C/13902/2012

ACJC/730/2015 du 19.06.2015 sur JTPI/8473/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MESURE PROVISIONNELLE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CC.273.1; CC.176.3; CC.125; CPC.276.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13902/2012 ACJC/730/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 JUIN 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2014, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par
Me Albert-Florian Kohler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

2) Mineure C______, domiciliée c/o Mme A______, ______ (GE), intimée et appelante, représentée par Me Raffaella Meakin, curatrice, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/8473/2014 du 3 juillet 2014, reçu par les parties le 7 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a ratifié les conclusions d'accord sur mesures provisionnelles conclues le 17 décembre 2013 par B______ et par A______, annexées au dispositif pour en faire partie intégrante (ch. 1 du dispositif sur mesures provisionnelles), donné acte aux parties de ce qu'elles ont définitivement réglé au fond la situation de leur fille C______ avec les conclusions d'accord (partiel) du 17 décembre 2013 concernant l'attribution de sa garde, de l'autorité parentale, de la mise en place d'une curatelle selon l'article 307 al. 3 CC, de la désignation de la curatrice à qui ils souhaitent voir confier cette mission et du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 2) ainsi que du fait qu'elles entendent, jusqu'à droit définitivement jugé au fond de la cause, que le montant de 1'500 fr., respectivement 1'650 fr., versé par B______ pour l'entretien de C______, soit compris dans la somme maximale de 6'000 fr. payée par ce dernier pour l'entretien de la famille, conformément à l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause C/29038/2009, sans préjudice de leurs prétentions respectives au fond s'agissant de la somme à verser éventuellement à A______ pour son propre entretien après le prononcé du divorce (ch. 3) et réservé le sort des frais (ch.4). ![endif]>![if>

Statuant au fond, le Tribunal a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif au fond), statué sur les droits relatifs au domicile conjugal et au garage qu'il a attribués à A______ (ch. 2), ratifié les conclusions d'accord (partiel) conclues le 17 décembre 2013 par B______ et par A______, annexées au dispositif pour en faire partie intégrante (ch. 3), dit que l'autorité parentale sur C______ reste conjointe (ch. 4), attribué la garde de C______ à A______ (ch. 5), réservé à B______ un large droit de visite sur C______, devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum tous les mardis soirs dès 18h jusqu'au mercredi matin à 8h, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), dit que dès la rentrée scolaire 2014/2015, le droit de visite de B______ s'exercera, en sus, une semaine sur deux du mardi soir à 18h au mercredi soir à 18h (ch. 7), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr., montant porté à 1'650 fr. par mois dès l'âge de
13 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à poursuivre ses traitements auprès de la Dresse D______ et du Dr E______, ou tout autre traitement équivalent, et ce, sans interruption et pour toute la durée préconisée par le médecin concerné (ch. 9 et 10), donné acte aux parties de leur engagement à poursuivre les consultations de C______ auprès de la Dresse F______, pédopsychiatre, et ce, sans interruption et pour toute la durée préconisée par cette dernière (ch. 11), condamné les parties, en tant que de besoin, à exécuter leurs obligations respectives (ch. 12), ordonné l'instauration d'une curatelle de regard et d'information au sens de l'article 307 CC, notamment aux fins de surveiller la poursuite effective et le bon déroulement du suivi psychologique de C______ (ch. 13 et 14), donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils ont d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre (ch. 15), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par B______ et par A______ (ch. 16), condamné B______ à verser à A______, au titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 1'730 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 juillet 2019 au plus tard (ch. 17), dit que cette contribution d'entretien sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de base étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 18), donné acte à B______ de ce qu'il pourvoira à son propre entretien après le divorce (ch. 19) et condamné B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 20). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 14'086 fr., les a compensés partiellement avec l'avance fournie par B______ en 13'586 fr. et par A______ en 400 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. et condamné A______ à verser à B______ la somme de 6'543 fr. (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le
8 septembre 2014, A______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 17, 20 et 21 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser 5'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, cette contribution pouvant être réduite au montant de 2'500 fr. si et à condition qu'elle trouve un emploi stable et régulier d'ici le 31 juillet 2019, ou supprimée le 31 juillet 2019 si et à la condition qu'elle trouve un emploi stable et régulier à plein-temps, et à ce qu'il soit dit en tout état que le montant qu'elle recevra au titre de rente vieillesse lorsqu'elle aura atteint l'âge de la retraite sera déduit de la contribution à son entretien. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr., avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle a produit trois pièces nouvelles, soit un article paru dans la Tribune de Genève du 25 août 2014 (pièce 95), un certificat médical établi le 26 août 2014 (pièce 96) et une attestation écrite du 4 septembre 2014 (pièce 97).

c. Dans son mémoire du 20 octobre 2014, l'enfant C______ s'en est rapportée à la justice quant aux conclusions formées par sa mère.

Sur appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son père, devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum, alternativement une semaine sur deux, la première semaine du mardi soir à 18h au mercredi matin à 8h, puis la seconde du mercredi à 13h au jeudi matin 8h, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le droit de visite du mercredi à 13h au jeudi à 8h devra être exercé les semaines précédant les week-ends pendant lesquels elle sera avec son père et que ce dernier la ramènera à l'école les mercredis et jeudis matin suivant son droit de visite et qu'il ira la chercher au domicile de sa mère les mercredis à 13h, la Cour étant invitée à statuer sur les modalités de passage en ce qui concerne les mardis soirs à 18h. Elle a, en outre, conclu à ce qu'un délai soit imparti à la curatrice de représentation pour remettre à la Cour sa note d'honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel et à ce qu'il soit procédé à la taxation des honoraires de la curatrice selon état de frais séparé, ceux-ci devant être mis pour moitié à la charge de chacun des parents.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier daté du 30 septembre 2014.

d. Dans son écriture du 23 octobre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, la pièce 96 devant être déclarée irrecevable et les frais judiciaires compensés.

Sur appel joint, il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 6, 7, 17 et 20 du dispositif du jugement. Il a pris les mêmes conclusions que l'enfant C______ s'agissant des modalités de son droit de visite, concluant toutefois à ce qu'il soit ordonné à A______ d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, le déplacement de C______ du mardi soir, une semaine sur deux, entre leurs domiciles respectifs, lui-même effectuant tous les autres déplacements de C______ en rapport avec l'exercice de son droit de visite. Il a également pris l'engagement de verser à A______ au titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 1'100 fr. par mois dès l'entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 juillet 2019 et a conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucune provision ad litem n'est due à A______, les frais judiciaires devant être compensés et A______ déboutée de toutes autres conclusions.

Sur mesures provisionnelles, il a pris des conclusions identiques à celles prises au fond s'agissant des modalités du droit de visite et a proposé de verser à A______ au titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 1'100 fr. par mois à compter du 8 septembre 2014 jusqu'à droit connu au fond.

Il a produit cinq pièces nouvelles, à savoir des courriers datés des 3 et
30 septembre, 8 octobre, 16 et 17 octobre 2014 (pièce 36 à 40).

e. Par mémoire de réponse sur mesures provisionnelles du 23 décembre 2014, l'enfant C______ a adhéré aux conclusions de son père en tant qu'elles portent sur l'étendue du droit de visite et le fait qu'il s'engage à effectuer les déplacements en rapport avec son droit de visite les autres jours que les mardis soirs. Elle s'en est rapportée à la justice pour le surplus.

f. Dans sa détermination sur mesures provisionnelles du 23 décembre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de se charger du déplacement de C______ les mardis soirs.

g. Dans leurs réplique et duplique sur mesures provisionnelles des 16 janvier et
2 février 2015, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions.

h. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint formé par l'enfant C______ du
2 février 2015, B______ a acquiescé aux conclusions prises par sa fille et a persisté dans ses conclusions au fond du 23 octobre 2014.

i. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint formé par B______ du
2 février 2015, l'enfant C______ a admis les conclusions formulées par son père en tant qu'elles portent sur l'étendue du droit de visite et le fait qu'il s'engage à effectuer les déplacements en rapport avec son droit de visite les autres jours que les mardis soirs. Elle s'en est rapportée à la justice pour le surplus.

j. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint formé par B______ du
2 février 2015, A______ a adhéré aux conclusions de sa fille et de B______ en tant qu'elles portent sur l'étendue du droit de visite du père, concluant toutefois à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, tous les déplacements de C______ vers son domicile, sous réserve des possibilités pour celle-ci de se déplacer au moyen des transports publics, B______ devant être débouté de toutes autres conclusions.

k. Les réponses aux appels joints ont été communiquées aux parties le 13 mars 2015 et celles-ci ont été informées qu'à défaut d'usage de leur droit de réplique par écrit, dans un délai de 20 jours dès réception de ce courrier, l'acte ne serait pas pris en considération.

Le même jour, les parties ont également été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

l. Par courrier du 13 avril 2015, la curatrice de C______, Me Raffaella MEAKIN, a produit une note d'honoraires de 4'582 fr., comprenant 3'332 fr. pour son activité et 1'250 fr. d'avance de frais.

Cette note a été transmise aux parties par plis du 16 avril suivant.

m. Par pli du 20 avril 2015, B______ a informé la Cour qu'il renonçait à répliquer.

A______ et Me Raffaella MEAKIN n'ont pas fait usage de leur droit de réplique dans le délai imparti.

n. Les conseils des parties ont échangé divers courriers dont ils ont fait tenir copie à la Cour.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1973 à Martigny (Valais), et A______, née ______ le ______ 1966 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003 à Meyrin (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2003 à Meyrin.

Ils vivent séparés depuis le 1er septembre 2009.

b. Par jugement du 27 mai 2010, partiellement modifié par arrêt de la Cour du
22 octobre 2010, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a réservé à B______ un large droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un soir par semaine, soit du mardi soir 18h au mercredi matin 8h, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a condamné ce dernier à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, 10'076 fr. pour la période du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010 puis 6'000 fr. par mois et d'avance dès le 1er août 2010.

La Cour a notamment retenu que lors de la séparation, A______ avait 43 ans et ne présentait pas de troubles de la santé. Compte tenu de son manque de formation professionnelle et de la répartition traditionnelle des tâches adoptée par les époux, A______ devait pouvoir bénéficier d'un moratoire pour évaluer la situation résultant de la séparation, se convaincre du caractère définitif de celle-ci et entreprendre les démarches propres à lui permettre de reprendre à terme une activité professionnelle, d'abord à temps partiel, qui puisse soulager son mari, astreint dans l'intervalle à financer les dépenses accrues consécutives à la formation de deux ménages distincts.

c. Par requête reçue au greffe du Tribunal de première instance le 10 juillet 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

d. Par ordonnance du 6 novembre 2012, le Tribunal a ordonné que la mineure C______ soit représentée par un curateur dans la procédure en divorce, a désigné Me Raffaella MEAKIN en qualité de curatrice et a réservé la répartition des frais de représentation à l'issue de la procédure, ceux-ci étant provisoirement à la charge de B______.

e. Dans son rapport du 21 mars 2013, le Service de protection des mineurs
(ci-après : SPMi) a préconisé d'attribuer les droits parentaux à la mère et de réserver au père un large droit de visite, s'exerçant d'entente entre les parents et à défaut d'accord, à raison d'une soirée par semaine, du mardi soir au mercredi matin, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

f. Le 17 décembre 2013, les parties ont déposé des conclusions d'accord partiel reprises sous ch. 3 à 14 du dispositif du jugement querellé (cf. A.a ci-dessus).

Le même jour, les parties ont déposé des conclusions d'accord sur mesures provisionnelles également reprises sous ch. 1 à 4 du dispositif du jugement sur mesures provisionnelles (cf. A.a ci-dessus).

g. Lors de l'audience de débats d'instruction du 3 février 2014, les parties ont confirmé leurs conclusions d'accord sur mesures provisionnelles et leurs conclusions d'accord partiel sur le fond.

Elles ont déclaré modifier leurs conclusions concernant le régime matrimonial, lequel pouvait être considéré comme liquidé. La contribution à l'entretien de A______ restait litigieuse.

A______ a amplifié ses conclusions préalables s'agissant de la provisio ad litem sollicitant le versement d'un montant de 30'000 fr., ce à quoi le conseil de B______ s'est opposé.

A______ a déclaré rechercher un emploi à 50%, et indiqué qu'elle refuserait un travail à 80% car elle devait s'occuper de sa fille.

h. Dans ses plaidoiries finales du 17 mars 2014, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord des parties du 17 décembre 2013, les dépens devant être compensés.

Au fond, il a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord partiel agréées par les parties le 17 décembre 2013, dise que chacun de époux pourvoira à son propre entretien après divorce, donne acte aux parties de ce qu'elles ont d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial de la participation aux acquêts, attribue à A______ le bail de l'ancien domicile conjugal ainsi que celui du box y relatif et le libère en conséquence des droits et obligations liés à ces objets et ordonne le partage par moitié, au 31 mai 2013, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les époux, avec compensation des dépens.

i. Dans ses plaidoiries écrites du 17 mars 2014, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord des parties du 17 décembre 2013.

Au fond, elle a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord partiel déposées par les parties le 17 décembre 2013, lui attribue l'ensemble des droits et obligations afférents au contrat de bail relatif à l'ancien domicile conjugal ainsi que celui du box y relatif, condamne B______ à lui verser, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr., avec clause d'indexation usuelle, dise que cette contribution d'entretien pourra être réduite au montant de 2'500 fr. si et à la condition qu'elle trouve un emploi stable et régulier à mi-temps d'ici le 31 juillet 2019, dise que cette contribution d'entretien pourra être supprimée après le 31 juillet 2019 si et à la condition qu'elle trouve un emploi stable et régulier à plein-temps, dise que, en tout état, lorsqu'elle aura atteint l'âge de la retraite, le montant qu'elle recevra au titre de rente vieillesse sera déduit de la contribution à son entretien, donne acte aux parties de ce qu'elles ont d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ acquises pendant le mariage, dépens compensés. Elle a également sollicité le versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr, dépens compensés.

j. Par pli déposé le 18 mars 2014, la curatrice de C______ a déclaré que le dialogue parental était bon, que le droit de visite se déroulait régulièrement et sans problème et que les époux parvenaient à s'entendre au sujet des activités et du suivi de l'enfant. C______ avait de bons résultats scolaires et paraissait plus détendue de manière générale. La Dresse F______, pédopsychiatre, avait espacé les séances de consultation avec C______.

k. Dans la décision querellée, le Tribunal a ratifié l'accord partiel des époux, au fond et sur mesures provisionnelles, dès lors qu'ils avaient pris conscience en cours de procédure de l'importance de préserver les intérêts de leur enfant et que leur accord paraissait solide.

Seuls deux points étaient dès lors encore litigieux, soit l'éventuelle contribution d'entretien post-divorce due à A______ et le versement d'une provisio ad litem à celle-ci.

Le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé de A______ qu'elle exerce une activité lucrative à 50% lui permettant de percevoir à tout le moins un salaire mensuel net de 2'500 fr. Ses charges incompressibles étaient de 4'227 fr. 25, comprenant le 80% du loyer (1'870 fr. 40), la prime d'assurance maladie de base (386 fr.), la participation aux frais médicaux (73 fr.), la redevance BILLAG
(38 fr. 55), les impôts (410 fr., soit 4'490 fr. pour l'ICC et 430 fr. pour l'IFD par année), la prime d'assurance RC/ménage (29 fr. 30), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). B______ percevait un revenu mensuel net moyen de 10'919 fr. (10'079 fr. x 13 / 12). Ses charges mensuelles étaient de 4'174 fr. 30, comprenant le loyer (1'500 fr.), la prime d'assurance maladie de base (359 fr.), les impôts (821 fr., soit 9'240 fr. pour l'ICC et 611 fr. 85 pour l'IFD par année), les frais de transport, compte tenu des horaires irréguliers commandés par son emploi (265 fr. 55), l'assurance RC/ménage (28 fr. 75) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Dès lors que B______ disposait d'un solde mensuel de 5'244 fr. 70 après déduction de ses charges et de la contribution d'entretien versée à sa fille, il pouvait être attendu de lui qu'il contribue à l'entretien de A______ à raison de 1'730 fr. par mois, correspondant au déficit mensuel de celle-ci, jusqu'au 16ème anniversaire de C______, soit jusqu'à la fin du mois de juillet 2019 au plus tard, date à partir de laquelle il pourra être exigé de A______ qu'elle exerce une activité à plein temps.

Le Tribunal a également retenu que le budget de A______ tel que retenu ci-dessus ne lui laissait aucun solde disponible lui permettant d'assumer ses frais d'avocat, alors que B______ disposait encore d'un solde de 3'500 fr. après couverture de ses charges et paiement des contributions à l'entretien de son épouse et de sa fille. A______ bénéficiait toutefois d'économies de 5'954 fr. au 12 juillet 2012 qui lui permettaient de couvrir une partie des honoraires de son avocat et B______ devait également pouvoir assumer les frais de son propre conseil.

C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______, employé de ______, a perçu un salaire mensuel net de 9'998 fr. en avril 2012, de 10'079 fr. 15 en mai 2013, 265 fr. 55 ayant ensuite été déduits de ce dernier salaire au titre de retenue pour l'utilisation du véhicule de service à des fins privées. A teneur de son bordereau d'impôt pour l'année 2012, il a perçu un salaire annuel net de 137'999 fr. (158'084 fr. de salaire brut 10'306 fr. de cotisations sociales 9'779 fr. de prévoyance 2ème pilier), soit un salaire mensuel net moyen de 11'500 fr.

b. Les montants des charges de B______ tels que retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel.

c. Le compte postal privé de B______ présentait un crédit de 7'467 fr. 26 au
12 juillet 2012.

d. Secrétaire de formation, A______ a travaillé à mi-temps en qualité d'hôtesse d'accueil à ______ d'octobre 1990 à septembre 2000, date à laquelle elle a démissionné afin d'entreprendre des études universitaires à la faculté de lettres en histoire, histoire de l'art et anglais. Elle a obtenu sa licence en mars 2002.

Pendant le mariage, en accord avec son mari, elle s'est consacrée à l'éducation de C______ depuis la naissance de celle-ci en juillet 2003 et à la tenue du ménage; elle n'a exercé aucune activité professionnelle, si ce n'est un remplacement dans une crèche d'octobre 2007 à février 2008.

S'étant inscrite auprès de l'assurance-chômage, elle a perçu des indemnités perte de gain de 7'960 fr. au total d'août 2010 à mars 2011. Dans ce cadre, elle a suivi une semaine de cours de bureautique de remise à niveau. Entre le 9 janvier 2010 et le 19 septembre 2011, elle a effectué 174 offres d'emploi, essentiellement dans l'enseignement et des galeries d'art.

Dès l'automne 2011, A______ a débuté une formation d'enseignante qui devait durer deux ans incluant une année de stage. Or, à l'issue du deuxième trimestre, A______ a appris qu'elle ne pourrait pas effectuer de stage, faute de place disponible.

Entre octobre 2011 et février 2014, elle a déposé sa candidature pour 16 postes à temps partiel.

D'avril à juin 2013, elle a suivi des cours d'informatique à l'IFAGE.

Selon son curriculum vitae, A______, de langue maternelle française, parle couramment l'anglais et possède de bonnes connaissances en allemand.

Le 26 août 2014, la Dresse G______, médecin généraliste, a attesté suivre A______ depuis le 2 décembre 2013 pour différents problèmes de santé ayant débuté il y a une dizaine d'années, notamment des migraines avec symptômes neurologiques, des malaises avec sudation et perturbation du métabolisme glucidique, des troubles digestifs, une importante fatigue et des troubles thymiques. Une IRM cérébrale (août 2012) avait montré un kyste arachnoïdien, des bilans avait mis en évidence une carence en vitamine B12, une intolérance au gluten et à la caséine (janvier 2014), une intoxication au plomb et à l'arsenic (février 2014), une allergie au lait et à la banane (juin 2014), une prolifération bactérienne et fongique intestinale ainsi qu'un syndrome infectieux multisystémique (juillet 2014). Le Dresse G______ a estimé que ces différentes pathologies entraînaient une incapacité totale de travail pour A______ et qu'une amélioration des symptômes pouvait être espérée mais pas avant 6 à 12 mois, étant précisé que sa capacité de travail serait régulièrement réévaluée.

e. Les montants des charges de A______ tels que retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel à l'exception des frais de transport, A______ faisant valoir des charges de véhicule, nécessaire pour faire ses courses et assurer le transport de sa fille dans le cadre de ses activités (265 fr., soit 163 fr. de parking, 50 fr. 51 d'assurance, 17 fr. 16 d'impôts, 26 fr. 30 de frais d'entretien et 7 fr. 75 de cotisation TCS). Elle allègue également des frais médicaux non couverts à raison de 1'049 fr. 55 d'août 2011 à août 2012, des acomptes d'impôts sur dix mois de 449 fr. pour l'ICC et 43 fr. pour l'IFD et une prime d'assurance-maladie complémentaire (150 fr. 50).

f. Au 15 juillet 2012, le solde du compte épargne bancaire de A______ s'élevait à 1'320 fr. 50 et celui de son compte postal à 4'633 fr. 76.

g. Dans le but de réduire ses charges, A______ a emménagé avec C______ chez ses parents à Vessy le 4 octobre 2014 et C______ a été scolarisée à proximité, à l'école de I______.

A______ a produit une attestation datée du 4 septembre 2014, à teneur de laquelle ses parents ont déclaré mettre à sa disposition un espace de vie dans leur maison, soit deux chambres en exclusivité et l'usage de la cuisine, salle de bains, etc., pour le prix d'une location de 1'500 fr. par mois, charges comprises.

D. Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les modalités du droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire, l'appel est donc ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014 consid. 1).

Le présent appel, motivé et formé par écrit dans le délai utile de trente jours, est donc recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC).

Il en va de même des appels joints formés par l'enfant et par l'intimé, à l'exception de l'appel visant le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur l'attribution du domicile conjugal pour lequel l'intimé a conclu à son annulation sans aucune motivation et sans le réclamer pour lui-même (art. 313 al. 1 CPC).

1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

2. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/267/2015 du 6 mars 2015
consid. 1.3; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du
11 avril 2014 consid. 1.4).

En l'espèce, les pièces 95 et 97 produites par l'appelante sont postérieures au prononcé du jugement et se réfèrent à des faits intervenus ultérieurement de sorte qu'elles sont recevables. Le certificat médical établi le 26 août 2014 par le médecin de l'appelante (pièce 96) se réfère largement à des faits qui se sont déroulés avant le prononcé du jugement et qui auraient pu faire l'objet d'une attestation pouvant être produite devant le premier juge. S'agissant de ces faits, la pièce 96 produite par l'appelante en appel est dès lors irrecevable. En revanche, ce document est recevable en tant qu'il porte sur les faits postérieurs au jugement.

Les pièces 36 à 40 produites par l'intimé et la pièce produite par l'enfant sont recevables puisqu'elles concernent des faits postérieurs au jugement et touchant à la situation de l'enfant mineure.

Il en va de même des courriers échangés entre les conseils des parties - qui se rapportent à des faits survenus après le jugement - étant toutefois relevé qu'ils ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.

3. Les mesures provisionnelles sollicitées par l'intimé portant sur les mêmes points que ceux examinés au fond, il sera statué sur celles-ci à l'issue de l'examen de la procédure au fond (cf. ch. 6 infra).

4. La situation des parties ayant évolué d'un point de vue géographique depuis le prononcé du jugement querellé, il y a lieu d'adapter les modalités du droit de visite en conséquence.

4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5;
127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2).

4.2 En l'espèce, dans leurs dernières écritures les parties se sont accordées pour que le droit de visite de l'intimé s'exerce d'entente entre elles, mais au minimum une semaine sur deux du mardi soir 18h au mercredi matin 8h et l'autre semaine du mercredi 13h au jeudi 8h, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Elles ont également convenu que le droit de visite du mercredi 13h au jeudi 8h s'exercera les semaines précédant les week-ends pendant lesquels C______ sera avec son père, ce dernier étant chargé d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, tous les déplacements de C______ vers son domicile à l'exception du déplacement des mardis soir, une semaine sur deux, pour lesquels les parties n'ont pas trouvé d'accord.

L'enfant étant âgée de 11 ans, elle ne peut effectuer seule le trajet séparant les domiciles de ses parents en transports publics car celui-ci serait d'une durée supérieure à une heure.

L'intimé, qui a déjà offert d'effectuer l'ensemble des autres trajets liés à son droit de visite, expose qu'il lui sera difficile de pouvoir venir chercher l'enfant à
18 heures un mardi soir en partant de l'aéroport à la fin de son travail. Il est notoire qu'il s'agit d'une heure de grande circulation pour traverser la ville (Meyrin-Vessy) et que même l'autoroute de contournement est saturée à ce moment de la journée.

Pour sa part, l'appelante n'a pas prouvé que l'usage d'un véhicule lui est difficile pour le moment, étant relevé qu'elle plaide l'usage nécessaire de celui-ci dans le cadre de l'examen de la contribution d'entretien. En outre, l'appelante est actuellement sans emploi et il n'est pas établi qu'elle exercera à l'avenir un emploi à mi-temps les mardis après-midi. A cela s'ajoute que l'allongement des trajets provient du fait que l'appelante a déménagé de Bernex à Vessy, s'éloignant ainsi du lieu de travail de l'intimé de plusieurs kilomètres.

Au vu de ce qui précède, l'appelante qui dispose de plus de temps que l'intimé sera chargée d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, les déplacements de C______ vers le domicile de son père les mardis soirs où ce dernier exercera son droit de visite, C______ devant arriver à destination à 18 heures. La Cour retiendra cette solution tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

5. L'appelante et l'intimé reprochent au Tribunal d'avoir fixé la contribution due à l'entretien de l'appelante à 1'730 fr. par mois. Ils remettent en cause les revenus et/ou les charges retenus par le premier juge.

5.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

Selon l'art. 125 al. 2 CC, pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.

Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Un conjoint, y compris le créancier de l'entretien, peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement deux conditions. Dans un premier temps, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 2 consid. 4.2.2.2 et les références citées).

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1 ; 5A_891/2012 du
2 avril 2013 consid. 5.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 et 5A_891/2012 précités).

Le minimum vital du débirentier selon le droit de la poursuite pour dettes doit toujours être sauvegardé (ATF 133 III 57).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante et le principe du versement d'une contribution d'entretien en sa faveur n'est pas remis en cause. Seul le montant et la durée de cette dernière sont discutés par les parties.

L'appelante, actuellement sans emploi, n'a pas travaillé depuis l'année 2000. Il convient donc d'examiner si elle peut se voir imputer une capacité de gain hypothétique.

Devant le premier juge, l'appelante n'a pas une seule fois évoqué l'existence d'une maladie qui l'empêcherait de travailler, précisant que ses problèmes de migraine et de malaises étaient aujourd'hui stabilisés grâce à un traitement. Ce n'est qu'en appel qu'elle produit un certificat médical daté du mois d'août 2014 attestant de son incapacité de travail jusqu'au mois de février 2015, voire août 2015. Elle n'a toutefois pas produit un certificat médical actualisé avec ses dernières écritures du mois de février 2015, alors que son médecin avait annoncé que son état serait régulièrement réévalué, de sorte qu'elle ne rend pas vraisemblable la persistance de son incapacité de travail à ce jour. Il résulte d'ailleurs de ce certificat médical que l'appelante est malade depuis longtemps, ce qui ne l'a jamais empêchée de rechercher un emploi. Toutefois, dès lors que C______ est actuellement âgée de onze ans, il ne peut être exigé de l'appelante qu'elle travaille à plus de 50% et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa seizième année.

L'appelante a vainement effectué de nombreuses recherches d'emploi dans des domaines pour lesquels elle a acquis une formation, soit dans l'enseignement et dans le domaine de l'art. Agée de 49 ans, elle possède un certain handicap sur le marché de l'emploi, handicap illustré par ses précédentes recherches demeurées infructueuses. Néanmoins, l'on doit attendre de l'appelante qu'elle se réinsère à bref délai dans la vie professionnelle, quitte à accepter des emplois subalternes, inférieurs à ses compétences. Dès lors qu'elle dispose d'une formation de secrétaire, d'une mise à jour de ses connaissances informatiques, parle français, anglais et allemand et bénéficie d'une pratique de réceptionniste de neuf ans, des postes de réceptionniste dans des hôtels, des entreprises nationales, internationales ou dans le secteur public, pourraient correspondre à ses aptitudes et être assumés par celle-ci.

Dans le domaine administratif et dans d'autres activités de soutien aux entreprises, pour un poste sans fonction de cadre, pour des activités simples et répétitives dans le secrétariat, chancellerie et backoffice, pour une personne ayant effectué un apprentissage, n'ayant aucune ancienneté et désirant travailler à 100%, le salaire mensuel brut moyen s'est élevé, en 2010, à environ 5'460 fr. par mois (www.ge.ch/statistique), soit sous déduction des charges sociales, un revenu mensuel net, à plein temps, de l'ordre de 5'000 fr. Une évaluation prudente des revenus que l'appelante pourrait tirer d'un emploi de réceptionniste conduit à fixer son gain mensuel net minimum à 2'500 fr., ce que le Tribunal a retenu à juste titre dans son jugement du 3 juillet 2014. Il n'y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire à l'appelante pour trouver un emploi, puisque le juge des mesures protectrices de l'union conjugale l'y avait déjà encouragée et que le premier juge a estimé qu'elle pouvait le faire il y a déjà plusieurs mois. Dès que C______ aura atteint l'âge de 16 ans, l'appelante pourra reprendre une activité à plein temps lui procurant un revenu mensuel net de 5'000 fr. à tout le moins.

L'appelante réside chez ses parents depuis le mois de septembre 2014 et s'est engagée à leur verser la somme de 1'500 fr. par mois, de sorte que sa part du loyer correspond à 1'200 fr. par mois (80% de 1'500 fr.). Dès lors qu'il sera imposé à l'appelante de véhiculer l'enfant chez son père un mardi sur deux, il sera tenu compte de ses frais de véhicule (265 fr. par mois, soit 163 fr. de parking, 50 fr. 51 d'assurance, 17 fr. 16 d'impôts, 26 fr. 30 de frais d'entretien et 7 fr. 75 de cotisation TCS). Eu égard à la fragilité de l'état de santé de l'appelante, il sera également tenu compte de la prime de son assurance-maladie complémentaire (150 fr. 50). Les charges d'impôt de l'appelante sont à calculer sur douze mois (492 fr. x 10 / 12) de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une mensualité de 410 fr. Ses frais médicaux non couverts ont été de 1'001 fr. 80 d'août 2011 à août 2012, étant relevé que trois factures totalisant 47 fr. 75 étaient relatives à C______, soit 83 fr. 50 par mois en moyenne.

Les charges admissibles de l'appelante s'élèvent ainsi à 3'912 fr. 85 comprenant le 80% du loyer (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (386 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (150 fr. 50), la participation aux frais médicaux (83 fr. 50), la redevance BILLAG (38 fr. 55), les impôts (410 fr., soit (449 fr. + 43 fr.) x 10 / 12), la prime d'assurance RC/ménage (29 fr. 30), les frais de transport (265 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), étant rappelé que la majoration forfaitaire de 20% opérée sous l'ancien droit du divorce ne se justifie plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du
25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2).

Par conséquent, l'appelante subira un déficit mensuel de 1'413 fr. (3'913 fr. – 2'500 fr.) tant qu'elle travaillera à temps partiel, mais sera en mesure de couvrir ses charges dès le 31 juillet 2019, date où l'enfant atteindra ses seize ans.

Par ailleurs, c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'intimé réalisait un revenu mensuel net moyen de 10'919 fr. en se fondant sur le seul relevé de salaire de celui-ci pour le mois de mai 2013. En effet, il est établi que son revenu mensuel net moyen était de 11'500 fr. en 2012 et l'intimé n'a pas changé d'emploi de sorte que la production d'un seul relevé de salaire mensuel ne suffit pas à établir que ses revenus ont diminué en 2013. Dès lors c'est un revenu mensuel net moyen de 11'500 fr. qui sera retenu pour l'intimé.

Les revenus (11'500 fr. net) et les charges (4'174 fr.) de l'intimé telles qu'admises par le Tribunal et non contestées en appel, lui laissent un solde disponible mensuel de 5'825 fr. puis 5'676 fr. après paiement de la contribution d'entretien à l'enfant (1'500 fr. puis 1'650 fr.). Il n'est pas nécessaire de savoir si l'intimé réalise un revenu supérieur dans la mesure où ces montants suffisent à couvrir la contribution d'entretien.

Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2019.

6. L'intimé sollicite le prononcé de mesures provisionnelles portant sur la réglementation du droit de visite ainsi que sur le versement de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante dès le 8 septembre 2014 et jusqu'à l'issue de la procédure.

6.1 En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. La procédure relative au divorce implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 46 ad art. 276 CPC).

Ainsi, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 et 2 CPC).

Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Bien que cette solution soit critiquée par la doctrine (voir Sutter-Somm/Vontobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2e éd. 2013, n. 40 ad art. 276 CPC, et les références citées), les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés, en particulier, s'agissant du devoir d'entretien entre époux
(art. 163 et ss CC), à l'exclusion des art. 125 ss CC sur l'entretien après divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002; Tappy, op. cit., n. 47 ad art. 276 CPC).

Demeure réservée l'interdiction générale de l'abus de droit pouvant consister à prolonger un procès pour percevoir le plus longtemps possible la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles. L'art. 276 al. 3 CPC ne s'applique évidemment qu'aux mesures provisoires en relation avec les effets du divorce faisant encore l'objet d'un appel ou d'un recours (Tappy, op. cit., n. 48 et 50 ad
art. 276 CPC).

6.2 En l'espèce, les parties ayant trouvé un accord en cours de procédure sur l'étendue du droit de visite de l'intimé nouvellement réglé à la suite du déménagement de C______ et de sa mère, il y a lieu de l'entériner de manière immédiate et, sur le seul point encore litigieux, de condamner l'appelante à véhiculer l'enfant chez son père un mardi soir tous les quinze jours (cf. supra 3.2), les motifs retenus sur le fond valant mutatis mutandis pour les mesures provisionnelles.

6.3 L'intimé sollicite le prononcé de mesures provisionnelles au motif que le Tribunal a considéré qu'un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'appelante. Il n'allègue pas que la situation financière des parties se serait modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Or, le seul jugement du Tribunal, statuant sur le principe du divorce et sur ses effets accessoires, n'emporte pas modification de la situation des parties nécessitant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. La procédure d'appel a d'ailleurs suspendu l'entrée en force du jugement de divorce s'agissant du montant de la contribution d'entretien due à l'épouse de sorte que l'on ne saurait retenir que l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelante par le Tribunal constitue un fait nouveau justifiant le prononcé de mesures provisionnelles.

En outre, comme retenu par la jurisprudence précitée, l'appelante conserve le droit de bénéficier de la solidarité entre époux jusqu'à l'issue de la procédure de divorce et rien ne permet de reprocher à l'appelante un comportement abusif visant à prolonger la procédure pour percevoir le plus longtemps possible une contribution fixée dans le cadre de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 163 CC.

Par conséquent, l'intimé sera débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles relatives à la contribution d'entretien due à l'appelante.

7. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir limité le montant de la provisio ad litem à verser par l'intimé à 4'000 fr. L'intimé s'oppose pour sa part au versement de toute provisio ad litem.

7.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès en divorce (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées).

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 6.3).

7.2 En l'espèce, aucune mesure provisionnelle n'ayant été sollicitée devant le Tribunal ce dernier a alloué à l'appelante une provisio ad litem dans le cadre du jugement de divorce au fond. Or, à ce stade de la procédure, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance, dont l'éventuel versement aurait dû être examiné au cours de la procédure de divorce.

Par conséquent, le jugement sera annulé sur ce point et l'appelante sera déboutée de toutes ses conclusions sur provisio ad litem.

8. 8.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

8.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas la quotité des frais arrêtés par le premier juge à 14'086 fr. et le choix du premier juge de les partager par moitié eu égard à la nature familiale du litige n'est pas critiquable.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

8.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 7'332 fr., comprenant les émoluments de décisions au fond (3'500 fr.) et sur mesures provisionnelles
(500 fr.) ainsi que les frais de représentation de l'enfant (3'332 fr.), montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par la curatrice et que les parties ne contestent au demeurant pas (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]).

Dès lors que l'appelante succombe dans l'ensemble de ses conclusions d'appel mais que l'intimé succombe dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et eu égard à la nature du litige, les frais de seconde instance seront mis à la charge des parties pour moitié chacune et seront partiellement compensés avec les avances fournies par celles-ci, soit 1'250 fr. pour l'enfant C______, avancés par sa curatrice, et 2'050 fr. pour l'intimé, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser 2'291 fr. (1'666 fr. [3'332 fr. / 2] + 625 fr. [1'250 fr. / 2]) à la curatrice, 700 fr. à l'Etat de Genève ainsi que 675 fr. à l'intimé et ce dernier sera condamné à verser 2'291 fr. à la curatrice.

9. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens de première instance et d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

10. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.2 ci-dessus).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 septembre 2014 par A______, l'appel joint formé le 20 octobre 2014 par l'enfant C______ et l'appel joint formé le 23 octobre 2014 par B______ contre les chiffres 6, 7, 17, 20 et 21 du dispositif du jugement JTPI/8473/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/13902/2012-20.

Déclare irrecevable l'appel joint formé le 23 octobre 2014 par B______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement.

Sur mesures provisionnelles :

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum une semaine sur deux du mardi soir 18h au mercredi matin 8h et l'autre semaine du mercredi 13h au jeudi 8h, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Dit que le droit de visite du mercredi 13h au jeudi 8h s'exercera les semaines précédant les week-ends pendant lesquels C______ sera avec son père.

Donne acte à B______ de son engagement d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, tous les déplacements de C______ vers son domicile à l'exception du déplacement des mardis soir.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne A______ à effectuer ou à faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, les déplacements de C______ vers le domicile de son père les mardis soir une semaine sur deux.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7, 17 et 20 du dispositif du jugement.

Cela fait et, statuant à nouveau :

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum une semaine sur deux du mardi soir 18h au mercredi matin 8h et l'autre semaine du mercredi 13h au jeudi 8h, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Dit que le droit de visite du mercredi 13h au jeudi 8h s'exercera les semaines précédant les week-ends pendant lesquels C______ sera avec son père.

Donne acte à B______ de son engagement d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, tous les déplacements de C______ vers son domicile à l'exception du déplacement des mardis soir.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne A______ à effectuer ou à faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, les déplacements de C______ vers le domicile de son père les mardis soir une semaine sur deux.

Condamne B______ à verser à A______, au titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 1'500 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2019 au plus tard.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrêt les frais judiciaire d'appel à 7'332 fr., les répartit à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et les compense partiellement avec l'avance fournie par C______ en 1'250 fr. et B______ en 2'050 fr.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 700 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 675 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ et B______ à verser chacun la somme de 2'291 fr. à la curatrice, Me Raffaella MEAKIN.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.