C/13865/2016

ACJC/268/2018 du 27.02.2018 sur OTPI/501/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.276.al1; CPC.60; CC.176.al1.ch1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13865/2016 ACJC/268/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 27 FEVRIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2017, comparant par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/501/2017 rendue le
20 septembre 2017 dans la procédure de divorce opposant A______ et B______, le Tribunal de première instance a attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement situé aux étages supérieurs de la maison « C______», à D______, avec effet à 15 jours à compter de la notification de la décision (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement situé à l'étage inférieur de la maison « C______», à D______, avec effet à 15 jours à compter de la notification de la décision (ch. 2), a donné acte aux parties de leur accord que le chien E______ soit attribué à B______ et que le chien F______ soit attribué à A______ (ch. 3), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'300 fr. par mois, prenant effet 15 jours à compter de la notification de la décision (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis pour moitié à charge de chaque partie et a condamné chacune d'elle à payer la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 4 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, reçue le 25 septembre 2017 par les parties. Il conclut à la réformation du chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance et à être condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'250 fr. par mois, prenant effet 15 jours à compter de la notification de la décision.

b. B______ conclut, principalement, à ce qu'il soit dit et constaté que les autorités genevoises sont incompétentes à raison du lieu pour connaître de la requête unilatérale en divorce introduite par A______, à ce que cette demande ainsi que l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance du 20 septembre 2017 soient déclarés irrecevables, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance.

Elle produit des pièces nouvelles relatives aux avoirs bancaires de son époux, exposant ne pas avoir pu les produire devant le Tribunal dès lors qu'elle n'avait eu accès à la clé du coffre où ils étaient déposés, qui se situait dans le logement de D______, que durant le week-end du 17 au 19 novembre 2017, celle-ci étant jusqu'alors dans la sphère d'influence de son époux.

c. Dans sa réplique, A______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions de B______, subsidiairement à leur rejet.

d. Dans sa duplique, B______ persiste dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1952, et A______, né en 1949, se sont mariés en 1974 à Genève.

Ils sont les parents de G______, né en 1972, aujourd'hui majeur.

b. Depuis leur mariage, les époux ont eu, sans interruption, leur domicile légal à Genève.

c. A______ a acquis vers la fin des années 1980 une maison dite « C______» à D______ qui est composée de deux appartements entièrement indépendants.

B______ s'est installée dans cette maison il y a plus de dix ans. Elle vit dans l'appartement supérieur, en duplex, d'une surface d'environ 340 m2 et qui comporte quatre chambres à coucher. L'appartement inférieur, qui comporte quatre pièces, dont une chambre à coucher, est utilisé exclusivement comme « ______ » par B______, qui y cuisine avec l'équipement professionnel qui s'y trouve.

Jusqu'en 2011, A______ passait régulièrement les week-ends à D______, demeurant la semaine à Genève où il travaillait, dans l'appartement de quatre pièces dont les époux sont locataires à l'adresse où ils sont officiellement domiciliés. Depuis sa retraite, A______ se rend à D______ à une fréquence et pour une durée qui sont litigieuses entre les parties. Lui-même allègue qu'il s'y rend exclusivement pour entretenir la propriété et voir les trois chiens auxquels il est très attaché, passant une voire deux nuits par semaine à D______. B______ allègue que son époux vit à D______, dans le même appartement qu'elle, dormant dans une chambre séparée, et ne se rendant à Genève plus qu'une ou deux fois par mois.

d. Une première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été formée en octobre 2015 par B______ devant le Tribunal d'arrondissement de H______, requête qui indiquait que les deux époux étaient domiciliés à D______.

Cette procédure a été retirée par B______ le 2 février 2016, motif pris de ce que les époux étaient tous les deux légalement domiciliés à Genève.

e. Une seconde procédure de mesures protectrices a été initiée par B______ en mai 2016, devant le Tribunal de première instance de Genève.

Cette procédure a également été retirée par B______, en août 2016, à la suite du dépôt de la demande unilatérale de divorce initiée par A______ (cf. EN FAIT lettre f).

f. Le 7 juillet 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale de divorce, fondée sur l'art. 114 CC, exposant que son épouse avait pris domicile depuis environ dix ans à D______, alors que lui-même était toujours domicilié à Genève, rue I______.

g. Lors de l'audience du 13 octobre 2016 du Tribunal, A______ a confirmé sa demande. B______ s'est opposée aux conclusions en divorce, exposant qu'à son sens, la vie commune des époux n'avait pas pris fin à ce jour, celle-ci s'exerçant à D______.

h. Compte tenu de la position de B______, la procédure a été limitée, en application de l'art. 125 let. a CPC, à la question de la réalisation de la condition de l'art. 114 CC, soit l'écoulement du délai de séparation de deux ans.

i. Dans son écriture reçue le 11 novembre 2016, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate que les conditions du délai légal de l'art. 114 CC étaient réunies, de sorte que le divorce devait être prononcé.

j. B______ a conclu au rejet du prononcé du divorce, les conditions de l'art. 114 CC n'étant pas remplies.

k. Une partie des témoins, dont l'audition a été retenue à titre de preuve par le Tribunal, a été entendue par ce dernier les 25 avril et 13 juin 2017, sur la question de la présence de A______ à D______.

l. Le 29 juin 2017, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal de première instance. Elle a conclu à ce que la jouissance exclusive de la maison « C______» à D______, lui soit attribuée, un délai raisonnable devant être imparti à A______ pour quitter ce logement et à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier d'y pénétrer, sans autorisation écrite de sa part. Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à contribuer à son entretien par la prise en charge de tous les frais relatifs à la maison de D______ et par le versement régulier d'une pension mensuelle de 4'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois au plus tard.

m. Par courrier recommandé du 10 juillet 2017, A______ a mis B______ en demeure de quitter définitivement la maison « C______» d'ici le 31 août 2017.

n. Devant le Tribunal, A______ a notamment conclu au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles prises par son épouse, à ce que le Tribunal constate que les parties étaient séparées depuis de nombreuses années, à ce que la jouissance exclusive de l'immeuble de D______ lui soit attribuée, les charges étant assumées par ses soins, à ce qu'un délai de 48h soit fixé à son épouse pour quitter le logement de D______, dans l'hypothèse où elle ne se serait pas conformée à la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier du 10 juillet 2017, à ce que la jouissance de l'appartement de Genève lui soit également attribuée, les charges étant également assumées par ses soins. Il a offert de contribuer, à titre provisionnel, au déficit de son épouse par le versement d'une indemnité de 1'250 fr. par mois dès le trentième jour suivant le prononcé définitif et exécutoire de l'ordonnance provisionnelle rendue, et ce pour autant que B______ ait quitté l'immeuble de D______, ladite indemnité étant réduite à 500 fr. jusque-là.

o. Dans ses déterminations finales spontanées, B______ a persisté dans les conclusions de sa requête, et a conclu au rejet des conclusions de A______.

p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 5 septembre 2017, B______ a persisté dans les conclusions de sa requête sur mesures provisionnelles. A______ a partiellement modifié ses conclusions, en ce sens que la jouissance de l'appartement dit « du haut » de la maison de D______ soit attribuée à B______ et celle de l'appartement « du bas » soit attribuée à lui-même. Dans cette hypothèse, il contribuerait à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'000 fr. par mois, en sus de toutes les charges de la maison de D______ qu'il acceptait de payer.

B______ s'est opposée à cette conclusion au motif qu'elle ne pouvait se résoudre à vivre dans la même maison que son époux.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles au terme de l'audience.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal s'est notamment déclaré compétent à raison du lieu au vu des domiciles légaux genevois des parties.

Il a retenu, qu'à tout le moins depuis son installation à D______, l'épouse n'avait pas exercé d'activité professionnelle rémunérée, de sorte que le train de vie conjugal avait été assuré financièrement par l'activité professionnelle indépendante de l'époux puis, depuis la vente de son entreprise en 2011, par les avoirs bancaires de ce dernier. L'épouse avait admis disposer d'une fortune de l'ordre de 200'000 fr. en octobre 2016. Elle devait continuer à mener le train de vie qu'elle avait connu, au moyen de la fortune dont disposait l'époux - d'un montant déclaré de 1'196'915 fr. selon sa déclaration fiscale 2016 - considérant que le choix de vie des époux prévoyait un tel mode de financement de l'entretien de ces derniers. Le Tribunal a retenu que le train de vie de l'épouse comprenait la prime d'assurance-maladie (775 fr.), les frais de cure à J______ (226 fr.), les frais dentaires (100 fr.), de podologue (47 fr. 50), de coiffeur (62 fr.), d'esthéticienne (145 fr.) et d'alimentation (800 fr., admis par l'époux), l'achat de livres (200 fr.), de voyage (830 fr.), les soins du chien (150 fr.), les frais de déplacement (100 fr.) et la charge d'impôts (400 fr.), soit une charge totale estimée à environ 4'000 fr. par mois. Ce train de vie était couvert à hauteur de 1'763 fr. par la rente AVS de l'épouse, laissant ainsi un découvert de 2'237 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte notamment sur la contribution due à l'épouse dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite toutefois des griefs motivés soulevés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015
consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du
15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58
al. 1 CPC).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901).

2. L'intimée produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du
17 mai 2013 consid. 9.2.2).

Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317
al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée devant la Cour sont antérieures à la date où le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles - les dates apposées de manière manuscrite sur les documents n'ayant pas force probante quant à la date de leur réception - ou auraient pu être obtenues avant cette date s'agissant de comptes bancaires déjà existants.

L'appelante fait valoir que la clé lui permettant d'avoir accès à ces documents se trouvait dans la sphère d'influence de son époux jusqu'au 17 novembre 2017. Elle n'explique toutefois pas que celui-ci aurait gardé ladite clé sur lui en permanence ou l'aurait cachée, de sorte qu'elle ne puisse en avoir accès. Elle n'indique pas non plus de quelle manière elle aurait fini par entrer en possession de cette clé.

L'intimée échouant à prouver que lesdits documents n'auraient pas pu être produits devant le Tribunal, ceux-ci sont irrecevables.

3. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence alors que l'appelant est, selon elle, domicilié à D______ et non à Genève.

3.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2
let. b CPC).

Cet examen d'office ne dispense les parties ni du fardeau de la preuve, ni de leur obligation de collaborer activement à l'établissement des faits (cf. art. 160 CPC), en renseignant le juge sur ceux qui sont pertinents et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Le demandeur doit ainsi alléguer et documenter les faits justifiant la recevabilité de sa demande et le défendeur alléguer et prouver les faits qui s'y opposent. Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats, on ne peut pas déduire de l'examen d'office des conditions de recevabilité que le tribunal doive rechercher de son propre chef les faits qui affectent la recevabilité de la demande (Bohnet, CPC annoté 2016, n. 2 ad art. 60 CPC renvoyant à l'ATF 139 III 278 consid. 4.3, in JdT 2014 II 337 et RSPC 2013 416; ATF 141 III 294).

Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits "simples", soit des faits "doublement pertinents". Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (ATF 141 III 294
consid. 5.1). Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des seuls allégués et moyens du demandeur, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 5.2). Les faits qui sont déterminants pour fonder non seulement la compétence, mais aussi l'action au fond (faits doublement pertinents) sont, pour juger de la compétence, présumés être vrais. Ils ne seront instruits qu'au moment de l'examen du bien-fondé de l'action au fond. Le tribunal doit examiner si ces faits allégués (censés établis) sont concluants, c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2, 6.1 et 6.2).

3.2 En l'espèce, l'appelant - demandeur - allègue être domicilié à Genève. A l'appui de sa demande, il a produit son inscription à l'Office cantonal de la population de Genève, la preuve de la location d'un appartement rue I______ - qui était le domicile conjugal jusqu'au départ de l'intimée - ainsi que d'autres documents (assurance-maladie, impôts) tendant à prouver que son domicile est à Genève. Par ailleurs, l'intimée a indiqué en première page de toutes ses écritures que l'appelant était légalement domicilié à Genève et elle n'a pas soulevé la question de l'incompétence du Tribunal à raison du lieu avant que ce dernier ne garde la cause à juger sur mesures provisionnelles.

Comme le reconnaît l'intimée dans ses écritures de seconde instance, le fait de savoir si l'appelant vit avec elle à D______ ou à Genève constitue un fait doublement pertinent. Il est en effet pertinent non seulement pour savoir si les parties vivent séparées depuis plus de deux ans, fondant la condition d'obtention du prononcé du divorce, mais également du point de vue de la compétence du Tribunal de première instance. Dès lors, à suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence des autorités genevoises doit être examinée sur la base des seuls allégués de l'appelant, demandeur à l'action, sans tenir compte des contestations de l'intimée sur ce fait. Le demandeur alléguant être domicilié à Genève, le premier juge était en droit d'admettre sa compétence pour statuer sur mesures provisionnelles, l'examen définitif de sa compétence étant reporté dans le cadre de sa décision au fond.

Pour le surplus, il est à relever que la totalité des moyens de preuve n'ayant pas été administrée devant le Tribunal avant qu'il ne rende sa décision sur mesures provisionnelles, on ne peut lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a admis sa compétence pour statuer sur mesures provisionnelles. L'intimée sera en conséquence déboutée de ses conclusions.

4. L'appelant ne conteste pas le principe du versement d'une contribution à l'entretien de son épouse pendant la procédure mais reproche au Tribunal d'avoir fixé un montant trop élevé pour celle-ci, sa fortune ne permettant pas de maintenir le train de vie antérieur des deux époux.

4.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1
2ème phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du crédirentier - qu'il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les jurisprudences citées; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié in ATF 138 III 374).

Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on n'exige en principe pas d'un conjoint qu'il puise dans sa fortune pour assurer son train de vie sans imposer à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit totalement dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2; 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3 et les références citées). Ce principe trouve application aussi bien en procédure de divorce que pour les mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3).

Quand il n'est cependant pas possible de conserver le train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

4.1.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités).

4.2.1 En l'espèce, il résulte de la procédure que le train de vie des époux durant la vie commune était entièrement financé par l'appelant et ce, même après qu'il ait vendu son entreprise et cessé toute activité lucrative. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas modifié cet aspect de la convention des parties vu les moyens financiers suffisants du couple et qu'il n'a notamment, sur mesures provisionnelles, pas demandé à l'intimée de puiser dans sa fortune pour couvrir ses charges courantes, ses avoirs étant par ailleurs cinq fois moins importants que ceux de l'appelant.

L'appelant ne conteste pas que, sa fortune ayant été accumulée dans un but de prévoyance, celle-ci peut être mise à contribution tant par les revenus qu'elle lui procure que par sa substance.

En revanche, il fait valoir que sa fortune actuelle est insuffisante à maintenir le train de vie antérieur des deux parties, de sorte qu'il doit être diminué pour chacune d'elle de manière semblable. L'appelant ne saurait être suivi sur ce point dès lors que la séparation n'aura pour unique conséquence, sur mesures provisionnelles, que l'installation de l'appelant dans la partie inférieure de la maison occupée par son épouse. La séparation des parties n'a ainsi aucun impact financier par rapport à leur train de vie antérieure. A cela s'ajoute que la contribution tendant au maintien du train de vie antérieur de l'intimée est fixée sur mesures provisionnelles, soit pour la durée limitée de la procédure, de sorte que le solde de la fortune actuelle de l'appelant, de plus d'un million, est suffisant pour y faire face.

4.2.2 Au vu du train de vie aisé des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fixé une contribution d'entretien permettant à l'intimée de maintenir son train de vie antérieur.

Dès lors, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que les frais de cures, de vacances et d'achats de livres par son épouse, dont l'existence n'est en tant que telle pas contestée, ne doivent pas être pris en compte, au seul motif qu'il ne s'agit pas de dépenses indispensables.

S'agissant des frais de cure, l'appelant ne conteste pas que l'intimée en ait besoin au vu de sa santé fragile et ne rend pas vraisemblable que de tels soins prodigués en Suisse s'avéreraient moins onéreux, ni qu'ils seraient, même partiellement, pris en charge par l'assurance-maladie. Par conséquent, c'est à juste titre qu'il en a été tenu compte.

L'appelant reconnaît que son épouse possède déjà plus de 3'000 livres, ce qui démontre que l'achat de tels ouvrages entre dans ses dépenses usuelles, soit son train de vie.

Enfin, les frais de voyage ne sont pas documentés mais l'appelant a admis que son épouse partait en voyage trois semaines par année pour une destination éloignée, de sorte que l'existence de cette dépense a été rendue vraisemblable. L'ampleur de ces frais n'a pas été prouvée dans sa quotité, mais le premier juge était autorisé, dès lors qu'il statuait sur mesures provisionnelles, à se fonder sur la vraisemblance des montants allégués par l'intimée. Le Tribunal a considéré que le montant allégué par l'intimée de 830 fr. par mois, soit environ 10'000 fr. par année pour trois semaines de vacances, semblait adéquat. L'appelant s'étant contenté d'alléguer que cette dépense n'était pas nécessaire, sans rendre vraisemblable, pour le surplus, que sa quotité serait inférieure à celle admise par le Tribunal, il n'y a donc pas lieu de revoir ce montant à la baisse.

Les autres charges retenues par le Tribunal, en faveur de l'intimée ne sont pas critiquées en appel. Par conséquent, le déficit de l'épouse étant de 2'237 fr., comme retenu par le premier juge, le montant de la contribution à son entretien fixé à 2'300 fr. par mois s'avère justifié.

Par conséquent, la décision querellée sera confirmée.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 28, 31 et
37 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité, liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à ce titre.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2017 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/501/2017 rendue le 20 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13865/2016-21.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ une somme de 400 fr. au titre de frais d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.