| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13802/2016-1 ACJC/232/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 30 janvier 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2018, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant d'abord par
Me Mirko Giogini, avocat, puis en personne.
A. Par jugement JTPI/11729/2018 du 26 juillet 2018, communiqué pour notification aux parties le 30 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a, sur demande principale, débouté B______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'700 fr., mis ces derniers à la charge de B______ et les a compensés avec les avances de frais fournies par cette dernière (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Sur demande reconventionnelle, il a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., mis ces derniers à la charge de A______ et les a compensés avec les avances de frais fournies par cette dernière (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2018, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 6, 7, et 8 de son dispositif. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 17'787 fr. 10, sans intérêts, sous suite de frais et dépens des deux instances, et à la confirmation du jugement pour le surplus.
b. Dans sa réponse à l'appel du 12 novembre 2018, B______, comparant en personne, conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel formé par A______.
c. L'appelante a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. Par avis du greffe de la Cour du 7 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée ayant renoncé à dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née ______ [nom de jeune fille], est fleuriste de formation. Elle n'a pas de formation en gestion et/ou en comptabilité.
b. A______ est la tante et la marraine de B______. Elle dispose notamment d'une formation d'employée de commerce et a travaillé de nombreuses années dans ce domaine.
c. Fin 1998, B______ a indiqué à A______ qu'elle souhaitait ouvrir son propre magasin de fleurs à C______ (VD).
A______ et son compagnon, D______, se sont alors investis dans le projet de B______, en exécutant à titre gracieux (allégué 3 de l'appel) une série de tâches telles qu'une étude du marché, la visite de l'arcade envisagée et la relation avec les banques.
A______ a également accordé à sa nièce et filleule un prêt, qui a été remboursé par la suite.
d. Le 27 mars 1999, B______ a ouvert son commerce de fleurs, à C______.
e. A______ lui a alors proposé ses services en matière de gestion (suivi administratif et comptabilité).
f. De 1999 à mars 2011, A______ a ainsi effectué les tâches suivantes pour le commerce de B______ : élaboration du plan comptable et des compléments nécessaires en fonction de l'exploitation, suivi des factures des fournisseurs (saisie et paiement), facturation des clients et encaissement des débiteurs, suivi de la correspondance, chiffrage de l'inventaire du stock (l'inventaire était effectué par les fleuristes sous forme manuscrite, par rapport aux emplacements dans le magasin, puis était repris par A______ au format informatique), établissement des décomptes TVA (trimestriellement), des décomptes AVS, et de la comptabilité annuelle pour la déclaration d'impôts, élaboration de statistiques de ventes, paiement des salaires d'une à cinq personnes selon les périodes, démarches auprès des assurances sociales en vue d'obtenir les indemnités journalières dans un cas de maternité.
Elle a fourni ces services gratuitement dans un premier temps; puis, à partir d'une date que les enquêtes n'ont pas permis de déterminer précisément, B______ et A______ ont convenu d'une rémunération à hauteur de 45 fr. par heure (déclarations B______ et A______, PV du 10 octobre 2017, p. 5). Ainsi, la première note d'honoraires de A______, datée du 23 juin 2002, concerne la tenue de la comptabilité pour 1999 (pièce 13 appelante). Le taux horaire a successivement été réduit à 35 fr. par heure, puis à 30 fr. par heure, eu égard aux difficultés financières rencontrées par B______.
g. A______ a également acquis un programme comptable (« E______ ») pour B______, qui s'est rendue plusieurs fois chez sa tante pour se familiariser avec l'utilisation de ce logiciel. Celui-ci permettait d'établir le décompte TVA en moins de trente minutes.
h. D______ effectuait chaque année, de sa propre initiative et gracieusement, une analyse de la marche des affaires du commerce de B______, à partir des bilans établis par A______.
i. Entre 1999 et fin mars 2011, B______ s'en est complètement remise à la diligence de A______ en ce qui concernait les aspects administratifs et comptables de son commerce.
j. Durant cette période et pour cette activité, A______ a facturé un montant de 80'996 fr. 90 au titre d'honoraires, soit un montant annuel moyen supérieur à 6'600 fr. (pièces 13 et 25 appelante).
k. A______ a souvent émis ses notes d'honoraires de nombreux mois, voire des années, après son activité effective (pièce 13 appelante). Ainsi, les services accomplis entre 1999 et 2001 ont fait l'objet de quatre notes d'honoraires datées du 23 juin 2002 pour la première, et du 30 décembre 2002 pour les trois autres; ceux rendus en 2002 ont été facturés entre le 28 décembre 2005 et le 26 février 2006 (notes d'honoraires nos 1026, 1027, 1029 à 1031, 1033 à 1039). La facture pour l'activité accomplie en janvier 2003 porte le numéro 1049, mais elle est datée du 25 janvier 2006; de même, la facture numéro 1050 concernant le mois de février 2003 porte la date du 25 février 2006. Ces deux dates sont antérieures à la date indiquée sur les notes d'honoraires pour les derniers mois de l'année 2002. Les factures pour l'activité effectuée de mars 2003 à décembre 2004 (dont la numération est progressive, mais discontinue, entre les nos 1051 et 1085) ont été établies mensuellement, mais portent une date qui est de trois ans postérieure à la période dont l'activité est facturée, c'est-à-dire entre le 25 mars 2006 et le 30 décembre 2007. Les notes d'honoraires mensuelles pour l'année 2005 (nos 1095 à 1106) sont toutes datées du 30 décembre 2008, alors que celles pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2007 (nos 1118 à 1129 pour 2006 et nos 1137 à 1148 pour 2007) portent chacune la date du dernier jour du mois concerné. Les factures mensuelles pour les services effectués en 2008 (non numérotées) sont toutes datées du 10 juillet 2015, tandis que celles pour la période de janvier 2009 à mars 2011 (non numérotées) indiquent la date du 31 octobre 2015. Une partie de ces factures renvoient à des tableaux récapitulatifs des heures effectuées qui n'ont pas été produits à la procédure.
l. A______ a également établi des factures visant des remboursements de frais (pièce 14 appelante). Sous réserve du fait qu'elles débutent en avril 2002, celles-ci ont, à tout le moins après cette date, été émises avec un écart temporel, par rapport à la période concernée, notablement moins important que les notes d'honoraires (cf. supra let. C.k).
m. A______ prélevait directement les montants qui lui étaient dus sur le compte courant du commerce de B______. Elle allègue avoir régulièrement informé cette dernière, notamment par téléphone, en lui faisant valider oralement les transferts de fonds. Elle explique qu'elle ne facturait pas au fur et à mesure son activité pour favoriser les autres créanciers de B______.
Cette dernière explique n'avoir pas reçu de facture avant le mois de mars 2011, ce que sa tante ne conteste pas. A______ précise toutefois que la comptabilité était en tout temps consultable chez elle et que les pièces comptables pouvaient être adressées à B______ sur simple demande.
n. Souhaitant prendre sa retraite, A______ a mis fin à son mandat en faveur de B______ en mars 2011. A cette occasion, elle lui a remis l'ensemble des documents en sa possession, à savoir les classeurs et les pièces justificatives y relatives.
Néanmoins, jusqu'en juillet 2015, elle a continué à l'aider ponctuellement, à titre gracieux, par téléphone ou lorsqu'elle lui rendait visite.
o. A la fin de leurs rapports contractuels, A______ a indiqué à B______ que cette dernière lui devait encore de l'argent, sans préciser le montant dû. Les parties ont alors convenu d'un paiement mensuel de 200 fr., qui a été opéré jusqu'en juillet 2015, sans établir de document paraphé par elles constatant le montant de la dette résiduelle ou le nombre de versements mensuels devant être effectués par B______.
p. En 2015, B______ a confié la comptabilité de son commerce à F______ SARL, qui a accompli les tâches suivantes : passer toutes les écritures, s'occuper des impôts et procéder au bouclement de la comptabilité.
B______ explique qu'antérieurement, de 2012 à 2015, elle s'occupait de tenir la comptabilité, mais que les déclarations d'impôts étaient établies par F______ SARL.
q. Dans le cadre de son mandat visant à tenir la comptabilité, F______ SARL a constaté qu'il était procédé à des virements en faveur de A______. Interrogée à ce sujet, B______ a indiqué n'avoir aucune idée des montants qui avaient déjà été versés et du solde qui restait dû à A______ (témoin G______, PV du 9 février 2018, p. 5).
Sur demande de B______, qui souhaitait clarifier la situation auprès de F______ SARL, A______ a alors établi les factures mensuelles en suspens, c'est-à-dire celles pour les services rendus en 2008 ainsi que pour la période ayant couru de janvier 2009 à mars 2011, respectivement en juillet 2015 et octobre 2015 (cf. supra let. C.k).
A______ soutient avoir pu reconstituer avec précision l'activité déployée pour sa nièce sur la base de tableaux Excel tenus à jour de manière méticuleuse.
r. B______ a alors établi un décompte (pièce 2 intimée), qui, d'une part, indique les factures de A______ par leur date, numéro, période concernée et montant, d'autre part ses paiements, ainsi que le solde dû. Le tableau laisse apparaître un solde en faveur de B______ de 19'123 fr. 40. Cependant, il débute avec la note d'honoraires no 1077 du 30 avril 2007 pour les services rendus au mois d'avril 2004 (cf. supra let. C.k). B______ n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi le décompte n'avait pas été établi depuis le début de l'activité déployée par A______ dès 1999 (PV du 10 octobre 2017, p. 6).
Aucun justificatif (facture ou preuve de paiement) n'est annexé à ce document.
B______ a admis qu'il n'était pas impossible que des montants aient été versés en faveur de A______ au titre de remboursement du prêt que cette dernière lui avait accordé, et non pour payer des honoraires à cette dernière (PV du 9 février 2018, p. 12).
s. B______ a adressé divers courriels à A______ lui demandant de fournir des explications sur le « trop perçu ».
t. Par courrier du 10 janvier 2016, A______ a requis des explications quant à l'établissement du décompte de B______, dont elle a contesté la teneur, tout en expliquant qu'elle avait elle-même dressé deux tableaux récapitulatifs (l'un pour ses honoraires, l'autre pour ses remboursements de frais) laissant apparaître des résultats différents, c'est-à-dire un solde de 17'787 fr. 10 en sa faveur (pièce 3 intimée; pièces 24 à 26 appelante).
u. B______ et A______ ne sont pas parvenues à s'entendre, la première considérant qu'elle avait largement rémunéré la seconde et contestant le nombre d'heures annoncé, alors que cette dernière s'estimait encore créancière de la première.
D. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 7 juillet 2016 en vue de conciliation, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de A______ au paiement en sa faveur d'un montant de 19'123 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2016.
b. Lors de l'audience de conciliation du 5 octobre 2016, les parties ne sont pas parvenues à un accord et une autorisation de procéder a été délivrée à B______.
c. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 18 janvier 2017, B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, assigné A______ en paiement de 19'123 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2016.
Le montant réclamé correspondait à la somme que A______ se serait versée en trop par rapport à sa propre facturation, de sorte qu'il devait être restitué à B______. En outre, cette dernière contestait la quotité des honoraires facturés.
d. Par mémoire réponse du 28 avril 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate que l'action de B______ était prescrite, ainsi qu'au déboutement de cette dernière, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Avec sa réponse, A______ a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de B______ au paiement en sa faveur de la somme de 17'787 fr. 10, sans intérêts, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a soutenu qu'elle avait rendu des services « de bon coeur », pour une rémunération très en-deçà de celle pratiquée sur le marché dans le domaine concerné. Elle ne le regrettait pas, ni ne s'en plaignait, mais elle demandait à recouvrer le montant de sa créance selon la rémunération convenue.
e. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle, B______ a persisté dans les conclusions de sa demande et conclu au rejet de la demande reconventionnelle, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle contestait la quotité de l'activité déployée telle qu'annoncée par A______, puisqu'elle n'avait jamais reçu de facture avant la fin du mandat, ce qui la mettait en situation de ne pas pouvoir vérifier les allégations de cette dernière.
f. Le Tribunal a tenu une audience des débats d'instruction le 10 octobre 2017, lors de laquelle B______ a excipé de la prescription des prétentions reconventionnelles de A______. Après avoir ouvert les débats principaux, il a procédé à l'interrogatoire de B______ et de A______. Il a ensuite tenu une audience de débats principaux le 9 février 2018, lors de laquelle il a procédé à l'audition de quatre témoins ainsi qu'à une brève suite de comparution personnelle. Avec l'accord des conseils des parties, il a ordonné des plaidoiries écrites et fixé à cet effet un délai au 20 avril 2018.
g. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
h. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours après réception des plaidoiries finales écrites des parties.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, ce que les parties ne contestaient pas, conclu à titre gratuit dans un premier temps, puis à titre onéreux. Si dans un premier temps B______ avait nié l'existence d'un accord relatif à la rémunération de A______, l'audition des parties par le Tribunal avait permis d'établir cet accord, le tarif horaire qui avait été convenu initialement par les parties, ainsi que les réductions successives de celui-ci eu égard aux difficultés financières rencontrées par B______. En revanche, la procédure n'avait pas permis de déterminer les périodes auxquelles chaque tarif horaire s'appliquait.
Sur demande principale, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions, celle-ci n'ayant pas démontré l'existence d'une quelconque créance en sa faveur à l'encontre de A______. A ce propos, le décompte établi par B______ (et non, selon les dires de cette dernière, par F______ SARL) n'étayait aucunement les prétentions de l'intimée et il était contesté par A______.
En outre, il a débouté A______ de ses conclusions reconventionnelles. Cette dernière fondait ses prétentions sur des tableaux récapitulatifs qu'elle avait établis unilatéralement, sans que le nombre d'heures effectuées par elle ne soit vérifiable. B______ contestait ce nombre d'heures. En outre, il n'était pas possible d'examiner dans quelle mesure la totalité des heures consacrées par A______ au commerce de B______ revêtait réellement un caractère indispensable à la bonne marche du magasin.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 94 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. Il n'est, à juste titre, pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat, conclu à titre onéreux (art. 394 CO).
Seule demeure litigieuse la question des honoraires dus à l'appelante pour ce mandat.
3. Dans son appel, A______ fait valoir que le Tribunal pouvait parfaitement déterminer, sur la base des pièces produites par elle, notamment ses notes d'honoraires, les périodes auxquelles chaque tarif horaire s'appliquait. Les enquêtes avaient permis de démontrer que B______ avait eu tort de penser que A______ s'était enrichie indûment sur le dos de la première. L'entier des prétentions de B______ reposait sur un décompte rédigé par cette dernière sur une base complètement erronée. Avant cela, elle payait tous les mois 200 fr. sur la base de la facturation de A______, sans jamais remettre en question celle-ci, à raison. Elle avait eu tort d'arrêter ces paiements réguliers en juillet 2015 et il résultait de la facturation antérieure à cette date qu'elle restait devoir à A______ 3'452 fr. 40. En 2015, A______ avait facturé son activité pour la période allant de 2008 à mars 2011 à hauteur d'un montant total de 14'520 fr. B______ avait payé les honoraires de A______ durant les premières années de mandat. Comme A______ avait déployé son activité de manière constante, continue et égale du début à la fin des rapports contractuels, B______ devait payer les honoraires pour les dernières années de mandat également.
Dans sa réponse à l'appel, B______ se réfère à la motivation du jugement entrepris, en soulignant que A______ ne lui rendait pas compte de son activité, notamment du temps qu'elle y consacrait, ni ne lui remettait ses factures, que B______ n'avait reçues qu'après la fin du mandat.
3.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).
La rémunération est déterminable lorsque les parties décident à l'avance de ses critères de fixation, par exemple le tarif horaire. Elle dépend alors du nombre d'heures effectif (Werro, CR-CO I, 2012, N 45 ad art. 394 CO et les réf. cit.).
La note d'honoraires envoyée au mandant après ou durant l'exécution du mandat représente, comme toute autre facture, une prétention. Elle ne constitue pas une preuve du contenu du contrat. Dès lors, le fait pour le mandant de ne pas contester la note d'honoraires ne signifie pas que celui-ci en accepte le contenu (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 661 N 4607 et les réf. cit.; Werro, CR-CO I, 2012, N 52 ad art. 394 CO et les réf. cit.).
3.1.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a).
La partie demanderesse doit ainsi prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).
En particulier, le fardeau de la preuve d'un accord sur une rémunération incombe à la partie qui s'en prévaut (ATF 127 III 519 consid. 2a).
3.1.3 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation (ATF 131 III 222; 118 II 235 in JdT 1994 I 331; 104 II 216).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2).
Le juge d'appel, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, à supposer qu'elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent être recueillies (ATF
127 III 365 consid. 2b; 136 III 332 consid. 3.4.2 in JdT 2011 II 537; arrêts du Tribunal fédéral 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4 et 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1).
3.2 En l'espèce, il n'est plus contesté devant la Cour que les parties ont convenu d'une rémunération en fonction d'un tarif horaire qu'elles ont modifié au cours des rapports contractuels.
En revanche, l'appelante n'a pas apporté la preuve du nombre d'heures effectif qu'elle a accomplies pendant le mandat, ni au demeurant allégué celui-ci. Ainsi, elle ne s'est pas prévalue au cours de la procédure de descriptifs détaillant pour chaque facture l'activité accomplie et le temps consacré à chaque opération. Les seules notes d'honoraires ne constituent pas de preuve suffisante de l'ampleur du mandat qu'elle a accompli, d'autant plus que dans le cas particulier, la progression des numéros des factures ne correspond pas à la progression des dates. Ainsi, s'il n'est pas nécessairement troublant que les notes d'honoraires émises en 2015 ne soient pas numérotées, car l'appelante a pu ne pas disposer des mêmes outils techniques de facturation pendant le mandat et après celui-ci, l'on ne comprend pas les raisons pour lesquelles des notes d'honoraires portant une date plus ancienne que d'autres comportent un numéro de facture supérieur à celles-ci. Par exemple, les notes d'honoraires mensuelles pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2007 portent toutes une date comprise entre janvier 2006 et décembre 2007 (plus précisément, la date du dernier jour de chaque mois concerné), mais leurs numéros sont supérieurs à ceux des notes d'honoraires mensuelles pour l'année 2005 qui, pourtant, portent toutes une date qui leur est postérieure, soit celle du 30 décembre 2008.
Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que, ne se satisfaisant pas des seules notes d'honoraires ou des décomptes de l'appelante, le premier juge a retenu que le nombre d'heures effectuées par cette dernière n'était pas vérifiable (ni donc prouvé), ni ne pouvait être vérifiée la pertinence entre celles-ci et le mandat qui était confié à l'appelante (cf. ACJC/1372/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5.3, sur le caractère essentiel de ces éléments).
L'attitude de l'intimée à l'égard de l'appelante n'est pas susceptible de modifier ce raisonnement, dans la mesure où, pendant le mandat, l'appelante procédait elle-même aux transferts bancaires en sa faveur et que ses notes d'honoraires n'étaient pas remises à l'intimée qui affirme ne les avoir reçues qu'à la fin du mandat, ce que l'appelante ne conteste pas. Si à la fin du mandat les parties se sont entendues pour que l'intimée continue d'effectuer des paiements mensuels de 200 fr. afin de payer le solde de la dette de l'intimée à l'égard de l'appelante, elles n'ont défini ni le montant qui restait dû, ni le nombre de versements mensuels qui devaient être effectués. Dès lors, il n'est pas possible de déduire du comportement de l'intimée qu'elle avait approuvé les notes d'honoraires de l'intimée, d'autant plus que l'activité concernant la période allant de janvier 2008 à mars 2011 n'était pas encore facturée au moment de l'arrangement de paiement ou pendant l'exécution de celui-ci. Lorsque le nouveau mandataire à qui l'intimée avait confié la comptabilité de son commerce l'a interrogée au sujet de ses paiements mensuels de 200 fr., l'intimée n'avait d'ailleurs aucune idée des montants qui avaient déjà été versés ni du solde qui restait dû à l'appelante. Pour les mêmes raisons, comme la durée de l'arrangement de paiement n'était pas définie, l'intimée n'a pas adopté d'attitude contradictoire en y mettant unilatéralement fin. Certes, l'appelante a soulevé à juste titre le fait que l'intimée ne s'était pas contentée de contester le solde de ses honoraires, mais que cette dernière avait prétendu à un remboursement sur une base erronée. Néanmoins, aussi grossière soit-elle, l'erreur de l'intimée ne démontre pas que le solde réclamé par l'appelante est dû. Autrement dit, même si les enquêtes ont permis de démontrer que l'intimée avait eu tort de penser que l'appelante s'était enrichie indûment à ses dépens, ce fait ne démontre pas que la prétention de l'appelante est fondée.
Doit être reconnu à l'appelante qu'elle a accompli son mandat diligemment. Du reste, l'intimée ne prétend désormais plus le contraire. L'appelante a d'abord proposé ses services gratuitement, puis, en raison de l'importance de ces derniers, convenu d'une rémunération dont elle n'a toutefois pas fait une priorité, car elle a attendu que l'intimée soit en mesure de payer avant de l'invoquer. Ce cadre contractuel se comprend de par les liens personnels et la confiance réciproque qui inspirait les parties et qui a amené ces dernières à ne pas faire preuve d'exigence et de transparence s'agissant de l'établissement des factures, leur régularité, leur notification, leur vérification et leur approbation, ce qui ne signifie pas que l'appelante a abusé de la confiance de l'intimée, comme cette dernière l'a soutenu. Néanmoins, dans ce contexte, l'appelante n'a pas pu démontrer sa prétention à satisfaction du droit. La décision du Tribunal de la débouter de ses conclusions reconventionnelles n'est ainsi pas critiquable.
Compte tenu de ce qui précède, il est superflu de discuter le grief de l'appelante selon lequel le premier juge a erré en considérant qu'il ne pouvait pas déterminer les périodes auxquelles chaque tarif horaire convenu par les parties s'appliquait. Ce grief n'est pas susceptible de modifier l'issue du litige, comme le nombre d'heures effectivement accomplies par l'appelante n'est, dans toute hypothèse, pas établi.
Le jugement du Tribunal de première instance doit donc être confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 96 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelante qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Il ne se justifie pas d'allouer des dépens d'appel à l'intimée, celle-ci plaidant en personne et les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11729/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13802/2016-2.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, juge et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.