| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13839/2013 ACJC/1581/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2015, comparant par Me David Bitton, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/3100/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 mars 2015, notifié aux parties le 20 du même mois, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux A______ et B______ du fait qu'ils s'étaient constitués des domiciles séparés en juillet 2011 (ch. 1 du dispositif) ainsi que de leur accord à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à B______ (ch. 2), a condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 16'000 fr. à compter du 1er juillet 2013 (ch. 3), a débouté B______ de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem de 20'000 fr. (ch. 4) et a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 4'000 fr., compensés partiellement avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, A______ ayant en conséquence été condamné à rembourser 1'000 fr. à B______ à titre de frais judiciaires ainsi qu'à verser
1'000 fr. à l'Etat de Genève. Aucun dépens n'a été alloué (ch. 6). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).
b. Par acte déposé le 30 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif. Il a conclu, principalement, à ce que la contribution due pour l'entretien de son épouse soit arrêtée à 3'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2014, les dépens d'appel devant être compensés et B______ déboutée de toutes autres conclusions, et, subsidiairement, à ce que l'audition de C______, administrateur de la fiduciaire D______, soit ordonnée s'il devait subsister des doutes au sujet de sa situation financière.
Il a par ailleurs requis, à titre préalable, la suspension de l'effet exécutoire relativement au paiement de la contribution d'entretien, requête à laquelle la Cour de céans a, par arrêt ACJC/429/2015 du 20 avril 2015, partiellement donné suite, accordant l'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien dues en faveur de B______.
A l'appui de son appel, A______ a produit, outre le jugement entrepris (pièce A), deux pièces nouvelles (pièces B et C), établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris, soit un procès-verbal d'audience établi le 19 mars 2015 dans une procédure pénale opposant les époux et un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales du 24 mars 2015.
c. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des documents déjà déposés devant le premier juge (pièces nos 1 à 4, 6, 8, 11 et 18) ainsi que plusieurs pièces nouvelles, à savoir la déclaration fiscale de son époux pour l'année 2012 (pièce no 5), un lot de factures adressées par "E______" à F______ entre 2011 et 2013 pour des travaux de rénovation (pièce no 7), les comptes annuels de la société G______ au 30 septembre 2010, respectivement au 30 septembre 2012 (pièces nos 9 et 10), plusieurs relevés de comptes bancaires au nom de son époux portant sur diverses périodes entre 2012 et 2014 (pièces nos 12, 15, 17 et 19 à 24), un certificat médical daté du 9 mai 2014 relatif à l'état de santé de son époux (pièce no 13), un procès-verbal d'audience établi le 19 mars 2015 dans une procédure pénale opposant les époux (pièce no 14) et un extrait du Registre foncier relatif à un immeuble sis à ______ (pièce no 16).
d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
A l'appui de sa réplique, A______ a déposé plusieurs pièces nouvelles, à savoir deux attestations datées respectivement du 4 et 5 mai 2015 (pièces D et E), les comptes annuels de la société G______ au 30 septembre 2014 (pièce F), les comptes annuels de F______ pour l'exercice 2013 (pièce G) ainsi que deux factures datées respectivement du 16 mai 2012 et du 9 mars 2010 (pièces H et I).
e. Par arrêt préparatoire du 22 octobre 2015, la Cour de céans a imparti à B______ un délai de 10 jours dès la notification de l'arrêt pour déposer tous documents permettant d'établir les revenus perçus depuis son accession à l'âge de la retraite, assortis de toutes explications qu'elle jugerait utiles au sujet de ces documents.
f. B______ a donné suite à cette injonction dans le délai fixé.
g. Les pièces et explications fournies par B______ ont été communiquées à A______, qui a déclaré persister dans les conclusions de son appel.
h. Par plis séparés du 17 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1956, de nationalité française, et B______, née ______ le ______ 1951, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1988 à
Plan-les-Ouates.
Deux enfants, majeures au jour de l'introduction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, sont issues de cette union, à savoir H______, née le ______ 1988, et I______, née le ______ 1991.
Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.
b. Les époux vivent séparés depuis le 8 juillet 2011, date à laquelle A______ a quitté la maison familiale pour se constituer un domicile séparé.
Dans un courrier du 15 avril 2011 adressé à son époux, B______ avait exprimé la volonté que celui-ci lui verse une somme de 10'000 fr. par mois "pour vivre".
c. A la suite de la séparation, A______ a continué de contribuer à l'entretien de son épouse en assumant le paiement de ses charges et en lui laissant l'usage de cartes bancaires. Il a toutefois mis fin à cette contribution financière au mois de mai 2013, en raison de dissensions conjugales.
d. Le 27 juin 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures super-provisionnelles.
Elle a notamment conclu, tant sur mesures superprovisionnelles que sur mesures protectrices, à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 40'000 fr. par mois, sous suite de frais judiciaires et dépens.
e. Par ordonnance du 1er juillet 2013 rendue sur mesures superprovisionnelles, la Présidente ad interim du Tribunal a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 12'000 fr. à titre de contribution à son entretien et dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après l'audition des parties.
f. Aux termes de son mémoire de réponse, A______ s'est opposé aux prétentions financières de son épouse. Il a proposé de lui verser une contribution d'entretien de 8'100 fr. par mois, suffisante selon lui pour lui permettre de maintenir le train de vie mené durant la vie commune.
g. Une instruction a été ouverte en vue notamment d'établir le train de vie du couple avant le dépôt de la requête de mesures protectrices. La production de diverses pièces a été requise et plusieurs audiences de comparution personnelle ont eu lieu.
h. Par courrier du 19 décembre 2014, A______ a invoqué une péjoration de sa situation financière, produisant, à l'appui de cet allégué, une copie de sa déclaration fiscale pour l'année 2013 remise le 16 septembre 2014 à l'Administration fiscale genevoise. Compte tenu de ce fait nouveau, il a, lors de l'audience de comparution personnelle qui s'en est suivie, sollicité que la contribution à l'entretien de son épouse soit arrêtée à 3'500 fr. par mois.
A l'issue de ladite audience, une audience de plaidoiries finales a été appointée au 19 février 2015.
i. Le 18 février 2015, A______ a déposé, auprès du Tribunal, les comptes annuels de son entreprise individuelle pour l'exercice 2014. Une copie de ce courrier a été transmise le jour même par télécopie à l'avocat de B______.
j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 février 2015, B______ s'en est remise à justice sur le montant de la contribution à son entretien, qui ne devait toutefois pas être inférieur à 15'000 fr. par mois. A______ a conclu à ce que la contribution à l'entretien de son épouse soit fixée à 3'500 fr. par mois à partir du 1er janvier 2014, acceptant de s'acquitter de la contribution de 12'000 fr. fixée sur mesures superprovisionnelles jusqu'à la fin de l'année 2013. A titre subsidiaire, il a sollicité l'audition de C______, administrateur de la fiduciaire D______.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
k. Parallèlement à cette procédure, A______ a, en date du 16 décembre 2014, déposé auprès du Tribunal une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son épouse, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, la requête de mesures superprovisionnelles de A______ a été rejetée, faute d'urgence. Cette ordonnance relève notamment que la situation financière de A______ ne ressort pas clairement des pièces produites.
C. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante :
a. A______ a une formation de maçon. Il exploite, depuis 1993, l'entreprise individuelle "A______" (fonctionnant également sous la dénomination "E______" ou "J______"), active dans les "travaux de second œuvre dans le bâtiment", dont il est le seul titulaire. Le siège de cette entreprise se situe dans un immeuble sis ______, dont A______ est le propriétaire. B______ estime la valeur de cet immeuble à 4'000'000 fr.
A______ utilise, dans le cadre de cette activité professionnelle, plusieurs comptes bancaires ouverts à son nom, à savoir :
- compte no 1______ auprès de K______ sur lequel sont effectuées la plupart des transactions liées à l'entreprise individuelle; ce compte présentait un solde négatif de 78'665 fr. au 30 septembre 2014;
- compte no 2______ auprès de la banque L______ qui présentait un solde de 1'198 fr. au 31 janvier 2014;
- compte no 3______ auprès de la banque L______ présentant un solde de 2'520 fr. au 30 septembre 2014;
- compte no 4______ auprès du K______ utilisé pour les transactions de l'entreprise en monnaies étrangères qui présentait un solde de 8'961 fr. au
30 septembre 2014.
A______ a exposé que sa rémunération pour l'activité déployée dans l'entreprise individuelle correspondait aux "prélèvements privés" effectués dans la comptabilité de celle-ci.
A teneur des déclarations fiscales et des pièces comptables produites par les époux, A______ a retiré de l'exploitation de son entreprise individuelle un bénéfice net de 313'088 fr. pour l'année 2009, de 247'756 fr. pour l'année 2010, de 224'315 fr. pour l'année 2011, de 251'796 fr. pour l'année 2012, de 145'887 fr. pour l'année 2013 et de 143'415 fr. pour l'année 2014. Selon lui, tout le bénéfice de l'entreprise a toujours été dépensé par les époux.
Il a expliqué que ses revenus d'indépendant avaient considérablement diminué à compter de l'année 2013 en raison de graves problèmes de santé dont il souffre, lesquels l'avaient contraint à réduire progressivement son activité professionnelle. Il résulte du dossier que A______ souffre d'une tumeur maligne du système lymphatique, qui a été traitée par chimiothérapie en 2011. Son état de santé s'est toutefois dégradé au cours de l'année 2013, la maladie ayant progressé dans des proportions inquiétantes. Ainsi, il a à nouveau dû, à compter du mois d'avril 2014, se soumettre à des séances de chimiothérapie, traitement qui a induit une fatigue très importante, et a été hospitalisé environ un mois durant l'automne 2014 pour subir une autogreffe de cellules souches. En date du 20 mars 2015, il a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité, qui est actuellement en cours d'examen.
B______ soutient que les revenus d'indépendant déclarés par son époux sont inférieurs à ceux réellement perçus.
Les comptes de l'entreprise font état d'une charge salariale de 1'803'485 fr. en 2012, de 1'721'178 fr. en 2013 et de 1'776'567 fr. en 2014. Entre 2012 et 2013, les dettes de l'entreprise ont augmenté de 104'745 fr. à 417'783 fr. En 2014, elles s'élevaient à 377'067 fr.
A______ allègue en outre être l'actionnaire unique de la société F______, inscrite au Registre du commerce en juin 2003, dont le but est la gestion et la réalisation de bâtiments dans le domaine de l'agroalimentaire et dont le siège se situe dans le même immeuble que celui abritant son entreprise individuelle. Cette société est propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur approximative de 35'000'000 fr. et générant des revenus locatifs d'environ 300'000 fr. par mois. Son bénéfice net s'est élevé à 118'188 fr. en 2012, à 87'339 fr. en 2013 et à 101'754 fr. en 2014.
Entre juin 2003 et décembre 2012, A______ a été le directeur de F______ et B______ l'administratrice unique, tous deux disposant d'une signature individuelle. Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le
6 décembre 2012, A______ a révoqué son épouse de ses fonctions d'administratrice et lui a succédé dans cette fonction.
Des procédures civile et pénale opposent actuellement les parties en lien avec la composition du conseil d'administration de F______ et la propriété du capital-actions de cette société, chaque époux prétendant revêtir la qualité d'administrateur unique de ladite société et être le seul détenteur des actions de celle-ci. Dans ce contexte, par ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2013 par le Tribunal, il a notamment été fait interdiction à A______ d'effectuer certains actes de disposition susceptibles d'entamer la valeur de F______.
La valeur imposable des prétendues actions de A______ dans la société F______ a été arrêtée, en 2013, à 1'413'000 fr.
A______ est également le directeur de la société G______, dont il détient 90 actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, représentant le 90% du capital-actions de la société. Cette société, fondée en 1996, est active dans le domaine de la construction et du second œuvre. C______ en est l'administrateur. Son bénéfice net a été de 10'255 fr. pour l'exercice 2011-2012 et de 1'565 fr. pour l'exercice 2012-2013.
La valeur imposable de la participation de A______ dans la société G______ a été arrêtée, en 2013, à 90'000 fr.
Il résulte des pièces du dossier que A______ ne perçoit aucun dividende de la part des deux sociétés précitées.
Entre 2010 et 2012, les sociétés F______ et G______ ont régulièrement versé des "bonifications" sur le compte no 1______ de l'entreprise individuelle de A______ auprès de K______. Ces bonifications se sont élevées à 1'270'000 fr. en 2010 (1'120'000 fr. de F______ et 150'000 fr. de G______), à 2'580'949 fr. en 2011 (1'590'000 fr. de F______ et 990'949 fr. de G______) et à 1'966'700 fr. en 2012 (1'210'700 fr. de F______ et 756'000 fr. de G______). Il ressort en outre d'un relevé du compte précité, portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, produit par B______, que les bonifications acquittées durant cette période par les sociétés concernées se sont élevées à 300'000 fr. (200'000 fr. versés le 4 juillet 2014 par F______ et 100'000 fr. versés le 11 septembre 2014 par G______). A______ a expliqué que lesdites bonifications correspondaient au paiement de différents travaux que les sociétés concernées avaient confiés à son entreprise individuelle.
A______ pratique régulièrement le pilotage dans un cadre privé. Il pilote un avion ______, immatriculé ______, détenu par la société M______. A______ n'est ni le propriétaire ni le détenteur de cette société, mais est la seule personne autorisée à piloter l'avion. Le coût engendré par cet avion (taxes d'aéroport, fuel, etc.) est couvert par les montants facturés aux personnes que A______ transporte.
A______ est également titulaire, outre des relations bancaires utilisées dans le cadre de son entreprise individuelle, des comptes bancaires suivants :
- compte no 5______ auprès de N______ (compte troisième pilier) qui présentait un solde de 235'726 fr. au 31 décembre 2012;
- compte no 6______ auprès de N______ qui présentait un solde de 129'348 fr. au 31 janvier 2013;
- compte no CH7______ auprès de N______ présentant un solde négatif de 312'616 fr. au 30 septembre 2014, correspondant au montant prélevé sur une ligne de crédit de 500'000 fr. que lui a accordé cette banque en date du 24 avril 2013 afin, selon ses dires, qu'il puisse assurer le fonctionnement de son entreprise et être en mesure de s'acquitter, en sus de ses propres dépenses, de la contribution d'entretien de 12'000 fr. due à son épouse;
- compte no 1______-2 auprès de K______ présentant un solde positif de 419'499 fr. au 31 octobre 2014, correspondant à une somme perçue à titre d'assurance vie. A______ allègue avoir dû nantir ce compte en faveur de la banque N______ en garantie de la ligne de crédit de 500'000 fr. susmentionnée. L'existence de ce nantissement ressort des comptes de l'entreprise pour l'exercice 2014;
- compte no 1______-1 auprès de K______ qui présentait un solde de 8'670 fr. au 31 mars 2013;
- compte no 8______ auprès de K______ qui présentait un solde de 8'319 fr. au
22 août 2012 utilisé pour le paiement des factures liées à l'avion piloté par A______ et l'encaissement des rémunérations versées par les personnes transportées;
- compte no 9______ auprès de la banque L______ présentant un solde de
813 EUR au 31 janvier 2014;
- compte no 10______ auprès de la banque L______ présentant un solde de 57'770 fr. au 31 décembre 2013.
Depuis la séparation, A______ réside dans un appartement détenu par F______. S'il a indiqué en première instance ne pas verser de loyer (p. 25 de son mémoire de réponse), il soutient en appel s'acquitter d'un loyer de 3'800 fr. par mois, charges non comprises.
A______ fait valoir des charges mensuelles de 8'648 fr. 25, composées de
3'800 fr. de loyer, 400 fr. de charges, 1'000 fr. de nourriture, 337 fr. 10 de prime d'assurance maladie obligatoire, 176 fr. 15 de prime d'assurance maladie complémentaire, 150 fr. d'électricité, 100 fr. de frais de téléphone, 35 fr. de frais de télévision, 800 fr. de frais de véhicule, 500 fr. d'habillement, 750 fr. d'impôts et 600 fr. pour les frais divers (frais médicaux non remboursés, vacances, etc.) et les imprévus.
b. B______ expose que le développement des affaires de A______ est le résultat de l'activité des deux époux et qu'ils forment à cet égard une société simple, dont l'actif est composé de l'entreprise individuelle de son époux ainsi que des sociétés F______ et G______. Cette allégation est contestée par A______ qui affirme avoir créé seul les entités concernées, les actions des sociétés G______ et F______ ayant été acquises au moyen des revenus générés par son entreprise individuelle.
B______ a été, jusqu'en décembre 2012, l'administratrice unique de F______ avec signature individuelle. Elle a exposé qu'elle était en charge de l'administration et de la comptabilité non seulement de F______ mais également de l'entreprise individuelle de son époux ainsi que de la société G______. A______ conteste cette allégation, soutenant que l'activité de son épouse consistait uniquement en quelques petits travaux de secrétariat et de saisie de paiements, privés et professionnels, à raison de 6 à 8 heures par semaine.
B______ percevait, pour l'ensemble de son activité au sein de ces trois entités, un salaire mensuel net de 2'058 fr. versé par l'entreprise individuelle "A______". Selon l'intéressée, ce salaire aurait été mis en place en 2006 dans le but de lui permettre de prétendre, en temps utile, aux prestations de l'AVS et était ainsi inférieur à la rémunération à laquelle elle pouvait effectivement prétendre pour l'activité déployée par ses soins.
Le contrat de travail de B______ a été résilié avec effet immédiat le 10 avril 2013, A______ lui ayant reproché d'avoir commis différents actes illicites à son préjudice. Elle n'a depuis lors plus exercé d'activité lucrative.
A la suite de cette résiliation, B______ n'a pas entrepris de démarches auprès de l'assurance chômage ni sollicité de prestation de cette assurance, au motif qu'elle estimait ne pas être liée à l'entreprise individuelle de son époux par un véritable contrat de travail, qu'elle était incapable de travailler - les circonstances dans lesquelles son licenciement était intervenu ayant eu un impact important sur son état de santé physique et psychique -, qu'elle n'avait aucun espoir de retrouver un emploi compte tenu de son âge et qu'il n'incombait pas à la collectivité publique mais à son époux de pourvoir à son entretien.
Depuis le 1er juillet 2015, B______ perçoit mensuellement une rente AVS de 1'752 fr. et une rente complémentaire pour enfant de 701 fr. pour sa fille I______, qui effectue un apprentissage d'employée de commerce et vit auprès d'elle.
B______ est titulaire d'un compte bancaire no 11______ auprès de K______, qui présentait un solde de 26'244 fr. au 31 octobre 2013, ainsi que d'un compte de libre passage no 12______ auprès de N______, dont l'avoir s'élève à
143'660 fr. 70.
Elle a également été propriétaire d'une part de copropriété sur un immeuble à ______, qu'elle a vendue dans le courant de l'année 2014. Cette vente lui a procuré un bénéfice de 78'210 fr., qu'elle a versé sur un compte épargne auprès de O______.
B______ réside dans l'ancienne maison familiale sise ______, dont les enfants des époux sont copropriétaires et sur laquelle elle bénéficie d'un droit d'habitation. Le premier juge a retenu, sans être contredit par les parties, que les dépenses liées à cette habitation (intérêts hypothécaires, frais d'eau, d'électricité, de téléphone, de télévision, d'entretien de la piscine, de chauffage et de ramoneur, dépenses liées au système de sécurité, etc.) s'élèvent à environ 3'600 fr. par mois.
Fin juin 2014, B______ a repris à son nom l'emprunt hypothécaire de ladite maison d'un montant de 600'000 fr., initialement octroyé aux deux époux. Les filles du couple se sont portées garantes du prêt. Elle a, pour le paiement des intérêts hypothécaires, ouvert un compte auprès de la banque N______, qu'elle a crédité d'un montant de 100'000 fr. grâce à un prêt octroyé par un ami.
B______ allègue avoir bénéficié d'un train de vie confortable durant la vie commune, comprenant notamment de nombreux voyages, loisirs et sorties au restaurant ainsi que les services d'une femme de ménage pour un coût mensuel de l'ordre de 1'200 fr. Elle a précisé qu'elle voyageait, à raison d'un grand voyage par année hors de l'Europe (Afrique du Sud, Kenya, etc.), de trois à quatre séjours par an aux Etats-Unis dans une des propriétés des époux en ______ et de week-ends en Europe. A______ a admis l'existence de voyages au Kenya, en Egypte, en Thaïlande, au Maroc et en Israël ainsi que de week-ends dans des destinations européennes, mais en a contesté la fréquence. Il a également reconnu un voyage par année aux Etats-Unis, à Noël.
Il résulte du dossier qu'au cours de l'année 2010, A______ a effectué sept vols, dans l'avion qu'il pilote, en compagnie de son épouse, pour diverses destinations européennes (Corse, Côte Atlantique française, etc.), avec retour dans la journée.
Selon B______, le train de vie de la famille durant la vie commune équivalait au minimum à un montant de l'ordre de 400'000 fr. par an. A______ admet un train de vie de l'ordre de 350'000 fr. par an pour les années 2009 et 2010.
Le Tribunal a arrêté les dépenses nécessaires à B______ pour maintenir
son train de vie durant la vie commune à 16'000 fr. [recte 15'000 fr.] par mois,
comprenant :
- 3'600 fr. de frais d'habitation;
- 4'500 fr. de dépenses courantes, incluant 370 fr. de primes d'assurance maladie, 229 fr. de frais de voiture, 222 fr. de soins esthétiques et 3'660 fr. de dépenses diverses (habillement, nourriture, etc) effectuées au moyen des cartes de crédit P______ et Q______;
- 4'000 fr. [recte 3'000 fr.] de dépenses extraordinaires, soit 1'670 fr. (20'000 fr. par an : 12) de frais de vacances et 1'250 fr. destinés à couvrir un train de vie confortable comportant les services d'une femme de ménage, des repas au restaurant, des cadeaux, etc.;
- 4'000 fr. d'impôts.
c. Les époux sont propriétaires de deux villas et d'un terrain à bâtir en ______ (______), évalués respectivement à 112'581 USD, 49'708 USD et 9'000 USD. Ils ont également acquis en 2009 un appartement à ______, inscrit au nom de leur fille H______, pour le prix de 600'000 fr.
Durant la vie commune et jusqu'au début de l'année 2013, l'ensemble des dépenses de la famille était acquitté au moyen du compte no 1______ auprès de K______, également utilisé par A______ pour les transactions financières liées à son entreprise individuelle. B______ disposait d'une carte de débit R______ et d'une carte de crédit S______ liées à ce compte.
A______ a produit plusieurs tableaux dont il ressort que les dépenses de la famille acquittées par débit du compte no 1______ auprès de K______ se sont élevées, hors retraits en espèces, à 161'935 fr. en 2010, à 252'306 fr. en 2011 et à
298'603 fr. en 2012. Ces sommes incluent les dépenses personnelles de B______ de 54'482 fr. en 2010, 52'430 fr. en 2011 et 53'188 fr. en 2012 ainsi qu'un poste divers de 7'786 fr. en 2010, 17'799 fr. en 2011 et 75'194 fr. en 2012.
A______ a également produit un courrier de la Fiduciaire D______ daté du 31 octobre 2014 dont il ressort que les époux ont, en sus des dépenses précitées, effectué des prélèvements privés en espèces sur le compte concerné totalisant 39'650 fr. en 2010 (37'070 fr. par B______ et 2'580 fr. par A______), 198'509 fr. en 2011 (50'120 fr. par B______ et 148'389 fr. par A______) et 156'644 fr. en 2012 (63'170 fr. par B______ et 93'474 fr. par A______). Il y est précisé que ces prélèvements constituent une partie des revenus des époux et qu'ils ont en conséquence été intégrés à leur revenu imposable pour les années concernées.
B______ soutient qu'il convient d'ajouter ces prélèvements en espèces aux dépenses payées par le débit du compte no 1______ auprès de K______ pour déterminer le train de vie mené par le couple durant la vie commune, respectivement les revenus réels générés par l'activité professionnelle de son époux.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, pour fixer la contribution due à l'entretien de l'épouse, seul point encore litigieux en appel, appliqué la méthode dite "du maintien du train de vie antérieur". Estimant que B______ ne disposait pas de capacité contributive propre, compte tenu de son âge et de son licenciement en avril 2013, il a arrêté les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie durant la vie commune à 16'000 fr. par mois. Faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, il a notamment inclus dans ce budget 4'000 fr. [recte 3'000 fr.] de dépenses extraordinaires. Pour arrêter ce montant, il s'est référé aux sommes admises par A______ à titre de prélèvements privés opérés sur le compte de l'entreprise individuelle (3'300 fr. par mois en 2010 et 16'000 fr. par mois en 2011) et a considéré comme raisonnable d'inclure dans les dépenses de B______ 20'000 fr. de frais annuels de vacances et 15'000 fr. par an de dépenses extraordinaires diverses permettant le maintien du train de vie antérieur (femmes de ménage, repas au restaurant, cadeaux, etc.). Il a également pris en compte, pour établir le budget de B______, 4'000 fr. d'impôts, estimés à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise.
Le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait se fier au bénéfice net de l'entreprise individuelle mentionné dans les déclarations fiscales versées à la procédure pour établir la capacité contributive de A______, différents indices permettant de penser que les revenus professionnels effectifs de l'intéressé étaient supérieurs à ceux qu'il déclarait. En effet, le bénéfice allégué, de l'ordre de 230'000 fr. par an, ne correspondait pas au train de vie familial de 350'000 fr. finalement admis par A______ en fin de procédure. Il était en outre certain que son statut d'indépendant lui permettait de comptabiliser divers frais privés, notamment de véhicule et de restaurant, en dépenses professionnelles. Enfin, les différentes acquisitions immobilières effectuées en divers lieux (______, ______, ______) par les époux durant la vie commune en sus de la villa familiale n'apparaissaient pas compatibles avec les revenus professionnels déclarés par A______.
De même, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la baisse drastique de revenu qu'alléguait A______ depuis l'année 2013, une péjoration de sa situation financière n'étant pas démontrée. En effet, lorsque A______ avait, dans ses écritures du 27 octobre 2013, proposé de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 8'100 fr. par mois en se référant au train de vie mené par son épouse durant la vie commune ainsi qu'aux revenus et dépenses des époux pour les années 2010 à 2012, il n'avait à aucun moment évoqué une baisse importante de ses revenus notamment pour raisons de santé. Une telle baisse n'avait également pas été signalée lors des audiences tenues par le Tribunal dès le
5 novembre 2013 ainsi que dans les nombreux courriers adressés à cette autorité par son conseil. De même, A______ n'avait pas jugé utile de faire mention de l'emprunt qu'il prétendait avoir contracté le 24 avril 2013 afin de pouvoir couvrir ses charges courantes et s'acquitter de la contribution d'entretien de 12'000 fr. fixée sur mesures superprovisionnelles en faveur de son épouse. Ce n'était qu'en date du 19 décembre 2014 qu'il avait invoqué pour la première fois une péjoration de sa situation financière. En outre, A______ n'expliquait pas comment le revenu de 12'157 fr. par mois qu'il prétendait avoir réalisé en 2013 lui permettait de proposer le maintien d'une contribution de 12'000 fr. jusqu'à la fin de l'année 2013. Enfin, il pouvait être constaté, à la lecture de la dernière déclaration fiscale qu'il a produite, que la valeur imposable de ses actions auprès de F______ était supérieure à 1'000'000 fr.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu notamment de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (40'000 fr. réclamés par l'intimée – 3'500 fr. proposés par l'appelant x 12 x 20 = 8'760'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même des mémoires de réponse et de duplique de l'intimée ainsi que du mémoire de réplique de l'appelant, lesquels ont été déposés dans les formes et délai prescrits (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.3 Le litige étant circonscrit au montant de la contribution due pour l'entretien de l'intimée, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple
(art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625
consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2).
2.3 En l'espèce, les pièces B, C, D et E produites par l'appelant, de même que la pièce 14 déposée par l'intimée attestent de faits qui sont survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables.
La pièce 16 produite par l'intimée, qui consiste en un extrait du Registre foncier relatif à un immeuble sis à ______, est également recevable, puisqu'elle atteste d'un fait notoire.
Les pièces nos 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17 et 19 à 24 déposées par l'intimée se rapportent en revanche à des faits qui existaient déjà lorsque la cause a été gardée à juger par le premier juge. L'intéressée soutient toutefois qu'il ne lui a pas été possible de les produire avant la procédure d'appel dans la mesure où son époux s'est prévalu d'une péjoration de sa situation financière juste avant que la cause soit gardée à juger par l'autorité précédente. L'appelant ne contestant pas cette allégation et se référant au demeurant à un des allégués de fait nouveau invoqué par son épouse pour appuyer sa propre thèse, la recevabilité des pièces concernées sera admise.
De même, la recevabilité des pièces F à I produites par l'appelant sera également admise. Celui-ci n'avait en effet pas de raison de s'en prévaloir plus tôt étant donné qu'elles ont été principalement produites pour répondre à l'argumentation nouvelle développée par l'intimée dans son mémoire de réponse.
Enfin, les pièces nos 1 à 4, 6, 8, 11 et 18 produites par l'intimée figurent déjà dans le dossier de première instance, de sorte qu'elles ne constituent pas des pièces nouvelles.
3. 3.1 L'appelant sollicite que la contribution à l'entretien de son épouse soit maintenue à 12'000 fr. par mois jusqu'à la fin de l'année 2013 puis réduite à
3'500 fr. dès le 1er janvier 2014.
3.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. (art. 163 al. 2 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu.
La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (méthode fondée sur les dépenses effectives; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1. et les références citées). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1; ATF 115 II 424 consid. 2).
Lorsque les revenus du couple ne permettent pas - ou plus - de conserver le standard de vie antérieur, notamment en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Une des méthodes admises pour fixer la contribution due dans une telle hypothèse est celle dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, laquelle permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires et enfin à répartir le montant disponible restant, en règle générale à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1).
3.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Ce n'est que lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante que le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 à 5.2.3; 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3).
3.2.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228). Un certain délai doit lui être accordé pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13
consid. 5).
La jurisprudence admet toutefois que l'époux qui renonce volontairement à une partie de ses ressources peut se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
3.2.4 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). En effet, suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2).
3.3 En l'espèce, il est constant que postérieurement à la séparation intervenue le
8 juillet 2011 et jusqu'en 2012, les époux bénéficiaient d'une situation financière favorable leur permettant de maintenir le train de vie élevé mené durant la vie commune malgré la survenance de frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés.
L'appelant soutient n'être désormais plus en mesure d'assurer à son épouse le maintien de son train de vie antérieur en raison d'une péjoration de sa situation financière depuis l'année 2013 résultant d'une dégradation de son état de santé. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de cette péjoration et partant d'avoir appliqué à tort la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur" (méthode fondée sur les dépenses effectives) pour fixer la contribution d'entretien.
L'intimée estime, pour sa part, que ce reproche est infondé. Selon elle, la diminution des revenus d'indépendant alléguée par son époux serait fictive.
Il y a donc lieu dans un premier temps, afin de déterminer quelle méthode il convient d'appliquer pour fixer la contribution d'entretien litigieuse, d'établir si les revenus cumulés des parties leur permettent encore de conserver leur train de vie antérieur.
3.3.1 Il ressort des déclarations fiscales des époux et des comptes de l'entreprise individuelle versés à la procédure que le bénéfice net annuel réalisé par l'appelant dans le cadre de son activité d'indépendant s'est élevé à 247'756 fr. en 2010, à 224'315 fr. en 2011 et à 251'796 fr. en 2012, soit en moyenne à 241'289 fr.
Comme l'a relevé le premier juge, les montants mentionnés dans ces pièces apparaissent toutefois peu convaincants. L'appelant a en effet lui-même produit, pour la période concernée, des tableaux répertoriant les paiements privés effectués par la famille au débit du compte de l'entreprise individuelle ainsi qu'un courrier de sa fiduciaire du 31 octobre 2014 mentionnant les prélèvements privés en espèces opérés par les époux sur ce même compte, dont il ressort que les dépenses de la famille ont en moyenne totalisé, entre 2010 et 2012, 369'215 fr. par an (712'844 fr. de paiements privés [161'935 fr. en 2010 + 252'306 fr. en 2011 + 298'603 fr. en 2012] + 394'803 fr. de prélèvements privés [39'650 fr. en 2010 + 198'509 fr. en 2011 + 156'644 fr. en 2012] : 3 ans). L'appelant a d'ailleurs admis un train de vie annuel de 350'000 fr. pour l'année 2010.
En tenant compte du salaire perçu par l'intimée durant cette période, soit 2'058 fr. par mois (24'696 fr. par année), il apparaît qu'entre 2010 et 2012, les époux ont en moyenne dépensé une somme supérieure de 103'230 fr. à leurs revenus déclarés (369'215 fr. de dépenses - 241'289 fr. de revenus de l'époux - 24'696 fr. de revenus de l'épouse). Or, aucune des parties ne soutient que, durant cette période, les époux se seraient endettés ou auraient puisé dans leurs économies pour pouvoir mener un tel train de vie.
Il apparaît donc vraisemblable, sur la base de ces éléments, que l'appelant a, entre 2010 et 2012, à tout le moins disposé d'un bénéfice net annuel moyen de
344'519 fr. (241'289 fr. + 103'230 fr.), soit d'un revenu supérieur de l'ordre de 42% à celui qu'il a déclaré et que partant sa comptabilité ne reflète pas sa situation financière réelle.
A teneur des déclarations fiscales et des comptes de l'entreprise individuelle produits par l'appelant, son bénéfice net annuel a diminué à 145'887 fr. en 2013 et à 143'415 fr. en 2014.
S'il apparaît douteux, au vu de ce qui vient d'être exposé, que ce bénéfice corresponde à celui réellement réalisé, il apparaît néanmoins vraisemblable, sur la base des éléments figurant au dossier, que les revenus d'indépendant de l'appelant ont diminué à compter de l'année 2013. Il est en effet établi que l'intéressé souffre de graves problèmes de santé nécessitant de lourds traitements, ce qui a nécessairement des répercussions sur sa capacité de travail. Il ressort en outre du dossier qu'il a eu besoin d'une aide financière extérieure à compter de l'année 2013, les dettes de son entreprise individuelle ayant augmenté d'environ
272'000 fr. (104'745 fr. en 2012; 377'067 fr. en 2014), vraisemblablement par le biais de la ligne de crédit de 500'000 fr. que lui a accordée N______ en date du 24 avril 2013.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'existe pas d'éléments au dossier permettant de retenir que cette diminution de revenus serait due au fait que les sociétés F______ et G______ auraient cessé de verser les bonifications qu'elles créditaient régulièrement sur le compte de l'entreprise individuelle. Au contraire, à teneur des pièces que l'intimée a elle-même produites, les bonifications acquittées par ces sociétés se sont élevées à 300'000 fr. entre juillet et septembre 2014. Au demeurant, les bénéfices desdites sociétés n'ont pas augmenté depuis l'année 2013, alors que tel aurait dû être le cas à suivre l'argumentation de l'intimée.
Le fait que les charges salariales de l'entreprise individuelle soient demeurées stables entre 2012 et 2014 ne permet également pas de nier l'existence d'une baisse de revenus, la décision de l'appelant de ne pas licencier ses employés ne signifiant pas encore que la diminution de son chiffre d'affaires serait fictive, d'autres motifs pouvant être à l'origine de cette décision.
Enfin, il peut être admis au stade de la vraisemblance qu'il ne s'agit pas d'une baisse de revenus temporaire, puisque la maladie dont l'appelant souffre revêt une certaine gravité, qu'il est actuellement âgé de 59 ans et qu'il a déposé au mois de mars 2015 une demande de prestation auprès de l'assurance-invalidité.
Une diminution des revenus d'indépendant de l'appelant sera donc admise à compter de l'année 2013. Toutefois, dans la mesure où il a été constaté que l'appelant n'a pas déclaré le 42% de ses gains entre les années 2010 et 2012, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, qu'il en va de même pour les années 2013 et 2014.
Les revenus d'indépendant de l'appelant seront donc arrêtés, à compter de l'année 2013, à 205'400 fr. par an en moyenne (144'651 fr. [145'887 fr. + 143'415 : 2] de revenus annuels moyens augmentés de 42%), soit à 17'100 fr. par mois, étant précisé qu'il n'apparaît pas que l'intéressé bénéficierait d'autres sources de revenus, aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu'il percevrait des dividendes des sociétés F______ et G______.
Au vu ce de qui précède, l'audition de C______, administrateur de la fiduciaire D______, n'apparaît pas nécessaire, les informations contenues dans les pièces versées à la procédure étant suffisantes, au stade de la vraisemblance, pour apprécier la situation financière de l'appelant.
3.3.2 L'intimée a perçu un salaire mensuel net de 2'058 fr. versé par l'entreprise individuelle de son époux jusqu'au mois d'avril 2013, date à laquelle ce dernier a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
A la suite de son licenciement, l'intimée n'a pas entrepris de démarches auprès de l'assurance-chômage ni sollicité de prestation de cette assurance. Elle a justifié cette décision en expliquant qu'elle estimait ne pas être liée à l'entreprise individuelle de son époux par un "véritable" contrat de travail, qu'elle était incapable de travailler, les circonstances dans lesquelles son licenciement était intervenu ayant eu un impact important sur son état de santé physique et psychique, qu'elle n'avait aucun espoir de retrouver un emploi compte tenu de son âge et qu'il n'incombait pas à la collectivité publique mais à son époux de pourvoir à son entretien.
L'intimée n'a toutefois pas rendu vraisemblable l'existence de problèmes de santé qui l'auraient rendue inapte à travailler et les autres motifs qu'elle invoque ne sauraient justifier sa décision de ne pas solliciter de prestations auprès de l'assurance-chômage. En particulier, il ne saurait être retenu que son contrat de travail était fictif, dès lors qu'elle a perçu le salaire convenu, duquel étaient déduites les cotisations sociales, et qu'elle a fourni une prestation de travail en faveur de son époux en contrepartie de ce salaire.
Dans la mesure où en ne sollicitant pas de prestations auprès de l'assurance-chômage, l'intimée a volontairement renoncé à une source de revenu, un revenu hypothétique lui sera imputé, avec effet au jour de la renonciation, soit, pour des motifs de simplification, à compter du 1er mai 2013. Ce revenu sera arrêté à 1'646 fr. par mois (80% de 2'058 fr.), correspondant aux indemnités mensuelles de chômage qu'elle aurait vraisemblablement perçues si elle en avait sollicité le versement (art. 22 LACI). L'imputation, à titre rétroactif, d'un revenu supérieur correspondant au salaire qu'elle percevait précédemment doit être exclue, dans la mesure où quand bien même il y aurait lieu d'admettre que le licenciement de l'intimée est intervenu pour justes motifs, la perte de cet emploi ne saurait être considérée comme volontaire.
Compte tenu de l'âge de l'intimée à l'époque où le licenciement est intervenu
(61 ans), le paiement des indemnités de chômage aurait perduré jusqu'au mois précédant celui du versement de sa rente AVS (art. 27 LACI, 41b OACI), soit jusqu'à la fin du mois de juin 2015.
Depuis le 1er juillet 2015, l'intimée perçoit une rente AVS de 1'752 fr. par mois.
Il n'y a pas lieu de tenir compte de la rente complémentaire pour enfant de 701 fr. qu'elle perçoit, dans la mesure où cette rente est destinée à l'entretien de sa fille I______ et où il n'est pas contesté que cette dernière est en formation et vit chez sa mère. De même, il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique à titre du loyer qu'elle pourrait percevoir en mettant l'appartement de ______ en location, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de cet appartement qui appartient à sa fille H______.
3.4 Il ressort de ce qui précède que, depuis l'année 2013, les revenus mensuels cumulés des époux ont fortement diminué, passant de 30'758 fr. (28'700 fr. (344'519 fr. : 12) pour l'appelant + 2'058 fr. pour l'intimée) à 18'746 fr. (17'100 fr. pour l'appelant + 1'646 fr. pour l'intimée), respectivement 18'852 fr. (17'100 fr. pour l'appelant + 1'752 fr. pour l'intimée) et sont désormais insuffisants pour leur permettre de maintenir leur train de vie antérieur, lequel avoisinait 30'000 fr. par mois (369'215 fr. de dépenses annuelles : 12), ce d'autant plus que leurs charges ont nécessairement augmenté compte tenu de l'existence de deux ménages séparés.
Il y a donc lieu d'examiner si, ainsi que le sous-entend l'intimée, il peut être demandé à l'appelant qu'il entame la substance de sa fortune pour assurer aux époux le même niveau de vie que durant la vie commune.
Les actions de l'appelant auprès de F______ et G______, d'une valeur imposable de respectivement 1'413'000 fr. et 90'000 fr., lui permettent de bénéficier de bonifications annuelles oscillant entre 1'270'000 fr. et 2'580'949 fr., lesquelles contribuent au chiffre d'affaires de son entreprise individuelle. Etant donné qu'il n'apparaît pas que l'appelant serait assuré de conserver ces bonifications s'il devait perdre sa qualité d'actionnaire, il semble financièrement avantageux qu'il les conserve. Au demeurant, les époux s'opposent judiciairement au sujet de la titularité des actions de F______, de sorte qu'il ne peut être demandé à l'appelant qu'il s'en dessaisisse.
L'immeuble que possède l'appelant à ______ abrite le siège de son entreprise individuelle et lui est donc nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle. Cet immeuble ne saurait ainsi être considéré comme un élément de fortune susceptible d'être réalisé pour assurer aux époux la couverture de leur train de vie antérieur.
Enfin, s'agissant des comptes bancaires dont l'appelant est titulaire, le compte
no 1______-2, dont le solde s'élevait à 419'499 fr. au 31 octobre 2014, est nanti en faveur de la banque N______ et n'est donc pas aisément réalisable, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.
Quant aux comptes nos 1______-1, 8______, 9______, 10______, 5______ et 6______, dont les actifs totaliseraient 440'646 fr., l'appelant ne les mentionne pas lorsqu'il énumère ses avoirs bancaires dans son mémoire d'appel et les décomptes les plus récents relatifs à ces comptes datent de janvier 2014. En outre, il est établi que la situation financière de l'appelant s'est dégradée depuis 2013, qu'il a dû avoir recours à des fonds extérieurs pour couvrir ses dépenses et qu'il a été contraint de nantir la prestation d'assurance-vie de 419'499 fr. qu'il a reçue. Des doutes peuvent ainsi être émis sur le fait que ces comptes présenteraient encore un solde supérieur aux avoirs bancaires de l'intimée totalisant 248'114 fr. (26'244 fr. + 78'210 fr. + 143'660 fr., les autres éléments de fortune allégués par l'appelant n'étant pas rendus vraisemblables).
Au vu de ce qui précède, il sera uniquement tenu compte des revenus des époux pour fixer la quotité de la contribution due pour l'entretien de l'intimée.
Bien que ces revenus, de 17'100 fr. par mois pour l'appelant et de 1'646 fr., respectivement de 1'752 fr. pour l'intimée, ne suffisent plus à assurer leur train de vie antérieur et que c'est en conséquence à tort que le premier juge s'est fondé sur leurs dépenses effectives pour calculer la contribution d'entretien, leur situation financière demeure confortable. Ainsi, afin de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur des époux et des restrictions financières qui peuvent leur être imposées compte tenu de la diminution de revenus subie par l'appelant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent sera appliquée pour établir le montant de la contribution à laquelle peut prétendre l'intimée.
3.5.1 Les charges mensuelles élargies de l'appelant se composent notamment de son entretien de base OP de 1'200 fr., montant qui comprend les frais de nourriture, de vêtements, d'électricité, de télévision et de téléphone (cf. normes d'insaisissabilité pour l'année 2015), ainsi que de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à 337 fr. par mois. Il ressort en outre des pièces produites que l'appelant a également contracté une assurance maladie complémentaire, pour laquelle il verse une prime de 21 fr. par mois.
A teneur de sa déclaration fiscale pour l'année 2013, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés, durant l'année concernée, à 2'200 fr. Dans la mesure où il est établi que l'appelant souffre de graves problèmes de santé, il peut être admis, au stade de la vraisemblance, qu'il continuera à assumer une telle charge dans le futur. Un montant mensuel de 183 fr. (2'200 fr. : 12 mois) sera ainsi retenu pour ce poste.
L'appelant soutient, pour la première fois en appel, s'acquitter d'un loyer de
3'800 fr., charges de 400 fr. en sus, pour l'appartement dans lequel il réside depuis la séparation. Cette allégation est toutefois contredite par les déclarations qu'il a faites en première instance. L'appelant avait en effet indiqué devant le premier juge qu'il ne supportait pas de charge de loyer dans la mesure où le propriétaire de l'appartement dans lequel il résidait était F______, société dont il allègue être l'unique actionnaire. Il ne produit par ailleurs aucune pièce qui attesterait du montant du loyer et des charges dont il soutient s'acquitter ainsi que de leur paiement effectif. Par conséquent, aucune charge de loyer ne sera retenue dans son budget.
Il ne sera également pas tenu compte des frais de véhicule d'un montant de 800 fr. allégués par l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir établi la réalité de ce montant. De même, aucune dépense pour les vacances ne sera retenue dans son budget, dans la mesure où l'appelant ne donne pas d'indication sur les vacances prises depuis 2013 (période pertinente pour le calcul de la contribution d'entretien) ainsi que sur leur fréquence ni ne fournit de pièces attestant des dépenses qu'il aurait effectuées à ce titre.
Enfin, la charge fiscale de l'appelant sera arrêtée à 750 fr. par mois, soit au montant allégué par l'intéressé et non contesté par l'intimée. Si le revenu imputé à l'appelant est finalement plus élevé que celui qu'il soutient réaliser, la différence consiste en des revenus non déclarés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir à la hausse sa charge fiscale.
Les charges mensuelles élargies de l'appelant seront par conséquent arrêtées à 2'491 fr., ce qui lui laisse un disponible de 14'609 fr. par mois (17'100 fr. de revenus - 2'491 fr. de charges).
3.5.2 Les charges mensuelles élargies de l'intimée se composent notamment, postes non contestés, de 1'200 fr. d'entretien de base OP, de 2'950 fr. de frais liés à la maison familiale (3'600 fr. - 650 fr. [7'150 fr. en 2010 + 8'300 fr. en 2011 + 8'048 fr. en 2012: 3 : 12] de frais d'électricité, de télévision et de téléphone compris dans l'entretien de base OP), de 383 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire et de 230 fr. de frais de véhicules.
A teneur des déclarations fiscales versées à la procédure, ses frais médicaux non remboursés peuvent être estimés à 110 fr. par mois (1'385 fr. en 2009 + 1'567 fr. en 2010 + 981 fr. en 2011 : 3 : 12).
Pour les mêmes motifs qu'exposés pour l'appelant, il ne sera pas tenu compte des frais de vacances dans son budget.
Ses impôts ICC et IFD peuvent être estimés à 3'000 fr., conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des revenus de l'intéressée énoncés supra, de sa prime d'assurance maladie, de ses frais médicaux non remboursés, de la contribution que l'appelant sera tenu de lui verser pour son entretien (10'300 fr., cf. consid. 3.6 infra) et de sa fortune mobilière.
Les charges mensuelles élargies de l'intimée seront par conséquent arrêtées à 7'873 fr. Son budget présente donc un déficit de 6'227 fr. (1'646 fr. de revenus - 7'873 fr. de charges) puis de 6'121 fr. dès le 1er juillet 2015 (1'752 fr. de revenus - 7'873 fr. de charges).
3.6 Au vu de ce qui précède, les revenus des époux totalisent 18'746 fr. (17'100 fr. + 1'646 fr.) du 1er juillet 2013, dies a quo non contesté de la contribution d'entretien, au 30 juin 2015, puis 18'852 fr. (17'100 fr. + 1'752 fr.) dès le 1er juillet 2015 pour des charges mensuelles élargies s'élevant à 10'364 fr. (2'491 fr.
+ 7'873 fr.), ce qui leur laisse un disponible de respectivement 8'382 fr. et 8'488 fr. qu'il convient de répartir à parts égales entre eux, afin de leur permettre de bénéficier d'un train de vie semblable.
L'intimée peut donc prétendre à une contribution mensuelle pour son propre entretien de 10'418 fr. (7'873 fr. de charges + 4'191 fr. de disponible - 1'646 fr. de revenu) entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015 puis de 10'365 fr. (7'873 fr. de charges + 4'244 fr. de disponible - 1'752 fr. de revenu) dès le 1er juillet 2015.
Dans la mesure où l'appelant s'est déclaré d'accord de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son épouse de 12'000 fr. par mois jusqu'au
31 décembre 2013, ladite contribution sera fixée à ce dernier montant entre le
1er juillet et le 31 décembre 2013 puis à 10'300 fr. dès le 1er janvier 2014.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement litigieux sera modifié dans ce sens.
4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
4.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 2'600 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par lui.
Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/3100/2015 rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13839/2013-21.
Au fond :
Annule le chiffre 3 précité et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 12'000 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2013, puis de 10'300 fr. dès le
1er janvier 2014.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'200 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 2'600 fr. à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.