C/13872/2016

ACJC/1155/2020 du 25.08.2020 sur JTPI/13057/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LP.85a.al1; CO.398.al1; CO.97; CC.8
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13872/2016 ACJC/1155/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 25 AOUT 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
19 septembre 2019, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, rue de Candolle 34,
1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13057/2019 du 19 septembre 2019, reçu le 24 septembre 2019 par les parties, le Tribunal de première instance a constaté que la dette objet de la poursuite n° 1______ (intentée par A______ à l'encontre de B______) n'existait pas (chiffre 1 du dispositif), annulé en conséquence ladite poursuite (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie et mis à la charge de A______, condamné celui-ci à verser à B______ 3'000 fr. à titre de restitution des frais judiciaires (ch. 3) et 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 16 octobre 2019, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, principalement, au rejet de l'action en annulation de la poursuite formée par B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal "pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale et nouvelle décision".

L'appel contient 48 allégations de fait, dont plusieurs sont nouvelles.

b. Par arrêt du 14 janvier 2020, la Cour, statuant sur requête de B______, a imparti à A______ un délai de 30 jours pour fournir des sûretés de 10'000 fr. et dit qu'il serait statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond.

Les sûretés ont été fournies le 17 février 2020.

c. Dans sa réponse du 27 avril 2020, B______ conclut, avec suite de frais, à la confirmation du jugement attaqué, les sûretés devant être libérées en sa faveur.

Il soulève l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par sa partie adverse.

d. Les parties ont été informée le 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Le 1er décembre 1993, A______, né le ______ 1948, a été victime d'un accident de la circulation dont il n'était pas responsable, l'assureur responsabilité civile du véhicule fautif étant C______SA, reprise par la suite par D______ SA (ci-après : D______).

Il résulte du constat médical établi à la suite de cet accident que le véhicule de A______, qui était arrêté pour les besoins de la circulation, a été heurté à l'arrière par le véhicule d'un tiers et qu'à la suite de ce choc, A______ a été blessé et conduit à l'hôpital. Il a été diagnostiqué que A______ souffrait d'un traumatisme crânio-cérébral avec coma, d'une amnésie circonstancielle antérieure et rétrograde, d'une désorientation spatio-temporelle et de douleurs dans la région cervicale et dorsale sans fracture visible.

A l'époque de l'accident, A______ était au chômage et assuré contre les accidents auprès de la E______.

Par décision du 6 novembre 1997, l'assurance-invalidité fédérale (AI) a reconnu à A______ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du
1er juin 1995.

b. Le 7 août 1996, alors qu'il se trouvait au domicile de ses parents en Macédoine, il a été victime d'un malaise et est tombé dans la salle de bains, subissant une fracture compressive du corps d'une vertèbre dorsale, ainsi qu'une commotion cérébrale. A______ soutient que l'accident du 7 août 1996 est en lien de causalité avec celui du 1er décembre 1993.

c. Par décision du 26 mars 1999, la E______ a accordé à A______ une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er août 1997 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %, en relation avec les séquelles de l'accident du 7 août 1996. La E______ a en revanche considéré que les troubles psychogènes dont souffrait A______ n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 1er décembre 1993.

d.Par courrier du 10 décembre 1999, sous la plume de son conseil de l'époque, A______ a indiqué à D______ qu'il estimait que le second accident de 1996 avait été provoqué par un malaise, lequel était une conséquence du premier accident. Il faisait ainsi valoir des prétentions totalisant 264'655 fr. 40, au titre de dommage concret, dommage futur et tort moral.

Le 30 mai 2000, D______ a proposé à A______ le versement d'une indemnité de 30'000 fr. sans reconnaissance de responsabilité, précisant procéder à une enquête au sujet de la relation de causalité entre les deux accidents.

Le 17 août 2000, la E______ a informé D______ que l'accident de 1996 était seul à l'origine de l'invalidité subie par A______.

Le 19 avril 2001, D______ a indiqué à A______ que selon la E______, la rente de 50 % était uniquement à charge de l'accident survenu en
août 1996. D______ n'entendait ainsi pas entrer en matière sur ses prétentions découlant de l'accident du 7 août 1996.

e. Le 30 novembre 2001, A______ a fait notifier à D______ un commandement de payer 300'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 2 décembre 1993, au titre de dommages-intérêts et tort moral suite aux accidents des
1er décembre 1993 et 7 août 1996.

f. D______ a maintenu sa position, niant toute relation de causalité. Elle a toutefois proposé, le 3 juillet 2002, le versement d'un montant forfaitaire de 10'000 fr. pour mettre un terme à ce dossier.

g. A compter de novembre 2003, A______ a confié la défense de ses intérêts à B______, qui exerçait alors la profession d'avocat. Les
18 novembre 2003, 7 août 2006 et 23 novembre 2006, B______ a déposé des réquisitions de poursuite pour le compte de son mandant à l'encontre de D______, laquelle a formé opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés.

h. Dans un courrier du 7 novembre 2005 à D______, B______ a établi un décompte du préjudice subi par A______, arrêté à 1'204'177 fr. 10 à titre de perte de gain pour l'activité professionnelle (370'493 fr.), perte sur l'activité ménagère (137'311 fr. 20) et réparation du tort moral (45'320 fr.).

Pour déterminer la perte de gain, de A______, B______ a indiqué que ce dernier était, au moment de l'accident, au bénéfice d'un contrat de travail avec F______ SA pour deux activités, à savoir celle de directeur d'un restaurant pour un salaire mensuel de 5'500 fr. et celle de portier d'hôtel pour un salaire mensuel de 3'800 fr., le tout versé 13 fois l'an, plus des frais de 500 fr. par mois. Son gain réalisable était donc de 123'500 fr. par année.

Par courrier du même jour, B______ a attiré l'attention de A______ sur le fait que les sommes articulées étaient évidemment poussées au maximum et qu'il était peu vraisemblable qu'il obtienne gain de cause sur la base de ces calculs. Néanmoins, pour amorcer la discussion avec D______, il fallait partir sur des bases élevées qui n'étaient cependant pas fantaisistes.

Le même jour, B______ a également informé G______, l'assurance protection juridique de A______, de ce que le dossier présentait la triple difficulté d'établir le gain déterminant pour la perte de gain sur une base supérieure à celle retenue par la E______, le lien de causalité entre l'accident de 1993 et celui de 1996 et le lien de causalité entre lesdits accidents et une incapacité de travail supérieure à 50 %.

i. Par courrier du 17 novembre 2006, D______ a répondu que selon les documents transmis par la E______, A______ était au chômage à l'époque de l'accident. Elle maintenait que l'accident de 1993 n'avait aucune relation de causalité avec celui survenu en 1996, ce qui lui avait été confirmé par la E______ par courrier du 17 août 2000. Par conséquent, elle confirmait son refus d'entrer en matière sur les prétentions qu'il avait formulées.

j. Le 23 novembre 2006, B______ a informé G______ qu'il était d'avis d'accepter la proposition de D______ de verser 10'000 fr. pour solde de toute compte, montant qu'il essayerait d'augmenter à 15'000 fr.

Il relevait être confronté à des explications du client qui incitaient à retenir un préjudice économique important, alors que les pièces en sa possession offraient davantage d'arguments à la partie adverse. En effet, à la lecture des pièces, il ressortait que la E______ avait nié la causalité entre l'accident de 1993 et l'incapacité de A______. Dès lors, l'accident de 1993, dont D______ devait répondre, n'aurait été responsable d'aucune invalidité permanente, la décision AI étant à mettre en relation avec un trouble dépressif lié aux difficultés professionnelles antérieures. Par ailleurs, en ce qui concernait l'activité professionnelle de A______, il apparaissait que ce dernier était au chômage au moment de l'accident et que le gain déterminant retenu par la E______ était de 80'600 fr. Les documents relatifs au dernier emploi de A______ en qualité de directeur d'un restaurant et de portier n'étaient pas très compréhensibles et aucun contrat de travail n'avait été produit. Au vu des rentes perçues par A______ de la E______, il n'y avait aucune perte de gain. En conclusion, B______ craignait qu'une procédure ne soit vouée à l'échec, ce d'autant que l'on ne comprenait pas pourquoi aucun recours n'avait été interjeté contre la décision de la E______ si l'on considérait que l'invalidité de 100 % de A______ était entièrement imputable à l'accident de 1993.

Le même jour, B______ a envoyé à A______ copie de son courrier à G______ et l'a informé de ce qu'il considérait, après avoir examiné les chances de succès à la lumière des pièces du dossier, qu'une procédure en justice contre D______ serait vouée à l'échec.

Le 8 janvier 2007, B______ a écrit à G______ qu'après un nouvel entretien avec A______ et un nouvel examen du dossier, il parvenait aux mêmes conclusions. En ajoutant qu'il demandait au client de l'autoriser à encaisser pour son compte la somme de 10'000 fr. qui avait été proposée par D______, car en cas de procédure il risquait de ne rien obtenir. Il a adressé copie de ce courrier au client le même jour.

k. Le 21 février 2008, B______ a informé G______ de ce que son mandat était terminé et de ce qu'il avait restitué l'intégralité du dossier à A______ le 28 novembre 2007.

l. Le 7 octobre 2008, A______ a fait notifier à D______ un nouveau commandement de payer 999'999 fr., auquel cette dernière a fait opposition.

m. Le 20 novembre 2008, D______ a réitéré à A______ qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur les prétentions qu'il formulait, faute de rapport de causalité avec l'accident du 1er décembre 1993. Elle précisait qu'en tout état de cause, les prétentions étaient prescrites.

n. Par courrier du 28 novembre 2008, A______ a reproché à
B______ de ne pas avoir interrompu la prescription.

Le 1er décembre 2008, B______ a répondu à A______ que D______ invoquait la prescription mais qu'elle n'avait jamais admis l'existence d'un quelconque préjudice que A______ pourrait réclamer. A cet égard, les pièces qui lui avaient été présentées ne lui permettaient pas d'établir le dommage tel que présenté dans sa lettre du 7 novembre 2005. Par ailleurs, la totale incapacité de travail de A______ n'avait pas été mise en relation avec son accident puisque la E______ n'avait retenu qu'une rente de 50 %. Dans ces circonstances, à supposer que la prescription avait été acquise durant son mandat, il n'y avait aucun dommage en rapport de causalité avec cette situation.

Par courrier du 21 novembre 2014, A______ a reproché à B______ d'avoir interrompu la prescription le 5 décembre 2003 puis le
7 août 2006, laissant entre-temps se prescrire ses prétentions contre D______, qui refusait ainsi d'entrer en matière. Il estimait que la responsabilité civile professionnelle de B______ était engagée.

o. A______ a déposé le 2 décembre 2015 contre B______ une réquisition de poursuite portant sur 1'204'177 fr. 10, soit le montant de l'indemnisation qu'il pensait pouvoir obtenir de l'assureur responsabilité civile si son avocat n'avait pas failli à ses obligations. Le commandement de payer y relatif, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ le
17 février 2016. Cet acte ne mentionne aucune opposition de ce dernier.

Le 7 juin 2016, l'Office des poursuites de Genève a adressé à B______ un avis de saisie pour le 20 juin 2016.

Le 15 juin 2016, B______ a déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour, concluant à la constatation qu'opposition avait été valablement formée au commandement de payer et subsidiairement à la constatation de la nullité pour abus de droit de la poursuite n° 1______. Par arrêt du 13 octobre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.

p. Par acte déposé le 7 juillet 2016 au Tribunal, B______ a formé contre A______ une action en annulation de la poursuite n° 1______, avec demande de suspension provisoire de la poursuite, concluant en outre à ce que le Tribunal constate que la poursuite précitée ne reposait sur aucune dette et à ce qu'elle soit radiée. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate la nullité de la poursuite et ordonne la radiation de celle-ci.

Préalablement, il a requis la production par l'OCAS, la E______ et D______ des dossiers concernant A______.

Il a fait valoir que les éventuelles prétentions de A______ à son encontre étaient prescrites. Pour le surplus, il a soutenu n'avoir commis aucune faute, puisque les prétentions de ce dernier vis-à-vis de D______ étaient d'ores et déjà prescrites lorsqu'il avait été mandaté. En effet, à sa connaissance, la prescription avait été interrompue pour la première fois le 2 novembre 2001, lorsque A______ avait envoyé une réquisition de poursuite à l'encontre de D______. En tout état, l'action contre D______ n'avait aucune chance de succès.

La demande comprenait 78 allégués.

q. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné la suspension provisoire de la poursuite litigieuse.

r. A l'issue de l'audience du 29 novembre 2016, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et imparti à A______ un délai pour répondre sur le fond.

s. En guise de réponse, A______, comparant alors en personne, a produit le 6 janvier 2017 la copie d'un acte, signé par son dernier conseil, qu'il avait déposé en vue de conciliation le 5 décembre 2016 (cause C/2______/2016), puis retiré le 16 mars 2017, dans lequel il concluait à ce que le Tribunal constate qu'il était créancier du demandeur à hauteur de 250'000 fr., sous réserve d'amplification, plus intérêts à compter du 6 décembre 2005, à la levée de toute opposition au commandement de payer n° 1______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite irait sa voie.

t. Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la suspension provisoire de la poursuite litigieuse.

u.a Lors de l'audience du 27 avril 2017, le Tribunal a limité la procédure à la l'exception de prescription soulevée par B______. Lors de l'audience du 21 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur cette question.

u.b Par jugement du 11 août 2017, le Tribunal a considéré que A______ avait laissé se prescrire ses éventuelles prétentions à l'égard de
B______. Partant, il a constaté que la dette objet de la poursuite
n° 1______ n'existait pas et a annulé en conséquence ladite poursuite.

u.c Par arrêt du 24 avril 2018, la Cour a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. La Cour a retenu que B______ n'avait effectué aucun acte interruptif de prescription pour préserver les intérêts de A______ entre le 5 décembre 2003 et le 5 décembre 2005, laissant ainsi se prescrire les éventuelles prétentions que ce dernier aurait pu faire valoir contre D______. Cette dernière date constituait dès lors le point de départ du délai de prescription des prétentions de A______ contre son ancien avocat, fondées sur la violation de ses obligations contractuelles. Le délai de prescription pour une telle action était de 10 ans et arrivait à échéance le
5 décembre 2015. La réquisition de poursuite déposée le 2 décembre 2015 par A______ à l'encontre de B______ avait eu pour effet d'interrompre ledit délai. Il s'ensuivait que les prétentions de A______ contre B______ n'étaient pas prescrites.

v. Lors de l'audience du Tribunal du 15 octobre 2018, B______ a soulevé l'irrecevabilité de la réponse de sa partie adverse. A______ a sollicité "un second échange d'écritures et, en tous les cas, que le Tribunal se prononce sur la base d'une détermination complète du défendeur y compris sur l'ensemble des pièces produites".

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Tribunal a fixé à A______ un délai pour rectifier, respectivement compléter et clarifier sa réponse, laquelle ne respectait pas les exigences de forme de l'art. 222 CPC.

w. Dans sa réponse du 7 décembre 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête.

Il n'a formé aucun allégué propre et s'est borné à se déterminer sommairement sur les 78 allégations de la demande. Il a admis l'allégué reprenant le contenu du courrier du 7 novembre 2005 de B______ à D______. En réponse aux allégués relatifs aux courriers par lesquels B______ avait exprimé le
23 novembre 2006 et le 8 janvier 2007 ses réserves quant aux chances de succès d'une action contre D______, A______ a indiqué ce qui suit : "Rapport soit à la pièce produite. Contestée l'appréciation du demandeur quant aux chances de succès d'une procédure" et a proposé, comme moyen de preuve, une expertise médicale judiciaire.

Il a soutenu qu'il appartenait à B______ de prouver que ses prétentions à l'égard des personnes répondant de l'accident dont il avait été victime en 1993, soit principalement D______, n'existaient pas.

x. Lors de l'audience de débats d'instruction du 9 janvier 2019, A______ a allégué nouvellement qu'il avait subi un dommage d'au moins 300'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 6 décembre 2005 du fait de la violation fautive par sa partie adverse de ses obligations contractuelles à son égard, pour avoir omis d'interrompre en temps utile la prescription à l'égard des personnes répondant du dommage causé en relation avec les accidents subis en 1993 et 1996. A l'appui de cette allégation il a requis la production des dossiers E______, AI et D______, ainsi qu'au besoin une expertise médicale.

B______ a contesté ladite allégation.

Le Tribunal a porté au procès-verbal que la réponse du défendeur était celle du 7 décembre 2018 à l'exclusion de toute autre.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions.

y. Par ordonnance de preuve du 12 février 2019, le Tribunal a admis, comme moyens de preuve, la production des dossiers D______, E______ et OCAS, ainsi que l'interrogatoire et/ou la déposition des parties. Suite aux ordonnances du même jour, les tiers mentionnés ont produit les documents requis.

Lors de l'audience de débats principaux du 3 juin 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire de B______. Ce dernier a exposé qu'à son souvenir, il avait indiqué son opposition au commandement de payer au guichet de la Poste. Son erreur avait été de ne pas vérifier si cette opposition figurait sur l'exemplaire destinée au débiteur.

Compte tenu de l'absence d'allégués en relation avec l'audition de A______, le Tribunal a renoncé à l'interrogatoire de celui-ci.

z. Lors de l'audience de "plaidoiries sur expertise et sur le fond" du 24 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

a.a Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que B______ n'avait effectué aucun acte interruptif de prescription pour préserver les intérêts de A______, et avait de ce fait laissé se prescrire les éventuelles prétentions que ce dernier aurait pu faire valoir à l'encontre de D______. B______ avait ainsi violé ses obligations à l'égard de son client.

A______ soutenait qu'en raison de cet oubli, il avait subi un dommage, car il n'avait pas été à même de faire valoir ses prétentions à l'encontre de D______ à hauteur de1'204'177 fr., conformément aux calculs détaillés réalisés par B______ lui-même.

A______ ne démontrait toutefois pas qu'il aurait été en mesure d'obtenir un tel dédommagement de D______. En effet, il ressortait de la procédure que le calcul de l'avocat reposait en définitive sur des éléments inexacts, s'agissant notamment de l'activité professionnelle de son client. En outre, D______, en se fondant sur la position de la E______, avait toujours contesté toute causalité entre l'accident de décembre 1993 et celui de 1996, raison pour laquelle elle refusait d'entrer en matière sur les prétentions de A______ relatives à l'accident de 1996.

A ce titre, ce dernier ne démontrait pas qu'il existait un lien de causalité entre l'accident de 1993 et celui de 1996, ainsi qu'un lien de causalité entre lesdits accidents et le préjudice allégué. Par conséquent, il n'avait pas établi qu'il aurait en définitive obtenu gain de cause à l'encontre de D______.

Enfin, il n'était pas prouvé que A______ aurait pu à tout le moins obtenir en novembre 2006 une indemnité de 10'000 fr., cette proposition de
juillet 2002 n'ayant pas été acceptée immédiatement par le client.

L'omission de B______ d'interrompre la prescription n'avait ainsi eu aucune conséquence sur les prétentions de A______ à l'égard de D______. A______ échouait donc à démontrer qu'il disposait d'une créance à l'encontre de son ancien avocat. Il était fait droit en conséquence aux conclusions de B______ en annulation de la poursuite n° 1______.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. L'appelant, sans critiquer l'état de fait établi par le Tribunal, et alors que dans sa réponse de première instance il a renoncé à exposer ses propres allégations, forme dans son acte d'appel 48 allégués, dont plusieurs sont nouveaux.

2.1 L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413
consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2018 du 9 avril 2020
consid. 6.1; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant n'explique pas pour quelles raisons il n'aurait pas été en mesure d'alléguer devant le Tribunal les faits en question, lesquels existaient déjà au début des délibérations de première instance. Dans la mesure où il ne démontre pas que les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies, les allégations nouvelles figurant dans l'appel sont irrecevables et la Cour examinera la cause sur la base des éléments résultant du dossier du Tribunal, notamment du jugement attaqué.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions à l'encontre de l'intimé. Il lui reproche de ne pas avoir pris en compte les éléments résultant des dossiers médicaux (OCAS, E______ et D______) et d'avoir considéré qu'il n'avait pas établi qu'il aurait obtenu gain de cause contre D______. A son avis, tant la relation de causalité entre l'accident de 1993 et son invalidité que le dommage sont prouvés.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.

L'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (ATF 125 III 149 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2013 du 26 juillet 2013
consid. 5.1.21; 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.1; 5A_473/2012 du
17 août 2012 consid. 1.1; 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2).

L'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 127 III 41 consid. 4a; 125 III 149 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1; 5P.337/2006 du
27 novembre 2006 consid. 4, publié in Pra 2007 (59) p. 393).

L'action de l'art. 85a LP a été introduite lors de la révision de la LP pour servir le complément à l'action en procédure sommaire de l'art 85 LP, qui requiert que le poursuivi apporte sa preuve par titre. Un poursuivi, qui ne dispose d'aucun titre, doit pouvoir s'adresser au juge civil (selon l'art. 85a LP) pour éviter l'exécution forcée de son patrimoine. Contrairement à l'action de l'art. 85 LP, celle de
l'art. 85a LP n'a pas qu'un simple effet de droit des poursuites; elle tranche, en procédure ordinaire (ou simplifiée) avec plein pouvoir de cognition, l'existence matérielle de la créance ou du sursis accordé à la créance. Au moyen d'une action de l'art. 85a LP, le créancier poursuivant peut être contraint de prouver l'existence de sa créance au risque de perdre matériellement son droit en cas d'échec. Au contraire, une action au sens de l'art. 85 LP a beaucoup moins d'impact sur le créancier; en cas d'échec, il peut encore ouvrir action en paiement contre son débiteur (ATF 140 III 41 consid. 3.2.3 - JdT 2015 II 343, p. 345).

Le poursuivant, et défendeur, doit prouver, et le cas échéant alléguer, les faits générateurs ou constitutifs, dont il déduit l'existence de la créance dont la prétention déduite en poursuite serait une composante. En principe le poursuivi, et demandeur, peut se borner à contester les faits allégués expressément ou implicitement par le poursuivant et défendeur. Le poursuivi qui ne supporte pas le fardeau de la preuve n'a pas à collaborer à l'administration des preuves et à contribuer à la contre-preuve des faits allégués par le poursuivant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37
ad art. 85a LP).

3.1.2 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence.

Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid.4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2): (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité
(art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1);
(2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute.

Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ("objektive Behauptungslast") et le fardeau de la preuve ("Beweislast") des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid.4.1; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable(arrêt duTribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1).

3.1.3 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle notamment l'attribution du fardeau de la preuve, c'est-à-dire désigne la partie qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait (ATF 129 III 18 consid. 2.6).

Selon la théorie des normes, les faits générateurs de droit doivent, sauf disposition spéciale, être prouvés, et allégués, par le titulaire du droit, alors que les faits destructeurs et les faits dirimants doivent l'être par l'obligé du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2a/aa). Lorsque le défendeur, obligé du droit, invoque un fait destructeur, il fait valoir un fait propre qui entraîne l'extinction du droit du demandeur; lorsqu'il invoque un fait dirimant, il invoque un fait propre qui a empêché la naissance du droit du demandeur.

Dans les procédures ordinaires (art. 219 ss CPC) et soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), le défendeur qui entend se prévaloir de faits destructeurs ou dirimants doit soulever des objections ou des exceptions, en principe dans sa réponse (art. 222 al. 2 et 229 al. 1-2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_639/2016 du 1er septembre 2017 consid. 6.1).

La réponse est le pendant pour le défendeur de la demande pour le demandeur. C'est pourquoi les exigences de l'art. 221 CPC sont applicables par analogie à la réponse (art. 222 al. 2, 1ère phrase CPC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 15 ad art. 222 CPC). Celles-ci doit ainsi contenir les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. d et e). Le défendeur doit en outre y exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2,
2ème phrase CPC). L'art. 152 al. 1 CPC confère à toute partie le droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuves adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

Il découle de cette réglementation que les offres de preuves doivent en principe être énoncées directement à la suite des allégations qu'elles doivent permettre de prouver (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3; 4A_56/2013 du 4 juin 2013 consid. 4.4). Le juge n'est pas tenu de mettre en oeuvre des preuves qui n'ont pas été offertes dans ce contexte, pour clarifier un autre point de fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_370/2016 du 13 décembre 2016
consid. 3.3) Il ne peut pas suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6 et les arrêts cités).

Les faits pertinents doivent être allégués en lien avec les conclusions correspondantes (sur l'exigence, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du
19 septembre 2017 consid. 4.3.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration demoyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC;
ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 144 III 67consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du
12 mai 2020 consid. 3.3).

Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l'adverse partie. L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013
consid. 3.2).

Si le tribunal est d'avis que dans la demande, les allégations de fait nécessaires font défaut (art. 221 al. 1 lit. d CPC), il doit rendre une décision au fond de rejet de la demande, ou une décision d'irrecevabilité - selon qu'il est ou non possible d'individualiser suffisamment l'objet du litige (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2 et BASTONS BULLETTI, in CPC Online, note du 7 février 2018 à cet ATF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le Tribunal, qui était saisi d'une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP d'une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., devait trancher préalablement, en procédure ordinaire (cf. art. 243 al. 1 CPC a contrario), l'existence matérielle de la créance déduite en poursuite. Il appartenait à l'appelant/poursuivant de prouver l'existence de sa créance. Dans la mesure où il fondait celle-ci sur les règles en matière de responsabilité de l'avocat, il supportait le fardeau de l'allégation et de la preuve non seulement de la violation par l'intimé de ses obligations contractuelles, mais également du dommage et du rapport de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Sa réponse de première instance devait donc contenir non seulement la contestation des faits allégués dans la demande, mais aussi ses propres allégations sur l'existence de la créance de 1'204'177 fr. déduite en poursuite, ainsi que, pour chaque allégation, l'indication des moyens de preuve proposés, notamment en relation avec le dommage. L'appelant, estimant à tort qu'il incombait à sa partie adverse d'établir l'inexistence de ladite créance, s'est contenté de se déterminer sur les allégations de l'intimé.

Dans la mesure où, dans la réponse, les allégations de fait nécessaires faisaient défaut et que par conséquent l'appelant n'avait pu proposer régulièrement aucun moyen de preuve adéquat, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les conditions de la responsabilité de l'intimé n'étaient pas prouvées. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'appartenait pas au Tribunal de rechercher les faits pertinents dans les dossiers médicaux ou dans d'autres pièces du dossier. Le premier juge n'était pas tenu non plus de mettre en oeuvre l'expertise médicale requise par l'appelant, celui-ci n'ayant pas détaillé les allégations sur lesquelles ce moyen de preuve devait porter. Les conclusions subsidiaires de l'appelant se révèlent donc infondées.

Même si l'on devait admettre que la réponse de première instance comprenait un renvoi suffisant au courrier du 7 novembre 2005 par lequel l'intimé avait exposé à D______ les prétentions de son client - ce qui n'est pas le cas, l'appelant s'étant borné à admettre l'allégué de sa partie adverse à ce sujet - un tel renvoi ne serait pas suffisant, à défaut d'allégations précises de l'appelant au sujet du dommage. De plus, l'intimé a toujours attiré l'attention de l'appelant sur le fait qu'à son avis une action à l'encontre de D______ serait dénuée de toute chance de succès. L'appelant n'a pas démontré, ni même allégué régulièrement - se bornant à contester l'appréciation de l'intimé à ce sujet -, le contraire.

Pour le surplus, la Cour fait sienne l'argumentation du premier juge (cf. ci-dessus, EN FAIT, let. C. aa).

L'appelant n'a pas établi l'existence de sa créance, de sorte qu'il a perdu matériellement son droit. C'est donc à juste titre que le Tribunal a constaté l'inexistence de la créance déduite en poursuite, puis a annulé la poursuite.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimé 3'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; 84, 85, 89 et
90 RTFMC).

Les sûretés en 10'000 fr. versées par l'appelant seront libérées en mains de l'intimé à hauteur des dépens d'appel alloués à celui-ci, à savoir 3'500 fr. Le solde des sûretés en 6'500 fr. sera restitué à l'appelant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/13057/2019 rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13872/2016-19.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Ordonne la libération des sûretés versées par A______ à concurrence de 3'500 fr. en faveur de B______ et de 6'500 fr. en faveur de A______.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.