| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13872/2016 ACJC/527/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 AVRIL 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 août 2017, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, rue de Candolle 34, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/9987/2017 du 11 août 2017, notifié le 14 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action en annulation de la poursuite formée par B______, a constaté que la dette objet de la poursuite n° 1______ n'existait pas (ch. 1 du dispositif), annulé en conséquence ladite poursuite (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 3), mis à la charge de A______ et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par B______ (ch. 4), ordonné la restitution de 1'000 fr. à B______ par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 6), ainsi que 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte déposé le 11 septembre 2017 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à ce qu'il soit dit et constaté que la "dette" objet de la poursuite n° 1______ n'est pas prescrite, au renvoi de la cause au Tribunal et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions au fond. Pour le surplus, il a demandé que la pièce produite à l'appui de cette écriture – soit un commandement de payer daté du 3 décembre 2003, poursuite n° 2______ – soit déclarée recevable, respectivement qu'il en soit ordonné la production, et que la Cour ordonne en outre la production du dossier complet le concernant en mains de C______ SA.
d. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce produite pour la première fois par sa partie adverse à l'occasion de la réplique. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
e. Par avis du 22 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Entre 2003 et novembre 2007, B______, à l'époque avocat au Barreau de Genève, a été le conseil de A______ dans le cadre d'un litige qui opposait ce dernier à un assureur responsabilité civile (D______ [ci-après : D______], société reprise ensuite par E______, devenue C______SA [ci-après : C______]) en lien avec un accident de la route dont il avait été victime le 1er décembre 1993. Il résulte du constat médical établi à la suite de cet accident que le véhicule de A______, qui était arrêté pour les besoins de la circulation, a été heurté à l'arrière par le véhicule d'un tiers et qu'à la suite de ce choc, A______ a été blessé et conduit à l'hôpital. Il a été diagnostiqué que A______ souffrait d'un traumatisme crânio-cérébral avec coma, d'une amnésie circonstancielle antérieure et rétrograde, d'une désorientation spatio-temporale et de douleurs "de" la région cervicale et dorsale sans fracture visible.
B______ a succédé à Me F______, qui avait été constitué pour la défense des intérêts de A______ de 1997 à 2003.
A une date indéterminée, Me G______ a succédé à B______ pour la défense des intérêts de A______.
b.a. Dans le cadre de son mandat, B______ a déposé, le 18 novembre 2003, une réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour un montant de 500'000 fr.
Il résulte d'un courrier de C______ à A______ du 20 novembre 2008 que le commandement de payer y relatif lui a été notifié le 5 décembre 2003; la même date de notification résulte également d'un courrier que Me G______ a adressé à B______ le 21 novembre 2014.
b.b. Sur réquisition de B______ du 7 août 2006, un nouveau commandement de payer portant sur un montant de 999'999 fr. a été notifié le 21 septembre 2006 à C______, qui y a fait opposition.
b.c. En novembre 2006, B______ a informé A______ de ce qu'il considérait qu'une procédure en justice contre C______ serait vouée à l'échec.
Le 28 novembre 2007, l'avocat a restitué le dossier à son client.
c. Le 7 octobre 2008, l'Office des poursuites a notifié un nouveau commandement de payer à C______, conformément à la réquisition de poursuite établie par A______.
d. Par pli du 20 novembre 2008 à A______, C______ a fait valoir que les éventuelles prétentions de ce dernier étaient prescrites, précisant que "si l'on reprend la chronologie des événements ayant eu pour effet d'interrompre la prescription, l'on s'aperçoit que le dernier événement ayant effectivement interrompu la prescription est la notification d'un commandement de payer de CHF 500'000.- en date du 5 décembre 2003. Cet événement a interrompu la prescription pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 5 décembre 2005. Aucun nouvel acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre le 5 décembre 2003 et le 5 décembre 2005, la prescription est donc acquise depuis cette date."
e. Par lettre du 21 novembre 2014, A______, agissant par l'intermédiaire de Me G______, a reproché à B______ d'avoir interrompu la prescription jusqu'au 5 décembre 2003, puis de n'avoir rien fait jusqu'au 7 août 2006, laissant entre-temps se prescrire les prétentions qu'il aurait pu faire valoir contre C______, de sorte que l'assureur refusait d'entrer en matière. A______ considérait que la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat était engagée.
f. A______ a déposé une réquisition de poursuite le 2 décembre 2015 contre B______, portant sur 1'204'177 fr. 10, soit le montant de l'indemnisation qu'il pensait pouvoir obtenir de l'assureur responsabilité civile si son avocat n'avait pas failli à ses obligations.
Le commandement de payer y relatif, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ le 17 février 2016. Cet acte ne mentionne aucune opposition de ce dernier.
g. Par acte déposé le 7 juillet 2016 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé contre A______ une action en annulation de la poursuite n° 1______, avec demande de suspension provisoire de la poursuite, concluant en outre à ce que le Tribunal constate que la poursuite précitée ne reposait sur aucune dette et à ce qu'elle soit radiée dans les registres de l'Office des poursuites. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate la nullité de la poursuite et ordonne sa radiation.
Préalablement, il a notamment demandé qu'il soit ordonné à la H______ et à C______ de produire l'intégralité du dossier concernant A______.
Au fond, il a fait valoir que les éventuelles prétentions de A______ à son encontre étaient prescrites. Pour le surplus, il a soutenu n'avoir commis aucune faute, puisque les prétentions de ce dernier vis-à-vis de C______ étaient d'ores et déjà prescrites lorsqu'il avait été mandaté. En effet, à sa connaissance, la prescription avait été interrompue pour la première fois le 2 novembre 2001, lorsque A______, par l'intermédiaire de Me F______, avait envoyé une réquisition de poursuite à l'encontre de C______ (cf. allégué n° 45 de la demande). En tout état, l'action contre C______ n'avait aucune chance de succès.
h. En guise de réponse, A______, comparant alors en personne, a produit la copie d'un acte, signé par son dernier conseil, qu'il avait déposé en vue de conciliation le 5 décembre 2016 (cause C/______/2016), puis retiré le 16 mars 2017. Cette écriture porte sur le même complexe de faits que l'action en annulation susvisée et comprend les allégués de fait de A______ en lien avec les omissions reprochées à B______ dans l'exécution de son mandat. A______ a principalement conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal constate qu'il était créancier du demandeur à hauteur de 250'000 fr., sous réserve d'amplification, plus intérêts à compter du 6 décembre 2005, à la levée de toute opposition au commandement de payer n° 1______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite irait sa voie.
Dans cette écriture, A______ a notamment allégué que Me F______, son précédent conseil, avait "régulièrement interrompu la prescription" entre 1997 et 2003 (allégué n° 6) et que B______ l'avait ensuite laissée s'écouler. Les allégués de fait de A______ font référence à diverses pièces, notamment une pièce n° 6 désignée comme "réquisition de poursuite du 18 novembre 2003 et commandement de payer du 5 décembre 2003".
Aucun chargé de pièces relatif à cette écriture ne figure au dossier de première instance. Le Tribunal a néanmoins fait référence à une "pièce 6 déf." en lien avec le fait qu'il mentionnait sous chiffre 15 de la partie EN FAIT du jugement attaqué.
i. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 27 avril 2017, B______ a demandé que l'écriture de sa partie adverse soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il en a contesté en bloc tous les allégués.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription de l'action en responsabilité de A______ à l'encontre de B______.
j. Les éléments pertinents suivants résultent en outre de la procédure en ce qui concerne la prescription :
j.a. A une date indéterminée, entre décembre 1993 et novembre 1996, C______ a versé une prestation à A______, qu'elle évoque dans un courrier du 3 juillet 2002, dans lequel elle indique notamment renoncer à lui demander "le remboursement du montant relatif à la surindemnisation mentionnée dans [la] lettre du 11 novembre 1996" (cf. pièce n° 14 B______ et allégué n° 27 de ce dernier). Dans ce même courrier, l'assureur a contesté devoir indemniser A______, au motif que l'accident dont il avait été victime en 1993 n'était pas en lien de causalité avec les atteintes durables à sa santé.
j.b. Le 23 juin 2000, E______ (devenue entre-temps C______) a versé à A______ un montant de 30'000 fr. à titre d'"acompte".
j.c. Le 2 novembre 2001, Me F______ a déposé une réquisition de poursuite en vue de faire notifier à C______ un commandement de payer pour un montant de 300'000 fr. L'assureur a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 29 novembre 2001.
k. A l'audience de plaidoiries du 21 juin 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.
Il résulte du jugement attaqué (EN FAIT, ch. 31) qu'à cette occasion, A______, comparant désormais par l'intermédiaire d'un avocat, a exposé que B______ avait, pour la dernière fois, interrompu la prescription le 5 décembre 2003 (à la suite de la réquisition de poursuite du 18 novembre 2003) pour une durée de deux ans. La réquisition de poursuite suivante, du 7 août 2006, était donc tardive. A______ a par ailleurs produit des pièces complémentaires, à savoir des lettres de E______, C______ et B______ datant de 1997 à 2005 (pièces numérotées de 100 à 104).
B______ a conclu à ce que ces pièces soient déclarées irrecevables, puisqu'elles étaient produites tardivement. Il a par ailleurs relevé que sa partie adverse n'avait pas documenté l'allégué selon lequel Me F______ avait régulièrement interrompu la prescription.
l. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a agi avec la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).
2.1.2 En vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.
L'instance d'appel peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Si l'instance d'appel admet que le premier juge n'a pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet – ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) – elle peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2).
2.2 En l'occurrence, à l'appui de sa réplique, l'appelant produit un commandement de payer daté du 3 décembre 2003. Il soutient que ce document a déjà été produit en première instance, comme cela résulte de la mention de cette pièce au chiffre 15 de l'état de fait du jugement querellé (faisant référence à une "pièce 6 déf."). Pour sa part, l'intimé conteste que cette pièce ait été produite devant le premier juge.
Il est vrai que le dossier ne comporte aucun chargé de titres de l'appelant (partie défenderesse en première instance) comprenant une pièce n° 6. Par ailleurs, le commandement de payer litigieux ne figure pas au dossier de première instance, bien qu'il soit mentionné comme moyen de preuve dans les écritures de première instance de l'appelant.
Quoiqu'il en soit, la question de la recevabilité du commandement de payer produit par l'appelant en seconde instance peut demeurer indécise, dès lors que le fait qu'il est censé prouvé, soit la date de sa notification à C______, résulte d'autres pièces figurant au dossier de première instance (cf. supra partie EN FAIT let. C.b.a).
Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande de l'appelant tendant à la réouverture de la procédure d'administration des preuves, la cause étant en état d'être jugée.
3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré irrecevables ses pièces n° 100 à 104.
3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés lors des débats d'instruction lorsque ceux-ci sont ordonnés (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut, à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, il est dès lors tardif et ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai nova) ou let. b (pseudo nova) CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3).
L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b).
Si l'on ne voit pas d'emblée pourquoi une pièce n'a pas été produite à l'audience des débats principaux déjà, respectivement pourquoi elle n'aurait pas pu y être produite, et si à cette audience, la production ultérieure de cette pièce n'a pas été réservée, le tribunal doit examiner si les conditions posées par l'art. 229 al. 1 CPC à la production et à la prise en considération ultérieures de cette pièce sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3.1)
3.2 En l'occurrence, les pièces litigieuses ont été produites par l'appelant le 21 juin 2017, lors des plaidoiries sur la question de la prescription, soit postérieurement à l'audience de débats principaux.
Bien que ces pièces soient anciennes, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de les produire plus tôt, au motif qu'il comparaissait initialement en personne et que les documents concernés figuraient dans ses dossiers d'assurance, que son conseil nouvellement constitué avait dû consulter dans l'urgence avant l'audience de plaidoiries. Pour le surplus, en première instance, l'intimé avait lui-même requis la production de l'intégralité des dossiers d'assurance de l'appelant. Par conséquent, l'appelant soutient que les documents en question devraient être admis à la procédure.
L'on ne discerne pas en quoi le fait que l'appelant ait agi en personne durant la phase initiale de la procédure de première instance aurait été de nature à l'empêcher d'accéder à ses dossiers d'assurance, d'en obtenir des copies, puis de les produire au plus tard lors de l'audience de débats principaux. Par ailleurs, le fait que l'intimé ait requis la production des dossiers d'assurance de sa partie adverse n'a pas pour effet de pallier la production tardive des pièces litigieuses.
Au regard des principes rappelés ci-dessus, c'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté de la procédure les pièces n° 100 à 104 ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, étant au demeurant relevé que les pièces n° 102 et 104 correspondent aux pièces n° 14 et 18 déjà déposées par l'intimé à l'appui de son action en annulation de la poursuite.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa créance contre l'intimé, fondée sur la violation des obligations contractuelles de ce dernier, était prescrite.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il conteste cependant l'application des délais de prescription pénale aux prétentions de l'appelant contre l'assureur, au motif que l'appelant n'aurait subi aucune atteinte à son intégrité corporelle ou psychique en raison de l'accident du 1er décembre 1993. Même si la prescription pénale était applicable, celle-ci aurait, selon lui, été atteinte le 1er décembre 2000, soit 7 ans après l'accident. Ainsi, lorsqu'il a repris le dossier de l'appelant, la prescription contre C______ avait été atteinte depuis près de 3 ans.
4.1.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). On déduit de cette disposition que le mandataire a un devoir de diligence et de fidélité.
La responsabilité du mandataire sera engagée si celui-ci a violé ses obligations, si le client a subi un préjudice, si ce préjudice est en rapport de causalité adéquate avec les obligations violées et si le mandataire ne réussit pas à apporter la preuve libératoire (Lombardini, La responsabilité civile de l'avocat vis-à-vis des clients, in Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame Le Bâtonnier Dominique Burger, 2008, p. 523).
Toutes les actions se prescrivent par 10 ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO).
Pour la prescription en dommages-intérêts contractuels, la prescription court dès la violation du devoir contractuel (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5j ad art. 130 et les réf. citées notamment ATF 137 III 16, consid. 2.3 in SJ 2011 I 373).
4.1.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'au regard de l'examen de la prescription des prétentions de l'appelant à l'égard de l'intimé, le dies a quo du délai de prescription de 10 ans coïncide avec le moment où les prétentions de l'appelant à l'égard de C______ se seraient prescrites en raison d'une omission de l'intimé.
Il convient donc de déterminer en premier lieu le délai de prescription applicable aux prétentions de l'appelant contre C______ en relation avec l'accident de la route dont il a été victime en 1993.
4.2.1 Selon l'art. 83 LCR, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent par 2 ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par 10 ans à compter du jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 1). Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa (al. 2). Les recours entre les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules et les autres recours prévus par la présente loi se prescrivent par 2 ans à compter du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu (al. 3). Pour le reste, le code des obligations est applicable (al. 4).
En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui. La prescription pénale plus longue doit aussi être appliquée à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement à l'assureur en responsabilité civile de l'auteur de l'infraction, en vertu de l'article 65 al. 1 LCR (ATF 137 III 481 consid. 2.3 et les réf. citées).
Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l'art. 83 al. 1 LCR, il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 137 III 481 consid. 2.4 et les réf. citées).
Aux termes de l'art. 125 al. 1 aCP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
L'application du délai de prescription pénale à l'action civile ne suppose pas qu'une poursuite pénale ait été engagée, voire une plainte déposée, ni à plus forte raison, qu'une condamnation ait été prononcée (Werro, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 31 ad art. 60 CO et les réf. citées).
Pour dire si le délai de prescription est plus long au pénal qu'au civil, il faut prendre en considération la prescription relative du droit pénal, et non pas la prescription absolue (ATF 137 III 481 consid. 2.5 et les réf. citées).
4.2.2 En l'espèce, les prétentions de l'appelant découlent de l'accident causé en décembre 1993 par la faute d'un automobiliste assuré auprès de C______ (anciennement E______).
Il résulte du dossier qu'à la suite de cet accident, l'appelant a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral avec coma, d'une amnésie circonstancielle antérieure et rétrograde, d'une désorientation spatio-temporale et de douleurs de la région cervicale et dorsale. En raison notamment de ces atteintes à la santé, l'appelant a durablement été incapable de travailler.
Les atteintes à la santé de l'appelant résultant du constat médical établi immédiatement après l'accident et les éventuelles prétentions civiles qui en résultent sont en lien de causalité avec l'accident survenu en 1993. En outre, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence apparaissent réalisés en relation avec ledit accident.
Il y a donc lieu d'examiner si le délai de prescription pénale est plus long que celui de 2 ans prévu par l'art. 83 LCR.
Au moment de l'accident, la peine menace pour des lésions corporelles par négligence était l'emprisonnement ou l'amende (art. 125 aCP). Le délai de prescription relative était de 5 ans (art. 70 aCP), tandis que le délai de prescription absolue était de 7.5 ans (art. 72 al. 3 CP). Par la suite, l'art. 70 aCP a été modifié par une loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Désormais, le droit pénal ne fait plus de distinction entre la prescription relative et la prescription absolue; le délai de prescription unique pour l'infraction susvisée
(125 CP) est de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP). En vertu du principe de la lex mitior, il convient d'appliquer la loi la plus favorable au responsable (cf. ATF 137 III 481 consid. 2.6).
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la prescription pénale relative de 5 ans s'appliquait au cas d'espèce. En outre, la prescription absolue est de 7.5 ans.
4.3.1 Même si l'on parvient à la conclusion qu'il faut appliquer le délai de la prescription pénale, celui-ci peut être interrompu selon les règles du droit civil. Autrement dit, la prescription de l'action civile, dans son mécanisme, est entièrement régie par le droit privé; cela vaut notamment pour déterminer les actes interruptifs de la prescription et les effets d'une interruption; le droit pénal n'intervient que pour substituer au délai prévu par le droit civil le délai plus long découlant du droit pénal (ATF 137 III 481 consid. 2.5 et les réf. citées).
Lorsque le délai de la prescription pénale est applicable, son interruption fait courir à nouveau le délai de la prescription pénale, quand bien même la prescription pénale absolue interviendrait dans ce nouveau délai. En revanche, lorsque la prescription pénale absolue est atteinte, un acte interruptif ultérieur ne peut faire courir que le délai prévu par le droit civil (ATF 137 III 481 consid. 2.5 et les réf. citées).
A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ; lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
En vertu de l'art. 138 al. 2 CO, si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. Tout acte valable, qui introduit une nouvelle phase dans la poursuite, interrompt la prescription. Tel est notamment le cas de la réquisition de poursuite (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013, p. 53 et les réf. citées) et de la notification du commandement de payer (Pichonnaz, op. cit., n 9 ad
art. 138 CO).
4.3.2 Le dies a quo correspond au jour où l'auteur de l'infraction a agi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 2), soit en l'occurrence le 1er décembre 1993, date de l'accident.
En l'absence d'acte interruptif de prescription, la prescription pénale relative de 5 ans aurait été atteinte le 1er décembre 1998. Il y a donc lieu d'examiner s'il y a eu un acte interruptif de prescription avant cette date.
Dans sa demande, l'intimé a allégué qu'à sa connaissance, la prescription contre C______ avait été interrompue pour la première fois le 2 novembre 2001, par l'envoi d'une réquisition de poursuite. L'appelant a, quant à lui, allégué, sans offre de preuve à l'appui, que Me F______ avait régulièrement interrompu la prescription entre les années 1997 et 2003. Cette allégation n'a pas été contestée spécifiquement par l'intimé, qui s'est contenté de contester en bloc tous les allégués résultant du "mémoire de réponse" de l'appelant. Or, au regard de la jurisprudence (cf. notamment ATF 141 III 433 consid. 2.6), une contestation en bloc ne présente pas un degré de précision suffisant pour être prise en considération. Quoi qu'il en soit, quand bien même les dénégations de l'intimé devraient être considérées comme suffisamment motivées, elles ne sont pas déterminantes, puisque divers éléments du dossier permettent d'établir l'existence d'à tout le moins un acte interruptif de prescription avant le 1er décembre 1998, indépendamment des démarches éventuellement entreprises par Me F______.
En effet, dans un courrier du 3 juillet 2002, C______ déclare renoncer à demander à l'appelant "le remboursement du montant relatif à la surindemnisation mentionnée dans [la] lettre du 11 novembre 1996". L'assureur fait ainsi référence au versement d'une prestation ayant eu lieu avant le 11 novembre 1996. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, ce versement a eu pour effet d'interrompre la prescription, de sorte qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir depuis une date indéterminée mais au plus tard novembre 1996. Le fait que C______ a effectué en faveur de l'appelant un autre versement en juin 2000 (dont il sera question ci-après) tend d'ailleurs à démontrer que la prescription n'était pas encore acquise à cette date, étant au demeurant relevé que l'assureur ne s'est jamais prévalu de la prescription pour rejeter les prétentions formulées par l'appelant à son égard avant le courrier du 20 novembre 2008, dans lequel il précise que selon "la chronologie des événements ayant eu pour effet d'interrompre la prescription, […] le dernier événement ayant effectivement interrompu la prescription est la notification d'un commandement de payer […] le 5 décembre 2003". Pour le surplus, lorsque l'intimé a repris le dossier de son prédécesseur, il n'a à aucun moment attiré l'attention de son client sur le fait qu'une éventuelle action contre l'assureur était prescrite, ce qui tend également à démontrer que tel n'était pas le cas.
Par ailleurs, le 23 juin 2000, C______ a versé un "acompte" de 30'000 fr. à l'appelant. Par le versement de l'acompte précité, entre autres, l'assureur a dans un premier temps admis le principe selon lequel une indemnisation était due en faveur de l'appelant; le terme d'"acompte" employé tend en outre à démontrer qu'il ne s'agissait alors pas d'un versement unique, pour solde de tout compte. Par la suite, par courrier du 3 juillet 2002, l'assureur a contesté devoir indemniser l'appelant, au motif que l'accident survenu en 1993 n'avait, selon elle, eu aucune conséquence sur la santé de ce dernier. Le fait que plus de deux années plus tard, l'assureur ait finalement considéré ne rien devoir à l'appelant ne permet pas d'annuler rétroactivement l'effet interruptif de prescription de l'acompte versé. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le versement en cause avait interrompu la prescription.
La prescription pénale absolue n'ayant été atteinte, selon l'ancien droit (7.5 ans), que le 1er juin 2001, c'est un nouveau délai de 5 ans qui a commencé à courir le 23 juin 2000.
La réquisition de poursuite du 2 novembre 2001, respectivement la notification d'un commandement de payer le 29 novembre 2001 à C______ ont également interrompu la prescription à deux reprises. La dernière interruption étant (tout comme la précédente) intervenue après l'échéance de la prescription pénale absolue, c'est un délai de 2 ans qui a cette fois commencé à courir à compter du 29 novembre 2001.
L'intimé, agissant pour le compte de l'appelant, a ensuite une nouvelle fois interrompu la prescription, pour un délai de 2 ans, par l'envoi d'une réquisition de poursuite le 18 novembre 2003 à l'encontre de C______.
Il a été retenu que le commandement de payer y relatif a été notifié le 5 décembre 2003 (cf. EN FAIT, let. C.b.a et consid. 2.2). La notification de cet acte a à nouveau interrompu la prescription, faisant ainsi courir un nouveau délai de 2 ans, arrivé à échéance le 5 décembre 2005.
4.3.3 L'intimé n'a effectué aucun acte interruptif de prescription pour préserver les intérêts de l'appelant entre le 5 décembre 2003 et le 5 décembre 2005, laissant ainsi se prescrire les éventuelles prétentions que ce dernier aurait pu faire valoir contre C______. Cette dernière date constitue dès lors le point de départ du délai de prescription des prétentions de l'appelant contre son ancien avocat, fondées sur la violation de ses obligations contractuelles.
Le délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO arrivant à échéance le 5 décembre 2015, la réquisition de poursuite déposée le 2 décembre 2015 par l'appelant à l'encontre de l'intimé a eu pour effet d'interrompre ledit délai, qui a ainsi recommencé à courir pour une nouvelle période de 10 ans.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les prétentions de l'appelant contre l'intimé ne sont pas prescrites.
4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exception de prescription soulevée par l'intimé doit être rejetée.
Le jugement querellé sera par conséquent annulé.
Dans la mesure où le Tribunal n'a pas statué sur le fond du litige, il convient de lui renvoyer la cause pour ce faire, en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC.
5. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel (art. 106
al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera donc condamné à rembourser 2'000 fr. à l'appelant.
Il sera en outre condamné à lui verser 2'000 fr., débours et TVA compris
(art. 84, 84, 85 et 90 RTFMC, 25, 26 LaCC), à titre de dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9987/2017 rendu le 11 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13872/2016.
Au fond :
Annule le jugement querellé.
Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'000 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie.
Condamne B______ à verser 2'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président, Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.