| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1381/2013 ACJC/625/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 MAI 2014 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2013, comparant par Me Dominique Henchoz, avocate, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me Didier Bottge, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile.
A. a) Par jugement rendu le 21 novembre 2013, reçu le 26 novembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 3 du dispositif), a attribué la garde sur les enfants C______ et D______ à B______ (ch. 4), a réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, toutes les semaines, du mardi soir après les activités parascolaires des enfants, au jeudi matin retour à l'école, et, les semaines impaires, du vendredi soir après les activités parascolaires des enfants, au dimanche soir 19h30, et durant les vacances, soit les vacances de février, le mois d'août, les vacances d'octobre et la semaine de Noël (années impaires), respectivement les vacances de Pâques, le mois de juillet et la semaine de Nouvel-An (années paires) (ch. 5), a attribué à B______ la jouissance exclusive de la maison sise 1______ et du mobilier la garnissant (ch. 9) et a ordonné à B______, dans un délai de 60 jours dès la communication du jugement, la production des pièces relatives à ses revenus suisses et étrangers pour les années 2011 à 2013, de la liste des comptes bancaires dont il était titulaire en Suisse et à l'étranger, avec les extraits complets de ceux-ci pour les années 2010 à 2012, en particulier les extraits de comptes relatifs à son compte E______ personnel et au compte E______ ayant servi au paiement des charges hypothécaires de la maison de 1______ à fin décembre 2012, des relevés d'intérêts sur le prêt de 2'000'000 fr. accordé à F______ le 1er février 2011 et de l'état actuel des ventes sur lesquelles B______ a droit à un bénéfice de 3.125%, des justificatifs concernant les revenus locatifs de l'appartement situé à 2______ et de ceux relatifs à l'utilisation de ces revenus, ainsi que ses déclarations fiscales à l'étranger de 2010 à 2012 (ch. 10).
Le Tribunal a, par ailleurs, notamment ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite jusqu'à la fin de la période scolaire 2014-2015, les frais en étant mis à la charge des époux à raison de la moitié chacun (ch. 6), a donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à subvenir aux besoins ordinaires des enfants pendant qu'ils étaient chez elles, les frais extraordinaires engagés d'un commun accord étant supportés par les époux à raison de la moitié chacun (ch. 7), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution à leur entretien (ch. 8), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a compensés avec l'avance de frais effectuée par A______, les répartissant à la charge des parties à raison de la moitié chacune, a condamné B______ à payer 600 fr. à A______ et a ordonné la restitution du solde à celle-ci (ch. 13), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), a condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 15) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
b) Par acte déposé le 6 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation des ch. 5, 9 et 10 du dispositif de celui-ci et à ce que son droit de visite s'exerce toutes les semaines, du mardi après l'école au jeudi matin au retour à l'école et, les semaines impaires, du vendredi après l'école au lundi matin au retour à l'école, à ce que la Cour ordonne la vente de la maison sise 1______ et ordonne à B______ de quitter celle-ci dans un délai de 60 jours dès le prononcé de l'arrêt et de produire, dans un délai de 60 jours dès la communication de l'arrêt, les éléments suivants : les pièces relatives à ses revenus en Suisse et à l'étranger pour les années 2007 à 2013, la liste des comptes bancaires dont il était titulaire en Suisse et à l'étranger avec les extraits complets de ces comptes pour les années 2005 à 2013, en particulier les extraits de compte relatifs à son compte E______ personnel et au compte E______ ayant servi au paiement des charges hypothécaires de 1______ à fin décembre 2013, les relevés d'intérêts sur le prêt de 2'000'000 fr. accordé à F______ le 1er février 2011 et l'état actuel des ventes sur lesquelles B______ avait droit à un bénéfice de 3.125%, les justificatifs concernant les revenus locatifs des deux appartements situés à 2______, ainsi que les justificatifs relatifs à l'utilisation desdits revenus et ses déclarations fiscales à l'étranger pour les années 2008 à 2012, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il ressort du ch. 59 de la partie en droit de son appel, qu'elle conclut en outre à la production par B______ du détail du compte épargne jeunesse E______ ouvert au nom de C______ depuis le mois de juin 2005 ou depuis son ouverture si elle est postérieure.
Elle produit des nouvelles pièces nos 1 à 5.
c) B______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ concernant l'exercice du droit de visite et de celle relative à la production de pièces en tant que celle-ci porte sur ses revenus en Suisse et à l'étranger pour les années 2007 à 2013, la liste des comptes bancaires dont il est titulaire en Suisse et à l'étranger avec les extraits complets de ces comptes pour les années 2005 à 2013, en particulier les extraits de compte relatifs à son compte E______ personnel et au compte E______ ayant servi au paiement des charges hypothécaires de la maison de 1______ à fin décembre 2013. Il conclut en outre à l'irrecevabilité des pièces nos 6bis, 29bis, 133 et 135 produites par A______ dont il indique ne pas avoir eu connaissance durant la procédure de première instance, et de faits, selon lui, nouvellement allégués par celle-ci. Sur le fond, il conclut au déboutement de A______ de ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il produit des pièces nouvelles nos 1 à 8.
d) Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice, le 31 janvier 2014, de la mise en délibération de la cause, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
B. a) A______ et B______ se sont mariés le ______ 1999 à Monaco.
b) Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage, mais ont choisi le régime légal monégasque de la séparation de biens.
c) Deux enfants sont issus de cette union :
- C______, né le ______ 1999 à Genève et![endif]>![if>
- D______, né le ______ 2001 à Genève.![endif]>![if>
d) Les époux vivent séparés depuis l'été 2012.
e) Dans un premier temps, dès le mois d'octobre 2012, ils ont pratiqué une garde alternée sur les enfants au domicile conjugal, sis 1______, les enfants restant dans ce logement et les parents y résidant alternativement une semaine sur deux.
Ils ont mis fin à cette organisation après quelques temps.
C. a) Le 18 janvier 2013, A______ a saisi le Tribunal de la présente requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal prononce une garde alternée, consente à l'aliénation du domicile conjugal et lui attribue celui-ci jusqu'à la vente. Préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire l'état de tous ses revenus en Suisse et à l'étranger pour les années 2008 à fin 2012, la liste de tous ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger et les extraits de fortune y relatifs pour les années 2008-2012, notamment son compte E______ personnel et son compte E______ qui avait servi au paiement des charges hypothécaires de la maison de 1______ à fin décembre 2012, à compter de la date de création dudit compte, les relevés d'intérêts sur le prêt de 2'000'000 fr. accordé à F______ le 1er février 2011 et l'état actuel des ventes sur lesquelles B______ avait droit à un bénéfice de 3.25%, toute explication sur le sort financier et le détail de investissements en relation avec la parcelle acquise à 3______, toute explication sur le financement de l'appartement dont il était seul propriétaire à 2______ et l'utilisation précise des revenus locatifs encaissés, dont il fournira également le détail, toute explication sur l'endettement dont il faisait l'objet à titre personnel, la production de ses déclarations fiscales en Suisse et à l'étranger depuis 2008 et l'utilisation des montants prélevés sur la pièce 33 en sa faveur sur le compte "C______" et en faveur de sa mère, G______.
b) C______ a été entendu par le juge, le 20 mars 2013. Les éléments pertinents suivants résultent du procès-verbal de cette audition :
Il avait été renvoyé, en raison de son comportement, du cycle 4______ où il suivait sa scolarité dans une classe sportive. Il refaisait sa première année au cycle d'orientation 5______. Il s'était bien intégré dans ce nouvel établissement où il connaissait plusieurs personnes, car celui-ci était situé dans son quartier.
Actuellement il vivait dans la maison avec ses deux parents, ce qui était difficile ; il avait demandé à sa mère de partir, mais sans succès. Il ne se sentait pas bien avec celle-ci. Il vivait avec difficulté la présence de son compagnon et s'était senti blessé lorsque sa mère avait continué à le voir alors que lui-même et son frère lui avaient demandé, si elle les aimait, de ne plus le faire.
c) D______ a été entendu par le juge, le 20 mars 2013. Les éléments pertinents suivants résultent du procès-verbal de cette audition :
Il était en dernière année de l'école primaire de 1______ et n'avait pas de problème dans ce cadre. Il devait intégrer le cycle d'orientation de 5______ à la prochaine rentrée scolaire.
Il ne vivait pas très bien le fait d'habiter dans la maison avec ses deux parents. La garde partagée selon les modalités en place ne fonctionnait pas.
Actuellement, il passait son temps avec son père et son frère. Avant la séparation, il s'entendait bien avec sa mère, mais ce n'était plus le cas, sans qu'il ne puisse en expliquer les raisons; il lui en voulait.
d) Par ordonnance OTPI/968/13 du 20 juin 2013, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à A______ de ce qu'elle s'engageait à s'établir dans le logement de la rue 6______ dès la fin du mois de mai 2013, alors que B______ s'établirait dans le logement loué à 7______ dès la fin du mois de mai 2013; le Tribunal a également donné acte aux parties de ce que les enfants C______ et D______ vivraient chez leur père et que le droit de visite de A______ s'exercerait, les semaines paires, du mercredi 17h00 au jeudi matin retour à l'école et, les semaines impaires, en ce qui concerne C______, du mardi à la sortie des classes jusqu'au mercredi matin au retour à l'école, respectivement, en ce concernait D______, du mardi à la sortie des classes jusqu'au mercredi après-midi au cours de hockey, et en ce qui concernait les deux enfants, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la reprise de l'école. Il a été donné acte aux parties que B______ avait indiqué ne plus pouvoir disposer de son logement à 7______ dès le mois de septembre 2013 et que A______ souhaitait voir évoluer les modalités de prise en charge des enfants.
e) Les éléments pertinents suivants résultent du rapport d'évaluation sociale établi par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), le 18 juillet 2013, étant précisé qu'un assistant social de ce service avait procédé à l'audition de C______ et de D______, le 21 juin 2013 :
B______ et A______ avaient de grandes difficultés à communiquer et se faisaient continuellement des reproches, en lien avec leurs approches éducatives respectives et avec d'importants enjeux financiers. Le contexte, complexe, était marqué par la colère des enfants contre leur mère, qui semblait toutefois s'atténuer progressivement. Le respect de l'organisation mise en place concernant la prise en charge des enfants avait été difficile, le passage des enfants entre les parents ayant parfois été compliqué, notamment celui du lundi matin depuis chez leur mère; celui-ci avait eu lieu à deux reprises le dimanche soir, pour des motifs différents, qui ne sont pas précisés dans le rapport d'évaluation sociale. De la même manière les enfants étaient parfois revenus prématurément chez leur père ou avaient tardé à se rendre chez leur mère.
C______ et D______ se sont déclarés partiellement satisfaits de la répartition de leur garde, en indiquant que le passage du lundi matin n'était pas pratique pour eux du point de vue organisationnel.
L'intégration de C______ au cycle d'orientation 5______ s'était assez bien passée, quelques écarts de comportement, bien qu'ordinaires, ayant été constatés. A la fin de l'année scolaire 2012/2013, C______ avait été promu par tolérance, ce qui avait rendu nécessaire d'avoir recours à l'aide d'un répétiteur l'année suivante.
D______ n'avait pas rencontré de problèmes scolaires et son enseignante n'avait observé chez lui aucun signe de souffrance.
Les parents étaient tous deux impliqués dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.
Malgré les difficultés à adopter une position parentale constante et sécurisante à l'égard de C______, B______ et A______ reconnaissaient la nature du problème et s'étaient décidés, comme pour eux-mêmes, à solliciter l'intervention de professionnels, habilités à les soutenir dans la résolution de leurs difficultés.
Le malaise que les parents observaient chez leurs enfants paraissait essentiellement lié aux circonstances de la séparation et aux difficultés des parents à collaborer durablement.
En définitive, le SPMi préconisait notamment que la garde des enfants soit confiée à B______ et qu'un droit de visite soit réservé à A______, conformément à l'accord intervenu et entériné dans l'ordonnance OTPI/968/13 du 20 juin 2013.
f) Lors des audiences de comparution personnelle des 14 mai et 20 juin 2013 devant le Tribunal, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe de la vente de la maison située à 1______, sans ensuite pouvoir s'entendre sur les modalités de cette vente.
g) Lors de l'audience de débats du 10 octobre 2013, A______ a actualisé ses conclusions, précisant en particulier qu'elle sollicitait une garde alternée sur les enfants et qu'il devait être ordonné à B______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de 30 jours dès le prononcé du jugement sous les peines de droit de l'art. 292 CP, subsidiairement que la vente de celle-ci soit ordonnée. Elle a, par ailleurs, confirmé ses conclusions en production de pièces au titre de l'art. 170 CC, B______ devant y donner suite, sous les peines de droit de l'art. 292 CP s'il ne s'était pas exécuté dans les 30 jours à compter du jugement.
h) A l'audience de plaidoiries finales du 15 octobre 2013, A______ a relevé que le dimanche soir posait toujours des problèmes, les enfants devant être de retour chez leur père pour 19h30. Une garde alternée était, à son avis, envisageable, car les enfants venaient actuellement volontiers chez elle aux 8______, où ils exerçaient des activités sportives et où, par ailleurs, une répétitrice venait régulièrement. B______ ne la tenait pas au courant des problèmes d'absentéisme de C______ qu'il y avait lieu de recadrer. B______ avait des projets dans le domaine de l'immobilier, de sorte qu'il pouvait trouver une solution de logement autre que la maison de 1______, laquelle représentait un enjeu économique. La vente de la maison pouvait être ordonnée en application de l'art. 169 al. 2 CC. Il n'était pas établi que B______ pouvait en assumer les charges, faute d'informations suffisantes sur sa situation financière. Elle souhaitait que la copropriété de 1______ puisse être partagée dans le cadre d'une action en partage.
B______ a rappelé qu'il adhérait au principe d'un large droit de visite, en souhaitant que le Tribunal évite les "zones de polémique et de tension", suggérant que le passage des enfants soit effectué après leurs activités parascolaires (et non après l'école) et, pour ce qui est du week-end, que le passage intervienne le dimanche soir (et non le lundi matin). Il a relevé avoir, depuis début 2013, payé avec ses propres revenus les charges de la maison, qu'il avait donc les moyens d'assumer, de sorte que l'ancien domicile conjugal pouvait lui être attribué.
D. Les éléments suivants concernant la situation financière des époux résultent de la procédure :
a) B______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, notamment en copropriété avec A______, à savoir de la maison située à 1______ - estimée par une régie à plus de 20 millions de francs -, d'un chalet à 9______ et de parts de propriété par étage à 2______ (10______, 11______ et 12______). Il est également propriétaire, en propriété individuelle, de parts en propriété par étage à 2______, 13______ estimée à 630'000 fr. et 14______ estimée à 39'000 fr. ainsi que des parts 15______ à 16______ de propriété par étage à 3______.
B______ n'a pas produit de pièces permettant de déterminer le montant de ses revenus. Il est néanmoins établi qu'il a perçu en tout cas 109'200 fr. de loyers pour les appartements à 2______ et qu'il reçoit 3.125% des bénéfices de la société simple H______.
Par ailleurs, il a payé les intérêts hypothécaires de la maison sise à 1______ en 2013, à savoir 86'500 fr. (janvier), 4'845 fr. (février), 5'069 fr. 10 (mars), 25'943 fr. 40 (avril), 4'525 fr. 50 (mai), 25'943 fr. 40 (juin) et 4'903 fr. 25 (août).
Mensuellement, B______ doit notamment assumer les charges hypothécaires susmentionnées, ainsi que les frais et charges liés à l'entretien de la maison de 1______, que A______ estime à plus de 5'500 fr. (pièce 9 requérante), et son assurance maladie.
b) A______ bénéficie d'une fortune familiale importante qu'elle a reçue en héritage. Cette fortune lui a permis d'acquérir des biens immobiliers en copropriété avec son époux (voir ci-dessus lit. D.a) et de financer le train de vie de la famille pendant de nombreuses années. Le compte dont elle est titulaire au I______ présentait une valeur de 3'212'689 USD le 20 décembre 2012.
A______ a confié la gestion de sa fortune à son époux, pour partie au moins, et allègue que celui-ci a abusé de sa confiance, en relation avec des avoirs qu'elle lui a confiés ou prêtés.
Son dernier emploi auprès de J______, pour lequel elle a reçu un salaire de 14'428 fr. 95 payé treize fois l'an, soit 15'261 fr. 95, a été résilié au 30 avril 2013.
Depuis lors, elle vit essentiellement de sa fortune.
Mensuellement, A______ doit assumer notamment un loyer pour son appartement aux 8______ et sa prime d'assurance maladie de 480 fr. 65.
E. Il résulte des nouvelles pièces produites par A______ devant la Cour que C______ ne s'est pas présenté comme il le devait pour rattraper une épreuve d'allemand, qu'il a été renvoyé deux fois en une semaine, qu'il risquait une exclusion de l'école s'il ne changeait pas d'attitude et qu'il ne travaillait plus du tout en histoire, ce en novembre 2013.
F. Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous.
1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) contre une décision de première instance sur des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont considérées comme des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC).
Dès lors que le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 1).
Par conséquent, l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables dans la mesure où le litige concerne les enfants mineurs, (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Ces maximes sont aussi de rigueur en deuxième instance cantonale (TAPPY, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325). Sur les autres points, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC).
1.3 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 1 à 4, 6 à 8 et 11 et 12 et 15 et 16 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 13 et 14, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC) avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478). La cognition du juge est par ailleurs limitée à un examen sommaire du droit (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.5 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139).
Par conséquent, les faits nouveaux et les pièces nouvelles présentés par les parties, en particulier les pièces nos 1 à 5 et 133 et 135 de l'appelante, sont recevables, pour autant qu'ils concernent les enfants.
2. L'appelante fait grief au Tribunal de lui avoir réservé un droit de visite trop limité. Elle soutient à cet égard qu'elle doit cadrer ses enfants, motif pris d'une relation de type amical développée par l'intimé avec ceux-ci.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, comme la conclusion de l'appelante en fixation d'un droit de visite a pour effet de réduire sa conclusion en attribution d'une garde alternée prise devant le premier juge, elle n'est pas nouvelle et elle est, partant, recevable.
2.1 En application de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il doit avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326 consid. 4a).
Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, no 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., no 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404, JdT 1998 I 46 consid. 3d). Sa décision doit avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que les relations entre les enfants et l'appelante se sont détériorées à l'époque de la séparation des parties. Il apparaît néanmoins qu'une amélioration de leurs rapports est en cours, car après avoir émis - lors de leur audition par le juge en mars 2013 - d'importantes réserves sur la qualité de leur relation avec leur mère, les enfants se sont déclarés - lors de leur audition par le SPMi au mois de juin 2013 - partiellement satisfaits de l'organisation de leur garde.
Dans ce contexte, il résulte de l'audition des fils des parties qu'il est insatisfaisant pour eux de ne pas pouvoir rentrer à leur domicile - soit, en l'occurrence, celui de l'intimé - le dimanche soir, avant la reprise de l'école le lundi matin. Il est établi que le passage du lundi matin a été problématique, dès lors qu'il s'est effectué à deux reprises le dimanche soir.
Du point de vue de l'équilibre des enfants, la solution adoptée par le Tribunal (retour des enfants chez l'intimé le dimanche soir) est, par conséquent, adéquate, satisfaisante, et conforme à l'intérêt des enfants, le bien de ceux-ci devant être privilégié.
De la même manière, en ce qui concerne le passage des enfants de l'intimé à l'appelante les mardis et vendredis soirs, il semble approprié que celui-ci ait lieu seulement après leurs activités parascolaires sportives. En effet, compte tenu de la relation qu'ils entretiennent actuellement avec leur mère et du fait qu'ils traversent la période de l'adolescence, il n'apparaît pas dans leur intérêt de fixer le début du droit de visite au milieu de l'après-midi.
Si on peut comprendre le souhait de l'appelante d'avoir ses enfants auprès d'elle une nuit supplémentaire et de les récupérer à la sortie des classes pour passer plus de temps avec eux, la solution retenue, conforme au bien des enfants, est néanmoins propre à favoriser la reprise, progressive, d'une relation de qualité entre ceux-ci et leur mère.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en tant qu'il fixe le droit de visite réservé à l'appelante sur les enfants.
3. L'appelante, qui souhaite vendre la maison sise à 1______, fait grief au premier juge d'avoir violé la loi en attribuant la jouissance de celle-ci à l'intimé.
3.1 Le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures provisionnelles attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1.2.et 5.1.2.1).
Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (art. 169 al. 1 CC). S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2).
La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la ratio legis est d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 136 III 257 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la maison sise à 1______ est un logement de famille au sens de la loi. En effet, c'est le dernier logement où les parties ont vécu ensemble, avec leurs enfants, avant de se séparer, ce à quoi s'ajoute que les parties ont scolarisé leurs enfants sur la même commune que celle où est située ladite maison.
Les parties sont copropriétaires de cette maison. Il en découle que l'appelante ne dispose pas des pouvoirs de vendre celle-ci de manière unilatérale. C'est de manière infondée, dès lors, qu'elle invoque l'application de l'art. 169 al. 2 CC, l'aliénation de l'immeuble litigieux étant régie par l'art. 648 al. 2 CC et le partage souhaité par l'appelante, par l'art. 650 CC.
La vente de la maison ne s'impose pas non plus dans le cadre de l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, étant précisé que l'appelante ne conclut pas à ce que la maison familiale lui soit attribuée.
En effet, l'intimé occupe la maison sise à 1______ avec les fils des parties. Ceux-ci sont scolarisés dans cette même commune où C______ a indiqué avoir des amis. Le logement familial a, par conséquent, une utilité pour l'intimé, de sorte que l'élément déterminant pour l'attribution de celui-ci est réalisé en ce qui le concerne.
L'appelante fait valoir l'intérêt économique des parties et plus précisément l'absence de documents démontrant que la situation financière de l'intimé lui permettra d'assumer à long terme les charges du logement litigieux. Sur ce point, l'intimé a affirmé être en mesure d'assumer financièrement la charge élevée que représente la jouissance exclusive de ce logement. Il est établi à cet égard qu'il a effectivement payé les intérêts hypothécaires y relatifs durant toute l'année 2013. Ces éléments sont suffisants pour retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé a les moyens nécessaires pour continuer à assumer provisoirement, à tout le moins à moyen terme, les coûts découlant de la jouissance de ce logement.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en tant qu'il a attribué à l'intimé la jouissance exclusive de la maison de 1______ et du mobilier le garnissant.
4. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné à l'intimé de fournir certains documents.
4.1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).
L'obligation de renseigner entre époux prévue par l'art. 170 al. 2 CC est fondée sur le droit matériel et n'est pas de nature procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Elle suppose que le conjoint demandeur rende vraisemblable un intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements sollicités. Il convient en outre de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 = JdT 2007 I 3, consid. 4.2). Le droit aux renseignements est certes étendu, mais il doit toujours servir à protéger des prétentions matérielles de l'époux demandeur, notamment en matière d'entretien ou de liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.3).
Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 2 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
4.2 En l'espèce, sont nouvelles les conclusions de l'appelante relatives aux renseignements sur les revenus de l'intimé en Suisse et à l'étranger de 2007 à 2010 et les comptes suisses et étrangers de celui-ci de 2005 à 2009 et à la production des justificatifs des revenus locatifs de l'appartement situé à 2______ - dont les parties sont copropriétaires - et du détail du compte épargne jeunesse E______ au nom de C______ depuis le mois de juin 2005 ou depuis son ouverture. Il ne ressort pas de l'appel que ces conclusions concernent des prétentions matérielles en faveur des enfants, de sorte qu'elles sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
Dès lors qu'elles ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 317 al. 2 let. b CPC, ces conclusions nouvelles sont irrecevables.
Au surplus, elles sont infondées, à l'instar des autres conclusions en renseignement reprises par l'appelante devant la Cour.
Au regard du principe de la proportionnalité, la large mesure dans laquelle le premier juge a fait droit à la demande d'information de l'appelante, en ordonnant notamment la production de documents sur les revenus suisses et étrangers de l'intimé pour les années 2011 à 2013 et sur ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger pour les années 2010 à 2012, est propre à renseigner celle-ci suffisamment sur la situation financière de l'intimé. En effet, celle-ci n'aura qu'une incidence limitée sur celle de l'appelante, car les parties sont soumises à un régime de séparation des biens et n'ont pas conclu à leur propre entretien. En outre, les prétentions matérielles qui doivent sous-tendre toute demande de renseignements n'ont pas été clairement énoncées par l'appelante.
L'argument tiré d'un prétendu abus de confiance de la part de l'intimé n'est pas pertinent, car le droit aux renseignements concerne la situation financière de l'autre époux et non la sienne propre. A cet égard, l'appelante peut se renseigner elle-même sur sa situation financière, notamment auprès des établissements bancaires dont elle est vraisemblablement cliente. Quant aux informations qu'elle souhaite obtenir en relation avec les avoirs qu'elle a confiés ou prêtés à l'intimé, elle devra les solliciter selon les règles régissant les relations contractuelles nouées entre eux.
Le premier juge ayant fait droit aux conclusions de l'appelante concernant le prêt accordé à un tiers, l'état actuel des ventes sur lesquelles l'intimé a droit à un bénéfice de 3.125% et les justificatifs des revenus locatifs de l'appartement dont l'intimé est le seul propriétaire à 2______ (et de l'utilisation de ces revenus), celles-ci sont dénuées d'objet dans le cadre de l'appel.
Les justificatifs concernant les revenus locatifs de l'appartement situé à 2______, dont les parties sont copropriétaires, peuvent être obtenus par l'appelante directement, en sa qualité de copropriétaire, sans en appeler au juge. De la même manière, l'appelante peut obtenir elle-même copie des déclarations fiscales des parties en Suisse, en tant qu'épouse du contribuable.
Quant aux déclarations fiscales de l'intimé à l'étranger pour les années 2008 et 2009, il serait disproportionné de faire droit aux conclusions de l'appelante à ce sujet, les renseignements accordés par le premier juge étant, en effet, déjà suffisamment étendus (déclarations fiscales à l'étranger de 2010 à 2012), pour les motifs qui viennent d'être exposés. Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion de l'appelante tendant à la production du détail du compte épargne jeunesse E______ au nom de C______ depuis le mois de juin 2005 ou depuis son ouverture.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
5. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, les ch. 13 et 14 du dispositif du jugement relatifs aux frais judiciaires et dépens de première instance, seront confirmés.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC).
L'avance effectuée par l'appelante à ce titre reste acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, chacun conservera la charge des dépens qu'il a déjà exposés (art. 107 al. 1 lit. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 décembre 2013 par A______ contre les chiffres 5, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/15823/2013 rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1381/2013-18.
Au fond :
Confirme les ch. 5, 9 et 10 du dispositif de ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de première instance et d'appel :
Confirme les ch. 13 et 14 du dispositif du jugement querellé.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties assume ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.