C/13916/2012

ACJC/1458/2013 du 13.12.2013 sur JTPI/7897/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ACTION EN MODIFICATION; REVENU HYPOTHÉTIQUE; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CC.286.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13916/2012 ACJC/1458/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2013, comparant par Me Jacques Borowsky, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

et

 

Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Statuant sur requête de modification du jugement de divorce formée par A______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 17 juin 2013, communiqué pour notification aux parties le 21 du même mois, supprimé dès le 1er juillet 2013 la contribution d'entretien post-divorce due par A______ à B______ (ch. 1 du dispositif), modifié en conséquence l'arrêt ACJC/1055/2008 rendu par la Cour de justice le 19 septembre 2008 (ch. 2) et mis à la charge de A______ les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., ce dernier étant condamné à rembourser ce montant à l'Etat de Genève dès qu'il serait en mesure de le faire (ch. 3). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 3) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 août 2013, A______ fait appel de ce jugement. Il conclut à son annulation, à la modification de l'arrêt ACJC/1055/2008 précité, à la suppression des contributions d'entretien fixées dans ledit arrêt en faveur de ses enfants C______ et D______, avec effet au 1er juillet 2013, et à la condamnation de B______ à lui restituer les sommes perçues en faveur desdits enfants depuis la date susmentionnée, ainsi qu'en tous les frais judiciaires et dépens, B______ devant être déboutée de toutes autres conclusions.

Il produit de nouvelles pièces en appel, soit les décomptes établis à son intention par l'Hospice général pour les mois de juillet et août 2013, un extrait de son compte auprès de la Banque cantonale de Genève et plusieurs certificats médicaux attestant son incapacité de travail de 100% du 17 avril au 31 juillet 2013.

c. Dans sa réponse du 30 septembre 2013, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, A______ devant être débouté de toutes autres conclusions.

d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du 1er octobre 2013.

B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1969 à Genève, et B______, née le ______ 1973 à ______ (Gabon), ont contracté mariage le ______ 1996 à ______ (Genève).

Ils ont deux enfants, C______, née le ______ 1996 à Genève, et D______, né le ______ 2000 à Genève.

b. Par jugement JTPI/3553/2008 rendu le 6 mars 2008, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants C______ et D______ à la mère, réservé au père un droit de visite usuel, maintenu les mesures de protection en vigueur (art. 308 al. 1 et 2 CC, ch. 4) et condamné A______ à verser mensuellement, pour chacun des enfants, des contributions d'entretien de 300 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 400 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 5), avec clause d'indexation usuelle (ch. 6).

c. Par arrêt ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008, la Cour de justice a modifié le jugement précité, condamnant A______ à verser mensuellement en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, allocations familiales non comprises, 320 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 470 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études ou de formation suivies de façon sérieuse et régulière, et, à titre de contribution à l'entretien de B______, 400 fr. pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en force de chose jugée du prononcé du divorce.

La Cour a retenu qu'au moment du prononcé du divorce, A______ avait des revenus mensuels de 4'600 fr. et des charges incompressibles de 3'240 fr. par mois, soit une quotité disponible de 1'360 fr. Quant à B______, ses revenus de 1'520 fr. par mois ne lui permettaient pas de s'acquitter de ses charges mensuelles incompressibles de 2'235 fr. et de celles des enfants de 640 fr., allocations familiales déduites.

d. Par acte du 10 juillet 2012, A______ a requis la modification de l'arrêt ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008, concluant à la suppression des contributions d'entretien à sa charge en faveur des enfants C______ et D______, ainsi qu'en faveur de son ex-épouse, avec effet au jour du dépôt de sa demande, et à la condamnation de B______ à lui restituer toutes les sommes perçues "en trop".

Il a allégué que sa situation financière avait notablement et durablement changé, car il avait perdu son emploi, notamment en raison des nombreux actes de défaut de biens dont il faisait l'objet. Il avait perçu des prestations de l'assurance chômage jusqu'au 31 mars 2012 et subsistait, depuis lors, à l'aide d'une rente de l'Hospice général.

e. Dans son mémoire de réponse du 2 novembre 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a allégué que celui-ci ne fournissait pas les efforts nécessaires afin de satisfaire à ses obligations d'entretien et que sa situation financière était en réalité bien meilleure puisqu'il avait une amie depuis huit ans. Elle a ajouté que les dettes de A______ n'étaient pas nouvelles et existaient déjà lors de la fixation des contributions d'entretien.

f. Entendue par le Tribunal le 19 février 2013, E______ a confirmé être l'amie intime de A______ depuis 2004. Elle a indiqué ne pas cohabiter avec lui et ne pas envisager de faire ménage commun avec lui, afin de préserver son indépendance et en raison de l'augmentation des contributions d'entretien à charge de A______ qui pourrait en découler.

g. Dans leurs plaidoiries écrites du 19 mars 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger après que les plaidoiries écrites ont été transmises aux parties le 6 juin 2013.

C. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. Avant de se retrouver au chômage en septembre 2010, A______ était employé dans une entreprise de sécurité et réalisait un revenu mensuel net de 4'600 fr. Ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance chômage, il perçoit, depuis avril 2012, des prestations de l'Hospice général au titre du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS). Il a ainsi perçu, en juillet et en août 2013, un montant de 1'973 fr. 05 par mois, après déduction de la contribution d'entretien due pour ses enfants en 940 fr.

Ses charges mensuelles, non contestées en appel, s'élèvent à un total de 3'350 fr. (1'400 fr. de loyer, 373 fr. d'assurance maladie, subside déduit, 303 fr. de mazout, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base OP).

Par ailleurs, A______ a plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes, notamment auprès du SCARPA et de B______ (pour des arriérés de pensions alimentaires), de l'Administration fiscale (pour des arriérés d'impôts) et de diverses compagnies d'assurance.

L'intéressé a fait l'objet d'une incapacité de travail de 100% pour maladie du 17 avril au 31 juillet 2013.

b. B______ ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Dans le cadre d'un contrat de réinsertion proposé par l'Hospice général, elle travaille comme aide de maison à raison de 20 heures par semaine dans un établissement médico-social (EMS). Elle perçoit un montant mensuel net de 2'687 fr. de l'Hospice général.

Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées en appel, s'élèvent à un total de 1'988 fr. (638 fr. de loyer et 1'350 fr. d'entretien de base OP).

c. Les charges mensuelles incompressibles des enfants C______ et D______, non contestées en appel, sont de 1'200 fr. par mois pour leur entretien de base OP.

D. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal de première instance a retenu que les besoins des enfants des parties n'avaient pas diminué depuis le prononcé du jugement; au contraire, le montant de l'entretien de base OP à prendre en considération pour D______ avait augmenté à 600 fr. La situation de B______ n'avait pas connu de modification depuis le prononcé du jugement de divorce. En revanche, la situation financière de A______ s'était modifiée, puisqu'il percevait désormais des prestations de l'Hospice Général. Cependant, un revenu hypothétique d'au moins 4'300 fr. devait être retenu le concernant, étant précisé que son dernier salaire était de 4'600 fr. net par mois. Il ressortait en effet de la procédure que l'intéressé n'effectuait pas tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour trouver un emploi. Il n'était âgé que de 43 ans, ne souffrait d'aucun problème de santé et n'avait pas effectué de nombreuses recherches d'emploi (en moyenne trois par mois entre mai et décembre 2012). Dès lors, compte tenu d'un revenu hypothétique de 4'300 fr. par mois et de charges mensuelles arrêtées à 3'350 fr., la quotité disponible de A______ lui permettait de s'acquitter des contributions d'entretien dues pour ses enfants, d'un montant total de 940 fr. Il convenait en revanche de supprimer la contribution d'entretien de 400 fr. qu'il avait été condamné à verser à B______, afin de préserver son minimum vital. Le dies a quo de cette suppression a été fixé au 1er juillet 2013, la restitution des contributions allouées par l'ancien jugement et utilisées par B______ pendant la durée du nouveau procès ne pouvant plus être opérée sans sacrifice disproportionné.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur des prétentions patrimoniales supérieures à 10'000 fr. (demande en suppression de contributions d'entretien dont les conclusions, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.). La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC), l'appel est recevable à la forme.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente procédure concerne les enfants mineurs des parties, de sorte qu'elle est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC).

3. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

3.2 En l'espèce, les faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués par l'appelant seront admis, dans la mesure où ils sont soit postérieurs au jugement entrepris, soit en rapport avec la situation personnelle et financière de l'appelant, laquelle est déterminante pour statuer sur la contribution d'entretien due aux enfants.

4. L'appelant reproche au Tribunal de s'être livré à une constatation inexacte des faits en considérant qu'il était nécessaire de supprimer, dès le 1er juillet 2013, la contribution d'entretien post-divorce allouée à l'intimée. Il soutient que cette contribution n'était plus due depuis mars 2013, dans la mesure où elle avait été fixée pour une durée de 5 ans à compter de la date d'entrée en force de chose jugée du prononcé du divorce.

Il y a lieu de donner raison à l'appelant sur ce point. La période de 5 ans pour laquelle la contribution post-divorce allouée à l'intimée avait été fixée (par arrêt ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008) est échue le 6 mars 2013, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la suppression de cette contribution dès le 1er juillet 2013.

Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.

Pour le surplus, l'appelant n'a pas réitéré devant la Cour ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de l'intimée à lui rembourser les montants perçus à titre de contribution post-divorce entre le jour du dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce et l'échéance de la durée fixée pour le versement de cette contribution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses prétentions de ce chef.

5. Les parties s'opposent sur le principe et sur l'étendue de la contribution d'entretien à charge de l'appelant en faveur des enfants C______ et D______.

Le jugement entrepris n'a pas modifié le jugement de divorce sur cette question.

5.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien due à l'enfant, à la demande du père, de la mère ou du mineur.

Cette modification, ou suppression, suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). Parmi celles-ci figurent la détérioration, depuis le jugement de divorce, de la situation financière du débirentier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 et 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 consid. 2.1, paru in SJ 2010 I p. 538). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b p. 292).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de l'aide versée par l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées, paru in FamPra.ch 2007 p. 895; 5P.173/2002 consid. 4, in FamPra.ch 2002 p. 806; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4 p. 135; 108 Ia 9/10; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II 81; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ème éd., n. 761).

Lorsqu'il admet que les conditions de l'art. 286 al. 2 CC sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

5.2 En l'espèce, depuis le prononcé du jugement de divorce, les besoins des enfants n'ont pas diminué; ils ont au contraire augmenté, dans la mesure où le montant de l'entretien de base OP à prendre en considération pour D______ est désormais de 600 fr. par mois.

La situation de l'intimée n'a pas changé notablement depuis le prononcé du jugement de divorce; elle vit toujours de l'assistance sociale et s'acquitte de son obligation d'entretien envers ses enfants par les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue.

En ce qui concerne l'appelant, lors du prononcé du jugement de divorce, il était employé dans une entreprise de sécurité et réalisait un salaire de 4'600 fr. net par mois. Il apparaît d'emblée que depuis lors, sa situation s'est péjorée : après avoir perdu son emploi et épuisé son droit aux prestations de l'assurance chômage, l'appelant ne perçoit plus aucun revenu et vit de l'assistance sociale. Cependant, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide financière que l'appelant perçoit de l'Hospice général pour évaluer son revenu.

6. L'appelant fait essentiellement grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

Il soutient qu'aucun revenu hypothétique ne peut être retenu dès lors qu'il a déployé, sans succès, les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver du travail et qu'il est actuellement atteint dans sa santé, se trouvant en incapacité totale de travailler depuis avril 2013.

6.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération; s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé ainsi que la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références citées). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se fonder notamment sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx? lang=fr), ou sur d'autres sources. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 et les références citées).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2013 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus, et partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).

6.2 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative.

L'appelant est âgé de 44 ans et n'a pas démontré que son état de santé l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Les certificats médicaux produits établissent seulement que l'appelant a été en incapacité totale de travailler entre avril et juillet 2013. Cependant, il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour de céans que cette incapacité de travail se serait prolongée sur le long terme ou que l'appelant serait partiellement ou totalement invalide. Dès lors, en l'absence de preuve du contraire, il y a lieu de retenir que l'âge et l'état de santé de l'appelant lui permettent d'exercer une activité lucrative à plein temps.

Avant d'être au chômage, l'appelant a travaillé durant toute sa carrière en tant qu'agent de sécurité. Par conséquent, il convient d'admettre qu'il a à tout le moins effectué sa scolarité obligatoire, puis bénéficié d'une formation en entreprise et acquis une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité et de la surveillance.

En ce qui concerne le type de travail que l'appelant peut devoir accomplir, ce dernier allègue qu'en raison des nombreux actes de défaut de biens dont il fait l'objet, sa carte d'agent de sécurité lui a été retirée, de sorte qu'il a perdu son emploi et n'est pas en mesure d'en retrouver un dans ce domaine. Cependant, au vu de l'art. 9 du Concordat sur les entreprises de sécurité dont l'appelant se prévaut, la condition de ne pas avoir fait l'objet d’actes de défaut de biens définitifs n'est exigée que pour obtenir une autorisation d'engager du personnel et ne s'applique qu'au chef de succursale d'une entreprise de sécurité (cf. art. 9 al. 2 et 10 du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 [CES] - I 2 14; cf. ég. art. 7 du Règlement genevois concernant le concordat sur les entreprises de sécurité [RCES] - I 2 14.01). Dès lors, il ne peut être retenu que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de retrouver un travail dans le domaine de la sécurité et de la surveillance, quand bien même il a fait l'objet d'actes de défaut de biens.

Certes, il ne ressort pas de la procédure que l'appelant aurait été sanctionné par les assurances sociales (chômage et assistance sociale) pour un manque d'effort blâmable, ce qui constitue un indice en faveur de recherches d'emploi effectuées de manière sérieuse et régulière. Cependant, dans le cadre de sa demande en modification du jugement de divorce, l'appelant n'a pas démontré avoir fait plus de trois recherches d'emploi par mois en moyenne entre mai et décembre 2012, ce qui est nettement insuffisant compte tenu de ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs. En outre, il a principalement axé ses recherches d'emploi dans le domaine du transport, et non dans le domaine de la sécurité, dans lequel il peut pourtant se prévaloir de nombreuses années d'expérience professionnelle.

Partant, au vu de ce qui précède, l'on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à plein temps dans le domaine de la sécurité et de la surveillance.

Dans ce domaine, le salaire mensuel brut moyen pour un poste à 100%, sans fonction de cadre et sans ancienneté, pour une personne née en 1969 ayant effectué la scolarité obligatoire et portant sur des activités simples et répétitives, s'élève en 2010 à 4'660 fr. brut par mois (cf. Office cantonal de la statistique, Calculateur de salaire en ligne : http://www.ge.ch/ogmt/calculateur).

Dès lors, compte tenu du fait que l'appelant n'a pas exercé d'activité lucrative depuis plus de trois ans, il y a lieu de retenir qu'en augmentant le nombre de ses recherches d'emploi et en les étendant au domaine de la sécurité et de la surveillance, il a la possibilité effective de réaliser un revenu mensuel net d'environ 4'300 fr. net en travaillant à plein temps.

Compte tenu de ses charges mensuelles incompressibles de 3'350 fr., l'appelant dispose d'un solde mensuel qui lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien allouée pour ses enfants C______ et D______, d'un montant total de 940 fr. par mois (cf. arrêt ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008). En tout état de cause, l'appelant ne saurait être dispensé de son devoir de contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de montants qui n'entament pas son minimum vital (ATF 135 III 66 consid. 10 p. 79; in JdT 2010 I 167), l'intimée étant sans ressources et prodiguant déjà, en sa qualité de détentrice du droit de garde, des soins et un entretien en nature aux enfants.

Partant, l'appelant sera débouté de ses conclusions en suppression de la contribution d'entretien allouée pour ses enfants C______ et D______ et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7. 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, compte tenu de l'issue et de la nature du litige, il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et dépens arrêtés en première instance.

7.3 Les frais d'appel, que l'appelant a été dispensé d'avancer (art. 118 al. 1 let. a CPC), seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05 10) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans les conclusions de son appel.

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires d'appel seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique [RAJ] - E 2 05.04).

Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7897/2013 rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13916/2012-7.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris.

Confirme ledit jugement pour le surplus.

Dit que l'arrêt ACJC/1055/2008 du 19 septembre 2008 n'est pas modifié.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.