lui laisse un disponible mensuel de 8'886 fr. (18'000 fr. – 9'114 fr.).

4.3.1 Les charges mensuelles de D______ ont été fixées en première instance à 2'065 fr., comprenant ses frais de logement (875 fr. [1/4 x 3'500 fr.]), ses frais d'assurance maladie (156 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (251 fr.), ses frais de transport (45 fr.), les frais liés aux activités extrascolaires (137 fr. 50) et son entretien de base OP (600 fr.).

L'appelant allègue une nouvelle prime d'assurance maladie de l'enfant pour 2016 d'un montant de 165 fr. 95 (122 fr. 95 + 43 fr.). Bien que l'augmentation, qui représente 9 fr. 45 par mois (165 fr. 95 – 156 fr. 50), s'avère négligeable, il en sera tenu compte afin d'actualiser au mieux la situation de l'enfant.

Concernant les frais de logement, le Tribunal a retenu une participation de 25% du coût de logement, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. consid. 4.1.3, p. 16 supra). Toutefois, le montant des frais de logement de l'intimé ayant été revu à la baisse, la participation de l'enfant sera réduite en conséquence à 508 fr. (1/4 x 2'032 fr.), ce qui représente une diminution de 367 fr. (875 fr. – 508 fr.). Contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge a retenu cette charge dans le budget de l'enfant en diminuant dans une mesure équivalente le loyer de l'intimé, dès lors que ce dernier a actuellement la charge de l'enfant. Il n'est en effet pas rendu vraisemblable que D______ soit retourné chez sa mère et qu'une garde partagée soit actuellement effective.

S'agissant des vacances, le même raisonnement que celui tenu précédemment pour l'appelante s'applique (cf. consid. 4.2.1., p. 18 supra). Dès lors que la situation des parties, après la constitution de deux ménages, n'est pas suffisante pour couvrir ces frais, c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

Les autres charges n'étant pas critiquées, le coût d'entretien de D______ s'élève ainsi à 1'707 fr. 45, arrondis à 1'700 fr. (2'065 fr. + 9 fr. 45 – 367 fr.). De ce montant, il convient encore de retrancher les allocations familiales, ce qu'a omis de faire le Tribunal.

Le coût d'entretien de D______ s'élève donc à 1'300 fr. par mois (1'700 fr. – 400 fr.).

4.3.2 E______ a réintégré l'école F______ depuis septembre 2015, son séjour en internat n'ayant duré que quelques mois. Les frais de scolarité s'élèvent désormais à 2'269 fr. 35 en lieu et place de 1'691 fr., ce qui est admis par l'intimé. Ces frais seront donc intégrés dans le budget de l'enfant.

L'appelante remet en cause les frais de logement de E______, lesquels ont été fixés à à 875 fr. correspondant à 25% du loyer de l'intimé. Dans la mesure où la garde alternée sur E______ est confirmée, celui-ci sera pris en charge de manière égale par ses parents. Ainsi, il se justifie de ne pas tenir compte de la charge de loyer le concernant, chacun des parents contribuant en nature à cet égard en mettant son propre logement à disposition.

L'appelante critique les frais mensuels de santé de E______, faisant valoir une nouvelle prime d'assurance maladie de 165 fr. 95 (122 fr. 95 + 43 fr.) à la place de 156 fr. 50 (114 fr. 30 + 42 fr. 20), ainsi que des frais médicaux de 192 fr. 38 à la place des 185 fr. 85 retenus par le premier juge. Dès lors que ces frais sont documentés, ils seront admis.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne sera pas tenu compte des frais de vacances invoqués par l'appelante.

En conséquence, les charges mensuelles de E______ seront fixées à 3'618 fr. 70, comprenant les frais de scolarité (2'269 fr. 35), ses primes d'assurance maladie (165 fr. 95), les frais médicaux non remboursés (192 fr. 38), les frais de transport (45 fr.), les frais liés aux activités extra scolaires (126 fr. + 145 fr. + 75 fr.) et son minimum vital (600 fr.).

Déduction faite des allocations familiales, le coût d'entretien de l'enfant s'élève à 3'318 fr., arrondis à 3'300 fr. par mois (3'618 fr. – 300 fr.).

4.3.3 Les frais relatifs à C______ ont été arrêtés à 2'880 fr. 40 par le premier juge, comprenant ses frais de logement 250 fr. ([1/4 x 1'000 fr.]), ses frais d'assurance maladie (187 fr. 10), ses frais médicaux non couverts (186 fr. 65), ses frais de transport (324 fr. 15), les frais liés aux activités extrascolaires (135 fr. 50), les frais de scolarité (1'397 fr.) et son entretien de base OP (600 fr.).

Il convient d'ajouter à ce montant les frais de garde de 1'375 fr., qui ont été comptabilisés en première instance dans les charges de l'appelante (cf. consid. 4.2.1, p. 16 supra).

Dans la mesure où la garde exclusive de l'enfant est confiée à la mère, la participation de loyer à hauteur de 25% des coûts de logement de celle-ci effectué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

L'appelante relève à juste titre que les frais médicaux non couverts s'élèvent selon les pièces produites à 190 fr. 40 et non à 186 fr. 65. Bien que minime, cette hausse de 3 fr. 75 sera intégrée au budget de l'enfant afin de tenir compte de ses charges réelles actuelles.

L'appelante persiste à invoquer des frais de vacances supplémentaires, lesquels seront rejetés pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut pour les autres membres de la famille.

Les autres charges n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

Ainsi, les charges mensuelles de C______ s'élèvent, après déduction des allocations familiales, à 3'959 fr. 15, arrondis à 3'960 fr. (2'880 fr. 40 + 1'375 fr. + 3 fr. 75 – 300 fr.).

4.4 Au vu des considérants qui précèdent, le coût d'entretien mensuel des enfants s'élève à 1'300 fr. pour D______, 3'300 fr. pour E______ et à 3'960 fr. pour C______, soit 8'560 fr. au total.

Compte tenu de de la capacité contributive de l'intimé, qui est considérablement plus élevée que celle de son épouse, et de la répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune, l'intimé ayant subvenu seul aux besoins de la famille, ce dernier sera condamné à supporter l'entier des besoins des enfants, dès lors que son disponible nouvellement calculé le permet.

L'appelante, qui fournit un effort considérable en reprenant une activité professionnelle à plein temps malgré la garde exclusive d'un enfant en bas âge, sera ainsi dispensée de toute contribution d'entretien. Par souci d'équité, elle s'acquittera néanmoins des frais courants liés à l'exercice de la garde alternée de E______ et de D______, dès que celle-ci sera mise en place, lorsque ces derniers se trouvent avec elle. Pouvant être estimés à la moitié du minimum vital des enfants, soit 300 fr. par enfant, la situation financière de l'appelante, qui lui laisse un disponible mensuel de 1'474 fr., est par conséquent suffisante pour couvrir ces frais.

En définitive, les besoins actuels de D______ s'élèvent à 1'300 fr. et seront pris en charge par le père qui en a actuellement la garde. Dès que la garde alternée sera mise en place, chacun des deux parents assumera à part égale les besoins courants de l'enfant, de sorte que les besoins résiduels de ce dernier seront de 700 fr. (1'300 fr. – [2 x 300 fr.]) et demeureront à la charge de l'intimé. Il en va de même concernant E______, dont les besoins courants sont assurés à part égale par les deux parents, compte tenu de la garde partagée déjà effective. Ses besoins résiduels seront donc fixés à 2'700 fr. (3'300 fr. – [2 x 300 fr.]) et mis à la charge du père. Il appartiendra aux parties de s'organiser pour que les factures des deux enfants parviennent à l'intimé pour qu'il s'en acquitte. Enfin, l'intimé sera condamné à verser en mains de son épouse la contribution à l'entretien de C______ de 3'960 fr., dès lors que cette dernière en a la garde exclusive.

En conséquence, les chiffres 11 à 13bis du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens.

4.5 Dès lors que le disponible de l'intimé est consacré à l'entretien des enfants, ce dernier ne disposant plus que de quelques centaines de francs après couverture de ses propres charges et de celles de ses fils, point n'est besoin d'examiner une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'épouse, sous peine de porter atteinte au minimum vital de l'intimé. L'appelante est au demeurant en mesure de subvenir à son propre entretien, compte tenu de sa reprise d'emploi.

5. L'appelante sollicite que les contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé soient dues à partir du 3 mai 2014, remettant ainsi en cause leur dies a quo.

5.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007 consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC).

5.2 En l'espèce, l'appelante a déposé sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale le 23 juillet 2015, sollicitant une contribution d'entretien pour elle et les enfants à compter du 3 mai 2014, date de la séparation des époux.

Par ordonnance du 4 mars 2015, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles à teneur desquelles l'intimé a été condamné à verser à son épouse 6'200 fr. par mois, dont 2'800 fr. étaient destinés à couvrir l'entretien de l'appelante, dès le 27 novembre 2014. Dans la mesure où l'intimé a spontanément continué à subvenir à l'entretien de sa famille après leur séparation, en versant précisément 6'500 fr. de juin 2014 à novembre 2014 (cf. consid. C. d, p. 4 supra), il n'y a pas lieu de prononcer une contribution d'entretien pour cette période. Par la suite, les mesures provisionnelles sont entrées en vigueur, sans être remises en cause, de sorte qu'il n'a y pas lieu d'y revenir.

Le premier juge a mis un terme aux mesures provisionnelles avec effet au 1er février 2015, en prononçant les contributions d'entretien des enfants nouvellement arrêtées dès cette date. L'intimé n'ayant pas une capacité contributive suffisante pour continuer, en sus, à s'acquitter de la contribution d'entretien de son épouse, telle que fixée sur mesures provisionnelles, celle-ci a été supprimée dès le 1er février également. Or, l'appelante ne disposait d'aucune ressource propre jusqu'au mois de mai 2015, moment où elle a repris une activité professionnelle. Par conséquent, elle subit un déficit qui n'est couvert par aucune contribution d'entretien ni aucun revenu propre de février à avril 2015.

Au vu de la situation générale des parties, on ne saurait suivre le raisonnement du Tribunal imposant à l'appelante de puiser dans sa fortune personnelle, laquelle est au demeurant considérablement moins importante que celle de son époux, pour couvrir ses propres besoins durant cette période.

Dans ces circonstances, il convient de fixer le dies a quo des contributions d'entretien telles qu'arrêtées ci-avant au 1er mai 2015, afin que l'intimé subvienne à l'entretien de son épouse jusqu'à ce que celle-ci dispose de moyens suffisants pour assurer elle-même son entretien.

Par conséquent, les contributions d'entretien seront prononcées dès le 1er mai 2015.

Il conviendra d'imputer de la contribution que l'intimé doit acquitter en mains de l'appelante les montants déjà versés à ce titre depuis cette date. Selon les éléments du dossier, celui-ci a versé à son épouse les sommes mensuelles de 6'200 fr. en mai 2015, 2'900 fr. de juin à août 2015 et de 3'400 fr. de septembre à décembre 2015, soit un total de 28'500 fr. (6'200 fr. + [2'900 fr. x 3] + [3'400 fr. x 4]).

6. Dans un ultime grief, l'appelante sollicite une provisio ad litem de 10'000 fr.

6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (FamPra.ch 2008, n. 101, p. 965).

6.2 En l'espèce, ainsi que cela ressort des considérants 4.2.1 et 4.4 supra, l'appelante dispose d'un solde mensuel de 1'474 fr., ainsi que d'avoirs en banque pour un montant de 270'000 fr., lui permettant d'assumer elle-même ses frais de justice.

En conséquence, le grief de l'appelante sera rejeté.

7. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.

Les frais d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties seront en conséquence condam-nées à verser chacune 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 4 à 10, 12, 13, 13bis et 17 du dispositif du jugement JTPI/______ rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13786/2014-4.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 11, 12, 13 et 13bis du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à B______ un droit de visite sur C______ s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, au minimum tous les mercredis de 11h30 jusqu'au jeudi matin au retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Condamne B______ à verser à A______, dès le 1er mai 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'960 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, sous imputation du montant de 28'500 fr. versé entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2015.

Condamne B______ à prendre en charge les frais de D______, arrêtés à 1'300 fr. par mois dès le 1er mai 2015.

Condamne B______ à prendre en charge les frais de D______ à concurrence de 700 fr. par mois dès l'instauration de la garde alternée et dit que chaque partie assumera les frais courants de l'enfant liés au partage de la garde à hauteur de 300 fr. par mois chacun.

Condamne B______ à prendre en charge les frais de E______ à concurrence de 2'700 fr. par mois dès le 1er mai 2015 et dit que chaque partie assumera les frais courants de E______ liés au partage de la garde à hauteur de 300 fr. par mois chacun.

Dit qu'il n'est plus dû de contribution d'entretien entre les conjoints dès le 1er mai 2015.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., et les met pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à la charge de A______.

Condamne en conséquence B______ et A______ à verser chacun le montant de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.